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04/03/1998 | CEDH | N°31101/96

CEDH | BASTIAN contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31101/96 présentée par Richard BASTIAN contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1998 en présence de MM. J.-C. GEUS, Président M.A. NOWICKI G. JÖRUNDSSON A. GÖZÜBÜYÜK J.-C. SOYER H. DANELIUS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ I. CABRAL BARRETO J. MUCHA

D. SVÁBY E. BIELIUNAS ...

SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31101/96 présentée par Richard BASTIAN contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1998 en présence de MM. J.-C. GEUS, Président M.A. NOWICKI G. JÖRUNDSSON A. GÖZÜBÜYÜK J.-C. SOYER H. DANELIUS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ I. CABRAL BARRETO J. MUCHA D. SVÁBY E. BIELIUNAS E.A. ALKEMA A. ARABADJIEV Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 15 avril 1996 par Richard BASTIAN contre la France et enregistrée le 22 avril 1996 sous le N° de dossier 31101/96 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, ressortissant français né en 1936, a exercé la profession de potier, est actuellement au chômage et réside à Rosteig. Devant la Commission, il est représenté par Maître Guy-Michel Ney, avocat au barreau de Saverne. Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 28 juillet 1989, le requérant fit effectuer par l'entreprise W. des travaux de terrassement sur le terrain dont il est propriétaire, où passent un pipeline et un gazoduc. L'engin de terrassement ayant percé le pipeline, du naphta s'en échappa, provoquant une explosion et un incendie qui causèrent la mort de trois personnes et des dégâts matériels importants. Le requérant, ainsi que P.W., responsable de l'entreprise W., furent inculpés d'homicides volontaires, d'incendie volontaire en forêt domaniale et d'infraction à deux arrêtés préfectoraux, et placés en détention provisoire le 31 juillet 1989. Le 3 août 1989, le requérant fut mis en liberté sous contrôle judiciaire, l'une des obligations du contrôle consistant à ne pas rencontrer de journalistes. Le 28 février 1992, le juge d'instruction ordonna le maintien du contrôle judiciaire. Par arrêt du 2 avril 1992, la chambre d'accusation donna mainlevée de l'obligation de ne pas rencontrer de journalistes et maintint pour le surplus le contrôle judiciaire. Par ordonnance du 28 février 1992, le juge d'instruction prononça un non-lieu partiel contre tous autres que le requérant et P.W. d'avoir commis les infractions reprochées. Par ailleurs, il renvoya le requérant et P.W. devant le tribunal correctionnel. Les débats devant le tribunal eurent lieu les 9 et 10 avril 1992, et le 20 mai 1992. Préliminairement, le requérant demandait au tribunal de surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal de grande instance de Saverne se soit prononcé sur l'opposabilité de la servitude consentie par la précédente propriétaire du terrain au profit de la société propriétaire du pipeline. Il soulevait par ailleurs la nullité de la procédure, pour violation de l'article 10 de la Convention, relativement à l'obligation de ne pas rencontrer de journalistes et de l'article 6 de la Convention, en ce que les juges d'instruction successivement saisis de l'affaire ne se seraient montrés ni indépendants, ni impartiaux, que la défense aurait été "muselée" et que lui-même et P.W. auraient été les seuls inculpés en raison de ce qu'ils n'étaient ni fonctionnaires, ni agents de sociétés liées à l'Etat. Il sollicita en outre l'audition de certains témoins. Le tribunal rendit son jugement le 9 juillet 1992. Il estima tout d'abord qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer, le litige devant le tribunal de grande instance étant sans incidence sur la poursuite. Par ailleurs, le tribunal rejeta les demandes de nullité du requérant dans les termes suivants : "(...) La mesure de contrôle judiciaire mise en place par le juge d'instruction répondait à la nécessité de garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire, alors que (le requérant) avait l'intention d'instaurer un débat public pendant la procédure, ainsi qu'il le fait soutenir en page 26 (...) des conclusions de son défenseur. Elle était donc conforme aux dispositions de l'article 10 de la Convention (...) Si l'indépendance et l'impartialité du Tribunal saisi sont mises en cause in limine litis, le droit français réserve à un prévenu la possibilité de récuser les juges qui le composent conformément aux articles 660 et suivants du Code de procédure pénale. Cette possibilité existe également en ce qui concerne un juge d'instruction. Il était loisible au prévenu d'utiliser toutes voies de droit qu'offre la législation pour mettre en application le principe énoncé par l'article 6 de la Convention (...), de même qu'il lui était possible d'user des voies de recours ordinaires contre les décisions des juges d'instruction qu'il estimait partiales (...) Il n'a jamais été privé du droit qu'il revendique mais a choisi de ne pas en faire usage (...) Il a été en mesure de s'expliquer, de solliciter tous actes d'instruction et d'exercer toutes voies de recours prévues par la loi (...) Il résulte des conclusions que le principal grief fait par la défense aux juges d'instruction est de n'avoir pas fait renvoyer devant le Tribunal des responsables de la DRIR, des sociétés NORSOLOR et SPLSE, aux côtés (du requérant et de P.W.). Or, au cours de l'information, la défense n'a adressé aux juges d'instruction successifs qu'une seule demande le 3 août 1989 doublée d'une note du 7 août 1989, pouvant être interprétée comme tendant à faire rechercher d'autres responsables. Le juge d'instruction n'a pas fait droit à la demande d'expertise que contenait cette requête et aucune voie de recours n'a été formée à l'encontre de la décision implicite du juge d'instruction. L'ordonnance de renvoi est intervenue le 28 février 1992 et pendant ces deux années et demi, la défense s'est abstenue de solliciter une inculpation ou une mesure d'instruction en ce sens. Le Tribunal est saisi d'une poursuite (...) exclusivement à l'encontre (du requérant et de P.W.). Il n'a pas le pouvoir d'attraire ou de contraindre le ministère public à faire citer d'autres coupables dans la procédure. Les poursuites sont donc irrémédiablement figées (...)" Le tribunal, estimant que tout le système de défense du requérant avait pour seul objectif de porter atteinte à l'honorabilité des juges d'instruction, condamna Maître Ney, avocat du requérant, à verser à chacun d'eux la somme symbolique de 1 F. Sur le fond, le tribunal rappela que les arrêtés préfectoraux des 22 janvier 1975 (relatif à tous travaux effectués au voisinage de pipelines à hydrocarbure) et 22 octobre 1971 (concernant les travaux de terrassement et autres à proximité d'une canalisation de transport de gaz) faisaient obligation à toute personne se proposant d'effectuer des travaux d'effectuer une déclaration préalable. Il souligna que le requérant savait où se trouvait le pipeline et avait été déjà informé en 1980, à l'occasion d'autres travaux de terrassement, de la nécessité de faire une déclaration préalable. Le tribunal estima en conséquence que les fautes du requérant étaient directement à l'origine des trois décès. Toutefois, le tribunal releva qu'il ressortait de l'instruction que personne n'avait été informé par la société exploitant le pipeline de ce que ce dernier ne transportait pas de pétrole brut, mais du naphta, produit extrêmement dangereux et explosif en cas de fuite. Le tribunal en conclut que cette faute d'imprudence de la société exploitante atténuait considérablement la responsabilité pénale du requérant. Il le déclara coupable d'homicides involontaires et de contravention aux arrêtés préfectoraux et estima que l'infraction d'incendie involontaire de forêt n'était pas constituée. Il le condamna à six mois de prison avec sursis et une amende de 20 000 F pour le délit, ainsi que 250 F pour les contraventions, et à verser des dommages-intérêts aux parties civiles. Le 28 janvier 1993, la cour d'appel de Colmar disjoignit l'appel de Maître Ney relativement à la sanction qui lui avait été infligée et annula sur ce point le jugement, en raison de l'absence de débat contradictoire sur cet incident. Par ailleurs, la cour renvoya l'affaire au fond à l'audience du 15 avril 1993. La cour statua par arrêt du 25 novembre 1993. Elle rejeta en premier lieu l'exception de sursis à statuer du requérant, ainsi que celle de nullité de l'information pour non-respect de l'article 10 de la Convention. Elle confirma le jugement en ce qu'il avait déclaré le requérant coupable des contraventions aux arrêtés préfectoraux et estima qu'il y avait lieu de relaxer P.W. de ce chef. Par ailleurs, la cour releva que la société autorisée par décret de 1966 à exploiter le pipeline n'existait plus, que seul le transport de pétrole brut et non du naphta qui lui avait été ultérieurement substitué avait été autorisé et que les mesures de publicité et d'information n'avaient pas été effectives, aucun des services publics appelés à intervenir en cas d'accident (mairie, gendarmerie, direction de la protection civile) n'ayant été informé par les sociétés propriétaire et exploitante du pipeline de la nature du produit transporté, produit extrêmement dangereux. La cour considéra en conséquence qu'il n'existait pas de lien de cause à effet entre les contraventions commises par le requérant et les homicides involontaires reprochés et prononça sa relaxe, ainsi que celle de P.W. Le 18 octobre 1995, la Cour de cassation déclara éteinte l'action publique du chef des contraventions, en raison de la loi d'amnistie du 3 août 1995. Sur le pourvoi du procureur général, elle cassa l'arrêt en ce qu'il avait prononcé la relaxe du requérant, dans les termes suivants : "Attendu que les articles 319 ancien et 221-6 nouveau du Code pénal, réprimant le délit d'homicide involontaire, n'exigent pas que la faute du prévenu en ait été la cause exclusive, directe ou immédiate ; (...) Mais attendu que (...) la cour d'appel, qui a déduit l'absence de lien de causalité, entre l'inobservation des règlements retenue à la charge du prévenu et les décès constatés, de la seule existence de fautes concurrentes imputables à des tiers, a méconnu le principe ci-dessus énoncé." L'affaire fut renvoyée sur ce point devant la cour d'appel de Nancy. La Cour de cassation rejeta par ailleurs le pourvoi du requérant fondé notamment sur l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention, au motif que "l'exigence d'un procès équitable, au sens de ces textes, n'impose pas que l'accusation soit étendue à des personnes, autres que celles poursuivies, dont la responsabilité pourrait être engagée". En outre, elle approuva la cour d'appel de n'avoir pas statué sur l'exception d'illégalité des arrêtés préfectoraux, ladite exception étant irrecevable pour n'avoir pas été soulevée avant toute défense au fond. La cour d'appel de Nancy statua le 3 décembre 1996. Elle rejeta les demandes faites par le requérant d'audition de témoins et de supplément d'information, estimant pouvoir juger au vu du dossier. Elle rejeta les exceptions de nullité pour les motifs retenus par le tribunal correctionnel. Par ailleurs, sur l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral du 22 janvier 1975 soulevée par le requérant, elle considéra qu'elle n'avait pas le pouvoir d'apprécier la légalité de ce texte. Sur le fond, la cour estima que l'imprudence du requérant, qui avait négligé de faire une déclaration de travaux, était en relation de cause à effet avec les trois décès qui, selon la cour, ne seraient pas survenus "si le prévenu s'était sagement abstenu de faire entreprendre des travaux de terrassement sur son terrain situé dans le périmètre protégé d'un pipeline". En conséquence, elle le déclara coupable d'homicides involontaires et le condamna à six mois d'emprisonnement avec sursis. Le requérant a formé un pourvoi, actuellement pendant devant la Cour de cassation. Il invoque en premier lieu, en alléguant la violation de l'article 121-3 du Code pénal, le fait que la cour d'appel s'est abstenue "de toute réponse à (ses) conclusions de nature à établir que le défaut d'investigation quant à d'éventuels autres responsables de l'accident (a) porté atteinte aux droits de la défense et à (son) droit à un procès équitable. Il fait également valoir qu'en rejetant l'exception d'illégalité qu'il soulevait, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses compétences, résultant de l'article 111-5 du Code pénal. Il reproche enfin à la cour d'appel de n'avoir pas recherché concrètement s'il disposait des moyens et compétences d'avoir conscience d'un risque créé par les travaux de terrassement.
GRIEFS
1. Citant les articles 6 et 13 de la Convention, le requérant estime n'avoir pas bénéficié d'une instruction équitable et d'un procès équitable dans le respect de l'égalité des armes, devant un tribunal impartial. Il se plaint de ce que les autres responsables de l'accident (et selon lui les responsables principaux) n'ont pas été poursuivis pénalement et fait valoir qu'il ne disposait d'aucun moyen pour déclencher des poursuites, ni obliger le juge à étendre ses investigations ou à répondre à une demande d'audition ou d'expertise. Par ailleurs, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal est insusceptible de recours et ni le tribunal ni le parquet ne peuvent attraire d'autres personnes au procès pénal. Il se plaint également de ce que, pendant toute l'instance, les principaux témoins (préfet, dirigeants d'ELF-ATOCHEM, fonctionnaires chargés de la surveillance des pipelines) n'ont pas été entendus, non plus que l'expert de la défense.
2. Il estime que l'interdiction qui lui a été faite par le juge d'instruction de rencontrer des journalistes a violé l'article 10 de la Convention.
3. Il considère qu'en appliquant à des faits antérieurs, et sans débat contradictoire, une jurisprudence nouvelle selon laquelle l'exception d'illégalité d'un acte administratif doit être soulevée in limine litis, la Cour de cassation a méconnu les articles 6 et 7 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant estime n'avoir pas bénéficié d'une instruction équitable et d'un procès équitable dans le respect de l'égalité des armes, devant un tribunal impartial. Il se plaint, d'une part, de ce que les autres responsables de l'accident (et selon lui les responsables principaux) n'ont pas été poursuivis pénalement et, d'autre part, de ce que, pendant toute l'instance, les principaux témoins et l'expert de la défense n'ont pas été entendus. Il invoque les articles 6 et 13 (art. 6, 13) de la Convention. La Commission examinera ces griefs au regard des dispositions combinées de l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention, qui sont ainsi libellées : "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) impartial, (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) (...) 3. Tout accusé a droit notamment à : (...) d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; "
a) Pour autant que le requérant se plaint de ce que les responsables principaux n'ont pas été poursuivis pénalement, la Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne garantit pas de droit de provoquer l'ouverture de poursuites pénales contre des tiers (cf. notamment N° 23977/94, déc. 15.5.95, D.R. 81, p. 102 ; N° 23326/94, déc. 6.7.95, D.R. 82, p. 31). Dès lors, cet aspect de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
b) Dans la mesure où le requérant fait valoir qu'il n'a pas été jugé équitablement par un tribunal impartial, la Commission rappelle que l'équité d'une procédure s'apprécie globalement. Elle observe à cet égard que le requérant a formé un pourvoi, qui est actuellement pendant devant la Cour de cassation. Il s'ensuit que ce grief est prématuré et que cette partie de la requête est, en l'état, manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
c) Le requérant se plaint enfin de ce que certains témoins, ainsi que l'expert de la défense, n'ont pas été entendus. La Commission relève toutefois que, dans son pourvoi en cassation, il n'a soulevé ce grief ni expressément, ni en substance. Dès lors, il n'a pas valablement épuisé à cet égard les voies de recours internes, au sens de l'article 26 (art. 26) précité et ce grief doit être rejeté en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
2. Le requérant estime que l'interdiction qui lui a été faite par le juge d'instruction de rencontrer des journalistes a violé l'article 10 (art. 10) de la Convention, qui dispose : "1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. 2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire." La Commission observe que l'interdiction en cause a été levée par l'arrêt de la chambre d'accusation du 2 avril 1992. Dès lors, il y a lieu de considérer que le délai de six mois mentionné à l'article 26 (art. 26) de la Convention a commencé à courir à cette date, ce qui aurait pour conséquence que ce grief est tardif. A supposer même que les demandes de nullités soulevées par le requérant et fondées sur l'article 10 (art. 10) de la Convention puissent constituer un recours efficace à épuiser, la Commission observe en tout état de cause que le requérant n'a pas repris ce moyen dans son pourvoi devant la Cour de cassation. Il en résulte que cette partie de la requête est irrecevable en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
3. Le requérant considère qu'en appliquant à des faits antérieurs, et sans débat contradictoire, une jurisprudence nouvelle selon laquelle l'exception d'illégalité d'un acte administratif doit être soulevée in limine litis, la Cour de cassation a méconnu les articles 6 et 7 (art. 6, 7) de la Convention. L'article 7 (art. 7) se lit ainsi : "1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. 2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées." La Commission observe toutefois que le requérant a soulevé in limine litis l'exception d'illégalité devant la cour d'appel de renvoi et que l'un des moyens du pourvoi en cassation actuellement pendant porte sur ce point. La Commission considère en conséquence que cette partie de la requête est prématurée et donc, en l'état, manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS Secrétaire Président de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 31101/96
Date de la décision : 04/03/1998
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Non-violation de l'Art. 6

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 8-1) RESPECT DE LA CORRESPONDANCE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE, (Art. 8-2) INGERENCE


Parties
Demandeurs : BASTIAN
Défendeurs : la FRANCE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1998-03-04;31101.96 ?
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