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04/03/1998 | CEDH | N°31102/96

CEDH | ITARD, CHALMEIGNE, BEULENS, l'ASSOCIATION « AUTO-SUPPORT ET PREVENTION DU VIH PARMI LES USAGERS DE DROGUES » ET l'ASSOCIATION « MOUVEMENT DE LEGISLATION CONTRÔLEE » contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 31102/96 présentée par François ITARD, Olivier CHALMEIGNE, Philippe BEULENS, l'association « Auto-Support et prévention du VIH parmi les Usagers de Drogues » et l'association « Mouvement de Législation Contrôlée » contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 199

8 en présence de MM. J.-C. GEUS, Président ...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 31102/96 présentée par François ITARD, Olivier CHALMEIGNE, Philippe BEULENS, l'association « Auto-Support et prévention du VIH parmi les Usagers de Drogues » et l'association « Mouvement de Législation Contrôlée » contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1998 en présence de MM. J.-C. GEUS, Président M.A. NOWICKI G. JÖRUNDSSON A. GÖZÜBÜYÜK J.-C. SOYER H. DANELIUS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ I. CABRAL BARRETO J. MUCHA D. SVÁBY E. BIELIUNAS E.A. ALKEMA A. ARABADJIEV Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 25 mars 1996 par François ITARD, Olivier CHALMEIGNE, Philippe BEULENS, l'association « Auto-Support et prévention du VIH parmi les Usagers de Drogues » et l'association « Mouvement de Législation Contrôlée » contre la France et enregistrée le 22 avril 1996 sous le N° de dossier 31102/96 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les trois premiers requérants sont des personnes physiques de nationalité française nées respectivement en 1959, 1960, 1963. Les quatrième et cinquième requérantes sont des associations de droit français dont le siège social est établi à Paris. Devant la Commission, les requérants sont représentés par Maître Bruno Illouz, avocat au barreau de Paris. Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l'affaire Le 7 février 1985, une circulaire du ministre des Affaires sociales, Mme Georgina Dufoix, relative à l'application du décret n° 72-200 du 13 mars 1972 réglementant le commerce et l'importation des seringues et aiguilles destinées aux injections parentérales en vue de lutter contre la toxicomanie étendit la réglementation alors en vigueur de la vente des seringues en pharmacie aux seringues jointes aux conditionnements de spécialités pharmaceutiques. Par courrier du 1er avril 1985, le docteur Claude Olievenstein, spécialisé dans le traitement des séropositifs, notamment toxicomanes, alerta le ministre de la Santé de l'époque, M. Edmont Hervé, de l'urgence de la libéralisation de la vente des seringues en pharmacie pour enrayer la transmission du virus du SIDA chez les toxicomanes par l'usage de seringues déjà utilisées ou par le partage de seringues. Il saisit également la Commission des stupéfiants et psychotropes ainsi que la mission interministérielle de lutte contre la toxicomanie. Le 13 mai 1987 fut adopté le décret n° 87-326 portant suspension des dispositions du décret du 13 mars 1972. Durant l'année 1986, les requérants, personnes physiques, auraient - dans des conditions différentes - contracté le virus du SIDA du fait du partage de seringues. La loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993 créa une nouvelle juridiction d'exception devant laquelle la responsabilité pénale des ministres du fait de leur fonction pourrait être engagée : la Cour de Justice de la République. La loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 en porta organisation. Le 3 avril 1995, les requérants déposèrent une plainte devant la Cour de Justice de la République, conformément aux lois des 27 juillet et 23 novembre 1993, contre sept ministres des gouvernements Fabius et Chirac pour coups et blessures par imprudence résultant du retard pris à légaliser la vente des seringues en pharmacie entre 1985 et 1987. Dans le mémoire remis à la Cour de Justice de la République, les requérants exprimèrent clairement leur volonté de voir les auteurs présumés de l'infraction alléguée condamnés et non pas d'obtenir réparation du préjudice qu'ils auraient subi. Le 28 septembre 1995, la Commission des Requêtes de la Cour de Justice de la République procéda au classement sans suite de ladite plainte. Le 9 octobre 1995, les requérants saisirent le garde des sceaux d'une demande aux fins d'obtenir la réformation de cette décision. Par courrier du 16 janvier 1996, ce dernier rejeta la demande après avoir relevé que l'article 14 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 créant la Cour de Justice de la République disposait que « les actes de cette instance ne sont susceptibles d'aucun recours ». Par courrier du même jour, les requérants demandèrent au président de la Commission des Requêtes de la Cour de Justice de la République copie du rapport ayant précédé la décision. Celui-ci rejeta la demande le 19 octobre 1995, au motif que la loi de 1993 ne prévoyait pas une telle possibilité. Les requérants renouvelèrent leur demande le 7 novembre 1995, se fondant cette fois sur la loi du 17 juillet 1978 sur l'accès aux documents administratifs. Le président de la Commission des Requêtes rejeta cette demande le 22 novembre 1995, se fondant sur le caractère oral du rapport considéré.
B. Eléments de droit interne La loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993 a modifié les dispositions de la Constitution relatives à la responsabilité pénale des membres du Gouvernement pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. Les articles 68-1 et 68-2 de la Constitution, ainsi modifiée, se lisent comme suit : Article 68-1 : « Les membres du Gouvernement sont également responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Ils seront jugés par la Cour de Justice de la République. La Cour de Justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent de la loi. » Article 68-2 : « Toute personne se prétendant lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans l'exercice de ses fonctions, peut porter plainte auprès d'une Commission des Requêtes. Cette Commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au Procureur Général près la Cour de Cassation aux fins de saisine de la Cour de Justice de la République. » Par ailleurs, la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de Justice de la République précise que : Article 13 : « Aucune constitution de partie civile n'est recevable devant la Cour de Justice de la République. Les actions en réparation de dommages ayant résulté de crimes et délits poursuivis devant la Cour de Justice de la République ne peuvent être portées que devant les juridictions de droit commun. » Article 14 : « La Commission des Requêtes apprécie la suite à donner aux plaintes qu'elle reçoit. Elle avise le plaignant de la suite réservée à sa plainte. Les actes de la Commission des Requêtes ne sont susceptibles d'aucun recours. »
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 de la Convention, les requérants font valoir qu'ils n'ont pas bénéficié de leur droit à un procès équitable, dans la mesure où l'article 13 de la loi organique du 23 novembre 1993 interdit la constitution de partie civile et ne prévoit pas le ministère d'avocat. Ils estiment également que l'impossibilité d'obtenir la réformation de la décision de classement porte atteinte à l'article 13 de la Convention.
2. Les requérants se plaignent également du défaut de motivation de la décision de refus de leur communiquer une copie du rapport ayant précédé la décision du 28 septembre 1995, au mépris de l'article 6 de la Convention.
3. Les requérants soutiennent enfin que les auteurs de l'infraction litigieuse bénéficieraient, en raison de leur qualité, d'un vrai privilège de juridiction. De la sorte, les victimes d'infractions pénales commises par ces personnes seraient discriminées par rapport aux victimes d'infractions pénales commises par des « citoyens ordinaires », puisque celles-ci ont la possibilité de se constituer partie civile devant les juridictions répressives compétentes. Ils invoquent l'article 14 de la Convention.
EN DROIT
1. Invoquant les articles 6 par. 1 et 13 (art. 6-1, 13) de la Convention, les requérants se plaignent de l'interdiction de se constituer partie civile devant la Cour de Justice de la République, en vertu de l'article 13 de la loi organique du 23 novembre 1993, et de l'absence de recours effectif en droit interne permettant d'obtenir la réformation de la décision de classement. En ses parties pertinentes, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est ainsi rédigé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. » Pour sa part, l'article 13 (art. 13) de la Convention est ainsi libellé : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. » La Commission rappelle d'abord sa jurisprudence constante selon laquelle ni l'article 6 par. 1 ni l'article 13 (art. 6-1, 13) de la Convention ne s'étendent au droit de provoquer contre un tiers l'exercice de poursuites pénales ou au droit à ce qu'une procédure pénale aboutisse à une condamnation (cf. par exemple, N° 9777/92, déc. 14.7.83, D.R. 34, p. 158 ; N° 22998/93, déc. 14.10.96, D.R. 87, p. 24). La Commission observe par ailleurs que le droit de se constituer partie civile dans une procédure pénale ne figure pas, comme tel, au nombre des droits et libertés reconnus dans la Convention et ses Protocoles additionnels. Il ne saurait non plus être considéré comme un principe général de droit européen. Dans la mesure où les requérants entendraient se plaindre de l'impossibilité d'obtenir réparation des infractions pénales prétendument commises par les personnes visées dans leur plainte devant la Cour de Justice de la République, la Commission constate que l'interdiction de se constituer partie civile devant cette cour ne porte pas atteinte aux dispositions de l'article 6 (art. 6) de la Convention, dans la mesure où celui qui se prétend lésé par une infraction a toujours la possibilité de s'adresser au juge civil. L'article 13 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de Justice de la République dispose d'ailleurs expressément que « les actions en réparation de dommages ayant résulté des crimes et délits poursuivis devant la Cour de Justice de la République ne peuvent être portées que devant les juridictions de droit commun ». Dès lors et dans la mesure où elle est compétente pour en connaître, la Commission estime que l'examen du présent grief ne permet de déceler aucune apparence de violation de la Convention et, en particulier, de ses articles 6 et 13 (art. 6, 13). Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 et 3 (art. 27-2, 27-3) de la Convention.
2. Les requérants se plaignent aussi du défaut de motivation de la décision de refus de leur communiquer une copie du rapport ayant précédé la décision du 28 septembre 1995, au mépris de l'article 6 (art. 6) de la Convention. La Commission relève d'abord que la procédure devant la Cour de Justice de la République n'avait nullement trait à « une accusation en matière pénale dirigée contre » les requérants. Elle constate aussi que les requérants ne pouvaient pas non plus obtenir, dans le cadre de cette procédure, réparation des dommages subis du fait des prétendues infractions pénales, ce contentieux étant de la compétence exclusive des juridictions de droit commun, de sorte que la procédure litigieuse ne pouvait conduire à trancher une contestation sur les droits et obligations de caractère civil des requérants. Dans ces conditions, l'article 6 (art. 6) ne trouvait pas à s'appliquer dans le contexte de cette procédure. Le présent grief est donc incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Les requérants soutiennent enfin qu'ils sont victimes d'une discrimination par rapport aux victimes d'infractions pénales commises par des « citoyens ordinaires », puisque celles-ci ont la possibilité de se constituer partie civile devant les juridictions répressives compétentes. Ils invoquent l'article 14 (art. 14) de la Convention, qui se lit ainsi : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. » La Commission rappelle d'abord que cette disposition ne peut être invoquée indépendamment des droits et libertés reconnus dans la Convention (Cour eur. D.H., arrêt Inze c. Autriche du 28 octobre 1987, série A n° 126, p. 17, par. 36 ; arrêt Johnston et autres c. Irlande du 18 décembre 1986, série A n° 112, p. 26, par. 60). Or, la Convention ne reconnaît ni le droit de provoquer contre un tiers l'exercice de poursuites pénales, ni le droit de se constituer partie civile dans une procédure pénale. La Commission rappelle également que l'article 14 (art. 14) protège les personnes « placées dans des situations analogues » contre des différences discriminatoires de traitement dans l'exercice des droits et libertés reconnus par la Convention (voir Cour eur. D.H., arrêt Lithgow et autres c. Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A n° 102, p. 66, par. 177). Elle estime que le fait qu'un Etat prévoit une juridiction spécifique pour sanctionner pénalement les infractions commises par des membres du Gouvernement dans l'exercice de leurs fonctions, tout en laissant le contentieux de la réparation aux juridictions de droit commun, est fondée sur une justification objective et raisonnable (N° 5849/72, déc. 1.10.75, D.R. 3, p. 25) et ne constitue donc pas pour les victimes desdites infractions un traitement pouvant être qualifié de discriminatoire. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS Secrétaire Président de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 31102/96
Date de la décision : 04/03/1998
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Non-violation de l'Art. 6

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 8-1) RESPECT DE LA CORRESPONDANCE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE, (Art. 8-2) INGERENCE


Parties
Demandeurs : ITARD, CHALMEIGNE, BEULENS, l'ASSOCIATION « AUTO-SUPPORT ET PREVENTION DU VIH PARMI LES USAGERS DE DROGUES » ET l'ASSOCIATION « MOUVEMENT DE LEGISLATION CONTRÔLEE »
Défendeurs : la FRANCE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1998-03-04;31102.96 ?
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