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04/03/1998 | CEDH | N°31619/96

CEDH | SCANGA contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 31619/96 présentée par Francesco SCANGA contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1998 en présence de MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président N. BRATZA E. BUSUTTIL A. WEITZEL C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES B. CONFORTI I. BÉKÉS G. RESS

A. PERENIC C. BÎRSAN K. HERNDL ...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 31619/96 présentée par Francesco SCANGA contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1998 en présence de MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président N. BRATZA E. BUSUTTIL A. WEITZEL C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES B. CONFORTI I. BÉKÉS G. RESS A. PERENIC C. BÎRSAN K. HERNDL M. VILA AMIGÓ Mme M. HION M. R. NICOLINI Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 29 avril 1993 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 29 mai 1996 sous les N° de dossier 31619/96 ; Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu les observations complémentaires présentées par le Gouvernement défendeur le 3 novembre 1997 et par le requérant les 7 novembre et 2 décembre 1997 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est un ressortissant italien né en 1956 et résidant à Lago (Cosenza). Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 21 mai 1982, le requérant, ancien enseignant temporaire auprès d'une école publique, introduisit un recours devant le tribunal administratif régional de Calabre. Il visait à obtenir l'annulation des titularisations conférées par le proviseur de l'Institut technique A. à un autre enseignant temporaire car, selon ses dires, elles portaient atteinte aux droits qu'il avait acquis du fait de son ancienneté de service. L'audience devant le tribunal administratif se tint le 10 juin 1994. Par décision non définitive du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 7 novembre 1994, le tribunal ordonna au recteur ("provveditore agli studi") de Cosenza de déposer certains documents. Par acte du 28 décembre 1994, le requérant sollicita une réponse de la part du recteur. Les documents ayant été déposés au greffe à une date non précisée, le 29 septembre 1995, le requérant demanda la fixation urgente de la date de l'audience. D'après les informations fournies par le requérant le 7 novembre 1997, la procédure était, à cette date, encore pendante.
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure entamée devant le tribunal administratif régional de Calabre.
2. Sans invoquer aucune disposition de la Convention, le requérant se plaint du fait que le proviseur de l'Institut technique A. - qui selon ses dires aurait agi d'une façon peu correcte - n'a pas été destitué de son poste.
PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 29 avril 1993 et enregistrée le 29 mai 1996. Le 2 juillet 1996, la Commission (Première Chambre) a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée de la procédure et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief du requérant. Le 16 septembre 1997, la Commission (Première Chambre) a décidé d'inviter les parties à présenter des observations complémentaires quant à l'applicabilité de l'article 6 par. 1 de la Convention à la procédure litigieuse. Les parties ont présenté leurs observations complémentaires, le Gouvernement le 3 novembre 1997 et le requérant les 7 novembre et 2 décembre 1997.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure entamée devant le tribunal administratif régional de Calabre. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ainsi libellé : «1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil». Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement conteste l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) en l'espèce. Se référant à la jurisprudence de la Cour dans l'arrêt Spurio (Cour eur. D.H., arrêt Spurio c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions, 1997-V, p. 1576), il observe que la contestation soulevée par le requérant avait trait à sa carrière et que par conséquent, elle ne portait pas sur un «droit de caractère civil». Le requérant s'oppose à la thèse du Gouvernement, soutient que son cas ne saurait être considéré analogue à l'affaire Spurio et affirme que sa cause n'a pas été entendue dans un «délai raisonnable» par la juridiction saisie. La Commission doit donc déterminer si l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est applicable à la présente requête. Elle observe que dans l'affaire Zilaghe (Cour eur. D.H., arrêt Zilaghe c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil 1997-V, n° 46, p. 1602, par. 19), la Cour a statué comme suit : «[La Cour constate que] le droit de nombreux Etats membres du Conseil de l'Europe distingue fondamentalement les fonctionnaires des salariés de droit privé. Cela l'a conduite à juger que «les contestations concernant le recrutement, la carrière et la cassation d'activité des fonctionnaires sortent, en règle générale, du champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)» (voir les arrêts Massa c. Italie du 24 août 1993, série A n° 265-B, p. 20, par. 26, et Neigel c. France du 17 mars 1997, Recueil 1997-II, n° 32, pp. 410-411, par. 43). Dans l'affaire Massa c. Italie (arrêt précité), le requérant, à la suite du décès de son épouse qui avait exercé la profession de directrice d'école, réclamait le bénéfice d'une pension de réversion. Dans l'affaire Francesco Lombardo c. Italie (arrêt du 26 novembre 1992, série A n° 249-B), il s'agissait d'un gendarme (carabiniere) réformé pour invalidité qui soutenait que celle-ci résultait de maladies «dues au service» et qui demandait en conséquence le versement d'une «pension privilégiée ordinaire». Les doléances des intéressés n'avaient trait ni au «recrutement» ni à la «carrière» et ne concernaient qu'indirectement la «cessation d'activité» d'un fonctionnaire puisqu'elles consistaient en la revendication d'un droit purement patrimonial légalement né après celle-ci. Dans ces circonstances, et eu égard au fait qu'en s'acquittant de l'obligation de payer les pensions litigieuses l'Etat italien n'usait pas de «prérogatives discrétionnaires» et pouvait se comparer à un employeur partie à un contrat de travail régi par le droit privé, la Cour a conclu que les prétentions des intéressés revêtaient un caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (arrêt Neigel précité, pp. 410-411, par. 43)». La Commission observe qu'en l'occurrence, le requérant a demandé l'annulation des titularisations conférées à un autre enseignant temporaire car il estimait qu'elles auraient pu porter atteinte aux droits qu'il avait acquis du fait de son ancienneté de service. La contestation qu'il a soulevée ainsi a manifestement trait à sa carrière et ne porte pas sur un «droit de caractère civil» au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. arrêt Zilaghe, précité, p. 1602, par. 20). Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de celle-ci.
2. Sans invoquer aucune disposition de la Convention, le requérant se plaint du fait que le proviseur de l'Institut technique A. - qui selon ses dires aurait agi d'une façon peu correcte - n'a pas été destitué de son poste. Dans la mesure où les allégations du requérant ont été étayées ou elle est compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En conséquence, la Commission, à la majorité, DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE. M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ Secrétaire Président de la Première Chambre de la Première Chambre


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 31619/96
Date de la décision : 04/03/1998
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Non-violation de l'Art. 6

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 8-1) RESPECT DE LA CORRESPONDANCE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE, (Art. 8-2) INGERENCE


Parties
Demandeurs : SCANGA
Défendeurs : l'ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1998-03-04;31619.96 ?
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