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04/03/1998 | CEDH | N°31626/96;31627/96;31629/96;...

CEDH | CATANIA contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITÉ des requêtes N° 31626/96, 31627/96, 31629/96 et 31630/96 présentées par Carmela CATANIA contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1998 en présence de MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président N. BRATZA E. BUSUTTIL A. WEITZEL C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES B. CONFORTI

I. BÉKÉS G. RESS A. PEREN...

SUR LA RECEVABILITÉ des requêtes N° 31626/96, 31627/96, 31629/96 et 31630/96 présentées par Carmela CATANIA contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1998 en présence de MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président N. BRATZA E. BUSUTTIL A. WEITZEL C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES B. CONFORTI I. BÉKÉS G. RESS A. PERENIC C. BÎRSAN K. HERNDL M. VILA AMIGÓ Mme M. HION M. R. NICOLINI Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu les requêtes introduites le 15 octobre 1993 par la requérante contre l'Italie et enregistrées le 29 mai 1996 sous les N° de dossier 31626/96, 31627/96, 31629/96 et 31630/96 ; Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu les observations complémentaires présentées par le Gouvernement défendeur et par la requérante le 3 novembre 1997 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT La requérante est une ressortissante italienne née en 1943 et résidant à Catane. Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les recours introduits par la sécurité sociale Par délibérations des 22 décembre 1986 et 21 mai 1987, le comité de gestion («comitato di gestione») de la sécurité sociale de Catane proposa d'attribuer à la requérante la qualification professionnelle d'assistante administrative de cinquième niveau («assistente amministrativo di quinto livello»). Toutefois, par décisions des 9 avril et 26 juin 1987 la commission provinciale de contrôle («commissione provinciale di controllo») de Catane annula lesdites délibérations. Les 12 juin et 20 juillet 1987, la sécurité sociale assigna la requérante devant le tribunal administratif régional de Sicile afin d'obtenir l'annulation des décisions des 9 avril et 26 juin 1987. Par ordonnances du 6 novembre 1987, le tribunal administratif prononça la suspension de l'exécution des décisions litigieuses. Par jugements non définitifs du 13 octobre 1993, dont les textes furent déposés au greffe le 2 mars 1994, le tribunal ordonna à la sécurité sociale de déposer certains documents dans un délai de soixante jours. Par jugements du 3 octobre 1996, dont les textes furent déposés au greffe le 2 décembre 1996, le tribunal déclara les recours irrecevables pour défaut d'intérêt. Il observa notamment que par décret du 4 juillet 1989 l'assessorat régional de la santé publique de Sicile avait définitivement disposé l'insertion de la requérante dans la catégorie professionnelle d'assistante administrative et que de ce fait la question de la validité des propositions d'attribution du comité de gestion avait perdu toute pertinence juridique. Le premier recours de la requérante Entre-temps, le 16 novembre 1987, la requérante avait introduit devant le tribunal administratif de Sicile un recours autonome visant à obtenir l'annulation de la délibération du comité de gestion du 21 mai 1987. Par ordonnance du 15 décembre 1987, le tribunal avait rejeté la demande de suspension de l'exécution de la délibération litigieuse présentée par la requérante. Par jugement non définitif du 13 octobre 1993, dont le texte avait été déposé au greffe le 2 mars 1994, le tribunal avait ordonné à la sécurité sociale de déposer certains documents dans un délai de soixante jours. Le 9 mai 1994, la requérante avait demandé la fixation de la date de l'audience. Par jugement du 3 octobre 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 2 décembre 1996, le tribunal déclara le recours irrecevable pour défaut d'intérêt. Le deuxième recours de la requérante Le 13 novembre 1989, la requérante avait introduit un deuxième recours devant le tribunal administratif régional de Sicile afin d'obtenir l'annulation du décret du 4 juillet 1989 par lequel l'assessorat régional de la santé publique de Sicile avait disposé son insertion dans la catégorie professionnelle d'assistante administrative. Elle alléguait que des délibérations précédentes lui avaient reconnu une catégorie professionnelle supérieure et que le décret litigieux n'avait pas tenu dûment compte des fonctions qu'elle avait exercées. Par jugement non définitif du 13 octobre 1993, dont le texte avait été déposé au greffe le 2 mars 1994, le tribunal avait ordonné à la sécurité sociale de déposer certains documents dans un délai de soixante jours. Le 2 juin 1994, la requérante avait demandé la fixation de la date de l'audience. Par jugement du 3 octobre 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 2 décembre 1996, le tribunal rejeta le recours de la requérante.
GRIEF La requérante se plaint de la durée des procédures entamées devant le tribunal administratif régional de Sicile. Elle invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION Les requêtes ont été introduites le 15 octobre 1993 et enregistrées le 29 mai 1996. Le 2 juillet 1996, la Commission (Première Chambre) a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter les requêtes à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs de la requérante. Le 16 septembre 1997, la Commission (Première Chambre) a décidé d'inviter les parties à présenter des observations complémentaires quant à l'applicabilité de l'article 6 par. 1 de la Convention aux procédures litigieuses. Le Gouvernement et la requérante ont présenté leurs observations complémentaires le 3 novembre 1997.
EN DROIT Etant donné la similitude que présentent les requêtes citées ci- dessus, la Commission estime opportun de prononcer leur jonction en application de l'article 35 du Règlement intérieur de la Commission. La requérante se plaint de la durée des procédures entamées devant le tribunal administratif régional de Sicile. Elle invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ainsi libellé : «1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil». Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement conteste l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) en l'espèce. Se référant à la jurisprudence de la Cour dans l'arrêt Spurio (Cour eur. D.H., arrêt Spurio c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions, 1997-V, p. 1576), il observe que la contestation soulevée par la requérante avait trait à sa carrière et que par conséquent, elle ne portait pas sur un «droit de caractère civil». La requérante s'oppose à cette thèse et observe que, même si les procédures litigieuses ont été introduites devant le juge administratif, son droit à ce que ses causes soient entendues dans un «délai raisonnable» a été enfreint en l'espèce. La Commission doit donc déterminer si l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est applicable à la présente requête. Elle observe que dans l'affaire Trombetta (Cour eur. D.H., arrêt Trombetta c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil 1997-V, n° 48, pp. 1791-1792, par. 21), la Cour a statué comme suit : «[La Cour constate que] le droit de nombreux Etats membres du Conseil de l'Europe distingue fondamentalement les fonctionnaires des salariés de droit privé. Cela l'a conduite à juger que «les contestations concernant le recrutement, la carrière et la cassation d'activité des fonctionnaires sortent, en règle générale, du champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)» (voir les arrêts Massa c. Italie du 24 août 1993, série A n° 265-B, p. 20, par. 26, et Neigel c. France du 17 mars 1997, Recueil 1997-II, n° 32, pp. 410-411, par. 43). Dans l'affaire Massa c. Italie (arrêt précité), le requérant, à la suite du décès de son épouse qui avait exercé la profession de directrice d'école, réclamait le bénéfice d'une pension de réversion. Dans l'affaire Francesco Lombardo c. Italie (arrêt du 26 novembre 1992, série A n° 249-B), il s'agissait d'un gendarme (carabiniere) réformé pour invalidité qui soutenait que celle-ci résultait de maladies «dues au service» et qui demandait en conséquence le versement d'une «pension privilégiée ordinaire». Les doléances des intéressés n'avaient trait ni au «recrutement» ni à la «carrière» et ne concernaient qu'indirectement la «cessation d'activité» d'un fonctionnaire puisqu'elles consistaient en la revendication d'un droit purement patrimonial légalement né après celle-ci. Dans ces circonstances, et eu égard au fait qu'en s'acquittant de l'obligation de payer les pensions litigieuses l'Etat italien n'usait pas de «prérogatives discrétionnaires» et pouvait se comparer à un employeur partie à un contrat de travail régi par le droit privé, la Cour a conclu que les prétentions des intéressés revêtaient un caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (arrêt Neigel précité, pp. 410-411, par. 43)». La Commission observe qu'en l'occurrence, la requérante demandait l'annulation des délibérations qui avaient disposé son insertion dans une catégorie professionnelle inférieure à celle à laquelle elle estimait avoir droit, tandis que la sécurité sociale visait, en la substance, à faire constater la légitimité desdites délibérations. Les contestations soulevées par les recours en question ainsi avaient manifestement trait à la carrière de la requérante et ne portaient pas sur des «droits de caractère civil» au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. arrêt Trombetta, précité, p. 1792, par. 22). Il s'ensuit que ces requêtes sont incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doivent être rejetées en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de celle-ci. En conséquence, la Commission, ORDONNE LA JONCTION des requêtes N° 31626/96, 31627/96, 31629/96 et 31630/96, à la majorité, DÉCLARE LES REQUÊTES IRRECEVABLES. M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ Secrétaire Président de la Première Chambre de la Première Chambre


Type d'affaire : Decision
Type de recours : Non-violation de l'Art. 6

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 8-1) RESPECT DE LA CORRESPONDANCE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE, (Art. 8-2) INGERENCE


Parties
Demandeurs : CATANIA
Défendeurs : l'ITALIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (chambre)
Date de la décision : 04/03/1998
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 31626/96;31627/96;31629/96;...
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1998-03-04;31626.96 ?

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