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04/03/1998 | CEDH | N°32676/96

CEDH | GABORIAU contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 32676/96 présentée par Françoise GABORIAU contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1998 en présence de MM. J.-C. GEUS, Président M.A. NOWICKI G. JÖRUNDSSON A. GÖZÜBÜYÜK J.-C. SOYER H. DANELIUS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ

I. CABRAL BARRETO J. MUCHA ...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 32676/96 présentée par Françoise GABORIAU contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1998 en présence de MM. J.-C. GEUS, Président M.A. NOWICKI G. JÖRUNDSSON A. GÖZÜBÜYÜK J.-C. SOYER H. DANELIUS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ I. CABRAL BARRETO J. MUCHA D. SVÁBY E. BIELIUNAS E.A. ALKEMA A. ARABADJIEV Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 1er juillet 1996 par Françoise GABORIAU contre la France et enregistrée le 21 août 1996 sous le N° de dossier 32676/96 ; Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 15 mai 1997 et les observations en réponse présentées par la requérante le 17 juillet 1997 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT La requérante, de nationalité française, née en 1941, est enseignante de Yoga et réside à Levallois-Perret. Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. De 1974 à 1982, la requérante vécut en concubinage avec un homme toujours marié, mais séparé en fait de sa femme. Le 17 octobre 1982, le compagnon de la requérante décéda en lui laissant un «bon à intérêts» d'une valeur de cinq cent un mille francs majorés des intérêts à hauteur de 16 % annuels, sur le Crédit Industriel et Commercial (ci-après le C.I.C.). Le bon prévoyait expressément un délai de prescription de trois ans à compter de l'échéance, soit le 4 novembre 1985, pour le paiement du principal et des intérêts. Le titre étant arrivé à échéance le 4 novembre 1982, la requérante l'aurait déposé auprès de sa propre banque, le Crédit Lyonnais, aux fins d'encaissement. Le C.I.C. en aurait refusé le paiement en raison d'une opposition formée sur ce titre. La requérante apprit par la suite que cette opposition avait été formée par l'épouse de son compagnon. Le C.I.C. ne paya finalement la somme que le 28 février 1986. Le 13 août 1986, la requérante assigna le C.I.C. devant le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir le paiement des intérêts attachés au titre. Le C.I.C. précisa que le titre n'avait été remis pour paiement qu'en date du 29 janvier 1986, par l'intermédiaire de la Banque Nationale de Paris. La requérante présenta l'attestation d'une amie déclarant l'avoir accompagnée en novembre 1982 pour déposer le bon au Crédit Lyonnais. Le 13 mars 1987, après une sommation interpellative du 14 novembre 1986 restée sans réponse, la requérante adressa une sommation réitérative au C.I.C. pour obtenir communication des pièces adressées par la femme du défunt. Le 5 mai 1987, la requérante adressa une sommation interpellative au Crédit Lyonnais afin d'obtenir un justificatif de présentation à l'encaissement en 1982. Le C.I.C. communiqua les pièces réclamées le 18 mai 1987 et le Crédit Lyonnais le 31 mai 1987. Par jugement du 8 juillet 1987, le tribunal, qui releva les termes de l'attestation de l'amie de la requérante, débouta néanmoins celle-ci aux motifs qu'elle ne rapportait la preuve ni d'une remise du titre aux fins d'encaissement dès le mois de novembre 1982, ni de l'existence de démarches jusqu'en janvier 1986. La requérante interjeta appel le 10 novembre 1987 et produisit notamment une attestation du sous-directeur du Crédit Lyonnais. La requérante déposa des conclusions le 27 avril 1988. Son adversaire déposa des conclusions les 29 mars 1989 et 15 février 1990. Par ailleurs, le bureau d'aide judiciaire près la cour d'appel de Paris rejeta à trois reprises les demandes de la requérante, à savoir les 13 octobre et 24 novembre 1989, puis le 16 février 1990. Le 16 mars 1990, l'affaire fut radiée du rôle. Elle fut réinscrite le 25 janvier 1991. La requérante déposa des conclusions le même jour puis le 14 mars 1991. Le C.I.C. y répondit le 14 novembre 1991. Les 23 janvier, 12 février et 9 mars 1992, la requérante sollicita le report de l'ordonnance de clôture. En outre, elle déposa des conclusions le 9 mars 1992. Le 24 avril 1992, l'affaire fut à nouveau radiée du rôle. Elle fut réinscrite le 30 avril 1992. Le 3 février 1993, la requérante déposa des conclusions. Le 4 février 1993, la requérante sollicita une nouvelle fois le report de l'ordonnance de clôture. Le 19 mars 1993, le C.I.C. déposa des conclusions et sollicita le report de l'ordonnance de clôture. Sa demande fut rejetée par le conseiller chargé de la mise en l'état. Le 13 mai 1993, la cour d'appel de Paris confirma le jugement. La requérante forma un pourvoi en cassation le 9 juillet 1993. Elle fut admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle le 26 mai 1994. Le conseiller rapporteur fut désigné le 4 mars 1995. Son rapport fut déposé le 13 avril 1995. Le 9 mai 1995, un avocat général fut désigné. Par arrêt du 13 février 1996, après audience du 3 janvier 1996, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.
GRIEF La requérante se plaint de la durée de la procédure. Elle invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 1er juillet 1996 et enregistrée le 21 août 1996. Le 15 janvier 1997, la Commission a décidé de porter le grief tiré de la durée de la procédure à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus. Le Gouvernement a présenté ses observations le 15 mai 1997, après prorogation du délai imparti, et la requérante y a répondu le 17 juillet 1997.
EN DROIT La requérante se plaint de la durée de la procédure. Elle invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, lequel dispose notamment : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). » Le gouvernement défendeur considère que la procédure a duré neuf ans et six mois, ayant commencé le 13 août 1986 et ayant pris fin le 13 février 1996. Le Gouvernement relève que si l'affaire ne présentait aucune complexité particulière en droit, l'appréciation des moyens de preuve fournis par la requérante a suscité des difficultés. Cependant, le Gouvernement ne conteste pas que les questions de fait ne sauraient justifier la durée de la procédure. Le Gouvernement estime que le comportement des parties est à l'origine de l'allongement de la durée de la procédure. Il constate que devant la cour d'appel l'affaire a été radiée du rôle à deux reprises, les 16 mars 1990 et 24 avril 1992 ; qu'après la première radiation, l'affaire n'a été réinscrite que le 25 janvier 1991, soit dix mois plus tard ; qu'entre 1992 et 1993, les parties ont sollicité sept demandes de report de l'ordonnance de clôture, dont quatre pour la requérante en date des 23 janvier, 12 février et 9 mars 1992, puis le 4 février 1993. Par ailleurs, le Gouvernement considère que les dépôts de conclusions des parties ont souvent été tardifs. Ainsi, il relève que la requérante n'a déposé ses premières conclusions d'appel que plus de cinq mois après l'appel ; que son adversaire a présenté ses conclusions reconventionnelles près d'un an plus tard, le 29 mars 1989, et a encore attendu près d'un an pour déposer, le 15 février 1990, de nouvelles conclusions ; qu'après la radiation du 16 mars 1990, la requérante n'a déposé ses conclusions que les 25 janvier et 14 mars 1991, conclusions auxquelles son adversaire n'a répondu que le 14 novembre 1991 ; que la requérante n'a déposé ses conclusions après la seconde radiation du rôle que le 3 février 1993, quand son adversaire les déposa le 19 mars 1993 et se vit refuser une nouvelle demande de report par le conseiller chargé de la mise en l'état. Le Gouvernement ne relève pas d'intervention de la requérante auprès du conseiller chargé de la mise en l'état pour se plaindre de l'absence de diligence de l'avocat de la partie adverse. Le Gouvernement estime que la présente affaire se rapproche, mutatis mutandis, de l'affaire Ciricosta et Viola contre l'Italie (Cour eur. D.H., arrêt du 4 décembre 1995, série A n° 337-A). Concernant la phase de procédure qui s'est déroulée devant la Cour de cassation, le Gouvernement relève que les parties ont déposé leurs mémoires au terme du délai légal. Le Gouvernement estime enfin qu'aucun retard ne saurait être imputé aux autorités judiciaires, lesquelles ont jugé le litige dès qu'elles étaient en mesure de le faire, hormis le délai dans lequel a été désigné le conseiller rapporteur de la Cour de cassation. Cependant, ce retard aurait été compensé par la diligence dont ont fait preuve les magistrats par la suite. La requérante relève que certaines lenteurs ne lui sont pas imputables mais sont le fait d'avocats. En outre, la requérante indique notamment que son adversaire refusait de fournir certaines pièces essentielles et qu'elle a présenté plusieurs sommations de communiquer lesdites pièces durant la première instance. Elle estime que de telles démarches étaient nécessaires avant de rédiger des conclusions. La requérante considère qu'elle a dû subir la mauvaise foi de son adversaire et l'inaction du juge qui devait, aux termes du Nouveau Code de procédure civile, veiller au bon déroulement de l'instance et qui pouvait impartir des délais et ordonner les mesures nécessaires. Concernant la procédure devant la cour d'appel, la requérante estime que l'allongement de la procédure était imputable à son adversaire, lequel a allongé la procédure de trente mois quand ses propres demandes n'ont occasionné qu'un retard de trois mois. Selon elle, il appartenait au juge de fixer des délais par injonctions. Elle estime notamment que les autorités judiciaires ont laissé son adversaire user de manoeuvres procédurales dilatoires et qu'elles ne sauraient se retrancher derrière le manque de moyens suffisants pour traiter les dossiers plus vite. La requérante estime également que le traitement de ses demandes d'aide judiciaire fut trop long. En particulier, elle note que la première radiation du rôle est intervenue alors qu'elle n'avait pas d'avocat. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable », et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS Secrétaire Président de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 32676/96
Date de la décision : 04/03/1998
Type d'affaire : DECISION (Finale)
Type de recours : Non-violation de l'Art. 6

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 8-1) RESPECT DE LA CORRESPONDANCE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE, (Art. 8-2) INGERENCE


Parties
Demandeurs : GABORIAU
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1998-03-04;32676.96 ?

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