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04/03/1998 | CEDH | N°33632/96

CEDH | MUCCI contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 33632/96 présentée par Domenico Mucci contre l'Italie _______ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1998 en présence de MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président N. BRATZA E. BUSUTTIL A. WEITZEL C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES B. CONFORTI I. BÉKÉS G. RESS A. PERENIC C. B

ÎRSAN K. HERNDL M. VILA AMIGÓ Mme ...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 33632/96 présentée par Domenico Mucci contre l'Italie _______ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1998 en présence de MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président N. BRATZA E. BUSUTTIL A. WEITZEL C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES B. CONFORTI I. BÉKÉS G. RESS A. PERENIC C. BÎRSAN K. HERNDL M. VILA AMIGÓ Mme M. HION M. R. NICOLINI Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 24 octobre 1995 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 4 novembre 1996 sous le numéro de dossier 33632/96 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est un ressortissant italien né en 1952 et résidant à Bénévent. Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. La mesure de prévention En raison des soupçons qui pesaient sur le requérant et donnaient à penser qu'il était membre de la «camorra» et qu'il vivait, au moins en partie, des profits du trafic de stupéfiants, le 16 mai 1995 la préfecture de police de Bénévent entama contre celui-ci une procédure en vue de l'application des mesures de prévention établies par la loi n° 1423 du 27 décembre 1956 et par la loi n° 575 du 31 mai 1965, telle que modifiée par la loi n° 646 du 13 septembre 1982. La préfecture demanda notamment que le requérant fût soumis à la surveillance spéciale de police («sorveglianza speciale di pubblica sicurezza») pour une durée de quatre ans avec assignation à résidence. Par ordonnance du 30 mai 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 6 juin 1996, la chambre spécialisée pour les mesures de prévention du tribunal de Bénévent, présidée par M. R. et dont faisait partie Mme C., décida de soumettre le requérant à la mesure de prévention de surveillance spéciale de police pour une durée de deux ans avec assignation à résidence dans la commune de Bénévent. Ladite mesure fut arrêtée sur la base d'un faisceau d'indices pesant sur le requérant, et notamment de certains rapports de police judiciaire où le requérant était décrit comme étant une personne à plusieurs reprises enquêtée pour des graves délits contre les personnes et pour des infractions concernant les stupéfiants, qui entretenait des relations avec des criminels et des toxicomanes. En outre, il avait été condamné pour violation de domicile, détention d'armes et association des malfaiteurs. Le 26 juin 1996, le requérant interjeta appel devant la chambre spécialisée pour les mesures de prévention de la cour d'appel de Naples. Il allégua notamment que les indices avancés par la préfecture n'étaient pas suffisants à démontrer sa dangerosité sociale. Par ordonnance du 23 avril 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 30 avril 1997, la cour d'appel rejeta l'appel du requérant. A une date non précisée, le requérant se pourvut en cassation. D'après les informations fournies par le requérant le 17 décembre 1997, la procédure était, à cette date, encore pendante. La première procédure pénale Entre-temps, par jugement du 15 novembre 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 17 janvier 1995, le tribunal de Bénévent, dont faisait partie M. R., avait condamné le requérant à la peine d'un an et trois mois d'emprisonnement et 6 000 000 lires d'amende pour vente de drogue. A une date non précisée, le requérant avait interjeté appel devant la cour d'appel de Naples. Le 24 octobre 1995, le requérant avait porté plainte à l'encontre de plusieurs personnes - parmi lesquelles M. R. - responsables, selon ses dires, d'avoir organisé une «persécution» à son encontre. Le 14 décembre 1995, le requérant déclara devant la cour d'appel de Naples de «récuser» M. R. Par ordonnance du 11 janvier 1996, la cour d'appel déclara la demande du requérant irrecevable car manifestement dépourvue de fondement. Par arrêt du 17 septembre 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 15 novembre 1996, la cour d'appel infirma le jugement de première instance et acquitta le requérant. Le 30 décembre 1996, la procureur général de la République auprès de la cour d'appel se pourvut en cassation. D'après les informations fournies par le requérant le 17 décembre 1997, la procédure était, à cette date, encore pendante. La deuxième procédure pénale A une date non précisée, le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Naples pour détention de drogue. Les 27 mai et 23 septembre 1996, le tribunal fut présidé par Mme C. Le 9 juin 1997, la procédure fut ajournée au 23 février 1998. La troisième procédure pénale Entre-temps, le 24 juin 1996 un agent de police se rendit au domicile du requérant. Ce dernier étant absent, la femme du requérant fut informée que son mari avait été soumis à la mesure de prévention de surveillance spéciale de police et qu'il était invité à se présenter à la préfecture de Bénévent le 26 juin 1996 pour la notification de l'ordonnance de la chambre spécialisée du tribunal de Bénévent. Le jour venu, le requérant adressa de Rome à la préfecture de Bénévent le télégramme suivant : «Je suis un citoyen du monde libre et indépendant. Dès que j'aurai terminé mes visites, je vais vous octroyer l'honneur de me rendre auprès de votre bureau ; une bénédiction de la part du Pape, votre cher ami Mucci». Le 27 juin 1996, le requérant adressa de Milan à la préfecture de Bénévent deux autres télégrammes de contenu analogue. Le 29 juin 1996, la préfecture dénonça le requérant au parquet de Bénévent pour violation des obligations découlant de la mesure de prévention et de l'assignation à résidence, tout en soulignant le caractère dérisoire des messages reçus de celui-ci. Le 16 août 1996, le juge des investigations préliminaires de Bénévent décerna un mandat d'arrêt à l'encontre du requérant. Il observa notamment que, bien que soumis à la mesure de prévention de surveillance spéciale de police avec assignation à résidence, le requérant violait systématiquement les obligations qui lui incombaient et avait quitté la commune de Bénévent, comme il ressortait du fait qu'il avait envoyé des télégrammes de Rome et Milan. Le juge estima dès lors qu'il était à craindre que le requérant pût essayer de prendre la fuite. Le 17 octobre 1996, le requérant fut déclaré «en fuite» («latitante») et le 16 novembre 1996 il fut arrêté. Le 19 novembre 1996, le requérant fut interrogé par le juge des investigations préliminaires de Bénévent, qui, par ordonnance du 20 novembre 1996, ordonna sa libération immédiate. Le juge observa notamment qu'il ne ressortait pas du dossier que l'ordonnance prononçant la mesure de prévention eût été notifiée ou communiquée personnellement au requérant, qui pouvait bien, dès lors, alléguer ne pas avoir eu connaissance du contenu précis des obligations qui lui avaient été imposées. De ce fait, l'on n'aurait su affirmer l'existence, à la charge du requérant, des «graves indices de culpabilité» qui, aux termes de l'article 273 du code de procédure pénale, justifiaient la détention provisoire d'une personne accusée. Par ordonnance du 26 novembre 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 4 décembre 1997, le juge des investigations préliminaires prononça un non-lieu, vu l'absence de faits délictueux. La procédure entamée à l'encontre de l'avocat d'office Entre-temps, le 31 janvier 1997 le requérant avait porté plainte à l'encontre de Maître R., son avocat d'office dans la troisième procédure pénale. Il faisait valoir notamment que celui-ci était responsable d'assistance déloyale car, selon ses dires, il avait omis d'attaquer en justice les décisions sur lesquelles son arrestation se fondait. Le requérant demandait en outre au barreau de Bénévent de commencer une procédure disciplinaire à l'encontre dudit avocat. Par décision du 30 mai 1997, le barreau de Bénévent classa la plainte du requérant. Il observa qu'aucune décision judiciaire susceptible d'être attaquée en justice n'avait été notifiée à Maître R. et que lors de son interrogatoire du 19 novembre 1996, le requérant était assisté par deux avocats de son choix.
GRIEFS
1. Invoquant les articles 6 et 7 de la Convention, le requérant conteste sous différents aspects la procédure devant la chambre spécialisée pour les mesures de prévention du tribunal de Bénévent et la mesure que celle-ci lui a appliquée.
2. Le requérant se plaint également de l'iniquité de la première et deuxième procédure pénale dirigée à son encontre. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
3. Invoquant l'article 6 par. 3 d) de la Convention, le requérant allègue que les autorités judiciaires italiennes ont refusé d'examiner les témoins qu'il avait indiqués dans sa plainte du 24 octobre 1995.
4. Sans invoquer aucune disposition de la Convention, le requérant allègue avoir été arrêté injustement le 16 novembre 1996, ce qui démontrerait, selon ses dires, l'existence d'un «complot» dirigé à son encontre. Il souligne qu'à cette occasion son avocat d'office aurait omis de le défendre.
5. Se référant à ses vicissitudes judiciaires, le requérant soutient avoir subi des violations systématiques des droits garantis par les articles 3, 5 et 6 de la Convention. Selon ses dires, le système judiciaire italien ne garantirait à une personne accusé que des droits illusoires ou théoriques, qui seraient méconnus par la pratique suivie par magistrats et agents de police.
EN DROIT
1. Le requérant conteste sous différents aspects la procédure devant la chambre spécialisée pour les mesures de prévention du tribunal de Bénévent et la mesure que celle-ci lui a appliquée. Il allègue la violation des articles 6 par. 1 et 2 et 7 (art. 6-1, 6-2, 7) de la Convention. Aux termes de l'article 6 par. 1 et 2 (art. 6-1, 6-2) de la Convention, «1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...). 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.» L'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention dispose que : «1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.» Selon le requérant, la chambre spécialisée pour les mesures de prévention du tribunal de Bénévent ne serait pas un tribunal «impartial» au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il observe que M. R. a présidé le tribunal qui avait prononcé, le 15 novembre 1994, sa condamnation pour détention de stupéfiants et que Mme C. a présidé le tribunal dans le cadre de la deuxième procédure pénale. En outre, compte tenu de la plainte portée le 24 octobre 1995 par le requérant à l'encontre de M. R., ce dernier ne saurait être considéré «impartial» à son égard. Le requérant se plaint également d'une atteinte au principe de la présomption d'innocence, telle que garantie par le paragraphe 2 de l'article 6 (art. 6) de la Convention, car la chambre spécialisée pour les mesures de prévention l'aurait «condamné» sur la base du fait qu'il y avait des procédures pénales pendantes contre lui. Sous l'angle de l'article 7 (art. 7) de la Convention, le requérant allègue que la mesure de prévention prononcée à son encontre était une «peine» plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. La Commission doit tout d'abord déterminer si les dispositions invoquées par le requérant trouvent à s'appliquer en l'occurrence. Elle rappelle que selon la jurisprudence des organes de la Convention, la surveillance spéciale de police, qui n'implique pas un jugement de culpabilité mais vise à empêcher l'accomplissement d'actes criminels, ne saurait se comparer à une «peine» (voir Cour eur. D.H., arrêts Raimondo c. Italie du 22 février 1994, série A n° 281-A, p. 20, par. 43 ; Guzzardi c. Italie du 6 novembre 1980, série A n° 39, p. 37, par. 100 ; Ciulla c. Italie du 22 février 1989, série A n° 148, p. 17, par. 39 ; N° 12386/86, déc. 15.4.91, D.R. 70, pp. 59, 74-77). Dès lors, la procédure y relative ne porte pas sur le «bien-fondé» d'une «accusation en matière pénale» (voir Cour eur. D.H., arrêts Raimondo, précité, p. 20, par. 43 ; Guzzardi, précité, p. 40, par. 108). Il s'ensuit que les griefs tirés de la violation des articles 6 et 7 (art. 6, 7) de la Convention sont incompatibles ratione materiae avec ces dispositions et doivent être rejetés en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
2. Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le requérant se plaint de l'iniquité de la première et deuxième procédure pénale dirigée à son encontre. En ce qui concerne la première procédure, il allègue que le procureur de la République et le juge des investigations préliminaires auraient été «absents» et que la personne qui l'accusait aurait refusé de se confronter avec ses avocats à l'audience publique. Toutefois, la Commission observe que les procédures en question étaient respectivement au 17 décembre 1997 et au 23 février 1998 encore pendantes et que le grief du requérant est par conséquent prématuré. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant allègue que les autorités judiciaires italiennes ont refusé d'examiner les témoins qu'il avait indiqués dans sa plainte du 24 octobre 1995, où il dénonçait les «persécutions» prétendûment organisées à son encontre par plusieurs personnes, parmi lesquelles M. R. Il invoque l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention. La Commission estime que ce grief doit être analysé plutôt sous l'angle du paragraphe 1 de la disposition invoquée. Elle rappelle de surcroît sa jurisprudence constante selon laquelle le droit d'accès à un tribunal, contenu dans l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ne s'étend pas au droit de provoquer contre des tiers l'exercice de poursuites pénales (N° 10877/84, déc. 16.5.85, D.R. 43, pp. 184, 188 ; N° 9777/82, déc. 14.7.83, D.R. 34, pp. 158, 165). Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de celle-ci.
4. Sans invoquer aucune disposition de la Convention, le requérant allègue avoir été arrêté injustement le 16 novembre 1996, ce qui démontrerait, selon ses dires, l'existence d'un «complot» dirigé contre lui. Il souligne qu'à cette occasion son avocat d'office aurait omis de le défendre.
a) Dans la mesure où les allégations du requérant portent sur son arrestation du 16 novembre 1996, la Commission analysera ce grief sous l'angle de l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c)de la Convention, ainsi libellé : «1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :(...) c. s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci». La Commission observe tout d'abord que l'arrestation du requérant - ordonnée suivant la procédure établie par la loi italienne et dans le respect des conditions substantielles fixées par le droit national - était «régulière» aux termes de l'article 5 (art. 5) de la Convention. Il reste à déterminer s'il y avait des raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir commis l'infraction en cause. La Commission rappelle sur ce point que l'existence de soupçons plausibles présuppose celle des faits ou renseignements propres à persuader un observateur objectif que l'individu en cause peut avoir accompli l'infraction (voir Cour eur. D.H., arrêts K.F. c. Allemagne du 27 novembre 1997, Recueil 1997-VII, n° 58, par. 57 et Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni du 30 août 1990, série A n° 182, p. 16, par. 32). Ainsi, les faits donnant naissance à des soupçons ne doivent pas être du même niveau que ceux nécessaires pour justifier une condamnation ou même pour porter une accusation, ce qui intervient dans la phase suivante de la procédure de l'enquête pénale (voir Cour eur. D.H., arrêts K.F. c. Allemagne, précité, par. 57 et Murray c. Royaume- Uni du 28 octobre 1994, série A n° 300-A, p. 27, par. 55 ; voir aussi N° 19601/92, déc. 19.1.95, D.R. 80, pp. 46, 53 ; N° 10803/84, déc. 16.12.87, D.R. 54, pp. 35, 41). La Commission observe que la violation des obligations découlant d'une mesure de prévention constitue une infraction pénale aux termes de la loi italienne. En l'espèce, le requérant ne s'était pas présenté à la préfecture pour la notification de l'ordonnance qui avait prononcé à son encontre la mesure de prévention de surveillance spéciale de police avec assignation à résidence dans la commune de Bénévent. En outre, il avait adressé aux autorités italiennes des télégrammes de caractère dérisoire qui démontraient qu'il se trouvait dans des villes italiennes autres que la commune de résidence. De ce fait, la Commission estime qu'il y avait des raisons plausibles de soupçonner que le requérant - qui aurait pu avoir eu connaissance des mesures qui lui avaient été appliquées par l'intermédiaire de sa femme - ne respectait pas les obligations découlant de la mesure qui lui avait été imposée ou qu'il avait l'intention de se soustraire à l'application de celle-ci. La Commission relève en outre que le 19 novembre 1996, c'est-à- dire trois jours après son arrestation, le requérant a été conduit devant le juge des investigations préliminaires, puis remis en liberté. Dès lors, la troisième condition posée par l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) a été respectée, à savoir que l'intéressé a été arrêté «en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente» (voir N° 10803/84, précitée, p. 42). Dans ces conditions, la Commission ne saurait déceler aucune apparence de violation de l'article 5 (art. 5) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie du grief est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
b) En ce qui concerne les allégations du requérant portant sur les omissions prétendûment commises par son avocat d'office et dans la mesure où le comportement de ce dernier pourrait entraîner la responsabilité de l'Etat, la Commission observe que - comme le barreau de Bénévent l'a relevé - aucune décision judiciaire susceptible d'être attaquée en justice n'avait été notifiée à Maître R. et que lors de son interrogatoire du 19 novembre 1996, le requérant a été assisté par deux avocats de son choix. Elle ne saurait dès lors déceler aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s'ensuit que cette partie du grief est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
5. Se référant à ses vicissitudes judiciaires, le requérant soutient avoir subi des violations systématiques des droits garantis par les articles 3, 5 et 6 (art. 3, 5, 6) de la Convention. Selon ses dires, le système judiciaire italien ne garantirait à une personne accusée que des droits illusoires ou théoriques, qui seraient méconnus par la pratique suivie par magistrats et agents de police. La Commission observe tout d'abord que le requérant n'a pas indiqué d'éléments précis à l'appui de ses affirmations et n'a dès lors pas étayé ses griefs. Quoi qu'il en soit, elle rappelle qu'elle vient de déclarer irrecevables les griefs tirés des articles 5 et 6 (art. 5, 6) de la Convention. En outre, elle estime que les faits exposés par le requérant ne revèlent aucune apparence de violation de l'article 3 (art. 3). Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE. M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ Secrétaire Président de la Première Chambre de la Première Chambre


Synthèse
Formation : Commission (première chambre)
Numéro d'arrêt : 33632/96
Date de la décision : 04/03/1998
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 8-1) RESPECT DE LA CORRESPONDANCE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE, (Art. 8-2) INGERENCE


Parties
Demandeurs : MUCCI
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1998-03-04;33632.96 ?

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