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04/03/1998 | CEDH | N°33805/96;33806/96;33807/96;...

CEDH | BOZZI ET ONZE AUTRES contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITÉ des requêtes N° 33805/96 à 33816/96 présentées par Raffaele BOZZI et onze autres contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1998 en présence de MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président N. BRATZA E. BUSUTTIL A. WEITZEL C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES B. CONFORTI I. BÉKÉS G. RESS

A. PERENIC C. BÎRSAN K. HERNDL...

SUR LA RECEVABILITÉ des requêtes N° 33805/96 à 33816/96 présentées par Raffaele BOZZI et onze autres contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1998 en présence de MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président N. BRATZA E. BUSUTTIL A. WEITZEL C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES B. CONFORTI I. BÉKÉS G. RESS A. PERENIC C. BÎRSAN K. HERNDL M. VILA AMIGÓ Mme M. HION M. R. NICOLINI Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu les requêtes introduites le 23 juillet 1996 les dix premières et le 30 août 1996 les deux dernières par les requérants contre l'Italie et enregistrées le 13 novembre 1996 sous les N° de dossier 33805/96 à 33816/96 ; Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 13 mars 1997 et par les requérants le 14 avril 1997, ainsi que les observations complémentaires présentées par les requérants le 15 octobre 1997 et par le Gouvernement le 3 novembre 1997 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les requérants sont des ressortissants italiens nés entre 1950 et 1959. L'un des requérants réside à Bénévent, tandis que les autres résident dans différentes communes de la province de Bénévent. Ils sont représentés devant la Commission par Maître Giovanni Romano, avocat à Bénévent. Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 26 septembre 1990, les requérants, employés de l'administration provinciale de Bénévent, introduisirent douze recours devant le tribunal administratif régional de Campanie. Il visaient à obtenir l'annulation du silence-refus gardé par ladite administration face à leur demande de reclassement dans une catégorie professionnelle correspondant à leurs qualifications et aux fonctions effectivement exercées. Ils réclamaient, par conséquent, le paiement des différences entre les rétributions perçues et celles auxquelles ils estimaient avoir droit. Le 2 octobre 1990, les requérants demandèrent la fixation de la date de l'audience. Le 20 juin 1996, ils présentèrent une demande de fixation urgente de la date de l'audience. Celle-ci ne se tint que le 25 février 1997. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 10 mars 1997, le tribunal administratif ordonna la jonction des recours et les déclara irrecevables.
GRIEF Les requérants se plaignent de la durée des procédures entamées devant le tribunal administratif régional de Campanie. Ils invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION Les dix premières requêtes ont été introduites le 23 juillet 1996, tandis que les deux dernières ont été introduites le 30 août 1996. Toutes les requêtes ont été enregistrées le 13 novembre 1996. Le 3 décembre 1996, la Commission (Première Chambre) a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter les requêtes à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs des requérants. Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 mars 1997 et les requérants y ont répondu le 14 avril 1997. Le 16 septembre 1997, la Commission (Première Chambre) a décidé d'inviter les parties à présenter des observations complémentaires quant à l'applicabilité de l'article 6 par. 1 de la Convention aux procédures litigieuses. Les parties ont présenté leurs observations complémentaires, les requérants le 15 octobre 1997 et le Gouvernement le 3 novembre 1997.
EN DROIT Etant donné la similitude que présentent les requêtes citées ci- dessus, la Commission estime opportun de prononcer leur jonction en application de l'article 35 du Règlement intérieur de la Commission. Les requérants se plaignent de la durée des procédures entamées devant le tribunal administratif régional de Campanie. Ils invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ainsi libellé : «1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil». Le Gouvernement italien fait valoir que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'est pas applicable aux procédures litigieuses qui portent sur l'organisation de l'activité de l'administration publique, et donc sur un domaine où les aspects de droit public sont prédominants. Quant à la durée des procédures, elle ne serait en tout cas pas excessive, compte tenu du fait que les requérants n'ont demandé la fixation urgente de la date de l'audience que le 20 juin 1996, c'est à dire plus de cinq ans et huit mois après la présentation de leurs demandes de fixation de la date de l'audience. Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement se réfère à la jurisprudence de la Cour dans l'arrêt Spurio (Cour eur. D.H., arrêt Spurio c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions, 1997-V, p. 1576) et observe que les contestations soulevées par les requérants avaient trait à leur carrière et que par conséquent, elles ne portaient pas sur des «droits de caractère civil». Les requérants s'opposent aux thèses du Gouvernement et plaident l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) de la Convention au contentieux de la fonction publique. Ils observent notamment que les demandes introduites devant le tribunal administratif avaient pour objet le paiement des différences entre les rétributions perçues et celles auxquelles ils estimaient avoir droit, ce qui démontrerait l'existence d'un enjeu patrimonial et par conséquent la prédominance des éléments de droit privé. Ils se réfèrent sur ce point à l'arrêt Lapalorcia (Cour eur. D.H., arrêt Lapalorcia c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions, 1997-V, p. 1672) et à l'opinion dissidente exprimée par M. le juge Pekkanen dans quatorze des dix-huit affaires italiennes décidées par la Cour le 2 septembre 1997 (voir, par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Di Luca et Saluzzi c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions, 1997-V, pp. 1746-1747). Ils soulignent en outre que le paiement des différences salariales est un «droit subjectif» de tout citoyen qui ait exercé des fonctions d'un niveau professionnel plus élevé, indépendamment de la reconnaissance de l'insertion dans une catégorie supérieure. En ce qui concerne la durée des procédures, les requérants font valoir que la présentation de la demande de fixation urgente de la date de l'audience n'est pas obligatoire. La Commission doit donc déterminer si l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est applicable aux présentes requêtes. Elle observe que dans l'affaire Viero (Cour eur. D.H., arrêt Viero c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions, 1997-V, n° 46, p. 1626, par. 16), la Cour a statué comme suit : «[La Cour constate que] le droit de nombreux Etats membres du Conseil de l'Europe distingue fondamentalement les fonctionnaires des salariés de droit privé. Cela l'a conduite à juger que «les contestations concernant le recrutement, la carrière et la cessation d'activité des fonctionnaires sortent, en règle générale, du champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) » (voir les arrêts Massa c. Italie du 24 août 1993, série A n° 265-B, p. 20, par. 26, et Neigel c. France du 17 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions, 1997-II, n° 32, pp. 410- 411, par. 43). Dans l'affaire Massa c. Italie (arrêt précité), le requérant, à la suite du décès de son épouse qui avait exercé la profession de directrice d'école, réclamait le bénéfice d'une pension de réversion. Dans l'affaire Francesco Lombardo c. Italie (arrêt du 26 novembre 1992, série A n° 249-B), il s'agissait d'un gendarme (carabiniere) réformé pour invalidité qui soutenait que celle-ci résultait de maladies «dues au service» et qui demandait en conséquence le versement d'une «pension privilégiée ordinaire». Les doléances des intéressés n'avaient trait ni au «recrutement» ni à la «carrière» et ne concernaient qu'indirectement la «cessation d'activité» d'un fonctionnaire puisqu'elles consistaient en la revendication d'un droit purement patrimonial légalement né après celle-ci. Dans ces circonstances, et eu égard au fait qu'en s'acquittant de l'obligation de payer les pensions litigieuses l'Etat italien n'usait pas de «prérogatives discrétionnaires» et pouvait se comparer à un employeur partie à un contrat de travail régi par le droit privé, la Cour a conclu que les prétentions des intéressés revêtaient un caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (arrêt Neigel précité, pp. 410-411, par. 43)». La Commission observe qu'en l'occurrence, les requérants demandaient l'annulation du silence-refus de l'administration face à leur demande de reclassement dans une catégorie professionnelle supérieure. Les contestations soulevées par les recours en question ainsi avaient manifestement trait à la carrière des requérants et ne portaient pas sur des «droits de caractère civil» au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. arrêt Viero, précité, p. 1626, par. 17). Quant à la demande des intéressés tendant au paiement des différences de salaire, la Commission note que l'allocation d'une indemnité de ce type par le juge administratif est directement subordonnée au constat préalable de l'illégalité du comportement de l'employeur (voir arrêt Viero, précité, pp. 1626-1627, par. 18 et, mutatis mutandis, arrêt Neigel, précité, p. 411, par. 44). Il s'ensuit que ces requêtes sont incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doivent être rejetées en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de celle-ci. En conséquence, la Commission, ORDONNE LA JONCTION DES REQUÊTES N° 33805/96 à N° 33816/96, à la majorité, DÉCLARE LES REQUÊTES IRRECEVABLES. M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ Secrétaire Président de la Première Chambre de la Première Chambre


Synthèse
Formation : Commission (première chambre)
Numéro d'arrêt : 33805/96;33806/96;33807/96;...
Date de la décision : 04/03/1998
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 8-1) RESPECT DE LA CORRESPONDANCE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE, (Art. 8-2) INGERENCE


Parties
Demandeurs : BOZZI ET ONZE AUTRES
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1998-03-04;33805.96 ?

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