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04/03/1998 | CEDH | N°34374/97

CEDH | BAGHLI contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 34374/97 présentée par Mohamed BAGHLI contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1998 en présence de MM. J.-C. GEUS, Président M.A. NOWICKI G. JÖRUNDSSON A. GÖZÜBÜYÜK J.-C. SOYER H. DANELIUS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ

I. CABRAL BARRETO J. MUCHA ...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 34374/97 présentée par Mohamed BAGHLI contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1998 en présence de MM. J.-C. GEUS, Président M.A. NOWICKI G. JÖRUNDSSON A. GÖZÜBÜYÜK J.-C. SOYER H. DANELIUS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ I. CABRAL BARRETO J. MUCHA D. SVÁBY P. LORENZEN E. BIELIUNAS E.A. ALKEMA A. ARABADJIEV Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 26 décembre 1996 par Mohamed BAGHLI contre la France et enregistrée le 8 janvier 1997 sous le N° de dossier 34374/97 ; Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 18 juillet 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant le 19 décembre 1997 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est un ressortissant algérien, né en 1964 en Algérie. Devant la Commission, il est représenté par Maître Jacques Debray, avocat au barreau de Lyon. Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit : Le requérant est entré en France en 1967, à l'âge de deux ans. Il y a depuis cette date toujours résidé, comme tous les membres de sa famille. Il a sept frères et soeurs qui sont de nationalité française. Le requérant a suivi toute sa scolarité en France. Par ailleurs, entre 1982 et 1992, il a occupé plusieurs emplois et effectué divers stages de formation professionnelle. Il a rencontré en 1987 une ressortissante française, Mlle L. avec laquelle il a entretenu des relations régulières. De janvier 1984 à décembre 1985, le requérant effectua son service militaire en Algérie. Par jugement du tribunal correctionnel de Belley en date du 10 septembre 1991, le requérant fut condamné pour trafic de stupéfiants à la peine de quinze mois d'emprisonnement, dont douze assortis d'un sursis simple, et à une interdiction du territoire français pour une période de dix ans. Sur appel du requérant, la cour d'appel de Lyon, par arrêt du 23 janvier 1992, augmenta la peine d'emprisonnement à trois ans assortie pour deux ans d'un sursis simple et confirma la mesure d'interdiction du territoire français. Dans son arrêt, la cour d'appel déclara notamment : « Attendu que Mohamed BAGHLI, devenu au cours de l'été 1990 le concubin de R.C. reconnaît être consommateur de haschich de longue date et s'être initié à l'héroïne depuis le mois de juin 1990 ; Qu'il admet s'être rendu de fin juin à fin juillet à Lyon deux fois par semaine pour se fournir en drogue auprès d'un nommé A., (...) qui lui cédait la drogue et notamment des doses d'héroïne de un gramme ou demi gramme aux prix de 1 600 francs ou 800 francs ; Qu'il partageait cette drogue avec sa concubine (...) mais également en revendait une partie (...) ; (...) Attendu qu'en définitive le trafic d'héroïne reproché à BAGHLI (...) porte sur une dizaine de grammes d'héroïne consommé pour partie par lui-même ou sa concubine, soit pour une autre part revendue pour financer de nouveaux achats, après coupage dans des conditions particulièrement inquiétantes pour la santé des acquéreurs ; » En exécution de cette mesure, le requérant fut reconduit en Algérie en 1993. Le 11 janvier 1994, le requérant sollicita auprès de la cour d'appel de Lyon le relèvement de la mesure d'interdiction du territoire en invoquant les dispositions de l'article 8 de la Convention. Par arrêt rendu le 30 juin 1994, la cour d'appel rejeta son recours. Contre cette décision, le requérant forma un pourvoi en cassation, en invoquant notamment l'article 8 de la Convention. Par arrêt en date du 19 décembre 1995, la Cour de cassation rejeta le recours en ces termes : « ... qu'après avoir rappelé que Mohamed Baghli avait été condamné à raison de sa participation à un trafic d'héroïne, la cour d'appel énonce que, s'il est exact que sa famille vit actuellement en France et que la majorité de ses membres a la nationalité française, il n'a pas lui-même perdu tout contact avec l'Algérie où il a fréquemment passé ses vacances et effectué le service militaire en 1984 et 1985 ; que le simple projet de vie commune avec une femme française n'est pas déterminant, alors qu'à l'époque des faits, il vivait avec une autre femme qu'il mêlait à son trafic ; Qu'elle en conclut que la mesure d'éloignement prononcée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie de famille, prévu à l'article 8 de la Convention (...) Qu'elle ajoute que, si l'article 14 de ladite Convention interdit toute discrimination fondée sur l'origine nationale, l'article 2, alinéa 3, du Protocole N° 4, qui est additionnel, permet d'interdire l'accès du territoire à un étranger lorsque cette mesure est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la préservation de la santé ou de la morale, comme à la prévention des infractions pénales et que tel est bien le cas en l'espèce, s'agissant d'un trafic de stupéfiant et spécialement d'héroïne ; (...) » Cet arrêt n'a pas été notifié au requérant. Son représentant dit avoir reçu de la copie de cet arrêt au mois de septembre 1996. Entre-temps, Mme R.C. était décédée en octobre 1992.
GRIEF Le requérant fait valoir qu'il est entré en France à l'âge de deux ans et que depuis lors il a toujours vécu dans ce pays où est installée toute sa famille. Il invoque l'article 8 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 26 décembre 1996 et enregistrée le 8 janvier 1997. Le 9 avril 1997, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Le Gouvernement a présenté ses observations le 18 juillet 1997, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 19 décembre 1997, également après prorogation du délai imparti.
EN DROIT Le requérant se plaint que la mesure d'interdiction prononcée à son encontre porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention, ainsi libellé : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » A titre principal, le gouvernement défendeur excipe du non- respect par le requérant du délai de six mois pour introduire sa requête devant la Commission, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention. Le Gouvernement fait observer tout d'abord que l'arrêt du 19 décembre 1995 fut rendu au terme d'une audience publique. En revanche, cet arrêt n'a pas été notifié au requérant, les services de la cour d'appel compétents n'en ayant pas eu la possibilité, le requérant étant domicilié en Algérie, n'ayant pas communiqué son adresse et n'étant pas représenté par un avocat à l'audience. Le Gouvernement admet qu'aucun élément du dossier ne permet de connaître avec certitude la date à laquelle le requérant eut connaissance de l'arrêt de la Cour de cassation. Le Gouvernement estime toutefois que des éléments concernant les liens qu'il avait en France ne peuvent que conduire à penser que le requérant s'est tenu informé de la suite qui avait été apportée à son pourvoi en cassation du 22 mars 1995. Au demeurant, renseignement pouvait être pris de la décision de la Cour de cassation par un simple appel téléphonique. Dès lors, il paraît impossible que le requérant n'ait pris connaissance de l'arrêt du 19 décembre 1995 qu'après le 26 juin 1996, date qui conditionnait le respect du délai de six mois au regard de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Partant, si le requérant n'a pas obtenu notification de la décision, c'est qu'il n'a pas fait preuve de toute la diligence nécessaire pour en obtenir copie. Le Gouvernement estime qu'en définitive c'est à cause d'une carence du requérant qu'il n'a pas obtenu notification de la décision de la Cour de cassation. Le requérant s'oppose à la thèse du Gouvernement. La Commission rappelle tout d'abord que le délai de six mois ne peut commencer à courir qu'à partir du moment où l'intéressé a connaissance de l'acte ou de la décision de l'autorité publique lui faisant grief (cf. N° 9991/82, déc. 12.7.84, D.R. 39, p. 147 ; N° 12015/86, déc. 6.7.88, D.R. 57, p. 108). Par ailleurs, c'est à l'Etat qui excipe de l'inobservation du délai de six mois qu'il appartient d'établir la date à laquelle le requérant a eu connaissance de la décision interne définitive (cf., mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Deweer c. Belgique du 27 février 1980, série A n° 35, p. 15, par. 26). En l'espèce, la Commission relève que le Gouvernement ne conteste pas que l'arrêt de la Cour de cassation n'a pas été notifié au requérant, mais estime que, si le requérant n'a pas eu connaissance dudit arrêt avant la date du 26 juin 1996, ce serait dû à un manque de diligence de sa part. La Commission constate cependant que lors du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, le requérant se trouvait dans une situation de précarité, en Algérie, ce qui, très vraisemblablement, l'a mis en difficulté pour obtenir des informations sur l'issue de son procès en France. Dans ces conditions et en l'absence de preuves irréfutables contraires démontrant que le requérant a eu connaissance de l'arrêt de la Cour de cassation avant la date qu'il indique, la Commission estime vraisemblable l'affirmation selon laquelle il n'a eu connaissance de l'arrêt en question qu'au mois de septembre 1996. L'exception du Gouvernement tirée de l'inobservation du délai de six mois ne saurait dès lors être accueillie. Sur le fond, le Gouvernement estime que la requête est manifestement mal fondée. Le Gouvernement constate en premier lieu que le requérant est célibataire et sans enfant. Par ailleurs, il n'apporte à aucun moment la preuve qu'il entretient avec ses parents des relations particulièrement étroites. Le Gouvernement souligne en second lieu que le requérant a vécu jusqu'en octobre 1992 avec Mme R.C. qu'il aurait «assistée» jusqu'à son décès. Ensuite, il aurait noué des liens avec Mlle L. en décembre 1992, avec laquelle il projetait de fonder un foyer, mais aucun élément constitutif de cette vie familiale n'était établi au moment de l'éloignement du requérant. Le Gouvernement ajoute que, depuis 1994, le couple aurait pu faire le choix de s'installer en Algérie et le Gouvernement de conclure à l'absence de violation du droit à la vie familiale du requérant. Le Gouvernement admet en revanche que l'éloignement du requérant puisse être considéré comme une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée. Cependant l'ingérence peut être considérée comme justifiée au regard du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2). Tout d'abord, la mesure d'interdiction est prévue par «la loi», concrètement par les articles 627 et 630-1 du Code de la santé publique, applicables à l'époque des faits. Par ailleurs, elle poursuivait des buts compatibles avec la Convention, à savoir la défense de l'ordre, la prévention des infractions pénales et la protection de la santé. Enfin la mesure était nécessaire dans une société démocratique. Sur ce point, le Gouvernement fait observer que le requérant a maintenu à l'évidence des relations privées en Algérie pendant la durée de son séjour en France et qu'il a des parents. Ainsi dans une lettre de Mlle L., il est affirmé que la grand-mère du requérant vit en Algérie. Par ailleurs, le requérant s'est rendu en Algérie pendant son séjour en France pour y passer des vacances et il en parle la langue. Le Gouvernement note, qu'à la différence de tous ses frères et soeurs, le requérant a conservé la nationalité algérienne et n'a jamais manifesté le souhait de prendre la nationalité française. Au contraire, il a effectué son service militaire en Algérie pendant deux ans, de janvier 1984 à décembre 1985. Au total, si le requérant a vécu une grande partie de sa vie en France, il a surtout fait la preuve de son attachement à l'Algérie dont il a conservé la nationalité. Quant à la gravité des infractions à l'origine de la mesure d'interdiction, le Gouvernement souligne que le requérant a, de tous les inculpés dans l'affaire, été condamné à la plus forte peine. Il apparut en effet à l'issue de l'instruction comme le centre de gravité du trafic et, en appel, sa peine fut alourdie. La rigueur des sanctions encourues pour les infractions commises par le requérant (peine d'emprisonnement de deux à dix ans et amende de 5 000 à 50 000 000 de francs) démontre l'importance majeure que le législateur français accorde à la répression des infractions à la législation sur les stupéfiants. Le Gouvernement conclut qu'eu égard à la gravité de l'infraction commise et au fait que le requérant n'avait pas de vie familiale en France, la mesure d'interdiction temporaire du territoire français était pleinement proportionnée aux faits et qu'il a été ménagé un juste équilibre entre le but légitime visé et le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Le requérant, pour sa part, fait valoir qu'il est venu en France en 1967, alors qu'il était âgé de deux ans. Jusqu'à son expulsion en septembre 1993, il a toujours vécu en France. Il a grandi et suivi toute sa scolarité en France. Toute sa famille réside en France. Il souligne qu'il n'a fait l'objet que d'une condamnation assortie pour les deux tiers d'un sursis simple. Il estime que cette interdiction du territoire français, même pour une durée temporaire de dix ans a les mêmes effets qu'une mesure d'interdiction définitive du territoire français. Il estime que la mesure d'interdiction temporaire du territoire français constitue une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention. La Commission estime que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, elle ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate d'autre part qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Par ces motifs, la Commission, à la majorité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS Secrétaire Président de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre


Synthèse
Formation : Commission (première chambre)
Numéro d'arrêt : 34374/97
Date de la décision : 04/03/1998
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 8-1) RESPECT DE LA CORRESPONDANCE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE, (Art. 8-2) INGERENCE


Parties
Demandeurs : BAGHLI
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1998-03-04;34374.97 ?

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