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04/03/1998 | CEDH | N°35370/97

CEDH | H.W. contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 35370/97 présentée par H. W. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1998 en présence de MM. J.-C. GEUS, Président M.A. NOWICKI G. JÖRUNDSSON A. GÖZÜBÜYÜK J.-C. SOYER H. DANELIUS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ I. C

ABRAL BARRETO J. MUCHA D. SVÁ...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 35370/97 présentée par H. W. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1998 en présence de MM. J.-C. GEUS, Président M.A. NOWICKI G. JÖRUNDSSON A. GÖZÜBÜYÜK J.-C. SOYER H. DANELIUS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ I. CABRAL BARRETO J. MUCHA D. SVÁBY E. BIELIUNAS E.A. ALKEMA A. ARABADJIEV Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 26 novembre 1996 par H. W. contre la France et enregistrée le 18 mars 1997 sous le N° de dossier 35370/97; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT La requérante est née en 1927 en Suisse où elle réside. Elle est directrice de musée et décoratrice d'intérieur. Elle est représentée devant la Commission par Maîtres Tomas Poledna et Bruno Mascello, avocats à Zurich. Les faits, tels qu'ils ont été présentés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Une convention signée en 1973 entre la requérante et une Fondation dédiée à un artiste accorda à la requérante, pour une durée de vingt années à compter du 1er janvier 1972, l'exclusivité de la vente d'oeuvres d'art de cet artiste. Ultérieurement les parties convinrent de revaloriser annuellement les prix des oeuvres en question. En 1987, suite à une vente aux enchères publiques d'oeuvres organisée par la requérante, les prix atteints dépassèrent largement ceux pratiqués jusqu'alors entre les parties à la convention précitée. La Fondation considéra alors que son patrimoine était mis sur le marché à un tarif inférieur à sa valeur réelle. Elle adressa dès lors à la requérante une liste de prix réactualisés à la hausse pour l'année 1987. La requérante protesta contre la fixation de prix à la hausse. Ses protestations restèrent sans effet. Ses demandes d'achat d'oeuvres auprès de la Fondation restèrent également sans suite. En 1989, la requérante assigna la Fondation cocontractante en justice. Une médiation ordonnée par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 25 avril 1990 n'aboutit pas. La requérante, agissant en responsabilité contractuelle, demanda la condamnation de la Fondation à des dommages et intérêts et la réalisation d'une expertise judiciaire pour évaluer le préjudice. Par jugement du 4 mars 1992, le tribunal de grande instance débouta la requérante. Il estima notamment qu'il ne pouvait déduire des éléments du dossier une preuve suffisante d'un comportement fautif de la Fondation, alors que les difficultés survenues étaient essentiellement nées de la subite fluctuation du marché découlant de la vente de 1987 dont la requérante avait été bénéficiaire. Par arrêt du 13 janvier 1994, la cour d'appel de Paris confirma le jugement attaqué en ce qu'il avait débouté la requérante de sa demande d'indemnisation. Statuant avant dire droit, la cour désigna un expert aux fins de répertorier les oeuvres détenues par la requérante et d'évaluer le prix de certaines oeuvres. Par arrêt du 12 octobre 1995, la cour d'appel de Paris, statuant sur la base du rapport d'expertise déposé le 18 novembre 1994, condamna la requérante à remettre à la Fondation les oeuvres de l'artiste dont elle était dépositaire ou à lui payer la somme correspondant à leur valeur. Au soutien de son pourvoi en cassation contre l'arrêt du 13 janvier 1994, la requérante souleva un moyen de cassation s'articulant en plusieurs branches : la cour d'appel n'avait pas effectué, contrairement aux demandes de la requérante, des recherches et vérifications de fait suffisantes, de sorte qu'elle avait statué par des motifs dubitatifs et hypothétiques ; la cour d'appel avait présenté une motivation insuffisante puisqu'elle ne s'expliquait pas sur certains points jugés primordiaux par la requérante ; la cour d'appel avait commis diverses erreurs de droit ; enfin, la cour d'appel avait opéré un renversement de la charge de la preuve au détriment de la requérante, en violation des règles de preuve. Par arrêt du 29 mai 1996, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en le déclarant abusif. Elle s'exprima comme suit : « (...) [la requérante] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes, d'une part sans rechercher si la fixation de nouveaux prix n'était pas abusive, caractérisant même un refus de vente, d'autre part en refusant à tort d'admettre que le refus de vente pendant quatorze mois constituait de la part de la Fondation une violation de ses obligations contractuelles, ensuite en statuant par des motifs dubitatifs et hypothétiques déduits des intentions de [la requérante], enfin en inversant la charge de la preuve de l'exécution des obligations ; Mais attendu que la cour d'appel a pu retenir que la Fondation avait pu, après le succès de la vente de 1987, reconsidérer le barème des prix sans que les circonstances caractérisent de sa part un abus destiné à empêcher [la requérante] d'acquérir des oeuvres ; que les juges du fond en ont déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu'aucun préjudice n'était établi de ce fait par [la requérante] ; Que l'arrêt attaqué, qui est motivé, est ainsi légalement justifié ; Et attendu que le pourvoi est abusif (...). »
GRIEFS La requérante allègue la violation des paragraphes 1, 3 et 3 d) de l'article 6 de la Convention pour les motifs suivants : - elle estime que les juges du fond ont fait une appréciation insuffisante, déloyale, arbitraire et erronée des éléments de preuve produits, et négligé ou rejeté des preuves essentielles à ses yeux ; qu'ils ont tiré des fausses conclusions des faits qui leur étaient soumis et omis de résoudre ou de discuter des questions pertinentes et des points essentiels ; enfin elle estime que les juges ont tiré une interprétation erronée des termes de la convention en cause ; - elle se plaint de l'administration des preuves par les juges du fond en ce qu'ils ont rejeté ses demandes d'expertises et n'ont pas fait appel à un expert en art et qu'ils n'ont pas motivé le rejet de ses demandes ; elle en déduit que les juges du fond n'avaient pas une connaissance suffisante de la matière dont ils avaient à traiter. La requérante conclut de ces considérations que sa cause n'a pas été entendue équitablement, par un tribunal impartial établi par la loi, dans le respect de l'égalité des armes et par des décisions judiciaires correctement motivées.
EN DROIT La requérant invoque l'article 6 par. 1, 3 et 3 d) (art. 6-1, 6-3, 6-3-d) de la Convention. S'agissant d'une procédure « civile », la Commission a examiné le grief au regard du principe général du droit à un procès équitable prévu au paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6-1) selon lequel : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). » La Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (N° 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-B, p. 81). La question de l'admissibilité des preuves ainsi que leur force probante relève essentiellement du droit interne (Cour eur. D.H., arrêt Vidal c. Belgique du 22 avril 1992, série A n° 235-B, p. 32, par. 33). Il ne lui appartient donc pas de se prononcer sur la question de savoir si les juridictions nationales les ont correctement appréciées, sauf s'il y a lieu de croire que les juges ont tiré des conclusions de caractère arbitraire des faits qui leur ont été soumis. La tâche de la Commission consiste à s'assurer que la procédure dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (N° 9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28, p. 128). Par ailleurs, l'application et l'interprétation du droit interne sont en principe réservées à la compétence des juridictions nationales (N° 10153/82, déc. 13.10.86, D.R. 49, p. 67). En l'espèce, la Commission relève que les décisions litigieuses ont été prises à l'issue d'une procédure contradictoire au cours de laquelle la requérante, représentée par un avocat devant les juges du fond, a pu présenter les observations et moyens qu'elle a jugés nécessaires, ainsi que des arguments et éléments de preuve à l'appui de sa thèse ; elle a notamment obtenu l'intervention d'une médiation judiciaire par jugement du 25 avril 1990. Par ailleurs, les juridictions internes ont souverainement apprécié la crédibilité des preuves présentées au regard de l'ensemble des circonstances du dossier et ont dûment motivé leurs décisions sur ce point. A cet égard, la Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, s'il oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, ne peut pas se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (Cour eur. D.H., arrêt Van de Hurk c. Pays-Bas, série A n° 288, p. 20, par. 61). En l'espèce, il ne ressort pas de la lecture des décisions des juridictions saisies qu'elles auraient méconnu un moyen de défense essentiel présenté par la requérante. Il n'apparaît pas non plus que ces juridictions auraient tiré des conclusions arbitraires des faits qui leur étaient soumis ou auraient dépassé les limites d'une interprétation raisonnable des textes applicables au cas d'espèce. En outre, la Commission n'a décelé, en l'espèce et tel que le grief a été présenté par la requérante, aucune apparence de violation du droit à un tribunal impartial et à l'égalité des armes. Pour ces raisons, la Commission ne décèle aucune apparence de violation de l'article 6 (art. 6) précité et estime dès lors que cette partie du grief doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. S'agissant d'autre part de la question de l'administration des preuves par les juges du fond, la Commission note que la requérante n'a pas invoqué expressément ou même en substance cette partie du grief au cours de la procédure devant la Cour de cassation. Elle n'a donc pas épuisé les voies de recours à sa disposition en droit français, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie du grief doit être rejetée, par application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS Secrétaire Président de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre


Synthèse
Formation : Commission (première chambre)
Numéro d'arrêt : 35370/97
Date de la décision : 04/03/1998
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 8-1) RESPECT DE LA CORRESPONDANCE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE, (Art. 8-2) INGERENCE


Parties
Demandeurs : H.W.
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1998-03-04;35370.97 ?

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