La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/1998 | CEDH | N°36199/97

CEDH | SARL SOCEXHOL contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 36199/97 présentée par la SARL SOCEXHOL contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1998 en présence de MM. J.-C. GEUS, Président M.A. NOWICKI G. JÖRUNDSSON A. GÖZÜBÜYÜK J.-C. SOYER H. DANELIUS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ

I. CABRAL BARRETO J. MUCHA ...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 36199/97 présentée par la SARL SOCEXHOL contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1998 en présence de MM. J.-C. GEUS, Président M.A. NOWICKI G. JÖRUNDSSON A. GÖZÜBÜYÜK J.-C. SOYER H. DANELIUS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ I. CABRAL BARRETO J. MUCHA D. SVÁBY E. BIELIUNAS E.A. ALKEMA A. ARABADJIEV Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 20 décembre 1995 par la SARL SOCEXHOL contre la France et enregistrée le 23 mai 1997 sous le N° de dossier 36199/97 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT La requérante est la société d'expansion hôtelière du Languedoc, la SARL Socexhol, dont le gérant est Marc Laügt. Les faits, tels qu'ils ont été présentés par la société requérante, peuvent se résumer comme suit. En 1972, la requérante acquit un terrain constructible dans la commune de Lattès. Le plan d'occupation des sols avait classé le terrain en « zone rurale R2 » dite secteur touristique protégé sur lequel était autorisée la création de sites d'hébergement. Le règlement d'urbanisme fixait des règles à respecter en matière notamment d'écoulement des eaux et d'inondation, risques soulignés par un certificat d'urbanisme du 10 juin 1976. Le 23 mai 1978, la commune approuva un nouveau plan d'occupation des sols déclassant le terrain dont la requérante était propriétaire et déclarant inconstructible la zone dans laquelle se trouvait le terrain. Le 13 avril 1982, le préfet de l'Hérault, faisant application du plan d'occupation des sols, délivra un certificat d'urbanisme négatif pour le terrain. La requérante en sollicita l'annulation. Par jugement du 28 mars 1985, le tribunal administratif de Montpellier fit droit à la demande. Il estima en effet que le plan d'occupation des sols, dont le certificat d'urbanisme faisait application, avait été adopté dans des conditions de forme irrégulières et qu'il était donc illégal. Par arrêt préfectoral du 28 décembre 1982, le plan d'occupation des sols fut modifié. La requérante en sollicita l'annulation. Par jugement du 4 juin 1985, le tribunal administratif de Montpellier fit droit à la demande. Il estima en effet que le plan d'occupation des sols avait été modifié selon des conditions de forme irrégulières et qu'il était donc illégal. Par arrêt du 19 mai 1989, le Conseil d'Etat prononça l'annulation partielle du jugement. Le 4 décembre 1986, la commune adopta un second plan d'occupation des sols maintenant l'inconstructibilité du terrain. La requérante en sollicita l'annulation. Par jugement du 8 juillet 1991, le tribunal administratif de Montpellier rejeta la demande. Par arrêt du 12 juin 1995, le Conseil d'Etat confirma le jugement. Il indiqua notamment ce qui suit : « (...) il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain appartenant à la SARL Socexhol sur le territoire de la commune de Lattès, dont des certificats d'urbanisme en date des 10 juin 1976 et 13 avril 1982 mentionnent qu'il est soumis à des risques d'inondation, aurait bénéficié de travaux suffisamment importants pour que ces risques aient été supprimés ; que, dans ces conditions et alors même que ce terrain serait d'un faible intérêt esthétique et écologique, qu'il serait desservi par certains équipements publics et que certaines parcelles voisines seraient construites, le conseil municipal, en se fondant sur l'existence de risques d'inondation pour classer ledit terrain en zone naturelle ND dans laquelle s'applique un principe d'inconstructibilité assorti d'exceptions limitées, n'a pas entaché d'erreur d'appréciation la délibération du 4 décembre 1986 par laquelle il a approuvé le plan d'occupation des sols (...) »
GRIEFS
1. La requérante se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue équitablement, publiquement par un tribunal indépendant et impartial. Elle invoque l'article 6 de la Convention.
2. La requérante se plaint de ce que son terrain a été déclassé en terrain inconstructible. Elle invoque l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention.
EN DROIT
1. La requérante se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue équitablement, publiquement par un tribunal indépendant et impartial. Elle estime essentiellement que les juridictions ont commis des erreurs de fait et de droit, mal apprécié les faits et éléments à leur disposition, et elle conteste le bien-fondé des décisions rendues. La requérante invoque l'article 6 (art. 6) de la Convention qui, dans sa partie pertinente, se lit ainsi : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). » En ce qui concerne les décisions judiciaires litigieuses, la Commission relève d'emblée qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de droit ou de fait prétendument commises par les juridictions internes, sauf si et dans la mesure où elles sont susceptibles d'avoir entraîné une violation d'un droit garanti par la Convention. La Commission renvoie sur ce point à sa jurisprudence constante (par exemple, N° 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-B, pp. 81, 88). Dans la mesure où la requérante se plaint de l'iniquité de la procédure devant les juridictions françaises, notamment du fait d'une mauvaise appréciation des preuves, la Commission rappelle qu'il ne lui incombe pas de s'immiscer dans l'appréciation juridique d'une preuve faite par les tribunaux compétents au regard du droit interne. S'il est vrai que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) garantit à toute personne le droit à un procès équitable, cette disposition ne réglemente pas en tant que telle l'admissibilité et la force probante des preuves, questions qui relèvent essentiellement du droit interne (mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Schenk c. Suisse du 12 juillet 1988, série A n° 140, p. 29, par. 46). La Commission constate en outre que les juridictions françaises ont rendu des décisions motivées après avoir entendu la requérante et sur la base des éléments qui leur ont été soumis dans le cadre de débats contradictoires. Dans ces conditions, aucun élément d'arbitraire, susceptible de conduire à la conclusion d'une atteinte à l'équité de la procédure, ne saurait être décelé. La Commission n'a pas non plus décelé de manquement aux autres droits garantis par l'article 6 (art. 6) tels qu'invoqués par la requérante. Il s'ensuit que le grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. La requérante se plaint de ce que son terrain a été déclassé en terrain inconstructible. Elle invoque l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention ainsi libellé : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général (...). » La Commission estime que la réforme du plan d'occupation des sols peut être assimilée à une « ingérence » dans le droit de la requérante au respect de ses biens, cette ingérence visant à « réglementer l'usage des biens » au sens du deuxième paragraphe de l'article précité. La Commission doit rechercher si cette ingérence était « nécessaire pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général » en contrôlant la légalité, la finalité et la proportionnalité de la restriction en cause. Ce dernier point implique d'examiner si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l'intérêt général et de l'intérêt individuel. En ce domaine, les Etats contractants jouissent d'une grande marge d'appréciation tant pour choisir les modalités de mise en oeuvre que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l'intérêt général, par le souci d'atteindre l'objectif de la mesure en question (N° 11309/84, déc. du 8.3.88, D.R. 55, p. 106). En l'espèce, la Commission estime que la condition de légalité se trouve remplie dans la mesure où l'adoption d'un nouveau plan d'occupation des sols trouvait son fondement dans le droit interne prescrivant les règles en matière d'urbanisme. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté. Quant à la finalité de ce plan, la Commission relève qu'il visait à éviter l'intervention de construction dans une zone naturelle inondable et à assurer une coupure d'urbanisation, ce qui sert manifestement « l'intérêt général ». S'agissant de la proportionnalité de l'ingérence, la Commission observe que les restrictions à la construction imposées à la requérante se fondaient sur l'absence de « travaux suffisamment importants » pour supprimer les risques, déjà invoqués des années auparavant, d'inondation du terrain en question. Prenant en considération la marge d'appréciation importante dont jouissent les Etats contractants dans ce domaine, la Commission relève, en l'espèce, un rapport raisonnable entre les moyens employés et le but visé. Elle considère dès lors que l'ingérence dans les droits de la requérante ne peut être jugée disproportionnée par rapport à l'objectif légitime visé et s'avère justifiée au titre du deuxième paragraphe de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1). Il s'ensuit que ce grief doit également être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS Secrétaire Président de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre


Synthèse
Formation : Commission (première chambre)
Numéro d'arrêt : 36199/97
Date de la décision : 04/03/1998
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 8-1) RESPECT DE LA CORRESPONDANCE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE, (Art. 8-2) INGERENCE


Parties
Demandeurs : SARL SOCEXHOL
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1998-03-04;36199.97 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award