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05/03/1998 | CEDH | N°12718/87

CEDH | AFFAIRE CLOOTH c. BELGIQUE (ARTICLE 50)


AFFAIRE CLOOTH (ARTICLE 50) c. BELGIQUE
CASE OF CLOOTH (ARTICLE 50) v. BELGIUM
(49/1990/240/311)
ARRÊT/JUDGMENT
STRASBOURG
5 mars/March 1998
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
The present judgment is subject to editorial revision before

its reproduction in final form in Reports of Judgments and Decisions 1998....

AFFAIRE CLOOTH (ARTICLE 50) c. BELGIQUE
CASE OF CLOOTH (ARTICLE 50) v. BELGIUM
(49/1990/240/311)
ARRÊT/JUDGMENT
STRASBOURG
5 mars/March 1998
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
The present judgment is subject to editorial revision before its reproduction in final form in Reports of Judgments and Decisions 1998. These reports are obtainable from the publisher Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Köln), who will also arrange for their distribution in association with the agents for certain countries as listed overleaf.
Liste des agents de vente/List of Agents
Belgique/Belgium: Etablissements Emile Bruylant (rue de la Régence 67,
  B-1000 Bruxelles)
Luxembourg: Librairie Promoculture (14, rue Duchscher
  (place de Paris), B.P. 1142, L-1011 Luxembourg-Gare)
Pays-Bas/The Netherlands: B.V. Juridische Boekhandel & Antiquariaat
  A. Jongbloed & Zoon (Noordeinde 39, NL-2514 GC
  La Haye/’s-Gravenhage) 
SOMMAIRE1
Arrêt rendu par une chambre
Belgique – demande de satisfaction équitable présentée par un requérant que, dans un arrêt antérieur, la Cour a jugé victime d’une violation de l’article 5 § 3 de la Convention
ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
Rappel de jurisprudence : l’article 50 habilite la Cour à accorder, s’il y a lieu, une satisfaction équitable si le droit national ne permet pas ou ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de la violation constatée par la Cour.
Pour autant qu’il devienne définitif, l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 7 novembre 1997 efface équitablement les conséquences de la violation constatée dans l’arrêt au principal.
Conclusion : rejet (unanimité).
RÉFÉRENCES À LA JURISPRUDENCE DE LA COUR
12.12.1991, Clooth c. Belgique ; 31.10.1995, Papamichalopoulos et autres c. Grèce (article 50)
En l'affaire Clooth c. Belgique2,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et aux clauses pertinentes de son règlement A3, en une chambre composée des juges dont le nom suit :
M. R. Bernhardt, président,
Mme D. Bindschedler-Robert,
MM. F. Gölcüklü,
B. Walsh,
C. Russo,
A. Spielmann,
J. De Meyer,
A.N. Loizou,
J.M. Morenilla,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 février 1998,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCéDURE ET FAITS
1.  L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 12 octobre 1990, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 12718/87) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Serge Clooth, avait saisi la Commission le 12 février 1987 en vertu de l'article 25.
2.  Pour les faits de la cause, il échet de se reporter à l’arrêt rendu au principal le 12 décembre 1991 (série A n° 225, pp. 7–12, §§ 7–31). La Cour y a conclu que la durée de la détention provisoire du requérant avait dépassé le délai raisonnable prévu à l’article 5 § 3 de la Convention.
3.  M. Clooth sollicitait, à titre de satisfaction équitable, une indemnité pour dommage et le remboursement de frais et dépens. Eu égard aux   circonstances de la cause, la Cour a toutefois décidé de prendre en compte la réparation que l’intéressé pourrait obtenir en vertu du droit interne. Une loi du 13 mars 1973 prévoit en effet, en son article 27 § 1, qu’« [u]n droit à réparation est ouvert à toute personne qui a été privée de sa liberté dans des conditions incompatibles avec les dispositions de l’article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (…) ».
4.  Aussi la Cour a-t-elle réservé la question en entier, invitant le Gouvernement et le requérant à lui adresser par écrit, dans les trois mois, leurs observations en la matière et notamment à lui communiquer tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, p. 17, §§ 50–52, et point 2 du dispositif).
5.  Ultérieurement, M. R. Bernhardt, vice-président de la Cour et suppléant dans la chambre, a remplacé M. R. Ryssdal, empêché, à la présidence de la chambre et M. B. Walsh, suppléant, a remplacé Mme Palm, également empêchée (articles 21 § 6, second alinéa, et 22 § 1 du règlement A).
6.  Après l’échec d’une tentative de règlement amiable, le requérant et le Gouvernement ont, par procès-verbal de comparution volontaire déposé le 8 avril 1992, porté la demande de M. Clooth devant le tribunal de première instance de Bruxelles. L’intéressé y réclamait 1 758 000 francs belges (BEF) pour dommage moral, 698 150 BEF pour dommage matériel et 1 283 698 BEF pour ses frais de défense, le tout majoré d’intérêts compensatoires. De son côté, l’Etat belge invitait le tribunal à déclarer « satisfactoire » son offre de verser au requérant une somme de 300 000 BEF, tous chefs d’indemnisation confondus.
Le 20 janvier 1995, le tribunal a condamné l’Etat belge à payer au requérant 100 000 BEF pour dommage moral et 500 000 BEF pour frais de défense.
7.  Le 13 février 1995, M. Clooth a prié la Cour de statuer sur l’application de l’article 50. Le 24 mars 1995, il a déposé, auprès de la cour d’appel de Bruxelles, une requête d’appel contre le jugement du 20 janvier 1995. Les 31 mars et 4 avril 1995 respectivement, le Gouvernement et le délégué de la Commission ont présenté des observations. Le 3 mai 1995, la Cour a décidé qu’eu égard au fait que les juridictions belges se trouvaient toujours saisies du dossier et que rien ne laissait supposer que leur décision finale n’interviendrait pas dans les meilleurs délais, elle n’avait pas à statuer pour le moment sur l’application de l’article 50.
8.  Le 7 novembre 1997, la cour d’appel de Bruxelles a rendu un arrêt portant à 125 000 BEF, intérêts compensatoires compris, la réparation pour dommage moral et confirmant le jugement du 20 janvier 1995 pour le surplus.
9.  A la lumière de cet arrêt, le délégué de la Commission, le requérant et le Gouvernement ont présenté, les 12 et 13 février 1998, des observations sur l’application de l’article 50.
EN DROIT
10.  Aux termes de l’article 50 de la Convention,
« Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable. »
A. Thèses des participants à la procédure
11.  M. Clooth soutient qu’en lui accordant respectivement 125 000 et 500 000 francs belges (BEF), au titre du dommage moral et de ses frais de représentation devant les juridictions internes puis à Strasbourg, la cour d’appel de Bruxelles n’a pas parfaitement effacé les conséquences de la détention provisoire qu’il a subie en violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
Le requérant estime que sa détention contraire à l’article 5 § 3 a duré du 21 juin 1985 au 17 novembre 1987, soit pendant 879 jours. Au titre du dommage moral, il réclame 2 000 BEF par jour, soit 1 758 000 BEF au total.
L’intéressé affirme en outre qu’il a été empêché d’exercer toute activité professionnelle pendant sa détention. En prenant comme base le salaire net d’un manœuvre, il demande 698 150 BEF en réparation du dommage matériel ainsi encouru.
Quant aux 500 000 BEF accordés par les juridictions internes du chef de ses frais de défense, M. Clooth les qualifie de dérisoires. Il souligne la complexité de la cause qui, d’après lui, justifiait le recours à trois avocats. Ceux-ci auraient fait preuve d’une juste modération dans l’évaluation de leurs honoraires, établis à 262 500 BEF pour Me Moerman, 250 000 BEF pour Me de Quévy et 771 198 BEF pour Me de Gratie, soit 1 283 698 BEF au total. Que M. Clooth n’ait pas effectivement payé ces honoraires ne changerait rien au fait qu’il en est redevable à ses avocats et qu’il est donc en droit d’en demander le remboursement.
Enfin, l’intéressé exige le paiement d’intérêts compensatoires sur ces sommes, outre les intérêts judiciaires et les dépens.
12.  S’appuyant sur l’analyse faite de l’arrêt au principal du 12 décembre 1991 par la cour d’appel de Bruxelles, le Gouvernement affirme que la détention provisoire du requérant n’a violé l’article 5 § 3 de la Convention que du 13 décembre 1985 au 28 septembre 1987, c’est-à-dire pendant 625 jours. C’est à bon droit que la cour d’appel aurait, en équité, évalué le dommage moral à 200 BEF par jour, soit 125 000 BEF au total, intérêts compensatoires compris.
S’agissant du dommage matériel, le Gouvernement l’estime non établi. En effet, en l’absence d’activité et de formation professionnelles au moment de son placement sous mandat d’arrêt, M. Clooth ne pourrait invoquer qu’une rémunération hypothétique.
Quant aux frais de défense réclamés par l’intéressé, le Gouvernement se rallie à l’appréciation en équité qu’en ont faite le tribunal de première instance et la cour d’appel de Bruxelles : 200 000 BEF pour la procédure devant les juridictions internes et 300 000 BEF pour celle devant les organes de la Convention, ce dernier montant étant fixé sans qu’il y ait lieu de déduire les 77 943 BEF versés au titre de l’assistance judiciaire. Le Gouvernement rappelle à cet égard que le requérant n’a jamais payé les honoraires  dont il demande actuellement le remboursement.
En ce qui concerne la demande d’intérêts de M. Clooth, le Gouvernement souligne que dès le prononcé du jugement du tribunal de première instance accordant une indemnité au requérant, les fonds ont été bloqués à la Caisse de dépôts et consignations ; en outre, l’Etat a autorisé la libération d’une partie de ces fonds. En toute hypothèse, aucun intérêt ne pourrait être alloué sur les montants qui pourraient être dus – quod non – au titre des frais de défense, ceux-ci n’ayant pas fait l’objet d’un décaissement de la part de l’intéressé.
13.  Le délégué de la Commission fait remarquer que dans ses observations du 3 avril 1995, il avait estimé que les montants accordés par le jugement du tribunal de première instance du 20 janvier 1995 paraissaient équitables, eu égard aux circonstances particulières de l’affaire. Dans la mesure où les montants accordés par l’arrêt de la cour d’appel du 7 novembre 1997 sont supérieurs à ceux accordés en première instance, il considère que la Cour pourrait constater que la réparation obtenue par le requérant en vertu du droit interne lui fournit une satisfaction équitable et suffisante.
B.  Décision de la Cour
14.  La Cour rappelle qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique au regard de la Convention de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci. Les Etats contractants parties à une affaire sont en principe libres de choisir les moyens dont ils useront pour se conformer à un arrêt constatant une violation. Ce pouvoir d'appréciation quant aux modalités d'exécution d'un arrêt traduit la liberté de choix dont est assortie l'obligation primordiale imposée par la Convention aux Etats contractants : assurer le respect des droits et libertés garantis (article 1). Si le droit national ne permet pas ou ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de la violation, l'article 50 habilite la Cour à accorder, s'il y a lieu, à la partie lésée la satisfaction qui lui semble appropriée (voir l’arrêt Papamichalopoulos et autres c. Grèce du 31 octobre 1995 (article 50), série A n° 330-B, p. 59, § 34).
15.  Dans son arrêt au principal, la Cour a dit vouloir tenir compte de la réparation que M. Clooth pourrait obtenir en vertu du droit interne (p. 17, § 52). Elle prend acte des deux décisions de justice qui lui ont été communiquées par les parties : le jugement du 20 janvier 1995 du tribunal de première instance de Bruxelles et l’arrêt du 7 novembre 1997 de la cour d’appel de Bruxelles (paragraphes 6 et 8 ci-dessus). Statuant en équité, celle-ci alloue à M. Clooth 125 000 BEF en réparation du dommage moral et 500 000 BEF en remboursement de ses frais de défense devant les juridictions internes (200 000 BEF) et les organes de la Convention (300 000 BEF), tandis qu’elle rejette comme non établie la demande de réparation du dommage matériel.
16.  Prenant en compte tous les éléments de l’affaire, la Cour estime que pour autant qu’il devienne définitif, l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 7 novembre 1997 efface équitablement les conséquences de la violation constatée dans l’arrêt au principal. Il échet dès lors, en l’état, de rejeter la demande du requérant.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, à L’UNANIMITé,
Rejette la demande de satisfaction équitable du requérant.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 5 mars 1998 en application de l’article 55 § 2, second alinéa, du règlement A.
Signé :  Rudolf Bernhardt
Président
Signé : Herbert Petzold
Greffier
1.  Rédigé par le greffe, il ne lie pas la Cour.
Notes du greffier
2.  L'affaire porte le n° 49/1990/240/311. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
3.  Le règlement A s’applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l’entrée en vigueur du Protocole n° 9 (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole. Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
ARRÊT CLOOTH DU 5 MARS 1998 (ARTICLE 50)
ARRÊT CLOOTH DU 5 MARS 1998 (ARTICLE 50)


Type d'affaire : Arrêt (Satisfaction équitable)
Type de recours : Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale

Parties
Demandeurs : CLOOTH
Défendeurs : BELGIQUE (ARTICLE 50)

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (chambre)
Date de la décision : 05/03/1998
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12718/87
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1998-03-05;12718.87 ?

Source

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