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05/03/1998 | CEDH | N°22541/93

CEDH | AFFAIRE MARTE ET ACHBERGER c. AUTRICHE


AFFAIRE MARTE ET ACHBERGER c. AUTRICHE
CASE OF MARTE AND ACHBERGER v. AUSTRIA
(64/1997/848/1055)
ARRÊT/JUDGMENT
STRASBOURG
5 mars/March 1998
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
The present judgment is subject to editorial revision before it

s reproduction in final form in Reports of Judgments and Decisions 1998....

AFFAIRE MARTE ET ACHBERGER c. AUTRICHE
CASE OF MARTE AND ACHBERGER v. AUSTRIA
(64/1997/848/1055)
ARRÊT/JUDGMENT
STRASBOURG
5 mars/March 1998
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
The present judgment is subject to editorial revision before its reproduction in final form in Reports of Judgments and Decisions 1998. These reports are obtainable from the publisher Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Köln), who will also arrange for their distribution in association with the agents for certain countries as listed overleaf.
Liste des agents de vente/List of Agents
Belgique/Belgium: Etablissements Emile Bruylant (rue de la Régence 67,
  B-1000 Bruxelles)
Luxembourg: Librairie Promoculture (14, rue Duchscher
  (place de Paris), B.P. 1142, L-1011 Luxembourg-Gare)
Pays-Bas/The Netherlands: B.V. Juridische Boekhandel & Antiquariaat
  A. Jongbloed & Zoon (Noordeinde 39, NL-2514 GC
  La Haye/’s-Gravenhage)
SOMMAIRE1
Arrêt rendu par une chambre
Autriche – poursuites pénales puis pénales administratives pour actes de résistance aux forces de l’ordre (article 4 du Protocole n° 7)
article 51 §§ 2 et 4 du règlement b de la cour
Règlement amiable conclu entre le gouvernement autrichien et les requérants – absence de tout motif d’ordre public s’opposant à la radiation de l’affaire du rôle.
Conclusion : radiation du rôle (unanimité).
En l'affaire Marte et Achberger c. Autriche2,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et aux clauses pertinentes de son règlement B3, en une chambre composée des juges dont le nom suit :
M. R. Bernhardt, président,
M. F. Matscher,
M. B. Walsh,
M. N. Valticos,
M. I. Foighel,
M. J.M. Morenilla,
M. J. Makarczyk,
M. B. Repik,
M. P. Kūris,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 février 1998,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCéDURE
1.  L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 9 juillet 1997, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 22541/93) dirigée contre la République d’Autriche et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Bernhard Marte et Walter Achberger avaient saisi la Commission le 23 août 1993, en vertu de l'article 25.
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 ainsi qu'à la déclaration autrichienne reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences des articles 6 de la Convention et 4 du Protocole n° 7.
2.  En réponse à l'invitation prévue à l'article 35 § 3 d) du règlement B, les requérants ont désigné leur conseil (article 31).
3.  La chambre à constituer comprenait de plein droit M. F. Matscher, juge élu de nationalité autrichienne (article 43 de la Convention), et M. R. Bernhardt, vice-président de la Cour (article 21 § 4 b)). Le 27 août 1997, en présence du greffier, le président de la Cour, M. R. Ryssdal, a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. B. Walsh, M. N. Valticos, M. I. Foighel, M. J.M. Morenilla, M. J. Makarczyk, M. B. Repik et M. P. Kūris (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 5 du règlement B).
4.  En sa qualité de président de la chambre (article 21 § 6 du règlement B), M. Bernhardt a consulté, par l'intermédiaire du greffier, l'agent du gouvernement autrichien (« le Gouvernement »), le conseil des requérants et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 39 § 1 et 40).
5. Le 12 janvier 1998, le Gouvernement et le conseil des requérants ont communiqué le texte d’un accord conclu entre eux.
6.  Consulté sur l’accord en question, le délégué de la Commission a estimé qu’il n’appelait pas d’observations de sa part.
EN FAIT
7.  Citoyens autrichiens nés en 1970, MM. Bernhard Marte et Walter Achberger vivent respectivement à Wolfurt et Lauterach.
8.  Le 23 août 1990, ils furent condamnés par le tribunal régional (Landesgericht) de Feldkirch pour résistance aux forces de l'ordre, lesquelles, le 3 juillet 1990, étaient venues les faire sortir de la buvette d'un festival.
9.  Dans le cadre d’une procédure pénale administrative, M. Marte fut condamné le 13 septembre 1990 à une amende de 6 000 schillings autrichiens (ATS), et subsidiairement à neuf jours d'emprisonnement, pour i) comportement de nature à troubler l'ordre public, en violation de l'article IX § 1 1) de la loi introductive des lois sur la procédure administrative (« la loi introductive »), ii) atteinte à la moralité publique par voie d'outrage à agents, en violation de l'article 18 § 2 de la loi sur les bonnes mœurs, et iii) atteinte à la moralité publique par voie d'outrage à agents en présence de tierces personnes, également en violation de l'article 18 § 2 de cette dernière loi.
Le même jour, le second requérant fut condamné à une amende de 11 000 ATS, et subsidiairement à neuf jours d'emprisonnement, pour i) comportement de nature à troubler l'ordre public, en violation de l'article IX § 1 1) de la loi introductive, ii) atteinte à la moralité publique par voie d'outrage à agents, en violation de l'article 18 § 2 de la loi sur les bonnes mœurs, et iii) agression d'un policier en présence de tierces personnes, en violation de l'article IX § 1 1) de la loi introductive.
10.  Les requérants attaquèrent les sanctions pénales infligées en vertu de la loi introductive devant la Direction de la sécurité publique (Landessicherheitsdirektion) du Vorarlberg, et celles infligées en application de la loi sur les bonnes mœurs devant le gouvernement du Land (Landesregierung).
11.  Les 13 et 11 juin 1991, le gouvernement du Land rejeta pour l'essentiel les recours mais réduisit légèrement les amendes infligées.
Le 5 août 1991, la Direction de la sécurité publique, quant à elle, écarta les appels dirigés contre les peines prononcées conformément à la loi introductive.
12.  Le 17 juin 1992, la Cour constitutionnelle (Verfassungsgerichtshof) décida de ne pas retenir, faute de chances de succès, les recours introduits par les requérants contre les décisions du gouvernement du Land et de la Direction de la sécurité publique. Au sujet des griefs soulevés sur le terrain de l'article 6 de la Convention, elle renvoya à la réserve autrichienne concernant l'article 5 de la Convention. S'agissant du grief fondé sur l'article 4 du Protocole n° 7, elle rappela la déclaration faite par l'Autriche lors de la ratification de ce Protocole.
13.  La Cour administrative (Verwaltungsgerichtshof) rejeta le 25 janvier 1993 le recours de M. Achberger contre la décision de la Direction de la sécurité publique. Tout en notant qu'en vertu du droit administratif, nul ne pouvait être poursuivi deux fois dans le cadre d'une procédure administrative, elle estima qu'aucune disposition légale n’empêchait d'intenter des poursuites pour des infractions administratives lorsqu'une procédure pénale avait été engagée.
Quant au recours de M. Marte contre la décision de la Direction de la sécurité publique, la Cour administrative le rejeta le 22 mars 1993, en se référant à sa décision du 25 janvier 1993.
14.  Le 22 février 1993, la Cour administrative rejeta aussi le recours qu’avait introduit M. Achberger contre la décision du gouvernement du Land. Elle considéra en particulier que l'article 18 de la loi sur les bonnes mœurs appelait une autre appréciation du comportement humain que les articles 115 (injure, Beleidigung) ou 267 (résistance aux forces de l'ordre, Widerstand gegen die Staatsgewalt) du code pénal (Strafgesetzbuch), si bien que le principe de la séparation des pouvoirs n'avait pas été méconnu.
Le 22 mars 1993, le recours administratif de M. Marte subit le même sort.
PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION
15.  MM. Marte et Achberger ont saisi la Commission le 23 août 1993. Ils alléguaient une violation des articles 6 de la Convention et 4 du Protocole n° 7.
16.  La Commission a retenu la requête (n° 22541/93) le 17 janvier 1996. Dans son rapport du 9 avril 1997 (article 31), elle conclut, à l’unanimité, à la violation de ces deux dispositions. Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt4.
EN DROIT
17.  Le 12 janvier 1998, la Cour a reçu du ministère des Affaires étrangères de la République d’Autriche et du conseil des requérants communication du texte suivant, signé par l’agent du Gouvernement et ledit conseil :
1.  Le gouvernement de la République d’Autriche versera aux requérants une somme s’élevant au total à 136 000 ATS (68 000 ATS pour chaque affaire), à titre d’indemnisation pour toutes les prétentions touchant à la présente requête.
La somme sera versée à l’avocat des requérants Dr Wilfried Ludwig Weh (…)
2.  Les requérants déclarent que leur affaire trouve ainsi son règlement.
3.  Les requérants renoncent à formuler toute autre prétention contre la République d’Autriche devant une instance nationale ou internationale au titre de la présente requête.
4.  Le gouvernement fédéral autrichien prendra les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ce règlement amiable dans le délai d’un mois après la décision de la Cour de rayer l’affaire du rôle.
18.  Consulté, conformément à l’article 51 § 2 du règlement B, sur l’accord en question, le délégué de la Commission a indiqué qu’il n’appelait pas d’observations de sa part.
19.  La Cour donne acte au Gouvernement et aux requérants du règlement amiable auquel ils ont abouti. La Cour n’aperçoit aucun motif d’ordre public s’opposant à la radiation de l’affaire du rôle (article 51 §§ 2 et 4 du règlement B).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, à L’UNANIMITé,
Décide de rayer l’affaire du rôle.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 5 mars 1998 en application de l’article 57 § 2, second alinéa, du règlement B.
Signé :  Rudolf Bernhardt
Président
Signé : Herbert Petzold
Greffier
1.  Rédigé par le greffe, il ne lie pas la Cour.
Notes du greffier
2.  L'affaire porte le n° 64/1997/848/1055. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
3.  Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s’applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9.
4.  Note du greffier : pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1998), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
ARRÊT MARTE ET ACHBERGER DU 5 MARS 1998
ARRÊT MARTE ET ACHBERGER DU 5 MARS 1998
ARRÊT MARTE ET ACHBERGER DU 5 MARS 1998


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 22541/93
Date de la décision : 05/03/1998
Type d'affaire : Arrêt (Radiation du rôle)
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Parties
Demandeurs : MARTE ET ACHBERGER
Défendeurs : AUTRICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1998-03-05;22541.93 ?

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