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10/03/1998 | CEDH | N°35938/97

CEDH | CHIAPETTO contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 35938/97 présentée par Vincenzo Chiapetto contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 mars 1998 en présence de MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président N. BRATZA E. BUSUTTIL A. WEITZEL C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES B. CONFORTI I. BÉKÉS G. RESS

A. PERENIC C. BÎRSAN K. HERNDL ...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 35938/97 présentée par Vincenzo Chiapetto contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 mars 1998 en présence de MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président N. BRATZA E. BUSUTTIL A. WEITZEL C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES B. CONFORTI I. BÉKÉS G. RESS A. PERENIC C. BÎRSAN K. HERNDL M. VILA AMIGÓ Mme M. HION M. R. NICOLINI Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ; Vu la requête introduite le 4 septembre 1996 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 5 mai 1997 sous le numéro de dossier 35938/97 ; Vu la décision de la Commission du 9 juillet 1997 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 26 juillet 1986 ; Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ; Rend la décision suivante : Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile, relative à la détermination de l'indemnisation suite à l'expropriation d'un fonds de sa propriété, qui a débuté le 26 juillet 1986 devant la cour d'appel de Turin et qui était encore pendante, après renvoi sur cassation, devant la même juridiction au 16 septembre 1997. Cette procédure, à cette date, avait déjà duré plus de onze ans et un mois. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Le requérant invoque également l'article 1 du Protocole n° 1 et considère qu'il a subi une atteinte à son droit au respect de ses biens au sens de cette disposition, en raison de la longueur de la procédure. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant allègue, par la suite, une triple violation du caractère équitable de la procédure en cassation. En premier lieu, il se plaint de l'application rétroactive de la loi n° 359 du 1992, qui modifia de façon à lui défavorable les critères d'indemnisation. La Commission constate que la procédure litigieuse était encore pendante au 16 septembre 1997 et que, par conséquent, cette branche du grief est prématurée. Deuxièmement, le requérant se plaint du fait que dans son arrêt, la Cour de cassation, en faisant application de la loi précitée, avait affirmé que "aucune question n'a été soulevée quant au critère légal de détermination de l'indemnisation". Le requérant souligne qu'il avait toutefois soulevé cette question dans son pourvoi en cassation. La Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes et qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (voir par exemple N° 7987/77, déc 13.12.79, D.R. 18, pp. 31, 61). En l'espèce, la Commission relève que le requérant a pu soumettre les éléments d'évaluation de l'indemnisation qu'il a estimé nécessaires au cours d'une procédure contradictoire et que la décision rendue par la Cour de cassation a amplement motivé tous les points controversés, y compris celui des critères de détermination de l'indemnisation. En outre, le requérant n'a fourni aucun élément qui puisse faire apparaître que la Cour de cassation ait manqué à son devoir d'équité. Enfin, il se plaint du fait que la Cour de cassation n'a pas rendu publique une décision adoptée la 25 octobre 1993. La Commission relève que cette décision fut annulée le 16 novembre 1993 et que, partant, le requérant ne peut se prétendre victime de ladite décision au sens de l'article 25 de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention. En conséquence, la Commission, à l'unanimité, DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, quant au grief tiré par le requérant de la durée de la procédure engagée le 26 juillet 1986 devant la cour d'appel de Turin, tous moyens de fond réservés ; DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus. M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ Secrétaire Président de la Première Chambre de la Première Chambre


Synthèse
Formation : Commission (première chambre)
Numéro d'arrêt : 35938/97
Date de la décision : 10/03/1998
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 8-1) RESPECT DE LA CORRESPONDANCE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE, (Art. 8-2) INGERENCE


Parties
Demandeurs : CHIAPETTO
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1998-03-10;35938.97 ?

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