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10/03/1998 | CEDH | N°36608/97

CEDH | BOSIO ET MORETTI contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 36608/97 présentée par Maddalena Bosio et Glauca Moretti contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 mars 1998 en présence de MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président N. BRATZA E. BUSUTTIL A. WEITZEL C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES B. CONFORTI I. BÉKÉS G.

RESS A. PERENIC C. BÎRSAN K...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 36608/97 présentée par Maddalena Bosio et Glauca Moretti contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 mars 1998 en présence de MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président N. BRATZA E. BUSUTTIL A. WEITZEL C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES B. CONFORTI I. BÉKÉS G. RESS A. PERENIC C. BÎRSAN K. HERNDL M. VILA AMIGÓ Mme M. HION M. R. NICOLINI Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ; Vu la requête introduite le 28 juin 1995 par les requérantes contre l'Italie et enregistrée le 20 juin 1997 sous le numéro de dossier 36608/97 ; Vu la décision de la Commission du 11 juillet 1997 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 10 avril 1986 ; Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par les requérantes ; Rend la décision suivante : Le premier grief des requérantes porte sur la durée d'une procédure civile en paiement des sommes pour des travaux effectués à l'appartement des requérantes et de leur opposition à l'injonction de payer relative à la somme en litige, qui a débuté le 10 avril 1986 devant le tribunal de Bologne et qui est à ce jour encore pendante devant la cour d'appel de Bologne. Cette procédure a déjà duré onze ans et onze mois. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Par la suite, les requérantes, invoquant l'article 8 de la Convention, se plaignent d'une méconnaissance du droit au respect de leur domicile. Les requérantes n'ont pas étayé le grief. De toute manière, la procédure litigieuse étant encore pendante devant les juridictions nationales, il serait prématuré. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention. En conséquence, la Commission, à l'unanimité, DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par les requérants de la durée de la procédure engagée le 10 avril 1986 devant le tribunal de Bologne, tous moyens de fond réservés ; DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus. M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ Secrétaire Président de la Première Chambre de la Première Chambre


Synthèse
Formation : Commission (première chambre)
Numéro d'arrêt : 36608/97
Date de la décision : 10/03/1998
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 8-1) RESPECT DE LA CORRESPONDANCE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE, (Art. 8-2) INGERENCE


Parties
Demandeurs : BOSIO ET MORETTI
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1998-03-10;36608.97 ?

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