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10/03/1998 | CEDH | N°36611/97

CEDH | FIORETTO ET DE LUCA contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 36611/97 présentée par Ettore Fioretto et Felicetta De Luca contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 mars 1998 en présence de MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président N. BRATZA E. BUSUTTIL A. WEITZEL C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES B. CONFORTI I. BÉKÉS G

. RESS A. PERENIC C. BÎRSAN ...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 36611/97 présentée par Ettore Fioretto et Felicetta De Luca contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 mars 1998 en présence de MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président N. BRATZA E. BUSUTTIL A. WEITZEL C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES B. CONFORTI I. BÉKÉS G. RESS A. PERENIC C. BÎRSAN K. HERNDL M. VILA AMIGÓ Mme M. HION M. R. NICOLINI Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ; Vu la requête introduite le 25 novembre 1995 par les requérants contre l'Italie et enregistrée le 20 juin 1997 sous le numéro de dossier 36611/97 ; Vu la décision de la Commission du 11 juillet 1997 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 13 février 1984 ; Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par les requérants ; Rend la décision suivante : Le premier grief des requérants porte sur la durée d'une procédure civile en réparation des dommages, qui a débuté le 13 février 1984 devant le tribunal de Cosenza et qui était encore pendante devant la cour d'appel de Catanzaro au 1er juillet 1997. Cette procédure, à cette date, avait déjà duré onze ans et cinq mois. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Le second grief des requérants, tiré de l'article 6 par. 1 de la Convention, porte sur le caractère équitable de la procédure en appel. Les requérants se plaignent du fait que le conseiller de la mise en état a suspendu l'exécution provisoire du jugement de première instance. La Commission constate que la procédure litigieuse est encore pendante devant les juridictions nationales et donc le grief est prématuré. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention. En conséquence, la Commission, à l'unanimité, DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par les requérants de la durée de la procédure engagée le 13 février 1984 devant le tribunal de Cosenza, tous moyens de fond réservés. DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus. M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ Secrétaire Président de la Première Chambre de la Première Chambre


Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 8-1) RESPECT DE LA CORRESPONDANCE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE, (Art. 8-2) INGERENCE


Parties
Demandeurs : FIORETTO ET DE LUCA
Défendeurs : l'ITALIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission (première chambre)
Date de la décision : 10/03/1998
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 36611/97
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1998-03-10;36611.97 ?

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