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10/03/1998 | CEDH | N°36612/97

CEDH | MOBILIO contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 36612/97 présentée par Vincenzo Mobilio contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 mars 1998 en présence de MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président N. BRATZA E. BUSUTTIL A. WEITZEL C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES B. CONFORTI I. BÉKÉS G. RESS

A. PERENIC C. BÎRSAN K. HERNDL ...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 36612/97 présentée par Vincenzo Mobilio contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 mars 1998 en présence de MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président N. BRATZA E. BUSUTTIL A. WEITZEL C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES B. CONFORTI I. BÉKÉS G. RESS A. PERENIC C. BÎRSAN K. HERNDL M. VILA AMIGÓ Mme M. HION M. R. NICOLINI Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ; Vu la requête introduite le 15 janvier 1996 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 20 juin 1997 sous le numéro de dossier 36612/97 ; Vu la décision de la Commission du 11 juillet 1997 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur ; Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ; Rend la décision suivante : Le grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile, relative à un partage judiciaire, qui a débuté le 9 mai 1967 devant le tribunal de Palerme et qui était encore pendante au 26 février 1997 devant la même juridiction. Cette procédure, à cette date, avait déjà duré plus de vingt-neuf ans et neuf mois. Toutefois, la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie et est donc de plus de vingt-trois ans et six mois. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. En conséquence, la Commission, à l'unanimité, DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ Secrétaire Président de la Première Chambre de la Première Chambre


Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 8-1) RESPECT DE LA CORRESPONDANCE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE, (Art. 8-2) INGERENCE


Parties
Demandeurs : MOBILIO
Défendeurs : l'ITALIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission (première chambre)
Date de la décision : 10/03/1998
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 36612/97
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1998-03-10;36612.97 ?

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