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10/03/1998 | CEDH | N°36633/97

CEDH | L.M. L. contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 36633/97 présentée par L.M. L. contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 mars 1998 en présence de MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président N. BRATZA E. BUSUTTIL A. WEITZEL C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES B. CONFORTI I. BÉKÉS G. RESS

A. PERENIC C. BÎRSAN K. HERNDL ...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 36633/97 présentée par L.M. L. contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 mars 1998 en présence de MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président N. BRATZA E. BUSUTTIL A. WEITZEL C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES B. CONFORTI I. BÉKÉS G. RESS A. PERENIC C. BÎRSAN K. HERNDL M. VILA AMIGÓ Mme M. HION M. R. NICOLINI Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ; Vu la requête introduite le 9 juillet 1996 par la requérante contre l'Italie et enregistrée le 20 juin 1997 sous le numéro de dossier 36633/97 ; Vu la décision de la Commission du 9 juillet 1997 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 30 avril 1991 ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par la requérante ; Rend la décision suivante : Le premier grief de la requérante porte sur la durée d'une procédure civile, relative à une action en réintégration dans la possession d'un emplacement de parking, qui a débuté le 30 avril 1991 devant le juge d'instance de Bari et qui est à ce jour encore pendante devant la même juridiction. Cette procédure a déjà duré un peu plus de six ans et dix mois. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. La requérante allègue également une violation de l'article 1 du Protocole n° 1 de la Convention en raison du fait qu'elle aurait été privée du bien objet du litige par des autres copropriétaires. Quant à ce grief, la Commission constate que la procédure litigieuse est toujours pendante devant les juridictions nationales et que ce grief est donc prématuré. En conséquence, la Commission, à l'unanimité, DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par la requérante de la durée de la procédure engagée le 30 avril 1991 devant le juge d'instance de Bari, tous moyens de fond réservés. DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus. M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ Secrétaire Président de la Première Chambre de la Première Chambre


Synthèse
Formation : Commission (première chambre)
Numéro d'arrêt : 36633/97
Date de la décision : 10/03/1998
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 8-1) RESPECT DE LA CORRESPONDANCE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE, (Art. 8-2) INGERENCE


Parties
Demandeurs : L.M. L.
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1998-03-10;36633.97 ?

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