SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 36635/97 présentée par Anna et Mirella Falleni contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 mars 1998 en présence de MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président N. BRATZA E. BUSUTTIL A. WEITZEL C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES B. CONFORTI I. BÉKÉS G. RESS A. PERENIC C. BÎRSAN K. HERNDL M. VILA AMIGÓ Mme M. HION M. R. NICOLINI Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ; Vu la requête introduite le 28 septembre 1996 par les requérantes contre l'Italie et enregistrée le 20 juin 1997 sous le numéro de dossier 36635/97 ; Vu la décision de la Commission du 9 juillet 1997 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur ; Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par les requérantes ; Rend la décision suivante : Le grief des requérantes porte sur la durée d'une procédure civile en réparation des dommages subis par la mère des requérantes lors d'un accident de la route, qui a débuté le 14 avril 1989 devant le tribunal de Prato et qui était encore pendante devant la même juridiction au 3 janvier 1998. Cette procédure, à cette date, avait déjà duré plus de huit ans et huit mois. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. En conséquence, la Commission, à l'unanimité, DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ Secrétaire Président de la Première Chambre de la Première Chambre