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12/03/1998 | CEDH | N°30102/96

CEDH | AFFAIRE EMIDIO DE CAMILLIS c. ITALIE


Comité de filtrage/Screening Panel
AFFAIRE EMIDIO DE CAMILLIS c. ITALIE
CASE OF EMIDIO DE CAMILLIS v. ITALY
(118/1997/902/1114)
DECISION
STRASBOURG
12 mars/March 1998
En l'affaire Emidio De Camillis c. Italie1,
Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constitué conformément aux articles 48 § 2 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et 26 du règlement B de la Cour2,
Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 23 février 1998 e

t composé des juges dont le nom suit :
Mme E. Palm, présidente,
MM. C. Russo,
R. Pekkanen,...

Comité de filtrage/Screening Panel
AFFAIRE EMIDIO DE CAMILLIS c. ITALIE
CASE OF EMIDIO DE CAMILLIS v. ITALY
(118/1997/902/1114)
DECISION
STRASBOURG
12 mars/March 1998
En l'affaire Emidio De Camillis c. Italie1,
Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constitué conformément aux articles 48 § 2 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et 26 du règlement B de la Cour2,
Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 23 février 1998 et composé des juges dont le nom suit :
Mme E. Palm, présidente,
MM. C. Russo,
R. Pekkanen,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la République italienne et présentée à la Cour par M. Emidio De Camillis, ressortissant de cet Etat, le 15 décembre 1997, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention ;
Considérant que l'Italie a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (article 46 de la Convention) et ratifié le Protocole n° 9 à la Convention, dont l'article 5 amendant l'article 48 de la Convention permet à la personne physique, à l'organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») de déférer l'affaire à la Cour ;
Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur  ni la Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de l'article 48 § 1 a) et d) de la Convention ;
Vu le rapport de la Commission du 22 octobre 1997 relatif à la requête (n° 30102/96) dont M.  Emidio De Camillis avait saisi la Commission le 8 juin 1995 ;
Considérant que le requérant se plaint de la durée d'une procédure, à laquelle il est partie, suivie devant des juridictions civiles italiennes et qu'il allègue la violation de l'article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » ;
Considérant que le requérant, en précisant comme le veut l'article 34 § 1 a) du règlement B l'objet de sa requête, a) demande à la Cour de constater la violation de l'article 6 § 1 de la Convention et de lui accorder une satisfaction équitable au titre de l'article 50, à savoir la réparation des dommages qu'il aurait subis en raison de la durée de la procédure et le remboursement des frais et dépens qu'il aurait exposés devant les organes de la Convention, et b) indique qu'il entend obtenir une décision de la Cour, le non-respect en Italie du droit à un procès dans un délai raisonnable étant un problème sérieux ;
Vu les articles 48 de la Convention et 34 §§ 1 a), 3 et 4 du règlement B,
1. Constate que
a) l'affaire ne soulève aucune question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention, la Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant à l'exigence du « délai raisonnable » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention ;
b) l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un examen par la Cour, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pouvant accorder au requérant, en cas de constat de violation de la Convention, une réparation sur la base de propositions éventuelles de la Commission ;
2. Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera pas examinée par la Cour.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 12 mars 1998 en application de l'article 34 § 4 du règlement B.
Signé : Elisabeth Palm
Présidente
Signé : Herbert Petzold
Greffier
Notes du greffier
1.  L'affaire porte le n° 118/1997/902/1114. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2.  Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9.
DÉCISION EMIDIO DE CAMILLIS DU 12 MARS 1998 


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 30102/96
Date de la décision : 12/03/1998
Type d'affaire : Décision (P9)
Type de recours : Non-violation de l'Art. 6

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : EMIDIO DE CAMILLIS
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1998-03-12;30102.96 ?

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