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25/03/1998 | CEDH | N°23103/93

CEDH | AFFAIRE BELZIUK c. POLOGNE


AFFAIRE BELZIUK c. POLOGNE
CASE OF BELZIUK v. POLAND
(45/1997/829/1035)
ARRÊT/JUDGMENT
STRASBOURG
25 mars/March 1998
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
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form in Reports of Judgments and Decisions 1998. These reports are obtai...

AFFAIRE BELZIUK c. POLOGNE
CASE OF BELZIUK v. POLAND
(45/1997/829/1035)
ARRÊT/JUDGMENT
STRASBOURG
25 mars/March 1998
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
The present judgment is subject to editorial revision before its reproduction in final form in Reports of Judgments and Decisions 1998. These reports are obtainable from the publisher Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Köln), who will also arrange for their distribution in association with the agents for certain countries as listed overleaf.
Liste des agents de vente/List of Agents
Belgique/Belgium: Etablissements Emile Bruylant (rue de la Régence 67,
  B-1000 Bruxelles)
Luxembourg: Librairie Promoculture (14, rue Duchscher
  (place de Paris), B.P. 1142, L-1011 Luxembourg-Gare)
Pays-Bas/The Netherlands: B.V. Juridische Boekhandel & Antiquariaat
A. Jongbloed & Zoon (Noordeinde 39, NL-2514 GC La Haye/’s-Gravenhage) 
SOMMAIRE1
Arrêt rendu par une chambre
Pologne – équité d’une procédure pénale d’appel
I. article 6 §§ 1 ET 3 c) de la convention
A. Sur les exceptions préliminaires du Gouvernement
1. Incompétence ratione temporis
Fait central ayant suscité le grief du requérant intervenu après l’acceptation par la Pologne de la juridiction de la Cour.
2. Non-épuisement des voies de recours internes
Le grief du requérant porte essentiellement sur le refus du tribunal régional d’accueillir sa demande de comparution à l’audience d’appel et de s’y défendre personnellement – recours internes épuisés à cet égard.
Conclusion : rejet (unanimité).
B. Sur le bien-fondé du grief
1. Principes généraux
Rappel de la jurisprudence sur le droit à un procès équitable.
2. Application des principes généraux à la présente affaire
Tribunal régional doté de la plénitude de juridiction – désir du requérant de contester sa condamnation et d’apporter des preuves – impossibilité pour le tribunal régional de résoudre les questions sans une appréciation directe du témoignage personnel du requérant – intérêts du requérant non représentés en appel, faute de conseil pour les exposer en son nom – sans pertinence que l’intéressé ait choisi de ne pas être représenté par un avocat – aux termes de l’article 6 §§ 1 et 3 c), le requérant avait le droit de comparaître en appel et d’assurer lui-même sa défense.
Les conclusions du procureur devant le tribunal régional visaient au rejet de l’appel formé par le requérant – le respect du principe de l’égalité des armes et le droit à une procédure contradictoire exigeaient que le requérant fût autorisé à assister à l’audience et à contester lesdites conclusions.
Conclusion : violation (unanimité).
II. Article 50 de la convention
A. Préjudice moral
L’arrêt constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (unanimité).
B. Frais et dépens
Rejet des prétentions – précisions sur les frais produites trop tard – rejet (unanimité).
RÉFÉRENCES À LA JURISPRUDENCE DE LA COUR
13.7.1983, Zimmermann et Steiner c. Suisse ; 26.10.1984, De Cubber c. Belgique ; 2.3.1987, Monnell et Morris c. Royaume-Uni ; 26.5.1988, Ekbatani c. Suède ; 28.8.1991, Brandstetter c. Autriche ; 29.10.1991, Helmers c. Suède ; 21.9.1993, Kremzow c. Autriche ; 19.2.1996, Botten c. Norvège ; 20.2.1996, Lobo Machado c. Portugal ; 22.2.1996, Bulut c. Autriche ; 16.9.1996, Akdivar et autres c. Turquie ; 25.6.1997, Van Orshoven c. Belgique ; 25.11.1997, Zana c. Turquie ; 27.11.1997, K.-F. c. Allemagne
En l'affaire Belziuk c. Pologne2,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et aux clauses pertinentes de son règlement B3, en une chambre composée des juges dont le nom suit :
MM. R. Bernhardt, président,
Thór Vilhjálmsson,
F. Matscher,
C. Russo,
J.M. Morenilla,
J. Makarczyk,
P. Jambrek,
U. Lōhmus,
J. Casadevall,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 1er décembre 1997 et 24 février 1998,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCéDURE
1.  L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») et par le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») les 23 avril et 13 juin 1997 respectivement, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 23103/93) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Antoni Belziuk, avait saisi la Commission le 31 mai 1993 en vertu de l'article 25.
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 ainsi qu'à la déclaration polonaise reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46). La requête du Gouvernement renvoie à l'article 48. Toutes deux ont pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l’article 6 § 1 combiné avec l'article 6 § 3 c) de la Convention.
2.  En réponse à l'invitation prévue à l'article 35 § 3 d) du règlement B, le requérant a exprimé le désir de participer à l'instance et a désigné son conseil (article 31). Le président a autorisé l’avocat, le 21 octobre 1997, à employer la langue polonaise dans la procédure écrite et orale (article 28 § 3).
3.  La chambre à constituer comprenait de plein droit M. J. Makarczyk, juge élu de nationalité polonaise (article 43 de la Convention), et M. R. Bernhardt, vice-président de la Cour (article 21 § 4 b) du règlement B). Le 28 avril 1997, le président de la Cour, M. R. Ryssdal, a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. Thór Vilhjálmsson, F. Matscher, R. Macdonald, J.M. Morenilla, P. Jambrek, U. Lōhmus et J. Casadevall, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 5 du règlement B). M. C. Russo, suppléant, a remplacé ultérieurement M. Macdonald, empêché (articles 22 § 1 et 24 § 1 du règlement B).
4.  En sa qualité de président de la chambre (article 21 § 6 du règlement B), M. Bernhardt a consulté, par l'intermédiaire du greffier, l'agent du Gouvernement, l’avocat du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 39 § 1 et 40). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence le 4 juin 1997, le greffier a reçu le mémoire du requérant le 9 octobre 1997 et celui du Gouvernement le 13.
5.  Ainsi qu'en avait décidé le président, les débats se sont déroulés en public le 27 novembre 1997, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu :
– pour le Gouvernement  M.  K. Drzewicki, professeur de droit      international public, agent,  Mmes E. Chałubińska, magistrat détaché     au ministère de la Justice,      M. Wąsek-Wiaderek, conseillère juridique,     ministère des Affaires étrangères,     M. Sykulska, chargée de cours en droit     international public, conseils ;
– pour la Commission  M. B. Marxer, délégué ;
– pour le requérant  Me J. Gałkowski, avocat au barreau de Bielsko-Biała, conseil.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Marxer, Me Gałkowski et M. Drzewicki.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6.  Le requérant, né en 1949, habite Gorlice, Pologne.
7.  Le 31 mai 1992, il fut arrêté : on le soupçonnait d'avoir tenté de voler une voiture, et il fut placé en détention provisoire le 2 juin 1992.
8.  Le procès se déroula les 24 septembre, 15 octobre et 25 novembre 1992 devant le tribunal de district (Sąd Rejonowy) de Tarnów. Le tribunal entendit comme témoins le propriétaire du véhicule, son voisin et l’expert de la police. Tous trois confirmèrent que l’on avait tenté de crocheter la serrure de la portière. Le tribunal retint également comme élément de preuve un sac renfermant des outils qui avaient pu servir à forcer la serrure de la voiture. Ce sac avait été trouvé à proximité du requérant au moment de son arrestation. L'intéressé assista au procès. Selon le Gouvernement, il aurait choisi de ne pas être représenté par un avocat.
9.  Le 25 novembre 1992, le tribunal de district condamna le requérant à trois ans d’emprisonnement pour tentative de vol. Il estima que les dépositions des témoins étaient exhaustives et cohérentes et que leurs déclarations concordaient.
10.  Le requérant fit appel de ce jugement devant le tribunal régional (Sąd Wojewódzki) de Tarnów, soutenant que la juridiction de première instance n’avait pas tenu compte de ses explications et n’avait jugé crédibles que les témoins à charge. Il sollicita en outre la comparution de son complice et des deux policiers qui avaient procédé à son arrestation et demanda à être amené de la prison au tribunal régional pour assister à l’audience.
11.  Le 21 avril 1993, le tribunal régional rejeta la demande du requérant d’assister à l’audience, estimant cette présence inutile : l’intéressé avait déjà exposé les faits au tribunal de district de manière circonstanciée ; en outre, dans son acte d'appel, il avait longuement présenté ses griefs relatifs à la condamnation litigieuse. Le tribunal estima que si le requérant désirait présenter par écrit des observations complémentaires, il disposait de suffisamment de temps pour le faire.
12.  Le 10 mai 1993, le tribunal régional écarta l’appel à l’issue d’une audience à laquelle assista le procureur mais non le requérant (paragraphe  14 ci-dessous).
13.  Il avait entendu le procureur, qui requit la confirmation du jugement rendu en première instance, et il estima que le tribunal de district s’était livré à un examen approfondi des éléments de preuve et avait envisagé de près la question de la culpabilité de M. Belziuk. Pour preuve, ce dernier avait été relaxé sur l’un des deux chefs d’inculpation. Selon le tribunal, le requérant avait fait une déposition incohérente, motivée par son désir d’éviter une condamnation. En outre, il n’avait pas sollicité la comparution d’autres témoins devant le tribunal de district. C’est en deuxième instance seulement qu’il demanda l’audition des policiers l’ayant arrêté. Le tribunal considéra cependant inutile d’entendre ces témoins, les autres éléments produits devant le juge du fond ayant prouvé à suffisance la culpabilité de l’intéressé.
II. le DROIT INTERNE PERTINENT
14.  Les dispositions pertinentes du code polonais de procédure pénale en vigueur à l’époque des faits se lisaient ainsi :
Article 69
« Le prévenu qui n'a pas choisi d'avocat peut demander l'assistance d'un défenseur commis d'office s'il prouve qu'il n'est pas en mesure d'en assumer les frais sans préjudice pour lui-même et sa famille. »
Article 399
« La cour d'appel tient audience pour l'examen de l'affaire (…) »
Article 400 § 1
« L’audience a lieu, que les parties soient présentes ou non, mais elle ne peut se tenir en l'absence du procureur (...) »
Article 401
« Lorsqu’une affaire doit être examinée au cours d’une audience, le tribunal peut ordonner la comparution du prévenu en état de détention. »
Article 402
« 1. La juridiction d’appel ne peut procéder à l’audition de témoins.
2. A titre exceptionnel, elle peut toutefois entendre des témoins au cours d’une audience (...) si cette mesure est de nature à accélérer la procédure (...) »
15.  Le code de procédure pénale prévoyait à l'époque une procédure à deux degrés. Les tribunaux régionaux examinaient notamment les appels formés contre les jugements des tribunaux de district. Contre un arrêt rendu en appel par un tribunal régional n'existaient que des recours extraordinaires. Le code de procédure pénale, amendé depuis lors, prévoit dorénavant une procédure de cassation pour les arrêts rendus par les juridictions d'appel.
16.  L'article 383 du code de procédure pénale fait interdiction à une juridiction d'appel d'aggraver une peine infligée en première instance si l'appel est interjeté par le condamné.
17.  La loi de 1985 sur le parquet prévoit que le parquet se compose du procureur général et de procureurs. Tous sont indépendants dans l'exercice de leurs fonctions, mais cependant tenus de suivre les instructions de leurs supérieurs hiérarchiques.
III. déclaration faite par la pologne le 1er mars 1993 au titre de l'article 46 de la convention
18.  Dans une déclaration du 1er mars 1993 déposée auprès du Secrétaire général du Conseil de l'Europe par le ministre polonais des Affaires étrangères, la Pologne a reconnu la juridiction de la Cour dans les termes suivants :
« Le Gouvernement de la République de Pologne, conformément à l'article  46 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signature à Rome le 4  novembre 1950, déclare reconnaître pour une période de trois ans à partir du 1er mai 1993, comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité de la part des autres hautes parties contractantes, la juridiction de la Cour européenne des Droits de l'Homme sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de ladite Convention.
La validité de la présente déclaration est renouvelable par tacite reconduction pour [d]es périodes de trois ans si le gouvernement de la République de [la] Pologne, par une notification adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, ne dénonce pas cette déclaration moyennant un préavis d'au moins six mois avant l'expiration de la première période et des périodes successives. »
PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION
19.  M. Belziuk a saisi la Commission le 31 mai 1993. Il alléguait plusieurs violations des articles 5, 6 §§ 1, 2 et 3 c) et d), 7 § 1 et 14 de la Convention. Le procureur, notamment, n’aurait pas entendu son complice et aurait détruit des lettres que lui-même lui avait adressées ainsi qu’au tribunal de district. Le requérant se plaignait aussi de ce que le procureur lui avait signifié l'acte d'accusation le 19 août 1992 alors que ce document est daté du 2 juin 1992, et qu’il avait été obligé de le signer contre son gré. M. Belziuk dénonçait en outre la partialité de la procédure devant le tribunal de district, l'appréciation des preuves par celui-ci et le fait que la peine plus lourde qui lui a été infligée comme s'il était récidiviste était discriminatoire.  Il reprochait également au tribunal régional le déroulement de la procédure, notamment le refus de l’autoriser à assister à l’audience, l'absence de réponse du tribunal à sa demande d’aide judiciaire et la non-assistance d’un avocat commis d’office.
20.  Le 29 novembre 1995, la Commission (deuxième chambre) a rejeté la  requête (n° 23103/93) à l’exception du grief tiré de l’article 6 §§ 1 et 3 c) concernant l’équité de la procédure devant le tribunal régional de Tarnów. Dans son rapport du 26 février 1997 (article 31), elle formule à l’unanimité l’avis qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 combiné avec l'article 6 § 3 c). Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt4.
CONCLUSIONS PRéSENTéES à LA COUR
21.  Dans son mémoire et à l'audience, le requérant a prié la Cour de constater une violation de l’article 6 § 1 combiné avec l'article 6 § 3 c) de la Convention et de lui accorder une satisfaction équitable au titre de l’article 50 de la Convention.
De son côté, le Gouvernement, dans son mémoire comme à l'audience, a invité la Cour à déclarer l'affaire irrecevable en raison, premièrement, de l'incompétence ratione temporis de la Cour, et, deuxièmement, du non-épuisement des voies de recours internes par le requérant. A titre subsidiaire, il a demandé le rejet du grief du requérant comme ne révélant aucune violation de la Convention.
en droit
I. sur la violation alléguée de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention
22.  M. Belziuk affirme avoir été privé du droit de présenter lui-même sa défense devant le tribunal régional de Tarnów. Il soutient également qu'il y a eu violation du principe de l'égalité des armes puisqu'il n'a pas eu l'autorisation de comparaître à l'audience d'appel, contrairement au procureur qui y assistait et a présenté des conclusions devant le tribunal   régional. Il invoque le paragraphe 1 de l'article  6 de la Convention combiné avec le paragraphe 3  c) de cette disposition, ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal (…) établi par la loi, qui décidera (…) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…)
3. Tout accusé a droit notamment à :
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ; »
A. Sur les exceptions préliminaires du Gouvernement
23.  Le Gouvernement, comme il l'a fait devant la Commission, soulève deux exceptions préliminaires : l'une fondée sur le défaut de compétence ratione temporis de la Cour, l'autre sur le non-épuisement par le requérant des voies de recours internes.
1.  Incompétence ratione temporis
24.  Le Gouvernement soutient, à titre principal, que la Cour n'a pas compétence en l'espèce, car les griefs tirés par le requérant de l'article  6 §§  1 et 3 c) concernaient des actes, décisions ou événements intervenus avant le 1er mai 1993, date à laquelle la Pologne a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (paragraphe 18 ci-dessus). Il souligne à cet égard que ces griefs s'enracinent dans la décision du tribunal régional de Tarnów, en date du 21 avril 1993, refusant à M. Belziuk l'autorisation de comparaître à l'audience d'appel (paragraphe 11 ci-dessus) et que, dès lors, la responsabilité de l’Etat du fait des insuffisances alléguées de l'audience du 10  mai 1993 en appel ne saurait être engagée au regard de la Convention.
25.  Le requérant approuve la décision de la Commission sur la recevabilité. La Commission a conclu que le refus d'autoriser l’intéressé à comparaître à l'audience d'appel devant le tribunal régional, même antérieur au 30 avril 1993, a affecté par la suite sa situation quant à l'exercice de ses droits à se défendre dans la procédure postérieure à cette date. Il s'ensuivrait que les griefs relatifs à l’instance devant le tribunal régional ne sauraient être écartés comme échappant à la compétence ratione temporis de la Commission.
26.  La Cour relève que la Pologne a accepté sa juridiction pour toute question relative à l’interprétation et à l’application de la Convention à dater du 1er mai 1993 (paragraphe 18 ci-dessus). Elle estime cependant qu’en l’espèce le fait central ayant suscité le grief du requérant n’est pas la décision du tribunal régional de Tarnów en date du 21 avril 1993, mais plutôt l’audience d’appel tenue le 10 mai 1993 (paragraphe 12 ci-dessus). C’est pour cette audience, en présence du procureur et en l’absence du requérant, qu’il faut décider de la conformité avec l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention. Il convient en conséquence de rejeter cette exception préliminaire (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Zana c. Turquie du 25  novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, pp. 2545–2546, § 42).
2.  Non-épuisement des voies de recours internes
27.  A titre subsidiaire, le Gouvernement plaide le défaut d’épuisement par le requérant des voies de recours internes, contrairement à l’article 26 de la Convention, ainsi libellé :
« La Commission ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus et dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive. »
Le Gouvernement souligne que le requérant n’a pas demandé à être assisté par un avocat commis d’office conformément à l’article 69 du code polonais de procédure pénale (paragraphe 14 ci-dessus) ; l’article 6 § 3 c) de la Convention prévoyant le droit pour l’accusé de se défendre lui-même ou avec l’assistance d’un défenseur, il y aurait défaut d’épuisement des voies de recours internes pour ce grief.
28.  Le requérant, de son côté, a maintenu tout au long de la procédure devant la Commission et la Cour qu’il avait demandé l’assistance d’un avocat d’office dans une lettre du 29 avril 1993 et qu’il a, au demeurant, épuisé les voies de recours internes en sollicitant du tribunal régional l’autorisation de comparaître à l’audience d’appel et de s’y défendre en personne (paragraphe 11 ci-dessus).
29.  Selon la Commission, que le requérant n'ait pas, au dire du Gouvernement, demandé un avocat d’office n’est pas une question liée à celle de savoir si M. Belziuk a effectivement épuisé les voies de recours internes.
30.  La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 26 de la Convention impose aux personnes désireuses d’intenter contre l'Etat une action devant un organe judiciaire ou arbitral international l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de leur pays (voir, notamment, l’arrêt Akdivar et autres c. Turquie du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1210, § 65).
31.  La Cour relève qu’il y a désaccord sur le point de savoir si le requérant a effectivement réclamé l’assistance d’un avocat d’office.
Néanmoins, elle rappelle que le grief de M. Belziuk porte essentiellement sur le refus du tribunal régional de Tarnów d’accueillir sa demande de comparution à l’audience d’appel et de s’y défendre personnellement (paragraphes 10 et 11 ci-dessus). Dans ces conditions, il faut considérer que l’intéressé a épuisé les recours disponibles et suffisants prévus par le système juridique interne pour exposer son grief. Il échet dès lors d'écarter l’exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement.
B.  Sur le bien-fondé du grief
1.  Arguments des comparants
a)  Le requérant
32.  Le requérant affirme que l’audience d’appel tenue le 10 mai 1993, à laquelle seul le procureur assistait, a entraîné une violation de son droit à un procès équitable et, notamment, de son droit à une audience en sa présence et au principe de l’égalité des armes. Malgré sa demande, il n’a pas été autorisé à comparaître. Or, sa présence à l’audience d’appel aurait été capitale puisque le tribunal régional de Tarnów avait plénitude de juridiction en l'espèce. Au surplus, selon M. Belziuk et contrairement à la thèse du Gouvernement (paragraphe 35 ci-dessous), le procureur n’a pas agi à l’audience comme gardien de l’intérêt général mais comme adversaire du requérant puisqu’il a demandé à la cour d’appel de rejeter le recours.
b)  Le Gouvernement
33.  Le Gouvernement soutient que si l’examen par les juridictions d’appel en Pologne peut porter sur les questions de fait comme de droit, celui des premières peut être très restreint (paragraphe 14 ci-dessus) et les décisions sont généralement prises sur la base du dossier de première instance. S’il s’avère nécessaire de reprendre l’administration de la preuve, la juridiction d’appel doit annuler le jugement et renvoyer l’affaire pour réexamen devant le juge de première instance.
34.  Quant au rôle du procureur dans la procédure pénale, le Gouvernement affirme qu’il ne se borne pas à engager des poursuites mais s’étend aussi à la protection de l’intérêt général. Les procureurs sont certes obligés de suivre les instructions de leurs supérieurs, mais ils n’en sont pas moins indépendants et impartiaux et tenus de traiter tous les citoyens comme égaux devant la loi (paragraphe 17 ci-dessus).
35.  Le Gouvernement souligne qu’en l’espèce aucune question de fait n’a été soulevée pendant l’audience d’appel. Il n’y avait en jeu aucune circonstance exceptionnelle qui eût commandé à la juridiction d’appel d'administrer la preuve et d'entendre le requérant puisque ce dernier avait déjà exposé sa cause en première instance. L’intéressé n’a pas présenté d’observations écrites devant le tribunal régional de Tarnów après le rejet de sa demande de comparution à l’audience d’appel (paragraphe 11 ci-dessus). De plus, le procureur n’ayant pas fait appel du jugement, la juridiction d’appel ne pouvait pas aggraver la peine (paragraphe 16 ci-dessus). En conséquence, le procureur assistait à l’audience d’appel non pas en tant qu’autorité de poursuite mais en qualité de gardien de l’intérêt général.
c)  La Commission
36.  Devant la Cour, le délégué de la Commission a rappelé que le principe de l’égalité des armes inclut le droit fondamental au caractère contradictoire de toute procédure pénale, droit visant à garantir aux deux parties la possibilité de répondre aux observations de l’adversaire. Or, en l’occurrence, ce principe n’a pas été respecté puisque le requérant n’a pas été autorisé à participer à l’audience d’appel et n’a dès lors pas pu répondre aux conclusions du procureur qui, notamment, a recommandé au tribunal régional de rejeter l’appel. C’est pourquoi la Commission a conclu à l’unanimité à une violation du droit du requérant à un procès équitable.
2.  Appréciation de la Cour
a)  Principes généraux
37.  Vu la place éminente que le droit à un procès équitable occupe dans une société démocratique (voir, entre autres, l’arrêt De Cubber c. Belgique du 26 octobre 1984, série A n° 86, p. 16, § 30), la Cour rappelle d’entrée de jeu les principes fondamentaux qui découlent de sa jurisprudence sur l’article 6 § 1 combiné avec le paragraphe 3 c) de cette disposition, pertinents en l’espèce :
i. La procédure pénale forme un tout et la protection de l’article 6 ne cesse pas avec le jugement de première instance. Un Etat a l’obligation de veiller à ce que, devant les cours d’appel aussi, les justiciables jouissent des garanties fondamentales énoncées dans cette disposition (voir, entre autres, les arrêts Monnell et Morris c. Royaume-Uni du 2 mars 1987, série A n° 115, p. 21, § 54, et Ekbatani c. Suède du 26 mai 1988, série A n° 134, p. 12, § 24).
ii. En première instance, la notion de procès équitable implique en principe la faculté pour l’accusé d’assister aux débats. Cependant, la présence du prévenu ne revêt pas nécessairement la même importance au niveau de l’appel. De fait, même dans l’hypothèse d’une cour d’appel ayant plénitude de juridiction, l’article 6 n’implique pas toujours le droit à une audience publique ni celui de comparaître en personne. En la matière, il faut prendre en compte, entre autres, les particularités de la procédure en cause et la manière dont les intérêts de la défense ont été exposés et protégés devant la juridiction d’appel, eu égard notamment aux questions qu’elle avait à trancher et à leur importance pour l’appelant (voir, entre autres, les arrêts Ekbatani précité, p. 12, § 25, Helmers c. Suède du 29 octobre 1991, série A n° 212-A, p. 15, §§ 31–32, et Kremzow c. Autriche du 21 septembre 1993, série A n° 268-B, p. 43, §§ 58–59).
iii. Le principe de l’égalité des armes constitue un élément de la notion plus large de procès équitable, qui englobe aussi le droit fondamental au caractère contradictoire de la procédure pénale. Le droit à un procès pénal contradictoire implique, pour l’accusation comme pour la défense, la faculté de prendre connaissance des observations ou éléments de preuve produits par l’autre partie et d'y répondre. La législation nationale peut remplir cette exigence de diverses manières, mais la méthode adoptée par elle doit garantir que la partie adverse soit au courant du dépôt d’observations et jouisse d’une possibilité véritable de les commenter (voir, entre autres, les arrêts Brandstetter c. Autriche du 28 août 1991, série A n° 211, p. 27, §§ 66–67, et Lobo Machado c. Portugal du 20  février 1996, Recueil 1996-I, pp. 206–207, § 31).
b)  Application de ces principes à la présente affaire
38.  La Cour relève que le tribunal régional de Tarnów avait plénitude de juridiction (paragraphe 14 ci-dessus). Le requérant, qui ne fut pas autorisé à comparaître à l’audience d’appel, se proposait d’y contester sa condamnation et d’apporter des preuves à l’appui (paragraphes 10 et 11 ci-dessus). Compte tenu des enjeux pour M. Belziuk, qui avait été condamné à trois ans d’emprisonnement, la Cour estime que les questions dont le tribunal régional de Tarnów se trouvait saisi en appel ne pouvaient pas bien se résoudre, aux fins d’un procès équitable, sans une appréciation directe du témoignage personnel du requérant (voir, mutatis mutandis, l’arrêt   Botten c. Norvège du 19 février 1996, Recueil 1996-I, p. 145, § 52). S’il avait comparu à l’audience d’appel, il aurait eu la possibilité de contester sa condamnation et les conclusions du procureur, ainsi que de produire des preuves à l’appui de ses moyens d’appel. Il faut également relever que les intérêts du requérant n’ont de fait pas été représentés en appel faute de conseil pour les exposer en son nom. Il est sans pertinence qu’il ait choisi de  ne pas être représenté par un avocat, comme le soutient le Gouvernement (paragraphe 8 ci-dessus). Aux termes de l’article 6 §§ 1 et 3 c) combinés, il avait dans ces conditions le droit de comparaître en appel et d'assurer lui-même sa défense. Il en découle qu’il y a eu violation du droit du requérant à une audience en sa présence.
39.  La Cour rappelle qu’au dire du Gouvernement le procureur, qui n’avait pas formé appel contre le jugement de première instance, assistait à l’audience d’appel non pas comme autorité de poursuite mais en tant que gardien de l’intérêt général (paragraphe 35 ci-dessus). Pourtant, les conclusions du procureur devant le tribunal régional de Tarnów visaient au rejet de l’appel et à la confirmation de la condamnation du requérant. Ce faisant, son rôle était celui d’un organe de poursuite au sens traditionnel (voir l’arrêt Van Orshoven c. Belgique du 25 juin 1997, Recueil 1997-III, pp. 1050–1051, §§ 37–38). Le respect du principe de l’égalité des armes et le droit à une procédure contradictoire exigeaient dès lors que le requérant fût autorisé à assister à l’audience et à contester les conclusions du procureur. On ne peut pas soutenir dans les circonstances de l’espèce que l’inégalité qui en est résultée aurait pu être corrigée si le requérant avait usé de la faculté d’adresser des observations écrites au tribunal régional (paragraphe 35 ci-dessus), compte tenu à la fois de la présence du procureur dans le prétoire et de la vigueur de son réquisitoire (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Bulut c. Autriche du 22 février 1996, Recueil 1996-II, pp. 359-360, §§ 47-49).
40.  En conclusion, vu la place éminente qu’occupe le droit à un procès équitable dans une société démocratique, la Cour constate une violation de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3 c) de la Convention.
II. sur l’application de l’article 50 de la convention
41.  Le requérant sollicite une satisfaction équitable au titre de l’article 50 de la Convention, ainsi libellé :
« Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable. »
A. Préjudice moral
42.  M. Belziuk réclame 20 000 dollars américains au titre du préjudice moral. Il fait valoir qu’une telle somme est nécessaire pour encourager l’Etat à mettre un terme à la pratique largement répandue consistant à méconnaître, dans les audiences d’appel, les droits garantis par l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention.
43.  Le Gouvernement fait valoir que si la Cour concluait à une violation, ce constat fournirait en soi une satisfaction suffisante. A titre subsidiaire, il demande à la Cour d’apprécier la question de l’indemnisation sur la base de sa jurisprudence en matière pénale, eu égard au contexte national.
44.  Selon le délégué de la Commission, une somme raisonnable pour dommage moral devrait être accordée au requérant vu les violations alléguées.
45.  Dans les circonstances de l’espèce, la Cour estime que le présent arrêt constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (voir, mutatis mutandis, l’arrêt K. -F. c. Allemagne du 27 novembre 1997, Recueil 1997-VII, p. 2676, §§ 75–77).
B.  Frais et dépens
46.  Le requérant réclame également 5 000 dollars américains pour les frais et dépens exposés dans la préparation et la défense de sa cause devant les institutions de la Convention. Il affirme que ce montant correspond aux frais et débours réels.
47.  Le Gouvernement ne dit rien des demandes de remboursement faites par le requérant au titre des frais et dépens.
48.  Le délégué de la Commission appuie la demande de M. Belziuk. Il rappelle que l’intéressé a reçu du Conseil de l’Europe une aide judiciaire pour l’assister dans la procédure devant les organes de la Convention, mais que la somme ne couvrait qu’une partie des frais et dépens effectivement engagés. Il relève aussi le coût élevé des services d’un avocat en Pologne et le travail de pionnier effectué par le conseil du requérant étant donné que l’affaire n’est que la deuxième plaidée contre la Pologne devant la Cour.
49.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation des frais et dépens exposés par le requérant ne peut intervenir que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, notamment, l’arrêt Zimmermann et Steiner c. Suisse du 13 juillet 1983, série A n° 66, p. 14, § 36). La Cour relève toutefois à cet égard que le requérant, qui a perçu du Conseil de l’Europe une aide judiciaire devant les institutions de la Convention, n’a donné de précisions sur les frais dont il réclame le remboursement que le 23 février 1998, soit près de trois mois après la date de l’audience. Il convient dès lors de rejeter sa demande.
Par ces motifs, la cour, à l’unanimité,
1. Rejette les exceptions préliminaires du Gouvernement ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) combinés de la Convention ;
3. Dit que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice moral allégué ;
4. Rejette la demande du requérant pour frais et dépens.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 25 mars 1998.
Signé : Rudolf Berhnhardt
  Président
Signé : Herbert Petzold
Greffier
1.  Rédigé par le greffe, il ne lie pas la Cour.
Notes du greffier
2.  L'affaire porte le n° 45/1997/829/1035. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
3.  Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s’applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9.
4. Note du greffier : pour des raisons d’ordre pratique il n’y figurera que dans l’édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1998), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
ARRÊT BELZIUK DU 25 MARS 1998
ARRÊT BELZIUK DU 25 MARS 1998


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 23103/93
Date de la décision : 25/03/1998
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6 ; Exception préliminaire rejetée (incompétence ratione temporis, non-épuisement) ; Préjudice moral - demande rejetée ; Frais et dépens - demande rejetée

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE


Parties
Demandeurs : BELZIUK
Défendeurs : POLOGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1998-03-25;23103.93 ?

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