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31/03/1998 | CEDH | N°20680/92

CEDH | AFFAIRE TSOMTSOS ET AUTRES c. GRÈCE (ARTICLE 50)


AFFAIRE TSOMTSOS ET AUTRES c. GRÈCE
CASE OF TSOMTSOS AND OTHERS v. GREECE
(ARTICLE 50)
(106/1995/612/700)
ARRÊT/JUDGMENT
STRASBOURG
31 mars/March 1998
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
The present judgment is subject to editorial r

evision before its reproduction in final form in Reports of Judgments and De...

AFFAIRE TSOMTSOS ET AUTRES c. GRÈCE
CASE OF TSOMTSOS AND OTHERS v. GREECE
(ARTICLE 50)
(106/1995/612/700)
ARRÊT/JUDGMENT
STRASBOURG
31 mars/March 1998
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
The present judgment is subject to editorial revision before its reproduction in final form in Reports of Judgments and Decisions 1998. These reports are obtainable from the publisher Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Köln), who will also arrange for their distribution in association with the agents for certain countries as listed overleaf.
Liste des agents de vente/List of Agents
Belgique/Belgium: Etablissements Emile Bruylant (rue de la Régence 67,
  B-1000 Bruxelles)
Luxembourg: Librairie Promoculture (14, rue Duchscher
  (place de Paris), B.P. 1142, L-1011 Luxembourg-Gare)
Pays-Bas/The Netherlands: B.V. Juridische Boekhandel & Antiquariaat
  A. Jongbloed & Zoon (Noordeinde 39, NL-2514 GC
  La Haye/’s-Gravenhage) 
SOMMAIRE1
Arrêt rendu par une chambre
Grèce – demande de satisfaction équitable présentée par les requérants qu'un premier arrêt avait reconnus victimes d'une violation de l'article 1 du Protocole n° 1
article 54 § 4 du règlement A de la cour
Règlement amiable conclu entre la Grèce et les requérants – constatation de son caractère équitable.
Conclusion : radiation du rôle (unanimité).
RÉFÉRENCE À LA JURISPRUDENCE DE LA COUR
15.11.1996, Tsomtsos et autres c. Grèce
En l'affaire Tsomtsos et autres c. Grèce2,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et aux clauses pertinentes de son règlement A2, en une chambre composée des juges dont le le nom suit :
MM. F. Gölcüklü, président,
L.-E. Pettiti,
C. Russo,
N. Valticos,
Mme E. Palm,
MM. I. Foighel,
A.B. Baka,
B. Repik,
P. Kūris,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 mars 1998,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 8 décembre 1995, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 20680/92) dirigée contre la République hellénique et dont cent un ressortissants de cet Etat avaient saisi la Commission le 3 août 1992 en vertu de l'article 25. La liste des requérants s'établit ainsi : M. Nikolaos Tsomtsos, M. Ioannis Velissaropoulos, M. Asterios Katranis, M. Vasiliki Katrani, Mme Athina Sanopoulou, Mme Konstantina Kagka, Mme Aikaterini Stylianidou, M. Georgios Koutsos, Mme Magdalini Georgiadou, Mme Despoina Gontsia, M. Ioannis Tsekmes, Mme Alexandra Marinou, M. Christos Tsilas, M. Dimitrios Karatsovalis,   Mme Fani Kotakou, M. Konstantinos Kotakos, Mme Angeliki Mike, Mme Aikaterini Tsilopoulou, M. Panagiotis Tsakilis, Mme Fani Samaroudi, M. Theodoros Zaralis, Mme Efthimia Amerani, M. Thomas Kanakoglou, M. Polichronis Alpanis, M. Stergios Thomaidis, M. Dimitrios Kefalas, M. Konstantinos Tsekouras, Mme Vaya Giannakoudaki, Mme Anastassia Milioni, M. Panagiotis Moraitis, M. Konstantinos Papadakis, M. Theologos Zafiriou, Mme Ioanna Koufou, Mme Venetia Patsalaki, Mme Fani Iliadou, Mme Evdokia Samara, M. Dimitrios Papadopoulos, M. Ioannis Abatzoglou, Mme Maria Kazaki, Mme Anastassia Polizou, M. Vassileios Kazakis, Mme Vassiliki Tahtsidi, M. Iraklis Hilis, M. Sotirios Hilis, Mme Diamanto Koboyianni, Mme Maria Hatzi, Mme Damaskini Panou, Mme Chryssi Hatziloxandra, Mme Olympia Mylonaki, Mme Evgenia Tsimpinou, Mme Alexandra Maristathi, M. Dimitrios Fotiou, M. Dimitrios Mikes, Mme Thekla Konstantaridi, Mme Eleni Gouli, M. Haridimos Tsilopoulos, Mme Maria Tigiri, M. Dimitrios Parnavelis, Mme Zoï Gavezou, Mme Polymnia Parnaveli, Mme Anna Parnaveli (agissant en son nom ainsi qu'au nom de ses deux filles mineures Varvara Parnaveli et Angela Parnaveli), Mme Foteini Karagali, Mme Aikaterini Pessou, M. Vlassios Karagalis, M. Grigorios Karagalis, M. Dimitrios Mamoglou, M. Konstantinos Psaras, M. Petros Hatziyovanakis, M. Ioannis Hatziyovanakis, Mme Paraskevoula Gani, Mme Sevasti Pananou, M. Theodoros Giannelis, M. Dimitrios Papailias (agissant au nom de ses trois filles mineures, Eleftheria Papailia, Theodora Papailia et Theopoula Papailia), Mme Roda Mouraki, Mme Elissavet Boziou, Mme Evgenia Mouraki, Mme Efrossini Vlahou, Mme Zoï Kassapidi, Mme Sofia Hyrmpou, M. Diamantis Hyrmpos, Mme Angeliki Milia, Mme Maria Kliatsou, M. Georgios Arampatzis, Mme Evdokia Panayiotopoulou, M. Christos Kraniotis, M. Iossif Perdikopoulos, M. Nissim Taramboulous, Mme Sofia Orfanou, M. Christodoulos Tsilopoulos, M. Diamandis Tsakmakas, M. Emmanouil Stoukos, Mme Lemonia Liakou, M. Nikolaos Kyvernitis, M. Nikolaos A. Kyvernitis, M. Evgenios Kyvernitis, Mme Chryssoula Petroulia, M. Athanassios Drakopoulos, Mme Stiliani Triaridi, Mme Chryssoula Barbayannidi, Mme Dimitra Papadimitriou et M. Dimitrios Fotiou.
2.  Par un arrêt du 15 novembre 1996 (« l'arrêt en principal », Recueil des arrêts et décisions 1996-V), la Cour a jugé qu'en raison de l'impossibilité d'obtenir une réparation complète pour l'expropriation de parties d'immeubles sis au bord d'une route (à cause d'une présomption irréfragable selon laquelle la plus-value tirée de travaux d'aménagement routier constitue une indemnité suffisante), les requérants avaient dû supporter une charge spéciale et exorbitante contraire à l'article 1 du Protocole n° 1 (ibidem, p. 1716, § 42, et point 2 du dispositif). Enfin, elle a accordé aux intéressés une certaine somme pour frais et dépens (ibidem, p. 1717, § 51, et point 3 du dispositif).
3.  La question de l'application de l'article 50 de la Convention ne se trouvant pas en état pour le dommage matériel, la Cour l'a réservée et a invité le Gouvernement et les requérants à lui soumettre par écrit, dans les six mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, p. 1717, § 47, et point 4 du dispositif).
4.  Le 20 mai 1997, le Gouvernement a sollicité une prolongation de cinq mois du délai pour parvenir à un règlement amiable. L'avocat des requérants a déclaré ne pas s'y opposer. Le président, M. R. Ryssdal, y a consenti par une lettre du 3 juin 1997, mais en précisant que si un tel règlement n'apparaissait pas possible, il souhaitait recevoir leurs observations au titre de l'article 50 dans ce même délai.
5.  Le 6 octobre 1997, l'agent du Gouvernement a communiqué au greffier le texte d'un compte rendu de délibération du Conseil juridique de l'Etat par lequel celui-ci recommandait au Gouvernement d'allouer aux requérants « comme indemnisation au titre de l'article 50 de la Convention, les montants unitaires définitifs de l'indemnité fixés par l'arrêt n° 15/1991 de la cour d'appel de Thessalonique pour les immeubles expropriés, augmentés de 80 % dans la mesure où les requérants n'avaient pas été indemnisés pour ces immeubles ». Ledit compte rendu était approuvé par les ministres de l'Economie et des Affaires étrangères.
Par une lettre adressée au président et reçue au greffe le 8 octobre 1997, l'avocat des requérants précisait :
« Nous vous informons que par le compte rendu n° 4144 du 16 juillet 1997 du Conseil juridique de l'Etat, un règlement amiable de principe a été conclu avec le Gouvernement, concernant l'article 50 de la Convention, car ce dernier a accepté notre proposition de compromis.
Le compte rendu susmentionné a été signé par les ministres compétents des Affaires étrangères et des Finances. Il reste la procédure technique du calcul du montant par les services compétents du Gouvernement et la liquidation de ce montant, pour lesquelles il faudrait impartir un délai au Gouvernement. »
6.  En réponse à ces lettres, le greffier a communiqué aux requérants et au Gouvernement le 23 octobre 1997 une lettre ainsi libellée :
« J'ai l'honneur de vous informer que M. le président Ryssdal se félicite qu'un accord de principe ait été atteint entre le Gouvernement et les requérants dans l'affaire susmentionnée.
Toutefois, la radiation de l'affaire du rôle présuppose, comme vous le savez, la conclusion effective d'un règlement amiable et l'acceptation des termes de celui-ci par les deux parties au litige.
Le président a pris note des réserves [que vous avez exprimées dans votre lettre] (pour les requérants) [que l'avocat des requérants a exprimé dans la lettre] (pour le Gouvernement) du 14 octobre 1997 et espère que les détails techniques dudit règlement seront réglés rapidement.
A cet égard, il estime utile d'accorder une nouvelle prolongation du délai jusqu'au 30 janvier 1998 pour la conclusion définitive du règlement amiable. »
7.  Par une lettre du 12 février 1998, l'avocat des requérants a informé la Cour de ce qui suit :
Par la présente lettre, je souhaite porter à la connaissance de la Cour que l'affaire Tsomtsos et autres c. Grèce (106/1995/612/700) a été réglée à l'amiable depuis la lettre [du greffier] du 23 novembre 1997. Le Gouvernement a déposé la somme convenue à la Caisse de dépôts et consignations.
Nous remercions la Cour pour son aide et espérons que la jurisprudence grecque sera dorénavant conforme à l'article 1 du Protocole n° 1.
8.  Le 24 février 1998, l'agent du Gouvernement précisait que les requérants avaient déjà encaissé les sommes convenues par le règlement amiable et invitait la Cour à rayer l'affaire du rôle.
9.  Consulté, le délégué de la Commission n'a soulevé aucune objection.
10.  Entre-temps, M. F. Gölcüklü avait remplacé M. Ryssdal, décédé le 18 février 1998, à la présidence de la chambre et M. C. Russo, suppléant, était devenu membre titulaire de la chambre (articles 21 § 6 et 22 § 1 du règlement A).
EN DROIT
11.  Depuis son arrêt du 15 novembre 1996 au principal, la Cour a été informée d'un règlement amiable conclu entre le Gouvernement et les requérants quant aux demandes de ces derniers au titre de l'article 50 de la Convention.
Compte tenu des termes adoptés ainsi que de l'absence d'objections du délégué de la Commission, elle constate que l'accord revêt un caractère équitable au sens de l'article 54 § 4 du règlement A. En conséquence, elle en prend acte et estime approprié de rayer l'affaire du rôle en vertu de cette disposition.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, à L'unanimitÉ,
Décide de rayer l'affaire du rôle.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 31 mars 1998, en application de l'article 55 § 2, second alinéa, du règlement A.
Signé :  Feyyaz Gölcüklü    Président
Signé :  Herbert Petzold   Greffier
1.  Rédigé par le greffe, il ne lie pas la Cour.
Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 106/1995/612/700. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole. Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
ARRÊT TSOMTSOS ET AUTRES DU 31 MARS 1998
(ARTICLE 50)
ARRÊT TSOMTSOS ET AUTRES DU 31 MARS 1998
(ARTICLE 50)
Avant-projet de résumé de la procédure et des faits


Type d'affaire : Arrêt (Satisfaction équitable)
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Parties
Demandeurs : TSOMTSOS ET AUTRES
Défendeurs : GRÈCE (ARTICLE 50)

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (chambre)
Date de la décision : 31/03/1998
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20680/92
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1998-03-31;20680.92 ?

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