La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/1998 | CEDH | N°22600/93

CEDH | AFFAIRE DAUD c. PORTUGAL


AFFAIRE DAUD c. PORTUGAL
CASE OF DAUD v. PORTUGAL
ARRÊT/JUDGMENT
STRASBOURG
21 avril/April 1998
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
The present judgment is subject to editorial revision before its reproduction in final form in Reports of Jud

gments and Decisions 1998. These reports are obtainable from the publis...

AFFAIRE DAUD c. PORTUGAL
CASE OF DAUD v. PORTUGAL
ARRÊT/JUDGMENT
STRASBOURG
21 avril/April 1998
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
The present judgment is subject to editorial revision before its reproduction in final form in Reports of Judgments and Decisions 1998. These reports are obtainable from the publisher Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Köln), who will also arrange for their distribution in association with the agents for certain countries as listed overleaf.
Liste des agents de vente/List of Agents
Belgique/Belgium: Etablissements Emile Bruylant (rue de la Régence 67,
  B-1000 Bruxelles)
Luxembourg: Librairie Promoculture (14, rue Duchscher
  (place de Paris), B.P. 1142, L-1011 Luxembourg-Gare)
Pays-Bas/The Netherlands: B.V. Juridische Boekhandel & Antiquariaat
  A. Jongbloed & Zoon (Noordeinde 39, NL-2514 GC
  La Haye/’s-Gravenhage) 
SOMMAIRE1
Arrêt rendu par une chambre
Portugal – déroulement d'une procédure pénale visant un étranger, en particulier effectivité de l'assistance juridique d'office et qualité de l'interprétation
I. ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 c) ET e) de la Convention
A. Assistance d'un défenseur
Le résultat auquel tend l'article 6 § 3 c) n'a pas été atteint en l'espèce, l'accusé n'ayant pas bénéficié d'une défense concrète et effective.
Nécessité de rechercher s'il incombait aux autorités compétentes, tout en respectant le principe fondamental de l'indépendance du barreau, d'agir de manière à assurer à l'intéressé la jouissance effective du droit qu'elles lui ont reconnu – la carence manifeste d'un avocat d'office et le rejet des demandes formulées par le requérant lui-même commandaient au tribunal criminel de Lisbonne de ne pas rester passif.
Conclusion : violation (unanimité).
B. Interprétation
Ni le requérant ni le Gouvernement pas plus que le délégué de la Commission n'ont soumis à la Cour d'arguments sur la question de savoir s'il y a eu ou non violation de l'article 6 §§ 1 et 3 e).
Conclusion : non-lieu à statuer (unanimité).
II. ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
Dommage moral : suffisamment réparé par l'arrêt.
Conclusion : constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante (unanimité).
RÉFÉRENCES À LA JURISPRUDENCE DE LA COUR
13.5.1980, Artico c. Italie ; 9.4.1984, Goddi c. Italie ; 19.12.1989, Kamasinski c. Autriche ; 28.8.1991, F.C.B. c. Italie ; 24.11.1993, Imbrioscia c. Suisse
En l'affaire Daud c. Portugal2,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et aux clauses pertinentes de son règlement B3, en une chambre composée des juges dont le nom suit :
MM. F. Gölcüklü, président,
C. Russo,
I. Foighel,
Sir John Freeland,
MM. M.A. Lopes Rocha,
L. Wildhaber,
J. Makarczyk,
J. Casadevall,
P. van Dijk,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 27 janvier et 30 mars 1998,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCéDURE
1.  L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») et par le gouvernement de la République portugaise (« le Gouvernement ») les 20 janvier et 31 mars 1997 respectivement, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se  trouve une requête (no 22600/93) dirigée contre le Portugal et dont un ressortissant argentin, M. Juan Carlos Daud, avait saisi la Commission le 5 mars 1993 en vertu de l'article 25. Le requérant est décédé le 4 août 1995. Le 23 janvier 1996, la Commission a reconnu au père du requérant, portant également le nom de Juan Carlos Daud, en tant qu'héritier, qualité pour se substituer à son fils.
La requête du Gouvernement et la demande de la Commission renvoient aux articles 44 et 48 ainsi qu’à la déclaration portugaise reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46). Elles ont pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 §§ 1 et 3 c) et e) de la Convention.
2.  En réponse à l'invitation prévue à l'article 35 § 3 d) du règlement B, le père du requérant a exprimé le désir de participer à l'instance et a désigné son conseil, Me E.S. Romero, avocat au barreau de Madrid (article 31).
3.  La chambre à constituer comprenait de plein droit M. M.A. Lopes Rocha, juge élu de nationalité portugaise (article 43 de la Convention), et M. R. Bernhardt, vice-président de la Cour (article 21 § 4 b) du règlement B). Le 21 février 1997, le président de la Cour, M. R. Ryssdal, a tiré au sort, en présence du greffier, le nom des sept autres membres, à savoir M. F. Gölcüklü, M. R. Macdonald, M. C. Russo, Sir John Freeland, M. L. Wildhaber, M. K. Jungwiert et M. P. van Dijk (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 5 du règlement B).
4.  En sa qualité de président de la chambre (article 21 § 6 du règlement B), M. Bernhardt a consulté, par l'intermédiaire du greffier, l'agent du Gouvernement, M. A. Henriques Gaspar, l’avocat du père du requérant et le délégué de la Commission, M. I. Cabral Barreto, au sujet de l'organisation de la procédure (articles 39 § 1 et 40). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu les mémoires du requérant et du Gouvernement les 17 et 19 septembre 1997 respectivement. Le 1er décembre, l'avocat de M. Daud père a déposé des demandes de satisfaction équitable.
5.  Le 28 novembre 1997, la chambre avait décidé de ne pas tenir d’audience, étant convaincue du respect des conditions prévues pour une telle dérogation à la procédure habituelle (articles 27 et 40 du règlement B).
6.  Après de nouvelles consultations sur l'organisation de la suite de la procédure, le président de la chambre a invité le Gouvernement et le représentant du requérant à présenter des mémoires en réponse. Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, l'agent du Gouvernement a présenté le 11 décembre 1997 ses observations concernant les prétentions au titre de l'article 50 de la Convention. L'avocat du père du requérant n'a pas présenté de commentaires. Le 20 janvier 1998, le secrétaire de la Commission a communiqué au greffier les observations du délégué.
7.  Entre-temps, le 1er décembre 1997, la Commission avait produit les pièces de la procédure suivie devant elle ; le greffier l'y avait invitée sur les instructions du président.
8.  Le 7 janvier 1998, M. Bernhardt, empêché, a été remplacé par M. Gölcüklü, en qualité de président de la chambre (article 21 § 6, second alinéa, du règlement B), et par M. J. Makarczyk, suppléant, en tant que membre de celle-ci (articles 22 § 1 et 24 § 1). MM. Macdonald et Jungwiert se trouvant empêchés de participer à la délibération du 30 mars 1998, ils ont été remplacés respectivement par MM. J. Casadevall et I. Foighel, juges suppléants (articles 22 § 1 et 24 § 1).
EN FAIT
I.      LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9.  Citoyen argentin né en 1944, M. Daud était détenu à la prison de Vale de Judeus (Portugal) lors de l'introduction de sa requête devant la Commission en 1993. Il est décédé le 4 août 1995 à l'établissement hospitalier de la prison de Caxias.
10.  Le 10 mars 1992, le requérant, en provenance de Rio de Janeiro, fut interpellé à l'aéroport de Lisbonne ; il était porteur d'un faux passeport et d'une valise contenant 1,5 kg de cocaïne.
A. L'enquête préliminaire
11.  Le 11 mars 1992, le juge du tribunal d'instruction criminelle (tribunal de instrução criminal) de Lisbonne auquel l'affaire avait été confiée entendit M. Daud en présence d'un avocat désigné d'office et d'un interprète, M. C.M., technicien d'orientation scolaire et sociale en fonction dans les locaux de la police judiciaire. Après avoir contrôlé la légalité de la privation de liberté, le juge ordonna la mise en détention provisoire du requérant.
12.  Le 9 juillet 1992, la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça) repoussa le recours d'habeas corpus introduit par l'intéressé en personne.
13.  Le 9 octobre 1992, le parquet formula ses réquisitions. L'avocat en reçut notification le 12 et l'intéressé le 13.
14.  Le 15 octobre 1992, M. Daud lui-même sollicita l'ouverture d'une instruction. Le 26 octobre, le juge d'instruction, se fondant sur l'article 92 § 1 du code de procédure pénale, repoussa cette demande au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions formelles minimales requises par la loi, étant notamment rédigée en espagnol.
15.  Le 16 novembre 1992, le dossier fut adressé, avec les réquisitions du ministère public, à la troisième chambre du tribunal criminel (tribunal criminal) de Lisbonne.
B.      La procédure de jugement
1. Devant le tribunal criminel de Lisbonne
16.  Par une ordonnance du 30 novembre 1992, notifiée le 9 décembre à M. Daud, le juge chargé de l'affaire fixa la date de l'audience au 26 janvier 1993. Il ordonna par ailleurs le maintien en détention provisoire du requérant.
17.  Par une lettre du 15 décembre 1992, enregistrée le 22, M. Daud pria le tribunal de procéder à l'audition de certains témoins et à l'examen de la valise en cause, qu'il contestait être la sienne. Il réclama également l'assistance d'un interprète autre que M. C.M. et demanda à rencontrer son avocat d'office, lequel n'avait pas encore pris contact avec lui.
18.  Par une ordonnance du 22 décembre, le juge responsable de l'affaire, se fondant sur l'article 92 § 1 du code de procédure pénale, refusa d'examiner cette demande aux motifs qu'elle était de « lecture difficile », rédigée en espagnol et non accompagnée d'une traduction.
19.  Le 14 janvier 1993, l'avocat d'office demanda à être relevé de ses fonctions pour cause de maladie. Le 18 janvier 1993, ledit juge désigna un autre avocat d'office, Me C.G. M. Daud reçut notification de cette ordonnance le 23 janvier 1993.
20.  Le procès débuta le 26 janvier 1993, en présence d'un interprète, E.P., et se poursuivit le 1er février 1993. Au cours de ces audiences, le tribunal entendit les témoins et, à la demande de l'avocat d'office, procéda à l'identification de la valise.
21.  Le 8 février 1993, le tribunal infligea au requérant neuf ans d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants et usage de faux passeport. Il le condamna aux dépens.
2. Devant la Cour suprême
22.  Le jour même de sa condamnation, le requérant, représenté par son avocat d'office, saisit la Cour suprême d'un recours. Dans son mémoire, rédigé et présenté par Me C.G., il faisait grief au tribunal de ne pas avoir accueilli sa demande d'ouverture d'instruction. D'après lui, le juge d'instruction avait fait une mauvaise interprétation des dispositions pertinentes du code de procédure pénale ; son refus d'examiner ladite demande et l'absence d'instruction auraient entraîné la nullité de la procédure.
23.  Par un arrêt du 30 juin 1993, la Cour suprême, s'appuyant sur l'article 412 du code de procédure pénale, déclara le recours irrecevable faute de présentation adéquate des moyens. Les conclusions n'indiquaient pas les dispositions légales prétendument violées, ni la manière dont elles auraient dû, de l'avis du demandeur, être interprétées ou appliquées.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. La Constitution
24.  Aux termes de l'article 20 de la Constitution,
« 1. L'accès au droit et aux tribunaux pour la défense de ses droits et de ses intérêts légitimes est garanti à tous. La justice ne pourra être refusée pour insuffisance de moyens économiques.
2. Toute personne a droit, conformément à la loi, à l'information et à la consultation juridique, ainsi qu'à l'aide judiciaire. »
25.  Selon l'article 32 § 3 de la Constitution,
« L'accusé a le droit de choisir un défenseur et d'être assisté par celui-ci dans tous les actes de la procédure. La loi précise les cas et les phases où cette assistance est obligatoire. »
B.  Le code de procédure pénale
26.  Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale sont les suivantes :
Article 62
« 1. L'accusé peut constituer un avocat à tout stade de la procédure.
2. Lorsque la loi prévoit que l'accusé doit être assisté d'un défenseur et que l'accusé n'en a pas constitué ou n'entend pas en constituer, le juge lui en commet un d'office, de préférence avocat ou avocat stagiaire ; mais le mandat du défenseur d'office prendra fin si l'accusé confie sa défense à un avocat de son choix.
Article 63 § 2
« L'accusé peut dénoncer tout acte accompli en son nom par le défenseur, pourvu qu'il le fasse par déclaration expresse antérieure à la décision concernant cet acte. »
Article 64
« 1. L'assistance d'un défenseur est obligatoire :
a) lors du premier interrogatoire du prévenu détenu ;
b) lors de l'instruction et à l'audience, sauf dans le cas d'un procès ne pouvant pas aboutir à une peine d'emprisonnement ou à une mesure de sûreté ;
c) pour tout acte de la procédure, si l'accusé est sourd, muet, analphabète ou ne connaît pas la langue portugaise, ou dans le cas d'un mineur de vingt et un ans ou si est soulevée la question de son irresponsabilité pénale ou de sa responsabilité pénale partielle ;
2. En dehors des cas prévus au paragraphe précédent, le tribunal peut nommer un défenseur pour assister l'accusé, d'office ou à la demande de ce dernier, si, eu égard aux circonstances de l'espèce, il estime nécessaire ou opportun que l'accusé se fasse assister. »
Article 66
« 1. La désignation d'un défenseur d'office sera notifiée à l'accusé, lorsqu'il n'est pas présent à l'acte.
2. Le défenseur nommé peut être relevé de son ministère, s'il justifie d'un motif valable admis par le tribunal.
3. Le tribunal peut à tout moment remplacer le défenseur d'office, sur demande de l'accusé, pour un motif légitime.
4. Le défenseur d'office continuera à exécuter son mandat pour les actes subséquents de la procédure jusqu'à ce qu'il soit pourvu à son remplacement.
5. La fonction de défenseur est toujours rémunérée ; les termes et le montant seront fixés par le tribunal selon les limites prévues dans un barème approuvé par le ministère de la Justice ou, faute de celui-ci, compte tenu des honoraires normalement payés pour des services semblables et aussi importants que ceux prêtés.
Sont responsables de cette rétribution, suivant les cas, l'accusé, l'assistente, les parties civiles ou le ministère de la Justice. »
Article 67
 2. Si le défenseur est remplacé pendant la phase de l'instruction ou pendant les audiences, le tribunal peut, d'office ou sur demande du nouveau défenseur, accorder une interruption pour que celui-ci puisse s'entretenir avec l'accusé et examiner le dossier.
3. Au lieu de l'interruption mentionnée aux alinéas précédents, le tribunal peut décider, si ceci s'avère absolument nécessaire, d'ajourner l'acte ou l'audience ; l'ajournement ne peut toutefois pas être supérieur à cinq jours. »
Article 92
« 1. Dans les actes de procédure, tant écrits qu'oraux, il est fait usage de la langue portugaise, sous peine de nullité.
2. Lorsque, dans une procédure, intervient une personne qui ne connaît ou ne maîtrise pas la langue portugaise, un interprète idoine est désigné, sans frais à sa charge (...)
3. Un interprète est également désigné lorsqu'il s'avère nécessaire de traduire un document en langue étrangère non accompagné d'une traduction certifiée.
Article 98 § 1
« L'accusé, même s'il se trouve en liberté, peut présenter des exposés, des mémoires et des requêtes à toutes les phases de la procédure, même s'ils ne sont pas signés par le défenseur, pour autant qu'ils soient relatifs à l'objet de la procédure ou qu'ils aient pour but la sauvegarde de ses droits fondamentaux. Les exposés, mémoires et requêtes de l'accusé sont toujours versés au dossier. »
Article 286
« 1. L'instruction tend à la confirmation judiciaire de l'acte d'accusation ou de la décision ordonnant le classement de l'affaire afin de soumettre ou non la cause à jugement.
2. L’instruction est facultative (…) »
Article 287
« 1. L'ouverture de l'instruction peut être requise dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'acte d'accusation ou de la décision ordonnant le classement de l'affaire :
a) par la personne accusée, à l'égard des faits sur lesquels porte l'accusation formulée par le ministère public ou par l'assistente si l'action pénale est exercée par ce dernier ;
b) (…)
2. La requête ne peut être rejetée que pour tardiveté, incompétence du juge ou inadmissibilité légale de l'instruction.
3. La requête sera introduite sans conditions de forme, toutefois elle doit contenir l'énoncé sommaire des motifs de fait et de droit du désaccord avec l'accusation ou la non-accusation, ainsi que, le cas échéant, l'indication soit des mesures d'instruction que le requérant souhaiterait voir accomplies et des moyens de preuve non examinés au cours de l'enquête, soit des faits que, moyennant les uns et les autres, l'on espère prouver. »
Article 412
« 1. La motivation énonce de manière détaillée les moyens du recours et s'achève par les conclusions, développées point par point, dans lesquelles l'appelant résume les raisons de son recours.
2. Si elles concernent le droit, les conclusions indiquent encore, sous peine de rejet :
a) Les normes juridiques violées ;
C. Le décret-loi n° 387-B/87 du 29 décembre 1987
27.  Les dispositions pertinentes du décret n° 387-B/87 du 29 décembre 1987 sont les suivantes :
Article 42
« La désignation du défenseur commis d'office de l'accusé aussi bien que sa décharge, son remplacement et sa rémunération sont régis par le code de procédure pénale (…) »
Article 43
« L'autorité judiciaire chargée de la désignation, invite le conseil de l'ordre territorialement compétent à indiquer un avocat ou un avocat stagiaire pour assurer la défense d'office ; elle peut, si elle l'estime opportun, se borner à solliciter l'indication d'un avocat.
Le conseil de l'ordre des avocats devra fournir l'indication requise dans un délai de cinq jours.
Faute de cette indication (...), l'autorité judiciaire pourra procéder à la désignation du défenseur selon son propre critère. »
PROCéDURE DEVANT LA COMMISsION
28.  M. Daud a saisi la Commission le 5 mars 1993. Invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 c) et e) de la Convention, il se plaignait de ce que sa cause n'avait pas été entendue équitablement compte tenu notamment d'une assistance judiciaire inadéquate, de la défaillance de son avocat d'office, du refus opposé à ses demandes d'ouverture de l'instruction et de présentation d'offres de preuve ainsi que de la mauvaise qualité de l'interprétation à l'audience. Il reprochait également aux autorités portugaises d'avoir mis à sa charge les frais d'interprétation et de s'être ingérées dans l'exercice de son droit au respect de sa correspondance avec la Commission.
29.  Le 28 juin 1995, la Commission a déclaré recevable le grief concernant le caractère équitable de la procédure et a rejeté la requête (no 22600/93) pour le surplus. Dans son rapport du 2 décembre 1996 (article 31), elle exprime l’opinion, par vingt-six voix contre trois, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 3 c) combiné avec l'article 6 § 1, mais pas de l'article 6 § 3 e) combiné avec l'article 6 § 1 (vingt-sept voix contre deux). Le texte intégral de son avis et des deux opinions dissidentes dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt4.
CONCLUSIONS PRéSENTéES à LA COUR
30.  Dans son mémoire, le Gouvernement prie la Cour de dire qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 3 c) de la Convention.
31.  Le représentant du requérant lui demande de constater la violation de l'article 6 § 3 c) combiné avec l'article 6 § 1 et de fixer l'indemnité à laquelle a droit la famille du défunt Juan Carlos Daud en réparation du préjudice subi.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLéGUéE DE L'ARTICLE 6 §§ 1 et 3 c) et e) DE LA CONVENTION
32.  M. Daud se plaignait de s'être vu refuser un procès équitable en raison d'une assistance juridique inadéquate, des défaillances de ses avocats d'office ainsi que du refus opposé à ses demandes d'ouverture d'instruction et de présentation d'offres de preuve. Il critiquait également la qualité de l'interprétation pendant la procédure. A l'appui de ses griefs, il invoquait l'article 6 §§ 1 et 3 c) et e) de la Convention, aux termes duquel :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;
e) se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. »
33.  Comme les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 s'analysent en aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1, la Cour examinera successivement les griefs du requérant sous l'angle du paragraphe 3 c) et e) en ne le coupant pas du tronc commun auquel il se rattache (voir, parmi beaucoup d'autres, les arrêts Artico c. Italie    du 13 mai 1980, série A n° 37, p. 15, § 32, et F.C.B. c. Italie du 28 août 1991, série A n° 208-B, p. 20, § 29).
A. L'assistance d'un défenseur
34.  D'après le requérant, les avocats d'office dont les autorités portugaises le dotèrent au titre de l'assistance judiciaire, surtout le premier, ne lui fournirent pas une assistance juridique efficace dans la préparation et la conduite de sa défense, à un point tel qu'il fut obligé de s'adresser lui-même, mais en vain, d'abord au juge d'instruction puis au tribunal criminel. Le refus d'ouvrir une procédure d'instruction aurait gravement porté atteinte à ses droits. Compte tenu de son statut d'étranger, une assistance idoine aurait dû lui être fournie.
35.  La Commission souscrit en substance à cette thèse.
36.  Le Gouvernement, au contraire, soutient que l'obligation de fournir une assistance judiciaire se trouvait remplie par la désignation et le remplacement des avocats commis d'office ainsi que par le paiement de leurs honoraires. Un remplaçant aurait été désigné dès le moment où les circonstances l'auraient exigé. L'intéressé n'aurait jamais informé le juge d'une défaillance de son défenseur ni n'en aurait demandé le changement. Le second avocat, nommé le 18 janvier 1993, n'aurait sollicité aucun délai supplémentaire pour étudier le dossier. L'intervention des autorités ne pourrait aller au-delà de la désignation d'un conseil et de son remplacement en cas de carence manifeste de la défense. Elle ne pourrait jamais viser à corriger d'éventuelles erreurs techniques ou procédurales. Enfin, les refus opposés par les juridictions internes aux demandes formulées par le requérant, et plus particulièrement l'absence d'instruction, n'auraient aucunement porté atteinte à l'équité du procès, l'accusé ayant pu lors de la phase de jugement présenter les mêmes offres de preuve que dans le cadre de l'instruction.
37.  Comme la Commission, la Cour examinera conjointement le grief général concernant l'absence d'une assistance juridique adéquate et celui, plus particulier, des refus opposés aux demandes de M. Daud (paragraphes 14 et 18 ci-dessus) par le juge d'instruction et le tribunal.
38.  La Cour rappelle que la Convention a pour but « de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs, et que la nomination d'un conseil n'assure pas à elle seule l'effectivité de l'assistance qu'il peut procurer à l'accusé » (arrêt Imbrioscia c. Suisse du 24 novembre 1993, série A n° 275, p. 13, § 38). « On ne saurait pour autant imputer à un Etat la responsabilité de toute défaillance d'un avocat d'office (...). De l'indépendance du barreau par rapport à l'Etat, il découle que la conduite de la défense appartient pour l'essentiel à l'accusé et à son avocat, commis au titre de l'aide judiciaire ou rétribué par son client. L'article 6 § 3 c) n'oblige les autorités nationales compétentes à intervenir que si la carence de l'avocat d'office apparaît manifeste ou si on les en informe suffisamment de quelque autre manière (…) » (arrêt Kamasinski c. Autriche du 19 décembre 1989, série A n° 168, p. 33, § 65).
39.  En l'occurrence, il y a lieu de partir de la constatation qu'eu égard à la préparation et à la conduite de l'affaire par les avocats commis d'office, le résultat auquel tend l'article 6 § 3 n'a pas été atteint. La Cour note que le premier avocat d'office, avant de se déclarer malade, n'a pris aucune mesure en qualité de conseil de M. Daud, qui a essayé en vain de se défendre lui-même. Quant au second, dont le requérant n'a appris la désignation que trois jours avant l'ouverture du procès devant le tribunal criminel, la Cour estime qu'il n'a pas disposé du temps dont il aurait eu besoin pour étudier le dossier, aller voir, le cas échéant, son client en prison et préparer sa défense. Le délai entre la notification du remplacement de l'avocat (23 janvier 1993  –  paragraphe 19 ci-dessus) et l'audience (26 janvier 1993 – paragraphe 20 ci-dessus) s'avérait trop bref pour une affaire grave et complexe dans laquelle il n'y avait pas eu d'instruction et qui a débouché sur une lourde condamnation. La Cour suprême n'a pas remédié à la situation, puisque son arrêt du 30 juin 1993 a déclaré le recours irrecevable faute de présentation adéquate des moyens (paragraphe 23 ci-dessus).
Partant, M. Daud n'a pas bénéficié d'une défense concrète et effective comme l'eût voulu l'article 6 § 3 c) (arrêt Goddi c. Italie du 9 avril 1984, série A n° 76, p. 11, § 27).
40.  La Cour doit donc vérifier s'il incombait aux autorités compétentes, tout en respectant le principe fondamental de l'indépendance du barreau, d'agir de manière à assurer à l'intéressé la jouissance effective du droit qu'elles lui ont reconnu.
41.  La Cour constate tout d'abord que le juge d'instruction repoussa la demande d'ouverture d'instruction formulée par le requérant le 15 octobre 1992, au motif principal qu'elle était rédigée en espagnol (paragraphes 9–10 et 14 ci-dessus). Le magistrat responsable de l'affaire écarta pour la même raison celle du 15 décembre, invitant le tribunal à procéder à certains devoirs d'instruction (paragraphes 17 et 18 ci-dessus). Ces refus, à eux seuls, n'ont pas eu de conséquences sur l'équité du procès puisque les diverses mesures d'instruction sollicitées par le requérant ont été accomplies au cours de la procédure de jugement.
42.  Dans sa lettre du 15 décembre 1992, plus de huit mois s'étant écoulés, l'intéressé demanda également au tribunal une entrevue avec son avocat, lequel n'était pas encore entré en contact avec lui (paragraphe 17 ci-dessus). En raison de l'utilisation d'une langue étrangère, le juge n'en tint pas compte. Pourtant, il y avait là de quoi révéler aux autorités compétentes une carence manifeste du premier avocat d'office, d'autant plus que celui-ci    n'avait, depuis sa désignation en mars 1992, pris aucune mesure. Pour cette raison, et eu égard au rejet des deux demandes formulées pendant cette même période par l'accusé lui-même, le tribunal aurait dû se renseigner sur la manière dont le conseil exerçait son ministère, et éventuellement pourvoir plus tôt à son remplacement, sans attendre que celui-ci déclare ne pas être en mesure de l'exercer pour le compte de M. Daud. Par ailleurs, après avoir désigné un remplaçant, le tribunal criminel de Lisbonne, qui devait savoir que le requérant n'avait pas bénéficié jusqu'alors d'une véritable assistance juridique, aurait pu, de sa propre initiative, ajourner les débats. Que le second avocat d'office n'ait pas présenté une telle demande ne tire pas à conséquence. Les circonstances de la cause commandaient à la juridiction de ne pas demeurer passive.
43.  L'ensemble de ces appréciations amène la Cour à constater un manquement aux exigences des paragraphes 1 et 3 c), combinés, de l'article 6 du stade de l'enquête préliminaire jusqu'au début des audiences devant le tribunal criminel de Lisbonne. Il y a donc eu violation de ces dispositions.
B. L'interprétation
44.  Dans sa requête à la Commission, le requérant s'en prenait également à la mauvaise qualité de l'interprétation pendant la procédure.
45.  La Cour constate que devant elle, ni le requérant ni le Gouvernement pas plus que le délégué de la Commission n'ont soumis d'arguments sur la question de savoir s'il y a eu ou non violation des paragraphes 1 et 3 e), combinés, de l'article 6. Elle n'aperçoit pas le besoin de l'examiner d'office.
Ii. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
46.  Aux termes de l'article 50 de la Convention,
« Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable. »
47.  Au titre d'un dommage moral souffert par son fils en raison de la violation de l'article 6 § 3 c), le père du requérant réclame 21 700 000 escudos.
48.  Le Gouvernement estime que la demande n'est pas fondée, aucun lien de causalité n'existant entre l'éventuelle violation et le dommage    invoqué. La simple constatation de violation constituerait une satisfaction suffisante.
49. Pour le délégué de la Commission, la réponse à cette demande devrait s'inspirer des principes dégagés par la Cour dans l'arrêt Artico (arrêt précité, pp. 21–22, §§ 47–48).
50.  La Cour estime le tort moral suffisamment compensé par le constat de violation.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, à l'unanimité,
1. Dit qu'il y a eu violation des paragraphes 1 et 3 c), combinés, de l'article 6 de la Convention ;
2. Dit qu'il ne s'impose pas de rechercher s'il y a eu violation des paragraphes 1 et 3 e), combinés, de l'article 6 de la Convention ;
3. Dit que le présent arrêt constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 21 avril 1998.
Signé : Feyyaz Gölcüklü
Président
Signé : Herbert Petzold  Greffier
1.  Rédigé par le greffe, il ne lie pas la Cour.
2.  L'affaire porte le n° 11/1997/795/997. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
3.  Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s’applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9.
1.  Note du greffier : pour des raisons d’ordre pratique il n’y figurera que dans l’édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1998), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
ARRÊT DAUD DU 21 AVRIL 1998
ARRÊT DAUD DU 21 AVRIL 1998


Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1+6-3-c ; Non-lieu à examiner l'art. 6-3-e ; Préjudice moral - constat de violation suffisant

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-3) DROITS DE LA DEFENSE, (Art. 6-3-c) SE DEFENDRE AVEC L'ASSISTANCE D'UN DEFENSEUR


Parties
Demandeurs : DAUD
Défendeurs : PORTUGAL

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (chambre)
Date de la décision : 21/04/1998
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 22600/93
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1998-04-21;22600.93 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award