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22/04/1998 | CEDH | N°33441/96

CEDH | AFFAIRE RICHARD c. FRANCE


AFFAIRE RICHARD c. FRANCE
(106/1997/890/1102)
ARRÊT
STRASBOURG
22 avril 1998
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
Liste des agents de vente
Belgique : Etablissements Emile Bruylant (rue de la Régence 67,
  B-1000 Bruxelles)
Luxe

mbourg : Librairie Promoculture (14, rue Duchscher
  (place de Paris), B.P. 1...

AFFAIRE RICHARD c. FRANCE
(106/1997/890/1102)
ARRÊT
STRASBOURG
22 avril 1998
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
Liste des agents de vente
Belgique : Etablissements Emile Bruylant (rue de la Régence 67,
  B-1000 Bruxelles)
Luxembourg : Librairie Promoculture (14, rue Duchscher
  (place de Paris), B.P. 1142, L-1011 Luxembourg-Gare)
Pays-Bas : B.V. Juridische Boekhandel & Antiquariaat
  A. Jongbloed & Zoon (Noordeinde 39, NL-2514 GC La Haye) 
SOMMAIRE1
Arrêt rendu par une chambre
France – durée d'une procédure en réparation intentée par un hémophile infecté par le virus du sida à la suite de transfusions sanguines, au cours de laquelle un règlement amiable est intervenu devant la Commission
I. Article 6 § 1 de la Convention
A. Exception préliminaire du Gouvernement (irrecevabilité de la requête en raison du règlement amiable conclu devant la Commission au sujet d'une première requête portant sur la durée de la même procédure)
Seule la durée de la procédure jusqu'au jour de l'adoption du rapport entérinant le règlement amiable a été réglée.
Conclusion : rejet (unanimité).
B. Bien-fondé du grief
1. Période à considérer
Point de départ : lendemain de l’adoption du rapport de la Commission constatant la conclusion du règlement amiable.
Fin : procédure encore pendante.
Résultat : deux ans et deux mois.
2. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
Complexité de l'affaire : oui dans une certaine mesure, mais les données permettant de trancher la question de la responsabilité de l'Etat étaient disponibles depuis longtemps.
Comportement du requérant : n'a été à l'origine d'aucun retard.
Comportement des autorités nationales : enjeu de la procédure revêtant une importance extrême pour le requérant eu égard au mal qui le mine et exigeant une diligence exceptionnelle, nonobstant le nombre de litiges à traiter – une durée de deux ans et deux mois après l’adoption du rapport de la Commission entérinant un règlement amiable sans qu’une décision définitive ne soit encore intervenue alors que la procédure avait déjà duré presque six ans et un mois jusqu’à la conclusion dudit règlement dépasse largement le délai raisonnable pour une affaire d’une telle nature.
Conclusion : violation (unanimité).
II. Article 50 de la Convention
A. Dommage moral
Accueil de la demande en entier.
B. Frais et dépens
Remboursement intégral.
Conclusion : Etat défendeur tenu de payer certaines sommes au requérant (unanimité).
RÉFÉRENCES À LA JURISPRUDENCE DE LA COUR
25.2.1992, Pfeifer et Plankl c. Autriche ; 31.3.1992, X c. France ; 26.4.1994, Vallée c. France ; 26.8.1994, Karakaya c. France
En l'affaire Richard c. France2,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et aux clauses pertinentes de son règlement A3, en une chambre composée des juges dont le nom suit :
MM.  Thór Vilhjálmsson, président,
L.-E. Pettiti,
I. Foighel,
R. Pekkanen,
L. Wildhaber,
B. Repik,
P. Jambrek,
J. Casadevall,
P. van Dijk,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 28 janvier et 24 mars 1998,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 29 octobre 1997, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 33441/96) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Michel Richard, avait saisi la Commission le 2 octobre 1996 en vertu de l'article 25.
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 ainsi qu'à la déclaration française reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention.
2.  En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 § 3 d) du règlement A, le requérant a exprimé le désir de participer à l'instance et a désigné son conseil, Me J.-A. Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (article 30).
3.  Le 4 décembre 1997, le président de la Cour a estimé qu'il y avait lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de confier l'examen de la présente cause à la chambre déjà constituée le 26 septembre 1997 pour l'examen de l'affaire Pailot c. France4 (article 21 § 7 du règlement A). Cette chambre comprenait de plein droit M. L.-E. Pettiti, juge élu de nationalité française (article 43 de la Convention), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 § 4 b) du règlement A), les sept autres membres, désignés par tirage au sort, étant MM. Thór Vilhjálmsson, I. Foighel, L. Wildhaber, B. Repik, P. Jambrek, J. Casadevall et P. van Dijk (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 5 du règlement A). Ultérieurement, M. Ryssdal, empêché, a été remplacé à la présidence de la chambre par M. Thór Vilhjálmsson, et M. R. Pekkanen, suppléant, s’est vu appelé à siéger comme membre effectif (articles 5, 10, 22 et 24 § 1 du règlement A).
4.  En sa qualité de président de la chambre (article 21 § 6 du règlement A), M.  Ryssdal avait consulté, par l'intermédiaire du greffier, l'agent du gouvernement français (« le Gouvernement »), M. Y. Charpentier, l’avocat du requérant et le délégué de la Commission, M. J.-C. Geus, au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 § 1 et 38). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu les mémoires du requérant et du Gouvernement les 12 novembre et 5 décembre 1997 puis la réplique du requérant le 15 décembre 1997.
5.  Le 28 janvier 1998, la chambre a décidé de ne pas tenir d’audience, après s’être assurée que se trouvaient réunies les conditions pour une telle dérogation à la procédure habituelle (articles 26 et 38 du règlement A).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6.  Ressortissant français né en 1958, M. Michel Richard est receveur des Postes. Il est hémophile et a été fréquemment perfusé.
7.  Un test pratiqué en novembre 1985 révéla que le requérant avait été contaminé par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH). Il est classé, depuis le 6 juin 1991, au stade II de la contamination sur l'échelle du Centre de contrôle des maladies d'Atlanta, qui en compte quatre.
A. Les recours en réparation
1. Le recours administratif
8.  Le 27 décembre 1989, le requérant adressa au ministre de la Solidarité, de la Santé et de la Protection sociale une demande préalable d'indemnisation tendant à se voir verser une somme de 2 500 000 francs français (FRF) en réparation des troubles de toute nature subis du fait de sa contamination. La demande fut rejetée le 30 mars 1990.
2. Le recours contentieux
a) Devant  le tribunal administratif de Caen
9.  Le 30 mai 1990, M. Richard saisit le tribunal administratif de Caen d'un recours tendant à l’octroi d’une indemnité de 2 500 000 FRF, en compensation du préjudice provoqué par la carence de l'Etat à prendre les mesures propres à éviter sa contamination par le VIH.
10.  Le 1er juin 1990, le requérant demanda en référé au président du tribunal administratif de Caen d’ordonner une expertise. La demande fut accueillie le 13 juillet 1990. Le rapport d’expertise fut déposé le 6 juin 1991.
11.  Le 24 juillet 1991, l'affaire fut transmise au Conseil d'Etat qui désigna ensuite le tribunal administratif de Paris comme juridiction compétente. Ce dernier enregistra le recours le 14 août 1991.
12.  Le 21 octobre 1991, le ministre de la Santé présenta un mémoire en défense.
13.  Après avoir tenu une audience le 7 février 1992, le tribunal administratif rendit, le 21 février 1992, un jugement reconnaissant la responsabilité de l'Etat à l'égard de la contamination du requérant et fixant le montant de l’indemnisation à 500 000 FRF.
b) Devant la cour administrative d'appel de Paris
14.  Le 21 avril 1992, le ministre de la Santé et de l’Action humanitaire fit appel dudit jugement devant la cour administrative d'appel de Paris. Le 22 juin 1992, il déposa un mémoire complémentaire.
15.  Le 11 août 1992, le requérant produisit son mémoire concluant au rejet de la requête en appel et, par la voie d’un appel incident, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 2 500 000 FRF.
16.  Les 29 octobre 1992 et 28 juillet 1993, le ministre de la Santé et le requérant, respectivement, présentèrent des mémoires.
17.  Le 22 février 1993, le Fonds d’indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH informa la cour administrative d'appel que M. Richard avait accepté son offre (paragraphes 30–33 ci-dessous).
18.  Le 9 avril 1993, l’assemblée du contentieux du Conseil d'Etat rendit trois arrêts de principe fixant au 22 novembre 1984 le point de départ de la période de responsabilité de l'Etat et allouant aux victimes une indemnité forfaitaire de 2 000 000 FRF (paragraphe 35 ci-dessous).
19.  Les 23 et 25 avril 1992 et 17 février 1994, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne présenta une requête et deux mémoires demandant la condamnation de l'Etat à lui rembourser les sommes versées et les prestations futures qu’elle verserait du chef de la contamination de M. Richard, assorties des intérêts de droit.
20.  Après avoir tenu une audience le 5 juillet 1994, la cour administrative d’appel décida, le 19 juillet 1994, que, conformément à la jurisprudence précitée du Conseil d'Etat (paragraphe 18 ci-dessus), l'Etat devait être déclaré responsable de la contamination du requérant, et évalua à 2 000 000 FRF le montant de la réparation due à ce dernier. Elle déduisit de ce montant une somme de 1 743 000 FRF représentant l'offre faite par le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles (paragraphe 31 ci-dessous), offre incluant les 500 000 FRF alloués par le tribunal administratif et une somme de 100 000 FRF attribuée par le Fonds de solidarité des hémophiles. Elle porta donc l'indemnité mise à la charge de l'Etat de 500 000 à 757 000 FRF. Pour ce qui est des intérêts, la cour les calcula sur le solde encore dû, soit 757 000 FRF, à compter du 3 janvier 1990.
c) Devant le Conseil d'Etat
21.  Le 21 octobre 1994, l’intéressé forma un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, se plaignant du mode de calcul retenu par la cour administrative d’appel.
22.  Le 9 mai 1995, M. Richard saisit la Commission européenne des Droits de l’Homme d’une requête n° 27316/95. Le 23 janvier 1996, après avoir déclaré celle-ci recevable, la Commission adopta un rapport, en vertu de l’article 28 § 2 de la Convention, constatant que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l’affaire (paragraphe 39 ci-dessous).
23.  Le 19 juin 1995, la commission d’admission des pourvois en cassation rendit une décision favorable concernant le pourvoi du requérant, qui fut alors averti de la transmission de son recours au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat pour instruction.
24.  Le Fonds d’indemnisation des transfusés et hémophiles et le ministre de la Santé déposèrent leurs observations, respectivement les 17 octobre 1995 et 14 février 1996.
25.  Entre-temps, le 30 novembre 1995, M. Richard avait écrit au président de la cinquième sous-section de la section du contentieux du   Conseil d'Etat, chargée de l’instruction, pour attirer son attention sur l’ancienneté et la lenteur de la procédure et sur l’urgence de l’affaire, compte tenu de son état de santé. Il n'a reçu aucune réponse.
26.  Le 2 octobre 1996, le requérant saisit la Commission d'une nouvelle requête (n° 33441/96), enregistrée le 14 octobre 1996, dans laquelle il exposait que la procédure était toujours pendante devant le Conseil d'Etat.
27.  Le 21 février 1997, le Conseil d'Etat rendit un arrêt cassant l’arrêt de la cour administrative d’appel du 19 juillet 1994, dans la mesure où, contrairement à la jurisprudence du Conseil d'Etat existant en la matière (paragraphe 36 ci-dessous), elle avait déduit des sommes que l'Etat devait verser à M. Richard le montant de l’indemnité liée à la survenance de la maladie, offerte par le Fonds d’indemnisation des transfusés et hémophiles. Le Conseil d'Etat renvoya l’affaire devant la cour administrative d'appel de Paris, sans faire application de l’article 11 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 lui permettant de régler l’affaire au fond sans renvoi devant la cour administrative d’appel.
d) Devant la cour administrative d'appel de Paris
28.  Le renvoi eut lieu le 13 mars 1997.
29.  Par une lettre datée du 20 mars 1997, le greffier en chef de la cour administrative d’appel de Paris informa le requérant de la transmission du dossier par le Conseil d'Etat et l’invita à lui faire connaître ses observations. Ces dernières furent enregistrées au greffe le 28 mars 1997.
B.  La demande présentée au Fonds d’indemnisation
30.  Parallèlement, le requérant avait saisi le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles, instauré par la loi du 31 décembre 1991 (paragraphe 34 ci-dessous).
31.  Le 24 juillet 1992, le Fonds décida de lui allouer une indemnité de 1 743 000 FRF, dont 1 307 250 FRF payables par tiers sur trois ans et 435 750 FRF à la déclaration de la maladie. Furent déduits de cette offre les 100 000 FRF versés par le Fonds de solidarité des hémophiles et les 500 000 FRF alloués par le tribunal administratif de Paris.
32.  Le 7 août 1992, le Fonds versa à M. Richard 235 750 FRF, correspondant au premier versement annuel.
33.  A la suite des arrêts de la cour d’appel de Paris du 27 novembre 1992 condamnant le fractionnement du versement des indemnités, le requérant obtint, le 11 février 1993, le versement du solde de la première partie de l’indemnisation, soit 471 500 FRF.
ii. LE MÉCANISME D’INDEMNISATION
A. La législation
34.  La loi du 31 décembre 1991 « portant diverses dispositions d'ordre social » a créé un mécanisme spécifique d'indemnisation des hémophiles et des transfusés contaminés à la suite d'injections de produits sanguins. Son article 47 dispose :
« I. Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de produits dérivés du sang réalisée sur le territoire de la République française sont indemnisées dans les conditions définies ci-après.
II. (...)
III. La réparation intégrale des préjudices définis au I est assurée par un fonds d'indemnisation, doté de la personnalité civile, présidé par un président de chambre ou un conseiller de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, et administré par une commission d'indemnisation.
IV. Dans leur demande d'indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l'atteinte par le virus d'immunodéficience humaine et des transfusions de produits sanguins ou des injections de produits dérivés du sang.
Les victimes ou leurs ayants droit font connaître au fonds tous les éléments d'information dont [ils] disposent.
Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, qui peut être prolongé à la demande de la victime ou de ses ayants droit, le fonds examine si les conditions d'indemnisation sont réunies ; il recherche les circonstances de la contamination et procède à toute investigation et ce, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.
V. Le fonds est tenu de présenter à toute victime mentionnée au I une offre d'indemnisation dans un délai dont la durée est fixée par décret et ne peut excéder six mois à compter du jour où le fonds reçoit la justification complète des préjudices (...)
VI. La victime informe le fonds des procédures juridictionnelles éventuellement en cours.  Si une action en justice est intentée, la victime informe le juge de la saisine du fonds.
VII. (...)
VIII. La victime ne dispose du droit d'action en justice contre le fonds d'indemnisation que si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné au premier alinéa du V ou si elle n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite. Cette action est intentée devant la cour d'appel de Paris.
IX. Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.  Toutefois, le fonds ne peut engager d'action au titre de cette subrogation que lorsque le dommage est imputable à une faute.
Le fonds peut intervenir devant les juridictions de jugement en matière répressive même pour la première fois en cause d'appel en cas de constitution de partie civile de la victime ou de ses ayants droit contre le ou les responsables des préjudices définis au I. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.
Si les faits générateurs du dommage ont donné lieu à des poursuites pénales, le juge civil n'est pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction répressive.
X. Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
XI. (...)
XII. L'alimentation du fonds d'indemnisation sera définie par une loi ultérieure.
XIII. (...)
XIV. (...) »
B.  La jurisprudence
35.  Par trois arrêts du 9 avril 1993, l'assemblée du contentieux du Conseil d'Etat décida « que la responsabilité de l'Etat est intégralement engagée à l'égard des personnes contaminées par le virus de l'immunodéficience humaine à la suite d'une transfusion de produits sanguins non chauffés opérée entre le 22 novembre 1984 et le 20 octobre 1985 » (paragraphe 18 ci-dessus).
36.  Par des arrêts de principe du 24 mars 1995, le Conseil d'Etat jugea que le versement de la somme offerte par le Fonds d’indemnisation des transfusés et hémophiles pour le cas où la maladie viendrait à se déclarer, était « éventuel et subordonné à l'apparition de la maladie et qu'ainsi, la cour [administrative d'appel de Paris] a commis une erreur de droit en la déduisant des sommes qu'elle a condamné l'Etat à verser en réparation du même préjudice ».
III. Le droit procédural pertinent
A. Le régime applicable en l'espèce
37.  A l'époque des faits de la cause, le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel contenait notamment les dispositions suivantes :
Article R.102
« Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet.
Article R.129
« Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. »
Article R.142
« Immédiatement après l'enregistrement de la requête introductive d'instance au greffe, le président du tribunal ou, à Paris, le président de la section à laquelle cette requête a été transmise désigne un rapporteur.
Sous l'autorité du président de la formation de jugement à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé, s'il y a lieu, aux parties pour produire mémoire complémentaire, observations, défense ou réplique. Il peut demander aux parties, pour être joints à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. »
Article R.150
« Lorsque l'une des parties ou l'administration appelée à produire des observations n'a pas observé le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R.142 et R.147 du présent code, le président de la formation de jugement lui adresse une mise en demeure.
En cas de force majeure, un nouveau et dernier délai peut être accordé.
Si la mise en demeure reste sans effet ou si le dernier délai assigné n'est pas observé, la juridiction statue. »
Article R.151
« Lorsqu'elle concerne une administration de l'Etat, la mise en demeure est adressée à l'autorité compétente pour représenter l'Etat ; dans les autres cas, elle est adressée à la partie ou à son mandataire, s'il a été constitué. »
Article R.182
« Un membre du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel peut être commis par la formation de jugement ou par son président pour procéder à toutes mesures d'instruction autres que celles qui sont prévues aux sections 1 à 4 du présent chapitre. »
B.  Le régime actuel
38.  Le décret n° 93-906 du 12 juillet 1993 s'applique aux instances en cours à la date de sa publication. Il fixe les modalités d'application de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 (paragraphe 34 ci-dessus) :
« Titre II
Dispositions relatives aux actions en responsabilité intentées à l'encontre des responsables des dommages définis au I de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée
Article 15
Le fonds peut, pour exercer l'action subrogatoire prévue au IX de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, intervenir même pour la première fois en cause d'appel devant toute juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.
Article 16
Les greffes et secrétariats-greffes des juridictions des ordres administratif et judiciaire adressent au fonds, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie des actes de procédure saisissant celles-ci, à titre initial ou additionnel, de toute demande en justice relative à la réparation des préjudices définis au I de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée.
Article 17
Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre mentionnée à l'article 16, le fonds indique au président de la juridiction concernée, par lettre simple, s'il a été ou non saisi d'une demande d'indemnisation ayant le même objet et, dans l'affirmative, l'état d'avancement de la procédure. Il fait en outre savoir s'il entend ou non intervenir à l'instance.
Lorsque la victime a accepté l'offre faite par le fonds, celui-ci adresse au président de la juridiction copie des documents par lesquels ont eu lieu l'offre et l'acceptation.  Le fonds fait connaître le cas échéant l'état de la procédure engagée devant la cour d'appel de Paris en application des dispositions du titre I du présent décret et communique, s'il y a lieu, l'arrêt rendu par la cour.
Les parties sont informées par le greffe ou le secrétariat-greffe des éléments communiqués par le fonds.
Article 18
Copie des décisions rendues en premier ressort et, le cas échéant, en appel, dans les instances auxquelles le fonds n'est pas intervenu est adressée à celui-ci par le greffe ou le secrétariat-greffe.
Article 19
Article 20
Les dispositions des articles 15 à 19 sont applicables aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur du [présent] décret (...) »
iv. LA REQUÊTE N° 27316/95 à LA COMMISSION européenne DES DROITS DE L’HOMME
39.  Le 9 mai 1995, M. Richard avait saisi la Commission d’une requête, enregistrée le 15 mai 1995 sous le n° 27316/95, dans laquelle il se plaignait de la longueur de la procédure en indemnisation litigieuse et invoquait   l’article 6 § 1 de la Convention. Le 23 janvier 1996, la Commission a adopté un rapport dans lequel elle a constaté, en vertu de l’article 28 de la Convention :
Le 19 juillet 1995, le représentant du requérant a fait savoir que celui-ci était prêt à accepter une somme de 200 000 FF (deux cent mille francs) au titre du dommage moral, somme à laquelle devraient s’ajouter 23 720 FF au titre des frais et dépens exposés devant la Commission, le tout devant être payé dans le délai d’un mois suivant le rapport de la Commission. Il a également demandé que des intérêts soient versés en cas de retard dans le paiement. Il a réitéré ces propositions par courrier du 20 septembre 1995.
Par courrier du 27 décembre 1995 reçu le 15 janvier 1996, l’agent du Gouvernement a indiqué que son Gouvernement acceptait de transiger sur la base de ces propositions.
Réunie le 23 janvier 1996, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d’un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l’article 28 § 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l’affaire qui s’inspirait du respect des droits de l’homme, tels que les reconnaît la Convention.
Le texte de la déclaration d’acceptation du règlement amiable, signée par le requérant, est ainsi rédigé :
« Je reconnais que le versement de ces sommes constituera le dédommagement intégral et définitif de l'ensemble des préjudices allégués dans ma requête et couvrira également la totalité des frais d'avocat et autres engagés par moi dans cette affaire.
J’accepte donc de me désister de cette instance et de renoncer à toute autre action ultérieure de ce chef contre l'Etat français devant les juridictions nationales et internationales. »
PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION
40.  M. Richard a saisi la Commission le 2 octobre 1996. Il alléguait le dépassement du délai raisonnable dont l’article 6 § 1 de la Convention exige le respect.
41.  La Commission (deuxième chambre) a retenu la requête (n° 33441/96) le 15 avril 1997. Dans son rapport du 16 septembre 1997 (article 31), elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt5.
CONCLUSIONS PRéSENTéES à LA COUR
42.  Dans son mémoire, le Gouvernement demande à la Cour « de reconnaître, à titre principal, que le règlement amiable conclu avec M. Richard a nécessairement impliqué pour lui la renonciation non équivoque à toute action ultérieure contre l'Etat pour la durée de la procédure » et, à titre subsidiaire, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
43.  De son côté, le requérant prie la Cour de constater qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de lui allouer une satisfaction équitable au titre de l’article 50 de la Convention, de 200 000 FRF en réparation du tort moral et de 42 210 FRF pour frais et dépens.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 de la convention
44.  M. Richard se plaint de la durée de l'examen de l'action en réparation qu'il a engagée contre l'Etat. Il allègue une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
45.  La Commission souscrit en substance à cette thèse.
A. Sur l’exception préliminaire du Gouvernement
46.  Le Gouvernement soutient, comme déjà devant la Commission, que la requête est irrecevable en raison du règlement amiable conclu devant la Commission le 23 janvier 1996 au sujet de la première requête (n° 27316/95). Il expose que dans la déclaration d’acceptation du règlement amiable qu’il a signée (paragraphe 39 ci-dessus), M. Richard s’est désisté non seulement de l’instance mais a renoncé de façon non équivoque à toute action ultérieure contre l’Etat français pour la durée de la procédure alors pendante. Il ajoute que la volonté du requérant s’est clairement exprimée,   qu’il n’a formulé aucune réserve et que l’acceptation du Gouvernement lui-même était subordonnée à l’assurance que M. Richard renonçait à engager toute action sur les mêmes fondements.
47.  M. Richard soutient, pour sa part, que la déclaration d’acceptation qu’il a signée se réfère à sa requête introduite devant la Commission le 9 mai 1995 (paragraphe 39 ci-dessus) et qu’il n’a nullement renoncé à poursuivre l’Etat français pour la durée ultérieure de la procédure ni à demander d’indemnisation pour le préjudice futur, éventuel et inconnu qu’il pourrait subir en raison de ladite durée.
48.  Compte tenu de la spécificité de la présente affaire, la Cour estime qu’une analyse rigoureuse s’impose afin de déterminer la portée de la déclaration d’acceptation du règlement amiable signée par M. Richard.
A l’instar de la Commission, la Cour attache un grand poids à la formulation même de ladite déclaration ; il en ressort clairement que le requérant affirme se désister de l’instance introduite le 9 mai 1995 devant la Commission et « renoncer à toute autre action ultérieure de ce chef contre l’Etat français devant les juridictions nationales et internationales » (paragraphe 39 ci-dessus). Or les termes « de ce chef » visent expressément la durée excessive dénoncée dans la première requête et, par conséquent, la partie de la procédure interne à l’état où elle se trouvait au jour de la conclusion du règlement amiable ; ils excluent donc toute procédure ultérieure comme celle qui fait l’objet de la présente affaire devant la Cour.
49.  Il serait du reste peu vraisemblable que le requérant se soit résigné à souscrire à une proposition de règlement amiable si la conséquence en était que l’issue de la procédure pourrait être impunément retardée. La Cour rappelle à ce sujet sa jurisprudence constante selon laquelle la renonciation à un droit garanti par la Convention – pour autant qu’elle soit licite – doit se trouver établie de manière non équivoque (voir, entre autres, l'arrêt Pfeifer et Plankl c. Autriche du 25 février 1992, série A n° 227, p. 16, § 37) et s’entourer d’un minimum de garanties correspondant à sa gravité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
50.  Il y a donc lieu d’écarter l’exception.
B.  Sur le bien-fondé du grief
1. Période à considérer
51.  Le Gouvernement estime que la période à considérer a débuté le 24 janvier 1996, soit le lendemain de l’adoption du rapport de la Commission constatant la conclusion du règlement amiable (paragraphe 39 ci-dessus).
52.  Telle est aussi l'opinion de la Commission.
53.  D’après le requérant, la période à considérer a commencé le 16 mai 1995, lendemain de la date de l’enregistrement de sa première requête à la Commission ayant donné lieu à un règlement amiable (paragraphe 39 ci-dessus) et dans la mesure où celui-ci ne couvrirait que la durée de la procédure jusqu’à cette date.
54.  La Cour rappelle que pour apprécier le caractère raisonnable de la durée d’une procédure, tant la Commission qu’elle-même prennent en considération la durée effective de celle-ci jusqu'au jour de l'adoption du rapport ou de l'arrêt.
Or la présente affaire, telle qu’elle est déférée devant la Cour, porte sur la procédure postérieure à la conclusion du règlement amiable (paragraphe 39 ci-dessus). Il échet donc de retenir comme point de départ du délai le 24 janvier 1996, lendemain de l'adoption du rapport de la Commission constatant la conclusion dudit règlement.
55.  Avec les comparants, la Cour constate que la procédure engagée devant les juridictions internes n’a pas encore pris fin : M. Richard a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat le 21 octobre 1994 (paragraphe 21 ci-dessus), et la procédure demeure pendante devant la cour administrative d’appel de Paris, après renvoi du Conseil d’Etat en date du 21 février 1997 (paragraphe 27 ci-dessus).
56.  La procédure litigieuse s'étend donc déjà à ce jour sur deux ans et deux mois.
2. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
57.  Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, notamment la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes. Sur ce dernier point, l'enjeu du litige pour l'intéressé entre en ligne de compte (arrêts X c. France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, p. 90, § 32, Vallée c. France du 26 avril 1994, série A n° 289-A, p. 17, § 34, et Karakaya c. France du 26 août 1994, série A n° 289-B, p. 43, § 30).
a) Complexité de l'affaire
58.  D'après M. Richard, l'affaire ne présentait pas la moindre complexité, car les critères de la responsabilité de l'Etat dans la contamination des hémophiles avaient été dégagés depuis les arrêts de principe rendus par l’assemblée de contentieux du Conseil d’Etat (paragraphes 18 et 35 ci-dessus) et les arrêts du Conseil d’Etat du 24 mars 1995 portant sur le mode de calcul des indemnités à verser en réparation du préjudice (paragraphe 36 ci-dessus).
59.  Le Gouvernement ne se prononce pas sur ce point, tandis que la Commission se rallie pour l'essentiel à la thèse du requérant.
60.  La Cour considère que, même si l'affaire revêtait une certaine complexité, ce fait ne pouvait justifier à lui seul la longueur de la procédure en question dans la mesure où les données permettant de trancher la question de la responsabilité de l'Etat étaient disponibles depuis longtemps (arrêts X c. France, Vallée et Karakaya précités, respectivement p. 91, § 36, p. 18, § 38, et p. 43, § 34).
b) Comportement du requérant
61.  La Cour constate que le Gouvernement n’a pas formulé d’observations à cet égard. Elle note que le requérant a tenté d’accélérer la procédure en date du 30 novembre 1995, mais sans succès (paragraphe 25 ci-dessus).
c) Comportement des autorités nationales
62.  M. Richard critique la lenteur de la procédure devant le Conseil d’Etat et estime que ce dernier aurait pu trancher lui-même l’affaire sans la renvoyer devant la cour administrative d’appel de Paris, où elle est toujours pendante après cassation, en se limitant à appliquer les arrêts du 24 mars 1995 (paragraphe 36 ci-dessus) et à reproduire littéralement le considérant intitulé « sur la déduction des indemnités versées en réparation du même préjudice ».
63.  La Commission souscrit en substance à la thèse du requérant et précise qu’en l’espèce le problème n’est pas celui de savoir si des retards anormaux sont imputables à la juridiction saisie, mais si celle-ci a fait preuve d’une « diligence exceptionnelle ».
64.  A l'instar de la Commission, la Cour estime que l'enjeu de la procédure litigieuse revêtait une importance extrême pour le requérant, eu égard au mal qui le mine : infecté en 1985, il a été classé dès 1991 au stade II de la contamination (paragraphe 7 ci-dessus). Bref, une diligence exceptionnelle s'imposait en l'occurrence, nonobstant le nombre de litiges à traiter, d'autant qu'il s'agissait d'un débat dont le gouvernement connaissait les données depuis plusieurs années et dont la gravité ne pouvait lui échapper (arrêts X c. France, Vallée et Karakaya précités, respectivement p. 94, § 47, p. 19, § 47, et p. 45, § 43).
65.  A cet égard, la Cour constate qu’une période de presque un an s’est écoulée depuis le 13 mars 1997, date du renvoi de l’affaire devant la cour administrative d’appel de Paris, après que le Conseil d’Etat eut rendu son arrêt le 21 février 1997, deux ans et quatre mois après la présentation du pourvoi en cassation. De plus, depuis le 28 mars 1997, date du dépôt des observations du requérant devant la cour administrative d’appel de Paris, aucun acte de procédure ne semble avoir eu lieu.
66.  La Cour note en outre que la procédure avait déjà duré presque six ans et un mois jusqu’à l’adoption du rapport de la Commission entérinant le règlement amiable, et qu’après ladite adoption, la procédure litigieuse est toujours pendante devant la cour administrative d’appel de Paris.
d) Conclusion
67.  Eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause et notamment à la situation de l’intéressé, la Cour ne saurait juger « raisonnable » le laps de temps écoulé en l’espèce.
68.  Il y a donc eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 de la convention
69.  Aux termes de l'article 50 de la Convention,
« Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable. »
A. Dommage moral
70.  M. Richard sollicite 200 000 FRF pour préjudice moral.
71.  Le Gouvernement ne se prononce pas sur cette question. Quant au délégué de la Commission, il appuie la demande du requérant.
72.  La Cour estime que l'intéressé a subi un tort moral incontestable. Prenant en compte les divers éléments pertinents et statuant en équité comme le veut l'article 50, elle lui alloue 200 000 FRF.
B.  Frais et dépens
73.  Le requérant réclame en outre 42 210 FRF pour les frais et dépens qu'il a supportés devant les organes de la Convention.
74.  Le Gouvernement ne se prononce pas et le délégué de la Commission trouve justifiée la demande du requérant.
75.  La Cour juge raisonnables les prétentions de l'intéressé et les accueille en entier.
C. Intérêts moratoires
76.  D’après les renseignements dont la Cour dispose, le taux d’intérêt légal applicable en France à la date d’adoption de l’arrêt est de 3,36 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, à l'unanimitÉ,
1. Rejette l’exception préliminaire du Gouvernement ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 200  000 (deux cent mille) francs français pour dommage et 42 210 (quarante deux mille deux cent dix) francs français pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt non capitalisable de 3,36 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 22 avril 1998.
Signé : Thór Vilhjálmsson
Président
Signé : Herbert Petzold
Greffier
1.  Rédigé par le greffe, il ne lie pas la Cour.
Notes du greffier
2.  L'affaire porte le n° 106/1997/890/1102. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
3.  Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole. Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
4.  Affaire n° 93/1997/877/1089.
5.  Note du greffier : pour des raisons d’ordre pratique il n’y figurera pas dans l’édition imprimée (Recueil des arrêts et des décisions 1998), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
ARRÊT RICHARD DU 22 AVRIL 1998
ARRÊT RICHARD DU 22 AVRIL 1998


Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée ; Violation de l'Art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE


Parties
Demandeurs : RICHARD
Défendeurs : FRANCE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (chambre)
Date de la décision : 22/04/1998
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 33441/96
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1998-04-22;33441.96 ?

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