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23/04/1998 | CEDH | N°22885/93

CEDH | AFFAIRE BERNARD c. FRANCE


AFFAIRE BERNARD c. FRANCE
CASE OF BERNARD v. FRANCE
(159/1996/778/979)
ARRÊT/JUDGMENT
STRASBOURG
23 avril/April 1998
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
The present judgment is subject to editorial revision before its reproduction in fina

l form in Reports of Judgments and Decisions 1998. These reports are obtai...

AFFAIRE BERNARD c. FRANCE
CASE OF BERNARD v. FRANCE
(159/1996/778/979)
ARRÊT/JUDGMENT
STRASBOURG
23 avril/April 1998
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
The present judgment is subject to editorial revision before its reproduction in final form in Reports of Judgments and Decisions 1998. These reports are obtainable from the publisher Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Köln), who will also arrange for their distribution in association with the agents for certain countries as listed overleaf.
Liste des agents de vente/List of Agents
Belgique/Belgium: Etablissements Emile Bruylant (rue de la Régence 67,
  B-1000 Bruxelles)
Luxembourg: Librairie Promoculture (14, rue Duchscher
  (place de Paris), B.P. 1142, L-1011 Luxembourg-Gare)
Pays-Bas/The Netherlands: B.V. Juridische Boekhandel & Antiquariaat
  A. Jongbloed & Zoon (Noordeinde 39, NL-2514 GC
  La Haye/’s-Gravenhage) 
SOMMAIRE1
Arrêt rendu par une chambre
France – dépositions de deux experts-psychiatres lors d’une audience devant une cour d'assises
I. Exception préliminaire du gouvernement (non-épuisement des voies de recours internes)
Requérant aurait négligé de demander au juge d'instruction une contre-expertise.
Le moyen se réfère aux expertises présentées pendant la phase de l'instruction, alors que le requérant conteste les propos tenus par deux experts lors de l'audience d'assises. Requérant a soulevé le grief litigieux devant la cour d'assises, puis la Cour de cassation.
Conclusion : rejet (unanimité).
II. Article 6 de la convention
Rappel de la jurisprudence de la Cour.
But des expertises psychiatriques : déterminer si le requérant souffrait d'une quelconque anomalie mentale ou psychique, si, dans l'affirmative, il existait un lien entre ces affections et les faits qui lui étaient reprochés et s’il était dangereux. Les deux experts durent en toute logique partir de l'hypothèse de travail selon laquelle le requérant était l'auteur des crimes en question. Leurs conclusions avaient été déposées au cours de l'instruction et contenaient les propos litigieux.
Devant la chambre d'accusation, le requérant eut la possibilité de contester les expertises et d'en demander l'annulation – aucune tentative de ce genre de la part de ses conseils.
Devant la cour d'assises, le requérant souleva un incident contentieux, mais la cour n'accepta pas de déclarer nulle l’audition des experts, estimant que les phrases contestées n'établissaient pas que leurs auteurs avaient préjugé du fond ni qu'ils s'étaient prononcés sur la culpabilité de l'accusé. Procès-verbal des audiences montre que tous les témoins cités par le requérant furent entendus et que la défense eut la possibilité de formuler des observations après chaque audition et présentation de preuves. Cour de cassation repoussa le moyen du requérant, portant sur l’atteinte à la présomption d'innocence, au motif qu'aucun manquement au serment des experts d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience, ne pouvait être déduit des propos incriminés.
Condamnation du requérant repose sur l'ensemble des charges retenues et les preuves recueillies lors de l'instruction et discutées au cours des audiences – la Cour ne saurait considérer les déclarations litigieuses, élément parmi d'autres soumis à l'appréciation du jury, comme contraires aux règles du procès équitable et à la présomption d'innocence.
Conclusion : non-violation (huit voix contre une).
RÉFÉRENCES À LA JURISPRUDENCE DE LA COUR
27.2.1980, Deweer c. Belgique ; 25.3.1983, Minelli c. Suisse ; 16.12.1992, Edwards c. Royaume-Uni ; 10.2.1995, Allenet de Ribemont c. France ; 18.3.1997, Mantovanelli c. France
En l'affaire Bernard c. France2,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et aux clauses pertinentes de son règlement A3, en une chambre composée des juges dont le nom suit :
MM. R. Bernhardt, président,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
Mme E. Palm,
MM. R. Pekkanen,
G. Mifsud Bonnici,
P. Jambrek,
U. Lōhmus,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 31 janvier et 25 mars 1998,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCéDURE
1.  L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 5 décembre 1996, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 22885/93) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Jean-Paul Bernard, avait saisi la Commission le 29 mai 1993 en vertu de l'article 25.
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 ainsi qu'à la déclaration française reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention.
2.  En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 § 3 d) du règlement A, le requérant a exprimé le désir de participer à l'instance et a désigné son conseil (article 30).
3.  La chambre à constituer comprenait de plein droit M. L.-E. Pettiti, juge élu de nationalité française (article 43 de la Convention), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 § 4 b) du règlement A). Le 20 janvier 1997, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. F. Gölcüklü, M. F. Matscher, M. R. Macdonald, Mme E. Palm, M. G. Mifsud Bonnici, M. P. Jambrek et M. U. Lōhmus, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 5 du règlement A).
4.  En sa qualité de président de la chambre (article 21 § 6 du règlement A), M. Ryssdal a consulté, par l'intermédiaire du greffier, l'agent du gouvernement français (« le Gouvernement »), l’avocat du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 § 1 et 38). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu les mémoires du requérant et du Gouvernement les 28 et 31 octobre 1997 respectivement.
5.  Le 10 décembre 1997, la Commission a fourni le dossier de la procédure suivie devant elle, comme le greffier le lui avait demandé sur les instructions du président.
6.  Le 7 janvier 1998, M. R. Bernhardt, vice-président de la Cour, a remplacé à la présidence de la chambre M. Ryssdal, empêché (article 21 § 6 du règlement A).
7.  Le 26 janvier 1998, le conseil du requérant a déposé des documents au greffe.
8.  Ainsi que M. Ryssdal en avait décidé le 15 mai 1997, les débats se sont déroulés en public le 28 janvier 1998, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu :
– pour le Gouvernement  M. J.-F. Dobelle, directeur adjoint des affaires juridiques     au ministère des Affaires étrangères, agent,  Mme M. Dubrocard, magistrat détaché     à la direction des affaires juridiques     du ministère des Affaires étrangères,  MM. A. Buchet, chef du bureau des droits de l'homme     du service des affaires européennes     et internationales du ministère de la Justice,     B. Dalles, magistrat détaché au bureau de la justice pénale     et des libertés individuelles, direction des affaires     criminelles et des grâces, ministère de la Justice, conseils ;
– pour la Commission  M. J.-C. Soyer, délégué ; 
-      pour le requérant  Me C. Brun-schiappa, avocate au barreau de Marseille, conseil.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Soyer, Me Brun-Schiappa et M. Dobelle.
9.  M. Macdonald se trouvant empêché de participer à la délibération du 25 mars 1998, il a été remplacé par M. R. Pekkanen, suppléant (articles 22 § 1 et 24 § 1 du règlement A).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
10.  Dans le cadre d'une instruction suivie contre M. Bernard, inculpé de vols avec arme, un juge d'instruction de Nevers ordonna deux expertises ; il commit le docteur Guggiari aux fins de procéder à une expertise psychiatrique de l’intéressé et le docteur Debitus en vue d'une expertise médico-psychologique.
11.  Le 13 juillet 1988, le docteur Guggiari rendit son rapport. Il concluait ainsi :
« Le sujet ne se reconnaissant ni malade ni coupable, on ne saurait le considérer comme curable. De quel mal devrait-on le guérir ?
Quant à sa réadaptation, elle passe bien plus par les données sociales et affectives de son entourage que par toute intervention médicale ou psychiatrique pour lesquelles il n'a aucune demande.
Au total, ses chances de réadaptation semblent largement compromises tant par son passé judiciaire que pour ses traits de personnalité. »
12.  Le requérant demanda une contre-expertise. Celle-ci fut ordonnée le 19 mai 1989 par le juge d'instruction qui désigna à cet effet le docteur Dumoulin.
13.  Le 24 juin 1989, ce dernier déposa son rapport, dans lequel on peut lire :
« M. Bernard est un gangster (de l'anglais : « gang », qui signifie : bande organisée). En effet, le déroulement des faits montre à la fois (cf. dossier de procédure) :
– une opération très bien préparée :
  - personnel menacé à l'insu des clients (action à visages découverts),     - « calme remarquable » des malfaiteurs, gantés, armés,     - liasses piégées laissées de côté,     - distributeur de billets chargé pour le week-end,     - vérification que la caméra de sécurité est factice.
– le travail d'une équipe chevronnée :
  - de nombreux hold-ups de banques ont été commis selon le même scénario par les mêmes hommes,     - M. Bernard est quasiment expert en armement et bénéficie de son entraînement commando (depuis son service national accompli dans l'infanterie de Marine).
L'ensemble des actes de grande délinquance de M. Bernard (antécédents et faits actuels) peuvent être classés dans les actes de banditisme, avec :
  - constitution d'une association de malfaiteurs,     - auteurs de vols qualifiés commis avec port d'armes,     - recherche de profits immédiats et importants.
M. Bernard n'est pas un délinquant occasionnel, mais un véritable professionnel. Outre les hold-ups, il semble que ses activités délictuelles se soient développées dans d'autres domaines (cf. autres inculpations). Le support des complices (le gang) est essentiel, apportant un soutien matériel (véhicules, cachettes, alibis, etc.) et aussi un soutien moral (la témérité de chacun potentialise l'audace du groupe et incite à répéter les crimes en maîtrisant davantage les risques.)
La responsabilité de M. Bernard est aggravée par de nombreux facteurs :
  - il est multirécidiviste,    - il agit par la violence en menaçant des individus avec des armes,     - il agit en association avec des complices (...)
A aucun moment, il ne relève de l'article 64 du code pénal.
M. Bernard présente une dangerosité extrême et permanente, en raison de son sang-froid et de sa détermination criminelle. Il se montre habile, tout au long de l'instruction (comme lors des faits) et de notre entretien, en niant constamment sa participation aux faits. Il n'est pas intimidable par la justice. Sa dangerosité paraît même élective vis-à-vis des juges chargés d'instruire ses affaires. M. Roussel et Mlle C. Enfoux sont cités comme persécuteurs désignés et sont la cible de propos impressionnants par leur virulence. La dangerosité est exacerbée par l'utilisation habituelle d'armes à feu.
La dangerosité extrême de M. Bernard impose certaines mesures particulières :
  - il doit être désarmé définitivement pour toute arme y compris celles en vente libre,     - une mise à l'épreuve définitive s'impose après détention,     - une peine « en milieu ouvert » est inconcevable,     - la détention nécessite des conditions de surveillance particulières, compte tenu de la tentative d'évasion (type : quartier de haute sécurité).
M. Bernard est accessible à la sanction pénale. La sanction doit être directement proportionnelle à la dangerosité extrême.
M. Bernard n'est pas curable par le traitement pénal (il ne relève en aucun cas du traitement médical). Plusieurs condamnations n'ont pas suffi à atténuer ses conduites délinquantes. Au contraire, il adopte une attitude de toute puissance et de défi, encore renforcée par son emprisonnement. Sa sthénie (sa combativité psychique) est débordante. Il se sent invincible.
Le traitement par une sanction pénale constitue uniquement une mesure de protection sociale pour éviter la poursuite certaine des actes de banditisme.
M. Bernard ne sera jamais réadaptable. Son appartenance au milieu du grand banditisme paraît irréversible. Il ne capitulera devant aucune condamnation, cherchera toujours à s'évader ou à renforcer ses relations criminelles en milieu pénitentiaire. Les récidives sont certaines, les antécédents le montrent déjà. »
Ledit rapport fut notifié le 18 juillet 1989 au requérant qui demanda une nouvelle expertise. Le 25 juillet 1989, le juge d'instruction lui opposa un refus.
14.  Dans le cadre d'une autre instruction ouverte pour tentative d'évasion, le même magistrat ordonna une expertise psychiatrique et commit à nouveau le docteur Dumoulin.
A la suite du dépôt du rapport de l'expert, M. Bernard demanda une contre-expertise, qui fut refusée par le juge d'instruction le 15 septembre 1989. Il fit appel le 25 septembre 1989 mais, par une ordonnance du 3 octobre 1989, le président de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Bourges dit n’y avoir pas lieu à saisine de la chambre d’accusation.
15.  Le requérant fut renvoyé devant la cour d’assises du Rhône par un arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Lyon du 11 octobre 1991. La chambre d’accusation rappela que M. Bernard avait avoué dans un premier temps sa participation à un vol à main armée le 5 juin 1987 d’un montant de 430 350 francs français (FRF) au préjudice du Crédit agricole de Nevers. En outre, elle précisa que, présenté parmi un groupe de cinq personnes, le requérant avait été reconnu par les témoins comme étant l’individu surveillant les entrées lors du vol. La chambre d’accusation considéra également qu’il résultait de l’information des charges suffisantes contre le requérant pour établir qu’il avait frauduleusement soustrait une somme de 190 000 FRF au préjudice du Crédit agricole du Mans le 26 novembre 1986 avec la circonstance aggravante que ladite soustraction avait été commise à l’aide ou sous la menace d’une arme.
16.  Lors de l’audience du 9 juin 1992, à l’issue de l’audition des experts, l’avocat de M. Bernard sollicita par conclusions qu’il lui fût donné acte que les experts s’étaient prononcés sur la culpabilité du requérant.
17.  Par un arrêt incident du 12 juin 1992, la cour d'assises rejeta les conclusions dudit conseil tendant à voir déclarer nulle l'audition de deux experts qui s'étaient prononcés à l'audience, par les motifs suivants :
« Attendu que l'un des conseils de l'accusé Bernard Jean-Paul sollicite par conclusions qu'il lui soit donné acte que l'expert Dumoulin a affirmé « il est dangereux du fait des faits  » et que l'expert Guggiari a affirmé « il ne se reconnaît ni malade, ni coupable donc, il n'est pas curable » ;
Que ces experts se sont donc prononcés à l'audience sur la culpabilité de Bernard Jean-Paul ;
Et qu'il convient de dire nulle et non avenue l'audition desdits experts ;
Attendu que le conseil de Bernard Jean-Paul a relevé au cours des dépositions des experts des phrases, voire des bribes de phrases, qui auraient été prononcées par eux et qui établiraient qu'ils se sont prononcés sur la culpabilité de Bernard Jean-Paul ;
Mais attendu que ces phrases ou ces bribes de phrases, même si elles ont été prononcées, sont sorties du contexte dans lequel elles ont été dites et n'établissent pas que les experts aient préjugé du fond ou se soient prononcés sur la culpabilité dudit accusé alors même qu'au cours de leurs auditions, ils ont toujours pris soin de préciser qu'ils exposaient le résultat de leur mission par rapport à des faits qui étaient niés par Bernard Jean-Paul ;
18.  Le 12 juin 1992, la cour d'assises condamna le requérant à dix ans de réclusion criminelle pour vols avec port d'armes.
19.  M. Bernard se pourvut en cassation. Dans un de ses moyens, il fit valoir que les phrases prononcées par les experts étaient contraires au principe de la présomption d'innocence selon lequel ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion sur la culpabilité de l'accusé.
20.  Le 31 mars 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi au motif que les propos rapportés au moyen ne constituent pas un manquement au  serment des experts d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et conscience, tel que prévu par l'article 168 du code de procédure pénale.
II.      Le Droit interne pertinent
A. La désignation des experts
21.  La désignation des experts obéit aux dispositions suivantes du code de procédure pénale :
Article 156
« Toute juridiction d'instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question d'ordre technique, peut, soit à la demande du ministère public, soit d'office, ou à la demande des parties, ordonner une expertise.
Lorsque le juge d'instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d'expertise, il doit rendre une ordonnance motivée.
Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d'instruction ou du magistrat que doit désigner la juridiction ordonnant l'expertise. »
Article 157
« Les experts sont choisis parmi les personnes physiques ou morales qui figurent soit sur une liste nationale établie par le bureau de la Cour de cassation, soit sur une des listes dressées par les cours d'appel, le procureur général entendu. Les modalités d'inscription et de radiation sur ces listes sont fixées par un règlement d'administration publique. A titre exceptionnel, les juridictions peuvent, par décision motivée, choisir des experts ne figurant sur aucune de ces listes. »
Article 160
« Lors de leur inscription sur l'une des listes prévues à l'article 157, les experts prêtent, devant la cour d'appel, du ressort de leur domicile, serment d'apporter leurs concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. Ces experts n'ont pas à renouveler leur serment chaque fois qu'ils sont commis. »
Article 168
« Les experts exposent à l'audience, s'il y a lieu, le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience (...) »
B.  La mise en œuvre des expertises
22.  La mise en œuvre des expertises est réglée en ces termes par ledit code :
Article 158
« La mission des experts, qui ne peut avoir pour objet que l'examen de questions d'ordre technique, est précisée dans la décision qui ordonne l'expertise. »
Article 161
« (...) Les experts doivent remplir leur mission en liaison avec le juge d'instruction ou le magistrat délégué; ils doivent le tenir au courant du développement de leurs opérations et le mettre à même de prendre à tout moment toutes mesures utiles. »
Article 165
« Au cours de l'expertise, les parties peuvent demander à la juridiction qui l'a ordonnée qu'il soit prescrit aux experts d'effectuer certaines recherches ou d'entendre toute personne nommément désignée qui serait susceptible de leur fournir des renseignements d'ordre technique. »
Article 167
« Le juge d'instruction donne connaissance des conclusions des experts aux parties et à leurs conseils (...) Dans tous les cas, le juge d'instruction fixe un délai aux parties pour présenter des observations ou formuler une demande, notamment aux fins de complément d'expertise ou de contre-expertise. Pendant ce délai, le dossier de la procédure est mis à la disposition des conseils des parties. Lorsqu'il rejette une demande, le juge d'instruction rend une décision motivée qui doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande (...) »
Article 186-1
« L'inculpé et la partie civile peuvent aussi interjeter appel des ordonnances prévues par (...) le quatrième alinéa de l'article 167. »
C. L'expertise psychiatrique
23.  Quant à l'expertise psychiatrique, elle fait l'objet des dispositions ci-après :
Article 164
« (...) S'ils [les experts] estiment qu'il y a lieu d'interroger l'inculpé (...) il est procédé à cet interrogatoire en leur présence par le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction en observant dans tous les cas les formes et conditions prévues par les articles 118 et 119. »
Article 81, septième alinéa
« Le juge d'instruction peut prescrire un examen médical, confier à un médecin le soin de procéder à un examen médico-psychologique ou ordonner toutes autres mesures utiles. Si ces examens sont demandés par l'inculpé ou son conseil, il ne peut les refuser que par ordonnance motivée. »
PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION
24.  M. Bernard a saisi la Commission le 29 mai 1993. Il se plaignait d’une violation de son droit à un procès équitable et du principe de la présomption d'innocence ; il invoquait l'article 6 §§ 1 et 2 de la Convention.
25.  La Commission (deuxième chambre) a retenu la requête (n° 22885/93) le 18 octobre 1995. Dans son rapport du 22 octobre 1996 (article 31), elle conclut, par sept voix contre sept avec la voix prépondérante de la présidente, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et qu’il n’est pas nécessaire d’examiner le grief tiré de l’article 6 § 2. Le texte intégral de son avis et de l’opinion dissidente dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt4.
CONCLUSIONS PRéSENTéES À LA COUR
26.  Le Gouvernement invite la Cour à relever l’absence de violation de l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention.
27.  Le conseil du requérant demande à la Cour de constater que l’article 6 § 1 a été enfreint et d’allouer à son client une satisfaction équitable.
en droit
I.      sur l'exception préliminaire du gouvernement
28.  Le Gouvernement excipe, comme déjà devant la Commission, du non-épuisement des voies de recours internes. Le requérant aurait négligé de demander au juge d'instruction une contre-expertise à la suite du dépôt du rapport du second expert. L'appel du 25 septembre 1989, mentionné dans le rapport de la Commission, contre l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de deuxième contre-expertise concernerait une ordonnance prise par un autre juge d'instruction, dans le cadre d'une procédure diligentée contre le requérant pour tentative d'évasion avec violences.
Selon le Gouvernement, la nomination d'un troisième expert-psychiatre aurait incontestablement été de nature à remédier au grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention.
29.  Avec le délégué de la Commission, la Cour souligne d'abord que le moyen se réfère aux expertises présentées pendant la phase de l'instruction menée par le juge de Nevers, alors que M. Bernard conteste les propos tenus par les experts Guggiari et Dumoulin lors de l'audience du 9 juin 1992 devant la cour d'assises du Rhône.
Ensuite – la Commission l'a à juste titre reconnu dans sa décision sur la recevabilité de la requête –, le requérant a soulevé le grief litigieux devant la cour d'assises, par le biais d'un incident contentieux, puis en saisissant la Cour de cassation. Il y a donc eu épuisement des voies de recours internes.
30.  Au demeurant, le juge d'instruction de Nevers suivait à l'époque deux instructions ouvertes à l'encontre du requérant : l'une pour vols avec arme et l'autre pour tentative d'évasion. Si l'appel du 25 septembre 1989 (paragraphe 14 ci-dessus) concernait l'expertise psychiatrique présentée par le docteur Dumoulin dans le cadre de la seconde instruction – M. Bernard le concède d'ailleurs –, on peut raisonnablement présumer que toute nouvelle demande de contre-expertise introduite après le dépôt du rapport du docteur Dumoulin du 24 juin 1989 (paragraphe 13 ci-dessus) eut été vouée à l'échec.
II.      sur la violation alléguée de l'article 6 de la Convention
31.  Le requérant affirme que les propos tenus par les deux experts-psychiatres lors de l'audience du 9 juin 1992 devant la cour d'assises du Rhône ont porté atteinte à son droit à un procès équitable et au principe de la présomption d'innocence. Il en infère une violation de l'article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
32.  Selon le Gouvernement, les modalités de l'intervention des psychiatres à l'audience, eu égard au contenu de leurs rapports déposés pendant l'instruction, n'ont pas méconnu le droit du requérant à un procès équitable et à la présomption d'innocence.
Il rappelle que les experts ne sont pas des membres de la juridiction appelée à statuer sur la culpabilité de l'accusé et n'ont pas davantage pour tâche d'intervenir dans l'établissement de la matérialité des faits reprochés à l'inculpé. Leur contribution viserait uniquement à apprécier la personnalité de celui-ci, afin de déterminer en particulier son degré de responsabilité au moment des faits, à supposer ceux-ci établis. En d'autres termes, les opinions émises par les experts-psychiatres dans le cadre de leur mission n'auraient d'incidence ni sur les investigations menées par le juge d'instruction sur les faits à l'origine des poursuites, ni sur la détermination de la culpabilité de la personne poursuivie.
33.  Le Gouvernement affirme que les questions soulevées en l'espèce doivent être appréciées en tenant compte du contexte général de l'ensemble du procès ce qui implique nécessairement en droit français que soit incluse, dans l'examen global du procès d'assises, la phase de l'instruction, préalable à l'audience.
En effet, le nouvel examen de l'ensemble des charges pesant contre l'accusé intervient après toute une procédure au cours de laquelle l'ensemble des faits reprochés à la personne poursuivie ont été examinés d'abord par un juge d'instruction, puis par la chambre d'accusation d'une cour d'appel.
En l'occurrence, M. Bernard a été renvoyé devant la cour d'assises du Rhône par un arrêt rendu le 11 octobre 1991 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, qui avait préalablement entendu ses conseils. Ceux-ci auraient parfaitement pu, à l'occasion de cette audience, faire valoir   les griefs tirés du contenu des rapports des experts-psychiatres, et demander l'annulation de ces rapports, au motif qu'ils portaient atteinte au principe de la présomption d'innocence. En outre, dans l'hypothèse où la chambre d'accusation n'aurait pas fait droit à leur demande, ils auraient également pu se pourvoir en cassation contre l'arrêt de renvoi. Aucune contestation ne fut cependant émise.
Enfin, devant la cour d'assises le requérant a soulevé un incident contentieux visant à obtenir un « donné-acte », mais la cour, après examen des faits incriminés, le lui a refusé et la Cour de cassation a confirmé cette décision.
En tout état de cause, à supposer que les déclarations des deux experts-psychiatres aient été de nature à influencer les jurés en faveur de la culpabilité de M. Bernard, la condamnation de celui-ci reposerait sur un ensemble d'éléments de fait, dont l'identification par plusieurs témoins.
34.  La Commission estime que la question de savoir si les rapports psychiatriques ont constitué une violation du droit du requérant à un procès équitable, doit être résolue par un examen de ces rapports dans le contexte de l'ensemble du procès. Elle reconnaît toutefois que cette tâche n'est pas aisée eu égard à la spécificité de la procédure devant la cour d'assises, l'instruction devant se faire oralement à l'audience, l'arrêt de condamnation n'étant pas motivé et un compte rendu officiel des débats n'étant pas prévu par le code de procédure pénale.
En l'occurrence, les membres du jury ont pour la première fois entendu les experts à l'audience d'assises. Or l'investiture des experts et leur serment spécial, différent de celui des simples témoins, ainsi que leur aura de spécialistes peuvent conférer une importance particulière à l'opinion qu'ils émettent pour des juges non professionnels que sont les jurés. La Commission considère dès lors que le président de la cour d'assises aurait dû rappeler aux experts leur mission, à savoir prêter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience, et permettre ainsi au requérant, au moyen d'un incident contentieux, de remédier le cas échéant à une situation contraire aux exigences de la Convention.
La seule possibilité laissée à la défense de « demander à acter » les propos litigieux et d'ordonner leur nullité ne serait pas suffisante au regard du droit du requérant à un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 vu l'importance de l'enjeu  et la gravité de la sanction encourue, mais surtout la spécificité de la procédure devant la cour d'assises.
35.  Quant à la violation alléguée de la présomption d'innocence, la Commission n'a pas estimé nécessaire d'examiner ce grief eu égard à son constat de violation du paragraphe 1 de l'article 6.
36.  Selon le requérant, les caractéristiques particulières de l'expertise psychiatrique font que l'objectivité et l'impartialité des experts doivent être irréprochables.
L'expert-psychiatre, à la fois auxiliaire de justice et médecin, passerait outre les principes habituels régissant le déroulement d'une procédure pénale et la déontologie médicale.
Lors d'un examen, l'accusé ne pourrait se faire assister ni par un conseil ni par un autre médecin expert, et ne pourrait pas présenter d’observations. Le seul recours à sa disposition consisterait en une demande de contre-expertise.
En revanche, le psychiatre recueillerait quelquefois des confidences assez intimes et, malgré cela, il les rapporterait au juge d'instruction puis devant une juridiction en audience publique. Cette spécificité devrait conduire les experts à observer beaucoup de prudence et à apporter une justification scientifique ou médicale aux réponses qu'ils peuvent donner aux questions posées.
En l'espèce, les propos litigieux ne feraient référence à aucune base médicale ni scientifique, mais démontreraient, au contraire, la partialité de leurs auteurs.
Selon M. Bernard, ces propos ont eu une grande influence sur les jurés, qui, dès la première audience, ont vu en lui le coupable.
37.  La Cour rappelle d'abord que « la présomption d'innocence consacrée par le paragraphe 2 de l'article 6 figure parmi les éléments du procès pénal équitable exigé par le paragraphe 1 » (voir notamment les arrêts Deweer c. Belgique du 27 février 1980, série A n° 35, p. 30, § 56, Minelli c. Suisse du 25 mars 1983, série A n° 62, p. 15, § 27, et Allenet de Ribemont c. France du 10 février 1995, série A n° 308, p. 16, § 35). Par conséquent, elle examinera les griefs du requérant sous l'angle de ces deux textes combinés. En se livrant à cette analyse, elle doit considérer la procédure pénale dans son ensemble. Certes, il n'entre pas dans ses attributions de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, à qui il revient en principe de peser les éléments recueillis par elles. La tâche de la Cour consiste à rechercher si la procédure litigieuse, envisagée comme un tout, y compris le mode d'administration des preuves, revêtit un caractère équitable (voir, mutatis mutandis, les arrêts Edwards c. Royaume-Uni du 16 décembre 1992, série A n° 247-B, pp. 34 et 35, § 34, et Mantovanelli c. France du 18 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, pp. 436–437, § 34).
38.  Les expertises psychiatriques subies par M. Bernard tendaient à obtenir, entre autres, une réponse à la question de savoir si l'intéressé souffrait d'une quelconque anomalie mentale ou psychique et, dans   l'affirmative, s'il existait un lien entre ces affections et les faits qui lui étaient reprochés. Elles devaient également évaluer la dangerosité de l'individu. Les deux spécialistes nommés par le juge d'instruction durent en toute logique partir de l'hypothèse de travail selon laquelle le requérant était l'auteur des crimes à l'origine des poursuites. Leurs conclusions avaient été déposées respectivement les 13 juillet 1988 et 24 juin 1989 au cours de l'instruction (paragraphes 11 et 13 ci-dessus) et contenaient les propos litigieux. M. Bernard avait d'ailleurs lui-même demandé la seconde expertise et s'était vu refuser une troisième.
Lors de l'audience devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, le 11 octobre 1991, le requérant eut la possibilité de contester les expertises et d'en demander l'annulation, mais l'arrêt de renvoi du même jour ne mentionne aucune tentative de ce genre de la part de ses conseils.
39.  A l'audience du 9 juin 1992 devant la cour d'assises du Rhône, à la suite de l'audition des docteurs Guggiari et Dumoulin la défense de M. Bernard souleva un incident contentieux, mais la cour n'accepta pas de déclarer nulle ladite audition, estimant que les phrases contestées n'établissaient pas que leurs auteurs avaient préjugé du fond ni qu'ils s'étaient prononcés sur la culpabilité de l'accusé. Dans son arrêt incident du 12 juin 1992, la cour nota que les experts avaient toujours pris soin de préciser qu'ils exposaient le résultat de leur mission par rapport à des faits qui étaient niés par le requérant (paragraphe 17 ci-dessus). Le procès-verbal des audiences montre en outre que tous les témoins cités par M. Bernard furent entendus et que la défense eut la possibilité de formuler des observations après chaque audition et présentation de preuves.
Le 31 mars 1993, la Cour de cassation repoussa le moyen du requérant, tiré du fait que les propos litigieux étaient contraires au principe de la présomption d'innocence, au motif qu'aucun manquement au serment des experts d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience, tel que prévu par l'article 168 du code de procédure pénale, ne pouvait être déduit des propos incriminés (paragraphe 20 ci-dessus).
40.  Le dossier montre que la condamnation du requérant repose sur l'ensemble des charges retenues et sur les preuves recueillies lors de l'instruction et discutées au cours des audiences devant la cour d'assises. Dans ces circonstances, la Cour ne saurait considérer les déclarations litigieuses, élément parmi d'autres soumis à l'appréciation du jury, comme contraires aux règles du procès équitable et à la présomption d'innocence.
41.  En conclusion, il n'y a pas eu violation de l'article 6 §§ 1 et 2.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.      Rejette, à l'unanimité, l'exception préliminaire du Gouvernement ;
2.      Dit, par huit voix contre une, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 §§ 1 et 2 de la Convention.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 23 avril 1998.
Signé : Rudolf Bernhardt
Président
Signé : Herbert Petzold
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 § 2 de la Convention et 53 § 2 du règlement A, l'exposé des opinions séparées suivantes :
– opinion concordante de M. Bernhardt ;
– opinion dissidente de M. Lōhmus.
Paraphé : R. B.  Paraphé : H. P. 
opinion concordante de m. LE JUGE bernhardt
(Traduction)
J'ai voté avec la majorité pour la non-violation de l'article 6 de la Convention. J'aurais toutefois préféré que l'arrêt exprime les doutes éprouvés par la Cour quant à la manière dont les experts se sont en l'espèce acquittés de leur tâche. Les extraits des rapports d'expertise cités aux paragraphes 11 et 13 du présent arrêt contiennent des affirmations que je trouve inacceptables et qui peuvent difficilement passer pour compatibles avec la neutralité et l'objectivité du travail de l'expert.
Cependant, ayant considéré tous les aspects de l'affaire, je suis parvenu à la conclusion que ces affirmations n'ont pas conféré un caractère inéquitable à l'ensemble du procès. La défense avait la possibilité de répondre aux avis des experts et de les commenter. On doit aussi supposer que tous les membres de la cour d'assises connaissaient le rôle particulier dévolu aux experts en matière pénale et ont pris leur décision en leur âme et conscience.
Opinion dissidente de M. le Juge LŌHMUS
(Traduction)
Au paragraphe 37, la Cour rappelle que « la présomption d'innocence consacrée par le paragraphe 2 de l'article 6 figure parmi les éléments du procès pénal équitable exigé par le paragraphe 1 ». J'approuve entièrement ce principe, exprimé dans le présent arrêt ainsi que dans d'autres arrêts de la Cour.
Au contraire de la majorité, je suis parvenu à la conclusion qu'il y avait eu une atteinte dans le chef du requérant aux droits garantis par l'article 6 §§ 1 et 2.
Il m'apparaît que la majorité a fondé son raisonnement sur le fait que les rapports psychiatriques ne constituaient qu'une partie des éléments de preuve soumis au jury et que la condamnation du requérant était étayée sur ceux obtenus au cours de l'enquête et examinés lors de l'audience de la cour d'assises (paragraphe 40).
J'estime que le raisonnement conduisant à conclure qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 §§ 1 et 2 est à certains égards en contradiction avec le principe exposé au paragraphe 37. Il n'appartient pas à la Cour de substituer sa propre appréciation des faits et preuves à celle des juridictions internes, mais de déterminer si la procédure dans son ensemble revêtait un caractère équitable.
Les expressions utilisées dans les rapports d'expertise allaient au-delà de la terminologie médicale ou psychiatrique. Les experts ont outrepassé les limites de leurs compétences en se prononçant sur la culpabilité du requérant. Les deux experts étaient nommés par le juge d'instruction, à savoir l'autorité judiciaire. Le jugement de la cour d'assises n'étant pas motivé, on ne peut pas savoir dans quelle mesure les jurés ont pris en compte les rapports psychiatriques pour déclarer le requérant coupable. Les jurés sont très sensibles aux avis exprimés par les experts qualifiés. En employant de telles expressions dans leurs rapports, les experts ont renforcé le point de vue selon lequel le requérant était coupable, ce qui est à l'origine d'un manque de respect des principes de présomption d'innocence et d'équité de la procédure.
1.  Rédigé par le greffe, il ne lie pas la Cour.
Notes du greffier
2.  L'affaire porte le n° 159/1996/778/979. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
3.  Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole. Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
4.  Note du greffier : pour des raisons d’ordre pratique il n’y figurera que dans l’édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1998), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
ARRÊT BERNARD DU 23 AVRIL 1998
ARRÊT BERNARD DU 23 AVRIL 1998
ARRÊT BERNARD
ARRÊT BERNARD


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 22885/93
Date de la décision : 23/04/1998
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée ; Non-violation de l'Art. 6-1 ; Non-violation de l'Art. 6-2

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE


Parties
Demandeurs : BERNARD
Défendeurs : FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1998-04-23;22885.93 ?

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