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23/04/1998 | CEDH | N°32305/96

CEDH | AFFAIRE FISANOTTI c. ITALIE


AFFAIRE FISANOTTI c. ITALIE
CASE OF FISANOTTI v. ITALY
(99/1997/883/1095)
ARRÊT/JUDGMENT
STRASBOURG
23 avril/April 1998
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
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AFFAIRE FISANOTTI c. ITALIE
CASE OF FISANOTTI v. ITALY
(99/1997/883/1095)
ARRÊT/JUDGMENT
STRASBOURG
23 avril/April 1998
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
The present judgment is subject to editorial revision before its reproduction in final form in Reports of Judgments and Decisions 1998. These reports are obtainable from the publisher Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Köln), who will also arrange for their distribution in association with the agents for certain countries as listed overleaf.
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  (place de Paris), B.P. 1142, L-1011 Luxembourg-Gare)
Pays-Bas/The Netherlands: B.V. Juridische Boekhandel & Antiquariaat
  A. Jongbloed & Zoon (Noordeinde 39, NL-2514 GC
  La Haye/’s-Gravenhage) 
SOMMAIRE1
Arrêt rendu par une chambre
Italie – durée d'une procédure devant la Cour des comptes
I. Article 6 § 1 de la Convention (« délai raisonnable »)
A. Période à considérer
Point de départ : saisine de la chambre régionale de la Cour des comptes pour la Sardaigne.
Terme : procédure encore pendante.
Résultat : cinq ans et huit mois environ.
B. Critères applicables
Rappel de la jurisprudence de la Cour.
Examen de certaines étapes de la procédure.
Conclusion : violation (unanimité).
II. Article 50 de la Convention
1. Préjudice matériel : non prouvé – rejet de la demande.
2. Tort moral : octroi d'une indemnité.
3. Frais et dépens : accueil de la demande.
Conclusion : Etat défendeur tenu de payer certaines sommes au requérant (unanimité).
Référence à la jurisprudence de la Cour
15.11.1996, Ceteroni c. Italie
En l'affaire Fisanotti c. Italie2,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et aux clauses pertinentes de son règlement B3, en une chambre composée des juges dont le nom suit :
MM. R. Bernhardt, président,
C. Russo,
N. Valticos,
I. Foighel,
R. Pekkanen,
Sir John Freeland,
MM. L. Wildhaber,
J. Makarczyk,
U. Lōhmus,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 février et 25 mars 1998,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  L'affaire a été déférée à la Cour par le gouvernement italien (« le Gouvernement »), le 9 octobre 1997, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 32305/96) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Gian Carlo Fisanotti (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 28 avril 1994 en vertu de l'article 25.
La requête du Gouvernement renvoie aux articles 44 et 48 ainsi qu'à la déclaration italienne reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention.
2.  En réponse à l'invitation prévue à l'article 35 § 3 d) du règlement B, le requérant a déclaré ne pas souhaiter participer à l'instance.
3.  Le 25 octobre 1997, le président de la Cour, M. R. Ryssdal, a estimé qu'il y avait lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de confier l'examen de la présente cause à la chambre déjà constituée le 27 août 1997 pour l'examen de l'affaire S.R. c. Italie4 (article 21 § 7 du règlement B). Ladite chambre comprenait de plein droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43 de la Convention), et M. R. Bernhardt, vice-président de la Cour (article 21 § 4 b) du règlement B), les sept autres membres, désignés par tirage au sort, étant MM. R. Macdonald, N. Valticos, I. Foighel, R. Pekkanen, L. Wildhaber, J. Makarczyk et U. Lōhmus (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 5 du règlement B).
4.  En sa qualité de président de la chambre (article 21 § 6 du règlement B), M. Bernhardt a consulté, par l'intermédiaire du greffier, l'agent du Gouvernement et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 39 § 1 et 40). Conformément aux ordonnances rendues en conséquence, le greffier a reçu les demandes de satisfaction équitable du requérant le 9 décembre 1997 et le mémoire du Gouvernement le 19 décembre. Le 26 janvier 1998, le secrétaire de la Commission a indiqué que le délégué n’entendait pas présenter d'observations écrites.
5.  Le 12 décembre 1997, la Commission avait produit le dossier de la procédure suivie devant elle ; le greffier l'y avait invitée sur les instructions du président de la chambre.
6.  Ainsi qu'en avait décidé ce dernier, les débats se sont déroulés en public le 29 janvier 1998, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu :
– pour le Gouvernement  M. V. Esposito, président de chambre à la Cour de cassation,     détaché au service du contentieux diplomatique     du ministère des Affaires étrangères, coagent ;
– pour la Commission  M. J.-C. SOYER, délégué.
La Cour a entendu en leurs déclarations MM. Soyer et Esposito.
7.  M. Macdonald se trouvant empêché de participer à la délibération du 25 mars 1998, il a été remplacé par Sir John Freeland, suppléant (articles 22 § 1 et 24 § 1 du règlement B).
EN FAIT
8.  Né en 1935, M. Gian Carlo Fisanotti habite Cagliari. Il a été fonctionnaire public jusqu'à son départ anticipé à la retraite, le 31 juillet 1989.
9.  Le 13 juillet 1992, le requérant saisit la chambre régionale de la Cour des comptes pour la Sardaigne (« la chambre régionale ») afin d'obtenir une pension privilégiée : il prétendait que la maladie dont il souffrait était due à son travail.
10.  Le 11 novembre 1992, le dossier fut transmis au procureur général aux fins de l'instruction. A la suite de l'entrée en vigueur du décret-loi n° 232 du 17 juillet 1993 – supprimant l'intervention du ministère public dans le contentieux en matière de pensions –, le dossier fut retransmis à la chambre régionale le 28 juillet 1993.
11.  La première audience eut lieu le 28 janvier 1995. Par une ordonnance du même jour, déposée au greffe le 4 mars 1996, la chambre régionale demanda l'avis de la commission médico-légale auprès de l'hôpital militaire de Cagliari. Le 3 juin 1997, le requérant fut examiné par ladite commission.
12.  Le 6 octobre 1997, le président de la chambre régionale fixa l'audience au 11 février 1998.
PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION
13.  M. Fisanotti a saisi la Commission le 28 avril 1994. Il se plaignait de la durée de la procédure engagée devant la Cour des comptes et invoquait l'article 6 § 1 de la Convention.
14.  La Commission (première chambre) a retenu la requête (n° 32305/96) le 15 avril 1997. Dans son rapport du 9 juillet 1997 (article 31), elle conclut à l’unanimité qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1. Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt5.
CONCLUSIONS PRÉSENTÉES À LA COUR
15.  Le Gouvernement prie la Cour de juger qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
16.  Le requérant demande à la Cour de reconnaître la violation de cette disposition et de lui accorder une satisfaction équitable.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
17.  M. Fisanotti se plaint de la longueur de la procédure qu'il a engagée devant la Cour des comptes. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
18.  La Cour note que la période à prendre en considération a commencé le 13 juillet 1992, avec la saisine de la chambre régionale de la Cour des comptes pour la Sardaigne (« la chambre régionale »), et ne s'est pas encore  achevée (paragraphes 9 et 12 ci-dessus). La procédure a donc déjà duré cinq ans et huit mois environ.
19.  Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir parmi beaucoup d'autres, mutatis mutandis, l'arrêt Ceteroni c. Italie du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1756, § 22).
20.  Selon le Gouvernement, la Commission a conclu à la violation de l'article 6 de la Convention en se fondant exclusivement sur la durée de la procédure litigieuse, sans avoir considéré le mémoire du 19 novembre 1996 déposé devant elle. Dans ce document, il soutenait que la longueur contestée se justifiait en raison de la complexité de l'affaire – il s'était avéré nécessaire d'obtenir l'avis d'une commission médico-légale – et aussi du fait que la procédure en question était pendante lors de l'entrée en vigueur de la réforme visant à accélérer l'examen des affaires par la Cour des comptes, grâce à l'amélioration de l'organisation de « bureaux judiciaires », la simplification des règles procédurales et la suppression de l'intervention du   ministère public. Ce dernier changement entraîna en l'espèce la retransmission par le ministère public du dossier de l'affaire à la chambre régionale de la Cour des comptes pour la Sardaigne.
La réforme rendit nécessaire le déplacement d'un bon nombre de dossiers, et la constitution d'une chambre juridictionnelle dans chaque région fut au début ralentie dans l'attente de la conversion en loi, par le parlement, des décrets d'urgence adoptés par le gouvernement, ce qui prit un an.
La durée de la procédure, dans le cas d'espèce, devrait être évaluée à la lumière des efforts accomplis par l'Etat pour faire face à l'obligation de résultat qui lui incombe.
21.  La Commission relève plusieurs atermoiements imputables à l'Etat défendeur et juge excessive la durée litigieuse.
22.  La Cour prend acte des efforts déployés par l'Italie sur le plan législatif en matière de compétence et d'organisation de la Cour des comptes. Cependant, l'introduction d'une telle réforme ne saurait justifier des retards car il appartient à l'Etat d'en organiser l'entrée en vigueur et la mise en œuvre de manière à ne pas prolonger l'examen des affaires pendantes. En l'occurrence, elle ne remarque aucun retard lié à la réforme. Au contraire plusieurs périodes de stagnation inexplicables pèsent sur les autorités : plus de deux ans et six mois s'écoulèrent entre la saisine de la chambre régionale et la première audience (paragraphes 9 et 11 ci-dessus), puis plus de deux ans et sept mois entre celle-ci et la date à laquelle le président de la juridiction saisie fixa une nouvelle audience (paragraphe 12 ci-dessus).
23.  Quant au requérant, aucun reproche ne saurait lui être adressé.
24.  La Cour note en outre que l'affaire ne présentait aucune complexité particulière.
25.  En conclusion, elle ne juge pas raisonnable la durée de la procédure litigieuse. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
26.  D'après l'article 50,
« Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable. »
A. Dommage et frais et dépens
27.  Le requérant réclame 30 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du dommage qu'il aurait subi ainsi que 2 500 000 ITL pour les frais et dépens entraînés par la longueur de la procédure.
28.  Selon le Gouvernement, le requérant n'a pas formulé de demandes pour l'indemnisation d'un dommage matériel. Quant à l'éventuel tort moral, le constat de violation de l'article 6 constituerait, le cas échéant, une satisfaction équitable suffisante. En ce qui concerne les frais et dépens exposés dans la présente procédure, le Gouvernement s'en remet à l'appréciation de la Cour.
29.  Le délégué de la Commission propose l'octroi d'une satisfaction équitable d'un montant légèrement inférieur à 10 000 000 ITL, mais ne se prononce pas sur les frais et dépens.
30.  La Cour considère que le requérant n'a pas démontré l'existence d'un préjudice matériel résultant de la durée dont il se plaint. Elle estime en revanche qu'il a souffert un tort moral et supporté des frais et dépens ; elle lui accorde 12 500 000 ITL pour le premier et 2 500 000 ITL pour les seconds.
B.  Intérêts moratoires
31.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d'adoption du présent arrêt est de 5 % l'an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, à l'unanimité,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 12 500 000 (douze millions cinq cent mille) lires italiennes pour dommage moral et 2 500 000 (deux millions cinq cent mille) lires pour frais et dépens ;
b) que ces montants sont à majorer d'un intérêt simple de 5 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 23 avril 1998.
Signé : Rudolf Bernhardt
Président
Signé : Herbert Petzold
Greffier
1.  Rédigé par le greffe, il ne lie pas la Cour.
Notes du greffier
2.  L'affaire porte le n° 99/1997/883/1095. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
3.  Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s’applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9.
4.  Affaire n° 78/1997/862/1073.
5.  Note du greffier : pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1998), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
ARRÊT Fisanotti DU 23 AVRIL 1998
ARRÊT FISANOTTI DU 23 AVRIL 1998


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 32305/96
Date de la décision : 23/04/1998
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE


Parties
Demandeurs : FISANOTTI
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1998-04-23;32305.96 ?

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