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24/04/1998 | CEDH | N°23184/94;23185/94

CEDH | AFFAIRE SELÇUK ET ASKER c. TURQUIE


AFFAIRE SELÇUK ET ASKER c. TURQUIE
(12/1997/796/998-999)
ARRÊT
STRASBOURG
24 avril 1998
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
Liste des agents de vente
Belgique : Etablissements Emile Bruylant (rue de la Régence 67,
  B-1000 Bruxelle

s)
Luxembourg : Librairie Promoculture (14, rue Duchscher
  (place de Paris...

AFFAIRE SELÇUK ET ASKER c. TURQUIE
(12/1997/796/998-999)
ARRÊT
STRASBOURG
24 avril 1998
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
Liste des agents de vente
Belgique : Etablissements Emile Bruylant (rue de la Régence 67,
  B-1000 Bruxelles)
Luxembourg : Librairie Promoculture (14, rue Duchscher
  (place de Paris), B.P. 1142, L-1011 Luxembourg-Gare)
Pays-Bas : B.V. Juridische Boekhandel & Antiquariaat
  A. Jongbloed & Zoon (Noordeinde 39, NL-2514 GC La Haye) 
SOMMAIRE1
Arrêt rendu par une chambre
Turquie – incendie allégué de maisons par les forces de l'ordre dans le Sud-Est du pays
I. établissement des faits
Conformément à sa jurisprudence constante, acceptation par la Cour des constatations de la Commission – établi que les forces de l'ordre sont responsables de l'incendie des biens des requérants.
II. Exceptions préliminaires du Gouvernement
A. Non-validité des requêtes
Nulle raison de douter que les requêtes à la Commission étaient valides et légitimes.
Conclusion : rejet (unanimité).
B. Non-épuisement des voies de recours internes
Pas démontré avec assez de certitude l'existence de voies de recours internes accessibles et effectives pour des plaintes comme celles des requérants – malgré la plainte portée par le second requérant auprès du gouverneur de district, aucune enquête ouverte avant communication des requêtes par la Commission au Gouvernement – existence de circonstances particulières dispensant les requérants de l'obligation d'épuiser les voies de recours internes.
Conclusion : rejet (huit voix contre une).
III. Bien-fondé des griefs
A. Article 3 de la Convention
Vu la manière dont leurs maisons furent détruites et leur situation personnelle, les requérants n'ont pas manqué d'éprouver une souffrance d'une gravité suffisante pour que les actes des forces de l'ordre soient qualifiés de traitement inhumain.
Conclusion : violation (huit voix contre une).
B. Articles 2 et 5 § 1 de la Convention
Griefs non maintenus.
Conclusion : non-lieu à examen (unanimité).
C. Articles 8 de la Convention et 1 du Protocole n° 1
Nul doute que l'incendie des biens ait constitué une ingérence grave et injustifiée dans les droits garantis par ces dispositions.
Conclusion : violation (huit voix contre une).
D. Articles 6 § 1 et 13 de la Convention
Vu la nature du grief, et conformément à la jurisprudence, non-lieu à examiner s'il y a eu violation de l'article 6 § 1.
L'Etat défendeur n'a pas mené d'enquête approfondie et efficace sur les allégations des requérants, comme l'exige l'article 13.
Conclusion : non-lieu à examiner les griefs sur le terrain de l'article 6 § 1 (unanimité) ; violation de l'article 13 (huit voix contre une).
E. Articles 14 et 18 de la Convention
Acceptation des conclusions de la Commission selon lesquelles les allégations ne sont pas établies.
Conclusion : non-violation (unanimité).
IV. Article 50 de la Convention
A. Dommage
Dommage matériel : accueil partiel de la demande.
Dommage moral : accueil partiel de la demande.
B. Frais et dépens
Accueil de la demande en entier.
Conclusion : Etat défendeur tenu de verser certaines sommes aux requérants (huit voix contre une).
RÉFÉRENCES À LA JURISPRUDENCE DE LA COUR
7.7.1989, Soering c. Royaume-Uni ; 16.9.1996, Akdivar et autres c. Turquie ; 18.12.1996, Aksoy c. Turquie ; 26.11.1997, Sakık et autres c. Turquie ; 28.11.1997, Menteş et autres c. Turquie ; 1.4.1998, Akdivar et autres c. Turquie (article 50)
En l'affaire Selçuk et Asker c. Turquie2,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et aux clauses pertinentes de son règlement A3, en une chambre composée des juges dont le nom suit :
MM. R. Bernhardt, président,
F. Gölcüklü,
A.N. Loizou,
Sir John Freeland,
MM. G. Mifsud Bonnici,
J. Makarczyk,
P. Jambrek,
U. Lōhmus,
E. Levits,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 2 février et 28 mars 1998,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCéDURE
1.  L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 22 janvier 1997, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouvent deux requêtes (nos 23184/94 et 23185/94) dirigées contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, Mme Keje Selçuk et M. İsmet Asker, avaient saisi la Commission le 15 décembre 1993 en vertu de l'article 25.
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 ainsi qu'à la déclaration turque reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences des articles 2, 3, 5, 6, 8, 13, 14 et 18 de la Convention et 1 du Protocole n° 1.
2.  En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 § 3 d) du règlement A, les requérants ont exprimé le désir de participer à l'instance et ont désigné leurs conseils (article 30).
3.  La chambre à constituer comprenait de plein droit M. F. Gölcüklü, juge élu de nationalité turque (article 43 de la Convention), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 § 4 b) du règlement A) ; le 21 février 1997, en présence du greffier, le président a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. R. Macdonald, A.N. Loizou, G. Mifsud Bonnici, J. Makarczyk, P. Jambrek, U. Lōhmus et E. Levits (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 5 du règlement A).
4.  En sa qualité de président de la chambre (article 21 § 6 du règlement A), M. Ryssdal a consulté, par l'intermédiaire du greffier, l'agent du gouvernement turc (« le Gouvernement »), les avocats des requérants et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 § 1 et 38). Conformément aux ordonnances rendues en conséquence ainsi qu'à la demande du Gouvernement tendant au report de l'audience et aux demandes du Gouvernement et des requérants visant à une prorogation du délai de dépôt des mémoires, le greffier a reçu ceux-ci le 28 octobre 1997.
Le 13 novembre 1997, la Commission a fourni plusieurs pièces du dossier de la procédure devant elle, comme le greffier le lui avait demandé sur les instructions du président.
5.  Par la suite, M. R. Bernhardt a remplacé à la présidence de la chambre M. Ryssdal, empêché (article 21 §§ 4 b) et 6 du règlement A).
6.  Ainsi qu'en avait décidé celui-ci, les débats se sont déroulés en public le 26 janvier 1998, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu :
– pour le Gouvernement  MM. M. Özmen, coagent,     A. Kaya,     K. Alataş,  Mlle  A. Emüler,  M.  F. Polat,  Mlle  M. Anayaroğlu, conseillers ;
– pour la Commission  M. N. Bratza, délégué ;
– pour les requérants  Mmes F. Hampson, Barrister-at-Law,    A. Reidy, Barrister-at-Law, conseils,  MM. O. Baydemir, avocat,    K. Yıldız, Projet kurde pour les droits de l'homme, conseillers.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Bratza, Mme Reidy et M. Özmen.
7.  Par la suite, Sir John Freeland, suppléant, a remplacé comme membre de la chambre M. Macdonald, empêché (article 22 § 1 du règlement A).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
A. Introduction
8.  La première requérante, Mme Keje Selçuk, est née en 1939. Elle est veuve et mère de cinq enfants. Le second requérant, M. İsmet Asker, est né en 1933. Il est l'époux de Mme Fatma Asker et a sept enfants.
Jusqu'en juin 1993, les deux requérants, ressortissants turcs d'origine kurde, habitaient le village d'İslamköy, mais ils ont depuis déménagé à Diyarbakır.
9.  Depuis 1985 environ, de graves troubles font rage dans le Sud-Est de la Turquie, entre les forces de l'ordre et les membres du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). Selon les chiffres les plus récents communiqués par le Gouvernement, ce conflit a coûté la vie à 4 036 civils et 3 884 membres des forces de l'ordre.
A l'époque de l'examen de l'affaire par la Cour, dix des onze provinces de la région du Sud-Est de la Turquie étaient soumises depuis 1987 au régime de l'état d'urgence.
10.  İslamköy, localité de quelque 150 foyers dispersés, se trouve dans une région montagneuse du district de Kulp, dans la province de Diyarbakır (Sud-Est de la Turquie), dans la région soumise à l'état d'urgence ; le village est situé à proximité d'une route empruntée par les membres du PKK.
Les faits sont controversés.
B.  La version des faits donnée par les requérants
11.  Selon les requérants, des membres des forces de l'ordre de Kulp, placés sous le commandement du commandant du poste de gendarmerie de Kulp, Recep Cömert, ont délibérément incendié leurs maisons à İslamköy le 16 juin 1993 puis, dix jours plus tard, sont revenus pour mettre le feu au moulin dont Mme Selçuk était copropriétaire.
12.  Les requérants déclarent que, quelques mois auparavant, les forces de l'ordre avaient menacé les villageois de détruire certaines de leurs maisons, au motif qu'elles servaient au PKK, s'ils ne quittaient pas İslamköy ; les villageois ont toutefois cru comprendre par la suite que cette menace avait été retirée.
13.  Selon les intéressés, le 16 juin 1993 au matin un grand nombre de militaires arrivèrent néanmoins à İslamköy, sous le commandement du commandant Cömert, qu'ils connaissaient sous le nom de « Recep » puisqu'il s'était déjà rendu au village plusieurs fois.
Les militaires allèrent d'abord chez M. et Mme Asker ; ils entrèrent de force dans la maison et la fouillèrent, et ils ordonnèrent aux Asker d'enlever leurs affaires. Alors que ces deux personnes se trouvaient à l'intérieur et tentaient de sauver leurs meubles et leurs autres biens, ils s'aperçurent que les soldats avaient mis le feu à la maison. M. Asker a dit aux délégués de la Commission (paragraphe 26 ci-dessous) que si sa femme et lui n'avaient pu s'échapper par une porte donnant sur la grange à l'arrière de la maison, ils auraient été asphyxiés. Les militaires empêchèrent les villageois qui tentaient d'éteindre le feu de le faire. La maison, la grange et tous les biens de M. Asker, y compris ses provisions et ses peupliers, furent détruits.
14.  Les membres des forces de l'ordre se rendirent ensuite chez Mme Selçuk. Ils la chassèrent ainsi que les enfants de voisins qui se trouvaient chez elle, répandirent de l'essence sur la maison et y mirent le feu. Les villageois furent là encore empêchés de prêter leur aide ; le commandant Cömert repoussa Mme Selçuk et lui fit comprendre qu'elle devait quitter le village. Elle passa la nuit chez une voisine à İslamköy et partit le lendemain vivre chez sa fille à Diyarbakır.
15.  Environ dix jours plus tard, vers le 25 juin 1993, les forces de l'ordre revinrent au village et mirent le feu au moulin appartenant à Mme Selçuk et trois autres personnes. Ils incendièrent encore trois autres maisons, dont deux furent détruites. Le beau-frère de Mme Selçuk, M. Nesih Selçuk, lui téléphona à Diyarbakır pour lui apprendre la nouvelle.
16.  M. et Mme Asker quittèrent İslamköy vers le 25 juin 1993 ; ils aperçurent alors la fumée des incendies. Ils se rendirent d'abord à Kulp, où M. Asker déposa plainte auprès du gouverneur de district ; il indiqua les dommages causés par les forces de l'ordre, précisant que le commandant de l'opération s'appelait « Recep ». Le gouverneur accepta apparemment la plainte et la communiqua à la police, mais M. Asker n'eut jamais de réponse.
L'élu (muhtar) d'İslamköy à l'époque, M. Sait Memiş, aurait lui aussi informé le gouverneur de district de l'incendie des maisons dix jours environ après l'incident, mais en imputant l'incendie au PKK.
C. La version des faits donnée par le Gouvernement
17.  Dans sa déposition devant les délégués de la Commission (paragraphe 26 ci-dessous), le commandant Cömert expliqua avoir commandé la gendarmerie centrale de Kulp du 15 juillet 1991 au 3 août 1993. Il se serait rendu à İslamköy à trois reprises et connaissait M. Asker ainsi que la plupart des autres habitants. En revanche, il ne serait pas allé au village en juin 1993 et on ne lui aurait signalé aucun incendie de maisons à cette époque. Lorsque les délégués lui demandèrent pourquoi, selon lui, les requérants avaient indiqué son nom, il répondit que des allégations mensongères de ce genre avaient été proférées contre lui par le passé dans des journaux et un livre.
18.  Le Gouvernement prétend que les plaintes des requérants ont été fabriquées par d'autres et qu'ils agissent sous l'influence du PKK et/ou dans le but d'obtenir de l'argent.
Il affirme que les maisons et autres biens des requérants furent détruits par le PKK, qui entendait se substituer à l'Etat dans la région, à titre de sanction et d'avertissement car d'une manière générale les villageois entretenaient de bonnes relations avec les forces de l'ordre. Les deux requérants en particulier étaient des citoyens respectueux de la loi qui n'avaient aucun antécédent d'activité antigouvernementale. A l'époque des événements en cause, le fils de M. Asker accomplissait son service militaire, occupation que le PKK exhortait les gens de la région à éviter ; un fils de Mme Selçuk était dans l'armée, un autre dans la fonction publique.
19.  Le Gouvernement doute que le moulin de Mme Selçuk ait vraiment été incendié mais, si tel est le cas, il dément que ce soit le fait des forces de sécurité.
20.  Il conteste en outre que M. Asker ait porté plainte auprès du gouverneur du district de Kulp, puisque l'intéressé ne peut produire aucun reçu et qu'aucune plainte de ce genre n'a été consignée dans les registres.
D. Procédure devant les autorités nationales
21.   Après la communication des requêtes par la Commission au Gouvernement le 15 avril 1994, il apparaît que le ministère de la Justice (direction générale du droit international et des relations extérieures) prit contact avec le parquet général de Diyarbakır, lequel demanda à son tour par une lettre du 4 mai 1994 au parquet de Kulp si les requérants s’étaient adressés à lui et lui enjoignant, dans le cas contraire, d’ouvrir une enquête.
22.  Comme on ne retrouvait pas trace de plaintes des requérants, le procureur de Kulp ouvrit une enquête sous le numéro de dossier 1994/57. Par une lettre du 11 mai 1994, il chargea la gendarmerie de Kulp de rechercher l’adresse des requérants afin de les inviter à se présenter au parquet dès que possible. Par un courrier du 18 mai 1994, le procureur demanda au gouverneur de district si M. Asker avait déposé plainte auprès de lui. Par une lettre du 26 mai 1994, M. Ali Ergulmez, capitaine de gendarmerie, répondit au nom du gouverneur que l’examen des registres montrait que M. Asker n’avait déposé aucune plainte.
23.  Le parquet recueillit la déposition de M. Asker le 20 juin 1994, et celle de Mme Selçuk le lendemain.
24.  Le 18 août 1994, le procureur adressa au commandant de la gendarmerie du district une demande urgente de renseignements sur le point de savoir si une opération dirigée par le commandant Cömert avait eu lieu à İslamköy le 16 juin 1993 et si les maisons des requérants avaient été incendiées par les forces de l'ordre.
Les documents contenus dans le dossier d’enquête communiqué à la Commission ne comportent aucune réponse à ces questions. Il ressort également du dossier que ni les auteurs présumés des incendies ni d'autres villageois qui auraient pu être témoins des événements ne furent entendus.
25.  Le 30 novembre 1994, le procureur, M. Erdal Yatmis, se déclara incompétent ; selon lui, l'affaire concernait des allégations de dommages matériels qui auraient été causés durant l'hiver 1993 lors d'un violent affrontement entre les forces de l'ordre et le PKK ; les premières ayant été impliquées dans le cadre de leurs fonctions administratives, c'était le conseil administratif (paragraphe 44 ci-dessous) qui était compétent. Conformément à cette décision, le dossier fut communiqué au gouverneur du district de Kulp le 30 novembre 1995.
E.  Constatations de la Commission
26.  La Commission a procédé à une enquête, avec l'aide des parties, et a admis des preuves littérales, dont les déclarations écrites des témoins et les copies de la main courante de la gendarmerie de Kulp pour les périodes en cause. Trois délégués de la Commission recueillirent les dépositions orales de dix témoins à Ankara en février 1996, à savoir les requérants, l'épouse de M. Asker et le beau-frère de Mme Selçuk, cinq autres anciens habitants d'İslamköy ou des hameaux avoisinants (Necmettin Korkmaz, Tevfik Karaaslan, Sait Memiş, Celal Şeker et Şah Şimşek) ainsi que le commandant Cömert. Quatre des témoins cités à comparaître ne se présentèrent pas, parmi lesquels les procureurs de Lice et de Kulp (paragraphe 25 ci-dessus). En outre, en dépit des demandes réitérées du secrétariat et des délégués de la Commission, le Gouvernement n'a pas produit l'ensemble des procès-verbaux relatifs aux activités des forces de l'ordre dans le district de Kulp en juin 1993.
Quant aux dépositions orales, la Commission est consciente des difficultés inhérentes à l'évaluation d'éléments obtenus oralement par l'intermédiaire d'interprètes (dans certains cas, via le kurde et le turc vers l'anglais). Elle a donc prêté une attention toute particulière à la signification et à l'importance à donner aux déclarations des témoins qui ont comparu devant ses délégués. S'agissant des éléments présentés par écrit et oralement, la Commission a conscience du fait qu'une certaine imprécision quant aux dates et à d'autres détails (notamment en ce qui concerne les données numériques) est inévitable, compte tenu du milieu culturel des requérants et des témoins, et estime que cela n'affecte pas en soi la crédibilité des témoignages.
Les constatations de la Commission peuvent se résumer ainsi.
27.  Le 16 juin 1993 en début de matinée, un important détachement de gendarmes arriva au village d'İslamköy. Plusieurs d'entre eux, apparemment sous le commandement du commandant Cömert, se rendirent à la maison de M. Asker. Cette maison fut incendiée et détruite comme la majeure partie des biens qui s'y trouvaient. M. et Mme Asker se précipitèrent à l'intérieur pour essayer de sauver leurs biens, soit juste avant que les gendarmes ne missent le feu à la maison en l'aspergeant d'essence, soit au moment même où le feu a été allumé ; il n'est pas établi que la maison ait été incendiée après que M. et Mme Asker furent entrés. Des villageois accoururent pour voir ce qui se passait, mais les gendarmes les empêchèrent d'éteindre les flammes.
28.  Un certain nombre de gendarmes, dont le commandant Cömert, se rendirent alors à la maison de Mme Selçuk. En dépit des protestations de celle-ci, sa maison fut aspergée d'essence puis incendiée par le commandant Cömert ou sur son ordre. Les villageois, parmi lesquels deux des personnes qui ont déposé devant les délégués de la Commission, furent empêchés d'éteindre l'incendie. La maison de Mme Selçuk fut entièrement détruite avec tout ce qu'elle contenait.
29.  M. et Mme Asker quittèrent le village rapidement et y revinrent environ dix jours plus tard. Mme Selçuk passa une ou plusieurs nuits dans le village puis partit chez sa fille à Diyarbakır.
30.  Vers le 26 juin 1993, un détachement de gendarmes arriva à İslamköy ; des témoins les ont aperçus sur la route près du village et dans celui-ci. Le moulin appartenant à Mme Selçuk et à d'autres personnes, construit sur le bord d'un cours d'eau traversant le village, fut incendié et détruit. Au moment de ces événements, des témoins aperçurent le commandant Cömert et des gendarmes devant le moulin.
31.  M. Asker déposa plainte auprès du gouverneur du district de Kulp pour la destruction de sa maison et formula une requête. Aucune suite n'y a été donnée.
32.  Après ces événements, Mme Selçuk ainsi que M. et Mme Asker ont déménagé pour s'installer de façon permanente à Diyarbakır. Le village d'İslamköy a été entièrement abandonné à la fin de 1994 car le PKK y était de plus en plus actif.
II. Le droit et la pratique INTERNES pertinents
A. Responsabilité administrative
33.  L’article 125 de la Constitution turque énonce :
« Tout acte ou décision de l’administration est susceptible d’un contrôle juridictionnel (...)
L’administration est tenue de réparer tout dommage résultant de ses actes et mesures. »
34.  La disposition précitée ne souffre aucune restriction, même en cas d’état d’urgence ou de guerre. Le second alinéa ne requiert pas forcément d’apporter la preuve de l’existence d’une faute de l’administration, dont la responsabilité revêt un caractère absolu et objectif fondé sur une notion de responsabilité collective et appelée théorie du « risque social ». L’administration peut donc indemniser quiconque est victime d’un préjudice résultant d’actes commis par des personnes non identifiées ou des terroristes, lorsque l’on peut dire que l'Etat a manqué à son devoir de maintenir l’ordre et la sûreté publique, ou à son obligation de sauvegarder la vie et la propriété individuelles.
35.  Ce principe de la responsabilité administrative s’exprime à l’article 1 additionnel de la loi n° 2935 du 25 octobre 1983 sur l’état d’urgence, ainsi libellé :
« (...) les actions en réparation touchant l’exercice des pouvoirs conférés par la présente loi doivent être engagées contre l’administration devant les juridictions administratives. »
B.  Responsabilité pénale
36.  Le code pénal turc érige en infraction le fait :
– de priver arbitrairement un individu de sa liberté (article 179 en général et article 181 pour les fonctionnaires) ;
– de contraindre un individu par la force ou la menace à commettre ou ne pas commettre un acte (article 188) ;
– de proférer des menaces (article 191) ;
– de procéder illégalement à une perquisition domiciliaire (articles 193 et 194) ;
– de provoquer un incendie (articles 369, 370, 371, 372) ou un incendie aggravé par la mise en péril de vies humaines (article 382) ;
– de provoquer un incendie involontaire par imprudence, négligence ou inexpérience (article 383) ; ou
– d’endommager volontairement les biens d’autrui (articles 526 et suivants).
37.  Conformément aux articles 151 et 153 du code de procédure pénale, il est possible, pour ces différentes infractions, de porter plainte auprès du procureur de la République ou des autorités administratives locales. Le procureur et la police sont tenus d’instruire les plaintes dont ils sont saisis, le premier décidant s’il y a lieu d’engager des poursuites, conformément à l’article 148 dudit code. Un plaignant peut également faire appel de la décision du procureur de ne pas engager de poursuites.
38.  Conformément aux articles 86 et 87 du code militaire, lorsque les auteurs présumés des actes incriminés sont des militaires, ils peuvent être poursuivis pour préjudice important, et atteinte à la vie humaine ou à des biens matériels, s’ils n’ont pas obéi aux ordres. Dans ces circonstances, les victimes (civiles) peuvent engager des poursuites devant les autorités compétentes, conformément au code de procédure pénale, ou devant le supérieur hiérarchique des personnes soupçonnées (articles 93 et 95 de la loi n° 353 sur la composition et la procédure des juridictions militaires).
39.  Si l’auteur présumé d’une infraction est un agent de l'Etat, l’autorisation d’engager des poursuites doit être délivrée par le conseil administratif local (comité exécutif de l’assemblée provinciale). Les décisions des conseils administratifs locaux sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat ; le classement sans suite est automatiquement susceptible d’un recours de ce type.
C. Dispositions relatives à l’indemnisation
40.  Tout acte illégal commis par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’une infraction pénale ou d’un délit civil, provoquant un dommage matériel ou moral peut faire l’objet d’une action en réparation devant les juridictions civiles de droit commun.
41.  Des poursuites peuvent être engagées contre l’administration devant les juridictions administratives, dont la procédure est écrite.
42.  Les dommages résultant d’actes terroristes peuvent être indemnisés par le Fonds d’aide et de solidarité sociale.
D. Dispositions relatives à l’état d’urgence
43.  Des décrets – notamment le décret n° 285, tel que modifié par les décrets nos 424, 425, et le décret n° 430 –, pris en application de la loi n° 2935 du 25 octobre 1983 sur l'état d'urgence, confèrent de larges pouvoirs au gouverneur de la région soumise à l’état d’urgence.
44.  Le décret n° 285 modifie l’application de la loi n° 3713 de 1981 relative à la lutte contre le terrorisme dans les régions soumises à l’état d’urgence. La décision de poursuivre des membres des forces de sécurité ne relève ainsi plus du procureur de la République mais des conseils administratifs locaux. Selon la Commission, ces conseils, composés de fonctionnaires, sont critiqués pour leur manque de connaissances juridiques et pour la facilité avec laquelle ils se laissent influencer soit par le gouverneur de la région soumise à l’état d’urgence soit par les gouverneurs des provinces, qui commandent également les forces de l'ordre.
45.   L’article 8 du décret n° 430 du 16 décembre 1990 dispose :
« La responsabilité pénale, financière ou juridique du gouverneur de la région soumise à l’état d’urgence ou du gouverneur d’une province soumise à l’état d’urgence ne saurait être engagée pour des décisions ou des actes pris dans l’exercice des pouvoirs que leur confère le présent décret, et aucune action ne saurait être intentée en ce sens devant quelque autorité judiciaire que ce soit, sans préjudice du droit pour la victime de demander réparation à l'Etat des dommages injustifiés subis par elle. »
Selon les requérants, cet article accorde l’impunité aux gouverneurs et renforce les pouvoirs du gouverneur de région, qui peut ordonner l’évacuation temporaire ou définitive de villages, imposer des restrictions quant à la résidence et organiser des transferts de population vers d’autres régions. Les dommages infligés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme seraient « justifiés », ce qui mettrait leurs auteurs à l’abri de poursuites.
PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION
46.  Dans leurs requêtes (nos 23184/94 et 23185/94) introduites devant la Commission le 15 décembre 1993, les requérants, invoquant les articles 3, 5, 6, 8, 13, 14 et 18 de la Convention et 1 du Protocole n° 1, se plaignaient de l'incendie de leurs maisons par les forces de l'ordre de l'Etat vers le 16 juin 1993 et d'avoir dû en conséquence quitter leur village. La première requérante alléguait également que les forces de l'ordre avaient détruit vers le 26 juin 1993 un moulin dont elle était copropriétaire. Le second requérant affirmait en outre que sa vie avait été exposée lors de l'attaque dirigée contre sa maison, au mépris de l'article 2 de la Convention.
47.  La Commission a retenu la requête de Mme Selçuk le 3 avril 1995 et celle de M. Asker le 28 novembre 1994. Elle les a jointes le 8 mars 1996. Dans son rapport du 28 novembre 1996 (article 31), elle formule l'avis que :
a) il y a eu violation de l'article 8 de la Convention (unanimité) ;
b) il y a eu violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (unanimité) ;
c) il y a eu violation de l'article 3 de la Convention (vingt-sept voix contre une) ;
d) il n'y a pas eu violation de l'article 2 concernant le second requérant (unanimité) ;
e) il n'y a pas eu violation de l'article 5 § 1 (unanimité) ;
f) il y a eu violation de l'article 6 § 1 (vingt-six voix contre deux) ;
g) il y a eu violation de l'article 13 (vingt-six voix contre deux) ;
h) il n'y a pas eu violation de l'article 14 (unanimité) ;
i) il n'y a pas eu violation de l'article 18 (unanimité).
Le texte intégral de l'avis de la Commission ainsi que des deux opinions séparées dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt4.
CONCLUSIONS PRéSENTéES à LA COUR
48.  Dans son mémoire et à l'audience, le Gouvernement a invité la Cour à constater que les requêtes auraient dû être déclarées irrecevables aux motifs qu'elles n'avaient pas été valablement introduites et que les voies de recours internes n'avaient pas été épuisées ou, à titre subsidiaire, qu'il n'y a pas eu violation de la Convention en l'espèce puisque les dépositions recueillies par la délégation de la Commission n'avaient pas étayé les allégations des requérants.
49.  Les intéressés, quant à eux, demandent à la Cour de constater des violations des articles 3, 6, 8, 13, 14 et 18 de la Convention et 1 du Protocole n° 1, et de leur accorder une satisfaction équitable au titre de l'article 50 de la Convention.
EN DROIT
I. éTABLISSEMENT DES FAITS
50.  Le Gouvernement conteste les constatations de fait de la Commission, en particulier l'appréciation à laquelle elle se livre des dépositions recueillies par ses délégués à Ankara (paragraphe 26 ci-dessus). M. Asker et sa femme ainsi que Mme Selçuk et son beau-frère d'une part bénéficieraient de toute indemnité que la Cour pourrait octroyer, mais d'autre part redouteraient des représailles du PKK, de sorte qu'il faudrait traiter leur témoignage avec beaucoup de scepticisme. Le Gouvernement relève que les seuls témoins pour lesquels l'affaire ne présente aucun intérêt matériel sont MM. Korkmaz, Karaaslan, Memiş, Şeker et Şimşek. A l'exception du premier, dont le témoignage renferme de nombreuses contradictions et ne paraît pas digne de foi, ils ont tous dit aux délégués que les maisons des requérants avaient été détruites par le PKK et non par l'Etat, comme le prétendent les intéressés. Le Gouvernement note en outre qu'aucune visite des gendarmes au village n'est mentionnée, pour les dates en question, sur la main courante de la gendarmerie de Kulp, qui a été remise à la Commission.
51.  Les requérants soutiennent que le Gouvernement a procédé de manière très sélective pour relever les incohérences dans leurs dépositions et celles de leurs témoins. Ils rappellent à la Cour qu'aucun des quatre villageois ayant attesté que le PKK avait réduit les maisons en cendres ne se trouvait en fait au village au moment des événements en question. D'ailleurs, les témoignages de ces quatre personnes se heurteraient sur d'autres points à celui du cinquième témoin du Gouvernement, le commandant Cömert.
52.  A l'audience, le délégué a souligné que la Commission avait examiné dans son rapport toutes les questions de preuve soulevées par le Gouvernement et, après une appréciation minutieuse et détaillée, en était arrivée à la conclusion que les divers faits constatés par elle étaient prouvés au-delà de tout doute raisonnable.
53.  La Cour redit que, selon sa jurisprudence, l'établissement et la vérification des faits incombent en premier lieu à la Commission (articles 28 § 1 et 31 de la Convention). Si la Cour n'est pas liée par les constatations du rapport et demeure libre d'apprécier les faits elle-même à la lumière de tous les éléments qu'elle possède, elle n'use de ses propres pouvoirs en la matière que dans des circonstances exceptionnelles. De telles circonstances peuvent notamment survenir lorsque la Cour, à la suite d'un examen approfondi des preuves sur lesquelles la Commission a établi les faits, estime que ces derniers ne sont pas prouvés au-delà de tout doute raisonnable (arrêt Menteş et autres c. Turquie du 28 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, pp. 2709–2710, § 66).
54.  La Cour a examiné les constatations du rapport de la Commission et les preuves sur lesquelles celle-ci a fondé ses conclusions, en particulier les procès-verbaux des auditions d'Ankara (paragraphe 26 ci-dessus), afin de rechercher si de telles circonstances exceptionnelles sont survenues en l'occurrence.
55.  A cet égard, elle juge particulièrement important que les délégués de la Commission aient eu la possibilité de voir et d'entendre les requérants et d'autres témoins déposer et répondre à leurs propres questions, à celles des avocats du Gouvernement et des requérants. Elle note que la Commission a estimé convaincants et sincères l'attitude et le comportement des intéressés (rapport de la Commission, paragraphe 149).
La Cour a en outre la conviction que, lorsqu'elle a apprécié les preuves, la Commission a dûment tenu compte des difficultés inhérentes à sa tâche, telles que les obstacles que représentent les différences de langues et de culture et le défaut de témoignages et preuves éventuellement importants (paragraphe 26 ci-dessus).
56.  La Cour s'est souciée des incohérences et contradictions entre les dépositions des requérants et celles de leurs témoins, que le Gouvernement allègue. Elle note que dans son rapport, la Commission a abordé chacune des sources de préoccupation du Gouvernement (paragraphes 150–166 du rapport). Ayant elle-même examiné les preuves, elle juge raisonnables et crédibles l'appréciation et les conclusions de la Commission, d'autant que, comme elle l'a indiqué plus haut, les délégués ont eu l'avantage d'entendre eux-mêmes les dépositions orales.
57.  Vu ce qui précède, la Cour admet les faits tels que la Commission les a établis (paragraphes 27–32 ci-dessus), prouvés selon elle au-delà de tout doute raisonnable.
II. SUR LES EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES DU GOUVERNEMENT
A. Non-validité des requêtes
58.  Le Gouvernement prétend que les requêtes à la Commission n'ont pas été introduites librement par Mme Selçuk et M. Asker, qui n'en seraient pas les véritables auteurs, mais par d'autres, pour des motifs politiques. Il en veut pour preuve, notamment, que Mme Selçuk ait indiqué aux délégués de la Commission qu'elle ne s'était pas rendue à l'Association des droits de l'homme à Diyarbakır (« ADH ») pour déposer plainte, mais seulement pour obtenir de l'aide, et qu'elle n'avait pas reconnu le nom de l'avocat qui aurait recueilli sa déclaration. Celle de M. Asker à l'ADH soulèverait des problèmes analogues.
59.  La représentante des requérants a fait observer que ses clients avaient l'un et l'autre signé des procurations valides et pleinement participé à la procédure de Strasbourg, notamment en comparaissant devant les délégués de la Commission pour être contre-interrogés au sujet de leurs plaintes.
60.  La Commission a estimé les requêtes valides et réelles, nonobstant les divergences et inexactitudes apparentes des pétitions écrites adressées à l'ADH, du fait que les intéressés ont maintenu en substance leurs griefs devant les délégués et ont manifesté sans réticence leur volonté de prendre part à la procédure devant elle.
61.  La Cour prend note de la constatation de la Commission et relève en outre que les deux requérants ont signé des formulaires indiquant qu'ils souhaitaient participer à l'instance devant la Cour et désigné leurs conseils. Dans ces conditions, elle ne constate aucune raison de douter que le droit de recours individuel prévu à l'article 25 de la Convention ait été exercé légitimement et valablement. Elle écarte donc cette exception préliminaire.
B.  Non-épuisement des voies de recours internes
62.  Selon le Gouvernement, en dépit de ses assertions, M. Asker n'a pas pu adresser une pétition au gouverneur de district car, si tel était le cas, sa plainte aurait été enregistrée et on lui aurait fourni un numéro d'enregistrement ainsi qu'un accusé de réception ; or il n'aurait pas été en mesure de les produire. En réalité, les requérants n'auraient ni l'un ni l'autre tenté de porter leurs doléances sur le terrain de la Convention devant une autorité interne, alors pourtant que des voies de recours civiles et pénales s'offraient à eux.
De nombreuses décisions attesteraient que l'Etat serait tenu à réparation si ses agents avaient détruit des biens. Le Gouvernement cite à titre d'exemple le cas de Nizamettin Ağırtmış, auquel le tribunal administratif de Van a accordé une indemnité après que des soldats eurent incendié sa maison abandonnée (décision n° 1996/771 du 27 décembre 1996 sur le dossier n° 1993/427).
Il s'ensuivrait que les requérants ne se seraient pas pleinement employés à épuiser les voies de recours internes comme l'exige l'article 26 de la Convention.
63.  Les requérants affirment que M. Asker comme M. Memiş ont informé le gouverneur de district de l'incendie des maisons dix jours environ après qu'il s'était produit (paragraphe 16 ci-dessus). Aucune suite n'ayant été donnée à la plainte de M. Asker, Mme Selçuk n'a pas jugé utile d'en déposer une elle-même. Ils font valoir par ailleurs que les voies de recours internes sont en général inopérantes pour des plaintes comme la leur.
64.  Dans ses décisions sur la recevabilité (paragraphe 47 ci-dessus), la Commission a relevé que le Gouvernement n'avait pas formulé d'observations sur la recevabilité de la requête de M. Asker. Conformément à sa pratique habituelle en pareil cas, elle ne saurait déclarer la requête irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes.
Quant à Mme Selçuk, la Commission a établi qu'il n'existait pas de voies de recours effectives que l'intéressée eût été tenue d'épuiser : si le Gouvernement a indiqué les grandes lignes des voies de recours, il n'a fourni aucun exemple concret de la manière dont elles fonctionnent dans des affaires analogues à celle des requérants.
65.  La Cour rappelle que la règle de l'épuisement des voies de recours internes énoncée à l'article 26 de la Convention impose aux personnes désireuses d'intenter contre l'Etat une action devant un organe judiciaire ou arbitral international, l'obligation d'utiliser auparavant les recours qu'offre le système juridique de leur pays. Cependant, l'article 26 n'impose pas d'user de recours qui ne sont ni adéquats ni effectifs. De plus, selon les « principes de droit international généralement reconnus », certaines circonstances particulières peuvent dispenser le requérant de l'obligation d'épuiser les recours. Ce peut être le cas lorsque les autorités nationales n'ouvrent aucune enquête ou ne proposent aucune aide face à des allégations sérieuses selon lesquelles des agents de l'Etat ont commis des fautes ou causé un préjudice (arrêts Akdivar et autres c. Turquie du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, pp. 1210–1211, §§ 65–69, et Menteş et autres cité au paragraphe 53 ci-dessus, p. 2706, § 57).
66.  Il faut appliquer la règle de l'épuisement des voies de recours internes en tenant dûment compte du contexte : le mécanisme de sauvegarde des droits de l'homme que les Parties contractantes sont convenues d'instaurer. La Cour a ainsi reconnu que l'article 26 doit s'appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif. Cette règle ne s'accommode pas d'une application automatique et ne revêt pas un caractère absolu : en en contrôlant le respect, il faut avoir égard aux circonstances de la cause. Cela signifie notamment que la Cour doit tenir compte de manière réaliste du contexte juridique et politique dans lequel des recours s'inscrivent ainsi que de la situation personnelle des requérants (arrêt Menteş et autres précité, p. 2707, § 58).
67.  En l'occurrence, la Cour considérera donc la situation qui régnait dans le Sud-Est de la Turquie à l'époque des événements dénoncés par les requérants, situation qui était marquée par de violents affrontements entre les forces de l'ordre et des membres du PKK (ibidem). Comme la Cour l'a reconnu précédemment, dans ce genre de situation, des obstacles peuvent gêner le bon fonctionnement du système d'administration de la justice (arrêt Akdivar et autres précité, pp. 1211–1212, § 70).
68.  La Cour réitère son observation de l'arrêt Menteş et autres précité (p. 2707, § 59) : malgré l'ampleur du problème des destructions de villages, il ne semble y avoir aucun exemple d'indemnisation accordée à des personnes alléguant que des membres des forces de l'ordre auraient délibérément détruit leurs biens, ni de poursuites engagées contre ces membres à la suite de telles allégations. En outre, les autorités semblent, de manière générale, éprouver de la réticence à reconnaître que des membres des forces de l'ordre se sont livrés à ce genre de pratique.
Dans ses plaidoiries en l'espèce, le Gouvernement s'est référé au cas de Nizamettin Ağırtmış (paragraphe 62 ci-dessus). La Cour observe à cet égard que le Gouvernement lui a seulement fourni un bref résumé de l'affaire d'où il ressort que M. Ağırtmış a perçu une indemnité pour l'incendie de sa maison par les forces de l'ordre après que celle-ci eut été abandonnée et le village évacué. Les faits de cette cause-là sembleraient se distinguer de ceux à l'origine des présents griefs et, d'ailleurs, les informations dont dispose la Cour ne laissent pas apparaître clairement si, dans le cas de M. Ağırtmış, il s'agissait d'un acte intentionnel des forces de l'ordre, comme celui qu'allèguent les requérants, ou d'un acte de négligence.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour n'estime pas que cette affaire démontre à elle seule avec assez de certitude l'existence de voies de recours internes effectives et accessibles pour des griefs comme ceux des requérants (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Sakık et autres c. Turquie du 26 novembre 1997, Recueil 1997-VII, p. 2626, § 53).
69.  En venant aux faits de la cause qu'elle juge établis (paragraphe 57 ci-dessus), la Cour rappelle que M. Asker a déposé plainte devant le gouverneur du district de Kulp pour la destruction de sa maison (paragraphe 31 ci-dessus). Les autorités de l'Etat n'ont pourtant ouvert une enquête qu'en mai 1994, une fois que la Commission eut communiqué les requêtes au Gouvernement (paragraphes 21–22 ci-dessus). D'ailleurs, les informations en possession de la Cour donnent à penser que l'enquête qui a suivi a été extrêmement restreinte (paragraphes 22–24 ci-dessus) et n'a pas encore pris fin.
70.  Selon la Cour, on conçoit que, la plainte au gouverneur de district n'ayant pas eu de suite, les requérants se soient mis à croire qu'il était inutile de chercher à obtenir une satisfaction par les voies de droit internes (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Aksoy c. Turquie du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, p. 2277, § 56). Le sentiment de vulnérabilité et d'insécurité qu'ont éprouvé les intéressés après la destruction de leur domicile est aussi à considérer (arrêt Menteş et autres précité, p. 2707, § 59).
71.  La Cour conclut donc qu'il existait des circonstances particulières dispensant les requérants de l'obligation d'épuiser les voies de recours internes (arrêt Akdivar et autres précité, pp. 1213–1214, §§ 76–77). Dès lors, il y a lieu d'écarter l'exception préliminaire que le Gouvernement tire du non-épuisement.
Comme l'arrêt Akdivar précité, cette décision se limite aux circonstances particulières de l'espèce et ne doit pas s'interpréter comme une déclaration générale signifiant que les recours ne sont pas effectifs dans cette région de la Turquie ou que les requérants sont dispensés de l'obligation, prévue à l'article 26, d'user normalement des recours qui existent en droit comme en fait.
III. SUR LE BIEN-FONDÉ des griefs
A. Sur la violation alléguée de l'article 3 de la Convention
72.  Les requérants, se référant aux circonstances dans lesquelles leurs maisons furent détruites et où ils furent évincés de leur village, affirment qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
73.  Le Gouvernement dément que les forces de l'ordre aient mené une intervention dans le village aux dates en question et soutient que les maisons ont été incendiées par des terroristes du PKK (paragraphes 18 et 19 ci-dessus). Il n'y aurait donc pas eu de violation de l'article 3 imputable à l'Etat.
74.  La Commission estime que l'incendie des maisons des requérants en leur présence constituait un acte de violence et de destruction délibérée, qui révèle un mépris total de la sécurité et du bien-être des intéressés, lesquels ont été privés de la plupart de leurs possessions et abandonnés sans abri ni assistance. Elle relève notamment l'âge et l'infirmité de M. Asker ainsi que les circonstances traumatisantes de l'incendie de sa maison, l'intéressé et son épouse ayant été exposés à la fumée et aux flammes alors qu'ils tentaient de sauver leurs biens. Elle note aussi que Mme Selçuk a dû supplier le commandant Cömert, qui l'a insultée en la repoussant. La Commission a donc conclu que les requérants avaient été l'objet de traitements inhumains et dégradants.
75.  L'article 3, la Cour l'a déclaré à maintes reprises, consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Même dans les circonstances les plus difficiles, telle la lutte contre le terrorisme et le crime organisés, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants. L'article 3 ne prévoit pas de restriction, en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention et des Protocoles nos 1 et 4, et d'après l'article 15 il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation (voir, entre autres, l'arrêt Aksoy précité, p. 2278, § 62).
76.  La Cour rappelle qu'un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l'article 3. L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause et, notamment, de la durée du traitement, de ses effets physiques et/ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime (voir, par exemple, l'arrêt Soering c. Royaume-Uni du 7 juillet 1989, série A n° 161, p. 39, § 100, et p. 43, §§ 108–109).
77.  La Cour renvoie aux faits qu'elle juge établis en l'occurrence (paragraphes 27, 28, 30 et 57 ci-dessus). Elle rappelle que Mme Selçuk et M. Asker étaient âgés respectivement de cinquante-quatre et soixante ans à l'époque et avaient toujours vécu au village d'İslamköy (paragraphe 8 ci-dessus). Les forces de l'ordre ont détruit leurs maisons et la plupart de leurs biens, les privant de leurs moyens de subsistance et les contraignant à quitter le village. Cette intervention semble avoir été préméditée et s'être déroulée dans le mépris et sans respect pour les sentiments des intéressés. Ceux-ci furent pris par surprise ; ils ont eu à assister à l'incendie de leurs maisons ; des précautions insuffisantes furent prises pour assurer la sécurité de M. et Mme Asker ; les membres des forces de l'ordre firent fi des protestations de Mme Selçuk et les requérants ne reçurent aucune assistance après coup.
78.  Compte tenu de la manière dont leurs maisons furent détruites (comparer avec l'arrêt Akdivar précité, p. 1216, § 91) et de leur situation personnelle, les requérants n'ont assurément pas manqué d'éprouver une souffrance d'une gravité suffisante pour que les actes des forces de l'ordre soient qualifiés de traitements inhumains au sens de l'article 3.
79.  La Cour rappelle que la Commission n'a abouti à aucune conclusion quant aux motifs ayant conduit à la destruction des biens des intéressés. Il reste que même si les actes dont il s'agit ont été perpétrés sans intention de punir les requérants, mais pour empêcher que les terroristes n'utilisent ces habitations ou pour dissuader d'autres personnes, ce n'est pas là une justification des mauvais traitements.
80.  En conclusion, la Cour estime que les circonstances de la cause révèlent une violation de l'article 3.
B.  Sur les violations alléguées des articles 2 et 5 § 1 de la Convention
81.  Devant la Cour, les requérants n'ont pas maintenu leurs griefs tirés des articles 2 et 5 § 1 de la Convention.
82.  Dans ces conditions, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de les examiner.
C. Sur les violations alléguées des articles 8 de la Convention et 1 du Protocole n° 1
83.  Les requérants soutiennent que la destruction de leurs maisons et du moulin de Mme Selçuk par les forces de l'ordre, ainsi que leur éviction du village, s'analysent en des violations de l'article 8 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
ainsi que de l'article 1 du Protocole n° 1, aux termes duquel :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
84.  Le Gouvernement dément qu'il y ait eu violation de ces dispositions, pour les mêmes motifs que ceux qu'il invoque à propos de l'article 3 (paragraphe 73 ci-dessus).
85.  La Commission a conclu à la violation de ces dispositions.
86.  La Cour, elle le rappelle, juge établi que les forces de l'ordre ont délibérément détruit les habitations et les biens meubles des requérants ainsi que le moulin dont Mme Selçuk était copropriétaire, contraignant les intéressés à quitter İslamköy (paragraphe 77 ci-dessus). Il ne fait aucun doute que ces actes, en plus de violations de l'article 3, constituaient des ingérences particulièrement graves et injustifiées dans le droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile, ainsi qu'au respect de leurs biens.
87.  Dès lors, la Cour conclut à des violations des articles 8 de la Convention et 1 du Protocole n° 1.
D. Sur les violations alléguées des articles 6 § 1 et 13 de la Convention
88.  Les requérants se plaignent de n'avoir pas disposé d'un recours effectif qui leur eût permis de contester la destruction de leurs habitations et autres biens par les forces de l'ordre et de demander réparation. Il y aurait eu selon eux violation à la fois du droit d'accès à un tribunal garanti à l'article 6 § 1 de la Convention, dont les passages pertinents sont ainsi libellés :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) »
et de leur droit à un recours effectif comme le veut l'article 13 de la Convention, aux termes duquel :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (…) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
1.  Article 6 § 1 de la Convention
89.  Le Gouvernement admet que l'enquête pénale ouverte à la suite des plaintes des requérants s'est heurtée à quelques difficultés qui eussent toutefois pu être évitées si les intéressés s'étaient adressés immédiatement au procureur, alors que les éléments de preuve étaient clairs et ne prêtaient à aucun doute. Il affirme néanmoins que si les requérants avaient engagé une procédure civile, ils auraient eu un accès effectif à un tribunal ; à ce propos, il invoque une fois de plus l'affaire Ağırtmış (paragraphe 62 ci-dessus).
90.  Les requérants affirment que les autorités n'ayant pas mené d'enquête approfondie sur les incendies d'İslamköy, ils ont été privés de l'accès à un tribunal ; en effet, faute d'une telle enquête, une procédure civile n'avait aucune chance d'aboutir.
91.  La Commission est d'avis que les requérants n'ont pas bénéficié d'un accès effectif à un tribunal qui aurait pu décider des contestations sur leurs droits de caractère civil : lorsque les allégations visent les forces de l'ordre dans la région soumise à l'état d'urgence, il est illusoire d'attendre des villageois qu'ils se prévalent de recours théoriques devant les juridictions civiles ou administratives, en l'absence de constatations de fait positives des organes d'investigation de l'Etat.
92.  La Cour relève que, pour les raisons exposées plus haut (paragraphe 70), les requérants n'ont nullement tenté de s'adresser aux tribunaux nationaux. Il ne lui est donc pas possible de dire si les juridictions turques auraient pu se prononcer sur les allégations des intéressés dans le cas où ils auraient engagé une procédure.
En tout état de cause, la Cour note que les requérants se plaignent pour l'essentiel de l'absence d'enquête adéquate sur leur allégation d'après laquelle les forces de l'ordre ont délibérément détruit leurs habitations et autres biens. Elle estime donc indiqué d'examiner ce grief sous l'angle de l'obligation plus générale, que l'article 13 fait peser sur les Etats, d'offrir un recours effectif permettant de se plaindre de violations alléguées de la Convention (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Menteş et autres précité, pp. 2714–2715, §§ 86–88). Elle ne juge donc pas nécessaire de rechercher s'il y a eu violation de l'article 6 § 1.
2.  Article 13 de la Convention
93.  Dans ses observations à la Cour, le Gouvernement a abordé ensemble les griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 ; ces arguments se trouvent résumés au paragraphe 89 ci-dessus.
94.  Selon les requérants, l'obligation que l'article 13 fait à l'Etat d'assurer un recours effectif doit comporter, lorsque les actes contraires à la Convention revêtent un caractère pénal grave, une enquête indépendante et effective débouchant sur la poursuite et la sanction des responsables. Or tel n'aurait manifestement pas été le cas pour eux : bien qu'ils aient pu identifier le commandant Cömert comme l'auteur des actes, celui-ci a dit aux délégués de la Commission qu'on ne lui avait pas encore posé de questions sur les événements d'İslamköy.
95.  La Commission rapporte qu'elle a demandé à maintes reprises à voir le dossier de l'enquête, mais qu'on ne lui a présenté que quelques pièces. Il en ressort que l'enquête ouverte en mai 1994 (paragraphes 21–25 ci-dessus) a été restreinte et n'a pas été concluante. On s'est limité à recueillir les dépositions des requérants et à demander à la gendarmerie si une opération avait eu lieu dans le village le 16 juin 1993. Rien n'a été fait pour recueillir des informations auprès des auteurs présumés de l'incendie ou d'autres villageois qui avaient peut-être assisté aux incidents. L'enquête s'est terminée le 30 novembre 1994 par une décision déclinatoire de compétence. La Commission la juge « étonnante » car précisant que l'affaire portait sur des dommages matériels qui seraient survenus en hiver 1993, au cours d'un vif affrontement entre les forces de l'ordre et des terroristes du PKK, ce qui n'a guère de rapport avec les griefs des intéressés. La Commission n'a pas été informée de l'issue de la procédure devant le conseil administratif après ce tranfert de compétence.
96.  La Cour estime que la nature et la gravité des violations dénoncées ici sur le terrain des articles 3 et 8 de la Convention et article 1 du Protocole n° 1 ont des implications pour l'article 13. Elle rappelle que lorsqu'un individu formule un grief défendable d'après lequel des agents de l'Etat ont volontairement détruit son habitation et ses biens, la notion de « recours effectif » implique, outre le versement d'une indemnité là où il échet et sans préjudice de tout autre recours existant dans le système national, des investigations approfondies et effectives propres à conduire à l'identification et à la punition des responsables et comportant un accès effectif du plaignant à la procédure d'enquête (arrêt Menteş et autres précité, p. 2715, § 89).
97.  Encore une fois, la Cour admet que M. Asker a porté plainte devant le gouverneur de district peu après la destruction de son habitation (paragraphes 31 et 57 ci-dessus). C'est pourtant seulement après que la Commission eut communiqué les requêtes au gouvernement défendeur que le procureur de Kulp a ouvert une enquête, à la demande du ministère de la Justice (paragraphes 21–22 ci-dessus). La Cour trouve surprenant que le commandant Cömert n'ait pas été interrogé au cours de cette enquête alors que les requérants l'avaient nommément désigné comme le fonctionnaire à la tête de l'intervention dénoncée à İslamköy. D'ailleurs, si ce n'est les déclarations recueillies auprès des requérants, on ne semble nullement avoir tenté d'établir la vérité en questionnant d'autres villageois qui auraient pu être les témoins des événements en cause. En novembre 1994, la compétence pour mener l'enquête fut transférée au conseil administratif de Kulp (paragraphe 25 ci-dessus). Plus de trois ans après, la Cour ne dispose d'aucun élément lui permettant de penser que ce dernier ait pris quelque mesure que ce soit à cet égard.
98.  Dans ces conditions, l'Etat défendeur ne peut passer pour avoir mené une enquête approfondie et efficace, comme le veut l'article 13.
La Cour conclut donc à la violation de cette disposition.
E.  Sur les violations alléguées de l'article 14 de la Convention combiné avec les articles 6, 8 et 13 de celle-ci et 1 du Protocole n° 1, et de l'article 18 de la Convention
99.  Les requérants affirment avoir été l'objet, en raison de leur origine kurde, d'une discrimination contraire à l'article 14 de la Convention combiné avec les articles 6, 8 et 13 de la Convention et 1 du Protocole n° 1. L'article 14 est ainsi libellé :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (…) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
A la lumière des preuves produites par eux d'une politique systématique, cruelle et impitoyable de déplacement de populations, les requérants invitent la Cour à constater aussi un manquement à l'article 18 de la Convention, ainsi rédigé :
« Les restrictions qui, aux termes de la (…) Convention, sont apportées auxdits droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues. »
100.  Le Gouvernement n'a pas répondu à ces allégations, sauf à réfuter les faits sur lesquels reposent les griefs.
101.  La Commission a estimé lesdites allégations dénuées de fondement.
102.  La Cour, quant à elle, sur la base des faits tels qu'établis par la Commission (paragraphes 27–32 ci-dessus), n'aperçoit aucune violation de ces dispositions.
IV. SUR L'APPLICATION DE l'ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
103.  Les requérants sollicitent une satisfaction équitable au titre de l'article 50 de la Convention, qui dispose :
« Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
104.  Les requérants dénoncent un préjudice matériel à raison de la perte de leurs maisons, de leurs terres cultivées, de leurs biens meubles, de leur bétail et, dans le cas de Mme Selçuk, de son moulin. Ils affirment aussi qu'ils devraient percevoir un montant pour les frais d'un logement de remplacement.
105.  Le Gouvernement prétend que l'allégation des requérants selon laquelle les forces de l'ordre ont détruit leurs biens n'a pas été prouvée, et qu'il n'y a donc pas lieu d'octroyer une réparation.
A titre subsidiaire, pour le cas où la Cour jugerait bon d'en allouer une, il soutient que l'appréciation de celle-ci ne doit pas aboutir à un enrichissement sans cause. Les montants réclamés pour dommage matériel seraient excessifs et n'auraient pas été étayés, comme ils auraient dû l'être devant un tribunal turc. La Cour devrait aussi prendre en compte la situation économique de la Turquie, où le salaire mensuel minimal est de 700 francs français (FRF) et le traitement mensuel maximal d'un magistrat en fin de carrière de 7 250 FRF.
106.  La Cour rappelle ses constats d'après lesquels les habitations des requérants, leurs biens meubles et le moulin de Mme Selçuk ont été détruits par les forces de l'ordre (paragraphe 57 ci-dessus). Vu ce constat, il y a assurément lieu d'octroyer une réparation pour préjudice matériel. Toutefois, les requérants n'ayant pas étayé, à l'aide de preuves littérales ou autres, leurs prétentions quant à la quantité et à la valeur des biens perdus, le Gouvernement n'ayant pas produit d'observations détaillées et la Commission n'ayant formulé aucune constatation à cet égard, l'évaluation par la Cour des montants à octroyer ne peut que comporter une part de spéculation et reposera sur des principes d'équité.
1.  Maisons et autres bâtiments
107.  Mme Selçuk réclame réparation pour une maison de 250 m2 à deux niveaux, en ciment et en pierre, qu'elle évalue à 1 250 000 000 livres turques (TRL), une étable de 300 m2 sur un niveau, en ciment et en pierre, évaluée à 1 500 000 000 TRL, et le moulin à eau de 80 m2, à trois niveaux, évalué à 580 000 000 TRL, dont elle était propriétaire avec trois autres personnes.
M. Asker réclame réparation pour une maison de 300 m2 à deux niveaux, en ciment et en pierre, évaluée à 1 500 000 000 TRL, et une étable de 400 m2 à un niveau, en ciment et en pierre, évaluée à 2 000 000 000 TRL.
108.  Comme dans l'arrêt Akdivar et autres c. Turquie (article 50) (1er avril 1998, Recueil 1998-II, p. 718, § 18), la Cour note qu'elle n'a pas en sa possession de preuves déterminantes quant à la taille des propriétés détruites. Dans ces conditions, et statuant en équité et à la lumière de la méthode suivie dans l'arrêt Akdivar (article 50) précité, elle alloue, pour les bâtiments détruits, 1 000 000 000 TRL à chacun des requérants.
2.  Autres biens
109.  Les requérants présentent des demandes pour les biens meubles, tels que literie, kilims, appareillage électrique, nourriture et provisions de fioul, pour un montant de 1 451 650 000 TRL pour Mme Selçuk et de 2 415 000 000 TRL pour M. Asker. Ils prétendent en outre avoir perdu du   bétail d'une valeur totale de 2 040 000 000 TRL (Mme Selçuk) et 4 180 000 000 TRL (M. Asker). Ils en formulent aussi pour des arbres fruitiers, des peupliers et autres de leurs jardins, pour un montant de 2 555 000 000 TRL quant à Mme Selçuk et 1 035 000 000 TRL pour M. Asker. Ces prétentions se montent au total à 6 046 650 000 TRL pour Mme Selçuk et 7 630 000 000 TRL pour M. Asker.
110.  La Cour relève en particulier que, selon les constatations de la Commission, les biens se trouvant dans les habitations des requérants ont été détruits par le feu et que les intéressés ont été contraints de quitter leur village, ce qui a dû entraîner des pertes supplémentaires.
En l'absence d'éléments de preuve de source indépendante, et statuant en équité, elle alloue 4 000 000 000 TRL à Mme Selçuk et 5 000 000 000 TRL à M. Asker.
3.  Manque à gagner
111.  Les requérants réclament une réparation pour la perte du revenu de leur exploitation agricole et, quant à Mme Selçuk, du moulin dont elle partageait la propriété avec trois autres personnes. Leurs prétentions concernent la période du 16 juin 1993 au 16 janvier 1999.
Selon Mme Selçuk, son revenu annuel était de : 90 000 000 TRL pour 30 acres de terre arable, 40 500 000 TRL pour 3 acres de chêneraies, 35 000 000 TRL pour 5 acres de verger et 80 000 000 TRL pour le quart du moulin.
Selon M.Asker, son revenu annuel était de 15 000 000 TRL pour 5 acres de terre arable et 280 000 000 TRL pour 40 acres de verger.
112.  En l'absence d'éléments de preuve de source indépendante concernant la surface des terres des requérants et l'importance de leurs revenus, statuant en équité et à la lumière de la méthode suivie dans l’arrêt Akdivar (article 50) précité, la Cour alloue à ce titre 889 000 000 TRL à Mme Selçuk et 1 475 000 000 TRL à M. Asker.
4.  Le logement de remplacement
113.  Les requérants réclament l'un et l'autre le remboursement du loyer mensuel, 3 000 000 TRL en moyenne, qu'ils paient à Diyarbakır.
114.  La Cour octroie à ce titre 171 000 000 TRL à chacun des intéressés pour le loyer de juillet 1993 à mars 1998.
5.  Résumé
115.  Au titre du préjudice matériel, la Cour accorde donc au total 6 060 000 000 TRL (six milliards soixante millions de livres turques) à Mme Selçuk et 7 646 000 000 TRL (sept milliards six cent quarante-six millions de livres turques) à M. Asker.
Compte tenu du taux élevé d'inflation en Turquie, ces montants ont été convertis en livres sterling afin de préserver leur valeur, au taux applicable à la date à laquelle les requérants ont déposé leurs prétentions au titre de l'article 50, soit le 5 janvier 1998. A cette date, une livre sterling (GBP) valait 341 210 TRL. En conséquence, Mme Selçuk doit percevoir 17 760,32 GBP (dix-sept mille six cent quatre-vingt-quinze livres sterling et trente-deux pence) et M. Asker 22 408,48 GBP (vingt-deux mille quatre cent huit livres sterling et quarante-huit pence), ces sommes devant être converties en livres turques au taux applicable le jour du versement.
B.  Dommage moral
116.  Les requérants sollicitent chacun 20 000 GBP pour préjudice moral. Ils réclament aussi 10 000 GBP chacun à titre de dommages-intérêts punitifs et 10 000 GBP chacun pour dommages-intérêts majorés en raison de la violation des droits que leur reconnaît la Convention.
117.  Le Gouvernement prétend que si la Cour devait constater une violation, ce constat suffirait en soi à compenser le préjudice moral éventuellement subi par les requérants. Il s'oppose vigoureusement à l'octroi de dommages-intérêts punitifs ou majorés.
118.  La Cour estime qu'il y a lieu d'octroyer une somme pour préjudice moral en raison de la gravité des violations des articles 3, 8 et 13 de la Convention et 1 du Protocole n° 1 qu'elle a constatées (paragraphes 80, 87 et 98 ci-dessus).
Elle alloue aux requérants 10 000 GBP (dix mille livres sterling) chacun.
119.  La Cour rejette la demande de dommages-intérêts punitifs et majorés.
C. Frais et dépens
120.  Les requérants revendiquent au total 18 011,64 GBP pour frais et dépens. Ils invitent la Cour à ordonner que cette somme soit versée directement en livres sterling à leurs représentants au Royaume-Uni.
121.  Le Gouvernement fait valoir que la Cour doit exiger des preuves à l'appui de chaque rubrique et déclare que « les montants réclamés pour le travail juridique effectué en Turquie sont hors de propos ».
122.  La Cour a la conviction que les montants réclamés ont été nécessairement exposés et sont raisonnables quant à leur taux, et les alloue donc en entier, moins les montants perçus du Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire et dont les prétentions n'ont pas encore tenu compte, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée.
D. Demande des requérants tendant à leur réintégration dans leurs droits
123.  Les requérants prétendent en outre avoir droit à être réintégrés dans leur village ou, en cas d'impossibilité, à l'octroi d'une somme équivalente.
124.  Le Gouvernement affirme qu'il est impossible de rétablir les droits des requérants en raison de l'état d'urgence qui règne dans la région.
125.  La Cour rappelle qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (restitutio in integrum). Cependant, lorsque cette dernière est impossible, les Etats défendeurs sont libres de choisir les moyens dont ils useront pour se conformer à un arrêt constatant une violation ; la Cour ne rend pas de directive ni d'arrêt « déclaratoire » en la matière. Il appartient au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe de surveiller l'exécution de l'arrêt sous cet angle, en vertu de la compétence que lui confère l'article 54 de la Convention (arrêt Akdivar et autres (article 50) précité, pp. 723–724, § 47).
E.  Intérêts moratoires
126.  D'après les informations dont la Cour dispose, le taux d'intérêt légal applicable au Royaume-Uni à la date d'adoption du présent arrêt est de 8 % l'an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.      Rejette, à l'unanimité, l'exception préliminaire de non-validité des requêtes ;
2. Rejette, par huit voix contre une, l'exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes ;
3. Dit, par huit voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention ;
4. Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner les griefs tirés des articles 2 et 5 § 1 de la Convention ;
5. Dit, par huit voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention et de l'article 1 du Protocole n° 1 ;
6. Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention ;
7. Dit, par huit voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
8. Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation des articles 14 et 18 de la Convention ;
9. Dit, par huit voix contre une, que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les montants suivants à convertir en livres turques au taux applicable à la date du versement :
a) pour préjudice matériel, 17 760,32 GBP (dix-sept mille sept cent soixante livres sterling et trente-deux pence) à Mme Selçuk et 22 408,48 GBP (vingt-deux mille quatre cent huit livres sterling et quarante-huit pence) à M. Asker ;
b) pour préjudice moral, la somme de 10 000 GBP (dix mille livres sterling) chacun ;
10. Dit, par huit voix contre une, que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, pour frais et dépens, 18 011,64 GBP (dix-huit mille onze livres sterling et soixante-quatre pence) ainsi que tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, moins 16 093 FRF (seize mille quatre-vingt-treize francs français) à convertir en livres sterling au taux de change applicable à la date du prononcé du présent arrêt ;
11. Dit, par huit voix contre une, que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple de 8 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
12. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 24 avril 1998.
Signé : Rudolf Bernhardt
Président
Signé : Herbert Petzold
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 § 2 de la Convention et 53 § 2 du règlement A, l'exposé de l'opinion dissidente de M. Gölcüklü.
Paraphé : R. B.  Paraphé : H. P.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE GÖLCÜKLÜ
Je suis d’avis que dans cette affaire comme dans d’autres affaires similaires concernant la Turquie – par exemple l’affaire Akdivar et autres – les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes existantes et que celles-ci sont effectives et adéquates. Sur ce point, je me réfère à mon opinion dissidente dans l’arrêt Akdivar et autres c. Turquie au principal. Je veux ajouter un autre jugement récent d’un tribunal administratif comme un exemple de plus de l’existence des voies de recours internes : ainsi, le tribunal administratif de Van a accordé une réparation à M. Nizamettin Ağırtmış dont les soldats avaient incendié la maison abandonnée pendant l’évacuation du village de Konalga, district de Bitlis (ville du Sud-Est du pays), le 8 novembre 1991. Le jugement en question précise bien que la maison du plaignant fut incendiée par les soldats après l’évacuation dudit village (tribunal administratif de Van, dossier n° 1993/427, décision n° 1996/771 du 27 décembre 1996).
Les considérations ci-dessus me dispensent d’examiner cette affaire sur le terrain des autres dispositions de la Convention.
1.  Rédigé par le greffe, il ne lie pas la Cour.
Notes du greffier
2.  L'affaire porte le n°12/1997/796/998-999. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, le troisième la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et les deux derniers la position sur la liste des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
3.  Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole. Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
1. Note du greffier : pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1998), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
 ARRÊT SELÇUK ET ASKER DU 24 AVRIL 1998
ARRÊT SELÇUK ET ASKER DU 24 AVRIL 1998
ARRÊT SELÇUK ET ASKER


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 23184/94;23185/94
Date de la décision : 24/04/1998
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée ; Violation de l'art. 3 ; Non-lieu à examiner l'art. 2 ; Non-lieu à examiner l'art. 5-1 ; Violation de l'art. 8 ; Violation de P1-1 ; Non-lieu à examiner l'art. 6-1 ; Violation de l'art. 13 ; Non-violation de l'art. 14 ; Non-violation de l'art. 18 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 3) TRAITEMENT DEGRADANT, (Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN, (Art. 8-1) RESPECT DU DOMICILE


Parties
Demandeurs : SELÇUK ET ASKER
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1998-04-24;23184.94 ?

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