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24/04/1998 | CEDH | N°28054/95

CEDH | AFFAIRE MAVRONICHIS c. CHYPRE


AFFAIRE MAVRONICHIS c. CHYPRE
CASE OF MAVRONICHIS v. CYPRUS
(47/1997/831/1037)
ARRÊT/JUDGMENT
STRASBOURG
24 avril/April 1998
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
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n final form in Reports of Judgments and Decisions 1998. These reports a...

AFFAIRE MAVRONICHIS c. CHYPRE
CASE OF MAVRONICHIS v. CYPRUS
(47/1997/831/1037)
ARRÊT/JUDGMENT
STRASBOURG
24 avril/April 1998
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
The present judgment is subject to editorial revision before its reproduction in final form in Reports of Judgments and Decisions 1998. These reports are obtainable from the publisher Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Köln), who will also arrange for their distribution in association with the agents for certain countries as listed overleaf.
Liste des agents de vente/List of Agents
Belgique/Belgium: Etablissements Emile Bruylant (rue de la Régence 67,
  B-1000 Bruxelles)
Luxembourg: Librairie Promoculture (14, rue Duchscher
  (place de Paris), B.P. 1142, L-1011 Luxembourg-Gare)
Pays-Bas/The Netherlands: B.V. Juridische Boekhandel & Antiquariaat
  A. Jongbloed & Zoon (Noordeinde 39, NL-2514 GC
  La Haye/’s-Gravenhage) 
SOMMAIRE1
Arrêt rendu par une chambre
Chypre – durée d’une procédure en réparation après l’annulation d’une décision administrative rejetant une candidature à un poste du secteur public
I. Article 6 § 1 DE LA Convention
A. Applicabilité
La procédure en réparation engagée par le requérant ne portait pas sur son recrutement à un poste du secteur public – le seul but de l’action civile était l’obtention d’une indemnisation du préjudice – vu les dispositions du droit interne, il existe des motifs défendables de conclure que le requérant était habilité à demander réparation une fois obtenue l’annulation d’une décision administrative – la procédure en réparation avait trait à une contestation sur un droit purement patrimonial reconnu en droit interne – les caractéristiques de droit privé de ladite procédure l’emportaient sur ses aspects de droit public.
Conclusion : article 6 § 1 applicable (unanimité).
B. Observation
Rappel de la jurisprudence de la Cour quant au critère de délai raisonnable – questions soulevées par la procédure en réparation dénuées de complexité – le greffe de la Cour suprême n’a pris aucune mesure en vue d’examiner l’appel du requérant pendant quatre ans et deux mois – ce délai ne saurait se justifier en invoquant la charge de travail de la Cour suprême – durée excessive de la procédure imputable aux autorités.
Conclusion : violation (unanimité).
II. Article 50 DE LA Convention
A. Dommage matériel
Pas de lien de causalité entre la violation de la Convention et le préjudice matériel invoqué – rejet de la demande.
B. Dommage moral
Octroi d’une somme pour l’angoisse et la tension provoquées par la durée excessive de la procédure.
C. Frais et dépens
Demande accueillie en partie.
Conclusion : Etat défendeur tenu de verser certaines sommes au requérant pour dommage moral et pour frais et dépens (unanimité).
RÉFÉRENCES À LA JURISPRUDENCE DE LA COUR
27.4.1989, Neves e Silva c. Portugal ; 17.12.1996, Duclos c. France ; 17.3.1997, Neigel c. France ; 27.6.1997, Philis c. Grèce (n° 2) ; 23.9.1997, Robins c. Royaume-Uni ; 16.12.1997, Proszak c. Pologne
En l’affaire Mavronichis c. Chypre2,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et aux clauses pertinentes de son règlement B3, en une chambre composée des juges dont le nom suit :
MM. R. Bernhardt, président,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
A. Spielmann,
N. Valticos,
Mme E. Palm,
MM. A.N. Loizou,
J. Casadevall,
P. van Dijk,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 29 janvier et 27 mars 1998,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCéDURE
1.  L’affaire a été déférée à la Cour par le gouvernement cypriote (« le Gouvernement ») le 7 mai 1997, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 28054/95) dirigée contre la République de Chypre et dont un ressortissant de cet Etat, M. Michael Mavronichis, avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 10 juillet 1995 en vertu de l’article 25.
La requête du Gouvernement renvoie aux articles 44 et 48 ainsi qu’à la déclaration cypriote reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention.
2.  En réponse à l’invitation prévue à l’article 35 § 3 d) du règlement B, le requérant a désigné son conseil, Me C. Clerides, avocat (article 31).
3.  La chambre à constituer comprenait de plein droit M. A.N. Loizou, juge élu de nationalité cypriote (article 43 de la Convention), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 § 4 b) du règlement B). Le 3 juillet 1997, le président a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. F. Matscher, L.-E. Pettiti, R. Macdonald, A. Spielmann, N. Valticos, J. Casadevall et P. van Dijk, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 5 du règlement B). Par la suite, M. R. Bernhardt, vice-président de la Cour, a remplacé M. Ryssdal, empêché, et Mme E. Palm a remplacé M. Macdonald, également empêché (article 21 § 6, second alinéa, du règlement B).
4.  Alors président de la chambre (article 21 § 6 du règlement B), M. Ryssdal a consulté, par l’intermédiaire du greffier, l’agent du Gouvernement, M. A. Markides, l’avocat du requérant et le délégué de la Commission, M. I. Cabral Barreto, au sujet de l’organisation de la procédure (articles 39 § 1 et 40). Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu les mémoires du requérant et du Gouvernement les 5 et 12 décembre 1997 respectivement. Le président avait décidé le 1er décembre 1997 d’accéder à la demande du Gouvernement tendant à ce que soit repoussée la date limite de dépôt de son mémoire.
5.  Le 1er décembre 1997, le président de l’époque a accordé l’assistance judiciaire au requérant (article 4 de l’addendum au règlement de la Cour).
6.  Eu égard aux avis exprimés par le requérant, le Gouvernement et le délégué de la Commission, et convaincue du respect de la condition fixée pour déroger à sa procédure habituelle (articles 27 et 40 du règlement B), la chambre avait décidé de ne pas tenir d'audience en l'espèce et M. Ryssdal avait autorisé le représentant du requérant et le Gouvernement à formuler des observations sur la teneur de leurs mémoires respectifs.
7.  L’agent du Gouvernement et le représentant du requérant ont déposé au greffe des observations complémentaires sur les prétentions de ce dernier au titre de la satisfaction équitable les 5 et 7 janvier 1998 respectivement. Par une lettre du 21 janvier 1998, le délégué de la Commission a informé le greffier qu’il ne voyait pas la nécessité de présenter des commentaires sur les mémoires et observations complémentaires des parties.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8.  Le requérant, comptable de son métier, est né en 1949 et vit à Nicosie.
A. Origine du grief du requérant
9.  L’intéressé, qui était alors établi à son compte, posa sa candidature au poste de chef comptable de l’Office de la formation professionnelle (Industrial Training Authority), un organisme public créé par la loi. Seule une autre personne s’était présentée, un certain M. I.
10.  Le 2 novembre 1981, l’Office de la formation professionnelle engagea M. I., alors que ses qualifications étaient inférieures à celles du requérant. L’Office avait estimé que les compétences de ce dernier étaient en fait trop élevées pour le poste en question, qui ne lui aurait donc pas apporté suffisamment de satisfaction professionnelle. L’intéressé interjeta appel devant la Cour suprême contre la décision de nommer M. I.
11.  M. I. donna sa démission en octobre 1982 et le poste de chef comptable fut supprimé en novembre 1983.
12.  Le 6 juin 1984, statuant sur une exception préliminaire de l’Office de la formation professionnelle, la Cour suprême conclut que, malgré la suppression du poste en question, le requérant conservait un intérêt à agir. Elle estima que, au cas où elle constaterait que la candidature de l’intéressé avait été écartée à tort, celui-ci pourrait être réputé avoir subi un préjudice au sens de l’article 146 § 6 de la Constitution (paragraphe 21 ci-dessous). Le 22 février 1986, elle déclara nulle et non avenue la décision de l’Office de la formation professionnelle au motif que cet organisme avait, sans raison valable, négligé de tenir compte des qualifications supérieures du requérant.
B.  La procédure devant le tribunal de première instance de Nicosie
13.  Le 13 avril 1987, le requérant intenta devant le tribunal de première instance de Nicosie une procédure civile en indemnisation contre l’Office de la formation professionnelle, au titre de l’article 146 § 6 de la Constitution (paragraphe 21 ci-dessous). L’Office soumit ses conclusions en défense le 8 octobre 1987.
14.  Le 18 avril 1988, le tribunal fixa l’audience de mise en état au 16 mai 1988. A cette date, les deux parties demandèrent au tribunal d’arrêter la date de l’audience, qui fut fixée au 8 novembre 1988. Ce jour-là, le tribunal renvoya de sa propre initiative les débats au 20 avril 1989, date à laquelle il fit de même jusqu’au 27 octobre 1989. Le 26 octobre 1989, le défendeur demanda un ajournement auquel le requérant ne s’opposa pas ; l’audience fut reportée au 7 février 1990.
15.  Le 7 février 1990, le tribunal entama l’examen de l’affaire. N’ayant toutefois pu mener sa tâche à bien le jour même, il reporta les débats au 7 mars 1990, date à laquelle l’avocat du requérant demanda un renvoi. Le défendeur n’ayant pas élevé d’objection, le tribunal fixa l’audience suivante au 5 avril 1990, date à laquelle il reprit son examen. A nouveau, n’ayant pu achever ce travail, le tribunal reporta les débats au 10 mai 1990 puis, ce jour-là, les ajourna de son propre chef au 5 juin 1990. A cette date, il acheva l’examen de l’affaire et mit le jugement en délibéré.
16.  Le 30 novembre 1990, le tribunal rendit son jugement, allouant au requérant la somme de 2 128 livres cypriotes (CYP).
C. La procédure en appel devant la Cour suprême
17.  Le 8 janvier 1991, le requérant contesta le montant de l’indemnité devant la Cour suprême. L’Office de la formation professionnelle forma un pourvoi incident, affirmant que l’action du requérant aurait dû être rejetée.
18.  Le 12 août 1994, le requérant se plaignit par écrit au greffier de la Cour suprême des lenteurs de la procédure.
19.  Le 15 mars 1995 se tint une audience. Les parties convinrent que le pourvoi incident devait être examiné le premier, car une décision l’accueillant réglerait l’ensemble des questions dont la Cour était saisie.
20.  Le 20 juin 1995, la Cour suprême estima que sa décision du 22 février 1986 déclarant la nomination de M. I. nulle et non avenue (paragraphe 12 ci-dessus) n’avait créé pour l’Office de la formation professionnelle aucune obligation de nommer le requérant et que, par conséquent, celui-ci n’était pas une victime au sens de l’article 146 § 6 de la Constitution (paragraphe 21 ci-dessous). La suppression ultérieure du poste ne pouvait engendrer un droit à réparation. L’Office de la formation professionnelle était en principe tenu de réexaminer les candidatures à la lumière de l’arrêt précité de la Cour suprême. Cependant, pour décider de l’opportunité d’une telle mesure, l’Office était en droit de prendre en compte la suppression ultérieure du poste, qui était régulière.
Dans ces conditions, la Cour suprême résolut d’accueillir le pourvoi incident et de débouter le requérant.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
21.  La Constitution de Chypre dispose :
Article 146
« 1.  La Cour constitutionnelle suprême a compétence exclusive pour statuer en dernière instance sur un recours dont elle est saisie dénonçant une décision, un acte ou une omission d’un organisme, d’une autorité ou d’une personne exerçant des pouvoirs exécutifs ou administratifs, comme contraires à l’une des dispositions de la présente Constitution ou d’une loi, ou comme constituant un excès ou un abus des pouvoirs conférés à cet organisme, cette autorité ou cette personne.
4.  Statuant sur pareil recours, la Cour peut :
a)  confirmer, en tout ou en partie, la décision, l’acte ou l’omission incriminés ; ou
b)  déclarer que la décision ou l’acte incriminés sont, en tout ou en partie, nuls et non avenus et sans effet aucun ; ou
c)  déclarer que l’omission incriminée, en tout ou en partie, n’aurait pas dû avoir lieu et que l’acte omis, quel qu’il soit, aurait dû être accompli.
6.  Quiconque est victime d’une décision ou d’un acte déclarés nuls en vertu du paragraphe 4 du présent article, ou d’une omission dont il a été jugé, conformément à cette même disposition, qu’elle n’aurait pas dû avoir lieu, a la faculté, si l’organisme, l’autorité ou la personne concernés ne font pas droit à ses prétentions, d’engager devant un tribunal une procédure en dommages-intérêts ou tendant à lui ouvrir un autre recours, et de recevoir une indemnité d’un montant que le tribunal estimera juste et équitable, ou encore de bénéficier de toute autre réparation juste et équitable que ce tribunal est habilité à accorder. »
Article 172
« La République est tenue pour responsable de tout acte fautif ou omission ayant entraîné un préjudice commis par des fonctionnaires ou des autorités de la République dans l’exercice réel ou présumé de leurs fonctions.
Pareille responsabilité est régie par la loi. »
22.  Dans l’arrêt qu’elle a rendu en l’affaire Attorney-General of the Republic v. Markoullides and Another (Cyprus Law Reports 1966, vol. 1, p. 243), la Cour constitutionnelle suprême a confirmé sa jurisprudence selon laquelle une personne victime d’un acte administratif doit commencer par en obtenir l’annulation avant de pouvoir intenter une action en dommages-intérêts au titre de l’article 146 § 6 de la Constitution. En outre, un plaignant victime d’un acte déclaré nul en vertu de l’article 146 § 4 doit engager son action en réparation en vertu de l’article 146 § 6 et non de l’article 172 de la Constitution.
Dans ce même arrêt, la Cour constitutionnelle suprême a dit que le montant de l’indemnité octroyée à un salarié du secteur public licencié abusivement doit être calculé non pas sur la base des principes applicables en droit du travail mais de manière « juste et équitable » eu égard aux circonstances et à la culpabilité de l’administration et du plaignant. Elle a déclaré :
« Les dommages-intérêts accordés dans une affaire telle que l’espèce doivent être « justes et équitables », comme l’indique l’article 146 § 6. La voie suivie par le Conseil d’Etat français en l’affaire Deberles (7 avril 1933) est d’une grande aide pour interpréter cette expression. Ce dernier a dit, dans un cas proche de l’espèce, qu’il faut tenir compte de la part respective de culpabilité de l’administration et du demandeur pour évaluer les dommages-intérêts à accorder à la suite d’une décision déclarée nulle. »
PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION
23.  Dans sa requête (n° 28054/95) introduite devant la Commission le 10 juillet 1995, M. Mavronichis se plaignait de ce que sa demande en réparation n’eût pas été entendue dans un délai raisonnable, au mépris de l’article 6 § 1 de la Convention. Sur le terrain de l’article 13, il faisait aussi grief de ne pas avoir reçu d’indemnité alors qu’une décision de justice reconnaissait que ses droits avaient été enfreints car il n’avait pas été nommé à un poste du secteur public ultérieurement supprimé.
24.  La Commission (première chambre) a retenu la requête le 26 juin 1996 pour ce qui est du grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention et l’a écartée pour le surplus. Dans son rapport du 15 janvier 1997 (article 31), elle formule à l’unanimité l’avis qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1. Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt4.
CONCLUSIONS PRéSENTéES à LA COUR
25.  Dans son mémoire, le requérant prie la Cour de dire que les faits de la cause révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de lui allouer une satisfaction équitable au titre de l’article 50.
De son côté, dans son mémoire, le Gouvernement demande à la Cour de conclure que l’article 6 § 1 ne s’applique pas en l’espèce. A titre subsidiaire, il soutient qu’il n’y a pas eu violation de cette disposition.
EN DROIT
i. SUR LA VIOLATION ALLéGUéE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
26.  Le requérant affirme que le temps mis par les juridictions internes à statuer sur sa demande en réparation dirigée contre l’Office de la formation professionnelle ne revêtait pas un caractère raisonnable et était donc contraire à l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose en ses passages pertinents :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) dans un délai raisonnable (…) par un tribunal (…) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
27.  La Commission souscrit aux arguments du requérant tandis que le Gouvernement estime que l’article 6 § 1 ne s’applique pas à la procédure en question. A titre subsidiaire, il soutient que les faits de la cause ne révèlent aucune violation de cette disposition.
A. Sur l’applicabilité de l’article 6 § 1
1.  Arguments des comparants
28.  Le Gouvernement conteste l’applicabilité de l’article 6 § 1 à la procédure en réparation engagée par le requérant. Il souligne que la demande du requérant était indissolublement liée au droit, ressortissant au domaine public, de se voir nommer à un poste permanent dans un organisme public, que l’intéressé avait revendiqué dans son premier recours. L’action civile ne saurait être dissociée de l’action de droit public, car la décision du tribunal civil quant au droit du requérant à indemnisation constituerait le stade ultime de la procédure relative à son droit de caractère public. Etant donné que la jurisprudence de Strasbourg établit clairement que les droits relatifs à l’accès aux emplois du secteur public ne relèvent pas du concept de « droits de caractère civil », il faudrait en conclure que la procédure civile ultérieure et subordonnée sort également du champ d’application de l’article 6 § 1.
A l’appui de sa thèse, le Gouvernement fait en outre valoir que ce serait une erreur de mettre sur le même plan l’action civile intentée par le requérant au titre de l’article 146 § 6 de la Constitution et la procédure civile dirigée contre la République prévue à l’article 172 de la Constitution (paragraphe 21 ci-dessus). En premier lieu, et à l’inverse d’un plaignant attaquant l’administration conformément à l’article 172, le requérant ne pouvait intenter une action civile que s’il gagnait son recours. En second lieu, le droit cypriote prévoit que, dans l’exercice de leur compétence au titre de l’article 146 § 6, les juridictions civiles ne déterminent pas le montant des dommages-intérêts en tenant compte des règles qui régissent les relations entre employeurs et salariés, mais doivent au contraire fixer une indemnité juste et équitable en fonction des circonstances, raison pour laquelle il leur faut prendre en considération la culpabilité du plaignant et celle de l’organisme administratif (paragraphe 22 ci-dessus).
Voilà pourquoi on ne saurait affirmer que la procédure en réparation avait trait à une contestation sur un droit « de caractère civil ».
29.  Le requérant souligne que la procédure devant le tribunal de première instance de Nicosie, puis devant la Cour suprême, revêtait un caractère civil. Tant en première instance qu’en appel, elle aurait été régie par les règles habituelles de la procédure civile et le défendeur, même s’il s’agissait d’un organisme public, aurait bénéficié tout du long du même statut que n’importe quelle partie privée poursuivie au civil. L’action engagée par le requérant aurait visé à obtenir une réparation civile sous forme de dommages-intérêts et le fait que la procédure en réparation devait être obligatoirement précédée de l’annulation de la décision de l’Office de la formation professionnelle ne changerait rien à la conclusion que l’issue de cette procédure était déterminante pour un droit de caractère privé.
C’est pourquoi M. Mavronichis soutient qu’il peut se prévaloir de l’article 6 § 1 de la Convention.
30.  La Commission conclut que le requérant peut invoquer l’article 6 § 1 devant les institutions de la Convention étant donné la nature patrimoniale du grief faisant l’objet de la procédure attaquée. A son avis, il s’agit là du point essentiel, même s’il est vrai qu’il faut d’abord obtenir l’annulation d’un acte administratif avant de pouvoir engager une action en indemnisation ou que les juridictions internes recourent à des critères de droit public pour évaluer les dommages-intérêts à accorder dans le cadre d’une action intentée en vertu de l’article 146 § 6 de la Constitution.
2.  Appréciation de la Cour
31.  La Cour relève que les comparants ne nient pas l’existence d’une contestation entre le requérant et les autorités au sujet du droit de ce dernier à réparation après l’annulation de la décision de l’Office de la formation professionnelle de ne pas l’engager. La question centrale est celle de la qualification de ce droit en vue de déterminer si l’article 6 § 1 de la Convention est applicable. A cet égard, le Gouvernement affirme que le droit que le requérant cherchait à faire valoir par son action civile ne saurait en aucun cas revêtir un « caractère civil » car il découlait de l’action, ressortissant au droit public, visant à contester une décision refusant à l’intéressé l’accès à un emploi du secteur public et était subordonné à l’issue de cette action. Or une telle démarche échapperait au champ d’application de l’article 6 § 1 (paragraphe 28 ci-dessus).
32.  S’il est vrai que la Cour a estimé que les contestations concernant notamment le recrutement des fonctionnaires sortent, en règle générale, du champ d’application de l’article 6 § 1 (voir, par exemple, l’arrêt Neigel c. France du 17 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, pp. 410–411, § 43), il faut noter qu’en l’espèce, la question du recrutement à un poste de la fonction publique ne se trouvait pas au cœur de l’action civile intentée par le requérant.
Il convient d’observer à cet égard qu’en engageant une action civile, le requérant ne visait pas à obtenir sa nomination au poste de chef comptable de l’Office de la formation professionnelle ni à déclencher une nouvelle procédure de recrutement. En tout état de cause, aucune de ces deux solutions n’était possible, puisque le poste auquel il s’était porté candidat avait déjà été supprimé au moment où il avait engagé son action (paragraphes 11 et 20 ci-dessus). Le requérant n’avait poursuivi les autorités au civil que pour obtenir réparation du préjudice provoqué par un acte administratif qu’il avait attaqué avec succès au moyen d’un recours. De plus, compte tenu des termes explicites de l’article 146 § 6 de la Constitution (paragraphe 21 ci-dessus), il existe des motifs défendables de conclure que le droit interne de l’Etat défendeur reconnaissait au requérant un droit à demander réparation une fois obtenue l’annulation de la décision de l’Office de la formation professionnelle (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Neves e Silva c. Portugal du 27 avril 1989, série A n° 153-A, p. 14, § 37).
33.  L’action civile présente certes des caractéristiques de droit public, soulignées par le Gouvernement (paragraphe 28 ci-dessus), mais on ne saurait dire qu’elles l’emportent sur les autres aspects, ressortissant principalement au droit privé, de ladite action, dont l’issue était déterminante pour la question de savoir si le requérant avait droit à recevoir des dommages-intérêts de la part de l’autorité défenderesse et, dans l’affirmative, de quel montant ; en d’autres termes, ce droit était purement patrimonial et reconnu en droit interne, comme indiqué plus haut (paragraphe 32 ci-dessus).
En conclusion, l’action civile avait trait à une contestation sur un droit « de caractère civil » ; partant, l’article 6 § 1 s’applique en l’espèce.
B.  Sur l’observation de l’article 6 § 1
1.  Arguments des comparants
34.  Le requérant affirme que son action soulevait des questions dépourvues de complexité. Malgré cela, huit ans, deux mois et huit jours se sont écoulés avant que n’intervienne la décision mettant fin à la procédure relative à sa demande d’indemnisation. Il dénonce le fait que la Cour suprême ait pris plus de quatre ans et deux mois pour fixer la date de l’audience alors que son avocat lui avait demandé de traiter son recours avec célérité (paragraphe 18 ci-dessus). Il invite la Cour à conclure que la durée excessive de la procédure doit être imputée à l’attitude dilatoire adoptée notamment par les autorités judiciaires et à dire qu’il a de ce fait été victime d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
35.  Le Gouvernement ne partage pas cette analyse. Selon lui, la durée de la procédure de première instance ne saurait passer pour déraisonnable étant donné les critères appliqués par la Cour en la matière. Il relève que le requérant ne s’est pas opposé à la demande d’ajournement formulée par le défendeur le 26 octobre 1989 et que l’intéressé a lui-même sollicité un report le 7 mars 1990, qui lui a été accordé (paragraphes 14 et 15 ci-dessus). S’agissant de la durée de la procédure d’appel, il signale que la Cour suprême a connu au cours des dernières années un fort accroissement de son rôle, facteur qu’il ne faut pas négliger pour juger du caractère raisonnable du délai qui lui a été nécessaire pour rendre sa décision définitive.
C’est pourquoi il soutient qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1.
36.  La Commission relève que la procédure en cause a débuté le 13 avril 1987 et pris fin le 20 juin 1995, ce qui correspond à une durée totale de huit ans, deux mois et huit jours. Elle estime que, même si la reconnaissance par l’Etat défendeur du droit de recours individuel n’a pris effet que le 1er janvier 1989, il convient de tenir compte de l’état de la procédure à cette date pour apprécier le caractère raisonnable de sa durée.
En ce qui concerne plus particulièrement la durée de la procédure devant la Cour suprême, la Commission relève que l’affaire est restée au point mort pendant plus de quatre ans et deux mois. A son avis, le retard avec lequel l’appel a été traité est imputable à l’Etat et ne saurait se justifier par la charge de travail de cette juridiction. La Commission conclut donc que la           procédure a connu une durée excessive, au mépris du critère de délai raisonnable énoncé à l’article 6 § 1.
2.  Appréciation de la Cour
37.  La Cour observe que, pour juger du respect du délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 de la Convention, elle doit se borner à prendre en compte l’action civile engagée par le requérant le 13 avril 1987 (paragraphe 13 ci-dessus), close le 20 juin 1995 (paragraphe 20 ci-dessus), à l’exclusion du recours antérieur. Quoique pertinente quand il s’agit de déterminer si l’article 6 § 1 est applicable (paragraphe 32 ci-dessus), la durée de cette action n’a jamais été dénoncée par le requérant devant les institutions de la Convention (paragraphe 23 ci-dessus). Dans ces conditions – cette interprétation n’ayant pas été contestée –, la procédure civile incriminée a duré au total huit ans, deux mois et huit jours.
La Cour relève aussi que, pour apprécier le caractère raisonnable de la durée de la procédure à la lumière des critères établis par sa jurisprudence (paragraphe 38 ci-dessous), il lui faut considérer le fait qu’elle ne jouit de la compétence ratione temporis que depuis le 1er janvier 1989, date de prise d’effet de la déclaration cypriote reconnaissant le droit de recours individuel consacré par l’article 25 de la Convention. Comme la Commission, la Cour note cependant que, pour se former une opinion, elle doit tenir compte de l’état où l’affaire se trouvait à cette date (voir, en dernier lieu, l’arrêt Proszak c. Pologne du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2772, § 31).
38.  Cela étant, et s’appuyant sur sa jurisprudence constante en la matière, la Cour appréciera le caractère raisonnable de la durée de la procédure en question à la lumière des circonstances de la cause, eu égard à la complexité de celle-ci, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, notamment les juridictions internes qui ont statué en première instance et en appel (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Proszak précité, p. 2772, § 32, Robins c. Royaume-Uni du 23 septembre 1997, Recueil 1997-V, p. 1810, § 33, et Duclos c. France du 17 décembre 1996, Recueil 1996-VI, pp. 2180–2181, § 55).
39.  La Cour considère que le cas d’espèce soulevait essentiellement des questions de responsabilité et de montant de l’indemnité, au sujet desquelles les juridictions internes disposaient d’une jurisprudence constante (paragraphe 22 ci-dessus). La durée de la procédure ne saurait donc s’expliquer par la complexité de l’affaire. La Cour relève d’ailleurs que la Cour suprême a rendu sa décision assez vite une fois l’audience fixée au 15 mars 1995.
Indépendamment du délai qu’il a fallu pour trancher l’affaire en première instance, la Cour constate en particulier que le greffe de la Cour suprême n’a pris aucune mesure pour que l’affaire fût examinée en appel entre le 8 janvier 1991 et le 15 mars 1995 (paragraphes 17 à 19 ci-dessus). Par exemple, rien n’a été fait dans ce laps de temps pour fixer une date d’audience ou pour régler des questions incidentes. Il s’agit donc d’une période d’inactivité particulièrement significative. Le Gouvernement s’efforce de la justifier en invoquant le volume de travail auquel la Cour suprême devait faire face à cette époque. Ce délai excessif ne saurait pourtant se justifier ainsi et doit être imputé à l’Etat défendeur ; la Cour rappelle en effet que l’article 6 § 1 oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences, notamment quant au délai raisonnable (arrêt Philis c. Grèce (n° 2) du 27 juin 1997, Recueil 1997-IV, p. 1084, § 40).
40.  Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 en ce qu’il n’a pas été statué « dans un délai raisonnable » sur le « droit de caractère civil » du requérant.
Ii. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
41.  Le requérant sollicite une satisfaction équitable au titre de l’article 50 de la Convention, ainsi libellé :
« Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
42.  Le requérant réclame la somme de 25 000 livres cypriotes (CYP) à titre de dédommagement du préjudice financier qu’il a subi en raison de la durée excessive de la procédure en cause. Il explique qu’il a continué à travailler à son compte en pensant qu’une décision serait rendue dans un laps de temps raisonnable sur sa demande en dommages-intérêts dirigée contre les autorités, éventuellement avant la fin 1989, époque à laquelle il aurait dû être fixé quant à l’issue de son action civile. Le montant qu’il sollicite représente la différence entre ce qu’il aurait gagné de 1990 à 1992 s’il avait occupé un emploi salarié et ce qu’il a effectivement perçu pendant cette période en tant que travailleur indépendant, dans l’attente d’une décision sur son action contre l’autorité défenderesse. A titre subsidiaire, il s’en remet à la Cour pour lui accorder une partie de la somme réclamée.
43.  Le délégué de la Commission n’a formulé aucun commentaire sur les prétentions du requérant. Le Gouvernement, de son côté, affirme que le requérant n’a subi aucun dommage matériel et rappelle à cet égard que la Cour suprême a jugé en dernier ressort que l’intéressé n’avait droit à aucune indemnisation.
44.  Pour la Cour, étant donné que la procédure en question ne visait pas à assurer la nomination du requérant à un poste donné, l’intéressé n’a établi aucun lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué. C’est pourquoi elle rejette sa demande.
B.  Dommage moral
45.  Le requérant affirme avoir beaucoup souffert, physiquement et moralement, de la durée déraisonnable de la procédure. Il a fourni un rapport médical attestant que ce litige prolongé a été pour lui source de tension, d’angoisse et de dépression. Il réclame à cet égard 10 000 CYP.
46.  Le délégué de la Commission ne s’est pas non plus prononcé sur cette demande. Quant au Gouvernement, il prie la Cour de dire qu’un arrêt en faveur du requérant constituerait en lui-même une satisfaction équitable pour le préjudice moral éventuel.
47.  Eu égard à la durée excessive de la procédure, dont on peut raisonnablement penser qu’elle a provoqué chez le requérant angoisse et tension dans ce cas particulier, la Cour, statuant en équité, alloue à l’intéressé 3 000 CYP au titre du dommage moral.
C. Frais et dépens
48.  Le requérant prie la Cour de lui octroyer la somme totale de 5 292,10 CYP, dont 507,50 CYP exposés pour la procédure interne et 4 784,60 CYP pour faire valoir son grief tiré de l’article 6 devant les institutions de la Convention.
49.  Le délégué ne se prononce pas sur le montant demandé. Le Gouvernement déclare que si la Cour devait conclure à la violation de l’article 6 § 1, il accepterait de rembourser les frais et dépens à condition qu’il soit prouvé que les sommes réclamées ont été réellement et nécessairement exposées et sont d’un montant raisonnable compte tenu des circonstances.
50.  La Cour estime que les frais afférents à la procédure interne ne sauraient passer pour avoir été encourus en vue de prévenir la violation constatée par elle, raison pour laquelle elle rejette cette partie de la demande. Pour ce qui est des frais et dépens relatifs à la procédure devant les institutions de la Convention, la Cour juge le montant réclamé raisonnable et l’accorde en totalité, plus toute somme pouvant être due au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, moins les 2 000 francs français versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.
D. Intérêts moratoires
51.  D’après les informations dont la Cour dispose, le taux d’intérêt légal applicable à Chypre à la date d’adoption du présent arrêt est de 8 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, à L’uNANIMITé,
1. Dit que l’article 6 § 1 de la Convention s’applique en l’espèce et a été violé ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 3 000 (trois mille) livres cypriotes pour dommage moral ;
b) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 4 784 (quatre mille sept cent quatre-vingt-quatre) livres cypriotes et 60 (soixante) centièmes pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, moins 2 000 (deux mille) francs français à convertir en livres cypriotes au taux applicable à la date du prononcé du présent arrêt ;
c) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 8 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 24 avril 1998.
Signé : Rudolf Bernhardt
Président
Signé : Herbert Petzold
Greffier
1.  Rédigé par le greffe, il ne lie pas la Cour.
Notes du greffier
2.  L’affaire porte le n° 47/1997/831/1037. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l’année d’introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l’origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
3.  Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s’applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9.
4.  Note du greffier : pour des raisons d’ordre pratique il n’y figurera que dans l’édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1998), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
ARRÊT MAVRONICHIS DU 24 AVRIL 1998
ARRÊT MAVRONICHIS DU 24 AVRIL 1998


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 28054/95
Date de la décision : 24/04/1998
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : MAVRONICHIS
Défendeurs : CHYPRE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1998-04-24;28054.95 ?

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