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25/05/1998 | CEDH | N°21237/93

CEDH | AFFAIRE PARTI SOCIALISTE ET AUTRES c. TURQUIE


AFFAIRE PARTI SOCIALISTE ET AUTRES c. TURQUIE
(20/1997/804/1007)
ARRÊT
STRASBOURG
25 mai 1998
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
Liste des agents de vente
Belgique : Etablissements Emile Bruylant (rue de la Régence 67,
  B-1000 Bru

xelles)
Luxembourg : Librairie Promoculture (14, rue Duchscher
  (place de...

AFFAIRE PARTI SOCIALISTE ET AUTRES c. TURQUIE
(20/1997/804/1007)
ARRÊT
STRASBOURG
25 mai 1998
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
Liste des agents de vente
Belgique : Etablissements Emile Bruylant (rue de la Régence 67,
  B-1000 Bruxelles)
Luxembourg : Librairie Promoculture (14, rue Duchscher
  (place de Paris), B.P. 1142, L-1011 Luxembourg-Gare)
Pays-Bas : B.V. Juridische Boekhandel & Antiquariaat
  A. Jongbloed & Zoon (Noordeinde 39, NL-2514 GC La Haye) 
SOMMAIRE1
Arrêt rendu par une grande chambre
Turquie – dissolution d’un parti politique par la Cour constitutionnelle
I. ARTicle 11 de la convention
A. Applicabilité de l’article 11
Les partis politiques représentent une forme d’association essentielle au bon fonctionnement de la démocratie – eu égard à l’importance de celle-ci dans le système de la Convention, ils relèvent sans aucun doute de l’article 11.
Une association ne se trouve pas soustraite à l’empire de la Convention par cela seul que ses activités passent aux yeux des autorités nationales pour porter atteinte aux structures constitutionnelles d’un Etat et appeler des mesures restrictives.
B. Observation de l’article 11
1. Existence d’une ingérence
Dans le chef des trois requérants.
2. Justification de l’ingérence
a) « Prévue par la loi »
Non contesté.
b) But légitime
Protection de la « sécurité nationale ».
c) « Nécessaire dans une société démocratique »
L’article 11 doit s’envisager aussi à la lumière de l’article 10 – rôle essentiel des partis politiques pour le maintien du pluralisme et le bon fonctionnement de la démocratie.
Déclarations du président du SP sur lesquelles la Cour constitutionnelle a fondé son arrêt de dissolution : contiennent une invitation à la population d’origine kurde à se regrouper et faire valoir certaines revendications politiques, mais aucun appel à la violence, au soulèvement ou à toute autre forme de rejet des principes démocratiques.
Déclarations en cause présentent également un projet politique visant à établir en Turquie un système fédéral – le fait qu’un tel projet passe pour incompatible avec les principes et structures actuels de l’Etat turc ne le rend pas contraire aux règles démocratiques – il est de l’essence de la démocratie de permettre la proposition et la discussion de projets politiques divers, même ceux qui remettent en cause le mode d’organisation actuel d’un Etat, pourvu qu’ils ne visent pas à porter atteinte à la démocratie elle-même.
Poursuivi du chef des mêmes faits devant des cours de sûreté de l’Etat, le président du SP s’est vu acquitté par elles.
Radicalité de l’ingérence litigieuse : dissolution du SP avec effet immédiat et définitif, liquidation et transfert de ses biens au Trésor public, interdiction pour ses dirigeants d’exercer certaines activités politiques similaires – mesures d’une telle sévérité ne pouvant s’appliquer qu’aux cas les plus graves.
Non établi comment, malgré leur attachement déclaré à la démocratie et leur rejet explicite de la violence, les propos litigieux peuvent passer pour porter une part de responsabilité dans les problèmes que pose le terrorisme en Turquie – non-lieu à faire jouer l’article 17.
Conclusion : violation (unanimité).
II. articles 9, 10, 14 et 18 de la convention
Griefs portant sur les mêmes faits que ceux examinés sur le terrain de l’article 11.
Conclusion : non-lieu à statuer (unanimité).
iii. articles 1 et 3 du protocole n° 1
Mesures attaquées : effets accessoires de la dissolution du SP.
Conclusion : non-lieu à statuer (unanimité).
IV. article 6 § 1 de la convention
Eu égard à la conclusion quant à l’article 11, pas nécessaire d’examiner ce grief.
Conclusion : non-lieu à statuer (unanimité).
v. article 50 de la convention
A. Annulation de l’arrêt de dissolution
Cour non compétente pour ordonner pareille mesure.
B. Dommage, et frais et dépens
Dommage matériel et frais et dépens : aucune pièce justificative – rejet.
Dommage moral : évaluation en équité.
Conclusion : Etat défendeur tenu de verser aux requérants une certaine somme pour dommage moral (unanimité).
RÉFÉRENCES À LA JURISPRUDENCE DE LA COUR
16.12.1992, Hadjianastassiou c. Grèce ; 20.9.1993, Saïdi c. France ; 26.9.1995, Vogt c. Allemagne ; 3.7.1997, Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique (article 50) ; 25.11.1997, Zana c. Turquie ; 30.1.1998, Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie
En l’affaire Parti socialiste et autres c. Turquie2,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 51 de son règlement A3, en une grande chambre composée des juges dont le nom suit :
MM. R. Bernhardt, président,    F. Gölcüklü,    F. Matscher,    C. Russo,    N. Valticos,   Mme E. Palm,   MM. I. Foighel,    R. Pekkanen,    A.N. Loizou,    J.M. Morenilla,   Sir John Freeland,   MM. A.B. Baka,    M.A. Lopes Rocha,    L. Wildhaber,    J. Makarczyk,    P. Kūris,    U. Lōhmus,    P. van Dijk,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 26 février et 25 avril 1998,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 27 janvier 1997, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la         Convention »). A son origine se trouve une requête (n° 21237/93) dirigée contre la République de Turquie et dont un parti politique, le Parti socialiste, ainsi que deux ressortissants turcs, MM. Doğu Perinçek et İlhan Kırıt, avaient saisi la Commission le 31 décembre 1992 en vertu de l’article 25.
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 a) de la Convention et 32 du règlement A. Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences des articles 6 § 1, 9, 10, 11, 14 et 18 de la Convention, ainsi que des articles 1 et 3 du Protocole n° 1.
2.  En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 § 3 d) du règlement A, les requérants ont déclaré qu’ils souhaitaient participer à l’instance et désigné leurs conseils (article 30).
3.  Le 30 janvier 1997, le président de la Cour a estimé qu’il y avait lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de confier l’examen de la présente cause à la chambre constituée le 29 octobre 1996 pour connaître de l’affaire Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie4 (article 21 § 7 du règlement A). Cette chambre comprenait de plein droit M. F. Gölcüklü, juge élu de nationalité turque (article 43 de la Convention), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 § 4 b) du règlement A), les sept autres membres, tirés au sort en présence du greffier, étant MM. B. Walsh, C. Russo, I. Foighel, A.N. Loizou, J. Makarczyk, P. Kūris et P. van Dijk (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 5 du règlement A).
4.  Le 28 août 1997, la chambre a décidé de se dessaisir avec effet immédiat au profit d’une grande chambre (article 51 du règlement A). La grande chambre à constituer comprenait de plein droit M. Ryssdal, président de la Cour, M. R. Bernhardt, vice-président, les autres membres de la chambre originaire ainsi que les quatre suppléants de celle-ci, MM. A.B. Baka, M.A. Lopes Rocha, R. Pekkanen et R. Macdonald (article 51 § 2 a) et b)). Le même jour, le président a tiré au sort en présence du greffier le nom des sept juges supplémentaires appelés à compléter la grande chambre, à savoir M. F. Matscher, M. N. Valticos, Mme E. Palm, M. J.M. Morenilla, Sir John Freeland, M. L. Wildhaber et M. U. Lōhmus (article 51 § 2 c)). Ultérieurement, MM. Ryssdal, Walsh et Macdonald se sont vus empêchés de participer à l’examen de la cause (articles 24 § 1 et 51 § 3) et M. Bernhardt a remplacé M. Ryssdal à la présidence de la grande chambre (articles 21 § 6 et 51 § 6).
5.  En sa qualité de président de la chambre, M. Ryssdal avait consulté, par l’intermédiaire du greffier, l’agent du gouvernement turc (« le Gouvernement »), les conseils des requérants et le délégué de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 § 1 et 38 du règlement A). Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire des requérants et du Gouvernement les 1er et 3 octobre 1997 respectivement.
6.  Ainsi qu’en avait décidé le président, les débats se sont déroulés en public le 25 février 1998, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu :
– pour le Gouvernement  Mme    D. Akçay,  MM. M. Özmen, coagents,     A. Kaya,  Mme M. Gülşen,  Mlles A. Emüler,    A. Günyaktı, conseillers ;
– pour la Commission  M. G. Ress, délégué ;
– pour les requérants  M. D. Perinçek, requérant,  Mes A. Kalan,    M. Cengiz, avocats au barreau d’Ankara, conseils.
La Cour a entendu M. Ress, M. Perinçek, Me Cengiz, Me Kalan et Mme Akçay.
EN FAIT
I. Les circonstances de l’espèce
7.  Le Parti socialiste (« le SP »), premier requérant, est un parti politique dissous par la Cour constitutionnelle (paragraphe 15 ci-dessous).
MM. İlhan Kırıt et Doğu Perinçek, les deuxième et troisième requérants, étaient respectivement président et ancien président du SP. Ils résident à Istanbul.
8.  Le SP fut fondé le 1er février 1988. Le même jour, ses statuts et son programme furent examinés par le parquet près la Cour de cassation quant à leur compatibilité avec la Constitution et la loi n° 2820 portant réglementation des partis politiques (« la loi n° 2820 », paragraphes 16 et 17 ci-dessous).
A. La première demande en dissolution du Parti socialiste et les poursuites contre ses dirigeants
9.  Le 15 février 1988, alors que le SP s’apprêtait à participer aux élections législatives, le procureur général près la Cour de cassation (« le procureur général ») requit auprès de la Cour constitutionnelle la dissolution du SP. Invoquant notamment certains passages de son programme, il lui reprochait d’avoir voulu établir la domination de la classe ouvrière, en vue de créer une dictature du prolétariat (articles 6, 10, 14 et 68 ancien de la Constitution ainsi que 78 et 101 a) de la loi n° 2820).
10.  Dans son arrêt du 8 décembre 1988, publié au Journal officiel le 16 mai 1989, la Cour constitutionnelle rejeta le recours pour défaut de fondement, estimant que les objectifs politiques énoncés dans le programme du SP n’enfreignaient pas la Constitution.
11.  Des poursuites pénales furent alors entamées devant des cours de sûreté de l’Etat contre certains dirigeants du SP, dont M. Perinçek. Ils se voyaient accusés de propagande nuisible en faveur de l’hégémonie d’une classe sociale sur les autres, infraction prévue à l’article 142 du code pénal, dans sa version alors en vigueur (paragraphe 18 ci-dessous). L’accusation portée contre M. Perinçek reposait notamment sur des propos qu’il aurait tenus le 10 février 1990 à Diyarbakır et le 21 mars 1990 à Van, lors de deux réunions publiques, ainsi que sur un article paru dans une revue politique le 4 mars 1990, c’est-à-dire avant son élection à la présidence du SP, le 6 juillet 1991. A la suite de l’abrogation de l’article 142 du code pénal par la loi anti-terrorisme n° 3713 du 12 avril 1991, les intéressés furent tous acquittés. Quant aux discours en question, le SP les publia ultérieurement sous les titres : « Serhildan çağrıları-1, Kawa ateşi yaktı » et « Serhildan çağrıları-2, Karpuz değil cesaret ekin » (paragraphe 13 ci-dessous).
12.  Le 26 août 1991, le Haut Comité électoral – chargé par la Constitution de surveiller la régularité des élections – décida que le SP réunissait toutes les conditions nécessaires pour participer aux élections législatives du 20 octobre 1991. En conséquence, le parti mena une campagne électorale.
B.  La deuxième demande en dissolution du Parti socialiste
13.  Le 14 novembre 1991, le procureur général demanda pour la deuxième fois à la Cour constitutionnelle de dissoudre le SP. Il accusait celui-ci d’avoir poursuivi des activités propres à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat et à l’unité de la nation, au mépris des articles 3, 4, 14, 66 et 68 ancien de la Constitution ainsi que 78, 81 et 101 b) de la loi n° 2820.
A l’appui de sa demande, le procureur général invoquait notamment les extraits suivants des publications électorales du SP ainsi que des déclarations orales faites par son président, M. Perinçek, lors de diverses réunions publiques et émissions télévisées.
1. Les extraits de publications du Parti socialiste
a) « Serhildan çağrıları-1, Kawa ateşi yaktı » (« Appels à se relever – n° 1, Kawa5 a allumé le feu »)
« (...) Chers amis, (...) la deuxième dynamique est la dynamique kurde. C’est la demande d’égalité, de liberté, [c’est] la revendication de droits par les Kurdes au titre d’une nation. C’est solliciter que ce qui est reconnu pour les Turcs (...) leur soit également accordé.
Au début des années 1900, une guerre d’indépendance a été menée (...) dans des circonstances où les impérialistes occupaient le pays, où le Turc et le Kurde dépendaient l’un de l’autre, devaient s’unir et être côte à côte. Dans le protocole d’Amasya, il a été écrit : « La patrie est constituée des terres où vivent les Turcs et les Kurdes. » Dans les déclarations et documents des congrès d’Erzurum et de Sivas, les droits ethniques, sociaux et géographiques des Kurdes ont été reconnus (...) une fois la guerre  terminée et les armes accrochées au mur, on a assisté à l’avènement d’une idéologie officielle (...) comme si on n’avait plus besoin de quelqu’un d’Urfa, de Diyarbakır ou de Malatya pour combattre (...). Dans cette idéologie officielle, il n’y avait plus de place pour les Kurdes. Il n’y avait plus de Kurdes. Désormais, seuls les Turcs existaient (...) » (pages 7–8)
b) « Serhildan çağrıları-2, Karpuz değil cesaret ekin » (« Appels à se relever – n° 2, semez du courage, pas des pastèques »)
« (...) ils peuvent faire de ce pays (...) une patrie de cultures, de fraternité, de travailleurs, [une patrie] où l’unité est volontaire, où les nations décident librement de leur avenir et s’unissent librement si elles le veulent (...). Vive la fraternité entre les Turcs et les Kurdes ! Vive les peuples turc et kurde ! » (page 31)
c) « Çözüm-4, Kürt sorunu » (« Solution n°4, le problème kurde »)
« (...) L’effondrement a commencé là où le régime était le plus tyrannique et le plus vulnérable. Les partis [politiques] du statu quo échouèrent à l’est de l’Euphrate (...). On ne [les] voit plus sur les terres où vit le peuple kurde (...) (page 3)
Pourquoi les partis du statu quo se sont-ils effacés dans les provinces kurdes ? Parce qu’ils sont nationalistes (...). Le nationalisme turc a fait faillite sur les terres où le problème kurde va être résolu. Le nationalisme turc a tracé ses frontières. Il a divisé l’Anatolie en deux parts, situées à l’ouest et à l’est de l’Euphrate. Le nationalisme turc et son régime sont en train de se noyer dans l’Euphrate. Voilà ce qu’on appelle la faillite d’un régime. (page 4)
(...) Après les montagnes, l’Etat a perdu aussi les villages et les villes. C’est pourquoi il compte directement sur la dissuasion des masses. Ainsi, la terreur étatique désire instaurer en Turquie un nouveau régime, en partant de l’est (...) (page 10)
L’Etat paie les gardes de village, les forces spéciales (...) qu’il nourrit pour tuer le Kurde avec les impôts qu’il a collectés du peuple. Le coût des balles tirées sur le Kurde, de l’essence utilisée dans les opérations transfrontalières (...), bref, le coût de [cette] guerre spéciale est mis à la charge du peuple (...). Pour mettre fin à l’inflation, (...) à la pauvreté, il faut trouver une solution pacifique au problème kurde. Le problème kurde est en même temps un problème turc (...). Le fait de vivre librement, fraternellement, cœur à cœur, en paix et en sérénité avec le peuple kurde est un besoin (...) pour le peuple de la Turquie (...). Les peuples turc et kurde ne font qu’un. Aucun Turc n’aura le droit d’entrer au paradis si un seul Kurde demeure [encore] en enfer. Le Parti socialiste est déterminé à lutter jusqu’à ce que le dernier Kurde soit sauvé de l’enfer. (pages 11–13)
Le Parti socialiste est présent des deux côtés de l’Euphrate (...). Il est le parti de la fraternité kurdo-turque (…). La détermination du Parti socialiste quant au problème kurde a fait ses preuves, au cours des luttes,  lorsqu’il faisait face aux pressions de l’Etat sur la nation kurde (...), à travers le destin commun dans le combat des pauvres paysans kurdes (...), lorsqu’il faisait s’effondrer les murs de peur en réunissant des milliers de gens dans les villages et villes kurdes, quand il expliquait au peuple travailleur, dans chaque coin de la Turquie, le problème kurde (...). Notre parti enseigne cette [prise de] conscience. Il voit la solution dans le destin commun des peuples et dans leur lutte. Pour remédier au problème kurde, le Parti socialiste dispose du courage, (...) d’un combat [à mener] et d’un programme. (pages 15–16)
La nation kurde dispose pleinement et sans conditions du droit à l’autodétermination. Elle peut, si elle le désire, créer un Etat à part. L’intérêt du prolétariat réside dans la réalisation, par une révolution populaire démocratique, d’une union volontaire fondée sur l’égalité absolue dans les droits et la liberté. Le droit de se séparer est, à tout moment, la condition sine qua non de cette union volontaire.
Le fait de vivre en commun ou non dépend de la libre volonté des nations. Afin que celle-ci s’exprime, un référendum doit être organisé dans les provinces kurdes. Lors du référendum, ceux qui sont pour la séparation devraient également pouvoir librement faire de la propagande.
Dans les conditions historiques actuelles, la solution en faveur des travailleurs des deux nations se trouve dans une république fédérale démocratique, à laquelle les deux Etats fédérés participent sur un pied d’égalité. Dans cette fédération, le pouvoir sera exercé à travers des assemblées populaires issues d’élections démocratiques organisées au niveau des districts, des villes, des Etats fédérés et de l’Etat fédéral, en commençant par les quartiers et les villages.
Les administrations préfectorales et sous-préfectorales, les gouvernements fédérés et le gouvernement fédéral seront les organes exécutifs desdites assemblées et seront responsables envers elles.
L’assemblée fédérale populaire se composera de deux assemblées : l’assemblée des députés et l’assemblée des nations.
L’assemblée des députés sera constituée par voie d’élections nationales sur la base d’un député pour un certain nombre de citoyens.
L’assemblée des nations sera constituée par la participation d’un nombre égal de membres élus de chacun des deux Etats fédérés.
Les lois seront adoptées par la majorité des deux assemblées.
Une loi rejetée par l’une des assemblées n’entrera pas en vigueur.
Les codes du travail, [les codes] pénal, civil et de procédure seront en vigueur dans l’ensemble du pays et adoptés par les organes fédéraux.
Dans les districts et provinces de chaque Etat fédéré où les minorités forment une majorité, l’autodétermination régionale sera admise si le peuple la désire.
La Constitution fédérale sera la Constitution commune aux deux nations. Elle entrera en vigueur après son acceptation, par référendum, par la majorité de chacune des deux nations. Chaque Etat fédéré aura également sa propre Constitution. La Constitution fédérale couvrira un nombre croissant de matières, dans la mesure où les républiques fédérées y consentiront.
Le drapeau et l’hymne de la république fédérale seront communs aux Turcs et aux Kurdes. Par ailleurs, chaque Etat fédéré aura ses propres drapeau et hymne. Le nom de la fédération ne pourra se référer à l’une des nations seulement.
La défense du pays, les questions de guerre et de paix, la conclusion des traités de représentation dans les relations internationales relèveront des organes fédéraux.
Chaque Etat fédéré pourra [toutefois] établir des relations commerciales et culturelles directes avec les pays étrangers et ouvrir des consulats.
A chaque niveau de l’administration, le pouvoir appartiendra totalement aux assemblées populaires et aux autorités locales responsables envers ces dernières. Les préfectures, les sous-préfectures, les forces de sûreté et de la gendarmerie qui sont instaurées par l’[actuelle] administration centrale en dehors du système administratif proposé, seront abolies. Ce système administratif démocratique garantira également l’égalité et la liberté nationales.
Les forces de sécurité locales seront aux ordres des administrations locales et responsables envers les assemblées locales. Dans les villages, les forces de sécurité seront composées de jeunes du village et seront aux ordres des comités de villages.
La seigneurie, la dépendance à l’égard du chef du clan et toute forme de relation médiévale faisant obstacle aussi bien à la fraternité qu’au développement national et social, seront abolies par une réforme agraire assurée par la mobilisation des paysans et dirigée par des comités de villages.
Afin de supprimer les inégalités régionales aggravées par l’économie de marché, la république fédérale majorera la quote-part d’investissement dans les régions économiquement reculées. Ainsi, elle garantira et développera le fondement économique de l’union.
En matière d’économie, il sera utilisé un système fédéral de statistiques uniforme.
Seront garantis, la liberté et le droit de chaque nation, de chaque minorité nationale ou religieuse de développer sa langue et sa culture, de mener des activités politiques et associatives.
Les langues officielles seront le turc et le kurde. Chaque république fédérée aura pour langue officielle la sienne propre. Les décisions des organes fédéraux seront rédigées dans les deux langues. De l’école primaire jusqu’à l’université ainsi que dans toutes les institutions culturelles, des moyens d’enseignement, de recherche et de communication tels que le journalisme, la publication, la radiotélévision, etc., seront assurés dans les deux langues.
La culture démocratique de la nation kurde trouvera les moyens de se développer grâce à la suppression des pressions exercées jusqu’à ce jour. Les organes du pouvoir œuvreront pour le libre échange culturel démocratique avec les Turcs et les Kurdes dans les autres pays ainsi que pour l’épanouissement, dans un environnement pluraliste et animé, d’une culture internationale commune à toutes les nations du monde.
Tous les organes du pouvoir œuvreront [d’une part] pour éliminer avec tous ses fondements l’ancienne culture idolâtrant la violence et préconisant l’usage de la force pour résoudre les problèmes entre les nations et dans la vie de la société et, [d’autre part], pour répandre au sein du peuple une culture prolétaire internationaliste respectant l’homme et méprisant la violence.
Contre la culture nationaliste fondamentaliste qui fait débuter l’histoire des terres où nous vivons avec la guerre de Malazgirt et contre toute autre forme de nationalisme, il sera développé une culture internationaliste, universelle, humanitaire et démocratique, laquelle sera à la recherche de nos sources culturelles, enrichies par la contribution de divers peuples depuis les profondeurs historiques de notre pays, et se nourrira de ces sources. Il sera mis fin au changement des appellations d’origine, lesquelles reflètent la richesse de la culture universelle de notre pays ; chaque lieu sera appelé par son nom connu et établi. » (pages 16–20)
2. Les déclarations orales du président du Parti socialiste
a) Lors de l’ouverture de l’assemblée générale du Parti socialiste (24–25 août 1991)
« Le Parti socialiste est l’ultime pont entre les peuples kurde et turc (...). Sur le problème kurde, le statu quo actuel a fait faillite et, d’ici, on l’entend s’effondrer à grands bruits (...). Quelle est-elle l’unique solution ? (...) Cette question ne sera résolue qu’en respectant la volonté du peuple kurde (...). (…) le vrai remède, c’est le peuple kurde. (...) On demandera aux Kurdes : « Que voulez-vous ? » (...) si, par contre, ils veulent se séparer, on respectera leur volonté. On organisera un référendum. Nous demanderons au peuple kurde (...), à tout le monde, de Hakkari jusqu’à Antep : « Voulez-vous ou non créer sur ces terres un Etat distinct ? » Le Parti socialiste opte pour l’unification (...). Qui incite à la séparation ? [C’est] l’oppression. L’oppression du peuple kurde par l’Etat turc. Nous défendrons l’unification en supprimant cette oppression et cela témoignera de [notre] acceptation de la volonté du peuple kurde (...). Le Parti socialiste défendra l’union des deux peuples au sein d’une fédération et [l’exercice] en commun du pouvoir (...). Le Parti socialiste est l’ultime pont entre les peuples kurde et turc (...). Hormis le Parti socialiste, aucun parti n’a partagé le destin des Kurdes, n’a pris position contre l’Etat turc et ne saura maintenir cette position. »
b) Lors d’une émission télévisée, le 11 octobre 1991
« (…) Allons maintenant définir [ce qu’ils appellent] la sécurité interne. C’est le problème kurde ; si vous le posez en termes de sécurité interne (...), vous aurez recours au gendarme. Si vous le posez comme problème kurde, vous le résoudrez par la démocratie et la liberté. En fait, c’est ce régime qui a transformé l’Euphrate en une frontière. (…) Il s’agissait d’une frontière économique (...). Puis, ils ont fait de l’Euphrate une frontière politique (...) et enfin une frontière idéologique (...). Le nationalisme turc s’est noyé dans l’Euphrate ; il ne peut le franchir (...) parce que le nationalisme n’a pas de place sur ces terres (...). Il s’agit d’un problème turc mais aussi d’un problème  kurde (...). (…) la solution fraternelle viendra du Parti socialiste. Les cinq [autres] partis sont devenus séparatistes (...) parce qu’ils étaient nationalistes. Nous, nous proposons une solution fraternelle, une fédération. Le droit à l’autodétermination doit être accordé à la nation kurde. C’est ainsi que se réaliseront les conditions de l’unification (...). Il ne peut y avoir d’union par la contrainte. Vos solutions ont échoué. On le verra, la solution du Parti socialiste l’emportera. »
c) Lors d’une réunion publique, le 13 octobre 1991 à Ankara
« (...) nous mettrons fin à la guerre spéciale [menée] à l’est (...) nous l’achèverons en y substituant le programme de fraternité kurdo-turque (...) et, enfin, sur le plan structurel, une fédération mettant les deux nations sur un pied d’égalité (...). Ils disent que le fait que l’Euphrate constitue une frontière les gêne. Qui a fait de l’Euphrate une frontière ? Eux ! (...) L’union volontaire, libre, sur un pied d’égalité, des nations kurde et turque au sein d’une fédération, à condition que la nation kurde y consente, qu’elle en décide ainsi en ayant le contrôle de son destin, qu’elle l’accepte : c’est ça la solution du Parti socialiste. Les deux peuples, les deux nations sont obligées [d’accepter] (...) »
d) Lors d’une émission télévisée, le 13 octobre 1991
« (...) Parce qu'ils se lèvent, les Kurdes du village de Botan sont en train de devenir maîtres d’eux-mêmes (...) ô statu quo, est-ce toi qui as interdit le nom « kurde » ? Le peuple kurde se lève ; il occupe le cœur du débat ; par son action, il impose son identité et célèbre le Newroz6 (...). Le Kurde opprimé élabore sa constitution, il fait sa loi. »
e) Lors d’une réunion publique, le 16 octobre 1991 à Şırnak
« (...) le Parti socialiste affirme que le problème kurde ne peut se résoudre ni par les soldats, ni par balles. Il trouvera sa solution par l’indépendance (...) par l’égalité. Les nations kurde et turque devront avoir les mêmes droits. Les nations turque et kurde créeront une république populaire (...) et ensuite l’une d’elles survivra et l’autre sera opprimée ; c’est insoutenable (...). Celui qui est aux côtés du peuple kurde opprimé, c’est le Parti socialiste (...) En se levant, le peuple kurde a commencé à révéler le combat qu’il menait depuis des années (...). Le peuple kurde accomplira une nouvelle révolution (...). Le peuple kurde opprimé (...) vient rejoindre le Parti socialiste (...) Vive le réveil ! Vive notre peuple ! »
f) Lors d’une réunion publique, le 17 octobre 1991 à Van
« (…) Le nationalisme turc s’est noyé dans l’Euphrate (...). Cet Etat a tellement écrasé le peuple kurde qu’il a même effacé son nom, qu’il l’a même interdit ; mais les interdictions ne mènent à rien (...). La réalité kurde est là et elle s’impose (...) le Turc et le Kurde demeurent frères ; il n’y a guère de fraternité s’il y a un esclave ; il n’y a pas de fraternité si l’un est maître et l’autre esclave ; tous devront être égaux et avoir les mêmes droits (...). Nul espoir si le Turc et le Kurde ne s’unissent pas (...). Cette équation, il faut la noter quelque part : le peuple turc plus le peuple kurde opprimé est égal à la démocratie, à l’indépendance et à la libération (...) Vive le Kurdistan ! (...) »
S’appuyant sur un enregistrement audiovisuel de la réunion en cause, M. Perinçek a toutefois nié, lors des débats du 12 mai 1992 devant la Cour constitutionnelle, avoir prononcé cette dernière phrase.
C. La dissolution du Parti socialiste
14.  Le 28 novembre 1991, la Cour constitutionnelle transmit le réquisitoire du procureur général au SP, dont les conseils présentèrent des observations écrites, le 29 janvier 1992 à titre préliminaire et le 30 mars 1992 à titre principal. Ils sollicitèrent d’emblée la tenue d’une audience ou, à tout le moins, l’autorisation de présenter des observations orales complémentaires. La Cour constitutionnelle n’accueillit que cette dernière demande et, le 12 mai, entendit M. Perinçek, lequel avait quitté la présidence du parti peu de temps auparavant.
Devant cette juridiction, les représentants du SP contestèrent d’abord la constitutionnalité de certaines dispositions de la loi n° 2820 invoquées par le procureur général. Ils s’opposèrent également à ce que la Cour admît les publications du SP (paragraphe 13 ci-dessus) comme preuves à charge. Deux d’entre elles ne seraient que des reproductions de discours que M. Perinçek avait tenus avant d’être élu président du parti, le 6 juillet 1991 ; au demeurant, il s’agirait de textes que les cours de sûreté de l’Etat auraient déjà examinés et considérés conformes à la loi (paragraphe 11 ci-dessus).
Les intéressés rappelèrent ensuite que le 8 décembre 1988, la Cour constitutionnelle avait rejeté la première demande en dissolution fondée sur le programme du SP (paragraphe 10 ci-dessus). Ils soutinrent que la Cour se contredirait si elle décidait à présent le contraire en raison seulement des déclarations orales de M. Perinçek qui, en l’espèce, n’aurait fait que reprendre l’article 31 du programme, lequel avait déjà passé le contrôle de la Cour constitutionnelle. Ils relevèrent enfin que depuis la promulgation de la loi anti-terrorisme n° 3713 qui avait notamment aboli l’article 142 du code pénal (paragraphe 18 ci-dessous), les personnes n’étaient plus interdites d’activités à caractère marxiste-léniniste ; pour eux, traiter différemment les partis politiques contreviendrait au but poursuivi par le législateur turc.
15.  Appliquant l’article 101 de la loi n° 2820, la Cour constitutionnelle prononça le 10 juillet 1992 la dissolution du SP, laquelle entraîna ipso jure la liquidation et le transfert au Trésor public des biens du parti, conformément à l’article 107 de la même loi. L’arrêt fut publié au Journal officiel le 25 octobre 1992. Il eut pour effet d’interdire aux fondateurs et dirigeants du parti d’exercer des fonctions similaires dans toute autre formation politique (article 69 ancien de la Constitution, paragraphe 16 ci-dessous).
Dans son arrêt, la Cour constitutionnelle releva d’emblée que les publications incriminées du SP portaient le nom ou la signature de son président, M. Perinçek, qui était également l’auteur des déclarations orales faites à la télévision. Dès lors, celles-ci liaient également le SP et, partant, constituaient des éléments de preuve pertinents au regard de l’article 101 de la loi n° 2820.
S’agissant des arrêts antérieurs de la Cour constitutionnelle et des cours de sûreté de l’Etat (paragraphes 10–11 ci-dessus), la Cour constitutionnelle estima qu’ils n’affectaient en rien l’examen de la présente affaire. Cette dernière porterait en effet sur les activités politiques du parti, pas sur celles de ses dirigeants. Par ailleurs, il ne saurait être admis que l’abrogation d’une disposition du code pénal réprimant un comportement particulier rendît caduc un motif de dissolution tiré de la loi n° 2820 et portant sur des faits similaires.
La Cour constitutionnelle fit observer que contrairement au problème tranché par son arrêt du 8 décembre 1988, celui qui se trouvait en cause en l’espèce reposait sur des faits et éléments de preuve nouveaux et soulevait dès lors une question juridique différente. En l’occurrence, il ne s’agissait plus d’examiner la conformité à la loi du programme et des statuts du SP, mais uniquement de savoir si ses activités politiques se heurtaient ou non aux interdictions en la matière.
Pour parvenir à sa décision quant au fond, la Cour constitutionnelle releva notamment que le discours politique du SP distinguait deux nations, les Kurdes et les Turcs. Or, l’on ne pourrait admettre l’existence de deux nations au sein de la République de Turquie dont tous les ressortissants, quelle que soit leur origine ethnique, auraient la nationalité turque. En réalité, les propos du SP concernant les droits culturels et nationaux des Kurdes visaient à la création de minorités et, en définitive, à l’instauration d’une fédération kurdo-turque, au détriment de l’unité de la nation turque ainsi que de l’intégrité territoriale de son Etat.
Comme tous les ressortissants nationaux d’origine étrangère, ceux d’origine kurde pourraient exprimer librement leur identité, mais la Constitution et la loi s’opposeraient à ce qu’ils forment une nation et un Etat distincts. Par son idéologie, le SP s’opposerait au nationalisme d’Atatürk, principe le plus fondamental de la République de Turquie.
Dans sa finalité, l’activité politique du SP serait également incompatible avec les articles 11 et 17 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, dans la mesure où elle s’apparenterait à celle des organisations terroristes, nonobstant une différence dans les moyens utilisés.
Bref, des objectifs qui, tels ceux du SP, favoriseraient le séparatisme et inciteraient une communauté intégrée dans la société à s’insurger en vue de créer un Etat fédéré indépendant ne seraient pas admissibles et justifieraient la dissolution du parti qui les poursuit.
II. Le droit interne pertinent
A. La Constitution
16.  Les dispositions pertinentes de la Constitution se lisent ainsi :
Article 2
« La République de Turquie est un Etat de droit démocratique, laïc et social, respectueux des droits de l’homme dans un esprit de paix sociale, de solidarité nationale et de justice, attaché au nationalisme d’Atatürk et reposant sur les principes fondamentaux énoncés dans le préambule. »
Article 3 § 1
« L’Etat de Turquie est, avec son territoire et sa nation, une entité indivisible. Sa langue officielle est le turc. »
Article 4
« Les dispositions de l’article premier de la Constitution stipulant que la forme de l’Etat est une République, ainsi que les dispositions de l’article 2 relatives aux caractéristiques de la République et celles de l’article 3 ne peuvent être modifiées et leur modification ne peut être proposée. »
Article 6
« La souveraineté appartient, sans condition ni réserve, à la nation.
L’exercice de la souveraineté ne peut en aucun cas être cédé à un individu, un groupe ou une classe sociale. (...) »
Article 10 § 1
« Tous sont égaux devant la loi sans aucune discrimination fondée sur la langue, la race, la couleur, le sexe, l’opinion politique, les croyances philosophiques, la religion, l’appartenance à une secte religieuse ou d’autres motifs similaires. »
Article 14 § 1
« Aucun des droits et libertés mentionnés dans la Constitution ne peut être exercé dans le but de porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat et l’unité de la nation, de mettre en péril l’existence de l’Etat turc et de la République, de supprimer les droits et libertés fondamentaux, de confier la direction de l’Etat à un seul individu ou à un groupe ou d’assurer l’hégémonie d’une classe sociale sur d’autres classes sociales, ou d’établir une discrimination fondée sur la langue, la race, la religion ou l’appartenance à une secte religieuse, ou d’instituer par tout autre moyen un ordre étatique fondé sur de telles conceptions et opinions. »
Article 66 § 1
« Toute personne liée à l’Etat turc par le lien de la nationalité est Turque. »
Article 68  (ancien)
Il ne peut être fondé de partis politiques ayant pour but de préconiser et d’instaurer la domination d’une classe sociale ou d’un groupe, ou une forme quelconque de dictature. (...) »
Article 69  (ancien)
« Les partis politiques ne peuvent pas se livrer à des activités étrangères à leurs statuts et à leurs programmes, et ne peuvent se soustraire aux restrictions prévues à l’article 14 de la Constitution ; ceux qui les enfreignent sont définitivement dissous.
Les décisions et le fonctionnement interne des partis politiques ne peuvent être contraires aux principes de la démocratie.
Dès la fondation des partis politiques, le procureur général de la République contrôle en priorité la conformité à la Constitution et aux lois de leurs statuts et programmes ainsi que de la situation juridique de leurs fondateurs. Il en suit également les activités.
La Cour constitutionnelle statue sur la dissolution des partis politiques à la requête du procureur général de la République.
Les fondateurs et les dirigeants à tous les échelons des partis politiques définitivement dissous ne peuvent être fondateurs, dirigeants ou commissaires aux comptes d’un nouveau parti politique (...) »
B.  La loi n° 2820 portant réglementation des partis politiques
17.  Les dispositions pertinentes de la loi n° 2820 portant réglementation des partis politiques prévoient :
Article 78
« Les partis politiques :
a)  ne peuvent ni viser, ni œuvrer, ni inciter des tiers
à modifier : la forme républicaine de l’Etat de Turquie ; les dispositions (...) relatives à l’intégrité absolue du territoire de l’Etat turc, à l’unité absolue de sa nation, à sa langue officielle, à son drapeau et à son hymne national ; (...) le principe selon lequel la souveraineté appartient sans condition ni réserve à la nation turque ; (...) la disposition prévoyant que l’exercice de la souveraineté ne peut en aucun cas être cédé à un individu, un groupe ou une classe sociale (...)
à mettre en péril l’existence de l’Etat et de la République turcs, à abolir les droits et libertés fondamentaux, à établir une discrimination fondée sur la langue, la race, la couleur de la peau, la religion ou l’appartenance à une secte, ou à instaurer, par tout moyen, un régime étatique fondé sur de telles notions et conceptions.
c)  ne peuvent avoir pour but de défendre ou d’établir la domination d’une classe sociale sur les autres, ou la domination d’une communauté, ou encore d’instaurer toute forme de dictature ; ils ne peuvent se livrer à des activités poursuivant pareils buts. (...) »
Article 80
« Les partis politiques ne peuvent avoir pour but d’affaiblir le principe de l’Etat unitaire sur lequel se fonde la République turque, ni se livrer à des activités poursuivant pareille fin. »
Article 81
« Les partis politiques ne peuvent :
a)  affirmer l’existence, sur le territoire de la République de Turquie, de minorités fondées sur des différences tenant à la culture nationale ou religieuse, à l’appartenance à une secte, à la race ou à la langue ;
b)  avoir pour but la destruction de l’intégrité de la nation en se proposant, sous couvert de protection, promotion ou diffusion d’une langue ou d’une culture non turques, de créer des minorités sur le territoire de la République de Turquie ou de se livrer à des activités connexes. (...) »
Article 90 § 1
« Les statuts, programmes et activités des partis politiques ne peuvent contrevenir à la Constitution et à la présente loi. »
Article 101
« La Cour constitutionnelle prononce la dissolution du parti politique :
a)  dont les statuts ou le programme (…) se révèlent contraires aux dispositions du chapitre 4 de la présente loi, ou
b)  dont l’assemblée générale, le comité central ou le conseil d’administration (...) adoptent des décisions, émettent des circulaires ou font des communications (...) contraires aux dispositions du chapitre 4 de la présente loi (...), ou dont le président, le vice-président ou le secrétaire général font des déclarations écrites ou orales contraires auxdites dispositions (...)
c)  dont le représentant désigné (...) par le comité administratif (…), fait, à la radio ou à la télévision, des déclarations orales contraires aux dispositions (...) de la présente loi. (...) »
Article 107 § 1
« L’intégralité des biens d’un parti politique dissous par la Cour constitutionnelle est transférée au Trésor public. »
Le chapitre 4 de la loi, visé à l’article 101, comprend notamment l’article 90 § 1, reproduit ci-dessus.
C. Le code pénal
18.  A l’époque des faits, l’article 142 du code pénal disposait :
« Propagande nuisible
1.  Sera puni d’une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans, quiconque, de quelque manière que ce soit, fera de la propagande en vue d’établir l’hégémonie d’une classe sociale sur les autres, d’anéantir une classe sociale, de renverser l’ordre fondamental social ou économique institué dans le pays ou d’anéantir tout l’ordre politique ou juridique de l’Etat.
2.  Sera puni d’une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans, quiconque, de quelque manière que ce soit, fera de la propagande tendant à ce que l’Etat soit gouverné par une personne ou un groupement social, au détriment du républicanisme ou des principes de la démocratie.
3.  Sera puni d’une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans, quiconque, s’appuyant sur des thèses racistes, fera, de quelque manière que ce soit, de la propagande visant à abolir partiellement ou totalement les droits publics garantis par la Constitution, ou à affaiblir ou détruire les sentiments patriotiques.
PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION
19.  Les requérants ont saisi la Commission le 31 décembre 1992, alléguant que la dissolution du SP par la Cour constitutionnelle avait enfreint :
–  les articles 6 §§ 1 et 2, 9, 10 et 11 de la Convention, pris isolément et combinés avec les articles 14 et (quant aux articles 9, 10, 11) 18 de la Convention ;
–  les articles 1 et 3 du Protocole n° 1.
20.  Le 6 décembre 1994, la Commission a déclaré irrecevable le grief tiré de l’article 6 § 2 de la Convention et a retenu la requête (n° 21237/93) pour le surplus.
21.  Dans son rapport du 26 novembre 1996 (article 31), elle formule à l’unanimité l’avis qu’il y a eu violation de l’article 11 de la Convention mais pas de l’article 6 § 1, qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain des articles 9 et 10 et qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs déduits des articles 14 et 18 de la Convention et 1 et 3 du Protocole n° 1. Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt7.
CONCLUSIONS PRéSENTéES à LA COUR
22.  Dans son mémoire, le Gouvernement « prie respectueusement la Cour de déclarer qu’il n’y a pas eu de violation des articles 6, 9, 10, 11, 14 et 18 de la Convention, ainsi que des articles 1 et 3 du Protocole additionnel ».
23.  De leur côté, les requérants demandent à la Cour de dire qu’il y a eu violation des droits garantis par les dispositions susmentionnées de la Convention et du Protocole n° 1.
EN DROIT
I. sur la violation allÉguÉE de l’article 11 de la convention
24.  Les requérants allèguent que la dissolution du Parti socialiste (« le SP ») et l’interdiction pour ses dirigeants d’exercer des fonctions comparables dans tout autre parti politique ont enfreint leur droit à la liberté d’association, garanti par l’article 11 de la Convention, qui se lit ainsi :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
2.  L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat. »
A.      Sur l’applicabilité de l’article 11
1. Thèse des comparants
a) Les requérants
25.  Pour les requérants, il ne fait aucun doute que les partis politiques tombent dans le champ d’application de l’article 11.
b) Le Gouvernement
26.  Dans son mémoire, le Gouvernement soutient que l’article 11 ne s’applique pas en tout état de cause aux partis politiques. Lorsque leurs statuts et leur programme sont dirigés contre l’ordre constitutionnel d’un Etat, il faudrait, au lieu d’appliquer cette disposition, conclure à l’inapplicabilité ratione materiae de la Convention ou appliquer l’article 17 de celle-ci.
27.  Les activités du SP se donneraient comme objectif de rompre de façon non ambiguë avec les principes constitutionnels fondamentaux de la Turquie. Le discours du SP ferait en effet apparaître que ce parti reconnaît aux citoyens d’origine kurde le statut de « nation » et de « peuple », qu’il leur accorde le droit de « fonder un Etat distinct », qu’il prône la création d’une fédération, laquelle n’excluerait pas non plus la création d’autres entités fédérées pouvant disposer de consulats dans des pays tiers. Comme cela revenait à contester les fondements mêmes de l’Etat, la Cour constitutionnelle avait dû procéder à un examen de la constitutionnalité d’un tel projet politique. Il s’agirait là d’une démarche dans la ligne de l’arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale allemande du 31 octobre 1991 sur le droit de vote des étrangers aux élections communales, et de la décision du Conseil constitutionnel français du 9 mai 1991 sur le statut de la Corse.
Selon le Gouvernement, les Etats parties à la Convention n’ont à aucun moment entendu soumettre au contrôle des organes de Strasbourg leurs institutions constitutionnelles et notamment les principes qu’ils considèrent comme des conditions essentielles de leur existence. Pour cette raison, le parti politique qui, tel le SP, mettrait en cause ces institutions ou principes ne pourrait revendiquer l’application de la Convention et de ses Protocoles, car ce qui était en cause en l’espèce, ce n’était pas la liberté d’association du SP mais le droit à l’autodétermination, lequel ne rentre pas dans le cadre de la Convention.
A tout le moins, faudrait-il faire jouer l’article 17 de la Convention à l’égard du SP, puisque ce parti ferait l’apologie de la violence et favoriserait la haine de l’Etat turc et la dichotomie abusive de tout un peuple en deux camps ennemis. Ce faisant, le SP aurait tenu le même langage que le Parti des travailleurs du Kurdistan (« PKK »), ne se désolidarisant d’aucune de ses méthodes. D’ailleurs, la Cour constitutionnelle, dans son arrêt de dissolution du SP, aurait elle-même reconnu la pertinence de l’article 17 dans cette affaire et conclu que les activités du parti tombaient sous le coup de cette disposition.
c) La Commission
28.  Selon la Commission, rien dans le libellé de l’article 11 ne limite son champ d’application à une forme particulière d’associations ou de groupements, ni ne permet de considérer que les partis politiques en seraient exclus. Au contraire, si l’on considère l’article 11 comme une garantie légale assurant le bon fonctionnement de la démocratie, les partis politiques constituent l’une des formes les plus importantes d’associations protégées par cette disposition. A cet égard, la Commission se réfère à plusieurs décisions dans lesquelles elle a examiné, sous l’angle de l’article 11, certaines restrictions à l’activité de partis politiques, voire même leur dissolution, reconnaissant ainsi implicitement l’applicabilité de cette disposition à ce type d’associations (affaire du Parti communiste d’Allemagne, requête n° 250/57, Annuaire 1, p. 225 ; affaire grecque, Annuaire 12, p. 170, § 392 ; affaire France, Norvège, Danemark, Suède et Pays-Bas c. Turquie, requêtes nos 9940–9944/82, Décisions et rapports 35, p. 143).
A l’audience devant la Cour, le délégué de la Commission a en outre estimé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer l’article 17 de la Convention, ni le programme du SP ni les déclarations litigieuses de M. Perinçek ne visant à la destruction des droits et libertés de la Convention.
2. Appréciation de la Cour
29.  Dans son arrêt Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie, la Cour a jugé que les partis politiques représentent une forme d’association essentielle au bon fonctionnement de la démocratie et que, eu égard à l’importance de celle-ci dans le système de la Convention, il ne saurait faire aucun doute que lesdits partis relèvent de l’article 11. Elle a rappelé d’autre part qu’une association, fût-ce un parti politique, ne se trouve pas soustraite à l’empire de la Convention par cela seul que ses activités passent aux yeux des autorités nationales pour porter atteinte aux structures constitutionnelles d’un Etat et appeler des mesures restrictives (arrêt Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie du 30 janvier 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 17, §§ 25 et 27). La Cour ne voit aucune raison de parvenir à une autre conclusion en l’espèce.
Quant à la question de l’application de l’article 17, la Cour l’abordera après avoir examiné l’observation de l’article 11 (paragraphe 53 ci-dessous).
B.  Sur l’observation de l’article 11
1. Sur l’existence d’une ingérence
30.  Les comparants reconnaissent tous que la dissolution du SP s’analyse en une ingérence dans le droit à la liberté d’association des trois requérants. C’est aussi l’opinion de la Cour.
2. Sur la justification de l’ingérence
31.  Pareille ingérence enfreint l’article 11, sauf si elle était « prévue par la loi », dirigée vers un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et « nécessaire, dans une société démocratique », pour les atteindre.
a) « Prévue par la loi »
32.  Les comparants s’accordent à considérer que l’ingérence était « prévue par la loi », les mesures litigieuses prononcées par la Cour constitutionnelle reposant sur les articles 2, 3 § 1, 6, 10 § 1, 14 § 1 et 68 ancien de la Constitution puis 78, 81 et 96 § 3 de la loi n° 2820 sur les partis politiques (paragraphes 16–17 ci-dessus).
b) But légitime
33.  Pour le Gouvernement, l’ingérence litigieuse visait plusieurs buts légitimes : le maintien de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l’intégrité territoriale et la protection des droits et libertés d’autrui. Si la Cour a admis, dans son arrêt Hadjianastassiou c. Grèce du 16 décembre 1992 (série A n° 252), qu’un cas isolé d’espionnage pût porter atteinte à la sécurité nationale, combien plus pareille conclusion devrait-elle s’imposer quand, comme en l’espèce, c’est l’existence même d’un Etat partie à la Convention qui se trouve menacée.
34.  Les requérants relèvent que devant la Cour constitutionnelle, le parquet ne s’est jamais prévalu de la sécurité nationale ou de la sûreté publique.
35.  La Commission considère que l’interdiction d’une activité qui, d’après les autorités, serait propre à démanteler l’Etat ou à partager son territoire peut passer pour visant à protéger la « sécurité nationale » et l’intégrité territoriale.
36.  La Cour estime que la dissolution du SP poursuivait au moins un des buts légitimes énumérés à l’article 11 : la protection de la « sécurité nationale ».
c) « Nécessaire dans une société démocratique »
i. Thèses des comparants
α). Les requérants
37.  Les requérants affirment que dans un système pluraliste démocratique et parlementaire, on doit avoir la possibilité d’exprimer son opinion sur le problème kurde et la façon de le résoudre. Le SP était un parti politique soutenu par une opinion publique qui aurait dû avoir le droit d’accéder au pouvoir.
Le SP ne présenterait aucune ressemblance avec le Parti communiste d’Allemagne dissous à l’époque par la Cour fédérale constitutionnelle d’Allemagne (requête n° 250/57, Annuaire 1, p. 225). S’il en allait autrement, la Cour constitutionnelle turque n’aurait pas, le 8 décembre 1988, rejeté la première demande de dissolution du SP (paragraphe 10 ci-dessus). Dans cette décision, la Cour constitutionnelle aurait confirmé que les statuts et le programme du parti étaient conformes à la Constitution, que celui-ci faisait partie du système démocratique du pays et qu’il était clairement opposé au terrorisme.
Le SP n’aurait jamais agi dans l’illégalité et la meilleure preuve en serait que son président à l’époque, M. Perinçek, serait aujourd’hui président d’un autre parti politique, le Parti des ouvriers, et qu’il remplirait cette fonction en toute légalité.
Le SP aurait toujours défendu l’union de l’Etat turc. La fédération qu’il propose comme solution du problème kurde ne s’opposerait pas à l’unité de l’Etat. L’Allemagne et la Suisse seraient des fédérations et personne n’y verrait un projet de division du pays. Pour la Turquie, elle représenterait au contraire une solution beaucoup plus solide pour l’avenir.
β). Le Gouvernement
38.  D’après le Gouvernement, toute ressemblance entre la présente affaire et celle du Parti communiste unifié de Turquie (« le TBKP ») n’est qu’apparente, la seule véritable ressemblance se limitant à la dissolution des deux partis par un arrêt de la Cour constitutionnelle. Dans l’affaire du TBKP, il s’agissait pour la Cour constitutionnelle de contrôler la conformité du programme et des statuts de ce parti avec la Constitution et la loi sur les partis politiques. Dans l’affaire du SP en revanche – la Cour constitutionnelle l’a clairement précisé dans son arrêt –, il s’agissait de contrôler la conformité avec ces textes des activités du SP postérieures à sa fondation.
En effet, depuis le premier examen de constitutionnalité du parti (paragraphes 9–10 ci-dessus), de nouveaux faits et de nouvelles preuves étaient apparus en rapport avec les activités du SP, que la Commission n’aurait pas pris en compte, contrairement à la Cour constitutionnelle. Ils révéleraient qu’à partir de 1990, et en particulier en 1991, les activités du SP s’éloignaient nettement de l’approche initiale telle qu’elle se trouvait reflétée dans ses textes fondateurs et s’orientaient vers le bouleversement de toutes les notions fondamentales qui inspirent la République de Turquie depuis sa formation.
Ainsi en irait-il en particulier des discours prononcés par le président du SP, M. Perinçek, lors de réunions, congrès ou meetings politiques et dont certains ont été ultérieurement publiés par le parti. Ils utiliseraient un langage violent, agressif et provocateur, un langage dénigrant tous les autres partis politiques, faisant l’apologie des méthodes violentes et terroristes et appelant au soulèvement, notamment en utilisant les termes Ayağa kalk, qui signifient « lève-toi ». Aussi la Cour constitutionnelle aurait-elle constaté dans son arrêt que les discours et les méthodes du SP ne coïncidaient aucunement avec ses appels à la fraternité et à l’égalité.
39.  Se référant à l’analyse de la situation en Turquie faite par la Cour dans l’arrêt Zana c. Turquie du 25 novembre 1997 (Recueil 1997-VII), le Gouvernement souligne que les années 1990 et 1991 coïncidaient dans le pays avec une montée intolérable du terrorisme, faisant des milliers de morts et n’épargnant ni femmes ni enfants. Dans ce contexte, les propos d’un dirigeant politique jouissant d’une renommée considérable ne pouvaient qu’aggraver la violence et la haine. En pareil cas, la jurisprudence d’après laquelle la liberté d’expression vaut également pour des propos qui heurtent, choquent ou inquiètent serait dépourvue de toute pertinence. C’est qu’en l’espèce, il ne s’agirait pas d’un débat politique sur des questions politico-économiques intéressant l’ensemble du pays, mais d’une incitation à un conflit sanglant et meurtrier entre deux parties de la population qui jouissent, sans aucune discrimination, de tous les droits et libertés définis dans la Constitution et les lois.
A cet égard, le Gouvernement renvoie, comme dans l’affaire du TBKP (arrêt précité, pp. 23–24, § 49), à la jurisprudence de la Commission selon laquelle, lorsqu’une ingérence poursuit, comme but légitime, la protection de l’ordre public, de l’intégrité du territoire, de l’intérêt public ou de la démocratie, la Convention n’exigerait pas que le risque de violence justifiant l’ingérence soit réel, actuel ou imminent.
Pour contester la nécessité de l’ingérence litigieuse, il ne serait pas du tout pertinent non plus d’invoquer les acquittements dont a bénéficié M. Perinçek devant des cours de sûreté de l’Etat, car il s’agirait là de deux types de procédure poursuivant des buts tout à fait différents : au pénal, on jugerait la responsabilité personnelle d’un individu, alors que dans une procédure constitutionnelle telle que celle en cause en l’espèce, la question porterait uniquement sur la compatibilité d’un parti politique avec la Constitution, ce qui nécessiterait le recours à des critères différents.
γ). La Commission
40.  La Commission estime que la dissolution du SP n’était pas nécessaire dans une société démocratique. Elle relève que M. Perinçek a déjà fait l’objet de poursuites devant les juridictions pénales en raison de propos dans le même sens que ceux qui se trouvent en cause en l’espèce, mais qu’il a été acquitté des accusations portées contre lui. Elle en déduit que, même aux yeux des autorités judiciaires turques, ces publications ne renfermaient aucun élément visant à encourager les groupes extrémistes ou terroristes, à détruire l’ordre constitutionnel de l’Etat ou à fonder un Etat kurde par l’usage de la force.
La Commission observe en outre que le SP s’est proposé d’atteindre ses objectifs politiques uniquement par des moyens légaux et qu’il n’a pas été démontré devant elle que le SP ait eu l’intention de détruire l’ordre démocratique et pluraliste en Turquie ou prôné la méconnaissance des droits fondamentaux de l’homme en favorisant la discrimination raciale.
ii. Appréciation de la Cour
41.  La Cour rappelle que malgré son rôle autonome et la spécificité de sa sphère d’application, l’article 11 doit s’envisager aussi à la lumière de l’article 10. La protection des opinions et de la liberté de les exprimer constitue l’un des objectifs de la liberté de réunion et d’association consacrée par l’article 11. Il en va d’autant plus ainsi dans le cas de partis politiques, eu égard à leur rôle essentiel pour le maintien du pluralisme et le bon fonctionnement de la démocratie.
La Cour l’a souvent souligné : il n’est pas de démocratie sans pluralisme. C’est pourquoi la liberté d’expression consacrée par l’article 10 vaut, sous réserve du paragraphe 2, non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. En tant que leurs activités participent d’un exercice collectif de la liberté d’expression, les partis politiques peuvent déjà prétendre à la protection des articles 10 et 11 de la Convention (voir, parmi d’autres, l’arrêt Parti communiste unifié de Turquie et autres précité, pp. 20–21, §§ 42–43).
42.  En l’espèce, il échet de noter tout d’abord que dans son arrêt du 10 juillet 1992, la Cour constitutionnelle a estimé qu’il ne s’agissait plus, cette fois, d’examiner la conformité à la loi du programme et des statuts du SP, mais uniquement de savoir si ses activités politiques se heurtaient ou non aux interdictions en la matière. Pour prononcer la dissolution du parti, elle a tiré argument des déclarations publiques – pour partie publiées – de M. Perinçek, qu’elle a considérées comme des faits et éléments de preuve nouveaux liant le SP (paragraphe 15 ci-dessus). En conséquence, la Cour peut limiter son examen auxdites déclarations.
43.  D’après la Cour constitutionnelle, M. Perinçek avait, en distinguant deux nations, les Turcs et les Kurdes, prôné la création de minorités à l’intérieur de la Turquie et, en définitive, l’instauration d’une fédération kurdo-turque, au détriment de l’unité de la nation turque ainsi que de l’intégrité territoriale de son Etat. Par son idéologie, le SP s’opposerait au nationalisme d’Atatürk, principe le plus fondamental de la République de Turquie. Bien que différente quant aux moyens utilisés, l’activité politique du parti en question s’apparenterait, dans sa finalité, à celle des organisations terroristes. Parce que le SP favoriserait le séparatisme et l’insurrection, il se justifierait de le dissoudre (paragraphe 15 ci-dessus).
44.  Au vu de ces éléments, la Cour doit d’abord examiner le contenu des déclarations litigieuses, puis rechercher s’il justifiait la dissolution du SP.
S’agissant de la première question, la Cour rappelle que lorsqu’elle exerce son contrôle, elle n’a point pour tâche de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l’angle de l’article 11 les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation. Ce faisant, elle doit notamment s’assurer que les autorités nationales se sont fondées sur une appréciation acceptable des faits pertinents (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Parti communiste unifié de Turquie et autres précité, p. 22, § 47).
45.  D’autre part, la Cour a déjà jugé que l’une des principales caractéristiques de la démocratie réside dans la possibilité qu’elle offre de résoudre par le dialogue et sans recours à la violence les problèmes que rencontre un pays, et cela même quand ils dérangent. La démocratie se nourrit en effet de la liberté d’expression. Sous ce rapport, une formation politique ne peut se voir inquiétée pour le seul fait de vouloir débattre publiquement du sort d’une partie de la population d’un Etat et se mêler à la vie politique de celui-ci afin de trouver, dans le respect des règles démocratiques, des solutions qui puissent satisfaire tous les acteurs concernés (arrêt Parti communiste unifié de Turquie et autres précité, p. 27, § 57).
46.  A l’analyse, la Cour ne voit rien qui, dans les déclarations litigieuses de M. Perinçek, puisse passer pour un appel à la violence, au soulèvement ou à toute autre forme de rejet des principes démocratiques. Au contraire, l’auteur insiste à plusieurs reprises sur la nécessité de réaliser le projet politique proposé dans le respect des règles démocratiques, par la voie d’élections et par la tenue de référendums. Parallèlement, il dénonce « l’ancienne culture idolâtrant la violence et préconisant l’usage de la force pour résoudre les problèmes entre les nations et dans la vie de la société » (paragraphe 13 ci-dessus).
A l’audience, l’agent du Gouvernement a estimé que M. Perinçek avait fait « l’apologie des méthodes violentes et terroristes » en disant notamment : « Le Kurde a fait ses preuves dans la lutte des paysans démunis en unissant son destin [au leur]. En réunissant des milliers de gens dans les villes et les provinces, le Kurde a fait ses preuves, détruisant les murs de la peur. » D’autre part, en appelant l’assistance à « semer du courage plutôt que des pastèques », M. Perinçek aurait, toujours d’après le Gouvernement, « exhorté à arrêter toute activité autre que celle de la destruction de l’ordre ». Enfin, par la phrase : « Le peuple kurde se lève », l’intéressé aurait appelé au soulèvement.
La Cour voit certes dans ces phrases des appels à la population d’origine kurde, invitant celle-ci à se regrouper et faire valoir certaines revendications politiques, mais elle n’y décèle aucune incitation à l’usage de la violence ou au non-respect des règles de la démocratie. Sous ce rapport, les déclarations litigieuses ne se distinguent guère de celles de certaines formations politiques actives dans d’autres pays du Conseil de l’Europe.
47.  La Cour constitutionnelle a reproché aussi à M. Perinçek d’avoir distingué deux nations dans ses discours, les Kurdes et les Turcs, et d’avoir ainsi plaidé pour la création de minorités et l’instauration d’une fédération kurdo-turque, au détriment de l’unité de la nation turque et de l’intégrité territoriale de son Etat. En définitive, le SP prônerait le séparatisme.
La Cour relève que, lues ensemble, les déclarations en cause présentent un projet politique visant pour l’essentiel à établir, dans le respect des règles démocratiques, un système fédéral dans lequel les Turcs et les Kurdes seraient représentés sur un pied d’égalité et sur une base volontaire. Il y est certes question du droit à l’autodétermination de la « nation kurde » et de son droit de « se séparer » ; toutefois, lus dans leur contexte, les propos utilisant ces termes n’encouragent pas la séparation d’avec la Turquie mais visent plutôt à souligner que la fédération proposée ne pourrait se réaliser sans le libre consentement des Kurdes, lequel devrait s’exprimer par la voie d’un référendum.
Aux yeux de la Cour, le fait qu’un tel projet politique passe pour incompatible avec les principes et structures actuels de l’Etat turc ne le rend pas contraire aux règles démocratiques. Il est de l’essence de la démocratie de permettre la proposition et la discussion de projets politiques divers, même ceux qui remettent en cause le mode d’organisation actuel d’un Etat, pourvu qu’ils ne visent pas à porter atteinte à la démocratie elle-même.
48.  Il est vrai que comme pour le TBKP (arrêt précité, p. 27, § 58), on ne saurait exclure, ici non plus, que les déclarations en question cachent un dessein politique différent de celui qu’elles affichent publiquement. A défaut toutefois d’actions concrètes de nature à démentir la sincérité des propos de M. Perinçek, il n’y a pas lieu de douter de celle-ci. Le SP s’est donc fait sanctionner pour un comportement relevant uniquement de l’exercice de la liberté d’expression.
49.  La Cour note également que poursuivi du chef des mêmes faits devant des cours de sûreté de l’Etat, M. Perinçek s’est vu acquitté par elles (paragraphe 11 ci-dessus). A cet égard, le Gouvernement souligne le caractère totalement différent des deux types de procédure, l’une appliquant le droit pénal, l’autre le droit constitutionnel. La Cour se bornera à en retenir que la portée des déclarations de M. Perinçek a fait l’objet d’appréciations divergentes de la part des juridictions turques.
Il importe à présent de rechercher si, au vu des considérations ci-dessus, la dissolution du SP peut passer pour nécessaire dans une société démocratique, c’est-à-dire si elle répondait à un « besoin social impérieux » et se révélait « proportionnée au but légitime poursuivi » (voir, parmi d’autres et mutatis mutandis, l’arrêt Vogt c. Allemagne du 26 septembre 1995, série A n° 323, pp. 25–26, § 52).
50.  La Cour rappelle qu’eu égard au rôle essentiel des partis politiques pour le bon fonctionnement de la démocratie (voir l’arrêt Parti communiste unifié de Turquie et autres précité, p. 17, § 25), les exceptions visées à l’article 11 appellent, à l’égard de partis politiques, une interprétation stricte, seules des raisons convaincantes et impératives pouvant justifier des restrictions à leur liberté d’association. Pour juger en pareil cas de l’existence d’une nécessité au sens de l’article 11 § 2, les Etats contractants ne disposent que d’une marge d’appréciation réduite, laquelle se double d’un contrôle européen rigoureux portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, y compris celles d’une juridiction indépendante (ibidem, p. 22, § 46).
51.  La Cour relève la radicalité de l’ingérence litigieuse : le SP a été dissous avec effet immédiat et définitif, ses biens ont été liquidés et transférés ipso jure au Trésor public, et ses dirigeants – M. Perinçek n’était certes plus parmi eux au moment de la dissolution (paragraphe 14 ci-dessus) – se sont vu interdire l’exercice de certaines activités politiques similaires. Des mesures d’une telle sévérité ne peuvent s’appliquer qu’aux cas les plus graves.
52.  La Cour a déjà noté que les propos litigieux de M. Perinçek, bien que critiques et revendicatifs, ne lui paraissaient pas mettre en cause le respect dû aux principes et règles de la démocratie.
La Cour est prête à tenir compte des circonstances entourant les cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (voir, parmi d’autres, l’arrêt Parti communiste unifié de Turquie et autres précité, p. 27, § 59). En l’espèce toutefois, il n’a pas été établi comment, malgré leur attachement déclaré à la démocratie et leur rejet explicite de la violence, les propos litigieux peuvent passer pour porter une part de responsabilité dans les problèmes que pose le terrorisme en Turquie.
53.  Eu égard aux constatations ci-dessus, il n’y a pas lieu non plus de faire jouer l’article 17, le contenu des déclarations dont il s’agit n’autorisant aucunement à conclure que leur auteur se prévaudrait de la Convention pour se livrer à une activité ou accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qu’elle reconnaît (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Parti communiste unifié de Turquie et autres précité, p. 27, § 60).
54.  En conclusion, la dissolution du SP apparaît disproportionnée au but visé et, partant, non nécessaire dans une société démocratique. En conséquence, elle a enfreint l’article 11 de la Convention.
II. sur la violation ALLÉGUÉE des articles 9, 10, 14 et 18 de la convention
55.  Les requérants allèguent également une violation des articles 9, 10, 14 et 18 de la Convention. Leurs griefs portant sur les mêmes faits que ceux examinés sur le terrain de l’article 11, la Cour n’estime pas nécessaire de les examiner séparément.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 1 ET 3 DU PROTOCOLE N° 1
56.  Les requérants soutiennent en outre que les conséquences de la dissolution du SP – la confiscation de ses biens et leur transfert au Trésor public, puis l’interdiction frappant ses dirigeants de participer à des élections – ont entraîné une infraction aux articles 1 et 3 du Protocole n° 1, libellés comme suit :
Article 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Article 3
« Les Hautes Parties Contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif. »
57.  Il échet de relever que les mesures dont se plaignent les requérants représentent des effets accessoires de la dissolution du SP, constitutive de la violation de l’article 11 constatée par la Cour. En conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner séparément ces griefs.
IV. sur la violation ALLÉGUÉE de l’article 6 § 1 de la convention
58.  Les requérants se plaignent enfin de ce qu’au lieu de tenir une audience publique, la Cour constitutionnelle s’est contentée de les entendre à huis clos, et de ce qu’ils n’ont pas eu accès au dossier de l’affaire ni au procès-verbal de l’audience. Ils y voient une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
59.  Le Gouvernement et la Commission estiment que l’article 6 § 1 n’est pas applicable aux faits de la cause.
60.  Eu égard à sa conclusion quant au respect de l’article 11, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner ce grief.
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
61.  Aux termes de l’article 50 de la Convention,
« Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable. »
A. Annulation de l’arrêt de dissolution
62.  Les requérants demandent tout d’abord l’annulation de l’arrêt par lequel la Cour constitutionnelle a dissous le SP le 10 juillet 1992. Ils réclament en outre pour le SP « le statut de parti politique reconnu ».
63.  La Cour constate que la Convention ne lui donne pas compétence pour ordonner ces mesures (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Saïdi c. France du 20 septembre 1993, série A n° 261-C, p. 57, § 47).
B.  Dommage, et frais et dépens
64.  Au titre du dommage matériel, les requérants réclament 1 500 000 dollars américains (USD) : 1 000 000 USD pour le SP et 250 000 USD chacun pour MM. Doğu Perinçek et İlhan Kırıt. Pour préjudice moral, ils sollicitent 6 000 000 USD, soit 2 000 000 USD par requérant.
A l’appui de ces revendications, les intéressés soulignent que le SP disposait de plus de 400 bureaux répartis sur l’ensemble de la Turquie, que tous ses avoirs ont été saisis, qu’il avait obtenu le droit de se présenter aux élections, y avait participé et était l’unique Parti socialiste de gauche lorsque sa dissolution a été prononcée. D’après les requérants, les milliers de personnes à l’origine de la fondation du SP – lequel avait été actif pendant quatre ans avant d’être dissous – et les dirigeants de celui-ci ont subi un important préjudice moral et financier.
Les requérants demandent en outre « le remboursement de tous les frais occasionnés par cette affaire ». A l’audience devant la Cour, ils ont précisé que les honoraires et frais des 308 avocats qui ont représenté le SP devant la Cour constitutionnelle représentent à eux seuls 1 955 800 francs français (FRF). Quant aux frais de représentation des requérants devant les organes de la Convention, ils s’élèveraient à 300 000 FRF.
65.  A titre principal, le Gouvernement soutient qu’aucune réparation ne s’impose dans cette affaire. A titre subsidiaire, il juge exorbitantes les sommes demandées par les requérants et, à titre plus subsidiaire encore, il considère qu’un arrêt constatant la violation du seul article 11 ne saurait conférer à ceux-ci des droits de réparation individuelle.
Quant au dommage matériel allégué, le Gouvernement affirme qu’il ne présente pas de lien causal avec la dissolution du SP, que les partis politiques et leurs dirigeants ne peuvent être assimilés à des entreprises économiques et que, du reste, les demandes sont dépourvues de justification comptable.
Au sujet des prétentions pour dommage moral, le Gouvernement les estime « encore plus fantaisistes », parce qu’elles seraient non seulement exorbitantes mais porteraient en outre sur un prétendu dommage moral subi par le SP lui-même.
S’agissant enfin des demandes au titre des frais et dépens, le Gouvernement ne les trouve pas suffisamment précises.
66.  D’après le délégué de la Commission, la présentation – très générale et hypothétique – qu’ont donnée les requérants de leurs prétentions au titre de l’article 50 ne suffit pas pour y faire droit.
67.  La Cour relève que les requérants n’ont fourni aucune pièce justificative à l’appui de leurs demandes, aux montants importants, pour dommage matériel ainsi que pour frais et dépens. En conséquence, elle ne saurait accueillir celles-ci (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique du 3 juillet 1997 (article 50), Recueil 1997-IV, p. 1299, § 24). Elle note toutefois que les requérants ont reçu 57 187 FRF au titre de l’assistance judiciaire payée par le Conseil de l’Europe.
Quant au dommage moral, la Cour note qu’à la différence du TBKP, le SP a d’abord vu la Cour constitutionnelle approuver ses statuts et son programme, puis a été actif pendant quatre ans avant d’être ensuite dissous par la Cour constitutionnelle. Il en est résulté un préjudice moral certain dans le chef de MM.  Perinçek et Kırıt. Statuant en équité, la Cour l’évalue à 50 000 FRF chacun.
C. Intérêts moratoires
68.  La Cour juge approprié de retenir le taux d’intérêt légal applicable en France à la date d’adoption du présent arrêt, soit 3,36 % l’an.
par ces motifs, la cour, à L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 11 de la Convention ;
2. Dit qu’il n’y a pas lieu de rechercher s’il y a eu violation des articles 6 § 1, 9, 10, 14 et 18 de la Convention, et 1 et 3 du Protocole n° 1 ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à MM. Perinçek et Kırıt, dans les trois mois, 50 000 (cinquante mille) francs français chacun pour dommage moral, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,36 % l’an, à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 25 mai 1998.
Signé : Rudolf Bernhardt
Président
Signé : Herbert Petzold
Greffier
1.  Rédigé par le greffe, il ne lie pas la Cour.
Notes du greffier
2.  L’affaire porte le n° 20/1997/804/1007. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l’année d’introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l’origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
3.  Le règlement A s’applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l’entrée en vigueur du Protocole n° 9 (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole. Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
4.  Affaire n° 133/1996/752/951.
5.  Nom d’un héros mythologique.
6.  Nom donné aux festivités traditionnelles au Moyen-Orient pour célébrer le nouvel an.
7.  Note du greffier : pour des raisons d’ordre pratique, il n’y figurera que dans l’édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1998), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
ARRÊT PARTI SOCIALISTE ET AUTRES DU 25 MAI 1998
ARRÊT PARTI SOCIALISTE ET AUTRES DU 25 MAI 1998


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