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25/05/1998 | CEDH | N°24276/94

CEDH | AFFAIRE KURT c. TURQUIE


AFFAIRE KURT c. TURQUIE
(15/1997/799/1002)
ARRÊT
STRASBOURG
25 mai 1998
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
Liste des agents de vente
Belgique : Etablissements Emile Bruylant (rue de la Régence 67,
  B-1000 Bruxelles)
Luxembour

g : Librairie Promoculture (14, rue Duchscher
  (place de Paris), B.P. 1142, ...

AFFAIRE KURT c. TURQUIE
(15/1997/799/1002)
ARRÊT
STRASBOURG
25 mai 1998
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
Liste des agents de vente
Belgique : Etablissements Emile Bruylant (rue de la Régence 67,
  B-1000 Bruxelles)
Luxembourg : Librairie Promoculture (14, rue Duchscher
  (place de Paris), B.P. 1142, L-1011 Luxembourg-Gare)
Pays-Bas : B.V. Juridische Boekhandel & Antiquariaat
  A. Jongbloed & Zoon (Noordeinde 39, NL-2514 GC La Haye) 
SOMMAIRE1
Arrêt rendu par une chambre
Turquie – absence d’informations, de la part des autorités, sur l’endroit où se trouve le fils de la requérante, aperçu pour la dernière fois entouré par des membres des forces de l’ordre, et sur son sort
I. EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES DU gOUVERNEMENT
A. Non-validité de la requête
La requérante déposa devant les délégués de la Commission – confirma souhaiter prendre part à l’instance devant la Cour et assista à l’audience dans son affaire – on ne saurait donc dire que la requérante n’a pas cherché à faire remédier à l’objet de ses griefs contre les autorités.
Conclusion : rejet (unanimité).
B. Non-épuisement des voies de recours internes
Gouvernement forclos pour des motifs de procédure à soulever l’exception – au demeurant, celle-ci aurait été écartée au fond, la requérante ayant fait tout ce que l’on pouvait attendre d’elle pour épuiser les voies de recours internes.
Conclusion : rejet (unanimité).
II. ARTICLES 2, 3 et 5 DE LA CONVENTION quant À la disparition du fils de la requÉrante
A. Etablissement des faits
La Commission a envisagé avec méticulosité les discordances dans la déposition de la requérante ainsi que les autres explications fournies par le Gouvernement à la disparition du fils de celle-ci – la requérante a longuement été interrogée à l’audition par les délégués de la Commission et les avocats du Gouvernement – jugée crédible et cohérente sur la question clé, à savoir qu’elle a vu au village son fils entouré de soldats et de gardes – aucune circonstance exceptionnelle amenant la Cour à s’écarter de la conclusion de la Commission d’après laquelle le fils de la requérante a été appréhendé au village comme l’allègue celle-ci et n’a pas été vu depuis.
B. Article 2
Aucune preuve concrète prouvant au-delà de tout doute raisonnable que le fils de la requérante a été tué par les autorités – ni les circonstances de la détention du fils ni les éléments invoqués par la requérante à l’appui de son allégation d’une pratique, entre autres, de disparitions et d’homicides extrajudiciaires de détenus ne viennent corroborer l’allégation d’un homicide illégal – pour la Cour, thèse de la requérante selon laquelle les autorités n’ont pas protégé la vie de son fils relève de l’article 5.
Conclusion : non-lieu à se prononcer sur le grief (unanimité).
C. Article 3 en ce qui concerne le fils de la requérante
Comme pour le grief tiré de l’article 2, aucune preuve produite pour étayer l’allégation de mauvais traitements du fils de la requérante pendant la détention – grief à examiner sous l’angle de l’article 5.
Conclusion : non–lieu à se prononcer sur le grief (unanimité).
D. Article 5
Réaffirmation de la jurisprudence de la Cour sur l’importance fondamentale des garanties de l’article 5 pour la protection de la liberté physique et de la sûreté des individus.
Détention non reconnue d’un individu peut passer pour une négation de ces garanties – contrôle assuré par les autorités sur les individus leur fait obligation de rendre compte de l’endroit où ils se trouvent – l’article 5 exige des autorités qu’elles prennent des mesures effectives pour protéger contre le risque des disparitions et mènent une enquête efficace et rapide en cas de plainte défendable qu’un individu n’a pas été vu depuis qu’il a été appréhendé.
En l’occurrence, aucune mention de la détention du fils au village – de plus, les autorités n’ont mené aucune enquête valable sur l’allégation de la requérante – celle-ci n’a jamais été interrogée – les autorités ne se sont donc pas acquittées de leur obligation d’indiquer où se trouve le fils de l’intéressée – possible de conclure qu’il se trouve en détention non reconnue, dans l’absence totale des garanties prévues à l’article 5 – pour la Cour, violation particulièrement grave de cet article.
Conclusion : violation (six voix contre trois).
III. ARTICLE 3 DE LA CONVENTION EN CE QUI CONCERNE LA ReQUÉRANTE ELLE-MÊME
Aucune considération sérieuse donnée par les autorités à la plainte de la requérante – celle-ci est victime de leur passivité face à son angoisse et à sa détresse – souffrance endurée pendant une période prolongée – doit passer dans les circonstances pour un mauvais traitement relevant de l’article 3.
Conclusion : violation (six voix contre trois).
IV. ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
Réaffirmation de la jurisprudence de la Cour sur la nature d’un recours effectif dans les cas de violations graves alléguées des droits garantis par la Convention.
En l’espèce, les autorités étaient confrontées à une plainte défendable que le fils de la requérante avait été détenu au village par les forces de l’ordre – autorités devaient dans ce cas mener, pour le bénéfice des proches, une enquête approfondie et efficace sur la disparition – aucune enquête pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit au constat d’une violation de l’article 5.
Conclusion : violation (sept voix contre deux).
V. ARTICLES 2, 3 ET 5 COMBINéS AVEC L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION
Griefs non étayés.
Conclusion : non-violation (unanimité).
VI. ARTICLE 18 DE LA CONVENTION
Grief non étayé.
Conclusion : non-violation (unanimité).
VII. ARTICLE 25 § 1 DE LA CONVENTION
Réaffirmation de la jurisprudence de la Cour sur l’obligation d’un Etat contractant de veiller à ce que les requérants puissent librement communiquer avec la Commission sans que les autorités ne les pressent en aucune manière de retirer ou de modifier leurs griefs – par le mot « presse[r] », il faut entendre non seulement la coercition directe et les actes d’intimidation, mais aussi les actes indirects et abusifs tendant à dissuader ou à décourager les requérants ou requérants potentiels d’user du recours offert par la Convention – en l’espèce, la Cour a la conviction au vu des faits que la requérante a subi des pressions indirectes et abusives devant l’amener à faire des déclarations au sujet de sa requête à la Commission – en outre, menace de poursuites pénales contre l’avocat de l’intéressée, même si elle n’a pas eu de suite, doit passer pour une ingérence dans l’exercice du droit de recours individuel – allégations dirigées contre un Etat défendeur, même si elles se révèlent fausses, doivent être vérifiées eu égard aux moyens procéduraux prévus par la Convention et non par la menace de mesures pénales contre l’avocat de la requérante.
Conclusion : violation (six voix contre trois).
VIII. ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
A. Préjudice moral
Sommes distinctes accordées au fils de la requérante et à celle-ci elle-même – la première sera détenue par la requérante pour son fils et les héritiers de celui-ci.
Conclusion : Etat défendeur tenu de verser certaines sommes (huit voix contre une).
B. Frais et dépens
Demande de la requérante accueillie en partie.
Conclusion : Etat défendeur tenu de verser une certaine somme (huit voix contre une).
RÉFÉRENCES À LA JURISPRUDENCE DE LA COUR
24.3.1988, Olsson c. Suède (n° 1) ; 20.3.1991, Cruz Varas et autres c. Suède ; 27.8.1992, Tomasi c. France ; 22.3.1995, Quinn c. France ; 27.9.1995, McCann et autres c. Royaume-Uni ; 16.9.1996, Akdivar et autres c. Turquie ; 15.11.1996, Chahal c. Royaume-Uni ; 18.12.1996, Aksoy c. Turquie ; 25.9.1997, Aydın c. Turquie ; 28.11.1997, Menteş et autres c. Turquie ; 19.2.1998, Kaya c. Turquie
En l’affaire Kurt c. Turquie2,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et aux clauses pertinentes de son règlement A3, en une chambre composée des juges dont le nom suit :
MM. R. Bernhardt, président,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
I. Foighel,
J.M. Morenilla,
G. Mifsud Bonnici,
K. Jungwiert,
U. Lōhmus,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 3 février et 27 avril 1998,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 22 janvier 1997, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 24276/94) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Koçeri Kurt, avait saisi la Commission le 11 mai 1994 en vertu de l’article 25, en son nom et en celui de son fils.
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 ainsi qu’à la déclaration turque reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si   les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences des articles 2, 3, 5, 13, 14, 18 et 25 § 1 de la Convention.
2.  En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 § 3 d) du règlement A, la requérante a exprimé le désir de participer à l’instance et a désigné ses conseils (article 30). Le 18 mars 1997, le président de la chambre a écarté la demande de la requérante tendant à ce que l’interprétation dans une langue non officielle fût assurée à l’audience, deux des avocats de l’intéressée employant l’une des langues officielles (article 27).
3.  La chambre à constituer comprenait de plein droit M. F. Gölcüklü, juge élu de nationalité turque (article 43 de la Convention), et M. R. Bernhardt, vice-président de la Cour (article 21 § 4 b) du règlement A). Le 21 février 1997, en présence du greffier, M. R. Ryssdal, président de la Cour, a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. F. Matscher, L. -E. Pettiti, I. Foighel, J.M. Morenilla, G. Mifsud Bonnici, K. Jungwiert et U. Lōhmus (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 5 du règlement A).
4.  En sa qualité de président de la chambre (article 21 § 6 du règlement A), M. Bernhardt a consulté, par l’intermédiaire du greffier, l’agent du gouvernement turc (« le Gouvernement »), les avocats de la requérante et le délégué de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 § 1 et 38). Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence le 17 avril 1997, le greffier a reçu le mémoire de la requérante le 23 septembre 1997 et celui du Gouvernement le 3 novembre 1997. Le 29 mai 1997, le président de la chambre avait consenti au Gouvernement une prorogation du délai imparti pour le dépôt de son mémoire.
5.  Le 24 septembre 1997, le président de la chambre a accordé, sous certaines conditions et conformément à l’article 37 § 2 du règlement A, à Amnesty International l’autorisation de soumettre des observations écrites sur l’affaire. Celles-ci sont parvenues au greffe le 7 novembre 1997 et ont été communiquées à l’agent du Gouvernement, aux avocats de la requérante et au délégué de la Commission.
6.  Le 27 septembre 1997, la Commission a fourni plusieurs pièces du dossier de la procédure devant elle, comme le greffier le lui avait demandé sur les instructions du président.
7.  Ainsi qu’en avait décidé celui-ci, les débats se sont déroulés en public le 26 janvier 1998, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu :
– pour le Gouvernement  M. M. Özmen,   Mme D. Akçay, coagents,  Mlle A. Emüler,  M. F. Polat,  Mmes A. Günyakti,    M. Anayaroğlu,  MM. A. Kaya,    K. Alataş, conseillers ;
– pour la Commission  M. N. Bratza, délégué ;
– pour la  requérante  Mmes F. Hampson, Barrister-at-Law,     A. Reidy, Barrister-at-Law, conseils,  MM. O. Baydemir,    K. Yildiz, conseillers.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Bratza, Mme Hampson et Mme Akçay.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
La requérante
8.  La requérante, Mme Koçeri Kurt, ressortissante turque née en 1927, réside actuellement à Bismil, dans le Sud-Est de la Turquie. A l’époque des événements à l’origine de sa requête à la Commission, elle vivait à Ağıllı, village proche de Bismil. Elle a introduit sa requête devant la Commission en son nom et en celui de son fils, Üzeyir Kurt, qui, affirme-t-elle, a disparu dans des circonstances engageant la responsabilité de l’Etat défendeur.
Les faits
9.  Les circonstances dans lesquelles le fils de l’intéressée a disparu sont contestées.
10.  Les faits présentés par la requérante dans ses observations finales sur le fond de sa requête au cours de la procédure devant la Commission sont exposés à la partie A ci-après. Ce récit renferme aussi l’allégation de Mme Kurt d’après laquelle, en raison de sa décision de saisir la Commission, les autorités les ont soumis, son avocat et elle, à des manœuvres d’intimidation. Dans son mémoire à la Cour, la requérante n’a pas redonné sa version des circonstances entourant la disparition de son fils ; elle a préféré s’appuyer sur les faits tels que la Commission les a établis dans son rapport (article 31) adopté le 5 décembre 1996.
11.  Les faits tels que présentés par le Gouvernement sont indiqués à la partie B.
12.  Un descriptif des pièces produites à la Commission se trouve dans la partie C. Un historique de la procédure devant les autorités internes concernant la disparition du fils de la requérante, tel que dressé par la Commission, est reproduit dans la partie D.
13.  En vue d’établir les faits compte tenu du différend relatif aux circonstances entourant la disparition du fils de la requérante, la Commission a mené sa propre enquête conformément à l’article 28 § 1 a) de la Convention. A cette fin, elle a examiné plusieurs documents que la requérante et le Gouvernement avaient produits à l’appui de leurs assertions respectives, et désigné trois délégués pour procéder à l’audition de témoins à Ankara les 8 et 9 février 1996. L’appréciation des preuves par la Commission et ses constatations y relatives se trouvent résumées à la partie E.
A. Les faits tels qu’ils sont exposés par la requérante
1.  Quant à la disparition du fils de la requérante
14.  Du 23 au 25 novembre 1993, les forces de l’ordre, composées de gendarmes et de plusieurs gardes de village, menèrent une opération dans le village d’Ağıllı. Le 23 novembre 1993, agissant d’après des renseignements qui annonçaient la venue de trois terroristes, elles prirent position autour du village. Deux affrontements s’ensuivirent. Pendant les deux jours qu’elles passèrent dans le village, les forces de l’ordre fouillèrent toutes les maisons. Au cours de l’opération, de dix à douze habitations furent réduites en cendres, dont celle de Koçeri Kurt et celle de Mevlüde et Ali Kurt – Mevlüde est la tante du fils de la requérante. Seules, trois des habitations étaient situées près de l’endroit où eurent lieu les affrontements. D’autres maisons furent incendiées par la suite. Les habitants reçurent l’ordre   d’évacuer le village dans les huit jours. Ils s’enfuirent à Bismil, beaucoup parce qu’ils n’avaient plus de foyer et les autres parce qu’ils avaient trop peur pour rester.
15.  Au dire de la requérante, le 24 novembre 1993 vers midi, alors que les villageois avaient été rassemblés dans la cour de l’école par les militaires, ceux-ci se mirent à la recherche d’Üzeyir, qui ne se trouvait pas avec les autres. Il se cachait dans la maison de sa tante, Mevlüde Kurt (paragraphe 14 ci-dessus). Les militaires demandèrent à sa fille, Aynur Kurt, où il était ; elle leur répondit qu’il était chez sa tante. Les militaires, accompagnés de Davut Kurt, un autre fils de la requérante, se rendirent chez Mevlüde et s’emparèrent d’Üzeyir. Celui-ci passa la nuit avec les militaires dans la maison d’Hasan Kılıç.
Dans la matinée du 25 novembre 1993, un enfant vint dire à la requérante qu’Üzeyir voulait des cigarettes. La requérante prit des cigarettes et trouva Üzeyir devant la maison d’Hasan Kılıç, entouré par une dizaine de militaires et cinq ou six gardes de village. Il avait le visage enflé et tuméfié comme s’il avait été battu. Üzeyir lui dit qu’il avait froid. Elle revint alors lui apporter sa veste et des chaussettes. Les militaires ne l’ayant pas autorisée à rester, elle s’en alla. Ce fut la dernière fois qu’elle vit Üzeyir. Selon elle, aucun élément n’indique qu’il ait été vu ailleurs après ce moment.
16.  Le 30 novembre 1993, la requérante demanda au procureur de Bismil, Ridvan Yıldırım, de s’enquérir de l’endroit où se trouvait son fils. Le même jour, le capitaine Izzet Cural, de la direction provinciale de la gendarmerie, lui fit savoir en réponse qu’on supposait qu’Üzeyir avait été enlevé par le PKK (le Parti des travailleurs du Kurdistan). Le capitaine Cural, qui avait organisé l’opération dans le village, réitéra cette réponse le 4 décembre 1993. Le commandement de la gendarmerie du district mentionna au bas de la demande de la requérante datée du 30 novembre qu’Üzeyir n’avait pas été arrêté et qu’il avait été enlevé par le PKK.
17.  Le 14 décembre 1993, la requérante s’adressa à la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır qui répondit que le nom d’Üzeyir ne figurait pas sur le registre des gardes à vue. Le 15 décembre 1993, elle s’adressa de nouveau au procureur de Bismil mais fut renvoyée à la gendarmerie. Enfin, le 24 décembre 1993, la requérante demanda l’aide de l’Association des droits de l’homme de Diyarbakır et fit une déclaration sur les circonstances de la disparition de son fils.
18.  Le 28 février 1994, Davut Karakoç (cousin d’Üzeyir), Arap Kurt (oncle d’Üzeyir et muhtar du village) et Mehmet Kurt (un autre cousin d’Üzeyir) furent conduits à la gendarmerie et interrogés sur ce qu’ils savaient au sujet « d’Üzeyir Kurt qui [avait] été enlevé par des membres de l’organisation terroriste PKK ». Le 21 mars 1994, le procureur de Bismil se déclara incompétent au motif qu’un crime avait été commis par le PKK.
2. Quant aux allégations de mesures d’intimidation et d’entrave à l’exercice du droit de recours individuel
a) Quant à la requérante
19.  Depuis l’introduction de sa requête à la Commission le 11 mai 1994, la requérante fait à ses dires l’objet de la part des autorités de l’Etat d’une campagne incroyablement méthodique visant à lui faire retirer sa requête.
20.  Le 19 novembre 1994, sur instructions du procureur général de Diyarbakır, la requérante fut appelée à faire une déposition devant le procureur de Bismil. A cette occasion, elle fut interrogée sur la déclaration qu’elle avait faite à l’Association des droits de l’homme de Diyarbakır le 24 décembre 1993 (paragraphe 17 ci-dessus) et sur sa requête à la Commission. Dans sa déclaration au procureur, elle démentit que les forces de l’ordre eussent torturé les villageois comme l’affirmait la déclaration recueillie par l’Association des droits de l’homme, et réfuta la mention figurant dans cette déclaration d’après laquelle son fils avait été torturé. Elle avait simplement dit à l’association que le visage de son fils lui avait semblé tuméfié.
21.  Le 9 décembre 1994, la requérante signa une déclaration adressée à l’Association des droits de l’homme de Diyarbakır par laquelle elle reconnaissait que ses plaintes avaient été rédigées par l’organisation terroriste PKK à des fins de propagande. Une déclaration analogue fut communiquée le même jour au ministère des Affaires étrangères à Ankara.
22.  Le 6 janvier 1995, la requérante fut invitée par les autorités de l’Etat à se rendre chez un notaire à Bismil, accompagnée par un militaire. Elle ne versa pas d’honoraires au notaire. La déclaration, signée, précisait que le seul désir de l’intéressée était de retrouver son fils, raison pour laquelle elle s’était adressée à l’Association des droits de l’homme. La requérante y affirmait que le PKK avait établi en son nom une requête mal fondée accusant les forces de l’ordre de la disparition de son fils. Elle rejetait la requête introduite en son nom devant la Commission et ne souhaitait pas la maintenir.
23.  Le 25 janvier 1995, une déposition fut recueillie par les services du procureur général à titre d’élément d’un dossier établi par les autorités en vue d’intenter des poursuites contre Me Mahmut Şakar, avocat de la requérante (paragraphe 25 ci-dessous).
24.  Le 10 août 1995, la requérante fit une autre déclaration devant le notaire à Bismil visant à retirer sa requête à la Commission. Bien qu’elle n’ait pas été contrainte de dire quoi que ce soit au notaire et qu’elle ait indiqué ce qu’elle voulait voir consigner par écrit, la requérante affirme que ces déclarations ne sont pas conformes à ce qu’elle voulait exprimer, et qu’elle n’avait pas eu la possibilité d’en vérifier la teneur.
b) Mesures prises contre Me Şakar, avocat de la requérante
25.  La requérante affirme que les autorités ont pris des mesures pour intenter des poursuites contre Me Mahmut Şakar, son avocat, en raison du rôle qu’il a joué dans l’introduction de sa requête à la Commission. Elle fait état d’un document du 12 janvier 1995 par lequel M. Özkarol, de la direction des droits de l’homme du ministère des Affaires étrangères, demandait l’ouverture d’une information à l’encontre de Me Şakar, qui était soupçonné d’exploiter la requérante et avait établi une requête contre la Turquie.
B.  Les faits tels qu’ils sont exposés par le Gouvernement
1.  Quant à la disparition du fils de la requérante
26.  Ağıllı est un village de trente-six foyers. Une quinzaine d’hommes et femmes de ce village et de ses environs ont rejoint le PKK, ce qui est un nombre très élevé pour un si petit village. Parmi ces personnes, on trouve Türkan Kurt, fille de Musa Kurt, l’un des fils de la requérante.
27.  S’il est exact qu’une opération a été menée dans le village et que des affrontements ont eu lieu entre les forces de l’ordre et des terroristes présumés, Üzeyir Kurt n’a pas été arrêté par les forces de l’ordre ; en effet, il n’avait jamais été appréhendé ni été en conflit avec les autorités et il n’y avait aucune raison de l’incarcérer.
28.  Pour le Gouvernement, il existe de sérieuses raisons de croire qu’en réalité Üzeyir Kurt a rejoint les rangs du PKK ou a été enlevé par celui-ci. Le Gouvernement souligne que, selon la famille, son frère serait mort plusieurs années auparavant alors qu’il était maintenu en détention par les gendarmes et que, d’après la requérante, son fils s’est caché à l’arrivée des forces de l’ordre dans le village et sa maison a été incendiée à la suite de l’affrontement dans celui-ci. D’ailleurs, plusieurs membres de la famille auraient déjà rejoint le PKK et, quelques mois après l’opération menée dans le village, on a découvert à l’extérieur de celui-ci une cachette qui aurait servi à Üzeyir Kurt pour établir des contacts avec le PKK. Les villageois ont aussi coutume de s’enfuir dans les montagnes dès qu’une opération militaire se déclenche. Des villageois ont aussi déclaré qu’ils avaient entendu dire qu’Üzeyir Kurt avait été enlevé par le PKK.
29.  Le Gouvernement allègue qu’Üzeyir a pu se cacher dans le village au début de l’opération puis, profitant de l’obscurité et du mauvais temps, s’échapper en se glissant au travers du dispositif d’encerclement. Mehmet Karabulut a attesté lors de l’audition d’Ankara devant les délégués que, pendant la nuit qui a suivi le premier affrontement, Üzeyir avait dormi chez Mevlüde (paragraphe 15 ci-dessus) mais que, le matin, quand lui-même s’était éveillé, Üzeyir n’était plus là. Le Gouvernement souligne que Mehmet Karabulut a dit dans son témoignage n’avoir ni vu ni entendu de militaires chez Mevlüde, ce qui confirmerait qu’Üzeyir est parti de son plein gré.
30.  La seule personne qui affirme avoir vu Üzeyir après ce moment-là est la requérante, dont le récit est incohérent, contradictoire et dénué de fondement. Elle a en particulier affirmé aux délégués à l’audition d’Ankara (paragraphe 13 ci-dessus) que les personnes qui se trouvaient dans la cour de l’école avaient les yeux bandés, mais elle s’est rétractée par la suite. Dans sa déposition à l’Association des droits de l’homme de Diyarbakır et dans sa requête à la Commission, elle déclare par ailleurs être allée une seule fois voir son fils pour lui donner des cigarettes alors que, dans sa déposition orale devant les délégués, elle parle de deux visites à son fils ; elle se contredit lorsqu’elle décrit la manière dont celui-ci lui a fait parvenir un message et n’a pu identifier l’enfant qui le lui aurait remis (paragraphe 15 ci-dessus). En outre, elle affirme être allée voir son fils à deux reprises en traversant le village alors que les forces de l’ordre, pour des raisons de sécurité, empêchaient les gens de sortir de chez eux ; il y a là une invraisemblance. Le Gouvernement soutient aussi que la requérante n’aurait pu retrouver la veste et les chaussettes de son fils le 25 novembre (paragraphe 15 ci-dessus) puisque l’intéressée allègue que cette habitation avait été réduite en cendres la veille.
31.  Le Gouvernement insiste sur le fait que, dans sa déclaration du 7 décembre 1994 aux gendarmes, Hasan Kılıç (paragraphe 15 ci-dessus) a affirmé que la requérante était venue chez lui, s’était entretenue avec son fils qui avait passé la nuit là-bas et était partie avec lui. Les militaires n’avaient pas emmené Üzeyir avec eux. D’ailleurs, celui-ci n’avait pas demandé qu’on lui apportât des cigarettes dans cette maison ; ce témoin n’avait pas non plus vu des militaires et des gardes de village détenir Üzeyir devant cette habitation, comme la requérante le prétend. En réalité, ainsi que le capitaine Coral l’a indiqué aux délégués à l’audition d’Ankara, aucun garde n’aurait pénétré dans le village pour prêter main-forte à l’opération militaire.
32.  Pour souligner encore les incohérences et contradictions que renferme le récit de l’intéressée, le Gouvernement rappelle également les allégations formulées à l’origine dans la requête à la Commission, qui indiquent que les militaires avaient tué le bétail, pillé le village et molesté les villageois. Devant les délégués, la requérante a toutefois déclaré que ces allégations étaient inexactes.
2. Quant aux allégations de mesures d’intimidation et d’entrave à l’exercice du droit de recours individuel
33.  Le Gouvernement soutient que la requérante n’a fait l’objet d’aucune pression visant à la dissuader de témoigner devant les délégués, contrairement à ce qu’ont catégoriquement affirmé les représentants de l’intéressée.
34.  Selon lui, la requérante a clairement affirmé que son intention n’était pas de faire un procès à l’Etat. Son seul souci était de retrouver son fils et c’est uniquement dans ce but qu’elle s’est adressée à l’Association des droits de l’homme de Diyarbakır. Les autorités n’ont jamais exercé sur elle aucune pression pour lui faire retirer sa requête à la Commission. Elle a librement formulé devant un notaire de Bismil les 6 janvier et 10 août 1995 (paragraphes 22 et 24 ci-dessus) des déclarations où elle a rejeté la requête présentée à la Commission en son nom par l’Association des droits de l’homme de Diyarbarkır ; aucun soldat n’était à proximité lorsqu’elle a déposé ; elle a bénéficié de l’assistance d’un interprète et on lui a donné lecture de sa déposition avant qu’elle n’y porte l’empreinte de son pouce.
35.  Pour le Gouvernement, la requérante a été manipulée par les représentants de l’Association des droits de l’homme de Diyarbarkır ; ils ont déformé les renseignements qu’elle leur avait donnés sur la disparition de son fils pour alléguer sans fondement que les militaires avaient notamment torturé les villageois rassemblés dans la cour de l’école, tué et consommé le bétail pendant l’opération et pillé le village (paragraphe 32 ci-dessus). Par la suite, il aurait été démontré que ces graves allégations et d’autres avaient été forgées de toutes pièces et la requérante aurait démenti les avoir faites. Les autorités n’avaient jamais exercé de pression sur elle pour qu’elle n’assistât pas à l’audition des délégués à Ankara. En réalité, elle avait l’intention de ne pas y assister car elle désirait vivement abandonner sa requête. Ce serait ses avocats qui auraient exercé des pressions sur elle pour qu’elle comparût car ils avaient découvert qu’en réalité elle ne souhaitait pas se présenter.
36.  Quant aux poursuites dirigées contre l’avocat de la requérante, Me Mahmut Şakar, le Gouvernement déclare que celui-ci a servi à échafauder la requête à la Commission et a exploité le système de la Convention à des fins de propagande. La décision du Gouvernement d’engager des poursuites contre lui était justifiée.
C. Pièces produites à la Commission par la requérante et le Gouvernement à l’appui de leurs assertions respectives
37.  Au cours de la procédure devant la Commission, la requérante et le Gouvernement ont produit plusieurs déclarations que l’intéressée avait faites entre le 24 décembre 1993 et le 7 février 1996 à l’Association des droits de l’homme de Diyarbarkır, au procureur de Bismil, aux gendarmes, au service du procureur général à Diyarbarkır et au notaire à Bismil. La requérante a aussi communiqué plusieurs documents officiels concernant l’enquête sur le comportement de son avocat, Me Mahmut Şakar. La Commission a examiné ces pièces lorsqu’elle a apprécié le bien-fondé des allégations de la requérante quant à la disparition de son fils et aux mesures d’intimidation exercées sur elle et son avocat.
38.  Entre le 23 février et le 7 décembre 1994, les gendarmes ont recueilli les déclarations de douze témoins. Le 23 février 1994, Arap Kurt, muhtar du village d’Ağıllı à l’époque des faits, Davut Karakoç et Mehmet Kurt (tous deux cousins d’Üzeyir Kurt) furent interrogés par des gendarmes qui leur demandèrent « ce qu’ils savaient et avaient à dire sur l’otage Üzeyir Kurt, qui avait été enlevé par le PKK ». Hasan Kılıç (paragraphe 15 ci-dessus), Mevlüde Kurt (paragraphe 15 ci-dessus) et d’autres villageois présents lors de l’opération militaire, furent interrogés par des gendarmes le 7 décembre 1994. Aucun des villageois interrogés n’avait vu appréhender Üzeyir Kurt. Hasan Kılıç affirma dans sa déclaration qu’Üzeyir Kurt était venu chez lui le 24 novembre au matin, y avait passé la nuit et s’en était allé le lendemain matin lorsque sa mère arriva. Si des soldats avaient bien passé la nuit dans la maison, Hasan Kılıç soutint que la requérante et son fils quittèrent celle-ci ensemble et que les soldats n’accompagnèrent assurément pas Üzeyir Kurt.
La Commission a examiné ces déclarations quand elle a apprécié les preuves en sa possession. Le Gouvernement s’appuie sur ces dépositions pour affirmer que le fils de la requérante n’a pas été détenu dans le village par les forces de sécurité comme l’allègue l’intéressée et que vraisemblablement il a été enlevé par le PKK ou l’a rejoint.
Le Gouvernement a aussi produit au cours de la procédure devant la Commission le rapport que les forces de l’ordre ont dressé de l’incident du 24 novembre 1993, un rapport daté du 19 novembre 1994 du procureur de Bismil aux services du procureur général de Diyarbakır penchant, au vu des preuves, pour un enlèvement du fils de la requérante par le PKK à la suite de l’affrontement du 23 novembre 1993, et un rapport daté du 8 décembre 1994 préparé par le colonel Eşref Hatipoğlu, du commandement de la gendarmerie à Diyarbakır, sur la manière dont avait été menée l’opération à Ağıllı et confirmant, notamment, que le fils de la requérante n’avait pas été arrêté.
D. Procédure devant les autorités internes
39.  Le 30 novembre 1993, la requérante adressa au procureur de Bismil, Ridvan Yıldırım, une requête portant l’empreinte de son pouce. Elle y indiquait que son fils avait été arrêté à la suite d’un affrontement dans son village entre les gendarmes et le PKK et elle ignorait ce qui lui était arrivé. Elle demandait donc à être informée sur son sort. Le même jour, le procureur transmit la demande au commandement de la gendarmerie du district, avec une note manuscrite par laquelle il réclamait lui-même des informations sur le sujet. Le commandement de la gendarmerie inscrivit le même jour sur la demande qu’en réalité Üzeyir Kurt n’avait pas été arrêté – on supposait qu’il avait été enlevé par le PKK.
40.  Par une lettre du 30 novembre 1993, le capitaine Cural, au nom de la direction provinciale de la gendarmerie, fit savoir au procureur général de Bismil, en réponse à une lettre non datée de celui-ci, qu’Üzeyir Kurt n’avait pas été arrêté et qu’il avait probablement été enlevé par des terroristes.
41.  Le capitaine Cural, de la gendarmerie du district de Bismil, agissant ès qualité, fit savoir au procureur général de Bismil, par une lettre du 4 décembre 1993, qu’Üzeyir Kurt n’avait pas été arrêté et qu’il avait probablement été enlevé par des terroristes (texte identique à celui de la lettre du 30 novembre citée au paragraphe précédent).
42.  Le 14 décembre 1993, la requérante présenta une demande, authentifiée par l’empreinte de son pouce, au procureur général près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır. Elle y déclarait que son fils Üzeyir avait été arrêté vingt jours auparavant par les gendarmes, et que, n’ayant plus eu de ses nouvelles depuis lors, elle craignait pour la vie de son fils. Elle demandait qu’on lui dise où il se trouvait. Le procureur général nota de sa main au bas de la demande que le nom d’Üzeyir Kurt ne figurait pas sur les registres des gardes à vue.
43.  Le 15 décembre 1993, la requérante présenta au procureur de Bismil une deuxième demande écrite dont les termes reprenaient ceux de la première, du 14 décembre. Le procureur ordonna au commandement régional de la gendarmerie, par une note manuscrite au bas de cette demande, de fournir à la demanderesse les renseignements qu’elle sollicitait.
44.  Le 21 mars 1994, Ridvan Yıldırım, procureur de Bismil, prononça un non-lieu. Aux termes de la décision, la plaignante est la requérante et la victime Üzeyir Kurt. L’infraction en cause est l’appartenance à une organisation illégale et l’enlèvement, les suspects étant des membres du PKK. Ce texte précise qu’à la suite d’un affrontement entre le PKK et les forces de l’ordre, les membres du PKK se sont enfuis du village en enlevant la victime précitée. L’infraction ressortissant à la compétence des cours de sûreté de l’Etat, l’affaire fut renvoyée, avec le dossier, devant la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır.
E.  Appréciation des preuves par la Commission et constatations
1.  Les preuves écrites et orales
45.  La Commission a considéré les preuves littérales fournies par la requérante et le Gouvernement à l’appui de leurs assertions respectives (paragraphes 37 et 38 ci-dessus). Par ailleurs, lors d’une audition qui s’est tenue à Ankara les 8 et 9 février 1996, les délégués de la Commission ont entendu les dépositions orales des témoins suivants : la requérante ; Arap Kurt, muhtar du village d’Ağıllı et beau-frère de l’intéressée ; Ridvan Yıldırım, procureur à Bismil, le premier auquel la requérante se soit adressée au sujet de la disparition de son fils (paragraphe 16 ci-dessus) ; Izzet Cural, chef de la gendarmerie du district de Bismil, qui avait mis sur pied l’opération militaire au village d’Ağıllı (paragraphe 31 ci-dessus) ;   Muharram Küpeli, chef d’une brigade d’intervention qui fut déployée au cours de l’opération militaire dans le village ; et Mehmet Karabulut, qui a vu pour la dernière fois le fils de la requérante chez Ali et Mevlüde Kurt au début de l’opération militaire (paragraphe 29 ci-dessus).
Treize témoins avaient été convoqués, mais les six personnes citées plus haut furent les seules à comparaître à l’audition et à déposer.
2. Méthode d’appréciation des preuves
46.  La Commission a abordé sa tâche en l’absence d’un examen judiciaire ou d’une enquête indépendante approfondie au plan interne sur les faits en question. Ce faisant, elle a apprécié les éléments en sa possession en considérant notamment le comportement des témoins que les délégués entendirent à Ankara et la nécessité de prendre en compte, pour parvenir à ses conclusions, un faisceau d’indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis ou concordants. La Commission a aussi dûment reconnu les difficultés inhérentes à l’évaluation d’éléments obtenus à l’audition des délégués par l’intermédiaire d’interprètes ainsi qu’à la vulnérabilité des villageois dans le Sud-Est de la Turquie lorsqu’il s’agit de témoigner sur des incidents impliquant le PKK et les forces de l’ordre.
3. Les constatations de la Commission
a) L’opération militaire menée dans le village d’Ağıllı
47.  La Commission estime que les preuves écrites et orales sont pour l’essentiel cohérentes quant au déroulement général de l’opération. Il est établi que les villageois furent rassemblés dans la cour de l’école le matin du 24 novembre et que les maisons furent fouillées. Au cours d’affrontements entre les forces de l’ordre et les terroristes qui étaient entrés dans le village la veille au soir, plusieurs maisons dont celles de la requérante ou de son fils furent réduites en cendres. Les villageois furent de nouveau rassemblés dans la cour de l’école le 25 novembre. Trois terroristes et un membre des forces de l’ordre furent tués lors des affrontements qui eurent lieu. Douze villageois furent placés en garde à vue le 24 novembre et relâchés le 26. Les forces de l’ordre quittèrent le village le 25 novembre en fin de journée.
b) L’arrestation alléguée d’Üzeyir Kurt, fils de la requérante
48.  La Commission note que la présence d’Üzeyir Kurt dans le village d’Ağıllı le soir du 23 novembre 1993 est établie et que, selon les témoins, il a passé la nuit chez son oncle et sa tante, Ali et Mevlüde Kurt, en raison de l’affrontement entre le PKK et les forces de l’ordre.
49.  Il est aussi établi que lorsque les villageois furent réunis dans la cour de l’école par les forces de l’ordre, dans la matinée du 24 novembre 1993, Üzeyir Kurt n’était pas parmi eux.
50.  Hasan Kılıç affirme qu’après avoir passé la nuit chez lui, Üzeyir Kurt est parti avec sa mère le 25 novembre au matin ; de son côté, la requérante n’a cessé de dire que son fils se trouvait avec les militaires après que les villageois eurent été rassemblés pendant la journée dans la cour de l’école. Elle l’a vu pour la dernière fois lorsqu’elle lui a porté des cigarettes et des vêtements chez Hasan Kılıç où il était détenu par les forces de l’ordre. Son récit est en grande partie conforme à sa déposition initiale du 24 décembre 1993 recueillie par l’Association des droits de l’homme de Diyarbakır et à ses déclarations et dépositions ultérieures. S’il faut traiter avec prudence la déclaration faite à l’Association des droits de l’homme de Diyarbakır compte tenu des critiques antérieures que la Commission a formulées quant à l’exactitude des déclarations recueillies des requérants dans d’autres affaires par cette association, la Commission n’en considère pas moins que cette déclaration a valeur de témoignage pour autant qu’elle est corroborée par le récit détaillé de la requérante aux délégués. Si la déclaration d’Hasan Kılıç semble contredire l’intéressée lorsqu’elle prétend que son fils a été détenu comme elle l’indique, la Commission estime que ladite déclaration présente des inexactitudes et qu’elle se prête à des interprétations divergentes. Elle regrette qu’Hasan Kılıç n’ait pas répondu à la convocation et n’ait pas comparu à l’audition pour témoigner. Lorsque sa déclaration écrite semble contredire le récit de la requérante dans son témoignage devant les délégués, la Commission privilégie celui-ci, que les délégués ont jugé crédible et convaincant.
51.  La Commission n’estime pas que les critiques formulées par le Gouvernement à l’encontre du récit de Mme Kurt suffisent à entamer la crédibilité de celle-ci (paragraphes 30–32 ci-dessus). L’intéressée avait d’abord allégué que les villageois avaient eu les yeux bandés ; peut-être s’agissait-il des douze personnes qui, de la cour de l’école, furent conduites à Bismil pour y être placées en garde à vue et entendues (paragraphe 47 ci-dessus). Quant à la question des cigarettes et de la veste, la Commission n’attache pas d’importance particulière au fait que la requérante ait omis de préciser où elle s’était procuré la veste, car la question ne lui a jamais été directement posée. De plus, rien n’indique dans le témoignage des gendarmes que les villageois ne pouvaient pas, s’ils le souhaitaient, se déplacer librement de maison en maison au début de la matinée, avant d’être rassemblés dans la cour de l’école pour la journée.
52.  Le Gouvernement a soutenu que les gardes se trouvaient tous à l’extérieur du village pour surveiller les véhicules des militaires et qu’ils ne pouvaient donc se trouver devant la maison d’Hasan Kılıç, comme le prétend la requérante. La Commission estime cependant que les témoignages n’excluent pas que des gardes de village aient été présents dans la localité à un moment quelconque durant l’opération, contrairement à la pratique, habituelle semble-t-il, voulant que les gardes n’interviennent pas à l’intérieur d’un village si ce n’est le leur.
53.  La Commission estime que la requérante croit véritablement en son âme et conscience que son fils a été arrêté par les forces de l’ordre et qu’il a ensuite « disparu ». Elle ne voit aucune raison de penser que les témoignages de l’intéressée aient été influencés par une réticence à blâmer les membres du PKK ou à reconnaître leur implication. Ayant apprécié les éléments en sa possession, la Commission admet le témoignage de la requérante selon lequel elle a vu son fils entouré de militaires et de gardes de village devant la maison d’Hasan Kılıç le matin du 25 novembre 1993. Elle estime que c’est la dernière fois qu’il a été vu par un membre de sa famille ou par une personne du village.
c) Autres aspects de la conduite de l’opération
54.  La Commission juge inutile de formuler des conclusions quant aux causes de l’incendie de la maison de la requérante ou du rôle éventuel qu’ont joué les forces de l’ordre dans la décision des habitants d’abandonner leur village (paragraphe 14 ci-dessus).
II. le droit et la pratique interneS pertinentS
55.  Le Gouvernement n’a fourni sur les dispositions légales internes aucune précision qui puisse avoir une incidence en l’espèce. Dans son rapport (article 31), la Commission donne un aperçu du droit et de la pratique internes pouvant présenter un intérêt dans la présente affaire. Cet aperçu repose sur les arguments présentés par l’Etat défendeur dans de précédentes affaires.
A.  Dispositions constitutionnelles sur la responsabilité administrative
56.  L’article 125 de la Constitution turque énonce :
« Tout acte ou décision de l’administration est susceptible d’un contrôle juridictionnel (...)        L’administration est tenue de réparer tout dommage résultant de ses actes et mesures. »
57.  La disposition précitée ne souffre aucune restriction, même en cas d’état d’urgence ou de guerre. Le second alinéa ne requiert pas forcément d’apporter la preuve de l’existence d’une faute de l’administration, dont la responsabilité revêt un caractère absolu et objectif fondé sur la théorie du « risque social ». L’administration peut donc indemniser quiconque est   victime d’un préjudice résultant d’actes commis par des personnes non identifiées ou des terroristes, lorsque l’on peut dire que l’Etat a manqué à son devoir de maintien de l’ordre et de la sûreté publique, ou à son obligation de sauvegarder la vie et la propriété individuelles.
B.  Droit pénal et procédure pénale
58.  Le code pénal turc érige en infraction le fait :
– de priver arbitrairement un individu de sa liberté (article 179 en général et article 181 pour les fonctionnaires) ;
– de proférer des menaces (article 191) ;
– de soumettre un individu à la torture ou à des mauvais traitements (articles 243 et 245).
Conformément aux articles 151 et 153 du code de procédure pénale, il est possible, pour ces différentes infractions, de porter plainte auprès du procureur de la République ou des autorités administratives locales. Le procureur et la police sont tenus d’instruire les plaintes dont ils sont saisis, le premier décidant s’il y a lieu d’engager des poursuites, conformément à l’article 148 dudit code. Un plaignant peut également faire appel de la décision du procureur de ne pas engager de poursuites.
59.  En règle générale, si l’auteur présumé d’une infraction est un agent de l’Etat ou un fonctionnaire, l’autorisation d’engager des poursuites doit être délivrée par le conseil administratif local (comité exécutif de l’administration départementale). Les décisions des conseils administratifs locaux sont susceptibles de recours devant le Conseil d’Etat ; le classement sans suite est automatiquement susceptible d’un recours de ce type. Si l’auteur de l’infraction est un membre des forces armées, il relève de la compétence des juridictions militaires et doit être jugé conformément aux dispositions de l’article 152 du code de procédure militaire.
C. Dispositions de droit civil
60.  Tout acte illégal commis par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’une infraction pénale ou d’un délit civil, provoquant un dommage matériel ou moral, peut faire l’objet d’une action en réparation devant les juridictions civiles de droit commun. En vertu de l’article 41 du code civil, toute personne victime d’un dommage peut demander réparation à l’auteur présumé de l’infraction, qui lui a porté préjudice en commettant un acte illégal, que ce soit délibérément, par négligence ou par imprudence. En vertu des articles 46 et 47, les juridictions civiles peuvent accorder réparation au titre des dommages patrimoniaux ou extrapatrimoniaux.
61.  Des poursuites peuvent être engagées contre l’administration devant les juridictions administratives, dont la procédure est écrite.
D. L’impact du décret n° 285
62.  Dans de précédentes affaires dirigées contre l’Etat défendeur et auxquelles ils ont pris part, les représentants de la requérante ont souligné certaines dispositions qui, en soi, affaiblissent la protection de l’individu, alors même que celle-ci aurait pu être garantie par le dispositif général précité. Le décret n° 285 modifie l’application de la loi n° 3713 de 1981 relative à la lutte contre le terrorisme dans les régions soumises à l’état d’urgence. La décision de poursuivre des membres des forces de l’ordre ne relève ainsi plus du procureur mais de conseils administratifs locaux. Composés de fonctionnaires, ces conseils sont critiqués pour leur manque de connaissances juridiques et pour la facilité avec laquelle ils se laissent influencer soit par le gouverneur de la région soumise à l’état d’urgence soit par les gouverneurs provinciaux, qui commandent également les forces de l’ordre.
III. documents internationaux pertinents
63.  Dans leurs observations écrites à la Cour, la requérante ainsi qu’Amnesty International appellent l’attention sur des documents internationaux concernant la question des disparitions forcées. La Commission renvoie aux textes et décisions suivants, qu’elle analyse plus en détail dans une annexe à son rapport (article 31).
A. Documents des Nations unies
64.  La Déclaration des Nations unies sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (A.G. Res. 47/133, 18 décembre 1992) dispose notamment ceci :
« [La] pratique systématique [des disparitions forcées] est de l’ordre du crime contre l’humanité (…) [et] constitue une violation [du] droit [de chacun] à la reconnaissance de sa personnalité juridique, [du] droit à la liberté et à la sécurité de sa personne et [du] droit de ne pas être soumis à la torture ni à d’autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants. Il viole en outre le droit à la vie ou le met gravement en danger. »
B.  Jurisprudence du Comité des droits de l’homme des Nations unies (CDH)
65.  Le Comité des droits de l’homme des Nations unies, agissant dans le cadre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, a établi des rapports sur plusieurs affaires de disparitions forcées : Quinteros c. Uruguay (107/1981), rapport, Assemblée générale ordinaire, trente-huitième session, supplément n° 40 (1983), annexe XXII, § 14 ; Mojica c. République dominicaine, décision du 15 juillet 1994, observations du Comité au titre de l’article 5 § 4 du Protocole facultatif au Pacte concernant la communication n° 449/1991, Human Rights Law Journal, vol. 17, nos 1–2, p. 18 ; Bautista c. Colombie, décision du 27 octobre 1995, observations du Comité au titre de l’article 5 § 4 du Protocole facultatif au Pacte concernant la communication n° 563/1993, Human Rights Law Journal, vol. 17, nos 1–2, p. 19).
C. Documents de l’Organisation des Etats américains (OEA)
66.  La Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes (résolution adoptée par l’Assemblée générale à sa septième session plénière le 9 juin 1994, OEA/Ser. P AG/doc. 3114/9 rév. 1 : non encore en vigueur) dispose entre autres :
« Préambule
(…) Considérant que la disparition forcée des personnes constitue une forme extrêmement grave de répression, qui viole des droits fondamentaux de l’homme consacrés dans la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme, la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention américaine relative aux droits de l’homme,
Article 2
Aux fins de la présente Convention, une disparition forcée s’entend de l’enlèvement ou de la détention d’une personne commis par un agent de l’Etat ou par des personnes agissant avec l’autorisation ou l’acquiescement de l’Etat lorsque, passé un laps de temps raisonnable, n’est fournie aucune information qui permettrait de déterminer le sort réservé à la personne enlevée ou détenue ou l’endroit où elle se trouve.
Article 4
La disparition forcée d’une personne est un crime contre l’humanité. Aux termes de la présente Convention, elle engage la responsabilité de ses auteurs ainsi que la responsabilité de l’Etat dont les autorités ont exécuté la disparition ou y ont consenti.
Article 18
En ratifiant la présente Convention ou en y adhérant, les Etats parties adoptent l’Ensemble des règles minima des Nations unies pour le traitement des détenus (Résolution 663 C [XXIV] du 31 juillet 1957 du Conseil économique et social) comme partie intégrante de leur droit interne. »
D. Jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme
67.  La Cour interaméricaine des droits de l’homme a examiné la question des disparitions forcées dans plusieurs affaires en vertu des dispositions de la Convention américaine relative aux droits de l’homme et avant l’adoption de la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes : arrêts Velásquez Rodríguez c. Honduras du 29 juillet 1988 (Inter-Am. Ct. H. R. (Ser. C) n° 4) (1988)), Godínez Cruz c. Honduras du 20 janvier 1989 (Inter-Am. Ct. H. R. (Ser. C) n° 5) (1989)), et Cabellero-Delgado et Santana c. Colombie du 8 décembre 1995 (Inter-Am. Ct. H. R.).
E.  Observations d’Amnesty International
68.  Dans ses observations écrites à la Cour, Amnesty International distingue, à partir de l’analyse à laquelle elle se livre des instruments internationaux pertinents traitant de ce phénomène, les éléments constitutifs du crime de « disparition » : a) privation de liberté ; b) par des agents de l’Etat agissant avec l’autorisation ou l’assentiment de celui-ci ; suivie c) d’une absence d’information ou du refus de reconnaître la privation de liberté ou de révéler le sort réservé à la personne concernée ou l’endroit où elle se trouve ; d) ce qui la soustrait à la protection de la loi.
69.  Selon Amnesty International, si les « disparitions » s’inscrivent souvent dans le cadre d’un processus généralisé, il n’est pas nécessaire qu’il en soit ainsi. En outre, une « disparition » doit être tenue pour une violation non seulement de la liberté et de la sécurité de l’individu mais aussi d’autres droits fondamentaux. Amnisty se réfère à la décision de la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans l’affaire Velásquez Rodríguez c. Honduras (arrêt du 29 juillet 1988) où la cour affirme que « le phénomène des disparitions constitue une forme complexe de violation des droits de l’homme qui doit se comprendre et se traiter dans sa globalité. » Parmi l’ensemble des droits concernés figurent le droit à la vie et le droit à ne pas être soumis à de mauvais traitements. La gravité des violations de droits, corollaires d’une disparition, a conduit le Comité des droits de l’homme des Nations unies à conclure, à propos de l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, que les Etats parties devraient prendre des mesures spécifiques et effectives pour empêcher que des personnes ne disparaissent et mettre en place des installations et procédures en vue d’enquêter de manière approfondie sur le sort des personnes absentes ou disparues dans des circonstances risquant d’entraîner une violation de leur droit à la vie (observations générales n° 6 (seizième session 1982) [Assemblée générale ordinaire des Nations unies 37, supplément n° 40 (A/37/40), annexe V], paragraphe 1). Le Comité des droits de l’homme a repris cette déclaration dans sa décision du 15 juillet 1994 dans l’affaire Mojica c. République dominicaine à propos de la nécessité de mettre les personnes disparues à l’abri de risques de mauvais traitements.
70.  Citant l’arrêt susmentionné Velásquez Rodríguez c. Honduras de la Cour interaméricaine, Amnesty International rapporte que la pratique des disparitions implique souvent des exécutions secrètes sans procès, puis une dissimulation du cadavre, et que l’isolement prolongé et la privation de liberté d’un individu sont en soi un traitement cruel et inhumain, nuisible à l’intégrité psychique et morale de la victime. Dans sa décision du 15 juillet 1994 sur l’affaire Mojica c. République dominicaine, le Comité des droits de l’homme des Nations unies a estimé que la disparition d’une personne est indissociable de traitements emportant violation de l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, pendant de l’article 3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
71.  Amnesty International appelle par ailleurs l’attention sur le fait que les « disparitions » portent gravement atteinte aux droits de la famille du « disparu », qui connaît presque à coup sûr une grave angoisse se prolongeant souvent pendant des années tant que l’incertitude persiste sur le sort de l’être cher. Amnesty International relève que le Comité des droits de l’homme des Nations unies a adopté cette position dans sa décision du 21 juillet 1983 sur l’affaire Quinteros c. Uruguay.
PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION
72.  Mme Koçeri Kurt a saisi la Commission le 11 mai 1994 au nom de son fils et au sien propre. Elle se plaignait de ce que son fils Üzeyir eût été placé en détention puis eût disparu. Elle affirmait que son fils était victime de violations, de la part de l’Etat défendeur, des articles 2, 3, 5, 14 et 18 de la Convention et qu’elle etait elle-même victime de manquements aux articles 3 et 13 de celle-ci.
73.  La Commission a retenu la  requête (n° 24276/94) le 22 mai 1995. Dans son rapport du 5 décembre 1996 (article 31), elle exprime l’avis qu’il y a eu violation de l’article 5 quant à la disparition du fils de la requérante (unanimité) ; qu’il y a eu violation de l’article 3 quant à la requérante (dix-neuf voix contre cinq) ; qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs tirés des articles 2 et 3 quant au fils de la requérante (unanimité) ; qu’il y a eu violation de l’article 13 quant à la requérante (unanimité) ; qu’il n’y a pas eu violation des articles 14 et 18 (unanimité) ; et que la Turquie a failli à ses obligations au regard de l’article 25 § 1 (unanimité). Le texte intégral de son avis et de l’opinion dissidente dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt 4.
CONCLUSIONS PRéSENTéES à LA COUR
74.  Dans son mémoire, la requérante invite la Cour à constater que l’Etat défendeur a enfreint les articles 2, 3, 5, 14 et 18 de la Convention à raison de la « disparition » de son fils, et qu’elle est elle-même victime d’une violation des articles 3 et 13. Elle allègue de plus que l’Etat défendeur a failli aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 25 § 1. Elle prie la Cour de leur octroyer, à elle et son fils, une satisfaction équitable au titre de l’article 50.
75.  Quant à lui, dans son mémoire, le Gouvernement invite la Cour à dire que l’affaire est irrecevable faute d’une requête valide. A titre subsidiaire, il fait valoir que les griefs de la requérante sont sans fondement. A l’audience, il a aussi affirmé qu’il y avait lieu de déclarer la cause irrecevable, la requérante n’ayant pas épuisé les voies de recours internes.
EN DROIT
I. sur la première exception préliminaire du gouvernement
76.  Selon le Gouvernement, la requérante n’a jamais eu l’intention de porter plainte contre les autorités devant les institutions de la Convention. Lorsqu’elle s’est adressée au procureur et à d’autres fonctionnaires (paragraphes 39–43 ci-dessus), son seul souci était de s’enquérir du sort de son fils et d’éliminer la possibilité qu’il fût détenu à la suite de l’intervention militaire dans le village qu’elle habite. L’Association des droits de l’homme de Diyarbakır aurait par la suite exploité la quête d’information de l’intéressée sur l’endroit où se trouve son fils ; les représentants de cette association forgeraient de toutes pièces des allégations contre l’Etat et manipuleraient la requérante pour qu’elle impute aux autorités la disparition de son fils. Le Gouvernement insiste sur le fait que Mme Kurt s’est rendue à deux reprises de son plein gré chez un notaire à Bismil pour réfuter les allégations formulées dans la requête (paragraphe 34 ci-dessus) qui aurait été introduite devant la Commission à l’instigation de l’association.
77.  La Commission a constaté que les dépositions orales de la requérante devant les délégués ont confirmé l’intention de celle-ci de poursuivre son affaire contre les autorités et qu’il n’y avait aucune raison de supposer que sa requête, quel qu’ait été le rôle que l’Association des droits de l’homme de Diyarbakır a joué dans sa préparation (paragraphes 17 et 50 ci-dessus), ne reflétait pas sa conviction que l’Etat était responsable de la disparition de son fils.
78.  La Cour note que la requérante a confirmé son intention de prendre part à l’instance devant elle et désigné ses conseils à cette fin (paragraphe 2 ci-dessus). Elle a en outre assisté à l’audience devant la Cour. Eu égard aux propos clairs qu’elle a tenus devant les délégués (paragraphe 77 ci-dessus), force est de conclure que la première fois qu’elle s’est adressée à l’Association des droits de l’homme de Diyarbakır, le 23 décembre 1993, elle tentait d’obtenir un recours, les autorités refusant d’admettre que son fils avait été arrêté et écroué et qu’elle ne l’avait pas vu depuis. Telle était en substance la plainte qu’elle portait contre les autorités et qu’elle a invariablement maintenue lors de tous ses contacts avec les autorités internes (paragraphe 37 ci-dessus) et d’un bout à l’autre de la procédure devant les institutions de la Convention. Il y a donc lieu de considérer qu’elle a exercé librement et valablement son droit de recours individuel.
Partant, la Cour rejette l’exception du Gouvernement.
II. sur la seconde exception préliminaire du gouvernement
79.  Bien qu’il n’ait pas abordé cette question dans son mémoire, le Gouvernement a affirmé à l’audience, comme il l’avait fait au stade de la recevabilité devant la Commission, que la requérante n’avait pas épuisé les voies de recours effectives que lui offrait le droit interne. L’affaire devrait donc être déclarée irrecevable par ce motif compte tenu des exigences de l’article 26 de la Convention.
80.  Le Gouvernement plaide que la requérante n’a jamais engagé de procédure judiciaire pour contester les constats des autorités, à savoir d’abord que son fils n’avait pas été arrêté dans le village et ensuite qu’il n’était pas détenu. La requérante aurait elle-même concédé n’avoir jamais fait l’objet de pressions tendant à la dissuader de saisir les tribunaux internes. Si elle estimait que l’Etat avait un lien avec la disparition de son fils, elle pouvait user en droit turc de toute une série de recours. Le Gouvernement souligne à cet égard qu’elle aurait pu intenter une instance administrative contre les autorités en invoquant le principe de la responsabilité objective du fait des actes des pouvoirs publics (paragraphes 56–58 ci-dessus). Par ailleurs, si elle avait la conviction que son fils avait été irrégulièrement privé de sa liberté, tué ou maltraité par les autorités comme elle le prétend (paragraphe 59 ci-dessus), elle aurait pu se prévaloir du droit pénal. L’intéressée n’ayant jamais usé de ces recours, il faudrait considérer qu’elle n’a pas respecté l’article 26 de la Convention.
81.  La Cour note que le Gouvernement n’a pas soulevé cette exception dans ses observations écrites et ne l’a fait qu’à l’audience ; il a donc dépassé le délai prévu à l’article 48 § 1 du règlement A de la Cour, ainsi libellé :
« Si une partie entend soulever une exception préliminaire, elle en formule et motive le texte par écrit soit, au plus tard, au moment où elle avise le président de son intention de ne pas présenter de mémoire, soit avant l’expiration du délai fixé, en vertu de l’article 37 § 1, pour le dépôt du premier mémoire à présenter par elle. »
82.  Partant, il y a lieu d’écarter l’exception (arrêt Olsson c. Suède (n° 1) du 24 mars 1988, série A n° 130, p. 28, § 56).
83.  La Cour note d’ailleurs à cet égard que Mme Kurt a fait tout ce que l’on pouvait attendre d’elle pour voir remédier à ce dont elle tirait grief. Elle s’est adressée à deux reprises au procureur de Bismil, à savoir le 30 novembre puis le 15 décembre 1993. Elle a aussi saisi la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır le 14 décembre 1993 (paragraphes 39–43 ci-dessus). Les autorités n’ont à aucun moment recueilli ses déclarations bien qu’elle insistât sur le fait que son fils avait été arrêté après l’affrontement dans son village entre les soldats et le PKK. Sa plainte du 15 décembre était encore plus vigoureuse puisque l’intéressée s’y disait préoccupée pour la vie de son fils. La gendarmerie du district comme le capitaine Cural, de la direction provinciale de la gendarmerie, signalèrent le jour même où la requérante déposa sa première plainte que l’on pensait qu’Üzeyir Kurt avait été enlevé par le PKK. Cette hypothèse hâtive ne fut toutefois nullement motivée et le procureur n’enquêta pas plus avant sur son bien-fondé. La requérante hésita à admettre l’explication officielle comme en témoigne le fait qu’elle a persisté dans sa demande d’informations quant au lieu où se trouvait son fils en s’adressant aux autorités en deux autres occasions, affirmant imperturbablement qu’il avait été arrêté. Pourtant, son assertion n’a jamais été examinée sérieusement ; les autorités préférèrent s’en tenir à une ligne d’enquête ne reposant sur rien et d’après laquelle le fils avait été enlevé par le PKK. En l’absence d’enquête effective des autorités sur la plainte de Mme Kurt, celle-ci n’avait aucune base pour exercer utilement les recours que le Gouvernement décrit dans son argumentation devant la Cour.
Selon celle-ci, ces raisons lui auraient permis en soi de conclure, à la lumière de sa jurisprudence constante (voir, notamment, l’arrêt Akdivar et autres c. Turquie du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, pp. 1210–1211, §§ 65–69), que des circonstances particulières dispensaient la requérante de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes et qu’il y avait lieu de rejeter l’exception du Gouvernement de ce chef.
III. sur les violations alléguées des articles 2, 3 et 5 de la convention quant à la disparition du fils de la requérante
84.  La requérante invite la Cour à constater, au vu des faits établis par la Commission, que la disparition de son fils engage la responsabilité de l’Etat défendeur sur le terrain des articles 2, 3 et 5 de la Convention, qui ont tous été enfreints. Elle exhorte la Cour, qui suivrait ainsi la position adoptée par la Cour interaméricaine des droits de l’homme, en vertu de la Convention américaine relative aux droits de l’homme, et par le Comité des droits de l’homme des Nations unies, en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (paragraphes 63–71 ci-dessus), face au phénomène des disparitions, à ne pas se borner, en considérant la situation critique du fils de l’intéressée, aux questions qui se posent sous l’angle de l’article 5 de la Convention, mais à tenir compte aussi de celles soulevées sous l’angle des articles 2 et 3.
85.  Selon le Gouvernement, les constatations de la Commission et son appréciation des preuves sont gravement viciées et ne sauraient autoriser à constater une violation de tel ou tel des articles invoqués par la requérante.
86.  La Commission conclut quant à elle que l’Etat défendeur a commis une violation particulièrement grave et flagrante de l’article 5 de la Convention pris dans son ensemble, et c’est pourquoi elle n’a pas estimé nécessaire d’examiner séparément les griefs de l’intéressée sur le terrain des articles 2 et 3.
A. Etablissement des faits
1.  Thèses des comparants
a) La Commission
87.  Devant la Cour, le délégué de la Commission a souligné que celle-ci avait formulé ses constatations au terme d’une enquête que ses délégués ont menée d’une manière rigoureusement équitable et impartiale et sans avoir le bénéfice des conclusions d’une enquête interne. La Commission a pleinement conscience des incohérences et contradictions que renferment les différentes déclarations écrites et orales de l’intéressée sur les événements qui se sont déroulés au village pendant l’intervention militaire. Elle a néanmoins jugé la requérante digne de foi et convaincante quant aux aspects essentiels de son récit. Devant les délégués, lorsqu’elle fut contre-interrogée notamment par les avocats du Gouvernement présents, Mme Kurt n’est jamais revenue sur ses dires d’après lesquels elle avait vu, le matin du 25 novembre 1993, son fils encerclé par des soldats et des gardes de village devant la maison d’Hasan Kılıç. La thèse du Gouvernement selon laquelle Üzeyir Kurt aurait été enlevé par le PKK ou aurait quitté le village pour rallier les terroristes ne trouverait aucun fondement dans les faits et ne saurait réfuter la version que la requérante, témoin oculaire, donne de l’arrestation de son fils.
88.  Le délégué tient à souligner que la Commission a dûment examiné chaque discordance relevée par le Gouvernement dans le récit des événements fourni par la requérante. Elle a en particulier étudié de près la déclaration apparemment contradictoire d’Hasan Kılıç aux gendarmes (paragraphe 31 ci-dessus). Certes, la relation d’Hasan Kılıç suscite des doutes quant à la précision du souvenir que la requérante conserve des événements survenus le 25 novembre 1993 au matin. Cependant, contrairement à elle, Hasan Kılıç n’a jamais déposé devant les délégués et il faudrait considérer sa déclaration avec circonspection puisqu’elle a été recueillie précisément par les gendarmes mêmes qui, selon la requérante, auraient arrêté son fils.
89.  C’est pourquoi le délégué invite la Cour à admettre les faits tels que la Commission les a constatés (paragraphe 53 ci-dessus).
b) La requérante
90.  La requérante marque son accord avec les faits constatés par la Commission et avec les conclusions de celle-ci. Elle a vu son fils encerclé par des soldats et des gardes de village devant la maison d’Hasan Kılıç le 25 novembre 1993 au matin. Elle a confirmé devant la Cour ne pas l’avoir revu depuis.
c) Le Gouvernement
91.  Le Gouvernement conteste vigoureusement les constatations de la Commission et en particulier le poids qu’elle aurait indûment accordé aux dépositions de la requérante. Selon lui, celle-ci serait la seule à avoir vu Üzeyir Kurt devant la maison d’Hasan Kılıç, encerclé par des soldats et des gardes de village. La Commission n’en a pas moins jugé sa déposition crédible bien que l’intéressée eût retiré ses précédentes allégations dirigées contre les forces de l’ordre (paragraphes 30 et 32 ci-dessus) et que de nombreux points de son récit fussent fort improbables et en contradiction avec d’autres dépositions (paragraphes 30 et 31 ci-dessus).
92.  Le Gouvernement reproche à la Commission de ne pas avoir accordé assez d’importance aux dépositions d’autres villageois ayant confirmé qu’Üzeyir Kurt n’avait pas été arrêté dans le village comme la requérante le prétend (paragraphe 38 ci-dessus). En particulier, lorsqu’il fut interrogé, Hasan Kılıç a clairement affirmé qu’Üzeyir Kurt avait quitté son domicile avec la requérante et qu’aucun membre des forces de l’ordre ne se trouvait devant la maison à ce moment-là (paragraphe 38 ci-dessus). Le Gouvernement regrette que la Commission ne soit pas prête à examiner sérieusement la position officielle d’après laquelle le PKK pourrait être mêlé à la disparition. Ce point de vue se trouverait étayé par les déclarations des villageois que les autorités ont interrogés (paragraphe 38 ci-dessus).
93.  Pour les raisons qui précèdent, le Gouvernement estime qu’il n’a pas été prouvé au-delà de tout doute raisonnable que la requérante ait vu son fils dans les conditions qu’elle relate et que la disparition d’Üzeyir Kurt ne peut donc engager la responsabilité de l’Etat turc.
2.  Appréciation de la Cour
94.  La Cour note d’emblée qu’il ressort clairement des paragraphes 159–179 du rapport (article 31) que la Commission a envisagé avec méticulosité les discordances dans le récit de la requérante ainsi que chacun des arguments du Gouvernement en sens contraire.
95.  Organe indépendant chargé d’établir les faits face à une allégation reposant essentiellement sur le témoignage oculaire de la plaignante, la Commission a considéré de près la crédibilité de celle-ci et la précision du souvenir qu’elle conserve des événements du 25 novembre 1993 au matin. Il faut relever qu’à l’audition d’Ankara, l’intéressée fut longuement interrogée sur son récit par les délégués et par les avocats du Gouvernement. S’il existe de nettes contradictions entre sa déclaration à l’Association des droits de l’homme de Diyarbakır (paragraphe 50 ci-dessus) et sa déposition orale devant les délégués, la requérante n’a jamais cessé de dire aux autorités qu’elle avait vu, dans le village, son fils entouré par des soldats et des gardes.
96.  Selon la Cour, la Commission a correctement apprécié toutes les preuves dont elle disposait, mettant en balance les éléments qui viennent appuyer le récit de l’intéressée et ceux qui jettent le doute sur la crédibilité ou le caractère plausible de celui-ci. La Commission a examiné avec soin la déclaration d’Hasan Kılıç – que le Gouvernement estime capitale pour sa thèse – bien qu’il n’ait pas répondu à la citation à comparaître devant elle, de même que la déposition de la requérante (paragraphe 50 ci-dessus). Il est significatif qu’elle ait constaté des vices dans le récit de M. Kılıç sur des points concrets ; du fait qu’il n’a pas comparu, sa crédibilité de témoin et la   valeur probante de sa déclaration recueillie par des gendarmes n’ont pu, contrairement à la déposition de la requérante, être évaluées à la faveur d’une procédure contradictoire.
97.  La Commission a par ailleurs dûment examiné la thèse du Gouvernement d’après laquelle le fils de la requérante aurait été enlevé par le PKK ou aurait quitté le village pour rejoindre les rangs des terroristes. Or cette thèse s’appuie essentiellement sur les déclarations de villageois qu’ont recueillies les gendarmes mêmes qui firent l’objet de la plainte de la requérante (paragraphe 38 ci-dessus), et la Commission a pu à juste titre accorder à ces déclarations une faible valeur probante.
98.  La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, l’établissement et la vérification des faits incombent en premier lieu à la Commission (articles 28 § 1 et 31 de la Convention). Si la Cour n’est pas liée par les constatations du rapport et demeure libre d’apprécier les faits elle-même à la lumière de tous les éléments qu’elle possède, elle n’use de ses propres pouvoirs en la matière que dans des circonstances exceptionnelles (voir, par exemple, les arrêts McCann et autres c. Royaume-Uni du 27 septembre 1995, série A n° 324, p. 50, § 169, Aksoy c. Turquie du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, p. 2272, § 38, Aydın c. Turquie du 25 septembre 1997, Recueil 1997-VI, pp. 1888–1889, § 70, et Menteş et autres c. Turquie du 28 novembre 1997, Recueil 1997-VIII, pp. 2709–2710, § 66).
99.  Eu égard aux considérations qui précèdent, lesquelles reposent sur son appréciation minutieuse des preuves et du compte rendu de l’audition par les délégués, la Cour n’est pas convaincue de l’existence de circonstances exceptionnelles l’obligeant à s’écarter de la conclusion de la Commission. Elle estime que les faits et les preuves étaient suffisants pour que celle-ci soit fondée à conclure, au-delà de tout doute raisonnable, que la requérante a bien aperçu son fils devant la maison d’Hasan Kılıç le matin du 25 novembre 1993, qu’il était entouré de soldats et de gardes de village à ce moment-là et qu’elle ne l’a pas vu depuis.
B.  Article 2
100.  Selon la requérante, plusieurs facteurs permettent de conclure que son fils a été victime de violations de l’article 2 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
101.  La requérante souligne que son fils a disparu dans des conditions qui font peser une menace sur sa vie. Elle invite la Cour à suivre la démarche adoptée par la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans l’affaire Velásquez Rodríguez c. Honduras (arrêt du 29 juillet 1988) ainsi que par le Comité des droits de l’homme des Nations unies dans l’affaire Mojica c. République dominicaine (décision du 15 juillet 1994) quant à la question des disparitions forcées (paragraphes 65–71 ci-dessus), et à conclure que l’Etat défendeur a failli à son obligation positive, au regard de l’article 2, de protéger la vie du fils de l’intéressée. Selon celle-ci, on pourrait aboutir à ce constat même s’il n’existe pas de preuve spécifique que son fils est décédé alors qu’il était détenu par les autorités de l’Etat défendeur.
102.  A titre subsidiaire, la requérante affirme qu’il existe de nombreux cas, largement prouvés, de tortures, de morts inexpliquées survenues en cours de détention ainsi que de « disparitions » dans le Sud-Est de la Turquie, ce qui permet raisonnablement de supposer que les autorités ont manqué à leur obligation de protéger la vie de son fils au regard de l’article 2 et, en outre, constitue la preuve impérieuse d’une pratique de « disparitions » telle que l’intéressée est fondée à plaider que son fils a aussi été victime d’une violation aggravée de cette disposition. Selon la requérante, dans l’arrêt Velásquez Rodríguez c. Honduras du 29 juillet 1988 précité, la Cour interaméricaine était prête à conclure que l’Etat défendeur avait enfreint le droit à la vie protégé par la Convention américaine relative aux droits de l’homme au vu de l’une ou l’autre de ces preuves.
103.  La requérante soutient en outre que la propre jurisprudence de la Cour fournit deux raisons supplémentaires de constater un manquement à l’article 2 dans le chef de l’Etat défendeur puisqu’il est établi que le fils de l’intéressée a été arrêté le 25 novembre 1993 et n’a pas été vu depuis. D’abord, les autorités n’ont pas fourni d’explication convaincante quant à la manière dont serait survenu le décès présumé d’Üzeyir Kurt. Considérant la démarche de la Cour dans l’arrêt Tomasi c. France du 27 août 1992 (série A n° 241-A) face à des preuves de mauvais traitements d’un détenu, elle soutient qu’il y a lieu d’adopter une attitude analogue, mutatis mutandis, quant au décès présumé de son fils. Par ailleurs, se référant à l’arrêt McCann et autres précité, la requérante plaide qu’il faut voir dans le fait que les autorités n’ont pas mené une enquête rapide, approfondie et efficace sur la disparition de son fils, une violation distincte de l’article 2.
104.  Le Gouvernement rétorque que la requérante n’a pas étayé ses allégations d’après lesquelles son fils a été arrêté par les forces de l’ordre et que, partant, aucune question ne se pose sur le terrain de l’article 2.
105.  La Commission estime qu’en l’absence de toute preuve quant au sort d’Üzeyir Kurt après son arrestation au village, il ne serait pas indiqué de conclure qu’il y a eu violation de l’article 2 à l’égard du fils de la requérante. Elle marque son désaccord avec l’argument de celle-ci d’après lequel son fils aurait été tué en raison soit de la situation menaçante pour la vie, que décrit Mme Kurt, soit d’une pratique administrative de disparitions alléguée dans l’Etat défendeur. Pour la Commission, les allégations de la requérante relatives à une apparente disparition forcée de son fils et aux défaillances imputées aux autorités quant aux mesures qu’elles auraient raisonnablement dû prendre pour mettre celui-ci à l’abri des risques pour sa vie, corollaires de sa disparition, relèvent de l’article 5 de la Convention.
106.  La Cour rappelle d’emblée qu’elle a accepté les constatations de la Commission en ce qui concerne l’arrestation du fils de la requérante par les soldats et gardes de village le 25 novembre 1993. Presque quatre ans et demi se sont écoulés sans que des informations aient été fournies sur l’endroit où se trouve ce fils ou sur son sort. Dans ces conditions, on ne saurait juger sans fondement les craintes de la requérante que son fils soit décédé pendant sa détention non reconnue alors qu’il se trouvait entre les mains de ses ravisseurs. La requérante prétend que des motifs impérieux permettent de conclure que son fils a en fait été tué.
107.  Toutefois, comme la Commission, la Cour doit examiner de près s’il existe bien des preuves concrètes lui permettant de conclure au-delà de tout doute raisonnable que le fils de l’intéressée a été tué par les autorités, soit alors qu’il était détenu au village soit par la suite. Elle note aussi à cet égard que, dans les affaires où elle a conclu à l’obligation positive d’un Etat contractant, au titre de l’article 2, de procéder à une enquête efficace sur les circonstances d’un homicide prétendument illégal commis par les agents de cet Etat, il existait des preuves matérielles d’un coup mortel qui pouvaient faire jouer cette obligation (arrêts McCann et autres précité, et Kaya c Turquie du 19 février 1998, Recueil 1998-I).
108.  Il faut relever à cet égard que la thèse de la requérante repose entièrement sur des présomptions tenant aux circonstances de la détention initiale du fils de l’intéressée, présomptions renforcées par l’analyse plus générale d’une prétendue pratique officiellement tolérée de disparitions s’accompagnant de mauvais traitements et d’homicides extrajudiciaires de détenus dans l’Etat défendeur. La Cour estime quant à elle que ces arguments ne pallient pas en soi l’absence d’indices plus convaincants que le fils de l’intéressée a en réalité trouvé la mort alors qu’il était en détention.   Quant à l’argument de Mme Kurt d’après lequel il existe une pratique de violations entre autres de l’article 2, la Cour estime que les preuves produites par l’intéressée ne l’étayent pas.
109.  Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que la thèse de la requérante selon laquelle l’Etat défendeur a failli à son obligation de protéger la vie de son fils dans les circonstances qu’elle décrit relève de l’article 5 de la Convention.
C. L’article 3 en ce qui concerne le fils de la requérante
110.  La requérante, suivant la même démarche que pour ses griefs sur le terrain de l’article 2, allègue en outre que son fils est victime de violations, commises par l’Etat défendeur, de l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
111.  Invoquant, mutatis mutandis, les arguments dont elle s’est servie à l’appui de ses griefs tirés de l’article 2, elle avance que l’Etat défendeur a enfreint l’article 3 du fait même de la disparition de son fils dans un contexte où l’absence des garanties judiciaires les plus fondamentales n’ont pas manqué de l’exposer à d’intenses tortures psychiques. De plus, elle aurait vu de ses propres yeux les traces de coups assénés par les forces de l’ordre, ce qui donnerait en soi à penser que son fils a subi des tortures physiques après son arrestation devant la maison d’Hasan Kılıç.
112.  Selon Mme Kurt, cette présomption doit d’autant plus s’imposer que les cas de torture de détenus sont fréquents dans l’Etat défendeur. Se fondant sur les éléments qu’elle a invoqués pour étayer son allégation d’une pratique de violations de l’article 2, elle invite la Cour à conclure aussi que son fils est victime d’une violation aggravée de l’article 3 à raison de l’existence d’une pratique officiellement tolérée de disparitions et de mauvais traitements des détenus.
113.  La requérante soutient en outre que la circonstance que les autorités n’ont pas fourni d’explication satisfaisante à la disparition de son fils emporte elle aussi violation de l’article 3, et que l’absence d’enquête appropriée sur sa plainte entraîne un manquement distinct à cette disposition.
114.  Le Gouvernement réfute la base factuelle de l’allégation de la requérante sur le terrain de l’article 3.
115.  Devant la Cour, le délégué a expliqué que faute de preuves des mauvais traitements qu’Üzeyir Kurt a pu subir pendant sa détention, la Commission n’a pas estimé indiqué de constater une violation de cette disposition. Elle a considéré que les griefs de la requérante au regard de l’article 3 concernant son fils relevaient, comme ceux tirés de l’article 2, de l’article 5 de la Convention.
116.  La Cour souscrit à la conclusion de la Commission quant à ce grief et renvoie sur ce point aux motifs qui l’ont conduite à écarter les arguments de Mme Kurt alléguant une violation de l’article 2 (paragraphes 107–109 ci-dessus). La requérante n’a en particulier pas rapporté de preuves spécifiques attestant que son fils a bien été victime de mauvais traitements contraires à l’article 3, ni de preuves à l’appui de sa plainte selon laquelle il existe dans l’Etat défendeur une pratique, tolérée officiellement, de disparitions et, partant, de mauvais traitements des détenus.
117.  A l’instar de la Commission, la Cour estime que les griefs de la requérante relatifs aux violations, prétendument commises par l’Etat défendeur, de l’article 3 dans le chef du fils de l’intéressée relèvent, comme ceux tirés de l’article 2, de l’article 5 de la Convention.
D. Article 5
118.  La requérante soutient que la disparition de son fils emporte de multiples violations de l’article 5 de la Convention, dont les passages pertinents sont ainsi libellés :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a)  s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;
b) s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi ;
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;
2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5. Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »
119.  Selon la requérante, le fait même que la détention de son fils ne soit pas reconnue signifie que celui-ci a été arbitrairement privé de sa liberté, au mépris de l’article 5 § 1. Les autorités officielles dissimulant l’endroit où il se trouve ainsi que le sort qui lui a été réservé, il serait soustrait à l’empire de la loi et se verrait donc privé de la protection qu’offrent les garanties énoncées à l’article 5 §§ 2, 3, 4 et 5.
120.  Le Gouvernement réaffirme que les éléments de preuve n’étayent pas la thèse de la requérante relative à la disparition de son fils, thèse que l’enquête des autorités a réfutée. Selon lui, aucune question ne se pose donc sur le terrain de l’article 5.
121.  La Commission est d’avis que la disparition du fils de la requérante soulève des problèmes fondamentaux et graves au regard de l’article 5, vu l’importance des garanties que prévoit cette disposition pour le respect des droits protégés par les articles 2 et 3. Ayant établi qu’Üzeyir Kurt était détenu par les forces de l’ordre le 25 novembre 1993, la Commission fait valoir que de ce constat découle la présomption que les autorités sont tenues de rendre compte de ce qui est advenu de cet homme. Elles ne pourraient renverser cette présomption que si elles offraient une explication plausible et étayée de la disparition et démontraient avoir pris des mesures effectives pour enquêter sur la disparition d’Üzeyir Kurt et s’assurer de son sort. La Commission conclut que ces conditions ne se trouvent ni l’une ni l’autre remplies en l’occurrence. C’est en particulier pourquoi elle estime que la détention non reconnue puis la disparition d’Üzeyir Kurt impliquent un mépris flagrant des garanties de l’article 5.
122.  La Cour note d’emblée l’importance fondamentale des garanties figurant à l’article 5 et visant au respect du droit des individus, dans une démocratie, d’être à l’abri d’une détention arbitraire opérée par les autorités. C’est précisément pour cette raison qu’elle ne cesse de souligner dans sa jurisprudence que toute privation de liberté doit observer les normes de fond comme de procédure de la législation nationale mais doit également se conformer au but même de l’article 5 : protéger l’individu contre l’arbitraire (voir, parmi maints autres, l’arrêt Chahal c. Royaume-Uni du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, p. 1864, § 118). Atteste de l’importance de la protection accordée à l’individu contre l’arbitraire le fait que l’article 5 § 1 dresse la liste exhaustive des circonstances dans lesquelles les individus peuvent être légalement privés de leur liberté, étant bien entendu que ces circonstances appellent une interprétation étroite puisqu’il s’agit   d’exceptions à une garantie fondamentale de la liberté individuelle (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Quinn c. France du 22 mars 1995, série A n° 311, p. 17, § 42).
123.  Il faut souligner aussi que les auteurs de la Convention ont renforcé la protection de l’individu contre une privation arbitraire de sa liberté par un ensemble de droits matériels conçus pour réduire au minimum le risque d’arbitraire en prévoyant que l’acte de privation de liberté est susceptible d’un contrôle juridictionnel indépendant et engagera la responsabilité des autorités. Les exigences de l’article 5 §§ 3 et 4, qui mettent l’accent sur la rapidité et le contrôle juridictionnel, revêtent une importance particulière à cet égard. Une prompte intervention judiciaire peut conduire à la détection et à la prévention de mesures présentant une menace pour la vie ou de sévices graves transgressant les garanties fondamentales énoncées aux articles 2 et 3 de la Convention (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Aksoy précité, p. 2282, § 76). Sont en jeu ici la protection de la liberté physique des individus ainsi que la sûreté de la personne dans une situation qui, faute de garanties, pourrait saper la prééminence du droit et soustraire les détenus à l’empire des formes les plus rudimentaires de protection juridique.
124.  La Cour insiste à ce propos sur ce que la détention non reconnue d’un individu constitue une totale négation de ces garanties et une violation extrêmement grave de l’article 5. Les autorités qui ont mis la main sur un individu sont tenues de révéler l’endroit où il se trouve. C’est pourquoi il faut considérer que l’article 5 leur fait obligation de prendre des mesures effectives pour pallier le risque d’une disparition et mener une enquête rapide et efficace dans l’hypothèse d’une plainte plausible selon laquelle une personne a été appréhendée et n’a pas été revue depuis.
125.  Sur cette base, la Cour rappelle avoir accepté le constat de la Commission d’après lequel Üzeyir Kurt était détenu par des soldats et des gardes de village le 25 novembre 1993 au matin. La détention à l’époque n’était pas consignée sur la main courante et il n’existe aucune trace officielle de l’endroit où le fils de la requérante s’est trouvé par la suite ou de ce qu’il est devenu. Ce fait même doit être tenu pour une défaillance des plus graves car il permet aux auteurs de l’acte de privation de liberté de dissimuler leur participation à un crime, de brouiller leur piste et d’échapper à leur responsabilité en ce qui concerne le sort du détenu. Pour la Cour, ne pas consigner de données telles que la date et l’heure de l’arrestation, le lieu de détention, le nom du détenu ainsi que les raisons de la détention et l’identité de la personne qui y a procédé doit passer pour incompatible avec l’objectif même de l’article 5 de la Convention.
126.  D’ailleurs, la Cour estime que la requérante ayant déclaré avec insistance que son fils avait été appréhendé dans le village, le procureur aurait dû être attentif à la nécessité d’instruire sa plainte plus avant. Le code   de procédure pénale l’y habilitait (paragraphe 58 ci-dessus). Or il n’a pas demandé à l’intéressée d’expliquer pourquoi elle était aussi sûre que son fils se trouvait en détention. Il ne l’a ni invitée à fournir une déclaration écrite ni interrogée oralement. S’il l’avait fait, il aurait pu opposer aux membres des forces de l’ordre ayant participé à l’opération au village le témoignage oculaire de Mme Kurt. Il n’a pourtant jamais ouvert d’enquête de ce genre et aucun des soldats ou gardes présents au village à l’époque ne fut entendu. Le procureur ne désirait pas aller au-delà de l’affirmation de la gendarmerie selon laquelle les registres de garde à vue montraient qu’Üzeyir Kurt n’avait pas été appréhendé dans le village ni ne se trouvait en détention. Il admit sans réserve l’explication fournie, à savoir qu’Üzeyir Kurt avait probablement été enlevé par le PKK au cours de l’intervention militaire, ce qui détermina son attitude pour l’avenir quant à ses investigations et l’amena à rendre une décision déclinatoire de compétence.
127.  A l’instar de la Commission, la Cour estime que la prétendue implication du PKK dans la disparition du fils de la requérante ne repose sur aucune preuve solide et plausible. La gendarmerie l’a avancée trop hâtivement comme explication, sans élément venant la corroborer ; on ne saurait davantage soutenir que les déclarations du 28 février 1994 des trois villageois aux gendarmes conférèrent de la crédibilité à ce qui n’était en réalité qu’une simple supposition quant au sort d’Üzeyir Kurt. Les questions adressées aux villageois furent manifestement formulées de manière à susciter des réponses pouvant renforcer la crédibilité de la théorie d’un enlèvement par le PKK (paragraphe 18 ci-dessus). Par ailleurs, et comme la Cour l’a relevé plus haut (paragraphe 97 ci-dessus), l’autre thèse du Gouvernement selon laquelle le fils de la requérante aurait quitté le village pour rallier le PKK ne s’appuie pas, elle non plus, sur des preuves solides.
128.  Vu ces considérations, la Cour conclut que les autorités n’ont pas fourni d’explications plausibles et étayées quant à l’endroit où se trouve le fils de la requérante et à ce que celui-ci est devenu après avoir été appréhendé au village, et qu’aucune enquête valable n’a été menée alors que l’intéressée persistait à dire que son fils était détenu et qu’elle craignait pour sa vie. Les autorités ne se sont pas acquittées de leur obligation de rendre compte du sort d’Üzeyir Kurt et il y a lieu d’admettre que celui-ci se trouve en détention non reconnue, dans l’absence totale des garanties prévues à l’article 5.
129.  Partant, comme la Commission, la Cour estime qu’il y a une violation particulièrement grave du droit à la liberté et à la sûreté garanti à l’article 5, violation qui suscite de sérieuses préoccupations quant au bien-être d’Üzeyir Kurt.
IV. sur la violation alléguée de l’article 3 de la convention en ce qui concerne la requérante
130.  La requérante se prétend elle-même victime d’un traitement inhumain et dégradant en raison de la disparition de son fils alors qu’il se trouvait entre les mains des autorités. Elle invite la Cour à dire, comme la Commission, que la souffrance éprouvée par elle engage la responsabilité de l’Etat défendeur sur le terrain de l’article 3 de la Convention.
A l’appui de sa thèse, elle invoque la décision du Comité des droits de l’homme des Nations unies du 21 juillet 1983 dans l’affaire Quinteros c. Uruguay (paragraphe 71 ci-dessus), qui affirme que les proches des disparus doivent aussi être considérés comme des victimes, entre autres, de mauvais traitements.
131.  Pour la Commission, l’incertitude, les doutes et l’appréhension éprouvés par la requérante pendant une période prolongée et continue lui ont causé une souffrance mentale grave et de l’angoisse. Eu égard à sa conclusion d’après laquelle la disparition du fils de l’intéressée est imputable aux autorités, la Commission estime que Mme Kurt subit un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3.
132.  Le Gouvernement conteste la conclusion de la Commission ; il réitère qu’aucun élément de preuve crédible ne vient appuyer l’idée de la requérante que les forces de l’ordre détiennent son fils. Tout en exprimant sa sympathie pour la situation critique de Mme Kurt, il prétend qu’il n’existe pas de lien de causalité entre toute atteinte alléguée aux droits de son fils au regard de la Convention et la détresse et l’angoisse que la requérante éprouve.
133.  La Cour note que, pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité (voir, notamment, l’arrêt Cruz Varas et autres c. Suède du 20 mars 1991, série A n° 201, p. 31, § 83). Elle rappelle à cet égard que la requérante s’est adressée au procureur dans les jours qui ont suivi la disparition de son fils car elle croyait fermement qu’il avait été placé en détention. Elle a vu de ses yeux qu’il avait été appréhendé au village et la circonstance qu’il n’ait pas reparu depuis lors lui font craindre pour sa sécurité, comme l’attestent ses plaintes des 30 novembre et 15 décembre 1993 (paragraphes 39 et 42 ci-dessus). Or le procureur n’a pas examiné sa doléance, préférant accepter sans réserve l’hypothèse des gendarmes selon laquelle le fils avait été enlevé par le PKK. L’intéressée resta donc dans l’angoisse car elle savait que son fils était détenu et aucune information officielle n’était fournie quant à ce qu’il était devenu. Cette angoisse perdure depuis longtemps.
134.  Compte tenu des circonstances décrites plus haut comme du fait que la plaignante est la mère de la victime d’une atteinte aux droits de l’homme et est elle-même victime de la passivité des autorités devant son angoisse et sa détresse, la Cour estime que l’Etat défendeur enfreint l’article 3 à l’égard de Mme Kurt.
V. sur la violation alléguée de l’article 13 de la convention
135.  La requérante, rejointe par la Commission, arguë que les autorités n’ayant pas mené d’enquête efficace sur la disparition de son fils, il y a violation de l’article 13 de la Convention. Le Gouvernement combat cette thèse.
Aux termes de l’article 13 :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (…) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
136.  La requérante souscrit au raisonnement que suit la Commission pour constater une violation de l’article 13 (paragraphe 138 ci-dessous). En outre, selon elle, l’enquête officielle sur sa plainte ayant été insuffisante, elle s’est vue privée de l’accès à une voie de recours effective quant à la disparition de son fils, mais cette défaillance des autorités attesterait de l’absence dans l’Etat défendeur d’un système effectif de recours permettant de se plaindre de graves violations des droits prévus par la Convention.
137.  Le Gouvernement affirme encore que, lorsque la requérante s’est adressée pour la première fois au procureur, elle n’a jamais laissé entendre qu’elle craignait que son fils fût détenu arbitrairement ou que sa vie fût en danger. Elle cherchait simplement à savoir s’il avait été placé en détention. Elle n’a pas déposé plainte contre les autorités. Le Gouvernement répète qu’en l’occurrence tout a été fait pour retrouver la trace du fils de Mme Kurt. Des enquêtes furent menées (paragraphes 39–43 ci-dessus) et des gendarmes recueillirent les déclarations de villageois les 23 février et 7 décembre 1994 ; celles-ci renforcèrent le point de vue des autorités, qui pensaient que le fils de la requérante ou avait été enlevé par le PKK ou avait quitté le village pour rallier les terroristes (paragraphe 38 ci-dessus). Rien ne permettrait donc de conclure à une violation de l’article 13.
138.  La Commission estime que la requérante a porté la substance de sa plainte devant le procureur, mais que ce dernier ne l’a toutefois pas sérieusement examinée. Il n’était pas disposé à enquêter plus avant sur le rapport des gendarmes selon lequel le fils de l’intéressée n’avait pas été arrêté ; les soldats et gardes impliqués dans l’intervention militaire au   village ne furent pas interrogés ; l’insuffisance et l’inefficacité de l’enquête furent encore accentuées du fait que ce sont les gendarmes visés dans la plainte qui furent chargés de recueillir les témoignages des villageois (paragraphe 38 ci-dessus). C’est pourquoi la Commission estime que les autorités ont enfreint l’article 13.
139.  La Cour rappelle que l’article 13 garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de s’y prévaloir des droits et libertés de la Convention, tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant l’instance nationale compétente à connaître du contenu du grief fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié, même si les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait cette disposition.
La portée de l’obligation découlant de l’article 13 varie en fonction de la nature du grief que le requérant fonde sur la Convention. Toutefois, le recours exigé par l’article 13 doit être « effectif » en pratique comme en droit, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l’Etat défendeur (voir les arrêts précités Aksoy, p. 2286, § 95, Aydın, pp. 1895–1896, § 103, et Kaya, pp. 325–326, § 89).
140.  Dans le cas présent, la requérante se plaint de n’avoir pas bénéficié d’un recours « effectif » qui eût fait la lumière sur l’endroit où se trouve son fils. Elle a affirmé dans ses plaintes au procureur qu’Üzeyir Kurt avait été arrêté et qu’elle craignait pour sa vie car on ne l’avait pas vu depuis le 25 novembre 1993. Pour la Cour, lorsque les parents d’une personne ont des motifs défendables de prétendre que celle-ci a disparu alors qu’elle se trouvait entre les mains des autorités, la notion de recours effectif, au sens de l’article 13, implique, outre le versement d’une indemnité là où il convient, des investigations approfondies et effectives propres à conduire à l’identification et à la punition des responsables et comportant un accès effectif des parents à la procédure d’enquête (voir, mutatis mutandis, les arrêts précités Aksoy, Aydın et Kaya, p. 2287, § 98, pp. 1895–1896, § 103, pp. 329–331, §§ 106–107, respectivement). Vues sous cet angle, les exigences de l’article 13 vont au-delà de l’obligation que l’article 5 fait à un Etat contractant de mener une enquête effective sur la disparition d’une personne dont il est démontré qu’il la détient et du bien-être de laquelle il est en conséquence responsable.
141.  Pour les raisons indiquées plus haut (paragraphes 124 et 126 ci-dessus), Mme Kurt peut valablement plaider que son fils a été placé en détention. Ce grief n’a jamais donné lieu à une enquête sérieuse puisqu’on l’a écarté en faveur d’une explication hâtive et non étayée d’après laquelle ce fils aurait été enlevé par le PKK. Le droit turc faisait obligation au   procureur d’enquêter sur les allégations de privation arbitraire de liberté (paragraphe 58 ci-dessus). L’attitude superficielle qu’il a adoptée devant l’insistance de la requérante qui affirmait n’avoir pas vu son fils depuis qu’il avait été appréhendé, ne saurait passer pour se concilier avec cette obligation et aboutit à saper l’efficacité de tout autre recours qui pouvait exister (paragraphes 56–61 ci-dessus).
142.  En conséquence, compte tenu en particulier de l’absence de véritable enquête, la Cour estime que la requérante a été privée d’un recours effectif quant à sa plainte d’après laquelle son fils avait disparu dans des circonstances engageant la responsabilité des autorités.
Il y a donc eu violation de l’article 13.
VI. Sur la violation alléguée des articles 2, 3 et 5 de la convention combinés avec l’article 14 de celle-ci
143.  La requérante prétend que les disparitions forcées touchent au premier chef des personnes d’origine kurde. Il faudrait en déduire que son fils est, par ce motif, victime d’un manquement à l’article 14 de la Convention, ainsi libellé :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (…) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
144.  Selon la requérante, les constatations des rapports publiés entre 1991 et 1995 par le Groupe de travail des Nations unies sur les disparitions forcées ou involontaires viennent appuyer son allégation.
145.  Le Gouvernement combat celle-ci, affirmant qu’elle ne repose sur aucun fait. Il souligne en outre que la Constitution turque garantit à toute personne relevant de sa juridiction la jouissance des droits indépendamment de toute considération, entre autres d’origine ethnique, de race ou de religion.
146.  La Commission conclut que la requérante n’a produit aucune preuve établissant un manquement de ce chef.
147.  La Cour marque son accord avec la conclusion de la Commission. Les éléments produits par la requérante à l’appui de son grief n’étayent pas son allégation d’après laquelle son fils a été la cible délibérée d’une disparition forcée en raison de son origine ethnique. Partant, il n’y a pas eu violation de la Convention à cet égard.
VII. Sur la violation alléguée de l’article 18 de la convention
148.  La requérante se plaint de ce que l’Etat défendeur ait sciemment laissé s’établir une pratique de « disparitions » et n’ait pris aucune mesure pour y mettre un terme. Selon elle, l’attitude des autorités en la matière emporte violation de l’article 18 de la Convention, ainsi libellé :
« Les restrictions qui, aux termes de la (…) Convention, sont apportées auxdits droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues. »
149.  A l’appui de cette assertion, l’intéressée affirme que les autorités ont agi hors du cadre légal interne régissant les questions telles que la détention. Elle en veut pour preuve le fait qu’on ne tienne pas de registres de garde à vue et que cette lacune permette aux autorités de contourner les dispositions internes sur la détention puisqu’elles peuvent simplement nier que tel ou tel individu ait été détenu.
150.  Le Gouvernement conteste cette allégation. Devant la Cour, il maintient que même si elles interviennent en vertu des pouvoirs d’urgence qui leur sont conférés dans la situation extrêmement difficile régnant, sur le plan de la sécurité, dans le Sud-Est de la Turquie, les autorités militaires demeurent dans l’obligation de se conformer à la loi.
151.  La Commission conclut que la requérante n’a pas étayé son allégation.
152.  La Cour marque son accord avec la conclusion de la Commission selon laquelle la requérante n’a pas démontré le bien-fondé de son grief. Elle note en outre que celui-ci est semblable à l’allégation d’une pratique de violations de la Convention qu’il y a lieu d’examiner séparément (paragraphe 169 ci-dessous).
VIII. sur la violation alléguée de l’article 25 § 1 de la convention
153.  La requérante invite la Cour à suivre le constat de la Commission, à savoir que les autorités ont exercé des pressions sur elle pour qu’elle retire sa requête à la Commission dans des conditions emportant violation de l’article 25 § 1 de la Convention, qui dispose :
« La Commission peut être saisie d’une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties Contractantes des droits reconnus dans la (...) Convention, dans le cas où la Haute Partie Contractante mise en cause a déclaré  reconnaître la compétence de la Commission dans cette matière. Les Hautes Parties Contractantes ayant souscrit une telle déclaration s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit. »
154.  En outre, selon la requérante, les mesures prises par les autorités en vue de poursuites pénales contre son avocat pour les déclarations qu’il avait faites au sujet de la requête à la Commission seraient incompatibles avec les obligations de l’Etat au titre de l’article 25 § 1 (paragraphe 25 ci-dessus). L’intéressée invoque une fois de plus le constat de violation de cette disposition établi par la Commission et les raisons invoquées à l’appui.
155.  Le Gouvernement dément vigoureusement ces assertions. Il prétend que les représentants de l’Association des droits de l’homme de Diyarbakır ont exploité la requérante tout du long à des fins de propagande dans le but de flétrir l’image des forces de l’ordre turques. Le seul souci de Mme Kurt aurait été de retrouver son fils, mais elle aurait été prise malgré elle dans la campagne de désinformation fomentée par cette association contre l’Etat turc.
156.  Le Gouvernement persiste à dire que les autorités n’ont jamais exercé de pressions sur l’intéressée afin qu’elle retirât sa requête devant les institutions de la Convention. Elle se serait rendue de son plein gré chez le notaire de Bismil par deux fois afin de réfuter les mensonges que l’Association des droits de l’homme de Diyarbakır avait proférés dans sa requête. Il affirme que Mme Kurt a indiqué aux délégués à l’audition d’Ankara n’avoir subi aucune pression tendant à lui faire retirer sa requête, ce qu’aurait confirmé M. Arap Kurt qui l’a accompagnée chez le notaire. Ce serait elle qui aurait décidé de se désister de sa plainte à la Commission.
157.  Le Gouvernement prétend aussi que la Commission verse dans l’erreur lorsqu’elle conclut à la violation de l’article 25 § 1 en ce que les autorités auraient envisagé d’intenter des poursuites pénales contre l’avocat de la requérante, Me Şakar. Il souligne que celui-ci faisait l’objet d’une enquête pour complicité avec le PKK. Les poursuites qui auraient été engagées n’auraient pas eu trait à sa participation à la présente affaire ; il aurait été accusé, en application de l’article 168 § 2 du code pénal turc, d’appartenance à une organisation terroriste.
158.  La Commission conclut que les autorités n’ont pas exercé directement de coercition sur la requérante. Néanmoins, compte tenu en particulier des circonstances des deux visites de l’intéressée au notaire de Bismil, elles auraient exercé sur celle-ci des pressions indirectes à propos de sa plainte devant les institutions de la Convention. D’ailleurs, la procédure pénale dont l’avocat de la requérante a été menacé emporte elle aussi une grave ingérence dans l’exercice du droit de recours individuel.
C’est pourquoi la Commission estime que l’Etat défendeur a failli à ses obligations au regard de l’article 25 § 1.
159.  La Cour rappelle que, pour que le mécanisme de recours individuel instauré à l’article 25 soit efficace, il est de la plus haute importance que les requérants, déclarés ou potentiels, soient libres de communiquer avec la Commission, sans que les autorités ne les pressent en aucune manière de retirer ou modifier leurs griefs (arrêts précités Akdivar et autres, p. 1219, § 105, et Aksoy, p. 2288, § 105).
160.  Par le mot « presse[r] », il faut entendre non seulement la coercition directe et les actes flagrants d’intimidation des requérants déclarés ou potentiels, de leur famille ou de leur représentant en justice, mais aussi les actes ou contacts indirects et de mauvais aloi tendant à dissuader ceux-ci ou à les décourager de se prévaloir du recours qu’offre la Convention.
La Cour fait observer que pour déterminer si des contacts entre les autorités et un requérant déclaré ou potentiel constituent des pratiques inacceptables du point de vue de l’article 25, il faut tenir compte des circonstances particulières de la cause. A ce propos, il faut envisager la vulnérabilité du plaignant et le risque que les autorités ne l’influencent. Compte tenu de la vulnérabilité des villageois requérants et de ce que, dans le Sud-Est de la Turquie, porter plainte contre les autorités peut fort bien susciter une crainte légitime de représailles, interroger les requérants sur leur requête à la Commission constitue une forme de pression illicite et inacceptable qui entrave le droit de recours individuel, au mépris de l’article 25 (arrêt Akdivar et autres précité, p. 1219, § 105).
161.  Pour en venir aux faits de la cause, il faut noter que les autorités ont interrogé la requérante plusieurs fois à partir du 19 novembre 1994, après que la Commission eut communiqué la requête au Gouvernement (paragraphes 20–24 ci-dessus). Le 9 décembre 1994, et à la suite d’un entretien avec le procureur de Bismil (paragraphe 20 ci-dessus), l’intéressée a adressé des déclarations à l’Association des droits de l’homme de Diyarbakır et au ministère des Affaires étrangères réfutant toutes les plaintes formulées en son nom.
162.  La Cour n’a pas la conviction que ces deux déclarations, faites peu après la communication de la requête au Gouvernement et dans le sillage de l’entretien avec le procureur, puissent passer pour avoir été rédigées à l’initiative de la requérante. Elle n’est pas davantage convaincue que les deux visites de celle-ci au notaire à Bismil les 6 janvier et 10 août 1995 aient été organisées à sa demande. Comme la Commission l’a relevé (paragraphe 158 ci-dessus), la requérante fut emmenée chez le notaire par un soldat en uniforme et elle n’eut pas à verser d’honoraires pour la rédaction des déclarations dans lesquelles elle prétendait retirer sa requête à   la Commission. On ne saurait dire que les arguments avancés par le Gouvernement à cet égard établissent que les autorités officielles n’ont pas été mêlées à l’organisation de ces visites.
163.  Pour les raisons qui précèdent, la Cour estime que la requérante a subi des pressions indirectes et abusives devant l’amener à faire des déclarations au sujet de sa requête à la Commission, pressions qui ont entravé son libre exercice du droit de recours individuel garanti à l’article 25.
164.  Quant à la menace de poursuites pénales proférée à l’encontre de l’avocat de l’intéressée, la Cour n’accepte pas les dires du Gouvernement, qui affirme que ces poursuites étaient sans rapport avec la requête introduite devant la Commission (paragraphe 157 ci-dessus). La menace de poursuites aurait concerné les allégations que Me Şakar avait formulées contre l’Etat dans la requête introduite par lui au nom de Mme Kurt. Certes, l’exposé des griefs communiqué à la Commission renfermait des allégations qui se sont révélées mensongères et que Mme Kurt a elle-même réfutées ; mais il faut souligner qu’il incombe à la Commission d’examiner la teneur des différents griefs dans le cadre de l’établissement des faits et eu égard aux moyens procéduraux que la Convention offre à l’Etat défendeur de contester le bien-fondé des accusations dirigées contre lui. Les autorités n’ont pas à s’ingérer dans ce processus en agitant la menace de mesures pénales contre le représentant d’un requérant.
165.  Partant, même si elles n’ont pas eu de suite, il faut considérer les propositions des autorités tendant à l’ouverture de poursuites pénales contre l’avocat de la requérante, comme une ingérence dans l’exercice du droit de recours individuel de l’intéressée et comme incompatibles avec l’obligation de l’Etat défendeur au regard de l’article 25.
IX. sur la pratique ADMINISTRATIVE alléguée de VIOLATIONs de la convention
166.  La requérante invite la Cour à dire qu’il existe dans le Sud-Est de la Turquie une pratique de « disparitions » qui emporte violation aggravée des articles 2, 3 et 5 de la Convention. Elle s’appuie sur les rapports du Groupe de travail des Nations unies sur les disparitions forcées ou involontaires, en particulier celui de 1994 indiquant que c’est en Turquie que les disparitions auraient été les plus nombreuses en 1994.
L’intéressée affirme en outre que la pratique des recours ineffectifs est officiellement tolérée dans le Sud-Est de la Turquie, ce qui s’analyse en une violation aggravée de l’article 13 de la Convention. Elle invoque à l’appui de cette assertion le fait qu’il existe des preuves convaincantes d’une politique du démenti en ce qui concerne les cas d’homicides extrajudiciaires, de tortures de détenus et de disparitions, ainsi que le refus ou l’abstention systématique des autorités d’enquêter sur les griefs des victimes. Le procureur jouant un rôle clé dans le fonctionnement du système des recours dans son ensemble, force serait de conclure que les voies de recours sont totalement inefficaces dans le Sud-Est de la Turquie, résultat auquel les autorités donneraient leur aval.
167.  Le Gouvernement réfute la thèse de la requérante.
168.  La Commission, elle, estime superflu de rechercher s’il existe une pratique de détentions non reconnues dans l’Etat défendeur, comme le prétend la requérante. Quant à la pratique alléguée de recours ineffectifs, le délégué a informé la Cour que la Commission avait également jugé superflu d’examiner ce grief lorsqu’elle a pris sa décision sur la recevabilité.
169.  La Cour rappelle qu’elle a écarté les griefs de la requérante selon lesquels il existait une pratique de violations des articles 2 et 3, estimant que l’intéressée n’avait pas étayé ses allégations (paragraphes 108 et 116 ci-dessus). Elle n’est pas davantage persuadée que les éléments de preuve produits par Mme Kurt viennent appuyer les allégations d’une pratique de violations de l’article 5 ou de l’article 13.
X. sur l’application de l’article 50 de la convention
170.  La requérante réclame une réparation pour préjudice moral ainsi que le remboursement des frais et dépens, au titre de l’article 50 de la Convention, qui dispose :
« Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable. »
A. Préjudice moral
171.  L’intéressée soutient qu’elle-même et son fils sont victimes de violations spécifiques de la Convention ainsi que d’une pratique de telles violations. Elle invite la Cour à lui octroyer une somme totale de 70 000 livres sterling (GBP) qu’elle justifie ainsi : 30 000 GBP pour son fils en raison de sa disparition ainsi que de l’absence de garanties et de dispositifs d’enquête efficaces à cet égard ; 10 000 GBP pour elle-même pour compenser la souffrance qu’elle éprouve par suite de la disparition de son fils et de l’absence de recours effectif à ce sujet ; et 30 000 GBP à titre d’indemnité pour l’un et l’autre du fait qu’ils sont victimes d’une pratique de « disparitions » dans le Sud-Est de la Turquie.
172.  Le délégué de la Commission ne formule aucune observation sur le montant réclamé par la requérante.
173.  Le Gouvernement soutient que Mme Kurt n’a pas étayé ses allégations, que ce soit au sujet de la disparition de son fils ou de l’existence d’une pratique de violations dans le Sud-Est de la Turquie. Il n’y aurait d’ailleurs aucun lien de causalité entre la disparition de son fils et la souffrance qu’elle allègue. Par ces motifs, il invite la Cour à rejeter les demandes exorbitantes et injustifiées d’indemnité présentées par la requérante.
174.  La Cour rappelle avoir constaté un manquement de l’Etat défendeur à l’article 5 en ce qui concerne le fils de Mme Kurt. Elle estime qu’il y a lieu d’octroyer à celui-ci une indemnité en raison de la gravité de la violation en question. Elle alloue 15 000 GBP, montant à verser à la requérante qui le détiendra pour son fils et les héritiers de celui-ci.
175.  De surcroît, les autorités n’ayant pas aidé la requérante dans sa quête de la vérité quant à l’endroit où se trouve son fils, ce qui a amené la Cour à constater une violation des articles 3 et 13 en ce qui concerne l’intéressée, la Cour estime justifié d’octroyer à celle-ci une réparation. Elle lui accorde donc 10 000 GBP.
B.  Frais et dépens
176.  Mme Kurt sollicite au total 25 453,44 GBP pour les frais et dépens exposés afin de faire valoir ses intérêts et ceux de son fils devant les institutions de la Convention. Elle fournit à la Cour les précisions suivantes : honoraires de ses avocats exerçant au Royaume-Uni (19 285,42 GBP) ; honoraires réclamés par ses avocats turcs (825 GBP) ; dépenses administratives (70,22 GBP) ; frais administratifs encourus en Turquie (1 050 GBP) ; recherches et assistance administrative assurées par le Projet kurde pour les droits de l’homme (PKDH) (2 400 GBP) ; frais de timbres, de télécommunications et autres exposés par le PKDH (635 GBP) ; frais d’interprétation et de traduction du PKDH (690 GBP) ; frais d’interprètes pour comparution à l’audition des délégués (275,60 GBP) ; frais de son avocat turc pour comparution à ladite audition (122,20 GBP) ; enfin rapports et frais de recherche (100 GBP).
177.  Le délégué de la Commission ne présente aucune observation sur la demande.
178.  Le Gouvernement conteste fermement avoir à rembourser Mme Kurt. D’abord, l’Association des droits de l’homme de Diyarbakır a contribué à contourner le système judiciaire interne et à priver les cours et tribunaux nationaux de la possibilité de se prononcer sur les doléances de la requérante. En second lieu, la participation d’avocats non turcs à la procédure devant les institutions de la Convention ne serait pas justifiée et aurait pour seule finalité de gonfler les frais de la cause.
179.  La Cour note que les questions qui se posent en l’espèce sont particulièrement complexes et ont demandé aux représentants en justice de la requérante des recherches et des études considérables. Un requérant ayant le libre choix de son représentant en justice, on ne saurait critiquer le fait que Mme Kurt ait recouru aux services d’avocats exerçant au Royaume-Uni et spécialisés dans la protection internationale des droits de l’homme. Ayant examiné les précisions fournies par l’intéressée et statuant en équité, la Cour alloue 15 000 GBP pour les frais et dépens réclamés par les avocats exerçant au Royaume-Uni et les avocats turcs ainsi que toute taxe sur la valeur ajoutée éventuellement due, moins les montants perçus du Conseil de l’Europe par la voie de l’assistance judiciaire qui ne seraient pas encore pris en compte.
180.  La Cour n’est en revanche pas persuadée du bien-fondé de la demande (3 725 GBP) formulée au nom du PKDH, car on ne lui a fourni aucune précision sur la participation exacte de cette organisation à la préparation du dossier. Elle rejette donc cette partie de la demande.
C. Intérêts moratoires
181.  D’après les informations dont la Cour dispose, le taux d’intérêt légal applicable au Royaume-Uni à la date d’adoption du présent arrêt est de 8 % l’an.
par ces motifs, la cour
1. Rejette, à l’unanimité, l’exception préliminaire du Gouvernement tirée de la non-validité de la requête ;
2. Rejette, à l’unanimité, l’exception préliminaire du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes ;
3. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur le grief de la requérante sur le terrain de l’article 2 de la Convention ;
4. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur le grief de la requérante concernant son fils au regard de l’article 3 de la Convention ;
5. Dit, par six voix contre trois, qu’il y a eu violation de l’article 5 de la Convention ;
6. Dit, par six voix contre trois, qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention en ce qui concerne la requérante elle-même ;
7. Dit, par sept voix contre deux, qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
8. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec les articles 2, 3 et 5 de la Convention ;
9. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 18 de la Convention ;
10. Dit, par six voix contre trois, que l’Etat défendeur a failli à ses obligations au titre de l’article 25 § 1 de la Convention ;
11.      Dit, par huit voix contre une,
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante pour son fils, dans les trois mois, au titre du préjudice moral, 15 000 (quinze mille)  livres sterling à convertir en livres turques au taux de change applicable à la date du versement, somme que la requérante détiendra pour son fils et les héritiers de celui-ci ;
b) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, pour préjudice moral, 10 000 (dix mille) livres sterling, à convertir en livres turques au taux de change applicable à la date du versement ;
c) que ces montants seront à majorer d’un intérêt de 8 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
12. Dit, par huit voix contre une,
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, pour frais et dépens, 15 000  (quinze mille) livres sterling ainsi que tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, moins 27 763 (vingt-sept mille sept cent soixante-trois) francs français à convertir en livres sterling au taux de change applicable à la date de l’arrêt ;
b) que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 8 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
13. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 25 mai 1998.
Signé : Rudolf Bernhardt
Président
Signé : Herbert Petzold
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 § 2 de la Convention et 53 § 2 du règlement A, les opinions séparées suivantes :
– opinion partiellement dissidente de M. Matscher ;
– opinion dissidente de M. Gölcülklü ;
– opinion dissidente de M. Pettiti.
Paraphé : R. B.        Paraphé : H. P.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE  DE M. LE JUGE MATSCHER
Je suis certes conscient des difficultés auxquelles la Commission se trouve confrontée dans des affaires de ce genre. Dans la présente espèce, l’établissement des faits opéré par elle et accepté par la Cour est tellement superficiel et insuffisant et leur évaluation tellement problématique que, d’après moi, ni l’un ni l’autre desdits établissements n’offrent une base suffisamment solide pour arriver à un constat de violation. D’ailleurs, une lecture attentive du résumé des constatations de la Commission (paragraphes 45–53 de l’arrêt) confirme cette appréciation, sans qu’il soit nécessaire d’entrer dans les détails.
En effet, aucun des nombreux témoins entendus soit par les autorités locales, soit par les délégués de la Commission n’a été en mesure d’affirmer que le fils de la requérante avait été emmené par les militaires, et la seule circonstance que la requérante « croie véritablement en son âme et conscience » (paragraphe 53) que cela aurait été le cas ne constitue pas un élément de preuve, d’autant plus que la plupart des témoins affirment le contraire ou déclarent qu’ils n’ont aucune connaissance personnelle et directe de ce qui, à cet égard, constitue le point crucial de l’affaire.
En définitive, ici comme dans l’affaire Menteş et autres c. Turquie (arrêt du 28 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII), nous sommes loin d’une preuve au-delà de tout doute raisonnable de la réalité des faits allégués par la requérante.
D’autre part, j’ai voté pour la violation de l’article 13 au vu du fait que dans une affaire aussi grave les autorités de l’Etat défendeur n’ont pas procédé à une enquête sérieuse et approfondie.
opinion dissidente de m. le juge gölcüklü
Je partage entièrement l’opinion dissidente de M. le juge Matscher dans cette affaire Kurt c. Turquie sauf le dernier paragraphe concernant l’article 13.
Au sujet dudit article, j’ai voté pour la non-violation parce que les faits de la cause n’étaient pas prouvés au-delà de tout doute raisonnable, et qu’en plus, l’absence d’enquête satisfaisante et efficace sur l’allégation de disparition étant à l’origine des griefs de la requérante sur le terrain de l’article 13, aucune question distincte ne se posait sous l’angle dudit article. A ce sujet, je me réfère, pour plus de détails, à mon opinion dissidente dans l’affaire Kaya c. Turquie (arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I).
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE PETTITI
J’ai voté avec la minorité les points relatifs aux articles 5 et 13 et avec la majorité les points relatifs aux articles 2, 3, 14 et 18. En ce qui concerne Mme Kurt elle-même, j’ai voté avec la minorité sur les points relatifs aux articles 3 et 25.
Je n’ai pas constaté de violation dans le cas d’espèce (article 5) en raison, notamment, de l’argumentation adoptée par la majorité.
Celle-ci s’est placée comme un tribunal pénal international jugeant un suspect de crime et statuant comme en procédure pénale franco-belge sur l’intime conviction. Mais dans ce cas d’école, il s’agit d’un procès contre une personne physique. Celle-ci restant confrontée avec tous les témoins.
Il s’agit dans l’affaire Kurt d’une disparition présumée. En droit pénal commun, la disparition peut être une fugue, une séquestration ou un enlèvement.
En droit pénal international public, il peut y avoir une politique de disparitions systématiques comme on en a connu au Brésil, au Chili, en Argentine, etc.
Dans un tel cas, surtout si celui-ci avait été vérifié par le Comité européen contre la torture, il appartiendrait aux Etats membres du Conseil de l’Europe de présenter à un, deux ou plusieurs une requête étatique. Ce serait lâcheté que de se défausser de l’examen du problème en laissant la Cour statuer à partir d’un cas individuel. L’action intergouvernementale conduirait à une enquête régionale internationale permettant une analyse objective et complète de la situation. J’aurais pu conclure à une violation dans l’hypothèse où l’affaire se serait située à partir de l’examen des consignes données par l’armée, la gendarmerie, la police tant pour les opérations de sécurité que pour les contrôles de leur exercice et du suivi. On serait alors dans le cadre des jurisprudences Irlande c. Royaume-Uni (arrêt du 18 janvier 1978, série A n° 25) et McCann et autres c. Royaume-Uni (arrêt du 27 septembre 1995, série A n° 324) (insuffisance de commandement et d’encadrement, négligences, absence de contrôle a posteriori).
Dans le système de la Convention européenne des Droits de l’Homme, la responsabilité de l’Etat en cas de défaillances des autorités qui le composent implique pour la Cour la nécessité d’identifier les autorités et corps de police ou d’armée éventuellement responsables. Il a manqué en tout état de cause dans l’affaire Kurt une instruction du type Tribunal pénal international de La Haye et, à tout le moins, l’audition d’un des témoins principaux et des chefs d’unité de gendarmerie. La Commission, elle-même, avait reconnu qu’elle entretenait des doutes. La majorité de la Cour spécule à partir d’une hypothèse de détention continue en se basant sur son intime 
conviction. C’est à mon sens une « hérésie » dans ce domaine international, alors que le cas d’espèce peut être traité suivant la jurisprudence sous l’article 5 exigeant des preuves objectives et des documents conduisant à une conviction au-delà de tout doute raisonnable. Or documents et témoignages de cet ordre faisaient défaut.
De surcroît, le cas Kurt se situait dans un contexte différent de celui ayant fait l’objet des décisions de la Cour interaméricaine.
1.  Rédigé par le greffe, il ne lie pas la Cour.
Notes du greffier
2.  L’affaire porte le n° 15/1997/799/1002. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l’année d’introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l’origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
3.  Le règlement A s’applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l’entrée en vigueur du Protocole n° 9 (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole. Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
4.  Note du greffier : pour des raisons d’ordre pratique il n’y figurera que dans l’édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1998), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
ARRÊT KURT DU 25 MAI 1998
ARRÊT KURT DU 25 MAI 1998
ARRÊT KURT
ARRÊT KURT
ARRÊT KURT
ARRÊT KURT – OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE PETTITI


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 24276/94
Date de la décision : 25/05/1998
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée ; Non-lieu à examiner l'art. 2 ; Non-lieu à examiner l'art. 3 (fils de la requérante) ; Violation de l'art. 5 ; Violation de l'art. 3 ; Violation de l'art. 13 ; Non-violation de l'art. 14+2 ; Non-violation de l'art. 14+3 ; Non-violation de l'art. 14+5 ; Non-violation de l'art. 18 ; Violation de l'art. 25-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire (fils de la requérante) ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN, (Art. 34) ENTRAVER L'EXERCICE DU DROIT DE RECOURS, (Art. 5-1) LIBERTE PHYSIQUE, (Art. 5-1) PRIVATION DE LIBERTE


Parties
Demandeurs : KURT
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1998-05-25;24276.94 ?

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