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09/06/1998 | CEDH | N°23413/94

CEDH | AFFAIRE L.C.B. c. ROYAUME-UNI


AFFAIRE L.C.B. c. ROYAUME-UNI
(14/1997/798/1001)
ARRÊT
STRASBOURG
9 juin 1998
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
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  (place de Paris), B.P. 11...

AFFAIRE L.C.B. c. ROYAUME-UNI
(14/1997/798/1001)
ARRÊT
STRASBOURG
9 juin 1998
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
Liste des agents de vente
Belgique: Etablissements Emile Bruylant (rue de la Régence 67,
  B-1000 Bruxelles)
Luxembourg: Librairie Promoculture (14, rue Duchscher
  (place de Paris), B.P. 1142, L-1011 Luxembourg-Gare)
Pays-Bas: B.V. Juridische Boekhandel & Antiquariaat
  A. Jongbloed & Zoon (Noordeinde 39, NL-2514 GC
La Haye) 
SOMMAIRE1
Arrêt rendu par une chambre
Royaume-Uni – absence de mesures à l’égard de l’enfant d’un militaire stationné sur l’île Christmas pendant les essais nucléaires
i. article 2 DE LA convention
A. Objet du litige  au titre de l’article 2
Le grief se rapportant à l’absence de surveillance de la dose de rayonnement reçue par le père de la requérante n’a pas été formulé devant la Commission et concerne des événements antérieurs aux déclarations britanniques relatives aux articles 25 et 46.
Conclusion : absence de compétence pour en connaître (unanimité).
B. Absence de mesures concernant la requérante
L’article 2 § 1 astreint l’Etat à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction.
Impossible de savoir si le père a reçu des doses dangereuses de rayonnement – les relevés effectués à l’époque indiquent que l’irradiation n’a pas atteint un niveau dangereux dans les zones où les soldats du contingent étaient stationnés – entre 1966 et 1970, les autorités de l’Etat pouvaient estimer cela avec un degré de confiance raisonnable.
Etat tenu d’informer les parents de la requérante et de surveiller la santé de celle-ci seulement s’il était apparu comme vraisemblable que l’irradiation de son père risquait de se révéler dangereuse pour la santé de l’intéressée – existence d’un lien de causalité entre l’irradiation d’un père et l’apparition de leucémie chez l’enfant non établie – aucune obligation de prendre des mesures à l’égard de la requérante.
Conclusion : non-violation (unanimité).
Ii. article 3 DE LA convention
Mêmes motifs que dans le cadre de l’article 2.
Conclusion : non-violation (unanimité).
IIi. articleS 8 ET 13 DE LA convention
Doléance relative à l’absence de mesure de la dose de rayonnement reçue par le père de la requérante et de communication des documents où avaient été consignées les doses, non soulevée devant la Commission.
La Cour a en principe la faculté d’examiner sur le terrain de l’article 8 le grief d’absence de mesures à l’égard de la requérante – cela est inutile puisqu’aucune question distincte ne se pose.
Conclusion : absence de compétence pour examiner le grief selon lequel l’Etat a négligé de mesurer la dose de rayonnement reçue par le père de la requérante et de communiquer les documents où ont été relevés les niveaux de rayonnement (unanimité) ; non-lieu à examen sous l’angle de l’article 8 du grief relatif à l’absence de mesures à l’égard de la requérante (unanimité).
Références à la jurisprudence de la Cour
25.2.1997, Findlay c. Royaume-Uni ; 19.2.1998, Guerra et autres c. Italie
En l’affaire L.C.B. c. Royaume-Uni2,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et aux clauses pertinentes de son règlement A3, en une chambre composée des juges dont le nom suit :
MM. R. Bernhardt, président,
F. Gölcüklü,    F. Matscher,    I. Foighel,   Sir John Freeland,   MM. M.A. Lopes Rocha,
B. Repik,    K. Jungwiert,    J. Casadevall,   ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 novembre 1997 et les 3 février et 21 mai 1998,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCéDURE
1.  L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 22 janvier 1997, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 23413/94) dirigée contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et dont une ressortissante de cet Etat, Mme L.C.B., avait saisi la Commission le 21 avril 1993 en vertu de l’article 25.
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 ainsi qu’à la déclaration britannique reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences des articles 2 et 3 de la Convention.
2.  En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 § 3 d) du règlement A, la requérante a manifesté le désir de participer à l’instance et désigné son conseil (article 30). Le 27 février 1997, M. R. Ryssdal, président de la Cour, a autorisé ce dernier à représenter la requérante alors même qu’il ne réside pas dans l’un des Etats contractants (article 30 § 1), et a accédé à la demande de celle-ci de se voir désigner par les initiales L.C.B. dans le cadre de la procédure devant la Cour.
3.  La chambre à constituer comprenait de plein droit Sir John Freeland, juge élu de nationalité britannique (article 43 de la Convention), et le président de la Cour (article 21 § 4 b) du règlement A). Le 21 février 1997, en présence du greffier, ce dernier a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. F. Gölcüklü, F. Matscher, B. Walsh, I. Foighel, B. Repik, K. Jungwiert et J. Casadevall (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 5 du règlement A).
4.  En sa qualité de président de la chambre (article 21 § 6 du règlement A), M. Ryssdal a consulté, par l’intermédiaire du greffier, l’agent du gouvernement britannique (« le Gouvernement »), l’avocat de la requérante et la déléguée de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 § 1 et 38). Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence le 25 mars 1997, le greffier a reçu les mémoires du Gouvernement et de la requérante le 2 octobre 1997.
5.  Le 31 octobre 1997, le président a accordé à la requérante l’autorisation de soumettre des observations complémentaires (article 37 § 1 in fine du règlement A), qui sont parvenues au greffe le 18 novembre 1997.
6.  Le 21 novembre 1997, M. R. Bernhardt, vice-président de la Cour, a remplacé M. Ryssdal, empêché, à la présidence de la chambre (article 21 § 5 du règlement A).
7.  Ainsi que le président en avait décidé, les débats se sont déroulés en public le 26 novembre 1997, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu :
- pour le Gouvernement  MM. M. Eaton, ministère des Affaires étrangères      et du Commonwealth, agent,    J. Eadie, Barrister-at-Law,    N. Lavender, Barrister-at-Law, conseils,  Mme J. Alexander, ministère de la Défense,  MM. T. Wilson, ministère de la Défense,    D. Smith, ministère des Affaires sociales,  Dr  C. Sharp, Conseil national     de la protection radiologique, conseillers ;
- pour la Commission  Mme J. Liddy, déléguée ;
- pour la requérante  M.  I. Anderson, avocat, conseil. 
La Cour a entendu en leurs déclarations Mme Liddy, M. Anderson et M. Eadie.
8.  Le 2 décembre 1997, la chambre a accordé au Gouvernement l’autorisation de soumettre de nouvelles observations (article 37 § 1 in fine du règlement A). Le greffier les a reçues le 30 janvier 1998 ainsi que, le 9 mars 1998, les commentaires en réponse de la requérante.
9.  Par la suite, M. M.A. Lopes Rocha, juge suppléant, a remplacé M. Walsh, décédé, en qualité de membre de la chambre (article 22 § 1 du règlement A).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A. Les essais nucléaires sur l’île Christmas
10.  Entre 1952 et 1967, le Royaume-Uni effectua, dans l’océan Pacifique et à Maralinga, en Australie, un certain nombre d’essais atmosphériques d’armes nucléaires auxquels participèrent plus de 20 000 militaires. Il y eut notamment, entre novembre 1957 et septembre 1958, six explosions (essais « Grapple Y » et « Grapple Z ») sur l’île Christmas, dans l’océan Pacifique, d’armes maintes fois plus puissantes que celles larguées sur Hiroshima et Nagasaki.
11.  Au cours des essais effectués sur cette île, des militaires reçurent l’ordre de s’aligner en plein air et de tourner le dos aux explosions en gardant les yeux clos et couverts jusqu’à ce que vingt secondes se fussent écoulées après les détonations.
La requérante soutient que le but de cette procédure était d’exposer délibérément des soldats à des rayonnements et ce, à des fins expérimentales. Le Gouvernement combat cette allégation et affirme que l’on croyait à l’époque des essais – et cela se serait vérifié – que les personnes concernées se trouvaient à une distance suffisante du centre de l’explosion pour éviter d’être exposées à des niveaux nocifs de rayonnement, et que la procédure d’alignement visait à garantir que lesdites personnes se prémunissent contre les risques de dommages oculaires et contre les autres lésions physiques pouvant être causées par des matériaux soufflés par les explosions.
B.  Les circonstances particulières de l’espèce
12.  Le père de la requérante se trouvait sur l’île Christmas, où il servait dans les unités de ravitaillement de la Royal Air Force, lors de quatre essais nucléaires effectués en 1957 et 1958. Il participa également au programme de nettoyage qui suivit les essais.
13.  La requérante est née en 1966. Vers 1970, on diagnostiqua chez elle une leucémie, cancer qui touche les organes hématopoïétiques. Sa fiche d’admission à l’hôpital indique, sous la rubrique « causes éventuelles », « père irradié ».
14.  L’intéressée fut traitée par chimiothérapie jusqu’à l’âge de dix ans. A l’école primaire, elle fut absente la moitié du temps en raison de sa maladie et du traitement requis. Elle ne fut pas non plus en mesure de faire du sport ni de s’adonner aux autres activités normales de l’enfance.
15.  En décembre 1992, la requérante eut connaissance de la teneur d’un rapport préparé par l’Association des vétérans des essais nucléaires britanniques (British Nuclear Tests Veterans’ Association – « BNTVA »), lequel faisait état d’une incidence élevée des cancers, y compris la leucémie, chez les enfants de vétérans de l’île Christmas. Elle est membre de cette association.
16.  Elle continue de subir régulièrement des bilans de santé et n’ose pas avoir à son tour des enfants, craignant qu’ils ne soient atteints d’une prédisposition génétique à la leucémie.
ii. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
Affaires Reay et Hope v. British Nuclear Fuels PLC
17.  En 1983, un groupe consultatif indépendant présidé par Sir Douglas Black fut constitué au Royaume-Uni pour enquêter sur le nombre anormalement élevé d’enfants qui auraient été atteints de leucémie dans la région où est implanté le réacteur nucléaire de Sellafield (appelé auparavant Windscale), dans le nord de l’Angleterre. Le groupe constata effectivement que la leucémie infantile était plus répandue dans cette zone que la moyenne, mais sans parvenir à en déterminer la cause. L’un des membres du groupe, le Dr Martin Gardner, effectua ensuite trois études sur ce phénomène. La troisième, rendue publique le 17 février 1990 (« le rapport Gardner »), conclut à une corrélation statistique entre l’incidence de la leucémie chez les enfants vivant dans la ville de Seascale, près de Sellafield, et les doses de rayonnement assez fortes reçues sur tout leur corps par leurs pères, travaillant à la centrale nucléaire, avant leur conception.
18.  A la suite de la publication dudit rapport, deux plaignants, atteints respectivement d’une leucémie et d’un lymphome non hodgkinien, attaquèrent l’autorité responsable du réacteur de Sellafield en alléguant que leur maladie résultait de ce que leur père travaillait à Sellafield. La High Court of Justice, à Londres, examina simultanément les deux affaires. Les débats, étalés d’octobre 1992 à juin 1993, durèrent quatre-vingt-dix jours. La cour entendit le témoignage de plus de trente experts et reçut une centaine de rapports, traitant principalement de la question de savoir si la corrélation statistique relevée par le Dr Gardner constituait un lien direct de causalité, ainsi que l’affirmaient les plaignants, sur lequel elle puisse s’appuyer.
19.  Le juge French prononça le jugement le 8 octobre 1993.
Il constata notamment que le rapport Gardner était « une bonne étude, bien menée et présentée ». Cependant, certaines critiques d’ordre technique le concernant étaient valables ; elles ébranlaient la confiance que pouvaient inspirer ses conclusions et soulignaient la nécessité d’en obtenir confirmation grâce à d’autres études indépendantes avant de s’en prévaloir. Il conclut cependant à partir des éléments de preuve qu’il existait de fortes présomptions en faveur d’une corrélation entre l’irradiation paternelle antérieure à la conception et la leucémie infantile à Seascale, mais qu’il fallait se montrer extrêmement prudent avant de conclure à l’existence d’un lien de causalité.
Tout en reconnaissant volontiers que les maladies frappant les plaignants présentaient un aspect héréditaire, le juge estima que celui-ci était très faible. Il s’appuya en particulier sur les études portant sur les enfants des rescapés des bombardements de Nagasaki et Hiroshima, qui ne révélaient pas d’augmentation significative du nombre de leucémies ou de lymphomes non hodgkiniens, et ne corroboraient donc nullement l’hypothèse émise dans le rapport Gardner. L’un des témoins cités par l’autorité défenderesse, Sir Richard Doll, avait fait état de recherches soulignant le rôle des infections dans la genèse de la leucémie infantile, notamment dans les régions où s’étaient produits des mélanges de population inhabituels, comme à Seascale, où une population très mobile d’un niveau socio-économique élevé se trouvait dans une zone rurale reculée. Le juge estima que la théorie consistant à attribuer la cause des maladies à de tels facteurs, associés au hasard, n’était pas moins plausible que l’hypothèse du Dr Gardner.
Pour conclure, il déclara : « (...) d’après les éléments dont je dispose, la balance penche de manière décisive en faveur de l’autorité défenderesse, et les plaignants n’ont donc pas réussi à me convaincre que, tout bien pesé, l’irradiation paternelle antérieure à la conception soit l’une des causes essentielles à l’origine de l’incidence excessive constatée à Sellafield ni, en conséquence, de [leur maladie] » (Reay v. British Nuclear Fuels PLC ; Hope v. British Nuclear Fuels PLC, Medical Law Reports 1994, vol. 5, pp. 1–55 ; voir aussi l’article Childhood leukaemia and Sellafield : the legal cases (leucémie infantile et Sellafield : les cas de jurisprudence), Journal of Radiological Protection, vol. 14, n° 4, pp. 293–316).
Iii. les Déclarations du royaume-uni au titre des articles 25 et 46 DE LA CONVENTION
20.  Le 14 janvier 1966, le Royaume-Uni déposa devant le Secrétaire général du Conseil de l’Europe la déclaration suivante :
« (…) conformément aux dispositions de l’article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950, (…) le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord reconnaît, à l’égard du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord uniquement (…) pour la période allant du 14 janvier 1966 au 13 janvier 1969, la compétence de la Commission européenne des Droits de l’Homme à être saisie d’une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe postérieurement au 13 janvier 1966, par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale, ou tout groupe de particuliers, qui, à raison d’un acte, d’une décision, de faits ou d’événements postérieurs à cette date, se prétend victime d’une violation des droits reconnus dans la Convention et dans le Protocole additionnel (…) »
Le même jour, il déposa, au titre de l’article 46 de la Convention, une déclaration reconnaissant la juridiction de la Cour aux mêmes conditions. Ces deux déclarations ont été depuis renouvelées à plusieurs reprises.
PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION
21.  Dans sa requête à la Commission (n° 23413/94) du 21 avril 1993, la requérante, invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, se plaignait de n’avoir pas été prévenue des effets de l’irradiation alléguée de son père, ce qui a empêché toute surveillance de sa santé avant et après sa naissance, précaution qui aurait permis de diagnostiquer et soigner plus tôt sa maladie. En outre, elle affirmait avoir fait l’objet de mesures de harcèlement et de surveillance contraires à l’article 8.
22.  La Commission a retenu la requête le 28 novembre 1995 dans la mesure où elle concernait les griefs fondés sur les articles 2 et 3, selon lesquels aucune information ni aucun conseil n’auraient été fournis aux parents de la requérante au sujet de l’irradiation alléguée de son père. Dans son rapport du 26 novembre 1996 (article 31), elle exprime à l’unanimité l’avis qu’il n’y a pas eu violation des articles 2 et 3. Le texte intégral de son avis et de l’opinion concordante dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt4.
CONCLUSIONS PRÉSENTÉES À LA COUR
23.  Dans son mémoire et à l’audience, le Gouvernement demande à la Cour de conclure à la non-violation de la Convention.
La requérante prie la Cour de dire qu’il y a eu violation des articles 2, 3, 8 et 13 de la Convention et de lui accorder une réparation au titre de l’article 50.
EN DROIT
i. SUR LA VIOLATION ALLéguée de l’article 2 de la convention
24.  Devant la Cour, la requérante affirme que le fait que l’Etat n’ait pas prévenu ses parents des risques que la participation de son père aux essais nucléaires pouvait faire peser sur sa santé et n’ait pas non plus, auparavant, surveillé les doses de rayonnement reçues par celui-ci, emporte violation de l’article 2 de la Convention, dont le paragraphe 1 dispose :
« Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. »
A. Thèses des comparants
1. La requérante
25.  L’intéressée affirme que l’Etat défendeur a délibérément exposé à des rayonnements son père et les autres soldats stationnés sur l’île Christmas, et ce à des fins expérimentales. A l’appui de cette allégation, elle invoque une série de documents, dont un rapport établi en 1953 par la Commission de la recherche sur les armes atomiques de la défense britannique (British Defence Research Policy Committee on Atomic Weapons), qui demandait qu’à l’occasion de futurs essais d’armes nucléaires des études fussent menées sur les effets de différents types d’explosion sur « l’homme avec et sans divers types de protection », un mémorandum de la Royal Air Force (« RAF ») de 1955 aux termes duquel « la RAF accumulera au cours des essais de 1957 [à Maralinga, en Australie] une expérience inestimable dans le maniement des armes et dans la démonstration directe des effets des explosions nucléaires sur les personnels et les équipements », et une circulaire du ministère de la Guerre de 1957 relative elle aussi aux essais devant être effectués en Australie et aux termes de laquelle « l’ensemble des personnels sélectionnés pour servir à Maralinga peuvent être exposés à des rayonnements au cours de leurs obligations militaires ».
26.  Elle soutient que dès 1946, de graves préoccupations avaient été exprimées, par exemple dans des lettres adressées au Lancet (importante revue médicale britannique), au sujet des effets génétiques des rayonnements. En 1947, le comité sur les applications médicales et biologiques de la physique nucléaire du Conseil de la recherche médicale de Grande-Bretagne avait déclaré que « toutes les expériences quantitatives montrent que même les doses de rayonnement les plus infimes provoquent des effets génétiques (…) ». En 1956, le Conseil de la recherche médicale constata entre autres que « des doses de rayonnement n’ayant pas d’incidence connue sur l’individu irradié peuvent avoir des conséquences génétiques » et recommanda, s’agissant des personnes exposées au rayonnement utilisé à des fins médicales ou industrielles, « de tenir un dossier individuel (…) pour toute personne que sa profession expose à des sources supplémentaires de rayonnement ».
27.  Elle affirme que, en dépit ou à cause de ces preuves, les autorités militaires ont décidé de ne pas surveiller les doses de rayonnement subies par chaque soldat et de ne pas informer les intéressés des conséquences éventuelles de leur présence sur l’île pour leur santé et celle de leur future progéniture et ce afin de ne pas être tenues pour responsables des problèmes de santé provoqués par les essais effectués sur l’île Christmas et pouvant apparaître ultérieurement. Il serait en conséquence impossible de savoir avec certitude si le père de la requérante a été exposé à des doses de rayonnement dangereuses. Toutefois, un rapport préparé par M. J.H. Large, ingénieur ayant notamment étudié un certain nombre de photographies des explosions intervenues sur l’île Christmas le 28 avril 1958 (« Grapple Y »), laisse entendre que la bombe ayant explosé à environ 1 000 à 1 250 mètres d’altitude, une importante quantité de débris de surface a dû être soufflée et soumise à une irradiation intense puis, selon les conditions météorologiques, retomber dans un rayon de 80 à 160 kilomètres.
28.  La requérante estime que l’irradiation de son père sans aucune surveillance est la cause probable de la leucémie dont elle a souffert dans son enfance.
Elle affirme que les décisions rendues dans les affaires Reay et Hope v. British Nuclear Fuels PLC (paragraphe 19 ci-dessus) ne sont pas concluantes et ce, pour plusieurs raisons. En premier lieu, le juge s’est appuyé à tort sur les études concernant les enfants des survivants de Hiroshima et Nagasaki, car elles avaient été menées à partir d’informations fournies par une population étrangère et hostile dans le chaos qui a suivi les bombardements. En outre, elles n’ont porté que sur des données collectées sur une période de quatre ans (1947–1951), alors que c’est pendant les cinq premières années de la vie que le taux de mortalité dû à la leucémie infantile est le plus élevé. En second lieu, elle souligne que le principal expert cité par les plaignants, le professeur T. Nomura, dont les cinq rapports sur la cancérogenèse due au rayonnement à travers les générations chez la souris ont été accueillis comme preuves, n’a pu se présenter à l’audience pour déposer.
Elle soutient que les recherches ultérieures ont confirmé la justesse de l’hypothèse Gardner (paragraphe 17 ci-dessus). A titre d’exemple, une étude menée par des membres de l’Académie russe des sciences, l’Institut Mogilev de recherche en médecine nucléaire et le département de génétique de l’université de Leicester, a constaté une augmentation de 50 % des mutations génétiques chez les enfants nés en 1994 de parents irradiés à la suite de la catastrophe de Tchernobyl de 1986, et des chercheurs britanniques et américains ont observé une corrélation entre l’exposition des patients de sexe masculin aux rayons X pour des besoins médicaux et le moindre poids de leur progéniture à la naissance (Human minisatellite mutation rate after the Chernobyl accident, revue Nature, vol. 380, pp. 683–686, Association between preconception parental X-ray exposure and birth outcome, American Journal of Epidemiology, vol. 145, n° 6, pp. 546–551). Au surplus, un rapport établi en 1992 pour le BNTVA relevait qu’un sur cinq des 1 454 militaires ayant participé aux essais nucléaires interrogés pour la circonstance avait engendré des enfants atteints de maladies ou malformations pouvant être d’origine génétique.
29.  La requérante affirme que, si l’Etat avait informé ses parents du niveau de rayonnement auquel son père a été exposé et des risques qui en découlaient, et surveillé sa propre santé depuis sa petite enfance, il aurait été possible de diagnostiquer plus tôt sa leucémie et de lui administrer un traitement susceptible de réduire le risque qu’elle y succombe. Elle remit à la Cour le rapport du Dr Irwin Bross, ancien directeur du département de biostatistiques du Roswell Park Memorial Institute for Cancer Research (institut new-yorkais de recherche sur le cancer), selon lequel, au début des années 60, des traitements mis au point aux Etats-Unis et commençant à se répandre dans le monde entier avaient montré leur efficacité, lors d’essais cliniques, pour obtenir des rémissions prolongées dans les leucémies infantiles. Le Dr Bross considérait que, selon l’attitude des médecins ayant suivi la requérante, pareils traitements auraient pu lui être administrés dès l’établissement du diagnostic, ce qui aurait pu lui éviter d’atteindre le stade mortellement grave de la maladie.
Dans les observations soumises par la requérante en réponse au rapport du professeur Eden (paragraphes 8 ci-dessus et 33 ci-dessous), le Dr Bross soulignait qu’on ne pouvait savoir au stade actuel si l’on aurait dû diagnostiquer chez Mme L.C.B. une leucémie de type myéloïde ou lymphatique et que, si elle avait en fait été atteinte de leucémie lymphatique aiguë, cela privait de tout fondement la conclusion du professeur Eden selon laquelle une détection et une intervention plus précoces n’auraient en rien amélioré ses chances de survie.
2. Le Gouvernement
30.  Le Gouvernement soutient qu’il ne saurait être tenu pour responsable de violations alléguées de la Convention survenues avant le 14 janvier 1966, date où le Royaume-Uni a reconnu le droit pour des particuliers de saisir la Commission et la juridiction de la Cour (paragraphe 20 ci-dessus). Entre cette date et octobre 1970, époque où l’on diagnostiqua une leucémie chez la requérante, les autorités de l’Etat n’auraient eu aucune raison de conseiller ou informer les parents de celle-ci et ce, pour les raisons suivantes.
31.  Tout d’abord, il n’y a aucune raison de penser que le père de la requérante a été exposé à des niveaux dangereux de rayonnement, ainsi que le montraient des échantillons de matériaux irradiés prélevés à l’époque sur l’île Christmas. Contrairement à ce qu’indique M. Large (paragraphe 27 ci-dessus), l’explosion Grapple Y qui a eu lieu sur cette île s’est produite à 2 500 mètres d’altitude. Les matériaux radioactifs se sont alors rapidement dispersés dans la haute atmosphère pour retomber ensuite pendant plusieurs mois sur un large périmètre. Il n’y a certainement pas eu la moindre intention d’irradier les soldats : une expérience du type de celle alléguée aurait été non seulement scandaleuse, mais aussi inutile, car les survivants des explosions de Hiroshima et Nagasaki avaient dès les années 50 permis d’engranger un très grand nombre d’informations quant aux effets des rayonnements sur le corps humain. Les documents que la requérante  invoque à cet égard ont été présentés hors contexte et ne permettent pas d’étayer les conclusions qu’elle cherchait à en tirer.
32.  En tout état de cause, le Gouvernement affirme que la meilleure interprétation scientifique des preuves disponibles consiste à dire que celles-ci ne mettent pas en évidence de lien de causalité entre l’irradiation des parents et l’apparition d’une leucémie chez les enfants. L’étude la plus complète sur le sujet est celle menée entre 1946 et 1982 sur les 30 000 enfants des rescapés des explosions de Hiroshima et Nagasaki, qui ne constate aucune augmentation statistique significative de la leucémie. Les études invoquées à cet égard par la requérante ne sont en rien concluantes. De plus, le juge de la High Court ayant statué sur les affaires Reay et Hope v. British Nuclear Fuels PLC (paragraphe 19 ci-dessus), après l’examen des rapports d’une centaine d’experts cités comme témoins et des dépositions de trente autres, a conclu que l’existence d’un lien de causalité entre l’irradiation parentale antérieure à la procréation et la leucémie chez les enfants n’avait pas été établie.
33.  Enfin, en réponse à l’avis du Dr Bross (paragraphe 29 ci-dessus), le Gouvernement présente un rapport du professeur Osborn B. Eden, professeur de cancérologie pédiatrique à l’université de Manchester, où celui-ci indique que les observations du Dr Bross portent principalement sur la leucémie lymphatique aiguë, plutôt que sur le type de leucémie qui semble avoir été diagnostiqué chez la requérante en 1970, à savoir la leucémie myéloïde aiguë (bien qu’avec le temps, on ne puisse plus être sûr de la justesse de ce diagnostic). Le professeur Eden n’a trouvé dans la littérature spécialisée, qu’il a étudiée de manière approfondie, aucun élément étayant la thèse selon laquelle il aurait existé tout au long des années 60 un traitement réellement efficace pour la leucémie myéloïde aiguë. En outre, il ne pense pas qu’il eût été possible de diagnostiquer la maladie plus tôt, ni qu’un dépistage précoce aurait changé quoi que ce soit à l’issue de la maladie.
3. La Commission
34.  La Commission, qui n’a pas eu connaissance des rapports du Dr Bross et du professeur Eden, a constaté que la requérante n’avait pas démontré qu’un diagnostic et un traitement plus précoces auraient permis de modifier le cours fatal de sa maladie ou d’alléger d’une manière ou d’une autre ses souffrances physiques ou mentales. En conséquence, que l’article 2 soit ou non applicable, ses griefs ne révéleraient aucune violation.
B.  L’appréciation de la Cour
1. Objet du litige au titre de l’article 2
35.  La Cour relève que la requérante n’a pas formulé devant la Commission sa doléance d’après laquelle l’Etat défendeur n’a pas surveillé le niveau de rayonnement auquel son père a été exposé sur l’île Christmas (paragraphe 21 ci-dessus). Elle rappelle que l’étendue de sa juridiction se trouve déterminée par la décision de la Commission sur la recevabilité et qu’elle n’a nullement compétence pour examiner des griefs nouveaux et  distincts qui n’ont pas été présentés devant la Commission (voir, entre autres, l’arrêt Findlay c. Royaume-Uni du 25 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, pp. 277–278, § 63). Quoi qu’il en soit, ce grief se rapporte à des événements survenus en 1958, c’est-à-dire avant le 14 janvier 1966, date où le Royaume-Uni a formulé ses déclarations relatives aux articles 25 et 46 (paragraphe 20 ci-dessus).
Il s’ensuit que la Cour n’a pas compétence pour en connaître.
2. Examen du grief relatif à l’absence de mesures concernant la requérante
36.  L’intéressée se plaint en outre de ce que l’Etat défendeur n’a pas informé et conseillé ses parents ni surveillé sa santé avant qu’une leucémie ne soit diagnostiquée chez elle en octobre 1970, ce qui emporte selon elle violation de l’article 2 de la Convention.
A cet égard, la Cour estime que la première phrase de l’article 2 § 1 astreint l’Etat non seulement à s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (comparer au raisonnement de la Cour à propos de l’article 8 dans l’arrêt Guerra et autres c. Italie du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 227, § 58, ainsi qu’à la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête n° 7154/75 du 12 juillet 1978, Décisions et rapports 14, p. 31). Nul n’a laissé entendre que l’Etat défendeur aurait délibérément cherché à provoquer la mort de la requérante. La Cour a donc pour tâche de déterminer si, dans les circonstances de l’espèce, l’Etat a pris toutes les mesures requises pour empêcher que la vie de la requérante ne soit inutilement mise en danger.
37.  La Cour note que le père de la requérante servait dans les unités de ravitaillement sur l’île Christmas à l’époque où le Royaume-Uni y effectua ses essais nucléaires (paragraphe 12 ci-dessus). En l’absence de mesure individuelle des doses reçues, il est impossible de savoir avec certitude s’il a été exposé à des niveaux dangereux de rayonnement pendant son service.     Cependant, la Cour relève qu’elle n’a reçu aucun élément tendant à montrer qu’il ait à un quelconque moment signalé des symptômes révélant une irradiation supérieure à la moyenne.
La Cour a examiné les volumineux éléments fournis par les parties sur la question de l’irradiation, excessive ou pas, de son père. Elle constate en particulier que les mesures de rayonnement enregistrées à l’époque sur l’île Christmas (paragraphe 31 ci-dessus) indiquent que l’irradiation n’a pas atteint un niveau dangereux dans les zones où les soldats du contingent étaient stationnés. Ce qui importe peut-être plus, au regard de l’article 2, est que les valeurs enregistrées permettent de penser que, pendant la période allant du 14 janvier 1966, date de la reconnaissance par le Royaume-Uni du droit de recours individuel à la Commission, jusqu’à octobre 1970, moment où la leucémie a été diagnostiquée chez la requérante, l’Etat pouvait estimer, avec un degré de confiance raisonnable, que son père n’avait pas été exposé à un rayonnement dangereux.
38.  Cependant, en l’absence de certitude à cet égard, la Cour recherchera également si l’on pouvait raisonnablement attendre des autorités qu’elles fournissent à cette période des conseils aux parents de la requérante et surveillent la santé de leur enfant, pour le cas où elles auraient disposé d’informations donnant lieu de craindre que son père avait été irradié.
La Cour estime qu’on aurait pu exiger de l’Etat qu’il prenne pareilles mesures de son propre chef seulement s’il était apparu à l’époque comme vraisemblable que pareille irradiation de son père était susceptible d’entraîner des risques réels pour la santé de la requérante.
39.  Ayant examiné les rapports d’experts en sa possession, la Cour n’est pas convaincue que l’existence d’un lien de causalité entre l’irradiation d’un père et l’apparition de la leucémie chez l’enfant conçu ultérieurement se trouve établie. Récemment, en 1993, le juge de la High Court qui a statué sur les affaires Reay et Hope v. British Nuclear Fuels plc a conclu, après avoir étudié les rapports et témoignages d’innombrables experts, que « la balance pench[ait] de manière décisive en faveur » de l’absence de pareil lien de causalité (paragraphe 19 ci-dessus). La Cour ne peut donc pas, raisonnablement, conclure qu’à la fin des années 60 les autorités britanniques pouvaient ou devaient prendre des mesures relatives à la requérante sur la base d’un tel lien non établi.
40.  Enfin, à la lumière des rapports contradictoires émanant du Dr Bross et du professeur Eden (paragraphes 29 et 33 ci-dessus), et pour reprendre la conclusion de la Commission (paragraphe 34 ci-dessus), il n’est à l’évidence nullement certain qu’une surveillance de la santé de la requérante in utero et après sa naissance aurait permis un diagnostic et une intervention médicale plus précoces propres à atténuer la gravité de sa maladie. On pourrait soutenir que les autorités de l’Etat auraient été tenues d’informer les parents de la requérante qu’elle risquait de contracter une maladie mortelle par suite de la présence de son père sur l’île Christmas s’il y avait eu des raisons de croire cela possible, qu’elles aient ou non estimé que cette information apporterait une aide à la requérante. Cependant, la Cour n’a pas à trancher cette question, eu égard à ses précédentes conclusions (paragraphes 38–39 ci-dessus).
41.  Pour conclure, compte tenu des informations dont l’Etat disposait à l’époque des faits (paragraphe 37 ci-dessus) quant à la probabilité que le père de la requérante ait été exposé à des niveaux dangereux de rayonnement et que cela ait entraîné des risques pour la santé de sa fille, la Cour ne juge pas établi qu’il aurait dû de sa propre initiative informer les parents de l’intéressée de ces questions ou prendre toute autre mesure particulière la concernant.
Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 2.
Ii. SUR LA VIOLATION ALLéguée de l’article 3 de la convention
42.  La requérante se plaint en outre de ce que les questions qu’elle a exposées sous l’angle de l’article 2 s’analysaient en des mauvais traitements contraires à l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
43.  Pour les raisons mentionnées à propos de l’article 2 (paragraphe 41 ci-dessus), la Cour ne juge pas établi que l’Etat défendeur ait méconnu l’article 3.
IIi. SUR LA VIOLATION ALLéguée des articleS 8 ET 13 de la convention
44.  Devant la Cour, la requérante soutient que le fait pour l’Etat de n’avoir pas mesuré la dose de rayonnement reçue par son père, ni communiqué les documents où ont été enregistrés à l’époque les niveaux atteints sur l’île Christmas, emporte violation des articles 8 et 13 de la Convention, qui disposent respectivement :
Article 8
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
45.  La Cour remarque que ces griefs n’ont pas été présentés à la Commission (paragraphe 21 ci-dessus), raison pour laquelle elle n’a pas compétence pour en connaître (paragraphe 35 ci-dessus).
46.  Elle rappelle qu’elle a en principe la faculté d’examiner sur le terrain de l’article 8 le grief de la requérante concernant le fait que l’Etat n’a pas de lui-même informé ses parents ni surveillé sa santé avant que sa leucémie ne soit diagnostiquée (arrêt Guerra et autres précité, pp. 222–224, §§ 39–46). Cependant, ayant étudié cette doléance sous l’angle de l’article 2, elle ne considère pas qu’une question distincte pertinente puisse se poser au titre de l’article 8. Partant, elle conclut qu’il ne s’impose pas d’examiner ce grief plus avant.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, à l’unanimité,
1. Dit qu’elle n’a pas compétence pour examiner sous l’angle de l’article 2 de la Convention le grief de la requérante selon lequel l’Etat a négligé de surveiller le niveau de rayonnement auquel son père a été exposé sur l’île Christmas ;
2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention en ce qui concerne le fait que l’Etat n’a pas conseillé les parents de la requérante, ni surveillé la santé de l’intéressée avant que sa leucémie ne soit diagnostiquée ;
3. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention ;
4. Dit qu’elle n’a pas compétence pour examiner sous l’angle des articles 8 et 13 de la Convention le grief de la requérante selon lequel l’Etat a négligé de mesurer la dose de rayonnement reçue par son père et n’a pas communiqué les documents où ont été relevés à l’époque les niveaux de rayonnement atteints sur l’île Christmas ;
5. Dit qu’il ne s’impose pas d’examiner aussi sous l’angle de l’article 8 de la Convention le grief concernant le fait que l’Etat n’a pas informé les parents de la requérante ni surveillé la santé de cette dernière avant qu’une leucémie ne soit diagnostiquée.
Fait en anglais5, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 9 juin 1998.
Signé :  Rudolf Bernhardt
Président
Signé : Herbert Petzold
Greffier
1.  Rédigé par le greffe, il ne lie pas la Cour.
Notes du greffier
1.  L’affaire porte le n° 14/1997/798/1001. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l’année d’introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l’origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2.  Le règlement A s’applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l’entrée en vigueur du Protocole n° 9 (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole. Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
1.  Note du greffier : pour des raisons d’ordre pratique il n’y figurera que dans l’édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1998), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
1. Note du greffier : par dérogation à la pratique habituelle (article 27 § 5 du règlement A), le texte français n’a été disponible qu’à partir du 18 juin 1998 ; il fait cependant foi lui aussi.
ARRÊT L.C.B. c. ROYAUME-UNI DU 9 JUIN 1998
ARRÊT L.C.B. c. ROYAUME-UNI DU 9 JUIN 1998


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 23413/94
Date de la décision : 09/06/1998
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Incompétence (grief nouveau, Art. 2) ; Non-violation de l'art. 3 ; Non-lieu à examiner l'art. 8

Analyses

(Art. 2-1) VIE


Parties
Demandeurs : L.C.B.
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1998-06-09;23413.94 ?

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