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09/06/1998 | CEDH | N°26586/95

CEDH | AFFAIRE MAILLARD c. FRANCE


AFFAIRE MAILLARD c. FRANCE
CASE OF MAILLARD v. FRANCE
(33/1997/817/1020)
ARRÊT/JUDGMENT
STRASBOURG
9 juin/June 1998
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
The present judgment is subject to editorial revision before its reproduction in final f

orm in Reports of Judgments and Decisions 1998. These reports are obtainab...

AFFAIRE MAILLARD c. FRANCE
CASE OF MAILLARD v. FRANCE
(33/1997/817/1020)
ARRÊT/JUDGMENT
STRASBOURG
9 juin/June 1998
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
The present judgment is subject to editorial revision before its reproduction in final form in Reports of Judgments and Decisions 1998. These reports are obtainable from the publisher Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Köln), who will also arrange for their distribution in association with the agents for certain countries as listed overleaf.
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Pays-Bas/The Netherlands: B.V. Juridische Boekhandel & Antiquariaat
  A. Jongbloed & Zoon (Noordeinde 39, NL-2514 GC
  La Haye/’s-Gravenhage) 
SOMMAIRE1
Arrêt rendu par une chambre
France – durée de procédures engagées par un militaire de carrière en vue d’obtenir la révision d’une notation et la reconstitution de sa carrière
article 6 § 1 de la convention
Existence d’une « contestation » sur un « droit » non controversée – seul est en cause le caractère « civil » du droit.
Les contestations concernant le recrutement, la carrière et la cessation d’activité des fonctionnaires sortent, en règle générale, du champ d’application de l’article 6 § 1. Cela vaut pour les militaires de carrière français.
Contestations soulevées par le requérant portaient sur sa notation pour l’année 1983 et sur les conséquences de celle-ci sur son avancement – concernaient donc avant tout sa carrière – implications pécuniaires de l’issue des procédures litigieuses insuffisantes à conférer à celles-ci une nature « civile ».
Conclusion : article 6 § 1 inapplicable (unanimité).
RÉFÉRENCE À LA JURISPRUDENCE DE LA COUR
19.2.1998, Huber c. France
En l'affaire Maillard c. France2,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et aux clauses pertinentes de son règlement A3, en une chambre composée des juges dont le nom suit :
MM. R. Bernhardt, président,
L.-E. Pettiti,
Sir John Freeland,
MM. L. Wildhaber,
G. Mifsud Bonnici,
D. Gotchev,
P. Jambrek,
E. Levits,
M. Voicu,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 27 février et 23 mai 1998,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCéDURE
1.  L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 4 mars 1997, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 26586/95) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Yves Maillard, avait saisi la Commission le 24 septembre 1994 en vertu de l'article 25.
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 ainsi qu'à la déclaration française reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention.
2.  En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 § 3 d) du règlement A, le requérant a exprimé le désir de participer à l'instance et a désigné son conseil (article 30).
3.  La chambre à constituer comprenait de plein droit M. L.-E. Pettiti, juge élu de nationalité française (article 43 de la Convention), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 § 4 b) du règlement A). Le 19 mars 1997, en présence du greffier, le président a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. B. Walsh, Sir John Freeland, M. L. Wildhaber, M. G. Mifsud Bonnici, M. D. Gotchev, M. P. Jambrek et M. E. Levits (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 5 du règlement A). Par la suite, M. R. Bernhardt, vice-président de la Cour, a remplacé M. Ryssdal, empêché (article 21 § 6, second alinéa, du règlement A), et M. M. Voicu, juge suppléant, a remplacé M. Walsh, décédé le 9 mars 1998 (article 22 § 1).
4.  En sa qualité de président de la chambre (article 21 § 6 du règlement A), M. Ryssdal avait consulté, par l'intermédiaire du greffier, l'agent du gouvernement français (« le Gouvernement »), le conseil du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 § 1 et 38). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu les mémoires du requérant et du Gouvernement le 30 septembre 1997. Par une lettre du 28 octobre 1997, le secrétaire de la Commission a indiqué que le délégué soumettrait ses observations à l'audience.
5. Ainsi qu'en avait décidé M. Ryssdal, les débats se sont déroulés en public le 23 février 1998, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu :
– pour le Gouvernement  M. D. Douveneau, secrétaire adjoint des affaires
étrangères à la direction des affaires juridiques
du ministère des Affaires étrangères,         agent ;
– pour la Commission  M. E.A. Alkema, délégué ;
– pour le requérant  Me C. Méchain, avocate au barreau de Versailles, conseil. 
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Alkema, Me Méchain et M. Douveneau.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6.  Le requérant est né en 1946 et réside à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines). Il est officier de la marine nationale française.
A.      La première procédure
1. Devant l’administration militaire
7.  Le 2 décembre 1983, M. Maillard fit inscrire au registre des réclamations de l’escorteur d’escadre D’Estrées une demande de reconsidération de sa notation pour l’année 1983, ainsi libellée :
J’ai (…) appris que mes notations en second ressort et en dernier ressort avaient été diminuées de façon significative : le critère « qualité des services rendus » ayant été baissé de 3 à 4, et le critère « avancement »  de B à C+ ; le tout étant assorti de l'appréciation littérale suivante : « n'est pas à la hauteur de ce que doit être un commandant en second » (ou, à un ou deux mots près, une expression très voisine). Aucune explication ne m'a, à ce jour, été donnée sur cette diminution et sur ce qui a motivé une telle assertion.
J’estime que cette appréciation est excessivement sévère, injuste, et offensante sur le plan personnel. Je me réfère pour cela aux appréciations portées par le capitaine de frégate Gazzano, notateur en premier ressort, au bon fonctionnement du bâtiment pendant la période sur laquelle s’appuie ma notation et à la responsabilité que j’ai aux termes des règlements dans ce bon fonctionnement, enfin aux bonnes prestations fournies par le D’Estrées lors des inspections générales de 1982 et 1983, attestées par les messages de félicitations envoyés par l’amiral commandant d’escadre de la Méditerranée à ces occasions.
De plus cette appréciation met en cause le bien-fondé des décisions de ceux de mes supérieurs qui, à deux reprises, ont jugé bon de me nommer à un poste de commandant en second, et les appréciations formulées par les divers commandants qui m’ont apprécié en tant que second.
Aussi, j’ai l’honneur de demander que :
1)      la phrase « n’est pas à la hauteur de ce que doit être un commandant en second » soit effacée. Il s’agit en effet d’une appréciation portée non pas sur la qualité de mes services, ce qui est pourtant l’objet de la notation, mais sur ma personne, et d’une manière qui porte atteinte à mon honneur, car blessante ;
2)      les critères 39, 40 (qualité des services rendus et avancement), et par voie de conséquence 44 et 46 (avancement et « classement » en dernier ressort) soient relevés en conséquence, étant donné la signification implicite de la phrase incriminée quant à la qualité de mes services rendus et à mon potentiel d’avancement ;
3)      une fois que ma notation en deuxième et celle en dernier ressort auront été réévaluées, étant donné l’impact que peut avoir, aux termes des textes en vigueur, ma notation de 1983 sur la note de présentation de la direction du personnel militaire de la marine au concours d’admissibilité de l’école supérieure de guerre navale, il soit examiné si cette réévaluation n’est pas susceptible de justifier la reconsidération de mon échec à ce concours. »
8.  Le 16 février 1984, le chef d’état-major de la marine rejeta ladite réclamation. Par une lettre du même jour, il en informa le commandant en chef pour la Méditerranée et demanda que l’intéressé reçût notification de sa décision.
9.  Le 3 février 1984, n’ayant, à cette date, pas obtenu de réponse, le requérant avait adressé sa doléance au ministre de la Défense ; elle fut rejetée par une décision dudit ministre du 9 avril 1984.
2.  Devant le Conseil d’Etat
10.  Les 18 avril et 6 juillet 1984, M. Maillard saisit le Conseil d’Etat de recours en annulation pour excès de pouvoir de ces deux décisions. Il déposa des mémoires complémentaires les 17 et 29 août 1984.
11.  Par un arrêt du 20 juillet 1988, le Conseil d’Etat annula la décision fixant la notation du requérant pour 1983 ainsi que les décisions des 16 février et 9 avril 1984. Le motif retenu par la haute juridiction est le suivant :
« Sans qu’il soit besoin d'examiner les moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, modifié par la loi du 30 octobre 1975 « les militaires sont notés au moins une fois par an. Les notes et appréciations sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. A l’occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés ses appréciations sur sa manière de servir » ; que la même loi dispose en son article 107 que des décrets en Conseil d’Etat déterminent ses modalités d’application ; que, de même, en vertu de l’article 3 de cette loi, les statuts particuliers des militaires de carrière doivent être fixés par décret en Conseil d’Etat ;
Considérant (…) que la notation de M. Maillard pour l’année 1983 a été établie en suivant la procédure de notation à plusieurs échelons successifs et en fonction d’un barème d’évaluation déterminés par l’instruction ministérielle du 1er février 1980 relative à la notation des officiers de la marine nationale ; que cette instruction a posé des règles nouvelles, de caractère statutaire, qui déterminent les modalités d’application de la loi et qui n’auraient donc pu être légalement édictées que par décret en Conseil d’Etat ; qu’il suit de là que la décision attaquée, fixant la notation de M. Maillard pour l’année 1983, ainsi que les décisions par lesquelles le chef d’état-major de la marine puis le ministre de la Défense ont refusé de réviser cette notation, établies en vertu d’une réglementation prise par une autorité incompétente, sont entachées d’excès de pouvoir ; (…) »
B.      La deuxième procédure
1. Devant l’administration militaire
12.  Le 12 septembre 1988, M. Maillard adressa la lettre suivante au major général du port de Cherbourg :
« J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir transmettre à l'autorité supérieure la présente lettre par laquelle je sollicite :
1)      qu’en application de la décision du Conseil d’Etat [du 20 juillet 1988], ma notation pour l’année 1983 soit effacée de mon dossier individuel ;
2)      d’être noté pour cette même année 1983 dans les formes légales ;
3)      étant donné le préjudice important que j’ai subi en raison de la notation incriminée, et que je peux apprécier, entre autres, par le fait que j’ai depuis l’année en question été écarté de tout poste de responsabilité à la mer (commandement ou commandement en second), de bénéficier d’une reconstitution de carrière dans les conditions établies par la jurisprudence du Conseil d’Etat. »
13. Le 15 décembre 1988, le chef d'état-major de la marine décida de retirer la notation litigieuse du dossier individuel du requérant, d’établir et insérer dans ledit dossier une nouvelle notation pour 1983 identique à la première et de rejeter la demande de reconstitution de carrière. Quant à ce dernier point, le chef d’état-major considérait que « le déroulement de ladite carrière [n’avait] pu être affecté par l'irrégularité de forme sanctionnée par le Conseil d’Etat, irrégularité qui [n'avait] pas, notamment, eu pour conséquence de placer cet officier supérieur dans des conditions différentes de celles dans lesquelles se trouv[aient] ou [avaient] pu se trouver les autres officiers concourant avec lui ».
2. Devant le Conseil d’Etat
14.  M. Maillard se plaignit devant la section du rapport et des études du Conseil d’Etat des difficultés qu’il estimait rencontrer quant à l’exécution de l’arrêt du 20 juillet 1988.
Le 17 février 1989, le rapporteur général adjoint lui répondit que l'administration avait bien tiré les conséquences de l'annulation de la première notation pour l'année 1983 et que, s'il entendait contester la légalité au fond de la décision du 15 décembre 1988, il lui appartenait de saisir la section du contentieux  du Conseil d’Etat.
15.  Le 20 février 1989, le requérant saisit le Conseil d’Etat d’une requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de ladite décision du 15 décembre 1988 ainsi que, par voie de conséquence, de celle du 13 décembre 1988 portant inscription au tableau de commandement pour l’année 1989. Il produisit un mémoire complémentaire le 19 juin 1989.
Le 19 février 1990, M. Maillard déposa une autre requête tendant à l’annulation d’une décision du 14 décembre 1989 portant inscription au tableau de commandement pour l’année 1990 ainsi qu’à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 10 000 francs français (article 75-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991).
16.  Le ministre de la Défense déposa un mémoire en défense le 27 septembre 1990. Le requérant y répliqua le 18 novembre 1990 et, le 22 décembre 1990, produisit de nouvelles pièces.
17. Désigné le 9 juillet 1993, le rapporteur remit son rapport le 18 octobre 1993.
18. Une séance d’instruction eut lieu le 18 février 1994 et l’audience se tint le 9 mars 1994.
19. Par un arrêt du 8 avril 1994, le Conseil d’Etat annula la décision du 15 décembre 1988 au motif suivant :
« Sans qu’il soit besoin d'examiner les autres moyens (…) :
(…) considérant qu'aux termes de l’article 3 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires, pris en application de la loi [du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires] : « le militaire est noté à un ou plusieurs degrés par les autorités dont il relève » ; que ce décret n'entrait en vigueur qu'au 1er janvier 1984 ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que si la nouvelle notation de M. Maillard pour l’année 1983 a été établie en suivant la procédure de notation à plusieurs échelons successifs prévue par l’article 3 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires, ce décret ne s’appliquait pas aux notations établies pour l’année 1983 ; que, par ailleurs, aucune disposition statutaire ne prévoyait l’application d’une procédure de cette nature pour l’année 1983 ; qu’ainsi, le requérant est fondé à demander l’annulation de sa notation pour l’année 1983 ; qu’en outre, l’administration ne pouvait légalement refuser à l’intéressé toute reconstitution de carrière sans procéder à un nouvel examen de sa situation et de ses mérites ; »
Les autres prétentions du requérant furent rejetées.
C. La troisième procédure
20.  Le 16 août 1994, le directeur du personnel militaire de la marine reconduisit la notation établie en 1983.
21. Par une lettre du 21 septembre 1994, le requérant informa la section du rapport et des études du Conseil d’Etat des difficultés qu'il estimait rencontrer pour obtenir l’exécution des arrêts des 20 juillet 1988 et 8 avril 1994. Le 14 décembre 1994, le rapporteur général adjoint lui répondit ce qui suit :
A la suite des interventions de la section du rapport et des études du Conseil d’Etat, la direction du personnel militaire de la marine m’a fait connaître, par lettre du 25 octobre 1994, que votre situation serait à nouveau examinée par la commission consultative prévue par l’article 41 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972. Cette commission s’est réunie au début du mois de novembre et n’a pas pris d’avis favorable à la révision de votre notation qui aurait pu permettre à votre hiérarchie de reconstituer, le cas échéant, votre dossier.
Dans ces conditions, dès lors que votre notation pour l’année 1983 ainsi que votre situation de carrière ont été réexaminées et qu’une nouvelle décision individuelle de notation a été prise par la direction du personnel de la marine, la section du rapport et des études considère que l’administration a pris les mesures nécessaires à l’exécution de l’arrêt du Conseil d’Etat [du 8 avril 1994].
Dans ces conditions, je ne peux que procéder au classement de votre dossier, sans préjudice des droits que vous pourriez être amené à faire à nouveau valoir devant la section du contentieux du Conseil d’Etat.
22. Le 21 novembre 1994, M. Maillard saisit le Conseil d’Etat d’une requête tendant, d’une part, à l’annulation pour excès de pouvoir de la notation établie le 16 août 1994 et, d’autre part, à ce que soit ordonnée la communication intégrale d’un rapport établi en 1983 sur sa notation.
Le 27 février 1995, il déposa une autre requête, aux termes de laquelle il sollicitait l’annulation pour excès de pouvoir de deux décisions du ministre de la Défense du 20 décembre 1994 portant inscription, l’une, au tableau d’avancement pour l’année 1995 et l’autre, au tableau de commandement pour l’année 1995.
23.  L’audience eut lieu le 21 février 1996 et, par un arrêt du 25 mars 1996, le Conseil d’Etat annula la notation du 16 août 1994 par les motifs ci-après :
Considérant que par une décision du 20 juillet 1988 le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision du 25 juin 1983, fixant pour l’année 1983 la notation de M. Maillard, au motif qu’elle avait été établie suivant la procédure de notation à plusieurs échelons successifs et en fonction d’un barème d’évaluation, lesquels procédure et barème avaient été fixés par une instruction ministérielle du 1er février 1980, édictant des règles statutaires réservées au décret en Conseil d’Etat par les articles 3 et 107 de la loi modifiée du 13 juillet 1972 ; que par une décision du 8 avril 1994 le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision du 15 décembre 1988 fixant à nouveau la notation de M. Maillard pour l’année 1983, au motif que cette notation avait été établie en suivant la procédure de notation à plusieurs échelons successifs prévue par l’article 3 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires, alors que ce décret ne s’appliquait pas aux notations établies pour l’année 1983 et qu’aucune disposition statutaire ne prévoyait l’application d’une procédure de cette nature pour l’année 1983 ; qu’à la suite de ces annulations il appartenait au ministre de la défense de prendre les mesures nécessaires pour que M. Maillard soit noté rétroactivement au titre de l’année 1983 en application des règles alors applicables ; qu’en l’absence du décret en Conseil d’Etat prévu par la loi modifiée du 13 juillet 1972, il appartenait à l’officier commandant le D'Estrées en 1983, navire sur lequel M. Maillard exerçait les fonctions de commandant en second, de procéder à cette notation et le cas échéant à l’officier noté de former un recours hiérarchique ; que ce n’est qu’en cas d’impossibilité de procéder à cette opération pour des motifs de droit ou de fait que l’autorité administrative aurait pu légalement procéder à un examen de la valeur professionnelle de M. Maillard au titre de l’année 1983 au seul vu de l’ensemble des informations figurant à son dossier et relatives à la période de notation ;
Considérant (…) que, sans rechercher s’il était possible de faire à nouveau procéder à la notation de M. Maillard par l’officier commandant le D’Estrées en 1983, le directeur du personnel de la marine s’est borné, au lieu de procéder à une nouvelle appréciation des qualités de l’officier noté pour la période en cause, à reproduire intégralement les notations annulées établies selon une procédure comportant plusieurs échelons successifs censurée par les décisions précitées du Conseil d’Etat ; qu’ainsi la décision attaquée du 16 août 1994 est entachée d’excès de pouvoir et doit, sans qu’il soit besoin de prescrire la communication de l’enquête de commandement réclamée par M. Maillard, être annulée ; »
Les autres prétentions du requérant furent rejetées.
D.  La quatrième procédure
24. Entre temps, le bulletin de notes litigieux avait été révisé sur la base des appréciations émises en 1983 par le commandant du D'Estrées, et signé par ce dernier.
25. Le 15 novembre 1995, le directeur du personnel militaire de la marine avait informé le requérant que la commission consultative d’avancement avait réexaminé son dossier et avait rendu l’avis suivant :
« Après un nouvel établissement de la notation annuelle de 1983 du capitaine de frégate Maillard, et examen de l'incidence de cette nouvelle notation sur son compte de notes, la commission consultative constate que cette notation n'a pas d'influence sur la suite de sa carrière et qu'une reconstitution de carrière n'est pas fondée. » 
26.  Le 2 février 1996, le requérant avait saisi le Conseil d’Etat d’une requête tendant à l’annulation de la décision du 15 novembre 1995 rejetant sa demande de reconstitution de carrière ainsi que des décisions des 20 et 21 décembre 1995 portant inscription respectivement au tableau d’avancement pour l’année 1996 et au tableau de commandement pour la même année.
Le 15 novembre 1996, le président de la septième sous-section de la section du contentieux du Conseil d’Etat rendit une ordonnance de désistement, au motif que M. Maillard avait omis de produire, dans le délai légal, le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête.
II. le droit et la pratique internes pertinents
27.  Les militaires ne sont pas soumis au « statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales » mais au « statut général des militaires » (loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée).
28.  L’article 25 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée dispose :
« Les militaires sont notés au moins une fois par an.
Les notes et appréciations sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires.
A l’occasion de la notation le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir. »
La loi stipule en son article 107 que les modalités de son application sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. Celui relatif à la notation fut pris le 31 décembre 1983 (décret n° 83-1252, entré en vigueur le 1er janvier 1984) ; son article 2 précise :
« La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé.
Elle est traduite :
Par des appréciations générales ;
Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminées selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent.
La notation est distincte des propositions pour l’avancement. »
Quant à l’article 3 dudit décret, il dispose :
« Le militaire est noté à un ou plusieurs degrés par les autorités dont il relève.
Le nombre de degrés de notation et la désignation des autorités correspondantes sont  déterminés par le ministre chargé des armées en considération du corps, du grade, de la fonction du militaire et de l’organisation propre à chaque armée ou formation rattachée. »
29.  Les militaires ont la possibilité de contester leur notation devant le juge administratif (Conseil d’Etat, 22 avril 1977, Pierron).
PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION
30.  M. Maillard a saisi la Commission le 24 septembre 1994. Il se plaignait, d’une part, de la durée des procédures qu’il avait engagées en vue d’obtenir l’annulation de sa notation pour l’année 1983 et la reconstitution de sa carrière et, d’autre part, du refus des autorités judiciaires et administratives françaises d’exécuter ou de faire exécuter l’arrêt du Conseil d’Etat du 8 avril 1994.
31.  La Commission a examiné la requête (n° 26586/95) sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention et, le 24 juin 1996, a retenu le grief tiré de la durée de la procédure relative à la demande de reconstitution de carrière. Dans son rapport du 14 janvier 1997 (article 31), elle conclut, par dix-sept voix contre douze, qu’il n’y a pas eu violation de cette disposition. Le texte intégral de son avis et des trois opinions séparées dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt4.
CONCLUSIONS PRéSENTéES à LA COUR
32.  Dans son mémoire, M. Maillard demande à la Cour de constater une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
33.  De son côté, le Gouvernement conclut, « à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête de M. Maillard » et, « à titre subsidiaire », au rejet de celle-ci.
en droit
SUR LA VIOLATION ALLéGUéE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
34.  M. Maillard se plaint de la durée des procédures qu'il a engagées en vue d’obtenir l’annulation de sa notation pour l’année 1983 ainsi que la reconstitution de sa carrière. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
35.  Il y a lieu avant tout de déterminer si cette disposition est applicable à la présente affaire.
A cet égard, la Cour note qu’il n’est pas controversé que M. Maillard soulevait une « contestation » sur un « droit » au sens de l’article 6 § 1. Seul est en cause le « caractère civil » du droit litigieux.
36.  Selon le requérant, ses revendications étaient essentiellement patrimoniales puisque de sa notation dépendait son avancement, et donc sa solde et sa retraite. Du fait du temps qui s’était écoulé entre la date à laquelle ladite notation avait été prise et la modification de celle-ci, la reconstitution de sa carrière était devenue un préalable nécessaire à la production des effets pécuniaires recherchés.
37.  Le Gouvernement soutient que le litige opposant M. Maillard au ministre de la Défense avait trait au déroulement de la carrière du premier et ne présentait qu’un aspect patrimonial « très accessoire ». Il ajoute que se trouvait en jeu l’« imperium de la puissance publique » dans ses aspects les plus fondamentaux.
38. La Commission a distingué deux litiges, l’un portant sur la notation de l’intéressé et l’autre sur la reconstitution de sa carrière.
Elle a déclaré la requête irrecevable quant à son volet concernant le premier au motif que « les contestations relatives à une promotion ou à ses modalités dans la fonction publique ne portent pas, en principe, sur des droits et obligations de caractère civil et, dès lors, n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6 § 1 ».
S’agissant du second, elle a considéré qu’il portait principalement sur la carrière du requérant et que son enjeu pécuniaire n’était pas suffisant pour lui donner néanmoins une coloration « civile ». Constatant en outre que M. Maillard était officier de la marine nationale et que, à ce titre, il participait à l’exercice de la puissance publique, elle a conclu à l’inapplicabilité de l’article 6 § 1.
39.  La Cour rappelle que « les contestations concernant le recrutement, la carrière et la cessation d'activité des fonctionnaires sortent, en règle générale, du champ d'application de l'article 6 § 1 ». Il en va néanmoins autrement lorsque les revendications litigieuses ont trait à un droit « purement patrimonial » – comme le paiement d’un salaire ou d'une pension – ou tout au moins « essentiellement patrimonial » (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Huber c. France du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 115, § 36).
Cela vaut pour les militaires de carrière français tel M. Maillard, les droits et obligations professionnels de ceux-ci étant régis par le « statut général des militaires » (paragraphes 6 et 27 ci-dessus).
40.  La présente affaire a pour origine le rejet par l’administration militaire de la demande du requérant du 2 décembre 1983 tendant à la reconsidération de sa notation pour 1983 (paragraphes 7–9 ci-dessus). Saisi par ce dernier, le Conseil d’Etat annula ledit refus pour un motif de pure forme (arrêt du 20 juillet 1988) et l’intéressé déposa une nouvelle demande, tendant à la révision de ladite notation ainsi qu’à la reconstitution de sa carrière (paragraphes 10–12 ci-dessus). L’administration militaire ayant reconduit la notation dont il est question et rejeté le reste de la demande, M. Maillard saisit une nouvelle fois le Conseil d’Etat afin qu’il annulât cette décision ; il obtint gain de cause pour des motifs de forme (arrêt du 8 avril 1994 ; paragraphes 13 et 15–19 ci-dessus). La notation litigieuse ayant une fois de plus été reconduite, il en demanda l’annulation devant le Conseil d’Etat qui, par un arrêt du 25 mars 1996, accéda à sa requête au motif que ladite notation devait être établie par l’officier qui était, en 1983, le chef de l’intéressé (paragraphes 20 et 22–23 ci-dessus). Entre temps, la notation en cause avait été révisée selon les règles, mais l’administration avait refusé de reconstituer la carrière de M. Maillard et celui-ci avait saisi le Conseil d’Etat d’une demande d’annulation de ce refus (paragraphes 24–26).
41.  Les contestations soulevées par le requérant portaient ainsi sur sa notation pour l’année 1983 et sur les conséquences de celle-ci sur son avancement ; elles concernaient donc avant tout sa carrière. Les implications pécuniaires de l’issue des procédures litigieuses ne suffisent pas à conférer à celles-ci une nature « civile » (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Huber précité, pp. 115–116, § 37).
Partant, l'article 6 § 1 ne s'applique pas en l'espèce.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, à l’Unanimité,
Dit que l'article 6 § 1 de la Convention ne s'applique pas en l'espèce.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 9 juin 1998.
Signé : Rudolf Bernhardt         Président
Signé : Herbert Petzold  Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 § 2 de la Convention et 53 § 2 du règlement A, l’exposé de l’opinion concordante de M. Jambrek.
Paraphé : R. B.         Paraphé : H. P.
opinion concordante de m. le juge jambrek
(Traduction)
La distinction entre les fonctionnaires, d'une part, et tous les autres salariés du secteur privé, d'autre part, en ce qui concerne la protection de leurs droits au regard de la Convention est assez artificielle. Certes, même les conducteurs de locomotives et les enseignants peuvent être fonctionnaires ; on peut se demander pourquoi un capitaine échapperait à cette protection. Je suis quant à moi favorable à une extension de l'article 6 afin qu'il s'applique à certains aspects de la carrière des fonctionnaires, y compris les cas où il est malaisé de déterminer si le caractère patrimonial de leur droit prédomine ou bien s'il s'agit d'une question secondaire.
L'(in)égalité de traitement est un autre point à envisager. Les affaires portant sur les droits procéduraux des personnels de l'armée et de la police posent le problème d'une inégalité de traitement entre ces personnes et d'autres victimes potentielles. Il ne semble pas cohérent d'exclure de la protection de l'article 6 un soldat formulant une demande de protection sociale et se trouvant partie à un litige à ce propos pour la simple raison qu'il a le statut de fonctionnaire. Il doit aussi bénéficier, à mon sens, d'une procédure équitable.
Par contre, j'admets que la jurisprudence de notre Cour ne laisse guère la possibilité de dire que l'article 6 s'applique à la présente affaire et à d'autres semblables. De plus, cette affaire-ci ne me paraît pas être de celles se prêtant le mieux à un renvoi à la grande chambre en vue d'un changement de la jurisprudence, qui ne satisfait pas certains juges ou les met mal à l'aise. Les questions soulevées par l'affaire Maillard c. France viennent peut-être aussi un peu tard pour la Cour actuelle. Aussi suis-je d'accord pour laisser à la nouvelle Cour le soin de résoudre ce genre de probème, quoique pareille attitude puisse passer pour un défaitisme « justifié ».
1.  Rédigé par le greffe, il ne lie pas la Cour.
Notes du greffier
2.  L'affaire porte le n° 33/1997/817/1020. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
3.  Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole. Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
4.  Note du greffier : pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1998), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
ARRÊT MAILLARD DU 9 JUIN 1998
ARRÊT MAILLARD DU 9 JUIN 1998
ARRÊT MAILLARD c. FRANCE DU 9 JUIN 1998
ARRÊT MAILLARD
ARRÊT MAILLARD


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 26586/95
Date de la décision : 09/06/1998
Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Art. 6-1 inapplicable

Parties
Demandeurs : MAILLARD
Défendeurs : FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1998-06-09;26586.95 ?

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