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24/07/1998 | CEDH | N°23186/94

CEDH | AFFAIRE MENTES ET AUTRES c. TURQUIE (ARTICLE 50)


AFFAIRE MENTEŞ ET AUTRES c. TURQUIE
CASE OF MENTEŞ AND OTHERS v. TURKEY
(Article 50)
(58/1996/677/867)
ARRÊT/JUDGMENT
STRASBOURG
24 juillet/July 1998
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
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ial revision before its reproduction in final form in Reports of Judgments an...

AFFAIRE MENTEŞ ET AUTRES c. TURQUIE
CASE OF MENTEŞ AND OTHERS v. TURKEY
(Article 50)
(58/1996/677/867)
ARRÊT/JUDGMENT
STRASBOURG
24 juillet/July 1998
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
The present judgment is subject to editorial revision before its reproduction in final form in Reports of Judgments and Decisions 1998. These reports are obtainable from the publisher Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Köln), who will also arrange for their distribution in association with the agents for certain countries as listed overleaf.
Liste des agents de vente/List of Agents
Belgique/Belgium: Etablissements Emile Bruylant (rue de la Régence 67,
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Luxembourg: Librairie Promoculture (14, rue Duchscher
  (place de Paris), B.P. 1142, L-1011 Luxembourg-Gare)
Pays-Bas/The Netherlands: B.V. Juridische Boekhandel & Antiquariaat
  A. Jongbloed & Zoon (Noordeinde 39, NL-2514 GC
  La Haye/’s-Gravenhage) 
SOMMAIRE1
Arrêt rendu par une grande chambre
Turquie – demande de satisfaction équitable présentée par les trois premières requérantes en raison des constats par la Cour, dans l’arrêt au principal, de violations des articles 8 et 13 de la Convention
I. DOMMAGE MATériel
La Cour n’est pas empêchée d’accorder une indemnité pour dommage matériel, bien que les requérantes aient limité leur plainte à l’article 8 de la Convention, et qu’elle ne se soit pas prononcée sur le point de savoir si les faits dénoncés emportaient aussi violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (droit au respect des biens).
Les intéressées sollicitent des montants globaux sans étayer par des preuves littérales ou autres leur demande en ce qui concerne la quantité et la valeur de leurs pertes ; la Cour l’admet cependant car, en raison de la destruction des papiers familiaux au cours de l’incendie des maisons et de la situation régnant en matière de sécurité dans la région en question, les requérantes se sont heurtées à des difficultés particulières pour produire des preuves à l’appui de leurs prétentions – pour évaluer le préjudice matériel, la Cour tient compte, autant que faire se peut, des estimations fournies par le Gouvernement et des sommes octroyées dans des arrêts antérieurs sur des affaires comparables concernant la Turquie.
Sommes octroyées aux trois premières requérantes pour leur maison, leurs biens meubles, le matériel agricole de l’une d’elles, le bétail et le fourrage appartenant à deux d’entre elles.
Conclusion : Etat défendeur tenu de verser certaines sommes aux trois premières requérantes (quinze voix contre quatre).
II. DOMMAGE MORAL
En raison de la gravité des violations constatées, il convient d’octroyer une réparation. Demande de dommages-intérêts punitifs et majorés rejetée.
Conclusion : Etat défendeur tenu de verser certaines sommes aux trois premières requérantes (quinze voix contre quatre).
III. DEMANDE des requérantes tendant à la réintégration dans leurs droits
Question qui relève du Comité des Ministres en vertu de l’article 54 de la Convention.
Conclusion : rejet de la demande (unanimité).
IV. INTérêts moratoires
Le taux d’intérêt légal applicable au Royaume-Uni vaut pour les sommes visées plus haut, exprimées en livres sterling.
Conclusion : Etat tenu de verser des intérêts moratoires (dix-sept voix contre deux).
Références à la jurisprudence de la Cour
28.11.1997, Menteş et autres c. Turquie ; 1.4.1998, Akdivar et autres c. Turquie (article 50) ; 24.4.1998, Selçuk et Asker c. Turquie
En l’affaire Menteş et autres c. Turquie2,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 51 de son règlement A3, en une grande chambre composée des juges dont le nom suit :
MM. R. Bernhardt, président,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
C. Russo,
A. Spielmann,
J. De Meyer,
N. Valticos,
I. Foighel,
R. Pekkanen,
A.N. Loizou,
J.M. Morenilla,
A.B. Baka,
G. Mifsud Bonnici,
D. Gotchev,
P. Jambrek,
P. Kūris,
U. Lōhmus,
E. Levits,
V. ButkevYch,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 25 avril et 26 juin 1998,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCéDURE ET FAITS
1.  L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 17 avril 1996, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). A son origine se trouve une requête (n° 23186/94) dirigée contre la République de Turquie et dont quatre ressortissantes de cet Etat, Mmes Azize Menteş, Mahile Turhallı, Sulhiye Turhallı et Sariye Uvat, avaient saisi la Commission le 20 décembre 1993 en vertu de l’article 25.
2.  Par un arrêt rendu le 28 novembre 1997 (« l’arrêt au principal », Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII), la Cour a rejeté l’exception préliminaire que le Gouvernement tirait du non-épuisement des voies de recours internes sur le terrain de l’article 26 de la Convention. La Cour a dit ensuite, en ce qui concerne les trois premières requérantes, que l’incendie de leurs maisons par les forces de l’ordre le 25 juin 1993 avait emporté violation de l’article 8, qu’elle n’entendait pas rechercher plus avant si les circonstances dans lesquelles avaient été détruites lesdites maisons et l’éviction des intéressées du village s’analysaient en une violation de l’article 3, et qu’il n’y avait pas lieu d’examiner si le droit des trois premières requérantes à la liberté et à la sûreté garanti par l’article 5 § 1 avait été enfreint. La Cour a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’examiner l’ineffectivité alléguée des voies de recours internes au regard de l’article 6 § 1, mais qu’il y avait eu violation de l’article 13. Elle n’a constaté aucun manquement aux articles 14 et 18. En ce qui concerne la quatrième requérante, la Cour a conclu à la non-violation des articles 2, 3, 5, 6, 8, 13, 14 et 18 de la Convention.
La Cour a aussi déclaré que l’Etat défendeur devait verser directement aux représentants des trois premières requérantes exerçant au Royaume-Uni, dans les trois mois, pour frais et dépens, 27 795 livres sterling (GBP) ainsi que, le cas échéant, la taxe sur la valeur ajoutée, moins certaines sommes versées au titre de l’assistance judiciaire.
3.  La question de l’application de l’article 50 de la Convention en ce qui concerne l’indemnisation du préjudice matériel et moral n’étant pas en état, la Cour l’a réservée et a invité le Gouvernement et les trois premières requérantes à lui soumettre par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir.
4.  Le président lui ayant accordé une prorogation de délai, le Gouvernement a présenté le 31 mars 1998 ses observations sur l’article 50, auxquelles il a joint deux documents datés du 11 février 1998, à savoir un rapport d’expertise établi par deux ingénieurs agronomes et une lettre du directeur des travaux publics et du logement. Par une lettre du 2 avril 1998, les requérantes ont informé le greffier qu’elles n’avaient pas d’observations à ajouter à celles présentées le 19 janvier 1997. Elles relevèrent en même temps que l’arrêt de la Cour dans l’affaire Akdivar et autres c. Turquie pourrait trancher des questions qui auraient des incidences sur leurs prétentions au titre de l’article 50.
Le délégué de la Commission n’a pas adressé de commentaires sur les observations du Gouvernement et des requérantes.
5.  Le 9 février 1998, M. R. Bernhardt, alors vice-président de la Cour, puis président depuis le 24 mars, a remplacé M. R. Ryssdal, empêché (articles 21 § 6 et 54 § 2 du règlement A). Le 9 mars 1998, M. B. Walsh est décédé.
EN DROIT
6.  L’article 50 de la Convention dispose :
« Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable. »
7.  Dans son arrêt au principal, la Cour a constaté des violations des articles 8 et 13 de la Convention dans le chef des trois premières requérantes, mais non de la quatrième. Seules les trois premières sollicitent au titre de l’article 50 une réparation pour le préjudice subi.
i. dommage matériel
A. Arguments des comparants
8.  Pour dommage matériel, les trois premières requérantes réclament chacune :
a)  25 000 GBP d’indemnité pour la destruction de leurs maisons, de leur vie familiale et de leur mode de vie, y compris pour le dommage affectant leurs biens mobiliers et leurs moyens d’existence ;
b)  10 000 GBP, sur la base de 3 000 GBP par an en moyenne, pour manque à gagner et frais d’un logement de remplacement.
9.  Elles précisent que leur demande en réparation du dommage matériel ne repose sur aucun titre particulier de propriété immobilière ou mobilière, mais sur une estimation du coût de reconstruction de leur vie familiale dans l’environnement détruit. Elles affirment que les efforts déployés par elles pour évaluer ce coût avec précision ont été vains, les experts compétents se refusant à se rendre au village – à cause, prétendent-elles, des forces de l’ordre et parce qu’ils craignent pour leur sécurité personnelle. D’ailleurs, les papiers familiaux ayant été détruits, il ne leur a pas été possible de fournir un état des revenus de la famille. Les trois premières requérantes demandent une réparation sur les points suivants :
a)  Quant à Azize Menteş, une maison de 200 m² (avec une grange à l’étage et trois chambres), un grenier à foin de 2 100 m², plusieurs biens meubles, dont de la literie, des meubles de salon et des appareils de cuisine, des vêtements et des récoltes (un certain nombre de sacs de froment, de haricots blancs et d’orge), douze tonnes de bois, des machines et outils agricoles, une centaine d’acres de terres cultivées, des milliers d’arbres fruitiers et plus de deux cents peupliers.
b)  Quant à Mahile Turhallı, une maison de 250 m² comprenant huit chambres et, jouxtant celle-ci, une grange de 300 m² et un jardin de 300 m², une bergerie de 250 m² avec 200 m² de jardin (à 2–3 km du village), des biens meubles, y compris le salon et les chambres à coucher, des ustensiles de cuisine, une année de provisions, cinq tonnes de froment et deux tonnes d’orge, 1 200 kg de laine ainsi que du bétail (50 chèvres, 35 vaches, 80 moutons, 5 chevaux et 40 poulets). L’intéressée ajoute qu’elle a payé au total 228 000 000 livres turques (TRL) de loyer de 1993 – moment où elle a quitté le village – à 1997.
c) Quant à Sulhiye Turhallı, une maison de 200 m² comprenant huit chambres, à côté un jardin de 200 m², une bergerie de 250 m² à un étage et un jardin de 200 m² (à 2–3 km du village), des biens meubles, y compris de la literie, du mobilier, des tapis, des ustensiles de cuisine, des provisions et des récoltes, du bétail (2 chevaux, 14 vaches, 20 chèvres, 20 moutons et 20 poulets), 150 acres de terres cultivées, des centaines d’arbres fruitiers et de noyers, 1 500 peupliers et 500 bûches de bois.
10.  Dans ses observations initiales sur l’article 50 déposées au stade de l’examen au fond le 16 janvier 1997, le Gouvernement faisait valoir que, comme elles n’avaient pas allégué de violation de l’article 1 du Protocole n° 1, les requérantes étaient forcloses à introduire dans leur demande de réparation au titre de l’article 50 un élément concernant leurs biens. Il soulignait plusieurs points indiquant que la demande était sans fondement.
Toutefois, dans ses nouvelles observations du 31 mars 1998, il a proposé de verser 2 241 083 120  TRL à chacune des trois premières requérantes. Ce chiffre reposait sur l’estimation d’une année de revenus nets annuels pour un fermier de Sağgöz (119 000 000 TRL), le prix moyen d’une maison (80 m²) au village (1 822 083 120 TRL, dont 70 % d’inflation) et le prix moyen des biens meubles (300 000 000 TRL).
Quant à l’estimation des revenus et du prix d’une maison de taille moyenne, le Gouvernement se référait à deux documents datés du 11 février 1998, à savoir un rapport d’expertise établi par deux ingénieurs agronomes et une lettre du directeur des travaux publics et du logement. Pour ce qui est de la valeur des biens mobiliers, il renvoyait au rapport d’expertise qu’il avait produit dans l’affaire Akdivar et autres c. Turquie (article 50) (arrêt du 1er avril 1998, Recueil 1998-II, pp. 715–716, § 6). Il a fourni en outre à la Cour plusieurs décisions de juridictions administratives concernant la réparation octroyée pour dommage matériel dans des affaires prétendument comparables.
B.  Appréciation de la Cour
11.  La Cour note d’emblée que les requérantes avaient limité leur plainte à l’article 8 de la Convention, et qu’elle-même a constaté une violation en l’espèce en ce que les forces de l’ordre ont incendié les maisons des trois premières requérantes, ainsi que tous les biens meubles et affaires qui s’y trouvaient, ce qui a incité les intéressées à quitter le village (paragraphes 34, 69 et 73 de l’arrêt au principal). Que la Cour ne se soit pas prononcée sur le point de savoir si les faits dénoncés emportaient aussi violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (droit au respect des biens), ne l’empêche pas d’accorder une indemnité pour dommage matériel.
12.  Pour en venir aux prétentions des trois premières requérantes, la Cour observe que, pour chaque rubrique, les intéressées sollicitent des montants globaux sans étayer par des preuves littérales ou autres leurs demandes en ce qui concerne la quantité et la valeur de leurs pertes. Elle admet que, en raison de la destruction des papiers familiaux au cours de l’incendie des maisons et de la situation régnant dans la région en matière de sécurité, les requérantes se sont heurtées à des difficultés particulières pour produire des preuves à l’appui de leurs prétentions.
Pour évaluer le préjudice matériel subi par les intéressées, la Cour tiendra compte autant que faire se peut des estimations fournies par le Gouvernement et des sommes octroyées dans l’arrêt Akdivar et autres (article 50) précité et l’arrêt Selçuk et Asker c. Turquie du 24 avril 1998   (Recueil 1998-II). Eu égard au caractère limité des éléments de preuve produits sur le terrain de l’article 50, l’évaluation de la Cour ne peut que comporter une part de spéculation (voir, respectivement, les paragraphes 19 et 106 des arrêts précités).
1. Destruction du domicile, dommage aux biens meubles et aux moyens d’existence
13.  Quant à la perte alléguée de maisons, la Cour n’accordera une indemnité que pour les habitations des trois premières requérantes ; il n’est pas établi que la grange et les bergeries de Mahile et Sulhiye Turhallı ont été détruites. La Cour calculera cette indemnité à partir du taux de base par mètre carré proposé par le Gouvernement et de 50 % de la superficie dont font état les requérantes (arrêt Akdivar et autres (article 50) précité, p. 718, § 19).
14.  En revanche, aucune indication n’a été fournie quant à la valeur des biens meubles des trois premières requérantes, du matériel agricole d’Azize Menteş ainsi que du bétail et du fourrage appartenant à Mahile et Sulhiye Turhallı. La Cour estime néanmoins qu’il convient d’allouer une somme eu égard à des considérations d’équité et au niveau des indemnités comparables octroyées dans l’arrêt Akdivar et autres (article 50) sur la base d’un rapport d’expertise ainsi que dans l’arrêt Selçuk et Asker.
15.  Quant aux demandes pour perte de terres, la Cour estime que, l’arrêt au principal ne renfermant aucun constat d’expropriation, elles doivent être rejetées (arrêt Akdivar et autres (article 50) précité, p. 719, § 23).
16.  Compte tenu des considérations qui précèdent, la Cour alloue les sommes suivantes pour perte de biens :
a)  12 000 GBP à Azize Menteş ;
b)  18 000 GBP à Mahile Turhallı ;
c)  16 000 GBP à Sulhiye Turhallı.
Ces montants, exprimés en livres sterling en raison du fort taux d’inflation en Turquie, seront à convertir en livres turques au taux applicable à la date du versement.
2. Manque à gagner et frais d’un logement de remplacement
17.  En ce qui concerne le manque à gagner, la Cour n’estime pas pouvoir octroyer une indemnité sur la base des chiffres moyens fournis par le Gouvernement.
Quant aux frais d’un logement de remplacement, elle note qu’une seule des requérantes a communiqué des chiffres, alors que le Gouvernement n’a fourni aucune précision à ce sujet.
Pour ces postes, la Cour, statuant en équité, octroie à Azize Menteş 6 000 GBP et à Mahile et Sulhiye Turhallı chacune 8 000 GBP, sommes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du versement.
II. Dommage moral
18.  Les trois premières requérantes réclament chacune 30 000 GBP pour souffrance et dommage moral. Elles demandent aussi 15 000 GBP chacune à titre de dommages-intérêts punitifs pour violation des droits que leur reconnaît la Convention. Selon elles, l’indemnité doit refléter le caractère particulier des violations subies par elles et servir aussi à dissuader l’Etat défendeur de commettre des violations comparables. En outre, elles demandent 20 000 GBP de dommages-intérêts majorés. Si la Cour devait constater qu’elles ont été victimes d’une pratique administrative, cet élément devrait se refléter dans l’indemnité.
19.  Considérant que le constat de violation de la Convention fournit en soi une satisfaction équitable suffisante aux fins de l’article 50 de la Convention, le Gouvernement invite la Cour à écarter les prétentions des requérantes pour dommage moral. Il conteste vigoureusement la demande de dommages-intérêts punitifs et majorés formulée par les intéressées.
20.  La Cour estime qu’il convient d’octroyer une réparation du tort moral en raison de la gravité des violations des articles 8 et 13 de la Convention qu’elle a constatées (arrêt au principal, Recueil 1997-VIII, p. 2701, § 34, et pp. 2711, 2715–2716, §§ 73, 89–91).
Elle alloue à chacune des requérantes 8 000 GBP, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du versement.
21.  Elle rejette les demandes de dommages-intérêts punitifs et majorés (arrêts précités Akdivar et autres (article 50), p. 722, § 38, et Selçuk et Asker, p. 918, § 119).
III. demande DES REQUérANTES TENDANT À LA Réintégration dans leurs droits
22.  Les trois premières requérantes soutiennent en outre qu’il découle logiquement de sa décision d’accorder une satisfaction équitable que la Cour ordonne au Gouvernement de supporter les frais des réparations qui doivent être effectuées à Sağgöz pour que les intéressées et leurs conjoints, personnes à charge et autres membres de leur famille puissent y reprendre leur vie. Si des dommages-intérêts et une réparation devaient être octroyés sur cette base mais que l’Etat empêche néanmoins les requérantes de retourner sur leurs terres, les intéressées pourraient être victimes de nouvelles violations de la Convention. Elles croient savoir que Sağgöz fait désormais partie d’une zone dont l’accès est interdit aux civils et elles invitent la Cour à confirmer que l’Etat défendeur irait à l’encontre de ses constats s’il les empêchait de revenir dans leur village.
23.  Le Gouvernement affirme qu’il est impossible de réintégrer les requérantes dans leurs droits en raison de la situation d’urgence qui règne dans cette zone. Les habitants pourront toutefois s’y installer de nouveau lorsqu’ils estimeront pouvoir procéder ainsi sans s’exposer aux atrocités du terrorisme.
24.  La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence (voir, par exemple, les arrêts précités Akdivar et autres (article 50), pp. 723–724, § 47, et Selçuk et Asker, p. 918, § 125), un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique de mettre un terme à la violation (article 53 de la Convention) et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (restitutio in integrum). Cependant, si une restitutio in integrum est impossible en pratique, les Etats défendeurs sont libres de choisir les moyens dont ils useront pour se conformer à un arrêt constatant une violation ; la Cour n’émet pas de directives ni d’arrêts déclaratoires en la matière. Il appartient au Comité des Ministres, en vertu de l’article 54 de la Convention, de surveiller l’exécution de l’arrêt sous cet angle.
IV. Intérêts moratoires
25.  D’après les informations dont la Cour dispose, le taux d’intérêt légal applicable au Royaume-Uni à la date d’adoption du présent arrêt est de 7,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, par quinze voix contre quatre, que l’Etat défendeur doit verser aux trois premières requérantes, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du versement :
a) pour dommage matériel,
  i. 18 000 (dix-huit mille) livres sterling à Azize Menteş,
ii. 26 000 (vingt-six mille) livres sterling à Mahile Turhallı,
iii. 24 000 (vingt-quatre mille) livres sterling à Sulhiye Turhallı ;
b) pour dommage moral, la somme de 8 000 (huit mille) livres sterling chacune ;
2. Dit, par dix-sept voix contre deux, que lesdits montants seront à majorer d’un intérêt simple de 7,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 24 juillet 1998 conformément à l’article 55 § 2, second alinéa, du règlement A de la Cour.
Signé : Rudolf Bernhardt
Président
Signé : Herbert Petzold
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 § 2 de la Convention et 53 § 2 du règlement A, l'exposé de l'opinion partiellement dissidente commune à MM. De Meyer, Gölcüklü, Matscher et Gotchev.
Paraphé : R. B.
Paraphé : H. P.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE  commune à Mm. LEs JUGEs DE MEYER, GÖLCÜKLÜ, MATSCHER ET GOTCHEV
(Traduction)
Pour les raisons exposées dans nos opinions relatives au fond de l'affaire4, aucune indemnité n'aurait dû être octroyée aux requérantes.
1.  Rédigé par le greffe, il ne lie pas la Cour.
Notes du greffier
2.  L’affaire porte le n° 58/1996/677/867. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l’année d’introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l’origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
3.  Le règlement A s’applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l’entrée en vigueur du Protocole n° 9 (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole. Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
4.  Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, pp. 2722–2728, 2730–2731 et 2734.
ARRÊT MENTEŞ ET AUTRES DU 24 JUILLET 1998 (ARTICLE 50)
ARRÊT MENTEŞ ET AUTRES DU 24 JUILLET 1998 (ARTICLE 50)
ARRÊT MENTEŞ ET AUTRES (ARTICLE 50)


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 23186/94
Date de la décision : 24/07/1998
Type d'affaire : Arrêt (Satisfaction équitable)
Type de recours : Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire

Analyses

(Art. 41) DOMMAGE MATERIEL, (Art. 41) PREJUDICE MORAL


Parties
Demandeurs : MENTES ET AUTRES
Défendeurs : TURQUIE (ARTICLE 50)

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1998-07-24;23186.94 ?

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