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28/07/1998 | CEDH | N°15318/89

CEDH | AFFAIRE LOIZIDOU c. TURQUIE (ARTICLE 50)


AFFAIRE LOIZIDOU c. TURQUIE
CASE OF LOIZIDOU v. TURKEY
(Article 50)
(40/1993/435/514)
ARRÊT/JUDGMENT
STRASBOURG
28 juillet/July 1998
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
The present judgment is subject to editorial revision before its r

eproduction in final form in Reports of Judgments and Decisions 1998. These...

AFFAIRE LOIZIDOU c. TURQUIE
CASE OF LOIZIDOU v. TURKEY
(Article 50)
(40/1993/435/514)
ARRÊT/JUDGMENT
STRASBOURG
28 juillet/July 1998
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
The present judgment is subject to editorial revision before its reproduction in final form in Reports of Judgments and Decisions 1998. These reports are obtainable from the publisher Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Köln), who will also arrange for their distribution in association with the agents for certain countries as listed overleaf.
Liste des agents de vente/List of Agents
Belgique/Belgium: Etablissements Emile Bruylant (rue de la Régence 67,
  B-1000 Bruxelles)
Luxembourg: Librairie Promoculture (14, rue Duchscher
  (place de Paris), B.P. 1142, L-1011 Luxembourg-Gare)
Pays-Bas/The Netherlands: B.V. Juridische Boekhandel & Antiquariaat
  A. Jongbloed & Zoon (Noordeinde 39, NL-2514 GC
  La Haye/’s-Gravenhage)
SOMMAIRE1
Arrêt rendu par une grande chambre
Turquie – demande de satisfaction équitable en raison du constat par la Cour, dans son arrêt au principal, d’une violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention
i. droit à une satisfaction équitable
Dans l’arrêt au principal, constat de la Cour selon lequel le déni de l’accès aux biens dans le nord de Chypre était imputable à la Turquie a acquis force de chose jugée – requérante a droit à une indemnité.
Conclusion : rejet de la demande de l’Etat défendeur (quinze voix contre deux).
II. tort MATÉRIEL
Eu égard à des incertitudes quant au montant des pertes causées par le déni d’accès, somme octroyée en équité.
Conclusion : Etat défendeur tenu de verser une certaine somme à la requérante (quatorze voix contre trois).
III. tort moral
Somme octroyée pour angoisse, sentiments d’impuissance et de frustration éprouvés par la requérante.
Conclusion : Etat défendeur tenu de verser une certaine somme à la requérante (quinze voix contre deux).
IV. frais et dépens de la requérante
Accordés en entier.
Conclusion : Etat défendeur tenu de verser une certaine somme à la requérante (treize voix contre quatre).
V. frais et dépens du gouvernement Cypriote
En principe, il ne convient pas que les Etats agissant dans l’intérêt de la communauté de la Convention se voient rembourser les frais et dépens.
Conclusion : rejet de la demande du gouvernement cypriote (unanimité).
RÉFÉRENCES À LA JURISPRUDENCE DE LA COUR
23.3.1995, Loizidou c. Turquie (exceptions préliminaires) ; 18.12.1996, Loizidou c. Turquie (fond)
En l’affaire Loizidou c. Turquie2,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 51 de son règlement A3, en une grande chambre composée des juges dont le nom suit :
MM. R. Bernhardt, président,
F. Gölcüklü,
L.-E. Pettiti,
A. Spielmann,
S.K. Martens,
Mme E. Palm,
MM. R. Pekkanen,
A.N. Loizou,
J.M. Morenilla,
Sir John Freeland,
MM. A.B. Baka,
M.A. Lopes Rocha,
L. Wildhaber,
G. Mifsud Bonnici,
J. Makarczyk,
P. Jambrek,
U. Lōhmus,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 29 novembre 1997 et 25 juin 1998,
Rend, sur l’article 50, l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCéDURE
1.  L’affaire a été déférée à la Cour par le gouvernement de la République de Chypre (« le gouvernement cypriote ») le 9 novembre 1993, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés         fondamentales (« la Convention »). A son origine se trouve une requête (n° 15318/89) dirigée contre la République turque (« le gouvernement turc »), et dont une ressortissante cypriote, Mme Titina Loizidou, avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 22 juillet 1989 en vertu de l’article 25.
2.  Par son arrêt du 23 mars 1995, la Cour a écarté diverses exceptions préliminaires soulevées par le gouvernement turc, mais a joint au fond celle d’incompétence ratione temporis (série A n° 310).
Par son arrêt rendu sur le fond le 18 décembre 1996 (« l’arrêt au principal »), la Cour a rejeté l’exception d’incompétence ratione temporis et estimé que le déni continu à la requérante de l’accès à ses biens dans le nord de Chypre et la perte de la maîtrise de ceux-ci qui en résulte pour elle relevaient de la « juridiction » de la Turquie au sens de l’article 1 de la Convention et étaient donc imputables à cet Etat. Elle a aussi conclu à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 en ce que l’intéressée a en pratique perdu toute maîtrise de ses biens ainsi que toute possibilité d’usage et de jouissance. Elle a en revanche conclu qu’il n’y avait pas eu ingérence dans le droit de la requérante au respect de son domicile, garanti par l’article 8 de la Convention (Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, pp. 2227–2238, §§ 31-66, et points 1–4 du dispositif).
3.  La question de l’application de l’article 50 n’étant pas en état, l’arrêt au principal l’a réservée. La Cour a invité le gouvernement turc et la requérante à lui adresser par écrit, dans les six mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, pp. 2238–2239, §§ 67–69, et point 5 du dispositif).
4.  N’étant parvenus à aucun accord, la requérante et le gouvernement turc ont déposé leurs mémoires respectifs les 23 et 24 juin 1997. Un rapport d’évaluation indiquant la base de calcul des pertes de la requérante se trouvait joint au mémoire de celle-ci. Les observations du délégué de la Commission en réponse ont été déposées le 28 juillet 1997.
5.  Dans son mémoire, le gouvernement turc a contesté la décision de la Cour selon laquelle l’ingérence dans les droits patrimoniaux de la requérante était imputable à la Turquie et a fait valoir que, compte tenu des complexités politiques et juridiques qu’impliquerait la poursuite de l’affaire, la Cour devait en suspendre l’examen en attendant qu’une solution politique de la question cypriote fût trouvée.
6.  Le 30 août 1997, la Cour a écarté la demande du gouvernement turc tendant à une suspension sine die de la procédure relative à l’article 50 et invité la requérante, les gouvernements turc et cypriote ainsi que le délégué de la Commission à lui soumettre pour le 31 octobre 1997 les observations complémentaires qu’ils souhaiteraient formuler sur l’article 50. Il fut aussi décidé de tenir une audience sur la question.
7.  Les observations du gouvernement cypriote sont parvenues au greffe le 3 novembre 1997, celles de la requérante et du gouvernement turc le 4 novembre. Le délégué a indiqué qu’il s’exprimerait à l’audience.
8.  Ainsi qu’en avait décidé le président, les débats se sont déroulés en public le 27 novembre 1997, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu :
– pour le gouvernement turc  MM. R. Türmen, ambassadeur, représentant permanent      de la Turquie auprès du Conseil de l’Europe, agent,     M. Özmen, conseiller juridique,      ministère des Affaires étrangères,  Mme  D. Akçay, adjointe au représentant permanent      de la Turquie auprès du Conseil de l’Europe, coagents,  MM. H. Golsong, conseiller,     Z. Necatigil, conseiller juridique,     N. Akinci, directeur général adjoint,      ministère des Affaires étrangères,     H. Güven, directeur général adjoint,      ministère des Affaires étrangères, conseils ;
– pour le gouvernement cypriote  MM. A. Markides, Attorney-General, agent,     M. Shaw, Barrister-at-Law,     P. Polyviou, Barrister-at-Law,  Mmes T. Polychronidou, conseil de la République A’,     S.M. Joannides, conseil de la République A’, conseils,     C. Palley, consultante auprès     de l’Attorney-General, conseillère ;
– pour la Commission  M. S. Trechsel, délégué ;
– pour la requérante  MM. A. Demetriades, Barrister-at-Law,     I. Brownlie, CBE, QC,  Mme  J. Loizidou, Barrister-at-Law, conseils.
La Cour a entendu en leurs déclarations MM. Trechsel, Demetriades, Brownlie, Markides, Shaw, Türmen, Necatigil et Golsong.
9.  Le 12 décembre 1997, la requérante a déposé ses prétentions révisées pour frais et dépens afférents à la procédure sur l’article 50 à la lumière de l’audience qui avait eu lieu.
10.  Ultérieurement, M. R. Bernhardt, alors vice-président de la Cour, a remplacé en qualité de président en exercice de la grande chambre M. R. Ryssdal, décédé le 18 février 1998 (articles 21 § 6 et 51 § 6 du règlement A).
11.  Le 25 février 1998 le président de la Cour a tiré au sort, en présence du greffier, le nom de Sir John Freeland pour compléter la grande chambre (article 54 § 2).
A la suite du décès de M. B. Walsh, M. J. Makarczyk a été désigné de la même manière le 31 mars 1998.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
12.  La requérante, ressortissante cypriote, a grandi à Kyrenia, dans le nord de Chypre. En 1972, elle s’est mariée et a déménagé à Nicosie avec son mari.
13.  Elle est propriétaire des parcelles nos 4609, 4610, 4618, 4619, 4748, 4884, 5002, 5004, 5386 et 5390 à Kyrenia. Avant l’invasion turque dans cette région, le 20 juillet 1974, des travaux de construction d’appartements, dont l’un devait servir de domicile à la famille de l’intéressée, avaient été entamés sur la parcelle n° 5390. La requérante était convenue avec le promoteur d’échanger sa part de terres contre un appartement de 100 m². Qu’elle est propriétaire de ces biens est attesté par des certificats d’enregistrement délivrés au moment de l’acquisition par le bureau cypriote du cadastre.
14.  Depuis 1974, la présence des forces turques dans le nord de Chypre empêche la requérante d’accéder à ses biens dans cette région et de les voir respecter.
15.  Le 19 mars 1989, Mme Loizidou participa à une manifestation organisée par un groupe de femmes (le mouvement « Les femmes rentrent chez elles ») dans la localité de Lymbia proche du village turc d’Akıncılar, dans la zone occupée du nord de Chypre. La manifestation visait à revendiquer le droit, pour les réfugiés cypriotes grecs, de retourner chez eux.
A la tête de quelque cinquante manifestantes, la requérante monta vers l’église de la Sainte-Croix, dans la zone de Chypre occupée par les Turcs ; le groupe passa devant le poste de garde des Nations unies. Lorsqu’il parvint au cimetière, il fut encerclé par des soldats turcs qui l’empêchèrent de continuer. Mme Loizidou fut détenue pendant dix heures par des membres des forces de police cypriotes turques, puis relâchée.
CONCLUSIONS PRéSENTéES à LA COUR
16.  La requérante soutient avoir droit à une satisfaction équitable à raison de la violation continue de ses droits patrimoniaux dont la Turquie est responsable.
17.  Le gouvernement cypriote appuie les prétentions de l’intéressée et estime qu’il devrait lui aussi se voir rembourser ses frais et dépens afférents à la présente procédure.
18.  Le gouvernement turc invite la Cour à rejeter les demandes d’indemnité formulées par la requérante, selon lui non nécessaires au regard de l’article 50. D’ailleurs il n’y aurait pas lieu de les accueillir, l’article 50 exigeant que la « décision » ou « mesure » émane d’une « Partie contractante ».
en droit
19.  L’article 50 est ainsi libellé :
« Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable. »
20.  La requérante et le gouvernement cypriote soutiennent qu’il y a lieu d’octroyer une réparation en l’occurrence, la Cour ayant constaté une violation des droits de propriété de l’intéressée. A l’audience devant la Cour, Mme Loizidou a retiré la demande tendant au rétablissement de ses droits qu’elle avait formulée dans son mémoire.
Le gouvernement turc affirme quant à lui que la requérante ne peut prétendre à une satisfaction équitable.
I. DROIT À UNE SATISFACTION ÉQUITABLE
21.  Le gouvernement turc prétend ne pouvoir être tenu pour responsable en droit international des actes de la « République turque de Chypre du Nord ». Aucune base juridique ne permettrait de se prononcer en ce sens puisqu’il est bien établi en droit international que la première condition à remplir pour que la responsabilité d’un Etat se trouve engagée est que l’acte ou le comportement illégal soit imputable à l’Etat au nom duquel l’auteur dudit acte ou comportement a agi.
Il faut aussi tenir compte de ce que la Commission a admis, même dans des cas où l’acte prétendument illégal résultait directement des actions d’une autorité nationale, que la responsabilité de celle-ci ne saurait être engagée lorsque la compétence dans le domaine en cause a été transférée à une organisation internationale (voir l’affaire M. et Cie c. Allemagne, Décisions et rapports 64, p. 138).
Tout pouvoir que la Turquie détiendrait éventuellement à Chypre découlerait des Accords de Zurich et de Londres de 1959 et des traités signés en 1960, qui demeurent en vigueur. Les accords ou textes ultérieurs (tels la Déclaration de Genève du 30 août 1974, l’Accord en « dix points » de 1979 ou l’Ensemble d’idées de 1992) n’auraient conféré à la Turquie aucune responsabilité nouvelle. L’activité dénoncée, en d’autres termes l’acte illégal prétendu, devrait résulter directement d’un acte imputable à l’Etat, qu’il émane de l’administration, des autorités militaires, du législateur ou des organes judiciaires. Il n’existerait pas de cas où un Etat tiers a été tenu pour responsable des actes d’un autre Etat – reconnu ou non – qui exerce en pratique l’autorité par le biais d’organes constitutionnellement établis.
Il serait donc contraire aux principes de droit international de condamner la Turquie à une réparation.
Le gouvernement turc souligne en outre que la question des droits de propriété et des indemnisations réciproques est au cœur même du conflit de Chypre. Ces problèmes ne peuvent se régler que par des négociations et sur la base de principes déjà acquis de bizonalité et de bicommunauté. Le premier ne manquera pas d’entraîner un échange entre des biens appartenant à des Cypriotes turcs dans le sud et des biens appartenant à des Cypriotes grecs dans le nord et, le cas échéant, le versement d’une indemnité compensatoire. L’octroi d’une somme au titre de l’article 50 compromettrait les négociations entre les deux communautés et anéantirait les efforts tendant à un règlement sur la base de principes et critères acceptés.
Le gouvernement turc soutient en conclusion qu’une indemnité n’est pas nécessaire au regard de l’article 50. D’ailleurs, cette demande devrait être écartée au motif que cette disposition exige que la « décision » ou la « mesure » en cause émane d’une « Partie contractante ». Or, pour les raisons exposées plus haut, tel ne serait pas le cas en l’espèce.
22.  La requérante souligne que l’arrêt au principal a établi l’existence d’une violation continue de l’article 1 du Protocole n° 1 imputable à la Turquie. En vertu du principe ubi jus ibi remedium, il y aurait lieu de lui accorder une indemnité pour qu’elle ne reste pas sans recours.
23.  Le gouvernement cypriote fait valoir que la procédure relative à l’article 50 ne s’analyse pas en une instance d’appel contre les arrêts de la Cour sur les exceptions préliminaires et le fond. Les comparants n’auraient pas le loisir de replaider des questions que la Cour a déjà tranchées. L’article 50 s’appliquerait en l’occurrence puisque le gouvernement turc n’aurait aucunement réparé la violation des droits de propriété de la requérante.
24.  Le délégué de la Commission estime lui aussi que la requérante doit percevoir une satisfaction équitable. Les efforts déployés au niveau politique pour résoudre le « problème de Chypre » ne constitueraient pas une raison valable de refuser une indemnité.
25.  La Cour rappelle son constat au paragraphe 57 de son arrêt au principal : « le déni continu de l’accès de la requérante à ses biens dans le nord de Chypre et la perte de la maîtrise de ceux-ci qui en résulte pour elle sont une question qui relève de la « juridiction » de la Turquie au sens de l’article 1 et est donc imputable à cet Etat. » (arrêt au principal, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, p. 2236)
La Cour a dit aussi qu’il y a lieu de considérer, aux fins de l’article 1 du Protocole n° 1, que la requérante demeure propriétaire légale des terres et que « du fait qu’elle se voit refuser l’accès de ses biens depuis 1974, [elle] a en pratique perdu toute maîtrise de ceux-ci ainsi que toute possibilité d’usage et de jouissance » (ibidem, p. 2237, § 63). Elle a conclu que le déni continu de l’accès à sa propriété constituait une ingérence injustifiée dans les droits patrimoniaux de l’intéressée, au mépris de l’article 1 du Protocole n° 1 (ibidem, pp. 2237–2238, § 64).
26.  Vu ce qui précède, la Cour estime que la question de la responsabilité de la Turquie au regard de la Convention pour les faits dénoncés est passée en force de chose jugée. Elle considère devoir octroyer une indemnité au titre de l’article 50. Elle n’est pas convaincue par l’argument selon lequel procéder ainsi compromettra les pourparlers politiques sur le problème cypriote, pas plus qu’elle ne l’avait été par le même argument, s’opposant à un constat de violation de l’article 1 du Protocole n° 1, formulé au stade de l’examen du bien-fondé (ibidem, pp. 2236–2238, §§ 59 et 64).
Cela étant, la Cour conclut que la requérante a droit au titre de l’article 50 à une mesure de satisfaction équitable sous la forme d’une indemnité pour violation de ses droits de propriété.
II. TORT MATÉRIEL
27.  La requérante précise qu’elle ne demande pas une indemnisation pour prétendue expropriation. La Cour ayant constaté qu’elle demeure propriétaire légale de ses biens, nulle question d’expropriation ne surgit.     L’intéressée borne donc sa demande à la perte de l’usage de ses terres et à celle qui en résulte de la possibilité de les mettre en valeur ou de les céder à bail. S’appuyant sur un rapport d’estimation de la valeur de la propriété et du revenu qu’elle aurait pu en escompter, elle réclame 621 900 livres cypriotes (CYP) au titre du tort matériel pour la période du 22 janvier 1990 – date de la reconnaissance par la Turquie de la juridiction obligatoire de la Cour – à la fin de 1997 (paragraphe 4 ci-dessus).
Le rapport d’évaluation a pris pour mode de calcul la valeur vénale de la propriété en 1974 et une augmentation de 12 % l’an pour estimer ce que celle-ci aurait valu si la partie septentrionale de Chypre n’avait pas été occupée par l’armée turque. Il précise que la propriété est sise dans un quartier de Kyrenia qui, en 1974, subissait d’importants aménagements à des fins résidentielles et touristiques. L’occupation des terres a privé la propriétaire de son droit de les louer, ce qui a entraîné un manque à gagner substantiel.
La somme réclamée au titre du tort matériel représente l’ensemble des loyers fonciers qui auraient pu être perçus de 1990 à 1997 et chiffrés à 6 % de la valeur vénale estimée de la propriété pour chacune des années en question.
28.  Le gouvernement cypriote appuie la revendication de la requérante. Il soutient en particulier que l’occupation illégale continue par la Turquie d’une partie de la République de Chypre ne doit pas motiver une réduction de la somme à octroyer au titre du préjudice matériel. Le faire permettrait à un contrevenant de tirer profit de ses agissements puisque la violation de la Convention constatée en l’occurrence découle de l’invasion et de l’occupation illégales d’une partie de l’île par la Turquie.
29.  Le gouvernement turc affirme que, pour les raisons indiquées plus haut (paragraphe 21), la Cour ne doit pas accueillir la demande. Il ne formule aucune observation sur le montant réclamé par l’intéressée à ce titre.
30.  Le délégué de la Commission soutient que l’expertise réalisée au nom de la requérante sur le potentiel de mise en valeur des terres ne fournit pas une base réaliste pour apprécier le dommage matériel (paragraphe 4 ci-dessus). Les événements historiques de Chypre n’affectent pas seulement la requérante individuellement, mais de nombreuses autres personnes placées dans une situation analogue. On ne peut donc en faire totalement abstraction. L’intéressée peut prétendre à une indemnisation intégrale pour la perte de l’accès à ses biens et de la maîtrise de ceux-ci, mais non pour la perte de valeur de la propriété due à la situation politique générale. Selon le délégué, il serait plus indiqué d’accorder 100 000 CYP.
31.  La Cour rappelle que la requérante demeure propriétaire légale de neuf parcelles de terre et d’un appartement (paragraphe 13 ci-dessus) et qu’elle-même a fondé son constat de violation de l’article 1 du Protocole n° 1 sur le fait que, se voyant dénier l’accès à ses terres depuis 1974, la   requérante a en pratique perdu toute maîtrise de celles-ci ainsi que toute possibilité d’usage et de jouissance (arrêt au principal précité, pp. 2237–2238, §§ 60–64). Elle a donc droit à une mesure d’indemnisation à raison des pertes se rapportant directement à cette violation de ses droits depuis la date d’acceptation par la Turquie de la juridiction obligatoire de la Cour, soit le 22 janvier 1990, à aujourd’hui.
32.  Bien que le gouvernement turc se soit borné à récuser le droit à indemnisation de la requérante et n’ait donc pas cherché à contester le mode de calcul des pertes pécuniaires subies par celle-ci, la Cour n’accepte pas telles quelles par ce seul motif les estimations fournies par Mme Loizidou.
33.  A cet égard, la Cour juge raisonnable la méthode générale de calcul de la perte subie par l’intéressée qui se réfère aux revenus fonciers annuels, exprimés en pourcentage de la valeur vénale des terres, que la location aurait pu produire au cours de la période pertinente.
L’évaluation à laquelle procède Mme Loizidou comporte toutefois inévitablement un important élément de spéculation, faute de données réelles pouvant fournir une base de comparaison, et ne rend pas assez compte de la versatilité du marché foncier et de sa vulnérabilité à des influences internes comme internationales. La méthode d’évaluation de l’intéressée présuppose que les prix immobiliers dans la région de Kyrenia auraient régulièrement augmenté de 12 % l’an de 1974 à 1997 et que la requérante aurait effectivement voulu ou pu louer ses parcelles de terre au taux de 6 % de la valeur ainsi augmentée. Même si l’on tient compte des possibilités incontestées d’aménagement de la région dans laquelle les terres sont sises, la supposition que le marché immobilier serait resté florissant et que sa croissance ne se serait pas démentie sur une période de vingt-trois ans est sujette à caution. La Cour ne peut donc tenir ces taux d’augmentation pour une base réaliste de calcul du manque à gagner de la requérante.
34.  Eu égard aux incertitudes susmentionnées, inhérentes à toute tentative de chiffrer les pertes réelles subies par l’intéressée, et statuant en équité, la Cour décide d’octroyer 300 000 CYP de ce chef.
III. TORT MORAL
35.  La requérante sollicite aussi 621 900 CYP pour tort moral. Selon elle, pour se livrer à son appréciation, la Cour doit prendre en compte divers facteurs aggravants la concernant directement. Il s’agit notamment de la détresse et du sentiment de frustration qu’elle a éprouvés lorsqu’elle s’est vue privée de manière prolongée de ses droits, ainsi que de son sentiment d’impuissance face à la présence de l’armée turque dans la partie septentrionale de Chypre et des efforts infructueux qu’elle a déployés pour récupérer ses biens. Il ne faut pas non plus perdre de vue que la requérante a grandi à Kyrenia, où sa famille vivait depuis des générations, et est     désormais une personne déplacée dans son propre pays. Il faudrait aussi considérer que le gouvernement turc n’a pas cherché à justifier l’ingérence dans les droits de propriété de Mme Loizidou, ce qui constituerait un facteur aggravant supplémentaire.
Selon l’intéressée, entrent aussi en ligne de compte des facteurs tenant à des considérations d’intérêt public et d’ordre public européen. En sus de l’obligation d’indemniser, il faudrait dans la situation actuelle octroyer une somme importante pour dommage moral comme mesure d’incitation au respect des normes juridiques énoncées dans la Convention. Il y aurait lieu d’envisager également la lenteur et les effets déprimants des voies procédurales s’ouvrant à la requérante, l’attitude dilatoire du gouvernement défendeur et les diverses exceptions sans fondement qu’il a soulevées durant toute la procédure.
Un autre facteur aggravant tiendrait à la politique constante de la Turquie et de ses agents dans la zone occupée consistant à exercer un contrôle sur les propriétaires cypriotes grecs et à les évincer de leur propriété, de manière discriminatoire. De telles politiques s’analyseraient en une discrimination raciale, seraient source de détresse pour la requérante et bafoueraient les normes internationales en matière de droits de l’homme.
36.  Le gouvernement cypriote appuie les revendications de Mme Loizidou à ce titre. Selon lui, ne pouvoir accéder à ses biens provoque chez la requérante un profond sentiment d’impuissance et de frustration ; de solides liens familiaux se sont créés autour de la propriété en question, qui fait partie du patrimoine familial. La discrimination ethnique pratiquée à l’encontre des Cypriotes grecs serait aussi une considération pertinente qui n’aurait pas manqué d’avoir une incidence sur les sentiments de l’intéressée.
37.  Le gouvernement turc ne formule pas d’observations à ce sujet.
38.  Le délégué de la Commission considère qu’il faut octroyer une indemnité, mais ne peut admettre certaines des « circonstances aggravantes » dont fait état la requérante, en particulier les arguments de celle-ci selon lesquels elle aurait été privée de son domicile – la Cour a écarté le grief tiré de l’article 8 – et a été victime d’une discrimination en tant que Cypriote grecque – la requête initiale ne renfermant aucune doléance sur le terrain de l’article 14. Le délégué estime en outre que l’application de l’article 50 ne doit comporter aucun élément punitif puisque les considérations « d’ordre public » avancées par la requérante concernent la situation globale des Cypriotes grecs déplacés et débordent largement cette affaire individuelle. Il considère qu’un montant de 20 000 CYP serait approprié.
39.  La Cour estime qu’il y a lieu d’octroyer une somme à ce titre pour l’angoisse et les sentiments d’impuissance et de frustration que la requérante a dû éprouver au fil des ans faute de pouvoir user de sa propriété à sa guise.
40.  Toutefois, comme le délégué de la Commission, la Cour souligne que la présente affaire concerne une requête individuelle se rapportant au cas personnel de la requérante et non à la situation générale des droits de propriété des Cypriotes grecs dans la partie septentrionale de Chypre. Elle rappelle à cet égard que, dans son arrêt au principal, elle s’est dite dispensée « de se prononcer sur les arguments formulés devant elle par les comparants concernant la légalité ou l’illégalité prétendue au regard du droit international de l’intervention militaire de la Turquie dans l’île en 1974 » (arrêt précité, p. 2236, § 56). Elle a aussi écarté les allégations de la requérante d’après lesquelles il y avait eu violation du droit au respect de son domicile (ibidem, p. 2238, §§ 65–66) et n’a formulé aucun constat quant à la question de la discrimination raciale, qui ne figurait pas dans la plainte de la requérante sur le terrain de la Convention.
Statuant en équité, la Cour octroie 20 000 CYP à ce titre.
IV. LES FRAIS ET DÉPENS DE LA REQUÉRANTE
41.  La requérante, qui a produit des relevés de frais détaillés pour les différents stades de la procédure devant la Commission et la Cour, réclame 137 084,83 CYP pour frais et dépens, y compris la taxe sur la valeur ajoutée. Le gouvernement cypriote soutient sa demande, qui se ventile ainsi :
a) 34 571,25 CYP pour la procédure devant la Commission ;
b) 30 190 CYP pour la phase des exceptions préliminaires devant la Cour ;
c) 49 112,38 CYP pour la phase du bien-fondé devant la Cour ;
d) 23 211,20 CYP pour la procédure relative à l’article 50.
Selon elle, pour une affaire exceptionnelle comme celle-ci comportant de nombreuses audiences tant devant la Commission que devant la Cour, il était justifié de recourir aux services de deux avocats cypriotes et à ceux d’un Queen’s Counsel.
42.  Le gouvernement turc ne formule pas d’observations sur les thèses de la requérante à cet égard.
43.  Le délégué de la Commission estime que les frais sont excessifs car la requérante n’avait pas besoin d’être représentée à la plupart des phases de la procédure par deux avocats et des conseillers supplémentaires. En outre, l’intéressée a bénéficié d’un soutien substantiel du gouvernement cypriote.
44.  La Cour estime que, dans le cadre des griefs relatifs aux biens de la requérante, la présente affaire soulève des questions complexes d’une importance fondamentale pour le système de la Convention dans son ensemble. Il y a eu aussi plusieurs audiences devant la Commission et trois audiences devant la Cour. La requérante était donc en droit de recourir aux services de deux avocats cypriotes et d’un Queen’s Counsel spécialisé au Royaume-Uni pour représenter ses intérêts.
La Cour conclut que les frais et dépens ont été réellement et nécessairement exposés et sont d’un montant raisonnable ; il y a lieu de les accorder en entier.
V. LES FRAIS ET DÉPENS DU GOUVERNEMENT CYPRIOTE
45.  Le gouvernement cypriote soutient qu’il devrait lui aussi se voir rembourser les frais et dépens qu’il a exposés pour porter l’affaire devant la Cour. Il réclame 48 315,77 CYP à cet égard. Il explique qu’il cherche à recouvrer uniquement les dépens – et non à obtenir une indemnisation – car il a consacré d’importantes ressources à cette affaire, attitude que les deux arrêts de la Cour ont amplement justifiée.
46.  Le gouvernement turc ne formule aucune observation quant à cette demande.
47.  De son côté, le délégué de la Commission s’y oppose.
48.  La Cour rappelle le principe général voulant que les Etats supportent eux-mêmes leurs frais dans les procédures contentieuses devant des tribunaux internationaux (voir, par exemple, l’article 64 du Statut de la Cour internationale de justice et l’avis consultatif de cette Cour sur la « demande en révision du jugement n° 158 du tribunal administratif des Nations unies », Recueil de la CIJ 1993, p. 211, § 96). Elle estime que cette règle trouve d’autant plus à s’appliquer lorsque, en conformité avec le caractère spécial de la Convention en tant qu’instrument de l’ordre public européen, les Hautes Parties contractantes saisissent les institutions de la Convention, que ce soit en vertu de l’article 24 ou de l’article 48 c), dans le cadre de la garantie collective des droits énoncés par ce texte ou en vertu de l’article 48 b) afin de protéger les droits de leurs ressortissants. En principe, il ne convient pas, selon la Cour, que les Etats agissant, notamment, dans l’intérêt de la communauté de la Convention tout entière, même lorsqu’il coïncide avec leurs intérêts propres, se voient rembourser les frais et dépens qu’ils ont exposés pour ce faire.
En conséquence, la Cour rejette la demande du gouvernement cypriote pour frais et dépens.
VI. INTÉRÊTS MORATOIRES
49.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable à Chypre à la date d’adoption du présent arrêt est de 8 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Rejette, par quinze voix contre deux, la thèse de l’Etat défendeur selon laquelle la requérante n’a droit à aucune satisfaction équitable au titre de l’article 50 de la Convention ;
2. Dit, par quatorze voix contre trois, que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, 300 000 (trois cent mille) livres cypriotes pour tort matériel ;
3. Dit, par quinze voix contre deux, que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, 20 000 (vingt mille) livres cypriotes pour tort moral ;
4. Dit, par treize voix contre quatre, que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, 137 084 (cent trente sept mille quatre-vingt-quatre) livres cypriotes et 83 (quatre-vingt-trois) cents pour frais et dépens ;
5. Dit, par quinze voix contre deux, que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 8 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
6 Rejette, à l’unanimité, les prétentions du gouvernement cypriote pour frais et dépens ;
7. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 28 juillet 1998 en application de l’article 55 § 2, second alinéa, du règlement A.
Signé : Rudolf Bernhardt
Président
Signé : Herbert Petzold
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 § 2 de la Convention et 53 § 2 du règlement A, l’exposé des opinions dissidentes suivantes :
– opinion partiellement dissidente de M. Morenilla ;
– opinion partiellement dissidente de M. Mifsud Bonnici ;
– opinion dissidente de M. Gölcüklü ;
– opinion dissidente de M. Pettiti.
Paraphé : R. B.
Paraphé : H. P.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. LE JUGE MORENILLA
(Traduction)
Je suis d’accord avec la majorité pour dire que la requérante doit percevoir une satisfaction équitable pour le déni continu de l’accès à ses biens dans le nord de Chypre et pour la perte de toute maîtrise sur ceux-ci qui en découle, lesquels sont imputables à la Turquie comme la Cour l’a déclaré dans l’arrêt au principal du 18 décembre 1996 (Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, p. 2236, § 57). Je marque en revanche mon désaccord sur les points 2 et 4 du dispositif, pour les raisons suivantes :
Quant au point 2, lorsqu’elle examine la demande de réparation de la requérante pour préjudice matériel à raison de la perte de l’usage de ses terres et de la possibilité de les mettre en valeur ou de les louer au cours des huit dernières années écoulées, et statuant en équité à cet égard (paragraphes 33 et 34 du présent arrêt), la majorité fait fi de manière irréaliste de la situation politique générale régnant dans la région où est sise la propriété de l’intéressée. Comme le délégué de la Commission (paragraphe 30 de l’arrêt), je considère qu’il conviendrait d’octroyer 100 000 CYP.
Quant au point 4, parce que je trouve excessive la somme de 137 084,83 CYP que l’Etat défendeur est condamné à verser à la requérante pour frais et dépens. En vertu de l’article 50 de la Convention tel que la Cour l’interprète dans sa jurisprudence (arrêt Pine Valley Developments Ltd et autres c. Irlande du 9 février 1993 (article 50), série A n° 246-B, p. 89, § 19), la partie lésée a droit à recouvrer les frais nécessairement exposés. Or, en l’espèce, je ne crois pas que la requérante avait besoin d’être représentée devant la Commission et la Cour par deux avocats cypriotes et un spécialiste étranger de droit international ; à mon sens, il eût suffi d’un avocat pour défendre correctement les questions juridiques que posait la présente affaire. Je considère donc que le tiers de cette somme répond à la condition de la nécessité quant aux frais et dépens qu’il incombe à l’Etat défendeur de rembourser.
OPINION partiellement dissidente de m. le juge mifsud bonnici
(Traduction)
1.  Je n’ai pu voter pour l’octroi à la requérante de 137 084,83 CYP pour les frais et dépens réclamés par elle. Cette somme équivaut à 185 064,52 GBP au taux de change dont fait état l’intéressée, à savoir 1 CYP = 1,35 GBP.
2.  Comme le délégué de la Commission dans sa plaidoirie devant la Cour et une minorité de mes collègues, j’estime les prétentions excessives et exagérées.
3.  Certes, l’affaire était complexe et difficile mais ces caractéristiques ne justifient pourtant pas la lourde note de frais et dépens qui a été produite et que la majorité de la Cour a acceptée, ce qui est surprenant. Le gouvernement turc a contribué à ce résultat en omettant de présenter des observations sur la question. Il n’en a pas davantage formulé quant à la méthode de calcul appliquée par la requérante pour ses pertes économiques (paragraphe 32 de l’arrêt) ; quand bien même, la Cour ne saurait accepter telles quelles par ce seul motif les prétentions de l’intéressée. Le même principe vaut sans doute pour la question des frais et dépens.
4.  Pour illustrer la critique que j’adresse aux prétentions de la requérante à ce titre, je me bornerai aux détails suivants :
a)  D’après la note de frais datée du 26 juin 1995, les honoraires des deux avocats cypriotes engagés pour les recherches, la préparation des observations et des observations en réponse ainsi que la conduite de l’audience sur le fond se montent à 18 900 GBP (14 000 CYP), tandis que ceux afférents aux services d’un conseil et d’un avocat spécialisés pour les travaux de recherches, une visite à Chypre en vue de consultations, la préparation d’observations en réponse et la conduite de l’audience sur le fond se chiffrent à 35 888 GBP (29 416 CYP), soit 54 788 GBP au total.
b)  Pour la partie de l’affaire qui concernait les exceptions préliminaires, selon la même ventilation – les avocats cypriotes ont facturé 12 150 GBP (9 000 CYP) tandis que le conseil et l’avocat spécialisés ont demandé 24 000 GBP (17 760 CYP) – 36 150 GBP au total.
c)  Enfin, pour la troisième et dernière étape – celle concernant l’article 50 – les notes d’honoraires pour la préparation du mémoire de la requérante et l’audience s’élèvent à 9 045 GBP (6 700 CYP) et 18 795 GBP (15 406 CYP), soit 27 840 GBP au total.
Le mémoire dont il s’agit comprenait 22 pages à double interligne, dont le tiers est consacré à des citations tirées pour la plupart d’arrêts de la Cour.
Un total global de 118 778 GBP d’honoraires d’avocats est un montant à mon avis excessif et injustifié.
d)  Enfin, pour expliquer davantage pourquoi je n’ai pas voté pour l’octroi des frais et dépens, en totalité et en bloc, j’ai remarqué qu’à propos de ses prétentions au titre de l’article 50, la requérante a demandé à un cabinet d’experts cypriotes un rapport d’évaluation des biens qu’elle possède à Chypre. Les frais totaux se sont chiffrés à 1 734 CYP. La Cour n’a pas accepté la méthode suivie dans ce rapport car il comportait une grande part de spéculation et ne tenait aucun compte de la versatilité du marché foncier et de sa vulnérabilité à des influences internes et internationales (paragraphe 33). Malgré cela, elle a accordé les frais.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE GöLCüKLü
Je regrette de ne pouvoir partager l’opinion de la majorité de la Cour concernant la « satisfaction équitable ».
Mon opinion sur l’application de l’article 50 constitue non seulement le prolongement et la réitération de ma position dissidente en ce qui concerne les arrêts sur les « exceptions préliminaires », du 23 mars 1995 (40/1993/435/514), et sur le « fond » de l’affaire, du 18 décembre 1996 (40/1993/435/514), mais elle est basée également sur des questions de fond inhérentes à la notion de satisfaction équitable telle que prévue dans l’article 50 de la Convention. Ainsi,
1.  La teneur de cette disposition comme la jurisprudence de la Cour et la doctrine unanime permettent de dire que ledit article ne génère pas nécessairement et sans exception une obligation pour la Cour de décider un montant de compensation.
En effet, le caractère discrétionnaire du pouvoir de la Cour en matière de satisfaction équitable découle à la fois de sa faculté de décider s’il y a lieu (if necessary) d’accorder une indemnité et du fait que cette décision de la Cour n’est pas d’ordre public. Donc, il n’y a ni exigence conventionnelle ni pratique subséquente de la Cour l’obligeant à allouer une certaine somme au requérant.
La Cour elle-même, et encore dans des affaires strictement individuelles et n’ayant aucune incidence de politique internationale, a très souvent – et s’agissant de certains articles de la Convention, presque systématiquement – choisi de ne pas allouer une satisfaction équitable, estimant que le constat de violation constituait déjà une satisfaction suffisante.
Or, comme M. le président Bernhardt l’a également souligné dans son opinion dissidente jointe à l’arrêt au principal, l’affaire Loizidou concerne la situation patrimoniale de nombreuses personnes, question qui fait partie inséparable des données de la solution du problème cypriote. Ainsi les éléments envisagés par les parties directement intéressées figurent dans le « Set of Ideas on an overall framework agreement on Cyprus » (S/24472).
Ignorer la complexité et les difficultés politiques d’un problème international qui persiste déjà depuis trente-cinq ans et le renfermer dans une dimension individuelle ne contribuera sûrement pas à sa solution rapide.
2.  Je suis de l’opinion que dans cette affaire il n’y a pas lieu d’accorder une « satisfaction équitable », ni de rembourser les frais de justice.
3.  En effet dans cette affaire Loizidou il ne s’agit pas d’un cas isolé concernant seulement la requérante (l’intervention de l’administration cypriote grecque en est une preuve manifeste), mais au contraire tous les habitants de cette île, qu’ils soient d’origine turque ou grecque, qui ont été déplacés à la suite des événements de 1974, ce dont il ne faut pas s’étonner.
Au fond de l’affaire Loizidou c. Turquie se trouve le statut politique futur d’un Etat – qui a malheureusement disparu –, une question qui est devant toutes les instances politiques internationales (Nations unies, Communauté européenne, Conseil de l’Europe, etc.) en vue d’une solution. Donc une question d’une telle dimension ne saurait jamais être réduite seulement et simplement à la notion de droit de propriété et ainsi tranchée par l’application d’une disposition d’une convention qui n’a ni la vocation ni la prétention de résoudre des problèmes de cette envergure.
Je suis tout à fait d’accord avec M. le juge Morenilla lorsqu’il déclare dans son opinion dissidente qu’en examinant la demande de « réparation de la requérante pour préjudice matériel à raison de la perte de l’usage de ses terres et de la possibilité de les mettre en valeur ou de les louer au cours des huit dernières années écoulées, et statuant en équité à cet égard (paragraphes 33 et 34 du présent arrêt), la majorité fait fi de manière irréaliste de la situation politique générale régnant dans la région où est sise la propriété de l’intéressée ».
4.  En dernier lieu, comme je l’ai noté plus haut, en intervenant dans cette affaire, c’est-à-dire en la portant devant la Cour, l’administration cypriote grecque a complètement modifié le caractère conventionnel de ladite affaire : elle est devenue une affaire interétatique. Malgré son aspect trompeur, la scène judiciaire et juridique de cette affaire est occupée par les représentants de l’administration cypriote grecque. Comme la Cour l’a elle-même admis dans les affaire interétatiques, les parties supportent elles-mêmes les frais et dépens occasionnés par suite de procédures. Donc, il n’y a pas lieu d’accorder à la requérante le remboursement des frais de justice. Subsidiairement, je dirai à ce sujet, en accord avec M. le juge Morenilla, dans son opinion dissidente, qu’en l’espèce la requérante n’avait pas « besoin d’être représentée devant la Commission et la Cour par deux avocats cypriotes et un spécialiste étranger de droit international ; (...) il eût suffi d’un avocat pour défendre correctement les questions juridiques que posait la présente affaire ».
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE PETTITI
J’ai voté avec la minorité contre les décisions figurant au point 1 (principe) du dispositif, ainsi qu’aux points 2 à 5 octroyant diverses sommes à Mme Loizidou.
Ceci était nécessaire dans la logique de mes votes et opinions dissidentes dans les deux premiers arrêts Loizidou, alors surtout que le présent arrêt se réfère encore pour le droit international au premier arrêt. Or la situation politique réelle de Chypre ainsi que l’interprétation du droit international expliquaient mes premiers votes. Le fait que des forces internationales contrôlent la ligne « verte » et interdisent la libre circulation des personnes et l’accès aux biens d’une zone à l’autre, aurait dû à mon avis être pris en compte par la Cour. L’évolution politique actuelle démontre que le problème de Chypre dépasse cruellement celui d’un simple contentieux.
1.  Rédigé par le greffe, il ne lie pas la Cour.
Notes du greffier
2.  L’affaire porte le n° 40/1993/435/514. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l’année d’introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l’origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
3.  Le règlement A s’applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l’entrée en vigueur du Protocole n° 9 (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole. Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
ARRÊT LOIZIDOU DU * JUILLET 1998
ARRÊT LOIZIDOU DU 28 JUILLET 1998 (ARTICLE 50)
ARRÊT LOIZIDOU DU 28 JUILLET 1998 (ARTICLE 50)
ARRÊT LOIZIDOU (ARTICLE 50)
ARRÊT LOIZIDOU (ARTICLE 50) – OPINION PARTIELLEMENT
DISSIDENTE DE M. LE JUGE MIFSUD BONNICI
ARRÊT LOIZIDOU (ARTICLE 50)
ARRÊT LOIZIDOU (ARTICLE 50) – OPINION DISSIDENTE
 DE M. LE JUGE GÖLCÜKLÜ
ARRÊT LOIZIDOU (ARTICLE 50)
ARRÊT LOIZIDOU (ARTICLE 50)


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 15318/89
Date de la décision : 28/07/1998
Type d'affaire : Arrêt (Satisfaction équitable)
Type de recours : Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention ; Frais et dépens - demande rejetée (Etat)

Analyses

(Art. 41) DOMMAGE MATERIEL, (Art. 41) FRAIS ET DEPENS, (Art. 41) PREJUDICE MORAL


Parties
Demandeurs : LOIZIDOU
Défendeurs : TURQUIE (ARTICLE 50)

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1998-07-28;15318.89 ?

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