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28/07/1998 | CEDH | N°23818/94

CEDH | AFFAIRE ERGI c. TURQUIE


AFFAIRE ERGI c. TURQUIE
(66/1997/850/1057)
ARRÊT
STRASBOURG
28 juillet 1998
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
Liste des agents de vente
Belgique : Etablissements Emile Bruylant (rue de la Régence 67,
  B-1000 Bruxelles)
Luxem

bourg : Librairie Promoculture (14, rue Duchscher
  (place de Paris), B.P. 1142...

AFFAIRE ERGI c. TURQUIE
(66/1997/850/1057)
ARRÊT
STRASBOURG
28 juillet 1998
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
Liste des agents de vente
Belgique : Etablissements Emile Bruylant (rue de la Régence 67,
  B-1000 Bruxelles)
Luxembourg : Librairie Promoculture (14, rue Duchscher
  (place de Paris), B.P. 1142, L-1011 Luxembourg-Gare)
Pays-Bas : B.V. Juridische Boekhandel & Antiquariaat
  A. Jongbloed & Zoon (Noordeinde 39, NL-2514 GC La Haye)
SOMMAIRE1
Arrêt rendu par une chambre
Turquie – allégations d’homicide irrégulier par les forces de l’ordre, de préparation et conduite illégitimes de leur opération et d’absence d’enquête effective sur les circonstances d’un décès
I. exceptions Préliminaires du Gouvernement
A. Non-validité de la requête
Gouvernement non forclos à faire valoir ses exceptions devant la Cour quant à la validité de la requête – cependant, sur le fond de l’exception, la Cour ne voit pas de raison de se démarquer du constat fait par la Commission que la requête qui lui a été soumise résulte d’un exercice véritable et valable par le requérant du droit de recours individuel prévu à l’article 25 de la Convention.
Conclusion : rejet (unanimité).
B. Défaut d’épuisement des voies de recours internes
Gouvernement n’a pas soumis, au stade de la recevabilité devant la Commission, d’observations sur l’épuisement des voies de recours internes.
Conclusion : forclusion (unanimité).
II. FOND
A. Article 2 de la Convention
   1. Allégation d’homicide sur la sœur du requérant
Versions divergentes des circonstances d’homicide sur la sœur du requérant, Havva Ergi – vu les faits établis par Commission et son propre examen attentif des preuves, la Cour estime que doutes sérieux sur l’origine de la balle fatale à Havva Ergi et contexte des tirs – par conséquent, insuffisance des faits et des preuves pour conclure, au-delà de tout doute raisonnable, que sœur du requérant tuée volontairement par forces de l’ordre dans les circonstances alléguées par le requérant.
Conclusion : non-violation (unanimité).
   2. Inobservation alléguée des autres exigences de l’article 2
a) Préparation et conduite de l’opération
De par l’article 2 de la Convention, combiné avec l’article 1, l’Etat peut se trouver tenu de prendre certaines mesures afin de « reconna[ître] » à toute personne la jouissance effective du droit à la vie – cette responsabilité n’est pas uniquement engagée dans les cas où des preuves significatives montrent que des tirs mal dirigés d’agents de l’Etat ont provoqué la mort d’un civil – elle peut aussi l’être lorsque lesdits agents n’ont pas choisi les moyens et méthodes à employer pour mener une opération de sécurité contre un groupe d’opposants, pour éviter, ou réduire au minimum, les pertes accidentelles dans la population civile – la Cour, eu égard aux conclusions de la Commission et à sa propre appréciation, conclut à l’existence de risques réels pour la vie de la population civile qui se trouvait exposée aux tirs croisés des forces de l’ordre et du PKK – l’Etat défendeur n’ayant pas fourni de preuves directes de la préparation et de la conduite de l’embuscade, il peut raisonnablement en être déduit que des précautions suffisantes n’ont pas été prises pour protéger la vie des civils.
b) Allégations d’insuffisance de l’enquête
Obligation, au titre de l’article 2, de mener une enquête efficace sur circonstances d’homicides non limitée aux cas où établi que mort provoquée par un agent de l’Etat – pas décisif non plus qu’il y ait eu ou non dépôt de plainte sur le décès auprès des autorités compétentes pour enquêter – en l’espèce, le simple fait pour les autorités d’avoir été informées donne ipso facto naissance à l’obligation de mener une enquête efficace.
Cependant, les autorités ont failli à se conformer à cette obligation : Cour frappée par l’importance accordée par le procureur à la conclusion du rapport du gendarme sur l’incident, d’après laquelle la sœur du requérant aurait été tuée par le PKK – ni le commandant de la gendarmerie ni le procureur n’ont pris la peine de vérifier si les forces de l’ordre avaient convenablement mené l’opération.
c) Conclusion générale
Négligence des autorités turques dans la protection du droit de Havva Ergi à la vie en raison des insuffisances dans la préparation et la conduite de l’opération par les forces de l’ordre et absence d’enquête adéquate et efficace.
Conclusion : violation (unanimité).
B. Article 8 de la Convention
Allégation devant la Commission que l’homicide de Havva Ergi a violé les droits garantis par l’article 8 à sa fille non maintenue devant la Cour.
Conclusion : non-lieu à examen (unanimité).
C. Article 13 de la Convention
Rappel jurisprudence de la Cour sur nature des recours effectifs dans cas d’allégation défendable de violations sérieuses des droits garantis par la Convention – il ne fait aucun doute que le requérant présente un grief défendable aux fins de l’article 13 – quant à savoir si les exigences de cette disposition ont été respectées, la Cour rappelle avoir déjà conclu que les autorités n’ont pas mené d’enquête efficace sur les circonstances dans lesquelles Havva Ergi a trouvé la mort – cela a amoindri l’efficacité des autres recours dont le requérant et sa nièce auraient pu se prévaloir en droit turc.
Conclusion : violation (huit voix contre une).
D. Articles 14 et 18 de la Convention
Griefs non étayés par des faits, comme établi par la Commission.
Conclusion : non-violation (unanimité).
E. Article 25 § 1 de la Convention
Les questions des autorités ne tournaient pas seulement autour de la déclaration de ressources du requérant – requérant interrogé sur l’objet de sa requête à la Commission et invité à dire pourquoi il en avait soumis une, à supposer que ce soit le cas – aucune raison plausible expliquant que le requérant ait été entendu à deux reprises par les autorités et que les interrogatoires aient été menés par la section anti-terrorisme de la police et le procureur – le requérant n’a pu manquer de se sentir intimidé par ces entrevues avec les autorités, d’une manière qui a constitué une ingérence indue dans son droit de recours à la Commission.
Conclusion : violation (huit voix contre une).
III. ARTICLE 50 de la CONVENTION
A. Dommage moral
Réparation du préjudice subi par le requérant et la fille de Havva Ergi.
Conclusions : Etat défendeur doit verser certaines sommes (respectivement huit voix contre une et unanimité).
B. Frais et dépens
Partiellement accordés.
Conclusion : Etat défendeur tenu de verser une certaine somme au requérant(unanimité).
références à la jurisprudence de la cour
18.1.1978, Irlande c. Royaume-Uni ; 27.4.1988, Boyle et Rice c. Royaume-Uni ; 9.12.1994, Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce ; 27.9.1995, McCann et autres c. Royaume-Uni ; 16.9.1996, Akdivar et autres c. Turquie ; 18.12.1996, Aksoy c. Turquie ; 25.9.1997, Aydın c. Turquie ; 28.11.1997, Menteş et autres c. Turquie ; 19.2.1998, Kaya c. Turquie
En l'affaire Ergi c. Turquie2,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et aux clauses pertinentes de son règlement A3, en une chambre composée des juges dont le nom suit :
MM. R. Bernhardt, président,    F. Gölcüklü,    A.N. Loizou,    M.A. Lopes Rocha,    L. Wildhaber,    G. Mifsud Bonnici,    B. Repik,    E. Levits,    V. Toumanov,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 27 avril et 27 juin 1998,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCéDURE
1.  L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 9 juillet 1997, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 23818/94) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Muharrem Ergi, avait saisi la Commission le 25 mars 1994 en vertu de l'article 25, pour son propre compte ainsi qu'au nom de sa défunte sœur, Mme Havva Ergi, et de sa nièce.
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 ainsi qu'à la déclaration turque reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si  les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences des articles 2, 8, 13, 14, 18 et 25 de la Convention.
2.  En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 § 3 d) du règlement A, le requérant a exprimé le souhait de participer à l'instance et désigné ses conseils (article 30).
3.  La chambre à constituer comprenait de plein droit M. F. Gölcüklü, juge élu de nationalité turque (article 43 de la Convention), et M. R. Ryssdal, alors président de la Cour (article 21 § 4 b) du règlement A). Le 27 août 1997, le président a tiré au sort en présence du greffier le nom des sept autres membres, à savoir M. A.N. Loizou, M. M.A. Lopes Rocha, M. L. Wildhaber, M. G. Mifsud Bonnici, M. B. Repik, M. E. Levits et M. V. Toumanov (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 5 du règlement A). Le 9 février 1998, M. R. Bernhardt, alors vice-président de la Cour, a remplacé M. Ryssdal, empêché (article 21 § 6, second alinéa, du règlement A).
4.  En sa qualité de président de la chambre (article 21 § 6 du règlement A), M. Ryssdal avait consulté, par l'intermédiaire du greffier, l'agent du gouvernement turc (« le Gouvernement »), les avocats du requérant et la déléguée de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 § 1 et 38). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu les mémoires du requérant et du Gouvernement les 12 et 20 février 1998 respectivement. Le 9 avril 1998, le secrétaire de la Commission a indiqué que la déléguée soumettrait ses observations à l'audience.
Le 15 avril 1998, la Commission a transmis un certain nombre de pièces de son dossier, dont le compte rendu intégral de l'audition des témoins organisée par ses délégués à Ankara, que le greffier lui avait demandées sur les instructions du président de la chambre.
5. Ainsi qu'en avait décidé le président, les débats se sont déroulés en public le 21 avril 1998, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu :
– pour le Gouvernement  Mme  D. Akçay, ministère des Affaires étrangères, coagent,  M.  E. Genel,  Mmes A. Emüler,     M. Gülşen,     A. Günyakti,     N. Ayma, conseillers ;
– pour la Commission  Mme G.H. Thune, déléguée ;
– pour le requérant  Mme F. Hampson, Barrister-at-Law,  M. K. Boyle, Barrister-at-Law,  Mme A. Reidy, Barrister-at-Law, conseils.
La Cour a entendu en leurs déclarations Mme Thune, Mme Hampson et Mme Akçay.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6.  Le requérant, M. Muharrem Ergi, est un citoyen turc d'origine kurde né en 1954 et résidant à Incirliova, Aydın.
7.  Il a soumis sa requête pour son propre compte ainsi qu’au nom de sa sœur défunte, Mme Havva Ergi, et de la fillette de celle-ci, pour se plaindre d'un incident survenu le 29 septembre 1993 au cours duquel sa sœur a trouvé la mort.
Le village où se sont produits les faits possède un ancien nom kurde, Gisgis, ainsi qu'un nom turc officiel, Kesentaş, par lequel il sera désigné ci-dessous.
8.  Les faits de la cause sont controversés.
A. La version des faits donnée par le requérant
9.  Une semaine avant l’incident qui se produisit le 29 septembre 1993 à Kesentaş (le village du requérant), Cuma Bali, l’un des deux « collaborateurs » du village, avait été tué par le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). La veille de l’incident, Ibrahim Halil, l’autre « collaborateur », avait quitté Kesentaş pour Ziyaret, situé à cinq kilomètres, sous la protection des gardes de Ziyaret, et avec l’aide, semble-t-il, de gendarmes. Selon le requérant, un « collaborateur » est un espion à la solde de l’Etat, à ne pas confondre avec un garde de village.
10.  Le 29 septembre 1993, les forces de l’ordre tendirent une embuscade dans les environs du village, prétendument pour capturer des membres du PKK. Elles se composaient d’un commando et de gardes du village de Ziyaret. Les forces de l’ordre étaient postées à l’intérieur ou à proximité d’un cimetière situé à 600 mètres au nord-ouest du village, ainsi qu’au sud du village, près de la route goudronnée. Elles ouvrirent le feu, tirant sans distinction sur les maisons de la population civile pendant une heure environ. Havva, la sœur du requérant, trouva la mort au cours de cette fusillade. Aucun membre du PKK ne fut tué ou capturé.
11.  La maison du requérant se trouvait au centre du village. Au moment où l’incident éclata, son père et sa sœur Havva dormaient sur la terrasse, à l’étage. Dès que les tirs commencèrent, Havva et son père rentrèrent dans la maison pour s'abriter, mais Havva sortit sur la véranda pour ramasser des affaires. Alors qu’elle se trouvait sur le pas de porte, elle fut touchée à la tête par une balle et tuée sur le coup.
12.  Le lendemain matin, l’oncle du requérant, Hasan Ergi, informa le commandant de la gendarmerie d’Ergani, sans doute par téléphone, que la sœur du requérant avait été tuée. Le commandant fut surpris d’apprendre qu’une seule personne était décédée et déclara qu’il s'attendait à ce qu'une vingtaine de personnes au moins soient tuées. L’oncle du requérant annonça au commandant qu’il allait s'adresser au procureur, mais le commandant lui dit de rentrer chez lui, déclarant qu’il aviserait lui-même le procureur.
13.  Vers midi, le procureur, un médecin et plusieurs militaires se rendirent au domicile du requérant pour procéder à une autopsie. Pendant celle-ci, qui eut lieu à l’intérieur de la maison du requérant, le frère de celui-ci, Seyit Battal Ergi, demanda aux militaires pourquoi sa famille était ainsi persécutée. Un sous-officier lui répondit que si les villageois acceptaient de devenir gardes de village, les persécutions cesseraient. Il ajouta qu’ils avaient tiré sur le village parce qu’ils avaient aperçu des terroristes à l’entrée, et que la fusillade aveugle sur l'ensemble du village s'expliquait par la maladresse des troupes. Après avoir pratiqué l’autopsie, le médecin se borna à présenter ses condoléances et délivra un permis d’inhumer. Le procureur n'interrogea pas le requérant et sa famille sur leur version de la fusillade. Le gendarme İsa Gündoğdu rédigea le rapport concernant l’incident sans interroger les villageois ni les membres du commando impliqué, et sans chercher à recueillir de déclaration de leur part. Les gendarmes ne trouvèrent aucune cartouche dans le secteur où le PKK était censé se trouver pendant l’incident. Rien ne prouve que le PKK ait été alors réellement présent dans les parages.
14.  La balle qui avait tué la sœur du requérant fut décrite dans le rapport balistique comme une OTAN 7,62, modèle standard utilisé par les forces de l’ordre turques et de nombreuses autres. Le tir ne pouvait pas venir de l’est, car il aurait été bloqué par les murs des maisons. Il ne pouvait provenir que  du sud ou du sud-est, et d’une altitude plus élevée, c’est-à-dire du coteau sur lequel les forces de l’ordre étaient postées.
15.  Depuis le jour de l’autopsie, il n'y a eu aucun contact entre le procureur et la famille. Le requérant et sa famille demeurent dans l'ignorance au sujet de la version officielle de l’incident et ne savent pas si une enquête a été ouverte à propos de la fusillade ou si des poursuites ont été engagées. Selon le requérant, sur les deux cents familles que comptait le village, il n'en reste plus que vingt, les autres ayant abandonné leur domicile à la suite d’incidents militaires tels que celui qui a entraîné la mort de sa sœur.
B.  La version des faits donnée par le Gouvernement
16.  Les forces de l’ordre tendirent une embuscade non loin du village afin de capturer les membres du PKK actifs dans ce secteur. Des unités, dissimulées au nord-ouest du village, s’engagèrent dans un affrontement armé avec le PKK au sud-est du village, près du cimetière. Elles étaient postées cent mètres au-dessus du PKK. Aucune unité ne se trouvait au sud, ce qui aurait été inutile, puisque le PKK ne pouvait venir de cette direction. Il était donc impossible que les forces de l’ordre aient tiré le coup de feu provenant du sud qui a tué la sœur du requérant.
17.  Au cours de l’affrontement, seules quelques maisons furent légèrement endommagées, ce qui n’étaie pas les allégations selon lesquelles les forces de l’ordre auraient tiré au hasard, et de façon prolongée.
C. La procédure suivie devant les autorités nationales
18.  Le procureur du district d’Ergani ouvrit une enquête préliminaire sur l’incident. Une autopsie du corps de la sœur du requérant fut pratiquée le 30 septembre 1993 dans la maison de son père. Selon le rapport du médecin établi à cette date, un examen externe révéla une blessure à la tête causée par une balle, probablement par son entrée. Une trépanation permit d'extraire une balle de 7,62 mm du lobe pariétal droit de la victime. D’après le médecin, la mort remontait à environ dix à douze heures.
19.  Dans un courrier du 7 octobre 1993 adressé au procureur d’Ergani, le commandant de gendarmerie Ahmet Kuzu déclara que les forces de l’ordre avaient tendu une embuscade à l’entrée du village de Kesentaş. Elles avaient ouvert le feu sur des terroristes, qui avaient fui vers la partie nord du village. Des recherches furent lancées dans cette direction sans permettre de les  retrouver. Il affirma qu’on lui avait appris qu’un appel téléphonique avait été donné au commandement de la gendarmerie d’Ergani à 8 heures, le 30 septembre 1993, signalant que Havva Ergi avait été tuée au cours de l’affrontement. Une enquête avait été ouverte le jour même à 10 heures, en présence du procureur. Des copies du rapport sur l’incident et un croquis des lieux étaient joints à la lettre.
20.  Le 12 décembre 1993, le procureur d’Ergani, Mustafa Yüce, estimant que l’affaire ne relevait pas de sa compétence, transmit le dossier au procureur compétent près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır, devant lequel l’affaire est toujours pendante. Selon la décision d'incompétence, les défendeurs étaient des « membres de l’organisation illégale PKK », auxquels on reprochait les infractions d’engagement dans un affrontement armé avec les forces de l’ordre et d'homicide. D'après la décision, Havva Ergi avait été tuée lors d’une fusillade qui avait éclaté pendant un affrontement armé entre des membres des forces de l’ordre qui avaient tendu une embuscade aux abords du village de Kesentaş et des membres du PKK qui s’approchaient du village.
21.  Le 1er avril 1994, le laboratoire régional de la police judiciaire rendit son rapport d’expertise balistique selon lequel il s'agissait d'une balle de calibre 7,62 mm qui avait été tirée par une arme dont le canon présentait quatre rayures à droite.
22.  Dans un courrier du 8 décembre 1994 adressé au ministère de la Justice, le procureur général près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır précisa qu’au cours de l’embuscade les affrontements avaient gagné le village, en conséquence de quoi une balle avait heurté l’encadrement de la porte d’une maison, avant de ricocher et de toucher Havva Ergi qui se tenait debout près de la porte. L’enquête sur son décès se poursuivait. Un examen balistique avait révélé que la balle était déformée et qu’aucun renseignement concret permettant de tirer des conclusions quant à l’arme utilisée ne pouvait être obtenu. Aucune cartouche vide n’avait été trouvée sur les lieux. Le dossier ne contenait donc aucune information relative à l’arme qui avait provoqué la mort. Considérant que l’affrontement armé avait  commencé à 21 h 30 et s’était prolongé pendant la nuit, on ne disposait d’aucune déclaration de témoin oculaire susceptible de rapporter ce qu’il avait vu ou entendu. La procédure suivait son cours, dans le but d’appréhender les membres du PKK qui avaient pris part à l’affrontement armé, mais, sachant qu'ils ne revenaient pas avant longtemps sur les lieux des affrontements, leur identification et leur arrestation prendraient du temps. Quant aux allégations formulées par le requérant dans sa déposition du 9 octobre 1993 à l’Association des droits de l’homme (« ADH »), le grief selon lequel les forces de l’ordre avaient ouvert le feu sur le village était mensonger et visait à dénigrer les forces de l’ordre qui luttaient contre le terrorisme. Celles-ci avaient pour mission de maintenir l’ordre et de protéger la population ; il  était donc impossible qu’elles aient ouvert le feu sur le village. L’incident de Kesentaş était le résultat du type d’embuscades couramment tendues par les forces de l’ordre sur les routes desservant les villages.
23.  Par un courrier du 26 décembre 1994, le ministère de l’Intérieur informa le ministère des Affaires étrangères que le 29 septembre 1993, les forces de l’ordre étaient venues au village pour appréhender des terroristes qui, selon leurs informations, se dirigeaient vers le village. Les forces de l’ordre avaient été attaquées par le PKK. Les gardes du village de Ziyaret n’avaient pas participé à l’opération. Aucun raid n’avait été mené sur le village, qui aurait dû disposer de ses propres gardes. Bien que des villageois se fussent portés candidats pour être gardes, ils n’avaient, en fait, pas été recrutés, parce qu’aucun poste adéquat n’était disponible. A l’époque de l’incident, le village comptait cent cinquante foyers, et non deux cents comme l'affirme le requérant (paragraphe 15 ci-dessus), et, actuellement, il en comprendrait cent quatre-vingts, et non vingt (ibidem).
D. Les constatations de fait formulées par la Commission
24.  Les faits de la cause étant controversés, notamment les événements survenus en juin 1993, la Commission a mené une enquête avec l'aide des parties et accueilli des preuves écrites, y compris des déclarations, et les dépositions orales de quatre témoins, interrogés par trois de ses délégués à Ankara les 7 et 8 février 1996.
25.  S'agissant des preuves écrites, la Commission a tenu compte en particulier d'une déclaration du requérant enregistrée le 9 octobre 1993 par l'ADH à Diyarbakır et du rapport sur l'incident rédigé le 30 septembre 1993 par İsa Gündoğdu, commandant de la gendarmerie centrale d'Ergani, et signé par d'autres gendarmes. Selon la conclusion de ce rapport, Havva Ergi devait avoir été tuée accidentellement par des coups de feu tirés par des membres du PKK lors de leur affrontement avec les forces de l'ordre. La Commission a aussi pris en considération un croquis des lieux effectué et signé le 30 septembre 1993 par İsa Gündoğdu, indiquant entre autres avec des chiffres l'emplacement du corps, la position des terroristes (n° 7), celle des forces de l'ordre (n° 9), la route et le relief du village.
26.  La Commission a également tenu compte de deux déclarations datées respectivement du 30 octobre et du 3 novembre 1995.
La première déclaration, signée par le requérant et par des agents de la section anti-terrorisme, se présente sous la forme d’une série de questions et de réponses. Le requérant confirma que sa déclaration de ressources portait bien sa signature. On lui demanda s’il avait saisi l’association des droits de  l’homme européenne ou turque et, dans ce dernier cas, pour quelle raison. Il déclara qu’il s’était adressé à l’ADH au sujet de sa sœur, qu’il n’avait pas pris contact avec le Kurdish Human Rights Project et qu’il avait indirectement saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme, par l’intermédiaire de l’ADH. Il donna des précisions sur sa situation financière.
Selon la seconde déclaration, signée par le requérant et par un procureur, lorsqu'on présenta à l'intéressé sa déclaration de ressources, il confirma qu’il semblait s’agir de la sienne. Il expliqua qu’il avait saisi l’ADH et la Commission européenne en 1993. Sa requête n'avait pas d'autre objet, et il n'avait rien à ajouter.
27.  Les témoignages oraux se composent de déclarations du requérant, d'Ahmet Kuzu (commandant de la gendarmerie du district d'Ergani), d'İsa Gündoğdu et Mustafa Yüce (procureur d'Ergani). Les personnes suivantes, appelées à témoigner, n'ont pas comparu : Bekir Selçuk (procureur général près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır), Senai Baran (muhtar), Ibrahim Halil Ergi (père de Havva Ergi), Seyit Battal Ergi (frère de Havva Ergi), Hasan Ergi (oncle de Havva Ergi) et Hacere Ergi (mère de Havva Ergi).
28.  Le compte rendu intégral de l'audition qui s'est tenue les 7 et 8 février 1996 contient les passages suivants, qui éclairent l'exception de non-validité de la requête formulée par le Gouvernement (paragraphe 60 ci-dessous) :
« M. GÜNDÜZ : Nous avons votre demande sous les yeux. Elle porte votre signature. Muharrem Ergi, est-ce bien cela ?
M. Muharrem ERGI : Oui.
M. GÜNDÜZ : M. Ergi, avez-vous connaissance de la requête qui a été rédigée ultérieurement en votre nom ? Avez-vous vu la requête remise à la Commission des Droits de l'Homme ?
M. Muharrem ERGI : Oui.
M. GÜNDÜZ : Parlez-vous anglais ?
M. Muharrem ERGI : Très mal.
M. GÜNDÜZ : Voici une autre erreur : on indique que vous êtes de sexe féminin, ce qui s'explique par la rareté du prénom Muharrem. Il s'agit de votre signature. Avez-vous dit : « Nous y sommes allés avec mon père et ma mère  » ?
M. Muharrem ERGI : Oui. »
Mustafa Yüce a déclaré aux délégués qu'il était convaincu de l'exactitude de la conclusion formulée dans le rapport selon laquelle le PKK était responsable et que personne n'avait soutenu le contraire. Rien ne permettait de penser que le rapport rédigé par les forces de l'ordre fût erroné. Si on avait allégué que Havva Ergi avait été tuée par des balles tirées par les forces de l'ordre, il aurait dû se rendre dans le village. Il pensait que si les forces de l'ordre étaient responsables, il aurait reçu une plainte.
29.  Quant aux dépositions orales, la Commission est consciente des difficultés inhérentes à l'évaluation d'éléments obtenus oralement par l'intermédiaire d'interprètes. Elle a donc prêté une attention toute particulière à la signification à donner aux déclarations faites par les témoins qui ont comparu devant ses délégués.
Lorsque, comme en l'espèce, les récits des événements sont contradictoires, la Commission regrette particulièrement l'absence d'examen approfondi au niveau interne par les tribunaux ou d'une autre forme d'enquête indépendante sur les faits en question. Elle est consciente de ses propres limites en tant que juridiction de première instance appelée à établir les faits. Aux problèmes linguistiques évoqués ci-dessus s'ajoute l'inévitable manque de connaissance approfondie et directe de la situation dans la région. En outre, la Commission n'a pas le pouvoir de contraindre des témoins à comparaître et témoigner. En l'espèce, alors que dix témoins ont été cités à comparaître, seuls quatre ont en fait déposé devant les délégués de la Commission. Fait révélateur, seul un des deux procureurs cités s'est présenté, et, malgré les demandes réitérées de la Commission, le Gouvernement n'a pas communiqué les noms d'officiers ayant participé à l'opération afin qu'ils témoignent devant ses délégués. En outre, le Gouvernement n'a pas fourni tous les documents relatifs à l'opération en question. La Commission a donc eu la difficile tâche d'établir les faits en l'absence de témoignages et de preuves susceptibles d'être importants.
Les conclusions de la Commission peuvent se résumer ainsi.
1. Contexte général
30.  Le village de Kesentaş est en pente ; sa partie nord, adossée à des montagnes escarpées, surplombe sa partie sud. Des vignobles entourent le village ; une route, qui le traverse d’est en ouest, continue vers le nord-est, entre les montagnes ; une route principale plus large, au sud, suit à peu près la direction est-ouest, et au sud de cette route, se dressent également des collines. Le village est donc situé dans une cuvette. Au nord, le terrain est accidenté et escarpé, avec le lit d'une rivière descendant du nord-nord-est vers le village.
31.  La Commission déduit des témoignages que la zone où se trouve le village était le théâtre d'une activité importante du PKK en 1993. Au moins deux incidents impliquant le village étaient survenus peu avant l’opération du 29 septembre 1993. Au cours de l’un de ces incidents, un villageois, Cuma Bali, avait été abattu et pendant l’autre, un autre villageois, Ibrahim Halil, avait quitté le village en compagnie de son père, sous la protection des gendarmes, après qu’on eut tiré sur sa maison. Ils avaient déménagé à Ziyaret où ils avaient rejoint les gardes de village. Halil, qui était parti dans les montagnes rejoindre le PKK, était revenu de son plein gré. La date de cet incident n’est pas établie. La déposition écrite du requérant à l’ADH indique que leur départ du village a eu lieu la veille de l’incident, alors qu'il ressort de son témoignage oral qu'il était absent du village et qu’il ne se rappelait pas vraiment ce que d’autres personnes avaient pu lui dire. Le commandant Kuzu, qui s’est rappelé avoir aidé la famille à partir, n’a pas précisé la date de cet événement.
32.  Le PKK arrivait en général au village par le nord, protégé par le relief, et exigeait nourriture et médicaments des villageois. Le village ne disposait pas de gardes, et les forces de l’ordre n’étaient pas présentes en permanence dans ce secteur, ne patrouillant que de temps en temps sur la route principale, au sud du village.
33.  A Ergani, à environ dix-sept kilomètres à l’est, se trouvait une gendarmerie centrale commandée par le sous-officier İsa Gündoğdu, une gendarmerie de district dirigée par le commandant Kuzu, ainsi qu'un commando. Le commandant Kuzu était responsable de l’ensemble des gendarmeries, et s’absentait fréquemment car il commandait en outre un commando qui était souvent sur le terrain.
2. Evénements survenus à Kesentaş le 29 septembre 1993
34.  La Commission a constaté l'absence d'enquête approfondie ou d'instruction judiciaire au niveau interne concernant les événements survenus dans le village de Kesentaş le 29 septembre 1993. Elle a donc fondé ses conclusions sur les dépositions qui ont été faites oralement devant ses délégués ou sur les éléments présentés par écrit au cours de la procédure. Pour une telle appréciation, il est permis de tenir compte de la présence d'un faisceau d'indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants ainsi que du comportement des parties lors de la recherche des preuves (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 65, § 161).
35.  La Commission remarque que les deux gendarmes ont déclaré, dans leurs témoignages, qu’en réalité ils ne se trouvaient pas au village lorsque l’affrontement a éclaté. Le commandant Kuzu a affirmé qu’il menait une  opération avec des commandos dans un autre endroit. Le sous-officier İsa Gündoğdu est arrivé après l’arrêt des tirs et, bien qu’il ait suivi la direction dans laquelle les membres du PKK s’étaient prétendument enfuis, il n’en a vu aucune trace. Avant l’audition des témoins à Ankara, la Commission a invité le Gouvernement, à deux reprises, à lui communiquer le nom de gendarmes qui avaient participé à l’opération, pour recueillir leurs témoignages. Le Gouvernement n’a pas répondu. La Commission rappelle que le requérant n’était pas non plus présent au village et que son témoignage sur les événements en question repose sur ses souvenirs de ce que des membres de sa famille ou des villageois lui avaient raconté. Les membres de la famille du requérant présents lors de l’affrontement n’ont pas témoigné devant les délégués, alors qu’ils y avaient été invités. La Commission n'a donc entendu directement aucun témoin oculaire des événements, ce qui est regrettable.
36.  De plus, les preuves écrites sont elles aussi de seconde main. Le rapport sur l’incident et le croquis n’ont pas été établis par un des gendarmes ayant participé à l’opération, mais par İsa Gündoğdu, dont le témoignage devant les délégués semble indiquer qu’il n’a pas interrogé de façon très poussée les membres des forces de l’ordre présents sur les lieux. En fait, ses contacts avec eux se sont apparemment limités à des échanges radio, par transmissions codées. Le Gouvernement n’a pas répondu à la Commission, qui lui demandait des informations sur l’unité impliquée dans l’opération et le nom de l'officier qui la commandait, et une copie de l’inscription sur la main courante, du registre ou du rapport faisant état de l’opération.
37.  La Commission dispose par conséquent de peu de preuves directes concernant les événements survenus le 29 septembre 1993 au soir. Quant à savoir si un affrontement s’est véritablement produit, la Commission constate que, selon le requérant, on aurait bombardé à l’aveugle le village en représailles des incidents qui s'y étaient produits et au cours desquels un « collaborateur » avait été tué et un autre contraint de partir. La Commission rappelle que le commandant Kuzu a participé directement au départ du villageois menacé et que, selon lui, ce n’était pas le PKK qui avait tiré sur le villageois, mais les autres habitants du village, qui l’auraient tué parce qu’ils voulaient connaître les raisons de son départ de l’organisation. İsa Gündoğdu a déclaré qu’un grand nombre de villageois avait rejoint l’organisation. L’allégation du requérant selon laquelle le bombardement sur le village aurait été motivé par le souhait de donner une leçon aux habitants n’est pas totalement dénuée de fondement.
38.  La Commission relève plusieurs faits troublants. Bien que dirigeant les gendarmeries du district, le commandant Kuzu n'avait apparemment pas connaissance d’une opération pourtant effectuée dans sa juridiction et n'y a semble-t-il joué aucun rôle ; cependant, cela ne l’a pas empêché de donner des avis catégoriques sur ce qui avait dû se produire. Le soir de l’incident,  İsa Gündoğdu, de la gendarmerie centrale, a dû emprunter à la police un véhicule blindé de transport des troupes, puisque ceux de la gendarmerie étaient utilisés pour une mission. İsa Gündoğdu a déclaré que les tirs sur le village n’avaient duré que cinq minutes environ, alors que la lettre du procureur près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır datée du 8 décembre 1994 fait état d’un combat armé qui avait commencé à 21 h 30 et s’était poursuivi pendant la nuit, ce qui semble corroborer la version des faits du requérant, qu'il tient de sa famille, selon laquelle les tirs ont duré plus d’une heure. Le requérant a affirmé qu’il y avait des dégâts importants dans tout le village, comme on pouvait s’y attendre après des tirs nourris. Il avait fait le tour du village, constatant qu’une centaine de maisons avaient été endommagées, et avait pris quelques photographies, lesquelles, en effet, montrent des impacts de balles sur deux maisons. İsa Gündoğdu, qui se trouvait lui aussi dans le village le lendemain, a déclaré que seules deux ou trois maisons et une voiture avaient subi des dommages, causés par quinze balles au maximum. Il s’agit là encore d’une question qui aurait pu être élucidée si le Gouvernement avait fourni des informations supplémentaires. İsa Gündoğdu a prétendu que le procureur avait pris des clichés du village. Ceux-ci n’ont pas été fournis par le Gouvernement, qui a affirmé qu'aucune photographie n’avait été prise.
39.  Concernant les précisions qui ont été données sur l’affrontement, la Commission est de nouveau gênée par le manque d’informations directes. Elle a d’abord reçu une copie floue du croquis d’İsa Gündoğdu, amputé de la partie inférieure. Cette copie comportait une légende indiquant les positions des terroristes (n° 7) et des forces de l’ordre (n° 9). Un n° 7 apparaissait clairement à l’est du village. Un n° 9 figurait au nord-ouest. On observait également, au sud, un gribouillis assez semblable à celui indiquant la position des forces de l’ordre au nord-ouest, qui contenait un chiffre flou, un 9 semble-t-il. Interrogé à ce sujet, İsa Gündoğdu a affirmé que les terroristes se trouvaient au sud, indiquant, sur le croquis, qu'ils se trouvaient à proximité de l'endroit indiqué par le chiffre flou. S’il s’agissait d’un 9, c’était une erreur. Le commandant Kuzu a lui aussi été formel : il n’y avait pas de forces de l’ordre au sud car, en deux mots, cela aurait été inutile : le terrain n’était pas favorable, et les forces de l'ordre savaient que le PKK viendrait du nord et s'enfuirait dans cette direction. Considérant que le commandant Kuzu, de son propre aveu, était absent lors de l’affrontement, la Commission ne saurait accorder beaucoup d'importance à son témoignage. İsa Gündoğdu a élaboré son croquis d'après ce que les unités impliquées lui avaient dit lors de ce qui avait apparemment été un bref contact radio. Il est étrange qu’à l’époque des faits, il ait, semble-t-il, indiqué la présence des forces de l’ordre au sud, et qu’à présent, il soit certain qu’il s’agit d’une erreur. De nombreux mois après l’audition des  témoins, la Commission a obtenu une copie plus nette du croquis, sur laquelle on voit nettement que le chiffre flou indiqué au sud du village est un 9, c’est-à-dire le chiffre qui correspond aux forces de l’ordre.
40.  La Commission estime avec le requérant que, compte tenu de l’orientation sud de la terrasse et de la position des maisons voisines, avec, en particulier, un mur élevé à l’est, il est probable que la balle qui a tué Havva Ergi a été tirée du sud ou du sud-est. Le Gouvernement n'en disconvient pas.
41.  Le Gouvernement n’ayant pas présenté les documents et informations susmentionnés, la Commission estime qu’il existe de fortes présomptions en faveur des allégations du requérant selon lesquelles les forces de l’ordre ont fait feu autour du village pendant un certain temps et des unités des forces de l’ordre étaient postées vers le sud. Toutefois, la Commission ne dispose pas d'éléments suffisants pour conclure que l’opération du 29 septembre 1993 n’était pas une embuscade ayant dégénéré en affrontement, mais une opération de représailles. La Commission ne peut tenir pour établi que la balle qui a tué Havva Ergi a été tirée par les forces de l’ordre. Cependant, elle estime qu’il existe de sérieux indices donnant à penser que tel a pu être le cas.
3. Enquête menée par les autorités
42.  Le décès de la sœur du requérant a été signalé aux autorités vers 8 heures, le 30 septembre 1993. Le procureur s’est rendu au village en compagnie d’İsa Gündoğdu et d’un certain nombre de gendarmes. Une autopsie a été pratiquée dans la maison des Ergi et une balle extraite, qui a ultérieurement fait l’objet d’une expertise. Le procureur a parlé avec un certain nombre de personnes. Cependant, tout en indiquant que le procureur avait procédé à des interrogatoires, İsa Gündoğdu a confirmé qu’il n’avait pas intégré les informations provenant de ces témoignages dans son propre rapport sur l’incident, et il ne semble pas qu’il ait réellement assisté à un interrogatoire. Sur instructions du procureur, il a cherché des cartouches à un certain nombre d’endroits, notamment au sud. Aucun rapport ne signale que des cartouches auraient été retrouvées.
43.  Un autre procureur, Mustafa Yüce, a repris l’enquête à son retour de congé. Le 12 décembre 1993, il a rendu une décision d’incompétence, indiquant que le PKK était soupçonné de l’homicide. Il a fondé sa décision sur le rapport et le croquis établis par İsa Gündoğdu. Il n’avait interrogé ni les membres de la famille, ni les villageois, ni les militaires. Aucun autre procureur n’a recueilli de dépositions de ces personnes.
Le rapport sur l'incident ne faisait pas apparaître que la balle qui avait tué la sœur du requérant avait été tirée par le PKK. De plus, le croquis joint au rapport semblait placer les forces de l'ordre au sud et au nord-ouest et les terroristes à l'est, mais il n'y avait aucun plan de la maison des Ergi ni des maisons voisines indiquant clairement la direction d'où la balle avait probablement été tirée. Le texte du rapport ne fournissait pas non plus d'explication sur la position des forces de l'ordre.
44.  A la suite de la décision d’incompétence, le dossier a été transmis au parquet de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır. A l’exception du rapport balistique du 1er avril 1994, aucun document relatif à d’éventuelles mesures d’investigation n’a été présenté depuis lors.
45.  Le commandant Kuzu avait indiqué aux délégués que la préparation des opérations militaires reposait sur un principe fondamental : il fallait éviter le déplacement du champ des opérations dans des zones civiles. En l'espèce, le plan consistait à confiner les opérations au nord du village, mais le PKK n'était pas venu de la direction prévue. Aucune enquête militaire n’a été menée au sujet de la conduite de l’opération. Le commandant Kuzu a lu le rapport et vu le croquis d’İsa Gündoğdu, les a transmis au procureur et s'en est tenu là.
ii. LE DROIT INTERNE PERTINENT
46.  L'article 125 de la Constitution turque énonce :
« Tout acte ou décision de l'administration est susceptible d'un contrôle juridictionnel (...)
L'administration est tenue de réparer tout dommage résultant de ses actes et mesures. »
47.  La disposition précitée ne souffre aucune restriction, même en cas d'état d’urgence ou de guerre. Le second alinéa ne requiert pas forcément la preuve de l'existence d'une faute de l'administration, dont la responsabilité revêt un caractère absolu et objectif fondé sur la notion de responsabilité collective qualifiée de théorie du « risque social ». L'administration est donc tenue d'indemniser quiconque est victime d'un préjudice résultant d'actes commis par des personnes non identifiées ou des terroristes, lorsque l'on peut dire que l'Etat a manqué à son devoir de maintenir l'ordre et la sûreté publique, ou à son obligation de protéger la vie ou les biens d'un individu.
48.  Le code pénal contient des dispositions relatives à l'homicide involontaire (articles 452 et 459), à l'homicide volontaire (article 448) et à l'assassinat (article 450). Conformément aux articles 151 et 153 du code de procédure pénale, il est possible, pour ces différentes infractions, de porter plainte auprès du procureur de la République ou des autorités  administratives locales. Le procureur et la police sont tenus d'instruire les plaintes dont ils sont saisis (article 153), le premier décidant s'il y a lieu d'engager des poursuites, conformément à l'article 148 dudit code. Un plaignant peut également faire appel de la décision du procureur de ne pas engager de poursuites (article 165).
49.  Conformément à l'article 89 du code de justice militaire, lorsque les auteurs présumés des actes incriminés sont des militaires, ils peuvent être poursuivis pour préjudice important, et atteinte à la vie humaine ou à des biens matériels, s'ils n'ont pas obéi aux ordres. Dans ces circonstances, les victimes (civiles) peuvent engager des poursuites devant les autorités compétentes, conformément au code de procédure pénale, ou devant le supérieur hiérarchique des personnes soupçonnées (articles 93 et 95 de la loi n° 353 sur la composition et la procédure des juridictions militaires).
50.   Si l'auteur présumé d'une infraction pénale est un agent de l'Etat ou un fonctionnaire, l'autorisation d'engager des poursuites doit être délivrée par le conseil administratif local (comité exécutif de l'assemblée provinciale). Les décisions de pareil conseil sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat ; le classement sans suite est automatiquement susceptible d'un recours de ce type.
51.  Des poursuites peuvent être engagées contre l'administration devant les juridictions administratives pour les fautes commises dans le cadre des obligations officielles. Tout autre acte ou omission illégal commis par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'une infraction pénale ou d'un délit civil, ayant provoqué un dommage matériel ou moral, peut faire l'objet d'une action en réparation devant les juridictions civiles de droit commun.
52.  Les dommages résultant d'actes terroristes peuvent être indemnisés par le Fonds d'aide et de solidarité sociale.
53.  Les avocats du requérant ont déjà signalé certaines clauses légales affaiblissant la protection dont bénéficient les individus en vertu du dispositif général exposé ci-dessus.
PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION
54.  Dans sa requête (n° 23818/94) soumise à la Commission le 25 mars 1994, M. Ergi, invoquant les articles 2, 8, 13, 14 et 18 de la Convention, dénonçait l'homicide commis par des soldats sur la personne de sa sœur.
55.  La Commission a retenu la requête le 2 mars 1995. Dans son rapport du 20 mai 1997 (article 31), elle décide de poursuivre l'examen de la requête (unanimité) et formule l'avis qu'il y a eu violation de l'article 2 en raison de la façon dont l'opération des forces de l'ordre a été préparée et menée et de  l'absence d'enquête effective sur la mort de la sœur du requérant (unanimité), qu'aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l'article 8 (unanimité), ni sur celui de l'article 13 (vingt-deux voix contre neuf), qu'il n'y a pas eu violation de l'article 14 ni de l'article 18 (unanimité), et que la Turquie a failli aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 25 (trente voix contre une). Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt4.
CONCLUSIONS PRéSENTéES à LA COUR
56.  A l'audience du 21 avril 1998, comme dans son mémoire, le Gouvernement invite la Cour à dire qu'il y a lieu de déclarer l'affaire irrecevable au motif que la requête n'était pas valable ou, à titre subsidiaire, parce que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes. Pour le cas où la Cour ne retiendrait aucune de ses exceptions préliminaires, le Gouvernement la prie de dire qu'il n'y a pas eu violation des articles 2, 8, 13, 14 et 18 de la Convention et que l'Etat défendeur n'a pas failli aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 25 de la Convention.
57.  A la même occasion, le requérant demande une nouvelle fois à la Cour, comme il l'avait déjà fait dans son mémoire, de conclure à la violation des articles 2, 13, 14 et 18 de la Convention, au non-respect par la Turquie des exigences de l'article 25 et de lui accorder une satisfaction équitable au titre de l'article 50 de la Convention.
EN DROIT
I. SUR LES EXCEPTIONS PRéliminaires du gouvernement
58.  Le Gouvernement conteste la compétence de la Cour au moyen de deux exceptions préliminaires. Premièrement, il se demande sérieusement si Muharrem Ergi est bien le requérant en l'espèce et, deuxièmement, il invoque le non-épuisement des voies de recours internes, au mépris de l'article 26 de la Convention.
59.  La Cour rappelle qu'elle connaît des exceptions préliminaires pour autant que l'Etat en cause les ait déjà présentées à la Commission au moins en substance et avec suffisamment de clarté, en principe au stade de l'examen initial de la recevabilité (voir l'arrêt Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce du 9 décembre 1994, série A n° 301-B, p. 77, § 32).
A. La première exception préliminaire du Gouvernement
60.  Le Gouvernement conteste la validité de la requête en invoquant la dissemblance entre l'écriture nettement verticale et serrée de la signature figurant sur les déclarations enregistrées par les autorités turques les 30 octobre et 3 novembre 1995 (paragraphe 26 ci-dessus), et celle, maladroite et arrondie, des signatures apposées sur les déclarations prises par l'Association des droits de l'homme de Diyarbakır le 9 octobre 1993 (paragraphe 25 ci-dessus) ainsi que sur la procuration datée du même jour. Par ailleurs, l'écriture apparaissant sur le dossier de Diyarbakır ressemblerait étrangement à celle d'autres affaires où de prétendues déclarations ont été recueillies. Il s'agit là d'une question importante que le Gouvernement devrait être en mesure de soulever, quel que soit le stade de la procédure, aux fins d'une bonne administration de la justice.
61.  La Commission ne relève pas de différence flagrante entre les signatures mentionnées par le Gouvernement. Quoi qu'il en soit, Muharrem Ergi a clairement déclaré devant ses délégués (paragraphe 28 ci-dessus) qu'il s'était rendu avec ses parents à Diyarbakır pour porter plainte à l'Association des droits de l'homme et qu'il avait signé la déclaration. Il ressort aussi clairement de son témoignage qu'il avait l'intention de maintenir ses griefs. C'est pourquoi la Commission constate qu'il ne fait aucun doute que la requête qui lui a été soumise résulte d'un exercice véritable et valable par le requérant du droit de recours individuel reconnu par l'article 25 de la Convention.
62.  La Cour note que le Gouvernement conteste la validité de la requête en faisant valoir qu'il existerait une différence entre, d'une part, la signature figurant sur les déclarations enregistrées par la section anti-terrorisme et le procureur les 30 octobre et 3 novembre 1995 (paragraphe 26 ci-dessus) et, d'autre part, celles apposées sur la déclaration du 9 octobre 1993 (paragraphe 25 ci-dessus) et la procuration portant la même date. On ne pouvait attendre de lui qu’il soulève cette exception avant que la Commission ne déclare la requête recevable, cette décision étant intervenue le 2 mars 1995 (paragraphe 55 ci-dessus).
La Cour relève que le Gouvernement a bien évoqué la question lors de l'audition devant les délégués les 7 et 8 février 1996 ; en effet, son agent a demandé à Muharrem Ergi s'il était le signataire de la requête, faisant observer qu'il avait été pris à tort pour une femme (paragraphe 28 ci-dessus). Ce qui importe plus, dans ses dernières observations à la Commission du 30 juillet 1996, le Gouvernement a exprimé des doutes quant à savoir si Muharrem Ergi était le véritable requérant en cette affaire, en invoquant les différences susmentionnées entre les signatures.
Dans ces conditions, on ne saurait dire que le Gouvernement soit forclos à soulever devant la Cour l'exception de non-validité de la requête.
63.  En ce qui concerne le bien-fondé de l'exception, toutefois, la Cour constate que nul ne conteste qu'un dénommé Muharrem Ergi ait comparu lors de l'audition précitée devant les délégués de la Commission, lesquels ont alors pu observer ses réactions et son comportement et, partant, apprécier la véracité et la valeur probante de son témoignage. M. Ergi a répondu par l'affirmative à l'agent du Gouvernement qui lui demandait s'il était le signataire de la requête (paragraphe 28 ci-dessus). Ayant évalué la déposition, la Commission n'a décelé aucune raison de croire que la requête qui lui avait été soumise ne résultait pas d'un exercice véritable et valable par le requérant du droit de recours individuel prévu à l'article 25 de la Convention, ce pourquoi elle a décidé de poursuivre l'examen de la requête (paragraphe 55 ci-dessus).
64.  La Cour n'aperçoit aucune raison de se démarquer de ces constatations, rappelant que, selon sa jurisprudence, l’établissement et la vérification des faits incombent en premier lieu à la Commission (articles 28 § 1 et 31 de la Convention) et qu'elle n’use de ses propres pouvoirs en la matière que dans des circonstances exceptionnelles (voir, entre autres, l'arrêt Menteş et autres c. Turquie du 28 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, pp. 2709–2710, § 66). La Cour rejette en conséquence l'exception préliminaire de non-validité de la requête.
B.  La seconde exception préliminaire du Gouvernement
65.  Le Gouvernement demande en outre à la Cour d'accueillir son exception selon laquelle le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes, comme l'exige l'article 26 de la Convention, puisqu'il n'a pas fait usage des recours effectifs existant en droit turc (paragraphes 46–53 ci-dessus).
La Commission déclare dans sa décision sur la recevabilité du 2 mars 1995 que le Gouvernement n'a soumis aucune observation mais, par une lettre du 4 novembre 1994, celui-ci a demandé à la Commission de surseoir à l'examen de la requête jusqu'à ce que les autorités nationales aient terminé l'enquête en cours. Le Gouvernement a précisé que le procureur d'Ergani   avait ouvert une information préliminaire sur la mort de Havva Ergi et que le dossier y afférent avait été transmis à la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır.
66.  La déléguée de la Commission souligne que le Gouvernement n'a pas soulevé cette exception avant que la Commission ne déclare la requête recevable. Dans sa lettre du 4 novembre 1994, il sollicitait un ajournement de la procédure dans l'attente de l'issue de l'enquête préliminaire interne, mais sans exciper du non-épuisement, et encore moins donner de détails au sujet des recours dont le requérant aurait pu se prévaloir. Le 5 décembre 1994, la Commission a rejeté la demande d'ajournement et invité le Gouvernement à répondre à des questions relatives à la recevabilité, y compris à celle de savoir si le requérant avait respecté l'exigence d'épuisement des voies de recours internes, ou s'il était dispensé de le faire. Or le Gouvernement ne s'est prononcé à ce sujet qu'après que la Commission eut déclaré la requête recevable. Il échet donc de le considérer comme forclos à exciper du non-épuisement des voies de recours internes.
67.  La Cour, souscrivant en cela au point de vue de la déléguée, constate que le Gouvernement a de fait bénéficié d'un report de la date limite fixée pour se prononcer sur la recevabilité. Malgré cela, il n'a soumis aucune observation à ce stade-là. La Cour en conclut qu'il est forclos à soulever sa seconde exception préliminaire (arrêt Aydın c. Turquie du 25 septembre 1997, Recueil 1997-VI, p. 1885, § 58).
II. SUR LE BIEN-FONDé des griefs du requérant
A. Sur la violation alléguée de l'article 2 de la Convention
68.  En son propre nom ainsi qu'au nom de sa défunte sœur, Havva Ergi, et de sa nièce, le requérant dénonce l'homicide commis sur la personne de sa sœur par les forces de l'ordre (paragraphes 9–15 ci-dessus), au mépris de l'article 2 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans le cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ;
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
69.  Le Gouvernement combat l'allégation du requérant (paragraphes 16–17 ci-dessus), tandis que la Commission considère qu'il y a eu atteinte à cette disposition en raison des défauts dans la préparation et la conduite de l'embuscade et de l'absence d'enquête efficace.
1. Les arguments des comparants
a) La Commission
70.  Se fondant sur ses constatations relatives aux éléments de preuve (paragraphes 24–45 ci-dessus), la Commission conclut qu'elle ne dispose pas d'éléments suffisants pour considérer comme établi que la balle qui a tué Havva Ergi a été tirée par les forces de l'ordre, même s'il existe de sérieux indices donnant à penser que tel a pu être le cas. Il n'est pas non plus établi que l'opération n'était pas réellement une embuscade tendue au PKK sur la voie d'accès au village, en sorte que les tirs visant le village puissent être qualifiés de blessures volontaires sur ses habitants (paragraphe 41 ci-dessus).
Par ailleurs, la Commission n'est pas convaincue par les éléments en sa possession que l'embuscade eut été dressée à proximité du village de Kesentaş avec les précautions nécessaires pour épargner la vie des civils. De plus, elle constate que les autorités turques n'ont pas mené d'enquête adéquate et efficace sur la mort de Havva Ergi. Il y a donc eu selon elle violation de l'article 2 de la Convention.
b) Le requérant
71.  L'intéressé soutient au principal que, en l'absence de preuve de la présence de membres du PKK aux alentours de Kesentaş le soir de l'opération, les forces de l'ordre ont ouvert le feu sans motif légal, au mépris de l'article 2 de la Convention (paragraphes 9–11 ci-dessus). Elles avaient probablement l'intention de punir les villageois pour le meurtre par le PKK d'un « collaborateur » à la solde du Gouvernement (paragraphe 9 ci-dessus). Il appartiendrait donc au Gouvernement de prouver que, comme il l'affirme, des membres du PKK étaient sur les lieux (paragraphe 16 ci-dessus). Le Gouvernement ne l'ayant pas fait, il conviendrait de considérer que le requérant a prouvé ses dires au-delà de tout doute raisonnable. D'autres institutions de défense des droits de l'homme, confrontées à un problème similaire, ont suivi pareille approche, comme le montrent les affaires   Godinez Cruz c. Honduras (arrêt du 20 janvier 1989, paragraphes 136, 140–141) examinée par la Cour interaméricaine des droits de l'homme, et Bleir c. Uruguay, traitée par le Comité des droits de l'homme des Nations unies (Doc. A/37/40, p. 130, § 13.3).
72.  A titre subsidiaire, le requérant affirme que si un affrontement avait opposé le PKK et les forces de l'ordre, il faudrait considérer que ces dernières ont dressé une embuscade sans la préparer et la conduire avec les précautions requises pour protéger la population civile. Les éléments de preuve décrits dans le rapport de la Commission montreraient que les forces de l'ordre qui, selon le point de vue officiel, auraient dû tirer en direction du nord-nord-est ou du nord-est, ont en fait dirigé leurs tirs vers le nord-ouest, soit dans une direction formant un angle de 60 à 90 degrés avec la seule cible légitime. Or Havva Ergi ne pourrait avoir été tuée que par une balle provenant de cette dernière direction. Les forces de l'ordre postées au sud du village auraient tiré de nombreuses balles vers le centre du village. La sœur du requérant aurait été tuée par suite de tirs aveugles des forces de l'ordre, qui auraient fait feu de manière répétée dans une direction nettement différente de celle où se trouvait la menace alléguée.
L'intéressé demande en conséquence à la Cour de dire, comme la Commission, que sa sœur a trouvé la mort en raison d'une opération qui n'a pas été préparée et menée avec les précautions nécessaires pour épargner la vie de la population civile.
73.  De plus, le requérant prie la Cour de confirmer la constatation de la Commission selon laquelle la mort de sa sœur n'a pas fait l'objet d'une enquête adéquate et efficace. Il affirme que les exigences procédurales de l'article 2 ont été violées pour quatre raisons. Premièrement, l'Etat défendeur a failli à son obligation de mener des enquêtes efficaces, tant au niveau de la justice (procureur) que de l’administration (gendarmerie). Deuxièmement, le procureur près la cour de sûreté de l'Etat n'a pris aucune mesure pour rappeler à l'ordre ou punir le procureur d'Ergani parce qu'il aurait failli à son devoir ou soumis un rapport insuffisant, ou pour remédier aux lacunes du dossier. Troisièmement, le commandant de la gendarmerie du district n'a pas non plus mené d'enquête. Quatrièmement, les règles relatives à l'ouverture du feu et la formation des forces de l'ordre ne les ont pas empêchées de tirer à l'aveuglette, au mépris de l'article 2.
c) Le Gouvernement
74.  Le Gouvernement affirme que les forces de l'ordre ont été déployées en sorte de ne pas endommager le village et qu'elles n'ont pas tiré la balle qui a tué Havva Ergi (paragraphes 16–17 ci-dessus). Sans nier l'existence d'une embuscade, il souligne que celle-ci n'était pas dirigée contre la sœur du requérant ou le village. Dans cette région accablée par le terrorisme du PKK, une embuscade était une opération de routine destinée à protéger la   sécurité des villageois. Havva Ergi aurait trouvé la mort lors d'un affrontement avec les terroristes, survenu à l'occasion d'actions régulières exécutées par l'Etat pour protéger ses citoyens du terrorisme. En aucun cas cela ne traduirait un manquement à ses obligations au titre de l'article 2 de la Convention.
75.  Pour le Gouvernement, c'est à tort que la Commission a appliqué en l'occurrence les principes énoncés par la Cour en l'affaire McCann et autres c. Royaume-Uni (arrêt du 27 septembre 1995, série A n° 324). Contrairement à l'espèce, l'affaire britannique avait trait à une opération de sécurité délibérément organisée et dirigée contre trois terroristes soupçonnés de préparer un attentat à la bombe, et il était établi que ces personnes avaient été tuées par les forces de l'ordre. Les autorités avaient été informées bien à l'avance de l'identité des terroristes et de la nature de l'infraction redoutée, qu'elles s'attendaient à voir commettre dans une région bien délimitée située en dehors du territoire britannique métropolitain. La situation serait en l'occurrence différente. Ainsi, tandis qu'un contrôle par la Cour de la préparation et de la conduite de l'opération pouvait se révéler nécessaire dans l'affaire britannique, tel ne serait pas le cas en l'espèce.
76.  De surcroît, le Gouvernement conteste les faits établis par la Commission. Celle-ci n'a pas tenu compte des nombreux mensonges et incohérences ainsi que de l'incertitude générale sur lesquels toute l'affaire repose. Cela serait apparu lors de l'audition devant les délégués, tout comme la mauvaise foi du requérant. A cet égard, le Gouvernement insiste sur ce qui suit.
Alors que le requérant a parlé de tirs nourris des forces de l'ordre dans sa prétendue déclaration à l'Association des droits de l'homme, il a cherché à impressionner les délégués de la Commission au cours de sa déposition en utilisant le terme de « bombardement ». En fait, on n'aurait retrouvé que trois douilles vides dans le village proprement dit, ce qui prouverait que les échanges de coups de feu ne se sont pas produits dans le village et n'étaient pas non plus dirigés contre celui-ci, et n'ont en tout cas pas atteint l'ampleur alléguée. M. Ergi a également déclaré que les quinze douilles qu'il aurait retrouvées étaient situées à 700 mètres environ de sa maison. Or cette distance serait totalement incompatible avec la théorie d'affrontements à l'intérieur du village.
Un autre facteur affaiblirait encore plus la thèse du requérant et donnerait du poids à cette allégation : jusqu'à l'audition du 7 février 1996, Muharrem Ergi aurait dit haut et fort qu'il avait été témoin de l'incident du 29 septembre 1993. Il ressort toutefois des observations qu'il a soumises à la Commission, un an après que celle-ci eut rendu sa décision sur la recevabilité, qu'il n'avait pas assisté à l'incident (paragraphe 35 ci-dessus). Le requérant a également tenté d'impressionner les délégués de la Commission en affirmant dans la requête initiale qu'avant le prétendu « bombardement », deux cents familles environ vivaient dans le village et que ce chiffre était par la suite tombé à vingt (paragraphe 15 ci-dessus). En revanche, M. Ergi lui-même, le véritable M. Ergi, avait indiqué aux délégués que cent cinquante à deux cents familles résidaient dans le village. Contrairement à ce qu'avait affirmé le requérant, il ne pouvait donc pas y avoir eu d'évacuation rapide et forcée des villageois à la suite d'un bombardement à l'aveugle et arbitraire du village (paragraphe 37 ci-dessus).
En outre, les hypothèses échafaudées sur la teneur des déclarations prétendument enregistrées par le commandant de la gendarmerie d'Ergani se révéleraient également erronées. Aucun membre de la famille Ergi ne s'est rendu à Ergani les 29 ou 30 septembre 1993. Comme l'audition de février 1996 a permis de l'établir clairement, c'est par téléphone que la gendarmerie d'Ergani a été avertie de la mort de Havva Ergi.
2. L'appréciation de la Cour
a) Quant à l'allégation d'homicide irrégulier sur la personne de la sœur du requérant
77.  La Cour relève qu'il existe des versions divergentes des circonstances qui ont conduit à la mort de la sœur du requérant. Tandis que celui-ci affirme que le décès est survenu par suite d'une opération de représailles dirigée contre le village par les forces de l'ordre, le Gouvernement soutient qu'un affrontement a opposé lesdites forces et le PKK aux alentours du village et que la balle mortelle ne provenait pas du camp des militaires (paragraphes 9–17 ci-dessus).
La Commission estime qu'elle ne dispose pas d'éléments suffisants pour conclure que l'opération du 29 septembre 1993 n'était pas une embuscade ayant dégénéré en affrontement mais une action de représailles, ni pour considérer comme établi que la balle ayant tué Havva Ergi avait été tirée par les forces de l'ordre. La Commission a considéré qu'elle disposait de peu de preuves directes de ce qui s'était produit le soir en question. Aucun des quatre témoins interrogés par les délégués lors de l'audition, dont le requérant, n'avait été le témoin direct des événements en cause (paragraphe 35 ci-dessus). Le muhtar du village et un certain nombre de parents du requérant cités à comparaître par la Commission ne se sont pas présentés (paragraphe 27 ci-dessus). En outre, la Commission a relevé que les preuves écrites qu'elle a reçues étaient de seconde main (paragraphe 36 ci-dessus).
78.  La Cour note que le requérant conteste les constatations de la Commission en s'appuyant fortement sur les déductions que l'on peut tirer du fait que le Gouvernement n'a pas fourni de preuve. Cependant, eu égard à l'exercice d'établissement des faits effectué par la Commission et à l'examen attentif auquel elle a elle-même soumis les éléments de preuve, la Cour estime que l'origine de la balle fatale à Havva Ergi et le contexte des tirs suscitent des doutes légitimes. Elle n'est donc pas convaincue de l'existence de circonstances exceptionnelles la contraignant à conclure en un sens autre que la Commission à laquelle, il convient de le rappeler, incombe en premier lieu la tâche d'établir et de vérifier les faits. Partant, la Cour juge elle aussi que les faits et preuves ne sont pas suffisants pour conclure, au-delà de tout doute raisonnable, que la sœur du requérant a été volontairement tuée par les forces de l'ordre dans les circonstances que le requérant allègue.
b) Inobservation alléguée des autres exigences de l’article 2
i. Quant à la préparation et à la conduite de l'opération
79.  La Cour relève d'emblée que, au dire même du Gouvernement, les forces de l'ordre ont monté une embuscade et se sont engagées dans un affrontement armé avec le PKK à proximité du village (paragraphes 16–17 ci-dessus). Comme indiqué précédemment, le Gouvernement conteste que la balle qui a tué Havva Ergi ait été tirée par les forces de l'ordre, ce que la Cour n'a pas jugé établi. En revanche, elle n'est pas convaincue par le Gouvernement lorsque celui-ci avance qu'il ne convient pas que la Cour recherche si la préparation et la conduite de l'opération étaient respectueuses de l'article 2 de la Convention.
A cet égard, il échet de rappeler que, pris dans son ensemble, le texte de cette disposition (paragraphe 68 ci-dessus) montre que le paragraphe 2 ne définit pas avant tout les situations où il est permis d'infliger la mort intentionnellement, mais décrit celles où l'on peut avoir « recours à la force », ce qui peut conduire à donner la mort de façon involontaire. L'emploi des termes « absolument nécessaire » donne à entendre qu'il faut appliquer un critère de nécessité plus strict et impérieux que celui normalement utilisé pour déterminer si l'intervention de l'Etat est « nécessaire dans une société démocratique » en vertu du paragraphe 2 des articles 8 à 11 de la Convention. En particulier, le recours à la force doit être strictement proportionné à la réalisation des buts énumérés aux alinéas 2 a), b) et c) de l'article 2. Reconnaissant l'importance de cette disposition dans une société démocratique, la Cour doit, pour se former une opinion, examiner de façon extrêmement attentive les cas où l'on inflige la mort, notamment lorsque l'on fait un usage délibéré de la force meurtrière, et prendre en considération non seulement les actes des agents de l'Etat ayant eu recours à la force mais également l'ensemble des circonstances de l'affaire, notamment la préparation et le contrôle des actes en question (arrêt McCann et autres précité, p. 46, §§ 148–150).
En outre, de par l'article 2 combiné avec l'article 1 de la Convention, l'Etat peut se trouver tenu de prendre certaines mesures afin de « reconna[ître] » à toute personne la jouissance effective du droit à la vie.
A la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime comme la Commission que la responsabilité de l'Etat n'est pas uniquement engagée dans les cas où des preuves significatives montrent que des tirs mal dirigés d'agents de l'Etat ont provoqué la mort d'un civil ; elle peut aussi l'être lorsque lesdits agents n'ont pas, en choisissant les moyens et méthodes à employer pour mener une opération de sécurité contre un groupe d'opposants, pris toutes les précautions en leur pouvoir pour éviter de provoquer accidentellement la mort de civils, ou à tout le moins pour réduire ce risque.
Ainsi, même s'il n'a pas été établi au-delà de tout doute raisonnable que la balle qui a tué Havva Ergi ait été tirée par les forces de l'ordre, la Cour se doit de rechercher si l'opération de celles-ci a été menée et conduite en faisant tout pour éviter, ou réduire au minimum, les risques pesant sur la vie des villageois, y compris ceux émanant de membres armés du PKK pris dans l'embuscade.
80.  Dans les circonstances particulières de l'espèce, la Cour relève, d'une part, que la Commission a déclaré avoir été bridée dans sa capacité à apprécier la manière dont l'opération avait été préparée et conduite parce que le Gouvernement ne lui avait pas fourni les informations demandées ; elle ne savait pas qui avait participé à l'opération, dans quelles circonstances les forces de l'ordre avaient ouvert le feu ni quelles mesures celles-ci avaient prises une fois que l'affrontement eut gagné en ampleur (paragraphes 35–37 ci-dessus).
D'autre part, les dépositions des officiers de gendarmerie devant la Commission laissent entendre que l'embuscade avait été dressée au nord-ouest du village, mais sans précision sur la distance qui séparait le village de l'embuscade. Il fallait envisager l'éventualité que les terroristes du PKK s'approchent du village soit en suivant le sentier venant du nord soit en progressant le long du lit de la rivière situé au nord-est, auquel cas ils auraient pu atteindre les premières maisons du village sans être repérés par les forces de l'ordre postées au nord-ouest.
D'après les preuves en sa possession, la Commission a estimé que des membres des forces de l'ordre se trouvaient au sud (paragraphe 41 ci-dessus). Dans ces conditions, les villageois couraient un très grand risque de se trouver pris sous les tirs croisés des forces de l'ordre et des terroristes du PKK arrivant éventuellement du nord ou du nord-est. Même si l'on peut supposer que les forces de l'ordre ont riposté aux tirs des terroristes surpris aux abords du village en prenant les précautions voulues pour ne pas mettre la population civile en danger, on ne peut pas en dire autant des terroristes. Rien n'indique que des mesures ou précautions aient été décidées pour empêcher que les villageois ne se trouvent pris dans le conflit.
C'est pourquoi, en l'absence d'éléments émanant des gendarmes ayant participé à la préparation et à la conduite de l'opération, la Commission ne s'est pas déclarée convaincue que l'embuscade tendue à proximité du village de Kesentaş eût été menée avec toutes les précautions nécessaires pour épargner la vie de la population civile.
81.  Eu égard aux conclusions de la Commission (paragraphes 34–41 ci-dessus) et à sa propre appréciation, la Cour considère comme probable que la balle qui a tué Havva Ergi a été tirée à partir du sud ou du sud-est, que les forces de l'ordre étaient postées au sud et que des risques réels pesaient sur la vie de la population civile du fait qu'elle s'est trouvée exposée aux tirs croisés des forces de l'ordre et du PKK. Etant donné que les autorités de l'Etat défendeur n'ont pas fourni d'éléments se rapportant directement à la préparation et à la conduite de l'embuscade, la Cour, comme la Commission, juge que l'on peut raisonnablement déduire que des précautions suffisantes n'ont pas été prises pour épargner la vie de la population civile.
ii. Quant à l'allégation d'insuffisance de l'enquête
82.  La Cour accorde par ailleurs une importance particulière à l'exigence procédurale que contient implicitement l'article 2 de la Convention. Elle rappelle qu'aux termes de sa jurisprudence l'obligation de protéger le droit à la vie qu'impose cette disposition, combinée avec le devoir général incombant à l'Etat en vertu de l'article 1 de la Convention de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », implique et exige de mener une forme d'enquête efficace lorsque le recours à la force, notamment par des agents de l'Etat, a entraîné mort d'homme (voir l'arrêt McCann et autres précité, p. 49, § 161, et l'arrêt Kaya c. Turquie du 19 février 1998, Recueil 1998-I, pp. 322, 324, §§ 78, 86). Ainsi, au contraire de ce qu'affirme le Gouvernement (paragraphe 75 ci-dessus), cette obligation ne vaut pas seulement pour les cas où il a été établi que la mort avait été provoquée par un agent de l'Etat. Ne joue pas non plus un rôle décisif le fait que les membres de la famille du défunt ou d'autres personnes aient ou non porté officiellement plainte au sujet de la mort auprès des autorités compétentes en matière d'enquête. En l'espèce, le simple fait que les autorités aient été informées du décès donnait ipso facto naissance à l'obligation, découlant de l'article 2, de mener une enquête efficace sur les circonstances dans lesquelles il s'était produit.
83.  Or la Cour est frappée par la grande importance que Mustafa Yüce, le procureur chargé de l'enquête sur la mort de Havva Ergi, a accordée à la conclusion figurant dans le rapport sur l'incident rédigé par la gendarmerie, selon laquelle le PKK avait tiré sur la sœur du requérant (paragraphe 43 ci-dessus). Le procureur a expliqué aux délégués qu'il n'aurait jugé nécessaire de prendre d'autres mesures d'enquête que si des éléments avaient contredit cette conclusion (paragraphe 28 ci-dessus). Il semblait aussi estimer qu'il appartenait aux proches de la défunte de lui indiquer s'ils soupçonnaient les forces de l'ordre d'avoir commis des actes prohibés ; or ils ne lui avaient rien signalé de tel (ibidem). N'ayant pas été informé de soupçons en ce sens, il a émis une décision d'incompétence indiquant que le PKK était soupçonné de   l'homicide, et cela sans avoir interrogé la famille de la victime, ni les villageois et éventuellement les militaires présents lors de l'opération (paragraphes 28–43 ci-dessus).
Cela étant, il ne ressort nullement du rapport sur l'incident en question ou du croquis que ce soit le PKK qui ait tiré la balle fatale à la sœur du requérant.
De plus, le rapport a été rédigé par un commandant de gendarmerie, İsa Gündoğdu, qui n'a pas participé à l'affrontement (paragraphe 35 ci-dessus) et qui a déclaré ne pas connaître le nom des officiers ou des membres des unités qui l'ont mené, et tenir ses renseignements sur les événements de brefs échanges radio par transmissions codées (paragraphe 36 ci-dessus). Malgré cela, le procureur n'a pas décidé de mesures d'enquête sur les circonstances dans lesquelles Havva Ergi avait trouvé la mort, raison pour laquelle il ne pouvait avoir eu connaissance de ces documents.
84.  Ni le commandant de la gendarmerie de district ni le procureur n'ont pris la peine de vérifier si les forces de l'ordre avaient mené l'opération comme il convient. Bien qu'Ahmet Kuzu ait déclaré aux délégués que, dans la mesure du possible, il ne fallait pas prévoir d'opérations dans les zones civiles ou à leurs abords et que, dans le cas présent, il avait été prévu de limiter le champ d'activités au nord du village, il semblerait qu'aucune investigation n'ait été menée pour contrôler que le plan d'action et sa mise en œuvre étaient adéquats compte tenu des circonstances de l'affaire (paragraphe 45 ci-dessus).
85.  A la lumière de ce qui précède, la Cour, comme la Commission, estime que les autorités n'ont pas mené une enquête efficace sur les circonstances dans lesquelles Havva Ergi a trouvé la mort. Elle est consciente du fait que, comme indiqué dans de précédents arrêts concernant la Turquie, les incidents mortels sont chose tragique et courante dans le Sud-Est de ce pays en raison du manque de sécurité qui y règne (voir, par exemple, les arrêts Aydın et Kaya précités, §§ 14 et 91 respectivement). Cependant, ni la fréquence de violents conflits armés ni le grand nombre de victimes n'ont d'incidence sur l'obligation, découlant de l'article 2, d'effectuer une enquête efficace et indépendante sur les décès survenus lors d'affrontements avec les forces de l'ordre, et ce d'autant plus lorsque, comme en l'espèce, les circonstances manquent à bien des égards de netteté (ibidem).
iii. Conclusion générale
86.  Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour conclut que les autorités turques ont négligé de protéger le droit de Havva Ergi à la vie, en raison de la manière insuffisante dont les forces de l'ordre ont préparé et mené leur opération, et de l'absence d'enquête adéquate et efficace. Il y a donc eu violation de l'article 2 de la Convention.
B.  Sur la violation alléguée de l'article 8 de la Convention
87.  Devant la Commission, le requérant a allégué au nom de la fille de Havva Ergi que le décès de cette dernière était contraire à l'article 8 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
Il n'a toutefois pas maintenu ce grief devant la Cour.
88.  La Commission estime qu'indépendamment des conséquences tragiques de cet événement pour l'enfant, il ne se pose aucune question distincte qui ne soit tranchée par sa conclusion selon laquelle le droit de Havva Ergi à la vie n'a pas été protégé, et ce, au mépris de l'article 2 (paragraphe 86 ci-dessus).
89.  Le Gouvernement considère lui aussi qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle de l'article 8 de la Convention.
90.  La Cour ne juge pas nécessaire de procéder de son propre chef à l'examen de ce grief.
C. Sur la violation alléguée de l'article 13 de la Convention
91.  Le requérant se plaint de ce que sa nièce et lui ont été victimes d’une violation de l'article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
92.  Le Gouvernement combat cette allégation, soulignant que le requérant aurait pu obtenir des recours effectifs auprès des juridictions pénales et administratives, mais qu'il ne s'est pas adressé à elles (paragraphes 46–53 ci-dessus). Il signale un certain nombre de jugements, qui élargissent considérablement la gamme des motifs juridiques susceptibles d'être invoqués pour engager la responsabilité de l'Etat au-delà de la stricte responsabilité découlant de la théorie du risque social, de façon à couvrir la faute administrative. Cette nouvelle génération de jugements est intéressante aussi parce qu'elle crée un lien entre la justice pénale et la justice administrative. Ainsi, lorsque des agents de l'Etat ont été jugés par des juridictions pénales, les tribunaux administratifs sont habilités à accorder une indemnisation pour le préjudice, que l'agent concerné ait été condamné ou acquitté.
Certains de ces jugements portent sur des plaintes déposées par les familles de policiers et d'enseignants tués par le PKK ; dans ces affaires, les auteurs des homicides n'ont pu être identifiés et les tribunaux administratifs ont cependant accordé des dommages-intérêts aux familles. Dans un certain nombre de cas, les victimes d'attentats à la bombe se sont également vu octroyer une réparation par les juridictions administratives. Beaucoup de ces jugements ont trait à des décès survenus dans des circonstances comparables à celles de l'espèce. Les plaignants ont dans tous les cas obtenu gain de cause.
93.  La Commission rappelle avoir conclu que l'absence d'enquête adéquate et effective sur la mort de Havva Ergi constitue une violation de l'article 2 de la Convention (paragraphe 70 ci-dessus). Cette question formant aussi la base des griefs que le requérant tire de l'article 13 de la Convention, elle n'a pas jugé nécessaire de les examiner séparément.
94.  Le requérant conteste la conclusion de la Commission, affirmant que l'obligation de mener une enquête efficace sur un homicide illégal, que l'article 2 impose à l'Etat, n'est pas équivalente au droit à un recours effectif prévu à l'article 13. Alors qu'à l'article 2 l'efficacité de l'enquête est envisagée dans le contexte du droit à la vie, elle est vue à l'article 13 sous l'angle du droit à un recours effectif. L'obligation découlant de l'article 2 se limite à ce qui s'est produit alors que l'article 13 exige non seulement une enquête efficace mais aussi un système effectif d'octroi des recours.
95.  En ce qui concerne la jurisprudence citée par le Gouvernement, le requérant fait valoir que seules quatre des nouvelles décisions administratives mentionnées, à savoir Yıldırım, Uçoş, Demirkıran et Curabaz, soulèvent une question présentant une vague ressemblance avec le cas d’espèce, puisqu'elles se rapportent à des actions auxquelles les forces de l'ordre ont pris part. Dans ces affaires, les plaignants ont certes reçu une indemnisation, mais les événements en cause n'ont jamais fait l'objet d'une enquête pénale.
96.  La Cour rappelle que l'article 13 de la Convention garantit l'existence en droit interne d'un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention, tels qu'ils peuvent s'y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d'exiger un recours interne habilitant l'instance nationale compétente à connaître du contenu du grief fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié, même si les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait cette disposition. La portée de l'obligation découlant de l'article 13 varie en fonction de la nature du grief que le requérant fonde sur la Convention. Toutefois, le recours exigé par l'article 13 doit être « effectif » en pratique comme en droit, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l'Etat défendeur (voir l’arrêt Aksoy c. Turquie du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, p. 2286, § 95, et les arrêts Aydın et Menteş et autres précités, pp. 1895–1896, § 103, et p. 2715, § 89 respectivement).
Cependant, l'article 13 ne s'applique qu'aux griefs défendables au regard de la Convention (voir, par exemple, l'arrêt Boyle et Rice c. Royaume-Uni du 27 avril 1988, série A n° 131, p. 23, § 52). Pour déterminer si tel est le cas des griefs que le requérant tire de l'article 2, il convient de tenir compte des faits de la cause et de la nature des questions juridiques qui se posent.
97.  A cet égard, la Cour relève que la Commission a souscrit aux arguments du requérant selon lesquels, vu l'orientation sud de la terrasse et la position des maisons voisines, notamment la présence d'un haut mur à l'est, il était probable que la balle ayant tué Havva Ergi avait été tirée du sud ou du sud-est (paragraphe 40 ci-dessus). Le Gouvernement ne l'a pas contesté. En outre, ce dernier n'ayant pas fourni les documents et renseignements demandés, la Commission a estimé qu'il existait de fortes présomptions pour étayer les allégations du requérant, d'après lequel les forces de l'ordre ont tiré aux alentours du village pendant un certain temps et des unités des forces de l'ordre étaient postées vers le sud. La Commission a également constaté qu'il existait de sérieux indices donnant à penser que la balle avait pu être tirée par les forces de l'ordre (paragraphe 41 ci-dessus). Eu égard à ces considérations, la Cour conclut qu'il ne fait aucun doute que le requérant présente un grief défendable aux fins de l'article 13.
98.  Quant à savoir si les exigences de cette disposition ont été respectées, la Cour rappelle que la nature du droit enfreint par les autorités au dire du requérant, l'un des plus fondamentaux de la Convention, a des implications pour la nature des recours qui doivent être garantis à la famille de la victime. En particulier, la notion de recours effectif au sens de l'article 13 implique, outre le versement d'une indemnité là où il convient, des investigations approfondies et effectives propres à conduire à l'identification et à la punition des responsables et comportant un accès effectif de la famille à la procédure d'enquête (voir, mutatis mutandis, les arrêts Aksoy et Aydın, p. 2287, § 98, et pp. 1895–1896, § 103 respectivement). Vues sous cet angle, les exigences de l'article 13 sont plus larges que l'obligation procédurale de mener une enquête effective que l'article 2 fait peser sur l'Etat (paragraphe 82 ci-dessus).
Cela étant, la Cour rappelle avoir déjà conclu que les autorités n'ont pas mené d'enquête efficace sur les circonstances dans lesquelles Havva Ergi a   trouvé la mort. Pour elle, cela a amoindri l'efficacité des autres recours dont le requérant et sa nièce auraient pu se prévaloir en droit turc.
Partant, elle conclut à la violation de l'article 13 de la Convention.
D. Sur la violation alléguée des articles 14 et 18 de la Convention
99.  Le requérant soutient que l'attaque dont le village a été la cible illustre la politique de discrimination suivie par l'Etat à l'encontre des citoyens kurdes ordinaires et l'existence d'une pratique autorisée contraire aux articles 14 et 18 de la Convention. L'article 14 dispose :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (…) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
L'article 18 est conçu en ces termes :
« Les restrictions qui, aux termes de la (...) Convention, sont apportées auxdits droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues. »
100.  La Commission estime que ces allégations n'étaient pas fondées et conclut à la non-violation des dispositions précitées. Le Gouvernement partage ce point de vue.
101.  Se fondant sur les faits établis par la Commission, la Cour ne juge pas non plus qu'il y ait eu violation desdits articles.
E.  Sur la violation alléguée de l'article 25 § 1 de la Convention
102.  Enfin, le requérant se plaint d'avoir été entravé par l'Etat défendeur dans l'exercice de son droit de présenter et maintenir ses griefs devant la Commission (article 26 ci-dessus), au mépris de l'article 25 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« La Commission peut être saisie d'une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties Contractantes des droits reconnus dans la (…) Convention, dans le cas où la Haute Partie Contractante mise en cause a déclaré reconnaître la compétence de la Commission dans cette matière. Les Hautes Parties Contractantes ayant souscrit une telle déclaration s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit. »
103.  La Commission considère que les autorités ont fait pression sur le requérant lorsqu'elles l'ont interrogé au sujet de sa déclaration de ressources accompagnant sa demande d'assistance judiciaire à la Commission, ce qui l'a entravé dans l'exercice de son droit de recours individuel garanti par l'article 25 § 1 (paragraphe 26 ci-dessus). L'Etat défendeur a donc failli à ses obligations au titre de cette disposition.
104.  Le Gouvernement conteste vigoureusement la conclusion de la Commission. Il affirme tout d'abord que les allégations de pression ont été formulées pour la première fois après que les déclarations furent enregistrées les 30 octobre et 3 novembre 1995 (paragraphe 26 ci-dessus), à savoir un an et demi environ après la soumission de la requête et sept mois après la parution de la décision de la Commission sur la recevabilité (paragraphes 1 et 55 ci-dessus).
Ensuite, le Gouvernement souligne que les autorités turques devaient interroger le requérant au sujet de sa demande d'assistance judiciaire adressée à la Commission, le secrétaire de cette dernière ayant de fait invité le Gouvernement à formuler des observations à ce sujet. L'entretien visait à vérifier la déclaration de ressources. Le requérant n'a à aucun moment fait l'objet de pressions, directes ou indirectes, pour le contraindre à renoncer à sa requête ou le priver de son statut dans le cadre de la procédure devant la Commission. La position de cette institution serait contradictoire dans la mesure où elle a commencé par demander au Gouvernement de coopérer avec elle pour ensuite le sanctionner une fois qu'il eut communiqué ses constatations et conclusions.
105.  La Cour relève d'emblée que la date à laquelle le requérant a soumis sa doléance tirée de l'article 25 ne soulève aucune question de recevabilité au regard de la Convention. Il y a donc lieu de rejeter les arguments du Gouvernement à ce sujet.
Quant au bien-fondé du grief, il convient de relever que, comme il ressort du compte rendu des déclarations (paragraphe 26 ci-dessus), les questions des autorités ne tournaient pas seulement autour de la déclaration de ressources du requérant. On a interrogé M. Ergi sur l'objet de sa requête à la Commission et on lui a demandé de dire pourquoi il en avait soumis une, à supposer que ce soit le cas. En outre, la Cour n'aperçoit aucune raison plausible expliquant que le requérant ait été entendu à deux reprises par les autorités et que les interrogatoires aient été menés par la section anti-terrorisme de la police et le procureur. Dans ces conditions, la Cour, comme la Commission, considère que le requérant n'a pu manquer de se sentir intimidé par ces entrevues avec les autorités, d'une manière qui a constitué une ingérence indue dans son droit de recours à la Commission. A cet égard, la Cour rappelle que, pour que le mécanisme de recours individuel instauré par l'article 25 de la Convention soit efficace, il est de la plus haute importance que le requérant soit libre de communiquer avec la Commission, sans que les autorités le pressent en aucune manière de retirer ou modifier ses griefs (voir l'arrêt Akdivar et autres c. Turquie du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1219, § 105, et l'arrêt Aksoy précité, p. 2288, § 105).   Les faits de la cause montrent que l'Etat défendeur n'a pas respecté les obligations qui lui incombaient en vertu de cette disposition. Il y a donc eu violation de l'article 25 § 1 de la Convention.
III. SUR L'application de l'article 50 de la convention
106.  En ce qui concerne le décès de Havva Ergi, le requérant sollicite une réparation au titre de l'article 50 de la Convention, ainsi libellé :
« Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable. »
A. Dommage moral
107.  Le requérant affirme que lui-même, sa défunte sœur et la fille de celle-ci ont été victimes de violations individuelles ainsi que d'une pratique de pareilles violations. Il réclame 30 000 livres sterling (GBP) à titre de réparation du dommage moral. En outre, il sollicite 10 000 GBP de dommages-intérêts majorés pour la pratique de violation de l'article 2 et la violation aggravée de l'article 13 que constitue le déni de recours effectifs dans le Sud-Est de la Turquie.
108.  Le Gouvernement juge excessifs les montants demandés. A cet égard, il invite la Cour à tenir dûment compte de la situation socio-économique de la Turquie, où le salaire minimum est de 600 francs français (FRF) par mois environ, et celui d'un juge en fin de carrière de 4 700 FRF par mois. Il s'oppose en outre à l'octroi d'une somme pour la nièce de l'intéressé, qui n'est pas requérante et n'a pas pris part à la procédure.
109.  La déléguée de la Commission ne se prononce pas sur les prétentions du requérant.
110.  La Cour fait d'emblée observer que M. Ergi a soumis sa requête initiale à la Commission non seulement en son nom et en celui de sa sœur, mais aussi pour le compte de sa nièce, la fille de Havva Ergi. La Cour considère que ces personnes ont dû subir un préjudice moral qui ne saurait être réparé par les seuls constats de violation. Eu égard à la gravité des violations constatées (paragraphes 86 et 98 ci-dessus) ainsi qu'à des considérations d'équité, elle octroie au requérant 1 000 GBP et à la fille de Havva Ergi 5 000 GBP. Cette dernière somme est à verser à la nièce du requérant ou son tuteur, qui la conservera pour celle-ci.
111.  En revanche, la Cour rejette la demande de dommages-intérêts majorés.
B.  Frais et dépens
112.  Le requérant demande en outre le remboursement de 20 624,60 GBP pour les frais et dépens encourus lors de la préparation et de la présentation de l'affaire devant les institutions de la Convention. Après déduction des sommes versées par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire, il réclame :
a) 16 450,24 GBP pour les honoraires de ses représentants au Royaume-Uni ;
b) 1 625 GBP pour les travaux réalisés par ses représentants en Turquie ;
c) 306,66 GBP pour frais administratifs divers ;
d) 1 230 GBP pour les recherches et l'aide fournies par le Kurdish Human Rights Project (« KHRP ») ;
e) 250 GBP pour le rapport balistique ;
f) 417,70 GBP pour les frais de voyage, de séjour et d'interprétation occasionnés par les auditions en Turquie ;
g) 345 GBP pour les autres frais d'interprétation et de traduction.
Le requérant déclare que la somme accordée par la Cour devra être libellée en livres sterling et versée directement à ses représentants au Royaume-Uni sur un compte bancaire donné et que le taux d'intérêt légal doit être de 8 % l'an.
113.  Le Gouvernement invite la Cour à rejeter cette demande car elle est dénuée de fondement et au demeurant excessive. Il conteste que le requérant ait eu besoin de faire appel à des avocats exerçant au Royaume-Uni et s'oppose catégoriquement à ce qu'une somme, quelle qu'elle soit, soit octroyée pour les frais et dépens encourus par le KHRP.
114.  La déléguée de la Commission ne se prononce pas sur les sommes réclamées par le requérant.
115.  La Cour n'est pas convaincue que la somme demandée à propos du KHRP ait été nécessairement exposée ; elle rejette donc cette prétention. En ce qui concerne le surplus de la demande pour frais et dépens, la Cour, statuant en équité et prenant en considération les détails des prétentions formulées par le requérant, lui octroie 12 000 GBP, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, moins les 9 995 francs français versés au requérant par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire quant aux honoraires et frais dont il s’agit.
C. Intérêts moratoires
116.  D’après les informations dont la Cour dispose, le taux d’intérêt légal applicable au Royaume-Uni à la date d’adoption du présent arrêt est de 7,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Rejette, à l'unanimité, l’exception préliminaire de non-validité de la requête ;
2. Dit, à l'unanimité, que le Gouvernement est forclos à exciper du non-épuisement des voies de recours internes ;
3. Dit, à l'unanimité, qu’il n'a pas été établi que la sœur du requérant ait été tuée par les forces de l'ordre, en violation de l'article 2 de la Convention ;
4. Dit, à l'unanimité, qu’il y a eu violation de l'article 2 de la Convention en raison de la préparation et de la conduite de l'opération des forces de l'ordre et en raison de l'absence d'enquête adéquate et efficace par les autorités de l'Etat défendeur sur les circonstances dans lesquelles la sœur du requérant a trouvé la mort ;
5. Dit, à l'unanimité, qu'il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 8 de la Convention ;
6. Dit, par huit voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention dans le chef du requérant et de sa nièce ;
7. Dit, à l'unanimité, qu’il n’y a pas eu violation des articles 14 et 18 de la Convention ;
8. Dit, par huit voix contre une, qu’il y a eu violation de l'article 25 § 1 de la Convention ;
9. Dit, par huit voix contre une, que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois, pour dommage moral, 1 000 (mille) livres sterling au requérant, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
10. Dit, à l'unanimité, que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois, pour dommage moral, 5 000 (cinq mille) livres sterling à la nièce du requérant ou à son tuteur, qui les conservera pour elle, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
11. Dit, à l'unanimité, que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, pour frais et dépens, 12 000 (douze mille) livres sterling, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, moins 9 995 (neuf mille neuf cent quatre-vingt-quinze) francs français, à convertir en livres sterling au taux applicable à la date du présent arrêt ;
12 Dit, à l'unanimité, que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 7,5 % l’an, à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
13. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 28 juillet 1998.
Signé : Rudolf Bernhardt
Président
Signé : Herbert Petzold
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 § 2 de la Convention et 53 § 2 du règlement A, l’exposé de l'opinion partiellement dissidente de M. Gölcüklü.
Paraphé : R. B.  Paraphé : H. P.
Opinion PARTIELLEMENT dissidente de M. le Juge gölcüklü
A mon grand regret, je ne puis partager, sur certains points, l'opinion de la majorité dans l'affaire Ergi c. Turquie pour les raisons suivantes :
1. Lorsqu'on arrive à la conclusion de la violation de l'article 2 de la Convention au motif qu'une enquête efficace n'a pas été faite sur la mort qui fait l'objet de la plainte, j'estime, comme la Commission, qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle de l'article 13 car le fait de l'absence d'une enquête satisfaisante et efficace sur le décès est aussi bien à l'origine des griefs du requérant sur le terrain des articles 2 et 13. A ce sujet, je me réfère à mon opinion dissidente dans l'affaire Kaya c. Turquie et l'avis exprimé par la Commission avec une forte majorité à ce sujet (voir Aytekin c. Turquie, requête n° 22880/93, 18 septembre 1997 ; Ergi c. Turquie, requête n° 23818/94, 20 mai 1997 ; Yaşa c. Turquie, requête n° 22495/93, 8 avril 1997).
2. La Cour est arrivée aussi, en interprétant certaines allégations non prouvées et contestées par le Gouvernement, à la conclusion de la violation de l'article 25 de la Convention. Il est vrai que le gouvernement défendeur a essayé de prendre contact, à plusieurs reprises, avec le requérant lorsque la requête lui a été communiquée. Cette démarche était utile et nécessaire, primo pour connaître dans ses détails les allégations du requérant ; secundo pour, éventuellement, parvenir à un règlement amiable, lequel est le premier pas, dans le système de la Convention, pour résoudre le problème. Lorsqu'un plaignant est invité à se présenter devant une autorité nationale au sujet d'une requête à la Commission, la personne en question peut ressentir quelque gêne. Mais interpréter cet état psychologique comme un acte de pression pour empêcher l'intéressé de continuer la procédure devant les organes de Strasbourg, je dirai que cette vue des choses est le produit d'une mauvaise foi ou d'une machination politique pour discréditer le gouvernement défendeur. A mon avis il y a lieu de se demander si le requérant n'était pas plutôt sous la pression de l'Association des droits de l'homme de Diyarbakır, laquelle agit dans des affaires semblables par une sorte d'actio popularis que l'article 25 n'autorise pas ; et ces requêtes, partant de Diyarbakır, suivent le même chemin, Londres (Kurdish Human Rights Project) et Strasbourg.
1.  Rédigé par le greffe, il ne lie pas la Cour.
Notes du greffier
2.  L'affaire porte le n° 66/1997/850/1057. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
3.  Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole. Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
4.  Note du greffier : pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1998), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
ARRÊT ERGI DU … JUILLET 1998
ARRÊT ERGI DU 28 JUILLET 1998
ARRÊT ERGI


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (validité de la requête) ; Exceptions préliminaires rejetées (non-épuisement des voies de recours internes, forclusion) ; Non-violation de l'art. 2 (soeur du requérant) ; Violation de l'art. 2 ; Non-lieu à examiner l'art. 8 ; Violation de l'art. 13 (requérant et sa nièce) ; Non-violation de l'art. 14 ; Non-violation de l'art. 18 ; Violation de l'art. 25-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 2-1) VIE, (Art. 34) ENTRAVER L'EXERCICE DU DROIT DE RECOURS, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES


Parties
Demandeurs : ERGI
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (chambre)
Date de la décision : 28/07/1998
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 23818/94
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1998-07-28;23818.94 ?

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