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29/07/1998 | CEDH | N°25201/94

CEDH | AFFAIRE GUÉRIN c. FRANCE


AFFAIRE GUÉRIN c. FRANCE
CASE OF GUÉRIN v. FRANCE
(51/1997/835/1041)
ARRÊT/JUDGMENT
STRASBOURG
29 juillet/July 1998
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
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form in Reports of Judgments and Decisions 1998. These reports are obtain...

AFFAIRE GUÉRIN c. FRANCE
CASE OF GUÉRIN v. FRANCE
(51/1997/835/1041)
ARRÊT/JUDGMENT
STRASBOURG
29 juillet/July 1998
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
The present judgment is subject to editorial revision before its reproduction in final form in Reports of Judgments and Decisions 1998. These reports are obtainable from the publisher Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Köln), who will also arrange for their distribution in association with the agents for certain countries as listed overleaf.
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  (place de Paris), B.P. 1142, L-1011 Luxembourg-Gare)
Pays-Bas/The Netherlands: B.V. Juridische Boekhandel & Antiquariaat
  A. Jongbloed & Zoon (Noordeinde 39, NL-2514 GC
  La Haye/’s-Gravenhage) 
SOMMAIRE1
Arrêt rendu par une grande chambre
France – irrecevabilité d’un pourvoi en cassation, faute pour un condamné d’avoir déféré au mandat d’arrêt décerné à son encontre
I. Article 6 § 1 de la convention
Rappel de la jurisprudence de la Cour en matière de droit d’accès à un tribunal.
Irrecevabilité d’un pourvoi en cassation, fondée uniquement sur le fait que le demandeur ne s’est pas constitué prisonnier en exécution de la décision de justice faisant l’objet du pourvoi, qui ne peut être considérée comme définitive, porte atteinte à la substance même du droit de recours – charge disproportionnée imposée au demandeur, rompant le juste équilibre qui doit exister entre le souci légitime d’assurer l’exécution des décisions de justice et le droit d’accès au juge de cassation et l’exercice des droits de la défense.
Rôle crucial de l’instance en cassation, qui constitue une phase particulière de la procédure pénale dont l’importance peut se révéler capitale pour l’accusé.
Dans son arrêt Poitrimol, la Cour avait dit que « l’irrecevabilité du pourvoi, pour des raisons liées à la fuite du requérant, s’analysait (...) en une sanction disproportionnée (...) ».
Il en est ainsi à plus forte raison en l’espèce : le requérant ne tenta pas de se soustraire à l’exécution du mandat d’arrêt – il n’assista pas au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel, mais aucun texte de loi ne l’y obligeait – hospitalisé dans un établissement psychiatrique dès le lendemain de l’arrêt – à tout moment, il était loisible à la police de se saisir de sa personne, ce qu’elle fit d’ailleurs – entrave excessive à son droit d’accès à un tribunal et, donc, à son droit à un procès équitable.
Conclusion : violation (vingt voix contre une).
II. Article 50 de la convention
A. Préjudice moral
Octroi d’une certaine somme.
B. Frais et dépens
Remboursement.
Conclusion : Etat défendeur tenu de payer certaines sommes au requérant (unanimité).
RÉFÉRENCES À LA JURISPRUDENCE DE LA COUR
17.1.1970, Delcourt c. Belgique ; 21.2.1975, Golder c. Royaume-Uni ; 28.5.1985, Ashingdane c. Royaume-Uni ; 23.11.1993, Poitrimol c. France ; 21.9.1994, Fayed c. Royaume-Uni ; 13.7.1995, Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni ; 4.12.1995, Bellet c. France ; 23.10.1996, Levages Prestations Services c. France
En l'affaire Guérin c. France2,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article  51 de son règlement A3, en une grande chambre composée des juges dont le nom suit :
MM. R. Bernhardt, président,
L.-E. Pettiti,
A. Spielmann,
J. De Meyer,
Mme E. Palm,
MM. I. Foighel,
A.N. Loizou,
Sir John Freeland,
MM. A.B. Baka,
M.A. Lopes Rocha,
L. Wildhaber,
G. Mifsud Bonnici,
J. Makarczyk,
P. Jambrek,
K. Jungwiert,
P. Kūris,
E. Levits,
J. Casadevall,
P.  van Dijk,
M. Voicu,
 V. Butkevych,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 27 mars et 24 juin 1998,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCéDURE
1.  L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») et par le gouvernement français (« le Gouvernement ») les 27 mai et 10 juillet 1997 respectivement, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). A son origine se trouve une requête (n° 25201/94) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Yves Guérin, avait saisi la Commission le 11 juillet 1994 en vertu de l'article 25.
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 ainsi qu'à la déclaration française reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) et la requête du Gouvernement à l’article 48. Elles ont pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention.
2.  En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 § 3 d) du règlement A, le requérant a exprimé le désir de participer à l'instance et a désigné son conseil (article 30).
3.  Le 2 juin 1997, le président de la Cour a estimé qu'il y avait lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de confier la présente affaire à la chambre déjà constituée pour connaître de l'affaire Omar c. France4 (article 21 § 7 du règlement A).
4.  Celle-ci comprenait de plein droit M. L.-E. Pettiti, juge élu de nationalité française (article 43 de la Convention), et M. R. Bernhardt, vice-président de la Cour (article 21 § 4 b) du règlement A), ainsi que MM. A.B. Baka, M.A. Lopes Rocha, G. Mifsud Bonnici, K. Jungwiert, P. Kūris, E. Levits et P. van Dijk (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 5 du règlement A).
5.  En sa qualité de président de la chambre (article 21 § 6 du règlement A), M. Bernhardt a consulté, par l'intermédiaire du greffier, l'agent du Gouvernement, l’avocat du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 § 1 et 38). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu les mémoires du requérant les 15 et 19 décembre 1997 et celui du Gouvernement le 15 décembre 1997.
6.  Le 22 octobre 1997, la chambre a décidé de se dessaisir avec effet immédiat au profit d’une grande chambre (article 51 du règlement A). La grande chambre à constituer comprenait de plein droit M. R. Ryssdal, président de la Cour, et M. Bernhardt, vice-président, les membres titulaires de la chambre originaire ainsi que les quatre membres suppléants de    celle-ci, à savoir Sir John Freeland, M. M. Voicu, M. J. De Meyer et M. J. Makarczyk (article 51 § 2 a) et b)). Le 25 octobre 1997, le président a tiré au sort en présence du greffier le nom des sept juges supplémentaires appelés à compléter la grande chambre, à savoir M. A. Spielmann, M. N. Valticos, Mme E. Palm, M. I. Foighel, M. A.N. Loizou, M. L. Wildhaber et M. V. Butkevych (article 51 § 2 c)). M. Ryssdal étant décédé le 18 février 1998, M. Bernhardt l'a remplacé en qualité de président de la grande chambre, et M. P. Jambrek s’est vu appelé à y siéger. Par la suite, M. J. Casadevall a remplacé M. Valticos, empêché.
Le 12 février 1998, la Commission a produit des pièces de la procédure suivie devant elle ; le greffier l'y avait invitée sur les instructions du président.
7.  Ainsi qu'en avait décidé ce dernier, les débats consacrés à cette affaire et à l’affaire Omar c. France se sont déroulés en public le 23 mars 1998, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu :
– pour le Gouvernement  M. J.-F. Dobelle, directeur adjoint des affaires juridiques     au ministère des Affaires étrangères,  agent,  Mme M. Dubrocard,  M. B. Nédélec, magistrats détachés à la direction     des affaires juridiques du ministère     des Affaires étrangères, conseillers ;
– pour la Commission  M. L. Loucaides, délégué ;
– pour le requérant  Me A. Lyon-Caen, avocat au Conseil d'Etat     et à la Cour de cassation, conseil ;
– pour MM. C., K. et H. Omar  Mes J.-L. Cacheux,    L. Boré, avocats à la cour d'appel de Lyon, conseils.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Loucaides, Me Lyon-Caen, Me Cacheux, Me Boré et M. Dobelle, ainsi qu'en la réponse de ce dernier à la question d'un des juges.
EN FAIT
I.      LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8.  Ressortissant français né en 1942, M. Yves Guérin est domicilié à Brest. A l'époque des faits, il était sous-brigadier de police.
A. La procédure d'instruction
9.  Le 28 novembre 1990, un équipage de la police de l'air et des frontières de Menton interpella sur l'autoroute, entre Vintimille et Menton, un véhicule à bord duquel se trouvaient six passagers dont cinq étaient dépourvus de documents les autorisant à pénétrer en territoire français.
10.  Le conducteur du véhicule, M. Sérigné Fall, reconnut avoir aidé les cinq personnes à passer irrégulièrement la frontière.
11.  Il mit en cause le requérant, alors en service au poste de frontière de Vintimille, qui l'aurait laissé entrer en France moyennant le versement d'une somme de cinq cents francs français (FRF) et la promesse d'une montre imitation « Rolex ».
12.  Le 29 novembre 1990, l'intéressé fut inculpé pour corruption et placé en détention provisoire.
B.  La procédure de jugement
1. Devant le tribunal correctionnel de Nice
13.  Par un jugement du 6 juin 1991, le tribunal correctionnel de Nice relaxa M. Guérin, donna mainlevée du mandat de dépôt et ordonna sa mise en liberté immédiate.
14.  Le 11 juin 1991, le ministère public interjeta appel de ce jugement.
2. Devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence
15.  Par un arrêt du 14 octobre 1991, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par défaut réforma le jugement de première instance et infligea au requérant deux ans d'emprisonnement.
16.  Le 28 juin 1992, le condamné forma régulièrement opposition à cet arrêt.
17.  L'affaire fut appelée le 12 octobre 1992 en audience publique, au cours de laquelle M. Guérin était présent.
18.  Par un arrêt du 23 novembre 1992, la cour d'appel d'Aix-en-Provence déclara le requérant coupable du délit de corruption, le condamna à deux ans d'emprisonnement, dont six mois avec sursis, et décerna un mandat d'arrêt à son encontre. L'intéressé, bien que régulièrement informé de la date de prononcé de l'arrêt, n'était pas présent.
19.  Le 24 novembre 1992, M. Guérin fut hospitalisé dans un établissement psychiatrique, où il séjourna jusqu'au 16 décembre 1992. A cette date, les autorités de police exécutèrent le mandat d'arrêt décerné à son encontre.
3. Devant la Cour de cassation
20.  Le 26 novembre 1992, par l'intermédiaire d'un avoué à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le requérant forma un pourvoi en cassation dans le délai de cinq jours francs prévu par l'article 568 du code de procédure pénale (paragraphe 24 ci-dessous).
Dans son mémoire ampliatif, l'avocat de l'intéressé souleva deux moyens, l'un de forme et l'autre de fond concernant les éléments constitutifs de l'infraction. Il précisa par ailleurs que « dès qu'il a connu [la décision de la cour d'appel], l'exposant a tenté de se suicider ».
Dans un mémoire complémentaire sur la recevabilité du pourvoi, il invita la Cour de cassation à admettre celle-ci, soit en abandonnant sa jurisprudence selon laquelle le condamné qui n'a pas obéi à un mandat d'arrêt décerné contre lui n'est pas en droit de se faire représenter pour se pourvoir en cassation, soit en l'assouplissant et en n'en faisant pas application dans les circonstances particulières de l'espèce.
Sur le premier point, il se référa au rapport de la Commission adopté le 3 septembre 1992 dans l'affaire Poitrimol c. France et précisa que la Commission avait saisi la Cour de la question de savoir si cette jurisprudence de la chambre criminelle était contraire à l'article 6 § 1 de la Convention.
Sur le second point, l'avocat indiqua que, domicilié à Brest, le requérant n'avait pas été présent à l'audience le condamnant en raison de l'éloignement géographique et parce qu'il était très perturbé par les poursuites dont il avait fait l'objet.
Il lui aurait été également matériellement impossible d'exécuter le mandat d'arrêt dans les trois jours séparant la lecture de l'arrêt de la déclaration de pourvoi. Par ailleurs, apprenant la condamnation qui venait d'être prononcée à son sujet et aussitôt après avoir donné instruction de former un pourvoi contre cet arrêt, il aurait tenté de se suicider, ce qui lui avait valu d'être soigné dans un établissement psychiatrique du 24 novembre au 16 décembre 1992. Ayant séjourné dans cet établissement pendant toute la durée du délai 
de pourvoi, il se serait trouvé dans l'incapacité absolue de déférer volontairement au mandat avant d'introduire le pourvoi. Enfin, le mandat d'arrêt aurait été exécuté le 16 décembre 1992 à la maison de santé où il se trouvait à la disposition de la justice. L'avocat conclut en ces termes :
« Il n'est pas douteux que faire application dans de telles conditions de la jurisprudence instaurée en 1846 pour déclarer le pourvoi irrecevable aboutirait à priver abusivement M. Guérin du droit de faire juger son pourvoi. »
21.  Par arrêt du 19 janvier 1994, la Cour de cassation déclara le pourvoi irrecevable aux motifs suivants :
« qu'il résulte de la déclaration de pourvoi que le requérant a formé son recours par l'intermédiaire d'un avoué alors qu'il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt qui, décerné à l'audience du 23 novembre 1992, n'a été mis à exécution que le 16 décembre suivant. Attendu qu'il résulte des principes généraux de la procédure pénale que le condamné qui se dérobe à l'exécution d'un mandat de justice n'est pas en droit de se faire représenter pour se pourvoir en cassation ; qu'il n'en serait autrement que s'il justifiait de circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité absolue de se soumettre en temps utile à l'action de la justice ; qu'en l'espèce, le requérant ne justifie pas de telles circonstances. »
II. Le droit et la pratique interneS pertinents
A. Généralités
22.  En droit français, le pourvoi en cassation, voie de recours exceptionnelle, est ouvert à toute personne ayant intérêt, qui aura formé son recours dans les délais, contre toute décision juridictionnelle rendue en dernier ressort.
23.  L'article 576 du code de procédure pénale, qui réglemente les formes de pourvoi, dispose :
« La déclaration de pourvoi doit  être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier (…)
24.  L'article 568 du même code est ainsi rédigé :
« Le ministère public et toutes les parties ont cinq jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation. »
B.  Effet suspensif du pourvoi en cassation
25.  L'article 569 du code de procédure pénale dispose :
« Pendant les délais du recours en cassation et, s'il y a eu ce recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles, et à moins que la cour d'appel ne confirme le mandat décerné par le tribunal en application de l'article 464-1 ou de l'article 465, premier alinéa, ou ne décerne elle-même mandat sous les mêmes conditions et selon les mêmes règles. »
26.  L'effet suspensif du pourvoi en cassation découle de la loi, et peut donc être restreint par la loi elle-même, notamment dans l'intérêt d'une répression plus rapide et plus efficace. C'est le cas lorsqu'un mandat d'arrêt a été décerné par la juridiction du fond (voir en ce sens B. Bouloc, Précis de procédure pénale, Dalloz, seizième édition, 1996, § 739).
C. Déchéance du pourvoi
27.  L'article 583 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Sont déclarés déchus de leur pourvoi les condamnés à une peine emportant privation de liberté pour une durée de plus de six mois, qui ne sont pas en état ou qui n'ont pas obtenu, de la juridiction qui a prononcé, dispense, avec ou sans caution, de se mettre en état.
L'acte de leur écrou ou l'arrêt leur accordant dispense est produit devant la Cour de cassation, au plus tard au moment où l'affaire y est appelée.
Pour que son recours soit recevable, il suffit au demandeur de justifier qu'il s'est constitué dans une maison d'arrêt, soit du lieu où siège la Cour de cassation, soit du lieu où a été prononcée la condamnation ; le surveillant-chef de cette maison l'y reçoit sur l'ordre du procureur général près la Cour de cassation ou du chef du parquet de la juridiction de jugement. »
D. Conditions de recevabilité du pourvoi
28.  La Cour de cassation a décidé à plusieurs reprises qu'était irrecevable le pourvoi formé par le représentant du condamné qui n'a pas obéi au mandat d'arrêt décerné contre lui (Cass. crim. 10 décembre 1986, Dalloz 1987, p. 165). Mais l'intéressé peut faire lui-même une déclaration de pourvoi (Cass. crim. 7 novembre 1989, Bull. Crim. n° 397), sous réserve des dispositions de l'article 583 précité.
29.  La chambre criminelle de la Cour de cassation considère par ailleurs que le demandeur est recevable à exercer un pourvoi dans deux hypothèses :
– si, au lieu de recourir à un mandataire, il signe personnellement la déclaration de pourvoi (Cass. crim. 28 juin 1978, Bull. crim. n° 57) en se présentant au greffe avant toute exécution du mandat (Cass. crim. 7 novembre 1989, Bull. crim. n° 397) et en prenant le risque d'être arrêté en mentionnant son adresse exacte dans la déclaration de recours (Cass. crim. 13 mai 1985, Bull. crim. n° 180 ; Cass. crim. 7 septembre 1993, Bull. crim., p. 263, confirmé par une décision du 15 février 1994 publiée au Dalloz 1994, Somm. p. 187) ;
– si, agissant par mandataire conformément aux dispositions de l'article 576 du code de procédure pénale, il peut justifier de « circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité absolue de se soumettre en temps utile à l'action de la justice » (Cass. crim. 21 mai 1981, Bull. crim. n° 168 ; Cass. crim. 19 janvier 1984, Bull. crim. n° 27 ; Cass. crim. 8 mars 1985 ; Cass. crim. 8 mars 1996, Bull. crim. n° 94).
Procédure devant la Commission
30.  M. Guérin a saisi la Commission le 11 juillet 1994. Il alléguait que l'irrecevabilité de son pourvoi en cassation avait porté atteinte à son droit à un tribunal, élément du droit à un procès équitable que garantit l'article 6 § 1 de la Convention.
31.  Le 24 juin 1996, la Commission a déclaré la requête (n° 25201/94) recevable. Dans son rapport du 11 avril 1997 (article 31), elle conclut, par vingt-neuf voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1. Le texte intégral de son avis et des deux opinions concordante et dissidente dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt5.
Conclusions présentées à la Cour
32.  Dans son mémoire, le Gouvernement demande à la Cour de « bien vouloir rejeter la requête introduite par M. Guérin pour défaut manifeste de fondement, en son grief tiré de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention ».
33.  De son côté, le requérant la prie de constater la violation de cet article.
En droit
I. Sur la violation alléguée de l'article 6 § 1 de la convention
34.  M. Guérin soutient que l'irrecevabilité de son pourvoi en cassation, faute pour lui d'avoir déféré au mandat d'arrêt délivré à son encontre, a porté atteinte à son droit à avoir accès à un tribunal, élément du droit à un procès équitable. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention qui, dans la mesure où il est pertinent en l'espèce, dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal (…) qui décidera (…) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) »
Le requérant rappelle que la Cour, dans son arrêt Poitrimol c. France du 23 novembre 1993, a jugé que la sanction d'irrecevabilité du pourvoi était disproportionnée « eu égard à la place primordiale que les droits de la défense et le principe de la prééminence du droit occupent dans une société démocratique » (série A n° 277-A, p. 15, §§ 38–39). Ladite irrecevabilité ne serait pas prévue par la loi, mais aurait été instituée par la jurisprudence et serait contraire à la « présomption d'innocence », car elle reposerait sur l'idée que le prévenu a voulu délibérément se soustraire à l'action de la justice. Or en l'occurrence, l'intéressé n'aurait jamais cherché à dissimuler le lieu de son domicile, celui-ci figurant dans l'arrêt de condamnation rendu par la cour d'appel et étant parfaitement connu des forces de l'ordre. De plus, aucun texte de loi ne l'aurait obligé à se présenter en personne devant la cour d'appel le jour prévu pour la lecture de l'arrêt, cinq semaines après les débats. Dès qu'il apprit sa condamnation, il aurait donné instruction à son avocat de former un pourvoi en cassation, puis il aurait tenté de se suicider. Sa famille l'aurait alors fait hospitaliser dans une clinique psychiatrique, où le mandat d'arrêt fut exécuté trois semaines plus tard. En l'espèce, il y aurait donc disproportion de la sanction par rapport aux nécessités de l'ordre public invoquées.
35.  D'après le Gouvernement, la déclaration d'irrecevabilité du pourvoi du requérant par la Cour de cassation répond aux critères définis par la jurisprudence de la Cour, dans la mesure où cette limitation « ne restreint 
pas l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit d'accès s'en trouve atteint dans sa substance ». Ainsi, l'accès à la Cour de cassation ne serait pas fermé au prévenu en fuite, mais soumis à certaines conditions, destinées à assurer un juste équilibre entre le respect de l'ordre public et celui des droits de la défense. Or en l’occurrence, c'est en parfaite connaissance de cause que l'intéressé ne se serait pas soumis au mandat d'arrêt dont il faisait l'objet. En effet, il ne se serait pas rendu à l'audience du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel, dont la date lui avait été régulièrement indiquée, et se serait fait admettre dans une clinique psychiatrique sans en avertir la cour d'appel et sans donner d'adresse. L'irrecevabilité du pourvoi aurait donc été proportionnée au but poursuivi en l'espèce, celui de permettre l'exécution de la décision de justice prononcée contre M. Guérin, et compte tenu aussi du degré de la juridiction devant laquelle cette irrecevabilité lui a été opposée. De plus, contrairement à M. Poitrimol, le requérant a bénéficié d'une procédure contradictoire en première instance et en appel, de sorte que l'on ne saurait transposer la solution dégagée par la Cour dans l'arrêt précité (paragraphe 34 ci-dessus) à la présente espèce. Enfin, l'examen global de l'ensemble de la procédure pénale dont a fait l'objet l'intéressé montrerait que le droit de celui-ci à un procès équitable a été respecté.
36.  La Commission estime que le constat auquel la Cour est parvenue dans son arrêt Poitrimol doit s'appliquer d'autant plus dans le cas d'un accusé qui ne cherchait pas à se soustraire à la justice, mais était hospitalisé et déféra au mandat d'arrêt dès sa sortie de l'hôpital, l'attention de la Cour de cassation ayant été dûment attirée sur sa situation particulière. Elle est d'avis, sur ce point, qu'exiger, comme l'avance le Gouvernement, que cette situation soit exposée dans la déclaration de pourvoi elle-même serait trop formaliste, compte tenu des répercussions et des conséquences de cette exigence sur le respect du droit d'accès au tribunal, élément primordial du procès équitable tel que garanti par la Convention.
37. La Cour rappelle que le droit à un tribunal, dont le droit d'accès constitue un aspect (arrêt Golder c. Royaume-Uni du 21 février 1975, série A n° 18, p. 18, § 36), n'est pas absolu et qu'il se prête à des limitations implicites, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d'un recours (arrêt Ashingdane c. Royaume-Uni du 28 mai 1985, série A n° 93, pp. 24–25, § 57). Celles-ci ne peuvent toutefois pas en restreindre l'exercice d'une manière ou à un point tels qu'il se trouve atteint dans sa substance même. Elles doivent tendre à un but légitime et il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé 
(voir notamment les arrêts Fayed c. Royaume-Uni du 21 septembre 1994, série A n° 294-B, pp. 49–50, § 65, Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni du 13 juillet 1995, série A n° 316-B, pp. 78–79, § 59, Bellet c. France du 4 décembre 1995, série A n° 333-B, p. 41, § 31, et Levages Prestations Services c. France du 23 octobre 1996,  Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1543, § 40).
38.  En l'espèce, la Cour de cassation déclara le pourvoi du requérant irrecevable aux motifs « qu'il résulte des principes généraux de la procédure  pénale que le condamné qui se dérobe à l'exécution d'un mandat de justice  n'est pas en droit de se faire représenter pour se pourvoir en cassation ; qu'il n'en serait autrement que s'il justifiait de circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité absolue de se soumettre en temps utile à l'action de la justice ; qu'en l'espèce, le requérant ne justifie pas de telles circonstances » (paragraphe 21 ci-dessus).
39.  Il appartient donc à la Cour de rechercher si l'irrecevabilité d'office du pourvoi faute pour l'intéressé d'avoir déféré au mandat d'arrêt décerné à son encontre a, au vu des circonstances de l'espèce, porté atteinte à son droit d'accès à un tribunal.
40.  La Cour relève tout d'abord que l'obligation, pour le prévenu condamné à une peine d'emprisonnement ferme assortie de la délivrance d'un mandat d'arrêt, de se constituer prisonnier au moment où il déclare son pourvoi, c'est-à-dire dans les cinq jours du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel (paragraphe 24 ci-dessus), résulte d'une jurisprudence ancienne et constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation (paragraphe 28 ci-dessus).
41.  A l'audience, l'agent du Gouvernement a souligné que cette règle avait un fondement essentiellement moral et reposait sur l'idée « qu'il serait choquant de permettre à celui qui s'est dérobé délibérément aux ordres de la justice d'exercer un recours en cassation ». Elle ne revêtirait pas un caractère absolu et ne s'appliquerait plus dès lors que peut être présumée la bonne foi du demandeur au pourvoi, par exemple lorsque celui-ci vient en personne signer sa déclaration de pourvoi (paragraphe 29 ci-dessus).
42.  Cependant, une partie de la doctrine française critique cette règle. Elle estime que la déclaration d'irrecevabilité d'office du pourvoi, prononcée lors de l'examen de celui-ci, dès lors que le condamné ne s'est pas constitué prisonnier dans le délai de cinq jours, repose sur une présomption de faute de ce dernier, alors que celle-ci ne serait pas nécessairement volontaire.
43.  La Cour ne peut que constater que l'irrecevabilité d'un pourvoi en cassation, fondée uniquement, comme en l'espèce, sur le fait que le demandeur ne s'est pas constitué prisonnier en exécution de la décision de justice faisant l'objet du pourvoi, contraint l'intéressé à s'infliger d'ores et déjà à lui-même la privation de liberté résultant de la décision attaquée, alors que cette décision ne peut être considérée comme définitive aussi longtemps qu'il n'a pas été statué sur le pourvoi ou que le délai de recours ne s'est pas écoulé.
On porte ainsi atteinte à la substance même du droit de recours, en imposant au demandeur une charge disproportionnée, rompant le juste équilibre qui doit exister entre, d'une part, le souci légitime d'assurer l'exécution des décisions de justice et, d'autre part, le droit d'accès au juge de cassation et l'exercice des droits de la défense.
44.  A cet égard, la Cour insiste sur le rôle crucial de l'instance en cassation, qui constitue une phase particulière de la procédure pénale dont l'importance peut se révéler capitale pour l'accusé. « Certes, l'article 6 de la Convention n'astreint pas les Etats contractants à créer des cours d'appel ou de cassation. Néanmoins, un Etat qui se dote de juridictions de cette nature a l'obligation de veiller à ce que les justiciables jouissent auprès d'elles des garanties fondamentales de l'article 6 » (arrêt Delcourt c. Belgique du 17 janvier 1970, série A n° 11, p. 14, § 25).
45.  Déjà dans son arrêt Poitrimol, la Cour a dit que « l'irrecevabilité du pourvoi, pour des raisons liées à la fuite du requérant, s'analysait (...) en une sanction disproportionnée, eu égard à la place primordiale que les droits de la défense et le principe de la prééminence du droit occupent dans une société démocratique » (arrêt précité, p. 15, § 38).
46.  Il en est ainsi à plus forte raison en l'espèce. Alors que M. Poitrimol avait quitté le territoire français et se trouvait en fuite à l'étranger avec ses deux enfants, le requérant ne tenta pas de se soustraire à l'exécution du mandat d'arrêt : habitant à Brest, il fut relaxé en première instance, et se rendit à Aix-en-Provence pour assister aux débats devant la cour d'appel. Il n'assista pas au prononcé de l'arrêt, mais aucun texte de loi ne l'y obligeait, car il s'agit là d'un droit et non d'une obligation en droit français.
Depuis le lendemain de l'arrêt de la cour d'appel, il était hospitalisé dans un établissement psychiatrique. A tout moment, il était loisible à la police de se saisir de sa personne, ce qu'elle fit d'ailleurs dès le 16 décembre 1992 dans la maison de santé où il se trouvait (paragraphe 19 ci-dessus).
47.  Eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, la Cour estime que le requérant a subi une entrave excessive à son droit d'accès à un tribunal et, donc, à son droit à un procès équitable.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. Sur l'application de l'article 50 de la Convention
48.  D'après l'article 50 de la Convention,
« Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable. »
A. Préjudice moral
49.  M. Guérin sollicite un montant de 150 000 FRF au titre d'un dommage moral pour avoir été privé de toute possibilité de faire valoir ses moyens devant la Cour de cassation et de voir cette dernière casser l'arrêt de condamnation frappé de pourvoi.
50.  D'après le Gouvernement, un constat de violation constituerait une satisfaction équitable suffisante.
51.  Quant au délégué de la Commission, il ne se prononce pas sur la question.
52.  La Cour estime que M. Guérin a subi, en raison du manquement relevé par le présent arrêt, un tort moral incontestable. Prenant en compte les divers éléments et statuant en équité comme le veut l'article 50, elle lui alloue 20 000 FRF.
B.  Frais et dépens
53.  Le requérant demande aussi 50 000 FRF pour les frais et dépens exposés devant la Cour de cassation et les organes de la Convention, au-delà des sommes qu’il pourrait recevoir au titre de l’aide judiciaire.
54.  Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour, tout en soulignant que l'intéressé a obtenu ladite aide devant les organes de la Convention.
55.  Quant au délégué de la Commission, il ne prend pas position.
56.  Statuant en équité et à l’aide des critères qu’elle applique en la matière, la Cour accorde au requérant 60 000 FRF, moins les 11 278 FRF versés par le Conseil de l’Europe par la voie de l’assistance judiciaire dont il a bénéficié devant la Cour.
C. Intérêts moratoires
57.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en France à la date d'adoption du présent arrêt est de 3,36 % l'an.
Par ces motifs, la Cour
1. Dit, par vingt voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit, à l’unanimité,
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 20 000 (vingt mille) francs français pour dommage moral et 48 722 (quarante-huit mille sept cent vingt-deux) francs français pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple de 3,36 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
3. Rejette, à l’unanimité, les prétentions du requérant pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 29 juillet 1998.
Signé : Rudolf Bernhardt
Président
Signé : Herbert Petzold
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 § 2 de la Convention et 53 § 2 du règlement A, l'exposé de l’opinion dissidente de M. Pettiti.
Paraphé : R. B.  Paraphé : H. P.
opinion dissidente de m. le juge pettiti
J’ai voté avec la minorité pour la non-violation de l’article 6 de la Convention dans les affaires Guérin et Omar. S’agissant de l’affaire Guérin, j’ai voté avec la majorité les points 2 à 4. J’aurais voté également la violation de l’article 6 si la motivation adoptée avait porté sur les défaillances de la jurisprudence et de la pratique pour l’examen de la bonne foi, pour la possibilité de voir statuer même rétroactivement sur les cas de force majeure et sur la possibilité de voir statuer sur un relevé de déchéance du pourvoi.
Il faut replacer la question des modalités d'accès à la Cour de cassation dans le contexte général de la Convention et de la jurisprudence. La Cour a déjà précisé que le pourvoi en cassation pouvait être soumis à des conditions particulières, de même que la Convention permet des mécanismes d'autorisation préalable d'appel ou de pourvoi (arrêts Golder c. Royaume-Uni du 21 février 1975 et Editions Périscope c. France du 26 mars 1992).
Il s'agit donc seulement d'apprécier la proportionnalité des conditions posées par une législation nationale, lorsque celle-ci permet l'exercice du pourvoi sans soumettre celui-ci à une autorisation préalable.
La formulation, à mon sens ambiguë, de l’arrêt pourrait laisser croire que la Cour de cassation n’aurait pas à tenir compte des décisions des cours d’appel décernant des mandats d’arrêt, même si on peut regretter l’inexécution de ces décisions de la part des autorités de police et de gendarmerie.
En outre, on peut constater une certaine contradiction entre les paragraphes 43 et 46 visant la situation particulière de M. Guérin.
En tout cas, l’interprétation la plus prudente de l’arrêt à partir du paragraphe 43 serait de considérer que la Cour a été surtout attentive au cas de force majeure et de bonne foi établis dans le dossier Guérin, et qu’elle n’a pas expressément statué sur l’opposabilité des mandats d’arrêt aux modalités d’exercice du pourvoi en cassation et de l’examen de celui-ci.
L'arrêt Poitrimol était basé principalement sur l'absence de défense contradictoire devant la cour d'appel, ce qui rendait la difficulté d'accès pour soutenir le pourvoi cause d'une impossibilité de voir statuer sur ce défaut de contradictoire et donc de réparer celui-ci par un renvoi devant une autre cour d'appel. La Cour dans l’affaire Guérin ne reprend pas la motivation de l’arrêt Poitrimol.
La Convention oblige les Etats à ne pas dépasser les délais raisonnables de détention provisoire (voir les arrêts Letellier et Kemmache c. France). Il en résulte que des accusés de crimes ou délits importants peuvent comparaître libres devant le tribunal ou la cour d'appel. Le mandat d'arrêt peut devenir une nécessité. La Convention ne l'interdit pas.
Si l'on accorde au condamné le droit de se pourvoir dans tous les cas, certains condamnés pourraient se soustraire pendant plusieurs mois à la condamnation assortie d'un mandat d'arrêt. L'effet des arrêts Omar et Guérin aboutirait à obliger l'Etat à supprimer ou rendre inopérant de facto tout mandat d'arrêt, ce que ne demandait pas M. Guérin dans sa requête et ses mémoires (voir paragraphe 20 de l’arrêt). Or l'arrêt Guérin manifeste par le paragraphe 46 que la majorité a eu surtout en vue le fait que M. Guérin était malade, en situation de force majeure, accidentellement placé sous mandat d'arrêt, et que de ce fait on aurait dû le considérer comme un condamné non soumis à mandat d'arrêt.
On ne peut subordonner la recevabilité du pourvoi à la célérité de la police dans l’exécution du mandat d’arrêt, ce qui peut avoir des causes très diverses.
L'argumentation du paragraphe 43 pourrait subordonner la procédure à l'action de la police dans la mise en œuvre du mandat d'arrêt et cela équivaudrait à soutenir : si celle-ci agit vite, la détention se justifie ; si elle n’agit pas vite et exécute le mandat trop tard, ce mandat ne ferait plus obstacle à l'examen du pourvoi et ne pourrait donc être maintenu ! Il en résulterait une inégalité de traitement sans critère juridique. Ce serait donc supprimer toute obligation de mise en état même si le mandat d'arrêt était justifié par le danger de fuite ou la menace à l'ordre public.
Le requérant n'en demandait pas autant dans son mémoire devant la Cour de cassation. Dans ledit mémoire, Me Lyon-Caen soutenait :
« Il apparaît bien en effet, qu'eu égard à l'extrême brièveté du délai de pourvoi, le souci légitime de l'exécution de la décision de justice ne se trouve pas en lui-même compromis par la faculté de former un pourvoi avant que la décision soit exécutée. Sans doute paraît-il difficile d'aller jusqu'à étendre au cas de la délivrance d'un mandat à l'audience l'application de l'article 583 du code de procédure pénale, qui permet de ne se mettre en état qu'à la veille de l'audience où le pourvoi sera jugé, car le délai qui s'écoulerait alors entre le prononcé de la décision et son exécution risquerait d'être trop long. Mais il serait parfaitement concevable que, malgré l'absence de texte régissant la situation, la Cour de cassation subordonne la recevabilité du pourvoi ou son examen au fond à l'exécution du mandat dans un délai raisonnable qu'il appartiendrait d'apprécier en fonction des circonstances de l'espèce. On verra que les circonstances de la présente espèce justifient pleinement une inflexion en ce sens de la jurisprudence.
Aussi bien la seule justification réelle de la jurisprudence critiquée tient-elle au fait que le prévenu devrait être normalement présent à l'audience où l'arrêt est prononcé, en sorte que le mandat d'arrêt devrait alors pouvoir être exécuté sur-le-champ. Mais, outre que sa délivrance se justifie précisément le plus souvent par l'absence du prévenu à l'audience de lecture de l'arrêt, la sanction de cette absence par   l'irrecevabilité du pourvoi paraît bien excessive par rapport à ce droit fondamental qu'est « le droit à un tribunal ». Aucune disposition de la loi n'impose en effet – sauf dans le cas d'ajournement de pourvoi (article 469-3) – au prévenu d'être présent à la lecture de la décision, encore que cette présence soit souhaitable pour de multiples raisons qu'il est inutile de développer ici. Déduire de ce qu'il n'a pas été déféré à ce vœu la délivrance d'un mandat d'arrêt peut se justifier dans certains cas. En déduire au second degré une irrecevabilité du pourvoi si le mandat n'a pas été exécuté dans les cinq jours du prononcé de l'arrêt aboutit à une conséquence excessive par rapport au droit fondamental au pourvoi en cassation. »
A l'audience devant la Cour européenne, Me Lyon-Caen a soutenu :
« [La présomption de faute] résulte encore de la jurisprudence selon laquelle le fait de se constituer volontairement prisonnier un peu plus d'un mois après l'expiration du délai de pourvoi ne peut, rétroactivement, rendre le pourvoi recevable.
Mais, même si vous deviez estimer, comme d'aucuns le soutiennent, que vous auriez été trop catégorique dans votre décision Poitrimol, vous devriez alors seulement admettre que la recherche de l'équilibre entre le droit à l'accès au juge de cassation et les nécessités du respect dû aux décisions de justice, peut aboutir à une réglementation limitant cet accès lorsque seulement le mandat n'a pas pu être effectivement exécuté par la force publique parce que l'intéressé est réellement en fuite. Et vous devriez alors, de toute façon, condamner comme disproportionnée au but poursuivi de protection de l'ordre public, la sanction d'irrecevabilité d'une volonté présumée de fuir instituée par la jurisprudence de la Cour de cassation, à partir exclusivement d'une analyse arbitraire de l'attitude du requérant pendant la seule période de cinq jours, qui sépare le prononcé de l'arrêt de la déclaration du pourvoi. »
Ainsi, le requérant invoquait la violation au titre de la disproportion mais seulement dans la mesure où, pouvant justifier de sa maladie ou du cas de force majeure, il n'a pu établir lors de l'examen du pourvoi ces faits, ni obtenir le relevé de déchéance. C'est ce raisonnement qui à mon sens devait être celui de la Cour.
Ce qui est surtout critiquable dans la pratique actuelle, c'est que le mécanisme procédural ne permet pas de justifier de sa bonne foi, de son domicile fixe, du cas de force majeure au regard de la décision et de l’exécution du mandat d’arrêt et ne permet donc pas à la Cour de cassation de statuer dès l’origine en fonction de la proportionnalité de la mesure et d’en dispenser, s’il y a lieu, le demandeur au pourvoi, lorsque la cour d'appel n'a pas eu à statuer sur une demande de dispense.
L'argument de proportionnalité de la charge de la preuve, cité au paragraphe 43 de l’arrêt, suggère que l'on pourrait se limiter à exiger l'examen immédiat, au cas par cas, de la nécessité ou non du mandat, et à permettre l'acceptation du pourvoi lors de l'examen avec la possibilité de relevé de déchéance même rétroactif et la possibilité de prouver rétroactivement la bonne foi, le domicile fixe, l'absence du danger de fuite.
Ainsi, il y aurait, dans ce cas, examen par la Cour de cassation de la proportionnalité avant l'obligation de mise en état, ce qui pourrait être une alternative.
Dans l'affaire Guérin, le pourvoi a été enregistré, donc reçu au départ, et l'obligation de mise en état s’est présentée plusieurs mois plus tard sans que la situation réelle de Guérin ait pu faire l’objet de relevé de déchéance.
Dans le cadre de la procédure interne, la faculté de demander la dispense de mise en état devant la cour d’appel est toujours ouverte.
Mais lorsque le motif de dispense ne peut être invoqué qu’ultérieurement, la pratique actuelle ne permet pas de relevé de déchéance lors de l'examen du pourvoi.
A mon sens il eût suffi que l'arrêt de la Cour constate cette lacune en restant dans les paramètres des moyens soutenus devant la Cour de cassation. La réflexion générale sur les politiques pénales et les mandats d'arrêt doit certes être entreprise, par exemple par le Comité d'experts en droits de l'homme du Conseil de l'Europe, pour améliorer l'ensemble des systèmes européens.
Les arrêts de cassation ouvrent la voie à des modifications jurisprudentielles :
1) Arrêt du 7 novembre 1989
« Si le condamné qui n'a pas obéi à un mandat de justice n'est pas en droit de se faire représenter pour se pourvoir en cassation, aucune disposition légale ni aucun principe de droit ne s'oppose à ce qu'il fasse, lui-même, une déclaration de pourvoi.
(…) aucune disposition légale ni aucun principe de droit ne s'oppose à ce qu'il fasse, lui-même, une déclaration de pourvoi ; que le pourvoi, formé par Hugues Dureisseix, personnellement, est dès lors recevable ; »
2) Arrêt du 13 mai 1985
« Une voie de recours, exercée dans les temps et forme de la loi, ne peut être déclarée irrecevable que si le prévenu, en ne déférant pas à un mandat décerné contre lui, se dérobe à l'exécution de la décision de justice.
(…) d'où il résulte qu'en lui reprochant de n'avoir pas déféré au mandat, préalablement à son opposition, laquelle indiquait de manière précise son adresse exacte, au demeurant déjà connue, circonstance montrant que Weingaertner n'était pas en fuite, la Cour qui constatait par ailleurs que le mandat avait été exécuté quelques jours plus tard, n'a pas caractérisé en quoi Weingaertner se serait dérobé à l'exécution   du mandat de justice, partant, aurait formé opposition en fraude des droits du Ministère public ; » [donc cassation]
3) Arrêt du 21 mai 1981
« Il résulte des principes généraux du Code de procédure pénale que le condamné qui n'a pas obéi à un mandat de justice décerné contre lui n'est pas en droit de se faire représenter pour se pourvoir en cassation ; il ne peut en être autrement que s'il justifie de circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité absolue de se soumettre en temps utile à l'action de la justice.
Attendu qu'en l'espèce, les demandeurs ne justifient pas de telles circonstances ; que, dès lors, leurs pourvois doivent être déclarés irrecevables ; » [a contrario, possibilité de recevabilité]
Il en résulte qu'il y a bien des possibilités de recevabilité de pourvoi et de dispense de mise en état.
A titre de droit comparé, citons la jurisprudence belge sous certains aspects voisins de la jurisprudence de la Cour de cassation française :
Dans un arrêt du 9 janvier 1990, la Cour de cassation a jugé que
« le pourvoi en cassation du prévenu dirigé contre l’arrêt de condamnation qui ordonne son arrestation immédiate, est irrecevable en ce qui concerne l’action publique s’il n’apparaît pas que le prévenu était effectivement détenu au moment où il a formé ce pourvoi ; cette condition n’est pas requise en ce qui concerne la recevabilité du pourvoi dirigé contre la décision rendue sur l’action civile. »
Par un arrêt du 6 décembre 1992, la Cour de cassation a précisé que
« la règle suivant laquelle le pourvoi formé par un prévenu contre l’arrêt le condamnant à une peine privative de liberté et ordonnant son arrestation immédiate, n’est recevable que si celui qui se pourvoit se trouve effectivement détenu, ne viole pas l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (...) »
L’arrêt Guérin tel que motivé me paraît s’écarter de la ligne habituelle de la jurisprudence Golder c. Royaume-Uni (1975), Levages Prestations Services c. France (1996, paragraphe 46 de l’arrêt). Lorsque l’Etat ouvre un troisième degré de juridiction, il peut limiter les conditions d’accès à ce troisième degré lorsque ces conditions ne sont pas contraires à la Convention européenne. On ne peut assimiler en tous points le droit d’accès d’un condamné qu’une cour d’appel a placé sous mandat d’arrêt au droit d’accès à un tribunal qui doit être ouvert aux justiciables.
Les solutions adoptées dans d’autres systèmes – autorisation de pourvoi, prolongation de la détention provisoire – peuvent se révéler plus défavorables, en dissuadant l’exercice du pourvoi.
La future jurisprudence de la Cour de cassation pourra tirer de tous les éléments de motivation contenus dans l’arrêt Guérin les moyens appropriés de respecter à la fois les exigences de la politique pénale dans l’intérêt général et celles de l’article 6 de la Convention à la lumière des arrêts successifs rendus par la Cour européenne.
1.  Rédigé par le greffe, il ne lie pas la Cour.
Notes du greffier
2.  L'affaire porte le n° 51/1997/835/1041. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
3.  Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole. Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
4.  Affaire n° 43/1997/827/1033.
1.  Note du greffier : pour des raisons d’ordre pratique il n’y figureront que dans l’édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1998), mais chacun peut se les procurer auprès du greffe.
ARRÊT guérin DU 29 JUILLET 1998
ARRÊT GUérin DU 29 JUILLET 1998
ARRÊT GUérin
ARRÊT GUérin – opinion dissidente de M. le juge pettiti


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 25201/94
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL


Parties
Demandeurs : GUÉRIN
Défendeurs : FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1998-07-29;25201.94 ?

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