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30/07/1998 | CEDH | N°25357/94

CEDH | AFFAIRE AERTS c. BELGIQUE


AFFAIRE AERTS c. BELGIQUE
(61/1997/845/1051)
ARRÊT
STRASBOURG
30 juillet 1998
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
Liste des agents de vente
Belgique : Etablissements Emile Bruylant (rue de la Régence 67,
B-1000 Bruxelles)
Luxemb

ourg : Librairie Promoculture (14, rue Duchscher
(place de Paris), B.P. 1142, ...

AFFAIRE AERTS c. BELGIQUE
(61/1997/845/1051)
ARRÊT
STRASBOURG
30 juillet 1998
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
Liste des agents de vente
Belgique : Etablissements Emile Bruylant (rue de la Régence 67,
B-1000 Bruxelles)
Luxembourg : Librairie Promoculture (14, rue Duchscher
(place de Paris), B.P. 1142, L-1011 Luxembourg-Gare)
Pays-Bas : B.V. Juridische Boekhandel & Antiquariaat
A. Jongbloed & Zoon (Noordeinde 39, NL-2514 GC La Haye)
SOMMAIRE1
Arrêt rendu par une chambre
Belgique – maintien pendant sept mois de l’internement, dans une annexe psychiatrique d’un établissement pénitentiaire ordinaire, et non dans un établissement de défense sociale désigné par la commission de défense sociale compétente
I. Exceptions préliminaires du Gouvernement
A. Défaut de qualité de « victime » du requérant
Le requérant peut se prétendre « victime » car le fait d’avoir été détenu trop longtemps à l’annexe psychiatrique de la prison de Lantin l’a touché directement.
Conclusion : rejet (unanimité).
B. Tardiveté de la requête
La décision du bureau d’assistance judiciaire près la Cour de cassation, qui a mis fin à l’action introduite par le requérant et a retiré toute chance de succès à une éventuelle demande en réparation, constitue la décision interne définitive à partir de laquelle le délai de six mois commence à courir – l’exception ne saurait être retenue.
Conclusion : rejet (unanimité).
II. ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION
Aucune disposition légale ni aucun autre texte ne précise la durée de la détention provisoire dans l’attente d’un transfert – néanmoins, compte tenu de la finalité de la décision d’internement, il faut examiner si le maintien de cette détention provisoire pendant une période de sept mois peut passer pour régulière – les pièces déposées devant la Cour montrent à suffisance que l’annexe psychiatrique en question ne pouvait être considérée comme un établissement approprié à la détention d’aliénés – en conséquence, rupture du lien entre le but de la détention et les conditions dans lesquelles elle a eu lieu.
Conclusion : violation (unanimité).
III. ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION
Dans les circonstances de l’espèce, le recours en référé, exercé par le requérant, était de nature à répondre aux exigences de l’article 5 § 4.
Conclusion : non-violation (unanimité).
IV. ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
En l’occurrence, il ne s’agissait pas de décider « du bien-fondé d’une accusation en matière pénale » – en revanche, l’issue de l’instance était déterminante pour des droits de caractère civil – le litige portait sur la légalité de la privation de liberté – le droit à la liberté, qui se trouvait en jeu, a un caractère civil.
Le requérant pouvait légitimement vouloir s’adresser au bureau d’aide judiciaire afin de se pourvoir en cassation puisque, en matière civile, la législation belge impose la représentation par un avocat à la Cour de cassation – en rejetant cette demande, ledit bureau a porté atteinte à la substance même du droit de l’intéressé à un tribunal.
Conclusion : violation (unanimité).
V. ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
Les conditions de vie à l’annexe psychiatrique de Lantin ne paraissent pas avoir eu sur la santé mentale du requérant des effets assez graves pour tomber sous le coup de l’article 3 – il n’a pas été montré à suffisance que le requérant a souffert d’un traitement pouvant être qualifié d’inhumain ou dégradant.
Conclusion : non-violation (sept voix contre deux).
VI. ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
A. Dommage moral
L’intéressé a dû souffrir un certain tort moral que le constat de violations ne saurait suffire à compenser par lui-même – octroi d’une indemnité en équité.
B. Frais et dépens
Remboursement en équité.
RÉFÉRENCES À LA JURISPRUDENCE DE LA COUR
24.10.1979, Winterwerp c. Pays-Bas ; 5.11.1981, X c. Royaume-Uni ; 28.5.1985, Ashingdane c. Royaume-Uni ; 30.10.1991, Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni ; 15.11.1996, Bizzotto c. Grèce
En l’affaire Aerts c. Belgique2,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et aux clauses pertinentes de son règlement B3, en une chambre composée des juges dont le nom suit :
MM. R. Bernhardt, président,
L.-E. Pettiti,
J. De Meyer,
I. Foighel,
R. Pekkanen,
J.M. Morenilla,
B. Repik,
P. Jambrek,
U. Lōhmus,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 27 avril et 29 juin 1998,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCéDURE
1.  L’affaire a été déférée à la Cour le 7 juillet 1997 par M. Michel Aerts, de nationalité belge (« le requérant »), puis le 9 juillet 1997 par la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission »), dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 25357/94) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont M. Aerts avait saisi la Commission le 8 août 1994 en vertu de l’article 25.
La requête du requérant à la Cour renvoie à l’article 48 de la Convention modifié par le Protocole no 9 en ce qui concerne la Belgique, la demande de la Commission aux articles 44 et 48 ainsi qu’à la déclaration belge reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46). Elles ont pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause   révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences des articles 5 §§ 1 et 4, 6 et 3 de la Convention.
2.  Le 30 juillet 1997, le requérant a désigné son conseil (article 31 du règlement B).
3.  La chambre à constituer comprenait de plein droit M. J. De Meyer, juge élu de nationalité belge (article 43 de la Convention), et M. R. Bernhardt, vice-président de la Cour (article 21 § 4 b) du règlement B). Le 27 août 1997, en présence du greffier, le président de la Cour, M. R. Ryssdal, a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. L.-E. Pettiti, I. Foighel, R. Pekkanen, J.M. Morenilla, B. Repik, P. Jambrek et U. Lōhmus (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 5 du règlement B).
4.  En sa qualité de président de la chambre (article 21 § 6 du règlement B), M. Bernhardt a consulté, par l’intermédiaire du greffier, l’agent du gouvernement belge (« le Gouvernement »), l’avocat du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure (articles 39 § 1 et 40). Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu les mémoires du Gouvernement et du requérant les 9 et 14 janvier 1998 respectivement. Par une lettre du 3 avril 1998, le secrétaire de la Commission a indiqué que le délégué n’entendait pas répondre par écrit.
5.  Le 2 avril 1998, la Commission avait produit les pièces de la procédure suivie devant elle ; le greffier l’y avait invitée sur les instructions du président.
6.  Ainsi qu’en avait décidé ce dernier, les débats se sont déroulés en public le 20 avril 1998, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu :
– pour le Gouvernement  M. J. Lathouwers, conseiller juridique adjoint,    chef de service au ministère de la Justice, agent,  Me E. Jakhian, avocat au barreau de Bruxelles, conseil ;
– pour la Commission  M. J.-C. Geus, délégué ;
– pour le requérant  Mes J.-L. Berwart, avocat au barreau de Liège,     P. Fraipont, avocat au barreau de Liège, conseils.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Geus, Me Fraipont, Me Berwart et Me Jakhian.
EN FAIT
I.      LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7.  Le requérant, ressortissant belge né en 1964, a été arrêté le 14 novembre 1992 pour des faits de coups et blessures ayant entraîné une incapacité de travail commis sur son ex-épouse à l’aide d’un marteau. Il fut placé en détention préventive, d’abord en « cellule duo » (paragraphe 23 ci-dessous) puis en salle commune, à l’annexe psychiatrique de l’établissement pénitentiaire de Lantin.
A. L’ordonnance d’internement et son exécution
8.  Le 15 janvier 1993, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège prit une ordonnance d’internement à l’encontre du requérant fondée sur l’article 7 de la loi de « défense sociale » du 1er juillet 1964 (paragraphe 21 ci-dessous). Elle décida qu’en attendant l’internement dans un établissement à désigner par la commission de défense sociale compétente (paragraphe 21 ci-dessous), M. Aerts serait provisoirement détenu à l’annexe psychiatrique de l’établissement pénitentiaire de Lantin. Son ordonnance était ainsi libellée :
« La chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège
Adoptant les motifs écrits du réquisitoire d’internement ;
Constate que l’inculpé a commis les faits repris au réquisitoire (...)
Constate que l’inculpé se trouvait au moment des faits dans un état grave de déséquilibre mental le rendant incapable du contrôle de ses actions et qu’il se trouve encore actuellement dans le même état ;
Ordonne l’internement de l’inculpé ;
Ordonne qu’en attendant que l’internement de l’inculpé, qui est en état de détention, ait lieu dans un établissement à désigner par la commission de défense sociale, celui-ci aura lieu provisoirement dans l’annexe psychiatrique du centre pénitentiaire à Lantin. »
9.  Le 10 mars 1993, un médecin anthropologue adressa à la commission de défense sociale près l’annexe psychiatrique de la prison de Lantin un rapport rédigé dans les termes suivants :
« Interné, actuellement détenu à l’annexe psychiatrique de l’établissement pénitentiaire de Lantin, Aerts est un sujet dont la structure de personnalité me paraît une structure très fragile, mal organisée et qui est au mieux ce que l’on appelle un état limite. Toxicomane profond, il entretenait depuis de nombreuses années maintenant un mode de relations sadomasochistes avec une jeune femme. L’intéressé est extrêmement anxieux à l’annexe en salle commune, il est la source de demande continuelle de modifications de médicaments, et également la proie des ruminations mentales perpétuelles concernant son fonctionnement à l’extérieur avec son amie. Le masochisme moral paraît éclatant quand on l’écoute et il paraît urgent qu’il puisse bénéficier au mieux d’une structure mieux adaptée pour calmer cette anxiété perpétuelle qui est la sienne pour le moment, il est donc urgent qu’il puisse quitter l’annexe psychiatrique de l’établissement pénitentiaire de Lantin. »
10.  Le 22 mars 1993, ladite commission de défense sociale désigna l’établissement de défense sociale de Paifve comme lieu d’internement du requérant.
11.  Le 27 juillet 1993, le requérant formula une demande de congé pour retourner chez son grand-père. A l’appui de celle-ci, son médecin traitant, qui avait consulté le médecin anthropologue attaché à l’annexe psychiatrique, avait adressé la veille à la commission de défense sociale la feuille d’observation suivante :
« Je vous écris concernant M. Aerts Michel qui paraît présenter une évolution favorable ces derniers temps. Cette évolution concerne son comportement mais aussi ses projets à court et moyen termes.
Des congés renouvelables permettraient précisément d’observer ce comportement et la mise en route de ses projets à l’extérieur du milieu carcéral. »
12.  Par décision du 2 août 1993, la commission de défense sociale rejeta la demande par les motifs suivants :
« Attendu qu’il n’est pas acceptable que notre décision du 22 mars 1993 de placement à l’établissement de défense sociale de Paifve ne soit toujours pas exécutée ;
Que cette carence de l’administration des autorités responsables nuit à l’intéressé qui ne bénéficie pas des soins que nécessite l’état qui est à l’origine de son internement ;
Attendu, cependant, que la commission de défense sociale ne peut envisager une mesure d’élargissement qui placerait l’intéressé en situation de danger pour lui-même et pour autrui »
13.  Le 27 octobre 1993, cinq jours après l’arrêt rendu par la cour d’appel de Liège (paragraphe 19 ci-dessous), le requérant fut transféré à l’établissement de défense sociale de Paifve.
14.  Le 19 novembre 1993, la commission de défense sociale compétente, à la demande de l’intéressé, décida de le libérer à l’essai au motif notamment « que l’état mental de l’interné [semblait] s’être suffisamment amélioré et que les conditions de sa réadaptation sociale permettant de croire qu’il ne [constituait] plus un danger pour la société [étaient] réunies ». Elle assortit sa décision de plusieurs conditions dont celles de se soumettre à des tutelles médicale et sociale ainsi que d’avoir une résidence fixe à l’hôpital de La Volière.
15.  Le 24 novembre 1993, M. Aerts fut libéré.
16.  Le 23 décembre 1996, eu égard à la dégradation de l’état comportemental du requérant et à la violation des conditions mises à sa libération, notamment la non-consommation d’héroïne et de boissons alcoolisées, la commission de défense sociale de Lantin ordonna une nouvelle fois son internement et désigna à cet effet l’établissement de défense sociale de Paifve.
B.  Le déroulement de la procédure en référé
1. La procédure devant le président du tribunal de première instance   de Liège
17.  Le 14 avril 1993, en raison de son maintien à l’annexe psychiatrique de la prison de Lantin, M. Aerts, avec trois autres détenus se trouvant dans la même situation, saisit en référé le président du tribunal de première instance de Liège d’une action tendant à obtenir son transfert immédiat avec une astreinte de 10 000 francs belges (BEF) par jour de retard. Il alléguait entre autres que ses conditions d’internement constituaient un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention.
18.  Le 10 mai 1993, le président du tribunal de première instance estima que le maintien du requérant à Lantin était illégal et constituait une voie de fait à laquelle il importait de mettre fin au plus tôt. Il enjoignit à l’Etat de transférer l’intéressé à Paifve et déclara qu’au cas où l’Etat ne se conformerait pas à son ordonnance dans les huit jours de sa signification, il devrait payer au requérant une astreinte de 10 000 BEF par jour de retard.
2. La procédure devant la cour d’appel de Liège
19.  L’Etat fit appel de cette décision le 28 juin 1993. Le 22 octobre 1993, la cour d’appel de Liège infirma l’ordonnance du 10 mai 1993 et dit n’y avoir lieu à référé. Elle considéra notamment que l’exécution des décisions des commissions de défense sociale constituait un acte de nature administrative échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire et qu’en l’espèce l’administration n’avait pas commis une voie de fait susceptible d’être sanctionnée par le juge civil. Elle motiva ainsi son arrêt :
« Attendu que les intimés sont sous le coup d’une mesure d’internement et se sont vu désigner l’établissement de défense sociale de Paifve comme lieu d’internement par des décisions de la commission de défense prises respectivement les (...) ; que leur transfert n’a pas été réalisé et qu’ils sont maintenus à l’annexe psychiatrique de la prison de Lantin ; que l’appelant expose qu’en raison d’un manque de place disponible à l’établissement de défense sociale de Paifve, il est dans l’obligation d’établir une liste d’attente complétée chronologiquement et qu’il fait conduire à Paifve celui dont le nom se trouve en tête de cette liste dès qu’une place s’y trouve disponible par suite de la libération d’un autre interné dont l’état s’est amélioré ; qu’il ajoute que des travaux importants ont été réalisés pour accroître la capacité d’hébergement de l’établissement de défense sociale de Paifve où l’ouverture d’un nouveau pavillon le 1er octobre 1993 a déjà permis le transfert de plusieurs internés inscrits sur sa liste d’attente et où l’accueil des autres se fera progressivement pour des raisons de sécurité et pour permettre le rodage du personnel de garde (voir rapport de la directrice du 1er octobre 1993) ; qu’il se pourrait que les intimés profitent très prochainement de cette mise en place du nouveau pavillon ;
Attendu que si le droit pour les intimés d’être transférés dans un établissement où ils bénéficieront d’un traitement curatif scientifiquement organisé mis au point par une équipe psychiatrique est évident, force est de constater qu’à Paifve la surpopulation chronique caractérisée par une promiscuité déplorable et antithérapeutique s’est accompagnée d’une insécurité développée dans des locaux frisant l’insalubrité et soldée par l’échec des traitements thérapeutiques (voir descriptions dans réf. civ. Liège 27.2.1990, JLMB 1990, 435 et Liège 4.6.1993 en cause Etat belge c. B., C. et T., R.F. 8349/93) ; que redoutant une aggravation de cette situation, l’appelant a dû se résoudre à différer le transfert des internés dans cet établissement et qu’il a instauré le système de la liste d’attente dont certaines décisions de référé, assorties d’une astreinte importante, ont bouleversé l’ordre, créant ainsi des priorités difficilement justifiables ; que de l’exécution de ces décisions, respectées essentiellement en raison de la charge que l’astreinte prononcée représentait, il ne peut se déduire que l’appelant aurait une fois pour toutes renoncé à contester le pouvoir d’intervention des juridictions de l’ordre judiciaire ; que la renonciation à un droit est de stricte interprétation et ne peut se déduire que de faits non susceptibles d’une autre interprétation (Cass. 20.4.1989, Pas. 1989, I, 861) ;
Attendu qu’au contraire des décisions qui statuent sur la mise en liberté de l’interné et qui de ce fait présentent le caractère de jugements (voir Cass. 17.6.1968, Pas. 1968, I, 1183 et conclusions de M. l’avocat général Mahaux), les décisions des commissions de défense sociale qui désignent l’établissement dans lequel l’interné sera placé ne sont pas des décisions touchant à la liberté individuelle mais des modalités d’exécution de l’internement (O. Vandemeulebroeke, Les commissions de défense sociale, RDP 1986, p. 178, no 80) ; qu’en raison de leur nature, elles sont étrangères à l’article 30 de la Constitution ;
Que l’exécution de ces décisions est un acte de l’administration et non un règlement tombant sous le coup de l’article 107 de la Constitution ;
Attendu que l’appelant ne dénie pas aux intimés le droit d’être transférés à Paifve mais oppose à un transfèrement immédiat des objections tenant à la surpopulation, au désordre qu’elle y entraîne et à l’insécurité qui pourrait en résulter tant pour ceux qui y travaillent que pour les autres citoyens ; que la décision de maintenir les internés en surnombre dans les annexes psychiatriques des établissements pénitentiaires résulte donc d’un choix où l’administration confronte ce droit des internés à un traitement médical le plus approprié et les impératifs de la sécurité en général ;
Attendu que ce choix est un acte de l’administration dont l’opportunité échappe par excellence au contrôle du Pouvoir judiciaire ;
Que si le Pouvoir judiciaire est compétent pour ordonner les mesures nécessaires tant pour mettre fin que prévenir une atteinte portée fautivement à un droit subjectif, il lui est interdit d’apprécier l’opportunité d’une mesure prise par l’autorité administrative et de faire œuvre d’administrateur (voir conclusions de M. le Procureur général Velu, alors avocat général, avant Cass. 27.6.1980, Pas. 1980, I, 1357 et spécialement p. 1349 ; Cass. 27.11.1992, RG 7972, en cause Etat belge c. faillite V. D. E.) ; que le juge des référés ne peut, sans s’immiscer dans la politique générale suivie par l’administration, remettre en cause l’opportunité d’établir une liste d’attente et en bouleverser l’ordre en décidant, sous la menace d’une astreinte, le transfert immédiat d’un interné soigné dans des conditions moins favorables à l’annexe psychiatrique ; que d’autres possibilités de transfert doivent d’ailleurs exister puisque la commission de défense sociale et en cas d’urgence son président seul peuvent même d’office diriger un interné vers un autre établissement étatique ou exceptionnellement vers un établissement privé ;
Que la seule juridiction de fond ayant été appelée à examiner la question (Civ. Liège 16.2.1993, en cause H. et V. contre Etat belge) a décidé que la détention de l’interné n’en restait pas moins légale, excluant donc l’existence d’une voie de fait relevant de l’arbitraire ; que l’insuffisance des établissements pénitentiaires d’ailleurs, justifie sans doute la création de locaux supplémentaires, mais que ces constructions, outre qu’elles ne seront pas instantanément terminées, impliquent des engagements budgétaires relevant de la politique générale qui échappe au contrôle des cours et tribunaux ; que l’ouverture du nouveau pavillon à Paifve est une illustration de l’intérêt que l’appelant porte également à la problématique de l’internement ;
Attendu que la comparaison des régimes et traitements prodigués aux internés à Paifve et à l’annexe psychiatrique de Lantin ressort très bien des constatations faites en 1990 par le président du Tribunal de première instance de Liège à l’occasion d’une visite des lieux et d’une enquête ; qu’elle dispense d’une nouvelle vue des lieux et permet de conclure que si, à Lantin, la situation des internés n’est pas idéale et peut présenter des risques pour le rétablissement des internés, le régime auquel ces individus sont soumis, comme c’est le cas pour les intimés, n’est cependant pas assimilable à un traitement inhumain ou dégradant proscrit par la Convention des droits de l’Homme et de sauvegarde des libertés fondamentales. »
3. La demande devant le bureau d’assistance judiciaire près la Cour de  cassation
20.  Le 13 janvier 1994, le requérant demanda l’octroi de l’assistance judiciaire pour se pourvoir en cassation contre l’arrêt du 22 octobre 1993. A l’appui de sa demande, il fit valoir les arguments suivants :
« Qu’à l’analyse il apparaît que la cour d’appel a laissé sans réponse le moyen développé par le requérant et fondé sur la violation de l’article 3 de la Convention européenne précitée ;
Qu’en effet, la cour d’appel dans son arrêt du 22 octobre 1993, ne rencontre pas ce moyen invoqué par le requérant en terme de citation, implicitement mais certainement rencontré par le premier juge et implicitement mais certainement reproduit par le requérant dans ses conclusions d’appel, ces conclusions faisant valoir principalement qu’il y avait lieu à confirmer l’ordonnance dont appel ;
Qu’il apparaît donc que l’arrêt précité du 22 octobre 1993 viole notamment le prescrit de l’article 97 de la constitution ;
Que de plus, cet arrêt de la cour d’appel du 22 octobre 1993 est en contradiction totale avec un arrêt de la première chambre civile de la cour d’appel de Liège du 18 janvier 1993 qui avait confirmé dans une affaire similaire une ordonnance de référé en stipulant que la détention était illégale et constituait une voie de fait. »
Par décision du 10 février 1994, le bureau d’assistance judiciaire près la Cour de cassation rejeta la demande en se prononçant en ces termes :
« Attendu que le requérant justifie de l’insuffisance de ses revenus ;
Attendu que la prétention ne paraît pas actuellement juste ;
Rejette la demande. »
II. LE DROIT et la pratique INTERNEs pertinents
A. La loi de défense sociale
21.  Les dispositions pertinentes de la loi du 1er juillet 1964 « de défense sociale à l’égard des anormaux et délinquants d’habitude » (« la loi de 1964 ») se lisent ainsi :
Article 1
« Lorsqu’il existe des raisons de croire que l’inculpé est, soit en état de démence, soit dans un état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale le rendant incapable du contrôle de ses actions, les juridictions d’instruction peuvent, dans les cas où la loi autorise la détention préventive, décerner un mandat d’arrêt en vue de le placer en observation. (...) »
Article 7
« Les juridictions d’instruction, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit politiques ou de presse, et les juridictions de jugement peuvent ordonner l’internement de l’inculpé qui a commis un fait qualifié crime ou délit et qui est dans un des états prévus à l’article 1.
Article 12
« Il est institué auprès de chaque annexe psychiatrique une commission de défense sociale.
Les commissions de défense sociale sont composées de trois membres : un magistrat effectif ou honoraire qui en est le président, un avocat et un médecin.
Les membres des commissions sont nommés pour trois ans ; ils ont chacun un ou plusieurs suppléants.
Le président et ses suppléants sont désignés par le premier président de la Cour d’appel. L’avocat et ses suppléants sont choisis par le Ministre de la Justice sur deux listes de trois noms présentées, l’une par le procureur du roi et l’autre par le bâtonnier de l’Ordre des avocats. Le médecin et ses suppléants sont désignés par le Ministre de la Justice.
Article 14
« L’internement a lieu dans l’établissement désigné par la commission de défense sociale.
Celui-ci est choisi parmi les établissements organisés par le gouvernement. La commission peut toutefois, pour des raisons thérapeutiques et par décision spécialement motivée, ordonner le placement et le maintien dans un établissement approprié quant aux mesures de sécurité et aux soins à donner.
Si, au moment où l’internement est ordonné, l’inculpé est détenu dans un centre pénitentiaire, l’internement a lieu provisoirement dans l’annexe psychiatrique de ce centre ou, à défaut de celle-ci, dans l’annexe désignée par la juridiction qui ordonne la mesure. »
Article 15
« La commission peut d’office ou à la demande du Ministre de la Justice, du procureur du roi, de l’interné ou de son avocat ordonner le transfèrement de l’interné dans un autre établissement.
La demande de l’interné ou de son avocat ne peut être représentée qu’après l’expiration d’un délai de six mois.
La commission peut admettre l’interné à un régime de semi-liberté dont les conditions et modalités sont fixées par le Ministre de la Justice. »
Article 17
« En cas d’urgence, le président de la commission peut ordonner à titre provisoire le transfèrement dans un autre établissement. Sa décision est soumise à la commission qui statue lors de sa plus prochaine séance.
Dans le même cas, et pour des raisons de sécurité, le Ministre de la Justice peut également ordonner, à titre provisoire, le transfèrement de l’intéressé dans un autre établissement. Il en informe immédiatement la commission. »
Article 18
« La commission se tient informée de l’état de l’interné et peut à cet effet se rendre au lieu de son internement ou y déléguer un de ses membres. Elle peut, soit d’office, soit à la demande du procureur du roi, de l’interné ou de son avocat, ordonner la mise en liberté définitive ou à l’essai de l’interné, lorsque l’état mental de celui-ci s’est suffisamment amélioré et que les conditions de sa réadaptation sociale sont réunies. Si la demande de l’interné ou de son avocat est rejetée, elle ne peut être renouvelée avant l’expiration d’un délai de six mois prenant cours à la date du rejet.
Article 20
« Si la mise en liberté est ordonnée à titre d’essai, l’interné est soumis à une tutelle médico-sociale dont la durée et les modalités sont fixées par la décision de mise en liberté.
Si son comportement ou son état mental révèle un danger social, notamment s’il ne respecte pas les conditions qui lui ont été imposées, le libéré peut, sur réquisitoire du procureur du roi de l’arrondissement où il est trouvé, être réintégré dans une annexe psychiatrique. Il est ensuite procédé conformément aux articles 14 et 16. »
B.  La jurisprudence interne
22.  Au cours de l’année 1989, le président du tribunal de première instance de Liège, siégeant en référé, fut saisi pour la première fois de problèmes du maintien en détention à l’annexe psychiatrique de l’établissement pénitentiaire de Lantin de personnes pour lesquelles la commission de défense sociale avait décidé que l’internement aurait lieu dans l’établissement de défense sociale de Paifve. Cette première procédure, introduite par MM. H. et V., donna lieu à une enquête comportant entre autres une visite de l’annexe psychiatrique de la prison de Lantin, l’audition des deux plaignants ainsi que celle des médecins attachés à cette institution.
23.  Le procès-verbal de visite des lieux et d’audition de MM. H. et V., dressé le 10 janvier 1990, est ainsi rédigé :
« A 14 heures, Monsieur le Président ouvre l’audience.
Nous nous rendons dans l’annexe psychiatrique qui constitue une partie bien distincte, comprenant
– 1 poste central dans lequel se trouve 3 à 4 surveillants mais aucun infirmier ;
– 1 dortoir comprenant en tout 26 lits disposés des deux côtés du local avec table de nuit devant chaque lit. Deux de ces lits sont réservés aux servants (c.-à-d. des détenus volontaires, qui ne sont pas malades mentaux, qui sont des hommes de confiance mais qui ne possèdent aucune qualification particulière ; leur présence se justifie dans l’hypothèse où des incidents se produiraient en vue d’aider les agents). Ces derniers sont au nombre de 2 : 1 dans la salle commune, l’autre dans la partie cellulaire ;
– 1 salle de séjour comprenant un poste de télévision, une table de ping-pong, deux tables et neuf chaises, ainsi qu’une caméra surveillant l’ensemble de la salle. Cette salle se trouve juste en face du dortoir commun et devait initialement constituer également un dortoir. Les autorités médicales ont estimé préférable de réserver une partie pour la nuit et une partie pour le séjour durant la journée (où on peut notamment fumer) ;
– près de la salle de séjour, le bloc sanitaire comprenant deux W.C. et un évier ;
– près du dortoir se trouve un local séparé comprenant trois douches, une baignoire, cinq éviers ;
– entre le dortoir commun et la salle de séjour se trouve un couloir dans lequel sont servis les repas ;
– un petit local où se donne, chaque semaine, une heure de cours de dessin et de français ;
– un bloc cellulaire dans lequel se trouvent actuellement vingt personnes dont huit en duo (4 x 2). Un couloir central sépare les cellules dans lesquelles les intéressés peuvent, de 18 à 21 heures, regarder la télévision et jouer aux cartes. Matin et après-midi, ils peuvent se rendre au préau, pendant 1 à 2 heures selon le temps. Dans les chambres occupées en duo, un matelas en mousse a été placé à même le sol ;
– un préau assez spacieux réservé aux internés (de la salle commune et du bloc cellulaire ensemble).
Lors de la visite de la salle commune, il nous a été déclaré par les occupants :
– qu’ils étaient trop nombreux ;
– qu’ils n’avaient aucune activité ;
– qu’ils passaient toute la journée dans la salle de séjour, ce qui leur semble très long ;
– qu’il fait très chaud ;
– qu’ils manquent d’air parce que les fenêtres ne sont jamais ouvertes ;
– qu’ils n’ont qu’un seul jour de visite par semaine pendant 1 h 30 ;
– qu’ils ne peuvent pas téléphoner ;
– qu’ils ne peuvent changer que très rarement de vêtements ;
– que l’on envoie chez eux tout ce qui gêne ailleurs ;
– que les surveillants sont trop peu nombreux (en semaine 3, le week-end souvent moins) ;
– que les contacts avec le médecin-psychiatre sont réguliers et très bons.
Lors de la visite du bloc cellulaire,
M. H. nous déclare :
– qu’il n’a pas de travail, de sorte que le temps lui paraît très long ;
– qu’il se repose toute la journée ;
– qu’il voit le médecin quand il le demande mais que ce dernier ne les examine pas d’office ;
– qu’il n’y a pas de psychologue ;
– qu’il voit épisodiquement une assistante sociale qui est débordée car elle a d’autres affectations dans la prison et elle n’est pas là tous les jours ; qu’il la voit donc ainsi à peine une fois par semaine ;
– qu’il n’y a jamais de sortie extérieure ni de congé ;
– que les contacts avec le médecin et les surveillants sont très bons.
M. V. nous déclare :
– qu’il n’a aucun travail et qu’il ne peut pratiquer aucun sport ;
– qu’il ne peut pas avoir de café ou un briquet ;
– qu’il n’y a pas de psychologue ;
– qu’il voit l’assistante sociale quand il le demande et qu’elle est là ;
– que les gardiens sont bons mais très peu nombreux. »
24.  Le 15 janvier 1990, le président du tribunal de première instance procéda à l’audition du médecin-psychiatre de l’annexe psychiatrique de la prison de Lantin. Le procès-verbal de cette audition est libellé comme suit :
Je ne suis ni parent ni allié des demandeurs. Je suis seul neuropsychiatre, médecin anthropologue, dans l’établissement pénitentiaire de Lantin. J’y suis occupé 10 heures par semaine, à savoir : le lundi deux heures, les mardi et jeudi : trois heures, les vendredi et samedi une heure. Mon activité est très vaste car j’ai en charge potentielle tous les détenus de Lantin (environ 700) et non uniquement les personnes se trouvant dans l’annexe psychiatrique. C’est la seule prison de Belgique où il n’y a qu’un seul neuropsychiatre pour autant de détenus et d’internés. Je consacre les 3/5e de mon temps à l’annexe psychiatrique. Celle-ci comprend une population très hétérogène : les internés, les toxicomanes qui entrent à Lantin et qui passent d’abord par l’annexe (il en vient presque tous les jours), les détenus – prévenus ou condamnés – qui présentent des problèmes d’ordre mental de tous genres, et enfin les personnes qui se trouvent en observation psychiatrique notamment à la demande du juge d’instruction. L’annexe psychiatrique compte quarante-deux places dont trois places réservées aux servants. En fait, il y a de trente-cinq à cinquante-cinq pensionnaires. Pendant les vacances, il y en a quarante-sept à quarante-neuf environ. La salle commune compte vingt-trois places et il y a treize cellules occupées actuellement par dix-sept internés, en tout. Le chiffre de quarante est beaucoup trop élevé car ces personnes nécessitent des soins attentifs au point de vue psychiatrique, neurologique et ergothérapeutique notamment. Elles doivent recevoir des soins urgents, qui sont prodigués. Elles devraient recevoir également des soins chroniques en vue de leur réinsertion sociale : elles nécessiteraient des consultations régulières auprès de psychologues et d’assistants sociaux. De même, le travail leur serait indispensable. Or, ces soins chroniques sont inexistants.
Au point de vue de l’encadrement, il y a un seul psychiatre (moi-même) occupé partiellement. Il n’y a pas d’infirmier diplômé mais uniquement des surveillants sans formation spéciale. Ces surveillants devraient être cinq par horaire ; ils sont en fait souvent quatre et même trois. La présence des surveillants est très importante auprès des internés ; ils doivent les écouter, dialoguer avec eux, séjourner dans la salle commune, jouer avec les intéressés, ce qui n’est pratiquement pas possible étant donné le grand nombre d’internés et le petit nombre de surveillants. Ils doivent aussi s’occuper des visites que reçoivent les internés et surveiller le préau. L’un de ces gardiens, non infirmier, doit préparer les médicaments. Il n’existe pas de psychologue, ni d’ergothérapeute qui serait cependant nécessaire pour intégrer le travail dans un contexte thérapeutique. Il n’y a pas d’éducateur. Il n’y a qu’une seule assistante sociale qui travaille également dans d’autres secteurs de Lantin (notamment auprès des femmes). Les internés reçoivent quelques cours de musique, d’anglais et de français, qui sont donnés par des bénévoles mais le milieu est propice. (...)
Les internés peuvent me rendre visite quand ils le demandent. Je ne les examine pas systématiquement chaque jour. Il serait cependant souhaitable que je les voie régulièrement et que je m’entretienne avec eux mais cela est tout à fait impossible en raison tant du nombre d’internés que du peu d’heures dont je dispose.
[Après avoir reçu lecture de ce qui précède, le témoin ajoute :]
Les soins chroniques deviennent de plus en plus nécessaires en raison de la durée de plus en plus longue du séjour des internés dans l’annexe psychiatrique alors qu’ils devraient se trouver dans un établissement de défense sociale.
[Sur interpellation de Me BERWART :]
Les internés ne peuvent pas recevoir d’intraveineuses qui requièrent nécessairement un médecin. Ils reçoivent uniquement des injections intramusculaires qui devraient être effectuées par un infirmier mais qui le sont par les surveillants auxquels j’ai montré comment cela se pratiquait. Cela ne peut cependant pas causer de graves problèmes. Je ne reçois les internés qu’à leur demande. Souvent, ce qu’ils sollicitent est très ponctuel, de sorte que je ne dois leur consacrer que peu de temps. Lorsqu’en revanche, ils désirent ‘vider leur sac’, je leur consacre généralement un quart d’heure ou une demi-heure, ce que je considère trop peu.
[Sur interpellation de Me DEWEZ :]
De façon générale, il peut arriver que des injections intraveineuses soient nécessaires, notamment lors d’états dépressifs aigus. Il ne peut être question, dans l’annexe psychiatrique, étant donné l’absence de personnel qualifié, de recourir à ces injections.
25.  Par une ordonnance du 27 février 1990 rendue sur le recours de MM. H. et V., le juge des référés estima que dans la mesure où il avait été décidé que l’internement d’une personne aurait lieu à Paifve, son maintien en détention à l’annexe psychiatrique violait « tant les articles 6 et 14 de la loi de défense sociale du 1er juillet 1964 que l’article 3 de la Convention ». Il était d’avis que la situation existant à Lantin était beaucoup moins favorable qu’à Paifve, relevant que les internés n’y bénéficiaient ni de l’encadrement social, psychologique et psychiatrique répondant aux exigences de la loi, ni d’un suivi médical par un médecin-psychiatre, ni d’un environnement adapté à la prise en charge des cas psychiatriques. Il ordonna donc à l’Etat de soumettre les demandeurs à un régime d’internement conforme à la loi. Dans le cadre de l’examen de cette affaire au fond, le tribunal de première instance de Liège estima, pour sa part, que la détention était restée légale malgré le long délai écoulé avant le transfert de Lantin à Paifve.
26.  Le président du tribunal de première instance de Liège, siégeant en référé, rendit ultérieurement plusieurs ordonnances allant dans le même sens que celle du 27 février 1990, ordonnances auxquelles l’Etat se conforma.
27.  Saisie pour la première fois d’un appel de l’Etat contre pareille ordonnance, la cour d’appel de Liège dans un arrêt du 18 janvier 1993 (arrêt M. c. Etat belge) confirma la décision déclarant illégal le maintien d’un interné à Lantin en dépit de la décision de la commission de défense sociale, en se prononçant en ces termes :
« Attendu que la commission de défense sociale a relevé le 26 février 1991 que le médecin responsable de l’annexe a écrit dans son rapport du 22 février 1991 que :
– l’état mental des internés se dégrade en raison des conditions dans lesquelles ils se trouvent à l’annexe avec une promiscuité, un défilé continuel de toxicomanes qui ravivent pour certains des passions toxicophiles ;
– il existe un risque sérieux d’aggravation irréversible de l’état mental de l’intéressé s’il est laissé plus longtemps à l’annexe où il est manifeste qu’il ne peut recevoir le traitement approprié ;
– le défaut d’exécution de la décision d’internement dans un délai raisonnable viciait la détention de l’interné qui devenait illégale et que le délai raisonnable était épuisé.
Attendu que c’est à juste titre que le juge des référés a assorti sa décision d’une astreinte ;
Qu’en effet l’attitude de l’appelant, lequel manifestait de la résistance à exécuter les décisions antérieures, justifiait pareille mesure. »
C. Le rapport du Comité européen de prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, du 14 octobre 1994, et son suivi
1. Le rapport du CPT
28.  Lors de sa visite effectuée en Belgique du 14 au 23 novembre 1993, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (« le CPT ») s’est rendu dans plusieurs lieux de détention, dont l’établissement pénitentiaire de Lantin. Dans son rapport, rendu public le 14 octobre 1994, il relevait notamment à propos de l’annexe psychiatrique de Lantin :
« 188. Le médecin-psychiatre a spontanément évoqué les difficultés et le régime inadéquat de l’annexe psychiatrique. Tous les patients avec qui la délégation a discuté se sont plaints du manque de contacts avec du personnel qualifié, tout en relevant l’attitude positive des fonctionnaires pénitentiaires.
189. Les contacts avec le médecin-psychiatre étaient réduits à leur plus simple expression. Certains voyaient le médecin tous les dix jours. Pour d’autres, le rythme était plus espacé : par exemple, un patient, à l’annexe depuis juillet 1992, a vu le médecin six fois ; un autre à l’annexe depuis mars 1993 et manifestement déprimé et suicidaire a vu le médecin une fois ; un patient transféré à l’annexe en mai 1993 a vu le médecin deux fois. Il semblerait que les consultations soient extrêmement brèves. Certains patients ont, en outre, allégué qu’ils étaient debout lors des consultations.
190. Lors de la visite, plusieurs patients internés étaient en attente de transfert vers un établissement de défense sociale. L’un des patients avait été désigné depuis le 22 décembre 1992 pour un transfert à Tournai et séjournait depuis plus d’un an à l’annexe (c’est-à-dire depuis le 22 septembre 1992), d’autres attendaient leur transfert depuis plusieurs mois. Il est évident que maintenir les patients internés dans les conditions ci-dessus décrites pendant des périodes prolongées comporte un risque indéniable d’aggravation de leur état mental.
La délégation du CPT a été informé qu’il y avait, à l’heure actuelle, un établissement spécifique de défense sociale à Paifve et six autres établissements (soit hospitaliers, soit pénitentiaires) partiellement réservés à l’hébergement des internés. Cependant, il semblerait que leur capacité ne permette pas de répondre aux besoins de l’internement.
191. L’annexe psychiatrique, bien qu’accueillant des patients nécessitant une observation et/ou des soins psychiatriques, ne possède ni le personnel, ni les infrastructures d’un milieu hospitalier psychiatrique. A tous égards, le niveau de prise en charge des patients placés à l’annexe psychiatrique était en-dessous du minimum acceptable du point de vue éthique et humain.
192. En conséquence, le CPT recommande aux autorités belges de prendre sans délai les mesures nécessaires afin que :
- l’équipe médicale de l’annexe psychiatrique soit renforcée de manière significative. Cette équipe devrait comprendre au moins l’équivalent d’un poste de médecin-psychiatre à plein temps ;
- l’annexe psychiatrique soit dotée d’un effectif en nombre suffisant de personnel infirmier diplômé, formé aux soins psychiatriques ;
- une permanence du personnel infirmier diplômé soit organisée la nuit à l’annexe psychiatrique et qu’un terme soit mis au système de surveillance nocturne par les détenus servants ;
- des programmes d’activités thérapeutiques différenciés faisant appel à la gamme complète des traitements (psycho/socio/ergothérapies) soient mis en place ;
- un environnement thérapeutique différencié pour ce qui concerne les conditions matérielles (objets personnels, armoires, salles de séjour, annexes sanitaires séparées des lieux de vie, etc.) soit mis en place ;
- plus généralement, les conditions matérielles d’hébergement soient améliorées de manière significative.
193. En outre, le CPT recommande que les autorités belges explorent la possibilité de remplacer le dortoir par des chambres pour un ou deux patients.
194. Enfin, le CPT recommande aux autorités belges d’accorder une haute priorité à la recherche d’une solution au problème, précédemment relaté, du transfert des patients internés. »
2. Les commentaires du gouvernement belge
a) Le rapport intérimaire du 3 mai 1995
29.  Dans un rapport intérimaire rendu public le 3 mai 1995, en réponse au rapport du CPT du 14 octobre 1994, le gouvernement belge affirma qu’il était inexact que les détenus placés à l’annexe psychiatrique de Lantin soient laissés sous la seule surveillance de détenus servants : deux agents faisant partie du personnel de l’annexe étaient présents la nuit.
b) Le rapport de suivi du 21 février 1996
30.  Le gouvernement belge déposa un rapport de suivi rendu public le 21 février 1996. Il y fit notamment les commentaires suivants sur le rapport précité du CPT (paragraphe 28 ci-dessus) :
« [sur le paragraphe 192 du rapport du CPT]
A l’annexe psychiatrique de Lantin, il importe de signaler qu’une unité d’orientation et de traitement (UOT) a été mise en place en 1993. Cette unité opérationnelle depuis le 9 décembre 1993 comprend un psychiatre, un directeur adjoint, deux psychologues, un assistant social et un assistant administratif.
L’unité a mis au point un projet de collaboration avec une école sociale chargée de former des éducateurs en milieu pénal. C’est ainsi que, sous la supervision de l’équipe UOT, des candidats éducateurs de cette école auront la possibilité d’effectuer leur stage à la prison de Lantin.
Chargés de créer une structure de travail à laquelle pourront être associés d’autres intervenants, les activités de ces stagiaires éducateurs seront essentiellement centrées sur l’annexe psychiatrique et sur le quartier des femmes.
D’une part, leurs activités viseront à mettre en place à l’annexe psychiatrique des activités occupationnelles comme un atelier d’ergothérapie, un atelier d’expression orale, des activités sportives, etc. (...)
Outre la mise en place de l’équipe UOT précitée, une procédure a été initiée pour recruter une infirmière spécialisée en soins psychiatriques et un psychiatre, à raison de trente heures par semaine. Ce personnel qualifié sera exclusivement affecté à l’annexe psychiatrique de l’établissement.
[sur le paragraphe 193 du rapport du CPT]
Seul l’hébergement en salle commune et en dortoir permet une surveillance continue (24 h s/ 24), alors qu’en cellule, la fréquence des contrôles, dans le cadre du régime de la surveillance spéciale, se limiterait à toutes les 15 minutes.
L’Administration des établissements pénitentiaires estime qu’il appartient au médecin responsable de l’annexe psychiatrique de décider, en fonction de la pathologie particulière du détenu, de son placement en salle commune ou en cellule. Ces deux possibilités doivent donc coexister.
Il convient en outre de rappeler qu’un nombre réduit de cellules (solo, duo ou trio) font également partie de cette annexe.
[sur le paragraphe 194 du rapport du CPT]
Il convient de préciser tout d’abord qu’en vertu de l’article 14 de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l’égard des anormaux et des délinquants d’habitude, les commissions de défense sociale sont compétentes pour désigner en toute indépendance le lieu où doit avoir lieu l’internement.
Ces organes administratifs institués auprès de chaque annexe psychiatrique disposent d’une totale autonomie et jouissent de pouvoirs juridictionnels. Ainsi, ces commissions peuvent décider d’une libération provisoire à l’essai ou d’une libération définitive.
La décision de mise en liberté peut faire l’objet d’une opposition de la part du Procureur du Roi. Dans ce cas le dossier est soumis pour décision à une commission supérieure de défense sociale qui tranche le litige. Les décisions en vertu desquelles les commissions décident qu’il n’y a pas lieu à libération peuvent, quant à elles, faire l’objet d’un pourvoi en cassation.
Les commissions placent les internés soit dans un établissement spécifique dépendant du Ministère de la Justice (Etablissement de Défense sociale (EDS) de Paifve, sections pour internés des prisons de Merksplas et de Turnhout) soit dans des établissements gérés par la Région wallonne (EDS de Mons pour les femmes et EDS de Tournai pour les hommes) soit dans des établissements psychiatriques privés qui acceptent d’accueillir ces malades.
Il apparaît que l’exécution des décisions de placement des commissions de défense sociale pose des problèmes particuliers en Communauté française. Des problèmes budgétaires et de capacité y sont en effet rencontrés.
Historiquement les commissions de défense sociale du sud du pays ont eu la possibilité de placer les internés à l’EDS de Mons pour les femmes et l’EDS de Tournai pour les hommes. Ces établissements qui à l’origine étaient gérés par le Ministère de la Santé publique national et qui le sont maintenant par la Région wallonne facturent au Ministère de la Justice les frais de prise en charge des internés qui y sont placés.
Or, dans des délais très brefs et sans préavis, ces frais fixés par l’Institut National d’Assurance Maladie et Invalidité ont subi des augmentations très importantes en sorte que les moyens budgétaires prévus pour y faire face se sont avérés insuffisants. Des crédits supplémentaires ont dû être sollicités mais ceux-ci ne sont accordés que l’année budgétaire suivante.
En ce qui concerne les problèmes de capacité, il est à signaler que le nombre de places disponibles dans les EDS de Paifve et de Tournai est tel que depuis plusieurs années les internés séjournent pendant plusieurs mois dans les annexes psychiatriques des établissements pénitentiaires avant qu’ils puissent être effectivement transférés vers l’EDS désigné par la commission de défense sociale compétente. Les internés sont ainsi ‘placés’ sur une liste d’attente et classés selon un ordre chronologique.
L’impossibilité de les accueillir immédiatement dans les établissements de destination a amené certains de leurs avocats à introduire presque systématiquement des procédures en référé devant le président du tribunal de première instance compétent, aux fins de faire condamner l’Etat belge à exécuter les décisions des commissions.
Si l’Etat belge a été condamné à plusieurs reprises en première instance, ces condamnations étant assorties d’astreintes, il convient de noter que ce dernier ne l’a pas été en appel. En instance d’appel (Civ. Liège, 1er octobre 1993), il a notamment été jugé ‘qu’il n’appartient pas au pouvoir judiciaire de substituer sa décision à celle prise par l’autorité administrative et d’ordonner le transfert de l’interné, sans avoir égard aux difficultés rencontrées par l’administration, telles que le choix d’un autre établissement étatique ou exceptionnellement d’un institut privé’ et ‘que bien que la loi de défense sociale ne soit pas vraiment respectée, la promiscuité de l’intimé avec d’autres détenus de droit commun n’est pas pour autant assimilable à un traitement inhumain ou dégradant tombant sous le coup de l’article 3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales’. Dans le même sens, on peut relever une décision de ce même tribunal qui statuant en appel en date du 16 février 1993 avait retenu l’existence d’un cas de force majeure dans le chef de l’administration pénitentiaire qui ne dispose ni des bâtiments ni du personnel permettant une application normale de la loi de défense sociale.
Si aucun pourvoi en cassation n’est pendant en la matière, il importe de relever qu’une requête contre l’Etat belge a été introduite le 8 août 1994 par un interné auprès de la Commission européenne des Droits de l’Homme. A l’heure actuelle, cette affaire est encore en cours.
Il échet en outre de signaler que l’EDS de Paifve dispose encore d’une capacité théorique supplémentaire de soixante places. Cette dernière ne pourra être exploitée pleinement que si, d’une part, des travaux importants de rénovation pour conserver l’ancien pavillon de cet établissement sont réalisés et que si, d’autre part, le personnel d’encadrement est renforcé. La réalisation de ce projet de rénovation est prévue à moyen terme (1999–2000).
Si cette capacité devenait disponible, on pourrait assister à une ‘normalisation’ de la capacité globale d’accueil. Cette augmentation de capacité ne dispenserait évidemment pas les commissions de recourir aux placements à l’EDS de Tournai puisque cet établissement dispose d’un équipement et d’encadrement en personnel spécialisé. Il importe de conserver cette possibilité d’accueil dans la mesure où l’infrastructure du Ministère de la Justice et les possibilités du secteur privé sont totalement insuffisantes pour absorber à elles seules les besoins.
Enfin, il importe de préciser que des contacts entre les différentes autorités politiques fédérales et régionales concernées par la problématique du placement et du traitement des internés seront pris pour tenter de dégager des solutions. Ces négociations sont préparées dans le cadre d’un groupe de travail qui sera constitué à l’initiative du Ministre de la Justice. Ce groupe de travail réunira des représentants des différentes parties concernées. »
PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION
31.  M. Aerts a saisi la Commission le 8 août 1994. Il se plaignait d’avoir été détenu en violation de l’article 5 § 1 e) de la Convention en raison de son maintien à l’annexe psychiatrique de la prison de Lantin dans l’attente de son transfert à l’établissement de défense sociale de Paifve pour lequel il avait été désigné par décision de la commission de défense sociale du 22 mars 1993. Il alléguait également que le refus de la cour d’appel de Liège, en date du 22 octobre 1993, d’exercer un contrôle quant à la légalité dudit maintien aurait méconnu son droit d’accès à un tribunal prescrit par l’article 5 § 4. Par ailleurs, le rejet de sa demande d’assistance judiciaire pour se pourvoir en cassation à l’encontre de l’arrêt précité du 22 octobre 1993 aurait méconnu son droit d’accès à un tribunal au sens de l’article 6. Enfin, il critiquait les conditions de détention dans ladite annexe qui s’analyseraient en un traitement inhumain et dégradant, prohibé par l’article 3.
32.  La Commission a retenu la requête (no 25357/94) le 2 septembre 1996. Dans son rapport du 20 mai 1997 (article 31), elle exprime l’opinion qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention (vingt-neuf voix contre deux) ainsi que de l’article 3 (dix-sept voix contre quatorze), mais qu’il n’y a pas eu violation des articles 5 § 4 et 6 (unanimité). Le texte intégral de son avis et des opinions dissidentes dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt4.
CONCLUSIONS PRÉSENTÉES À LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
33.  Dans son mémoire, le Gouvernement « estime qu’aucune violation des articles 3, 5 et 6 de la Convention n’a été commise au cours de la détention du requérant à l’annexe psychiatrique de la prison de Lantin ».
EN DROIT
I. SUR LES EXCEPTIONS PRéLIMINAIRES DU GOUVERNEMENT
A. Défaut de qualité de « victime » du requérant
34.  Selon le Gouvernement, M. Aerts ne peut se prétendre victime d’une violation des articles 3 et 5 § 1 de la Convention. Sa requête s’apparenterait à une actio popularis ; elle aurait pour but d’amener les organes de la Convention à se prononcer de manière générale sur la régularité des conditions de détention des détenus aliénés à l’annexe psychiatrique de l’établissement pénitentiaire de Lantin. En fondant son recours sur les constatations faites par les juridictions belges et par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (« le CPT »), et non sur les circonstances particulières de son internement, M. Aerts aurait détourné le droit de recours de son objectif individuel pour poursuivre un objectif collectif.
35.  Le requérant le conteste. Sa requête ne viserait nullement à promouvoir des idées générales, mais à faire constater que le refus du ministre de la Justice d’exécuter la décision de la commission de défense sociale du 22 mars 1993 a porté atteinte aux droits qu’il tient de la Convention.
36.  D’après le délégué de la Commission, le fait que le sort du requérant ait été partagé par d’autres personnes tombant sous le coup de la loi de défense sociale importe peu. Ce dont M. Aerts se plaint, c’est d’avoir été personnellement affecté par cet internement.
37.  La Cour relève que les observations sur la recevabilité de la requête présentées le 20 septembre 1995 par le Gouvernement passaient sous silence la question de la qualité de victime du requérant. Dès lors, on pourrait se demander s’il n’est pas forclos pour la soulever devant elle. En tout état de cause, à supposer qu’il ne le soit pas, l’exception ne peut être accueillie. En effet, M. Aerts peut se prétendre « victime » d’une atteinte à ses droits car le fait d’avoir été retenu trop longtemps à l’annexe psychiatrique de la prison de Lantin l’a touché directement.
B.  Tardiveté de la requête
38.  Dans son mémoire, le Gouvernement soutient – comme déjà devant la Commission – qu’il fallait rejeter la requête en vertu de l’article 26 de la Convention, car l’intéressé aurait dû l’introduire dans le délai de six mois qui a suivi la fin de la situation constitutive, à ses yeux, de manquement aux articles 3 et 5 de la Convention, soit avant le 27 avril 1994 puisqu’il a été transféré à l’établissement de défense sociale de Paifve le 27 octobre 1993. Introduite le 8 août 1994, sa requête serait tardive.
39.  Pour le requérant, la décision du bureau d’assistance judiciaire près la Cour de cassation du 10 février 1994 (paragraphe 20 ci-dessus) constitue la décision interne définitive à partir de laquelle le délai de six mois doit être calculé. Sa tentative de se pourvoir en cassation n’échoua qu’en raison du refus dudit bureau de lui accorder l’assistance judiciaire. Or pareil octroi constituait un préalable indispensable puisque les articles 1079 et 1080 du code judiciaire imposent, en matière civile, la représentation par un avocat à la Cour de cassation et qu’il ne disposait pas des moyens pour le rémunérer. Pourtant, un tel pourvoi avait des chances raisonnables de succès, l’arrêt de la cour de Liège du 22 octobre 1993 étant fondé sur des éléments de droit susceptibles d’un contrôle de la Cour de cassation.
40.  Selon la Commission, l’introduction d’un pourvoi était essentielle pour déterminer la procédure à suivre par le requérant en droit interne ou devant les organes de la Convention. Au cas où la Cour de cassation aurait estimé que les juridictions civiles étaient compétentes pour connaître de son action, M. Aerts aurait pu formuler une demande en réparation du préjudice que lui aurait causé son maintien à l’annexe psychiatrique de Lantin.
41.  La Cour relève que la décision précitée du 10 février 1994, en empêchant la saisine de la Cour de cassation, a mis fin à l’action introduite par le requérant et a retiré toute chance de succès à une éventuelle demande en réparation. Elle constitue la décision interne définitive à partir de laquelle le délai de six mois prévu à l’article 26 commence à courir. Dès lors, l’exception ne saurait être retenue.
II. SUR LA VIOLATION ALLéGUéE DE L’ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION
42.  Le requérant soutient que sa détention à l’annexe psychiatrique de la prison de Lantin après le 22 mars 1993, dans l’attente de son transfert à l’établissement de défense sociale de Paifve pour lequel il avait été désigné, a enfreint l’article 5 § 1 de la Convention, ainsi rédigé :
« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;
e) s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond ;
D’une part, il y aurait eu méconnaissance de l’article 14 de la loi de défense sociale du 1er juillet 1964 (« la loi de 1964 ») qui n’envisage la détention d’un aliéné dans un centre pénitentiaire que de manière provisoire, dans l’attente de la désignation par la commission de défense sociale de l’établissement d’exécution de l’internement. La prolongation de cette détention provisoire ne reposerait donc plus sur aucune base légale. D’autre part, en raison de l’absence de transfert à Paifve, M. Aerts n’aurait pas bénéficié du régime d’internement que nécessitait son état. En l’occurrence, l’annexe psychiatrique ne présenterait pas le caractère d’établissement approprié au traitement des malades mentaux. Surtout, le traitement qu’il aurait reçu lui aurait nui. La situation existant à l’annexe de Lantin aurait été décrite par les deux procès-verbaux d’enquête des 10 et 15 janvier 1990 dressés à l’occasion de la visite des lieux par le président du tribunal de première instance de Liège saisi des problèmes de détention à cette annexe, ainsi que par le rapport du CPT du 14 octobre 1994.
43. Pour la Commission, la légalité de la détention du requérant doit être appréciée au regard du seul article 5 § 1 e). A l’audience, le délégué a précisé que l’objectif poursuivi par la loi de 1964 pour les personnes qui, comme l’intéressé, sont inculpées mais se trouvent lors de leur comparution dans un état grave de déséquilibre mental, serait exclusivement curatif. La mesure prévue à leur égard serait l’internement dans un établissement de défense sociale jusqu’à leur guérison. En l’absence de condamnation du requérant et en raison de son état mental, seul l’alinéa e) de l’article 5 § 1 trouvait à s’appliquer.
De l’avis de la Commission, l’annexe psychiatrique ne saurait passer pour un établissement thérapeutique approprié. En conséquence, la détention du requérant n’a pas été conforme aux mesures ordonnées à son encontre et il y a une irrégularité découlant de l’absence d’exécution des décisions internes et d’une inobservation du droit interne. Lors de l’audience, le délégué a affirmé que, dans le système établi par le législateur en 1964, dès lors que la commission de défense sociale a déterminé le lieu d’internement, toute détention dans une annexe psychiatrique, quelle que soit la qualité des soins qui y seraient donnés, ne saurait être regardée comme conforme au droit interne et, partant, comme régulière au sens de l’article 5 § 1 e).
44.  Le Gouvernement, qui dans son mémoire avait soutenu que la détention du requérant relevait de l’article 5 § 1 a) et e), n’a plus contesté, lors de l’audience, que sa légalité devait être appréciée au regard uniquement de l’article 5 § 1 e). Par ailleurs, si l’on admet le raisonnement de la Commission qui fait dépendre la régularité de l’internement du caractère thérapeutique approprié des conditions de détention, l’article 5 § 1 e) n’aurait pas été violé car au vu de l’évolution favorable de l’état de santé du requérant, l’annexe psychiatrique pourrait être considérée comme un établissement qui s’est trouvé, pendant la période critiquée, adéquat pour celui-ci.
45.  Pour la Cour, la détention incriminée relève du seul article 5 § 1 e). Si la chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège a constaté que M. Aerts avait commis des faits de violence, elle a toutefois ordonné son internement au motif qu’il se trouvait tant au moment des faits que lors de sa comparution dans un état grave de déséquilibre le rendant incapable du contrôle de ses actions (paragraphe 8 ci-dessus). Faute de responsabilité pénale, il ne pouvait dès lors pas y avoir « condamnation » au sens de l’article 5 § 1 a) (arrêt X c. Royaume-Uni du 5 novembre 1981, série A no 46, p. 17, § 39), celle-ci ne pouvant en tout état de cause être prononcée par la chambre du conseil.
46.  La Cour rappelle que pour respecter l’article 5 § 1, la détention doit avoir lieu « selon les voies légales » et « être régulière ». En la matière, la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en respecter les normes de fond comme de procédure, mais elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l’article 5 : protéger l’individu contre l’arbitraire (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Winterwerp c. Pays-Bas du 24 octobre 1979, série A no 33, pp. 17–18 et 19–20, §§ 39 et 45, et Bizzotto c. Grèce du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1738, § 31).
De plus, il doit exister un certain lien entre, d’une part, le motif invoqué pour la privation de liberté autorisée et, de l’autre, le lieu et le régime de détention. En principe, la « détention » d’une personne comme malade mental ne sera « régulière » au regard de l’alinéa e) du paragraphe 1 que si elle se déroule dans un hôpital, une clinique ou un autre établissement approprié (arrêt Ashingdane c. Royaume-Uni du 28 mai 1985, série A no 93, p. 21, § 44).
47.  En l’espèce, le 15 janvier 1993, la chambre du conseil a décidé d’interner M. Aerts et a indiqué qu’en attendant la désignation par la commission de défense sociale de l’établissement dans lequel l’internement se poursuivrait, celui-ci aurait lieu provisoirement à l’annexe psychiatrique de la prison de Lantin. Le 22 mars 1993, ladite commission désigna l’établissement de défense sociale de Paifve comme lieu d’internement. En raison d’un manque de place à Paifve, l’intéressé demeura interné à Lantin pendant sept mois puisque son transfert ne fut effectué que le 27 octobre 1993 (paragraphe 13 ci-dessus).
48.  La Cour constate qu’aucune disposition légale ni aucun autre texte ne précise la durée de la détention provisoire dans l’attente d’un transfert. Il lui incombe néanmoins d’examiner si, compte tenu de la finalité de la décision d’internement, le maintien de cette détention provisoire pendant une durée aussi longue peut passer pour régulier.
49.  Les procès-verbaux des 10 et 15 janvier 1990 qui reflètent la situation existant en 1990 (paragraphes 23–24 ci-dessus), le rapport du CPT (paragraphe 28 ci-dessus) et les commentaires y apportés par le gouvernement belge (paragraphes 29–30 ci-dessus) montrent à suffisance que l’annexe psychiatrique de Lantin ne pouvait pas être considérée comme un établissement approprié à la détention d’aliénés : ces derniers n’y bénéficient ni d’un suivi médical ni d’un environnement thérapeutique. Saisie d’une demande de congé de M. Aerts, la commission de défense sociale a considéré, le 2 août 1993, que la situation nuisait à l’intéressé, qui ne bénéficiait pas des soins que nécessitait l’état à l’origine de son internement. Le Gouvernement n’a d’ailleurs pas contesté que la prise en charge du requérant à Lantin avait laissé à désirer d’un point de vue thérapeutique. Il y a donc eu rupture du lien entre le but de la détention et les conditions dans lesquelles celle-ci a eu lieu.
50.  En conclusion, il y a eu violation de l’article 5 § 1.
III. SUR LA VIOLATION ALLéGUéE DE L’ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION
51.  Le requérant soutient aussi que la procédure devant la cour d’appel de Liège ne lui a pas donné accès à un tribunal compétent pour statuer sur la légalité de son maintien en détention à l’annexe psychiatrique de l’établissement pénitentiaire de Lantin. Il en serait résulté une violation de l’article 5 § 4, ainsi libellé :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
Ladite juridiction aurait motivé son refus d’exercer un tel contrôle par le fait que les mesures d’exécution des décisions des commissions de défense sociale constitueraient des actes d’administration et que le pouvoir judiciaire ne pourrait se substituer à l’autorité administrative.
52.  La Commission, se référant à l’affaire Ashingdane (arrêt précité, p. 23, § 52), a considéré en substance que l’objet de l’action du requérant, à savoir son transfert immédiat à Paifve, ne ressortissait pas du domaine du contrôle judiciaire de la « légalité » voulu par l’article 5 § 4, lequel en conséquence n’avait pas été enfreint.
53.  Le Gouvernement rejoint la Commission et ajoute que le recours exercé par le requérant n’était pas approprié pour obtenir son élargissement au sens de l’article 5 § 4, eu égard à la compétence exercée en cette matière par la commission de défense sociale (article 18 de la loi de 1964).
54.  La Cour rappelle que le recours interne disponible doit permettre de contrôler le respect des conditions à remplir pour qu’il y ait, au regard du paragraphe 1 e), « détention régulière » d’une personne pour aliénation mentale (arrêt X c. Royaume-Uni précité, p. 25, § 58).
55.  En l’occurrence, M. Aerts a eu la possibilité de saisir le juge des référés, qui a estimé que son maintien à Lantin était illégal et lui a en conséquence donné gain de cause (paragraphe 18 ci-dessus). Sur appel de l’Etat, la cour d’appel de Liège a infirmé la décision attaquée (paragraphe 19 ci-dessus). L’arrêt rendu dans le cas d’espèce ne signifie pas qu’en général un recours en référé serait impropre à assurer le bénéfice du droit protégé par l’article 5 § 4. En effet, dans un arrêt rendu le 18 janvier 1993 dans le cadre d’une affaire similaire (paragraphe 27 ci-dessus), la cour d’appel de Liège a confirmé une ordonnance du président du tribunal de Liège déclarant illégal le maintien d’un interné à Lantin nonobstant la décision de la commission de défense sociale de le transférer dans un autre établissement.
56.  En conclusion, dans les circonstances particulières de l’espèce, le recours au juge des référés était de nature à répondre aux exigences de l’article 5 § 4. Il n’y a donc pas eu violation de cette disposition.
IV. SUR LA VIOLATION ALLéGUéE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
57.  Le requérant s’est également plaint d’une violation du droit d’accès à un tribunal en raison du refus du bureau d’assistance judiciaire près la Cour de cassation de lui accorder l’assistance judiciaire pour exercer un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Liège du 22 octobre 1993. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
En l’occurrence, s’agissant d’une question controversée, l’intérêt de la justice aurait exigé l’octroi de l’assistance judiciaire pour lui permettre de faire valoir son argumentation devant la Cour de cassation. Lors de l’audience, le requérant, à titre subsidiaire, a suggéré à la Cour, au cas où elle estimerait qu’aucun droit de caractère civil n’est en cause, de requalifier le moyen et de considérer que le refus de le transférer à Paifve constituait un élément rentrant dans la notion « d’accusation en matière pénale ».
58.  Pour la Commission et le Gouvernement, l’article 6 § 1 ne s’applique pas parce que les procédures relatives à l’internement d’un aliéné ne portent pas sur des droits et obligations de caractère civil.
A supposer qu’un droit de caractère civil du requérant fût en cause en l’espèce, le Gouvernement rappelle que la Convention ne reconnaît pas le bénéfice de l’assistance judiciaire comme étant un droit qui pourrait être invoqué en toutes circonstances. En outre, l’appréciation au fond du litige porté devant les juridictions en référé demeurerait entière, nonobstant l’incompétence du pouvoir judiciaire soulevée par la cour d’appel de Liège.
59.  La Cour estime qu’en l’espèce, il ne s’agissait pas de décider « du bien-fondé d’une accusation en matière pénale ». En revanche, l’issue de l’instance était déterminante pour des droits de caractère civil, au sens de l’article 6 § 1. Le litige devant les juridictions belges ne se limitait pas à la question du transfert du requérant à Paifve, mais portait en substance sur la légalité de la privation de liberté. Or le droit à la liberté, qui se trouvait en jeu, a un caractère civil. En demandant à la Cour de cassation qu’elle affirme la compétence des juridictions pour contrôler la conformité de son internement à Lantin avec la loi interne et la Convention, M. Aerts entendait faire dire pour droit que ces juridictions étaient compétentes, non seulement pour ordonner le transfert dans un établissement de défense sociale, problème qui n’était plus d’actualité, mais aussi et surtout pour accorder une indemnité pour détention illégale.
60.  Dans ces conditions, le requérant, qui ne disposait pas de moyens pour rémunérer un avocat, pouvait légitimement vouloir s’adresser au bureau d’aide judiciaire afin de se pourvoir en cassation puisque, en matière civile, la législation belge impose la représentation par un avocat à la Cour de cassation. Le bureau n’avait pas à apprécier les chances de succès du pourvoi envisagé ; il appartenait à la Cour de cassation de décider. En rejetant la demande au motif que la prétention ne paraissait pas actuellement juste, le bureau d’assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du droit de M. Aerts à un tribunal. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
V. SUR LA VIOLATION ALLéGUéE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
61.  Le requérant dénonce enfin les conditions d’internement à l’annexe psychiatrique de l’établissement pénitentiaire de Lantin de personnes nécessitant des soins psychiatriques, au-delà d’une courte période. Elles constitueraient un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Les procès-verbaux déjà cités dressés les 10 et 15 janvier 1990 à l’occasion de la visite des lieux et de l’audition des témoins effectuées par le juge des référés préalablement à son ordonnance du 27 février 1990 rendue sur le recours de MM. H. et V. (paragraphes 23–25 ci-dessus) et le rapport du CPT (paragraphe 28 ci-dessus) le prouveraient à suffisance. En l’espèce, l’intéressé aurait été littéralement livré à lui-même et n’aurait bénéficié d’aucun suivi médical et psychiatrique. Les conditions de détention auraient encore aggravé son état mental. Pour apprécier les graves répercussions des conditions de détention sur celui-ci, il suffirait de se référer à l’avis du médecin anthropologue qui, dès le 10 mars 1993, écrivait qu’il était urgent que M. Aerts puisse quitter l’annexe psychiatrique (paragraphe 9 ci-dessus), ainsi qu’à la décision de la commission de défense sociale du 2 août 1993, qui constatait que la non-exécution de sa décision du 22 mars 1993 nuisait au requérant (paragraphe 12 ci-dessus). Dans ces circonstances, le traitement infligé devrait être taxé à tout le moins de dégradant.
62.  Le Gouvernement relève que, bien qu’il soit sévère à l’égard des conditions de détention à l’annexe psychiatrique de Lantin, le CPT, dans son rapport, n’a pas estimé que les conditions matérielles de détention ou le manque de soins médicaux constituaient un traitement inhumain ou dégradant des internés. L’existence d’un risque d’aggravation de l’état mental des patients internés, mentionné dans le rapport du CPT, ne suffirait pas à établir un traitement atteignant le niveau minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3. M. Aerts n’aurait d’aucune manière prouvé que ses conditions d’internement auraient aggravé sa maladie mentale ou qu’il en aurait souffert au point de compromettre l’évolution positive de son état.
63.  La Commission constate tout d’abord qu’il serait difficile d’attendre d’une personne qui se trouve dans un état grave de perturbation mentale qu’elle puisse faire une description de ce qu’elle a subi du fait de sa détention. La situation particulière de souffrance mentale due à l’extrême anxiété constatée dans le rapport dressé le 10 mars 1993 par le médecin anthropologue ne peut s’être améliorée, du fait de l’absence de soins constatée par la décision de la commission de défense sociale du 2 août 1993. A défaut d’avoir pris dans un délai raisonnable les mesures rendues nécessaires par ladite situation particulière, l’Etat lui a occasionné, par son omission, un traitement qui, dans les circonstances de l’espèce, a revêtu un caractère inhumain ou à tout le moins dégradant.
64.  La Cour rappelle que pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence, elle dépend de l’ensemble des données de la cause (arrêt Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni du 30 octobre 1991, série A no 215, p. 36, § 107).
65.  Il n’est pas contesté que les conditions générales existant à l’annexe psychiatrique de Lantin étaient insatisfaisantes et inadaptées à une prise en charge adéquate et au traitement des personnes qui y étaient internées. Ainsi, le CPT a estimé que le niveau de prise en charge des patients placés à l’annexe psychiatrique de Lantin était en-dessous du minimum acceptable du point de vue éthique et humain et que leur maintien à Lantin pendant des périodes prolongées comportait un risque indéniable d’aggravation de leur état mental (paragraphe 28 ci-dessus).
66.  En l’occurrence, il n’y a aucune preuve qu’une telle aggravation ait été observée chez M. Aerts. En effet, les conditions de vie à l’annexe psychiatrique de Lantin ne paraissent pas avoir eu sur sa santé mentale des effets assez graves pour tomber sous le coup de l’article 3. Il est vrai qu’il est déraisonnable d’attendre d’une personne se trouvant dans un état sérieux de déséquilibre mental qu’elle donne une description détaillée ou cohérente de ce qu’elle a souffert lors de sa détention. Cependant, même en admettant que l’état d’anxiété de l’intéressé, décrit par le médecin anthropologue dans un rapport du 10 mars 1993 (paragraphe 9 ci-dessus), était dû aux conditions de détention à Lantin et même en tenant compte des difficultés que M. Aerts a pu éprouver pour décrire les effets en découlant sur sa personne, il n’a pas été montré à suffisance que le requérant a souffert d’un traitement pouvant être qualifié d’inhumain ou dégradant.
67.  En conclusion, la Cour estime qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3.
VI. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
68.  Aux termes de l’article 50 de la Convention,
« Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable. »
A. Dommage moral
69.  Le requérant fait valoir un dommage moral causé par des souffrances particulières qui auraient résulté de sa détention à l’annexe psychiatrique de Lantin. Pendant son séjour, il aurait été quasiment livré à lui-même, de surcroît dans des conditions de détention déplorables. Il en serait résulté une grande anxiété, accrue par le manque d’une prise en charge psychiatrique valable. Le lien de causalité ressortirait à suffisance du rapport anthropologique établi le 10 mars 1993 et de la décision de la commission de défense sociale du 2 août 1993 relevant que le maintien à l’annexe nuisait directement à l’intéressé. Par référence à la loi du 13 mars 1973 sur la détention préventive inopérante, qui donne droit à une indemnisation calculée en fonction du nombre de jours de détention subis, le requérant chiffre son préjudice moral à 438 000 francs belges (BEF), correspondant à 2 000 BEF par jour à raison de 219 jours.
70.  Selon le Gouvernement, le fondement de cette demande n’est pas pertinent : la réparation accordée dans le cadre de la loi précitée est justifiée par le fait que, pour une raison ou une autre, l’individu concerné n’aurait pas dû être emprisonné. Tel n’est pas le cas en l’espèce. A son avis, l’arrêt de la Cour constituerait une satisfaction suffisante.
71.  La Cour estime que l’intéressé a dû souffrir, du fait des deux manquements relevés, un certain tort moral que le constat de violation ne saurait suffire à compenser par lui-même. Elle lui accorde de ce chef, comme le suggère le délégué de la Commission, une satisfaction dont elle fixe en équité le montant à 50 000 BEF.
B.  Frais et dépens
72.  M. Aerts réclame le remboursement d’un montant de 115 605 BEF pour les frais de justice et dépens engagés pour essayer de prévenir ou de faire corriger les violations de la Convention. Au titre des honoraires et frais d’avocat, il sollicite une somme de 460 000 BEF, représentant cent quinze heures de travail à un tarif horaire de 4 000 BEF. Les heures de travail se ventileraient comme suit :
– trente-cinq heures pour la procédure devant les juridictions internes, dont quinze pour la procédure en référé, quinze pour celle d’appel et cinq pour le pourvoi en cassation ;
– quatre-vingts heures pour les instances devant la Commission et la Cour.
73.  Le Gouvernement admet que les débours étaient nécessaires devant les juridictions de référé. Néanmoins, il faudrait les réduire en tenant compte du fait qu’il y aurait lieu de les diviser par quatre, la cause ayant été introduite par M. Aerts et trois autres détenus. La demande pour frais de procédure devant la Cour de cassation devrait être rejetée dès lors que l’action du requérant serait devenue sans objet depuis son transfert à l’établissement de défense de Paifve. Enfin, ceux relatifs à la procédure devant les organes de la Convention devraient être réduits afin de ne prendre en compte que ce qui a été utilement exposé, la mesure de l’utilité étant les griefs ayant abouti à un constat de violation. Dans ces conditions, les frais et débours utilement et nécessairement supportés par M. Aerts devant les juridictions internes ainsi que devant les organes de la Convention pourraient être remboursés.
74.  Le délégué de la Commission s’en remet à la Cour qui, en équité, sur la base des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, accorde au requérant 400 000 BEF, moins 10 166 francs français déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.
C. Intérêts moratoires
75.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Belgique à la date d’adoption du présent arrêt est de 7 % l’an.
Par ces motifs, la Cour
1. Rejette, à l’unanimité, les exceptions préliminaires du Gouvernement ;
2. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention ;
3. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention ;
4. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
5.      Dit, par sept voix contre deux, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention ;
6. Dit, par huit voix contre une,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes :
i.  50 000 (cinquante mille) francs belges pour dommage moral ;
ii. 400 000 (quatre cent mille) francs belges pour frais et dépens, moins 10 166 (dix mille cent soixante-six) francs français à convertir en francs belges au taux applicable à la date du prononcé du présent arrêt ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt non capitalisable de 7 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
7. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 30 juillet 1998.
Signé : Rudolf Bernhardt
Président
Signé : Herbert Petzold
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 § 2 de la Convention et 55 § 2 du règlement B, l’exposé des opinions séparées suivantes :
–      opinion partiellement dissidente de M. Pekkanen, à laquelle M. Jambrek déclare se rallier ;
–      opinion partiellement dissidente de M. Foighel.
Paraphé : R. B.
Paraphé : H. P.
Opinion partiellement dissidente de M. le juge pekkanen, à laquelle M. le juge jambrek déclare se rallier
(Traduction)
J’ai voté pour le constat d’une violation de l’article 3 de la Convention en l’espèce, pour les raisons suivantes.
1. La principale question en l’occurrence est de savoir si le mauvais traitement subi par le requérant atteint le minimum de gravité voulu pour être qualifié d’« inhumain » ou de « dégradant ». D’après la jurisprudence de la Cour, un traitement est dégradant s’il humilie grossièrement l’intéressé devant autrui ou le pousse à agir contre sa volonté ou conscience, et est inhumain s’il provoque volontairement de graves souffrances, mentales ou physiques.
A noter que dans sa jurisprudence, la Commission conclut qu’on peut parler de traitement inhumain lorsque la détention en tant que telle est la cause du mauvais état de santé (rapport de la Commission, paragraphe 79).
2. Le requérant fut arrêté le 14 novembre 1992 et, le 15 janvier 1993, le tribunal de première instance de Liège ordonna son internement en raison de sa santé mentale. Il fut provisoirement détenu à l’annexe psychiatrique de l’établissement pénitentiaire de Lantin.
Le 22 mars 1993, la commission de défense sociale près l’annexe psychiatrique de la prison de Lantin désigna l’établissement de défense sociale de Paifve comme lieu d’internement de l’intéressé.
Le requérant n’y fut transféré que le 27 octobre 1993.
3. Quant à l’état mental de M. Aerts, un psychiatre de l’annexe psychiatrique de la prison de Lantin déclara dans son rapport du 10 mars 1993 à la commission de défense sociale près l’annexe psychiatrique notamment ceci : « L’intéressé est extrêmement anxieux à l’annexe en salle commune, il est la source de demande continuelle de modifications de médicaments, et également la proie des ruminations mentales perpétuelles concernant son fonctionnement à l’extérieur avec son amie » (arrêt, paragraphe 9).
Cette appréciation montre clairement que le requérant avait à l’époque besoin d’urgence d’un traitement psychiatrique approprié et que son maintien à l’annexe psychiatrique de la prison de Lantin lui causait de graves souffrances.
4. Dans un rapport du 22 février 1991 à la commission de défense sociale sur les conditions régnant à l’annexe psychiatrique de la prison de Lantin, le médecin responsable de celle-ci écrivait, à propos d’une autre affaire, que :
« – l’état mental des internés se dégrade en raison des conditions dans lesquelles ils se trouvent à l’annexe avec une promiscuité, un défilé continuel de toxicomanes qui ravivent pour certains des passions toxicophiles ;
– il existe un risque sérieux d’aggravation irréversible de l’état mental de l’intéressé s’il est laissé plus longtemps à l’annexe où il est manifeste qu’il ne peut recevoir le traitement approprié (...) » (arrêt, paragraphe 27)
Le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (« le CPT ») a déclaré dans son rapport du 14 octobre 1994 notamment ce qui suit à propos de l’annexe psychiatrique de la prison de Lantin (arrêt, paragraphe 28) :
« 191. L’annexe psychiatrique, bien qu’accueillant des patients nécessitant une observation et/ou des soins psychiatriques, ne possède ni le personnel, ni les infrastructures d’un milieu hospitalier psychiatrique. A tous égards, le niveau de prise en charge des patients placés à l’annexe psychiatrique était en dessous du minimum acceptable du point de vue éthique et humain. »
5. Ces faits montrent à mon avis que le requérant avait un besoin urgent d’un traitement psychiatrique approprié que l’annexe psychiatrique de la prison de Lantin n’était manifestement pas en mesure de lui fournir. En outre, dans cet établissement, le requérant courait un grave risque de voir son état mental se dégrader de manière irréversible. En outre, le niveau de prise en charge des patients était à tous égards en dessous du minimum acceptable, ce qui provoquait de la souffrance chez l’intéressé. Celui-ci demeura à Lantin plus de neuf mois au total, dont plus de six après que l’Etat eut connaissance de sa situation du fait que M. Aerts avait déposé une demande de référé (arrêt, paragraphes 17–20). La souffrance que l’on a causée au requérant, malade mental, en le laissant dans les conditions décrites plus haut pendant une aussi longue période dépasse selon moi le minimum de gravité requis pour qu’il y ait traitement inhumain au regard de l’article 3 de la Convention.
6. Selon la majorité, il n’est pas démontré à suffisance que le requérant ait été traité d’une manière pouvant être qualifiée d’« inhumaine » ou de « dégradante ». Il n’y a toutefois pas non plus de preuves qu’il l’ait été différemment des autres patients de Lantin. L’on peut donc à mon sens supposer à coup sûr que le traitement qu’il a reçu était comparable aux conditions générales décrites plus haut, au paragraphe 5. Si le requérant, qui souffrait d’une angoisse extrême, a reçu un traitement analogue à celui de tous les autres patients de la salle commune de l’annexe psychiatrique, comme j’en ai la conviction, ce traitement lui a causé une souffrance qu’il faut considérer comme « inhumaine » au sens de l’article 3 de la Convention.
7. A mon avis, l’article 3 de la Convention a été violé en l’occurrence.
opinion partiellement dissidente  de m. le juge foighel
(Traduction)
Je me démarque en partie de la majorité quant aux frais et dépens à octroyer.
Le requérant sollicitait le remboursement de 115 605 BEF pour frais de justice et dépens, pièces à l’appui. Il demandait 460 000 BEF pour honoraires d’avocat.
Comme il a produit un état raisonnable des heures consacrées par son avocat à son affaire et que le tarif horaire de 4 000 BEF correspond au tarif local général, la Cour eût dû lui allouer 565 605 BEF à ce titre, sous réserve des conditions exposées au point 6 ii du dispositif de l’arrêt.
Il n’y a en l’espèce aucune raison convaincante pour laquelle le Gouvernement n’aurait pas à rembourser les frais et dépens que le requérant a utilement et nécessairement exposés.
1.  Rédigé par le greffe, il ne lie pas la Cour.
Notes du greffier
2.  L'affaire porte le n° 61/1997/845/1051. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
3.  Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s’applique à toutes les affaires déférées à la Cour après cette date et concernant les Etats liés par le Protocole n° 9.
1.  Note du greffier : pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1998), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
Arrêt AERTS DU 30 JUILLET 1998
ARRÊT AERTS DU 30 JUILLET 1998
ARRÊT AERTS
ARRÊT AERTS – OPINIONPARTIELLEMENT DISSIDENTE
ARRÊT AERTS


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 25357/94
Date de la décision : 30/07/1998
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exceptions préliminaires rejetées (victime - tardiveté) ; Violation de l'Art. 5-1 ; Non-violation de l'Art. 5-4 ; Violation de l'Art. 6-1 ; Non-violation de l'Art. 3 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN, (Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-1-e) ALIENE, (Art. 5-4) CONTROLE DE LA LEGALITE DE LA DETENTION, (Art. 5-4) CONTROLE PAR UN TRIBUNAL, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) ASSISTANCE JUDICIAIRE


Parties
Demandeurs : AERTS
Défendeurs : BELGIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1998-07-30;25357.94 ?

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