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30/07/1998 | CEDH | N°27671/95

CEDH | AFFAIRE VALENZUELA CONTRERAS c. ESPAGNE


AFFAIRE VALENZUELA CONTRERAS c. ESPAGNE
CASE OF VALENZUELA CONTRERAS v. SPAIN
(58/1997/842/1048)
ARRÊT/JUDGMENT
STRASBOURG
30 juillet/July 1998
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
The present judgment is subject to editorial revision before

its reproduction in final form in Reports of Judgments and Decisions 19...

AFFAIRE VALENZUELA CONTRERAS c. ESPAGNE
CASE OF VALENZUELA CONTRERAS v. SPAIN
(58/1997/842/1048)
ARRÊT/JUDGMENT
STRASBOURG
30 juillet/July 1998
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
The present judgment is subject to editorial revision before its reproduction in final form in Reports of Judgments and Decisions 1998. These reports are obtainable from the publisher Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Köln), who will also arrange for their distribution in association with the agents for certain countries as listed overleaf.
Liste des agents de vente/List of Agents
Belgique/Belgium: Etablissements Emile Bruylant (rue de la Régence 67,
  B-1000 Bruxelles)
Luxembourg: Librairie Promoculture (14, rue Duchscher
  (place de Paris), B.P. 1142, L-1011 Luxembourg-Gare)
Pays-Bas/The Netherlands: B.V. Juridische Boekhandel & Antiquariaat
  A. Jongbloed & Zoon (Noordeinde 39, NL-2514 GC
  La Haye/’s-Gravenhage) 
SOMMAIRE1
Arrêt rendu par une chambre
Espagne – mise sur écoute d'une ligne téléphonique dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre son titulaire
I. Article 6 de la Convention
Objet du litige délimité par la décision de la Commission sur la recevabilité – incompétence de la Cour pour faire revivre des doléances déclarées irrecevables.
Conclusion : incompétence (unanimité).
II. Article 8 de la Convention
A. Applicabilité
Appels téléphoniques provenant du domicile relèvent des notions de « vie privée » et de « correspondance » figurant à l'article 8 § 1 – absence de controverse sur ce point.
B. Observation
1. Principes généraux
Rappel de la jurisprudence de la Cour.
2. Application de ces principes en l’espèce
a) Existence d'une ingérence
La mise sur écoute de la ligne téléphonique du requérant : « ingérence d'une autorité publique » dans l'exercice du droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance – absence de controverse sur ce point.
b) Justification de l'ingérence
i. L'ingérence était-elle prévue par la loi ?
Existence d'une base légale en droit espagnol : n’a pas été contestée.
Accessibilité de la loi : hors de doute en l'espèce.
Prévisibilité de la loi : écoutes constituent atteinte grave au respect de la vie privée et de la correspondance – elles doivent se fonder sur une « loi » d'une précision particulière.
En matière d’interception des communications téléphoniques, les garanties qui précisent l’étendue et les modalités du pouvoir d’appréciation des autorités et qui dérivent de la Convention elle-même doivent figurer en détail dans le droit interne – celui-ci a de la sorte une force contraignante qui circonscrit le pouvoir discrétionnaire du juge dans l’application desdites mesures – le droit espagnol n’indiquait pas avec assez de clarté au moment des faits l'étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d'appréciation des autorités dans le domaine considéré – évolution législative et jurisprudentielle en la matière, intervenue après l’interception de la ligne téléphonique du requérant.
Conclusion : violation (unanimité).
ii. Finalité et nécessité de l'ingérence
Non-lieu à trancher la question.
III. Article 50 de la Convention
A. Dommage matériel : requérant pas en mesure de prouver l'existence d'un lien de causalité entre les écoutes téléphoniques dont il a fait l'objet et le préjudice allégué – rejet.
B. Frais et dépens : demande accueillie en entier.
Conclusion : Etat défendeur tenu de verser une certaine somme au requérant pour frais et dépens (unanimité).
RÉFÉRENCES À LA JURISPRUDENCE DE LA COUR
6.9.1978, Klass et autres c. Allemagne ; 2.8.1984, Malone c. Royaume-Uni ; 24.4.1990, Kruslin c. France et Huvig c. France ; 28.9.1995, Masson et Van Zon c. Pays-Bas ; 26.3.1996, Leutscher c. Pays-Bas ; 25.6.1997, Halford c. Royaume-Uni ; 25.3.1998, Kopp c. Suisse
En l'affaire Valenzuela Contreras c. Espagne2,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et aux clauses pertinentes de son règlement A3, en une chambre composée des juges dont le nom suit :
M. R. Bernhardt, président,
Mme E. Palm,
MM. A.N. Loizou,
J.M. Morenilla,
Sir John freeland,
MM. A.B. Baka,
L. Wildhaber,
J. Casadevall,
V. Butkevych,   ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 28 mars et 30 juin 1998,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCéDURE
1.  L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 29 mai 1997, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 27671/95) dirigée contre le Royaume d’Espagne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Cosme Valenzuela Contreras, avait saisi la Commission le 2 mai 1995 en vertu de l'article 25.
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 ainsi qu'à la déclaration espagnole reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l’article 8 de la Convention.
2.  En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 § 3 d) du règlement A, le requérant a exprimé le désir de participer à l'instance et a désigné son conseil (article 30), que le président a autorisé à employer la langue espagnole (article 27 § 3).
3.  La chambre à constituer comprenait de plein droit M. J.M. Morenilla, juge élu de nationalité espagnole (article 43 de la Convention), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 § 4 b) du règlement A). Le 27 août 1997, celui-ci a tiré au sort, en présence du greffier, le nom des sept autres membres, à savoir M. B. Walsh, Mme E. Palm, M. A.N. Loizou, M. A.B. Baka, M. L. Wildhaber, M. J. Casadevall et M. V. Butkevych (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 5 du règlement A). Par la suite, M. R. Bernhardt, vice-président de la Cour, a remplacé M. Ryssdal, décédé le 18 février 1998 (article 21 § 6, second alinéa, du règlement A), et Sir John Freeland, juge suppléant, a remplacé M. Walsh, décédé le 9 mars 1998 (article 22 § 1).
4.  En sa qualité de président de la chambre (article 21 § 6 du règlement A), M. Ryssdal avait consulté, par l'intermédiaire du greffier, l'agent du gouvernement espagnol (« le Gouvernement »), l’avocat du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 § 1 et 38). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence le 30 septembre 1997, le greffier a reçu les mémoires du Gouvernement et du requérant le 15 décembre 1997. Le 19 janvier 1998, le secrétaire de la Commission a informé le greffier que le délégué n’entendait pas répondre par écrit.
5.  Le 19 janvier 1998, la Commission a produit le dossier de la procédure suivie devant elle, comme le greffier le lui avait demandé sur les instructions du président.
6.  Ainsi qu'en avait décidé ce dernier, qui avait également autorisé l’agent du Gouvernement à employer la langue espagnole à l’audience (article 27 § 2 du règlement A), les débats se sont déroulés en public le 26 mars 1998, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu :
–  pour le Gouvernement  M. J. Borrego Borrego, chef du service juridique     pour la Commission et la Cour européennes     des Droits de l’Homme, ministère de la Justice, agent ;
– pour la Commission  M. M.A. Nowicki, délégué ;
– pour le requérant  Me.J.C. Rubio Moreno, avocat au barreau de Madrid, conseil. 
La Cour a entendu M. Nowicki, Me Rubio Moreno et M. Borrego Borrego.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
7.  Ressortissant espagnol né en 1952, le requérant est sous-chef du personnel de la société W.
A. La genèse de l'affaire et le déroulement de l'enquête
8.  Le 12 novembre 1984, à la suite de la plainte contre X déposée par Mme M., salariée de la société W., auprès du juge d'instruction n° 31 de Madrid pour injures et menaces téléphoniques et écrites, une information judiciaire (diligencias previas) fut ouverte. Le 6 février 1985, M. R., fiancé de Mme M., déposa plainte contre X pour les mêmes faits.
9.  Les 8 janvier et 19 février 1985, le juge d'instruction ordonna, en vertu de l'article 18 § 3 de la Constitution et sur demande de Mme M. et M. R., formulée lors de leur déposition, la mise sur écoute de leurs lignes téléphoniques pour une durée d'un mois. Plusieurs appels suspects effectués depuis la société W. ou à partir de cabines téléphoniques furent interceptés.
10.  Les 18 février et 25 mars 1985 respectivement, la mise sur écoute fut supprimée.
11.  Le 29 mars 1985, Mme M. dévoila devant le juge d’instruction les noms des cinq personnes, dont le requérant, ayant accès au numéro de poste de la société W. à partir duquel certains des appels suspects avaient été effectués.
Le même jour, trois autres personnes furent citées à comparaître. La société W. fut priée d’apporter des précisions sur les bureaux et les personnes correspondant aux numéros de téléphone litigieux.
12.  Le 30 avril 1985, le juge d'instruction ordonna à nouveau la surveillance des lignes téléphoniques de Mme M. et M. R. pour une période allant du 1er au 31 mai 1985. Il ordonna également l'étude de l'écriture des lettres anonymes contenant des menaces à l'encontre de Mme M., en vue de déterminer le modèle de la machine à écrire utilisée pour les rédiger, ainsi que des photographies jointes à certaines des lettres. Il fit également examiner les restes de salive et les empreintes se trouvant sur les enveloppes.
13.  Le 7 juin 1985, la cassette contenant l’enregistrement des appels effectués aux numéros surveillés, dont certains révélaient que des menaces et des insultes avaient été proférées à l'encontre de Mme M., fut remise au juge d’instruction.
14.  Le 19 novembre 1985, le juge d'instruction ordonna, en se fondant sur l'article 18 § 3 de la Constitution (paragraphe 29 ci-dessous) et prenant en considération le titre VIII du livre II du code de procédure pénale « portant sur l’entrée et les perquisitions dans un endroit fermé, l'examen des livres et des pièces écrites et sur l'interception et l'ouverture de la correspondance écrite et télégraphique » (paragraphe 30 ci-dessous), la mise sur écoute des lignes téléphoniques privées de S. et de M. Valenzuela, chef et sous-chef du personnel, respectivement, de la société où le requérant travaillait, pour une durée d'un mois à partir du 26 novembre 1985. Le requérant apparaissait en effet comme le principal suspect, compte tenu, d'une part, du fait que la plupart des appels étaient effectués depuis la société W. où il travaillait et qu'en tant que sous-chef du personnel il avait accès aux archives de la société et, d'autre part, du fait de la relation sentimentale que M. Valenzuela avait entretenue avec Mme M. L’ordonnance du juge d'instruction se lisait ainsi :
« Il est sollicité la mise sur écoute des lignes téléphoniques n° 641 29 25 et n° 795 22 00, appartenant à Cosme Valenzuela Contreras et à M.[S.], respectivement, installées dans cette ville, dans la rue Avda. del Oeste n° 41 de Alcorcón, le premier, et dans la rue H., le second, au motif d'investigation de certains faits délictuels sur lesquels une enquête policière active est en cours.
Attendu que : il peut être déduit de ce qui a été exposé par la police judiciaire qu’il existe des indices bien fondés pour que des faits et des circonstances d’intérêt sur la commission d’un délit puissent être découverts par la mise sur écoute des lignes téléphoniques n° 641 29 25 et n° 795 22 00, appartenant à Cosme Valenzuela Contreras et à M.[S.], respectivement ; il est pertinent de procéder à la mise sur écoute sollicitée, qui sera menée par les agents de la Compagnie téléphonique nationale susmentionnée, telle qu’elle est autorisée par l’article 18 § 3 de la Constitution en vigueur.
Vu, outre l’article cité, le titre VIII du livre [II] du code de procédure pénale et les autres dispositions d’application générale.
[Le juge] dit : la mise sur écoute des lignes téléphoniques n° 641 29 25 et n° 795 22 00, respectivement, appartenant à Cosme Valenzuela Contreras et à M.[S.], qui sera menée par les fonctionnaires de la Compagnie téléphonique nationale d’Espagne pendant une période d’un mois à partir d’aujourd’hui est ordonnée ; à l’échéance de cette période, ils devront rendre compte du résultat de l’intervention mentionnée.
15.  Le 10 décembre 1985, la Direction générale de la police du ministère de l'Intérieur informa le juge d'instruction n° 1 de Madrid que la mise sur écoute du numéro de téléphone de M. S. avait été infructueuse, aucun appel ou conversation suspect n'ayant été enregistré. Elle précisait en revanche que la surveillance de la ligne téléphonique de M. Valenzuela avait révélé que de nombreux appels avaient été passés depuis son téléphone vers ceux de Mme M., du fiancé de cette dernière et de leurs parents proches. Toutefois, la personne qui appelait raccrochait dès que le correspondant décrochait.
Le même jour, la Direction générale de la police demanda au juge l'autorisation d'effectuer une perquisition au domicile de M. Valenzuela après que de nouvelles lettres injurieuses eurent été envoyées à la victime.
16.  La mise sur écoute de la ligne téléphonique de M. Valenzuela prit fin le 20 décembre 1985, en raison d'une panne dans le système. Les cassettes originales ainsi enregistrées furent remises au juge et incluses dans le dossier judiciaire soumis à l'examen contradictoire des parties.
17.  Le 27 décembre 1985, le requérant lui-même porta plainte devant le juge d'instruction n° 2 de Madrid pour menaces téléphoniques. Le 17 juin 1986, le requérant pria le juge, lors de sa comparution, d'ordonner la mise sur écoute de sa propre ligne téléphonique, ce qui ne donna aucun résultat. Le 14 juin 1988, le juge conclut à un non-lieu provisoire (sobreseimiento provisional).
18.  Les 9 décembre 1985 et 13 janvier 1986, la Direction générale de la police confirma devant le juge d'instruction que vingt-deux appels avaient été passés à partir de la ligne téléphonique du requérant pendant la durée de la mise sur écoute, dont trois au domicile de Mme M., huit à celui de M. R., deux à la tante de ce dernier et neuf à son chef.
19.  Le 26 janvier 1986, le ministère public demanda l’ouverture d’une procédure pénale (sumario) pour délits d’injures graves et menaces à l’encontre de M. Valenzuela et, le cas échéant, de M. S.
20.  Le 25 février 1986, le juge d’instruction n° 31 de Madrid ordonna des perquisitions au domicile du requérant et au siège de la société W.
21.  Le 18 avril 1986, ce même juge décida d'ouvrir une procédure pénale à l’encontre de M. Valenzuela. Par une ordonnance (auto de procesamiento) du 18 avril 1986, il inculpa le requérant d’injures graves et menaces en vertu des articles 457, 458 §§ 2, 3 et 4, 459, 463 et 493 § 2 du code pénal.
22.  Le 26 décembre 1990, le juge d’instruction n° 27 de Madrid, qui s’était vu attribuer l’affaire le 2 janvier 1990, déclara l’instruction close et ordonna le renvoi de l'affaire en jugement devant l’Audiencia provincial de Madrid.
B.  La procédure devant l'Audiencia provincial de Madrid
23.  Les 25 juin et 8 juillet 1991, le ministère public ainsi que Mme M. et M. R., ces derniers en qualité de partie accusatrice privée (acusador particular), formulèrent leurs conclusions provisoires.
24.  Le 7 mai 1992, le requérant fit valoir que la surveillance de sa ligne téléphonique et les perquisitions qui avaient eu lieu à son domicile avaient violé les articles 18 et 24 de la Constitution (paragraphe 29 ci-dessous).
25.  Le 8 mai 1992, l'Audiencia provincial de Madrid condamna le requérant à une peine de quatre mois d’emprisonnement, à des amendes ainsi qu’à verser des indemnités à Mme M. pour délit continu de menaces proférées pendant quatre ans, par téléphone et par lettre à l'encontre de Mme M. et de M. R., son fiancé, et de leurs familles respectives, dans leur milieu privé et professionnel.
26.  Le jugement souligna qu'en tout état de cause, ni les perquisitions ni les écoutes téléphoniques ne constituaient un élément déterminant pour conclure à la culpabilité du requérant ; par le biais des écoutes, il avait été constaté que certains des appels passés à partir du téléphone du requérant correspondaient au numéro de téléphone de Mme M. et que la plupart des appels litigieux avaient été passés depuis la société où tant Mme M. que le requérant travaillaient ; néanmoins, l'identité de la personne qui appelait n'avait pu être déterminée dans la mesure où celle-ci raccrochait dès que le correspondant décrochait.
C. La procédure devant le Tribunal suprême
27.  Le requérant forma un pourvoi en cassation qui fut rejeté le 19 mars 1994 par le Tribunal suprême. En ce qui concerne les écoutes téléphoniques litigieuses, l'arrêt précisa qu’à supposer que l'autorisation judiciaire pour procéder à la mise sur écoute de la ligne téléphonique du requérant eût été accordée « de façon générique », ce moyen de preuve ne constituait pas le seul élément ayant emporté la conviction du tribunal a quo, et qu'en tout état de cause, les menaces litigieuses avaient été également proférées par écrit.
D. Le recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel
28.  Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d'amparo sur le fondement du principe de la présomption d’innocence et du droit au respect de la vie privée et familiale et du secret des communications téléphoniques (articles 24 et 18 de la Constitution) (paragraphe 29 ci-dessous). Le 16 novembre 1994, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours par les motifs suivants :
« (…) Contrairement aux arguments du  requérant, aucune violation de son droit au secret des communications téléphoniques ne peut être appréciée dans la présente affaire, dans la mesure où la surveillance de sa ligne téléphonique privée avait été préalablement autorisée par une décision judiciaire motivée conformément à l'article 579 § 3 du code de procédure pénale. Il faut signaler néanmoins que ladite intervention ne donna pas des résultats déterminants permettant de conclure à la culpabilité de M. Valenzuela du chef du délit de menaces dont il était soupçonné, dans la mesure où ce qui a été seulement constaté, c'était que des appels fréquents et sans aucun contenu avaient été effectués depuis son domicile à celui de la personne menacée, puisque l'auteur desdits appels raccrochait dès que [la victime] décrochait. Ce qui a été vraiment déterminant à cet effet [conclure à la culpabilité du requérant] fut l'ensemble d'indices tels que la relation sentimentale récente du demandeur d’amparo avec [Mme M.], sa condition de sous-chef du personnel de la société dans laquelle cette dernière travaillait, le fait qu’il a été démontré que certains des appels avaient été effectués depuis ladite société, et que les photographies accompagnant certaines des lettres anonymes étaient celles des fichiers du personnel appartenant aux archives de la société, accessibles uniquement à ceux qui travaillaient dans son service du personnel, les réactions de [M. Valenzuela] pendant les débats oraux, etc. Ces indices, dûment appréciés par l’[Audiencia provincial] au moyen d’un raisonnement clair non susceptible d’être qualifié d'illogique, peuvent être considérés suffisants pour détruire la présomption d’innocence du demandeur d’amparo (…) »
II. le droit interne pertinent
A. La Constitution
29.  Les dispositions pertinentes de la Constitution sont ainsi libellées :
Article 10 § 2
« Les normes relatives aux droits fondamentaux et aux libertés que reconnaît la Constitution seront interprétées conformément à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et aux traités et accords internationaux portant sur les mêmes matières ratifiés par l'Espagne. »
Article 18 § 3
« Le secret des communications et, en particulier, des communications postales, télégraphiques et téléphoniques est garanti, sauf décision judiciaire. »
Article 96
« Les traités internationaux régulièrement conclus, et une fois publiés officiellement en Espagne, feront partie de l’ordre juridique interne (…) »
B.  Le code de procédure pénale
1. Avant l’entrée en vigueur de la loi organique 4/1988 du 25 mai 1988
30.  Parmi les dispositions pertinentes du titre VIII du livre II du code de procédure pénale portant sur l’entrée et les perquisitions dans un endroit fermé, l'examen des livres et des pièces écrites et sur l'interception et l'ouverture de la correspondance écrite et télégraphique, en particulier, celles relatives à la correspondance, étaient les suivantes :
Article 579
« Le juge pourra autoriser la saisie de la correspondance privée, postale et télégraphique envoyée ou reçue par la personne mise en examen, s'il existe des indices permettant d'obtenir par ces moyens la découverte ou la vérification de faits ou circonstances importants pour la procédure. »
Article 581
« L'agent ayant effectué la saisie de la correspondance, la remettra immédiatement au juge d'instruction. »
Article 583
« La décision motivée autorisant la saisie et le contrôle de la correspondance (...) précisera la correspondance devant être saisie ou contrôlée (...) »
Article 586
« L'opération aura lieu au moyen de l'ouverture, par le juge lui-même, de la correspondance (...) »
Article 588
« L'ouverture de la correspondance sera constatée par acte (...)
Cet acte sera signé par le juge d'instruction, le greffier et les autres personnes présentes. »
2. Depuis l’entrée en vigueur de la loi organique 4/1988 du 25 mai 1988
31.  La loi organique 4/1988 a modifié deux articles du titre VIII du livre II (paragraphe 30 ci-dessus), les articles 553 et 579. Ce dernier, seul pertinent en l’espèce, dispose :
Article 579
« 1. Le juge pourra autoriser la saisie de la correspondance privée, postale et télégraphique envoyée ou reçue par la personne mise en examen, s'il existe des indices permettant d'obtenir par ces moyens la découverte ou la vérification de faits ou circonstances importants pour la procédure. 
2. Le juge pourra aussi autoriser, par décision motivée, la surveillance des communications téléphoniques de la personne mise en examen, s’il existe des indices permettant d’obtenir par ce moyen la découverte ou la vérification de faits ou circonstances importants pour la procédure.
3. De la même façon, le juge pourra autoriser, par décision motivée, pour un délai maximum de trois mois, susceptible de prorogation pour des périodes similaires, la surveillance des communications postales, télégraphiques ou téléphoniques des personnes au sujet desquelles il existe des indices de responsabilité criminelle, ainsi que des communications servant à des fins délictuelles.
C. La jurisprudence
32.  Dans son arrêt 114/1984 du 29 novembre 1984, le Tribunal constitutionnel a précisé que le concept de « secret » ne couvre pas seulement le contenu des communications, mais aussi d'autres aspects de celles-ci comme, par exemple, l'identité subjective des interlocuteurs.
33.  Dans son arrêt du 21 février 1991, le Tribunal suprême releva l’imperfection de la modification législative opérée par la loi organique 4/1988 du 25 mai 1988, qui introduisit la nouvelle rédaction de l’article 579 dans le code de procédure pénale. L’arrêt précisa que les cassettes enregistrées à partir d’une intervention téléphonique devaient être mises à la disposition du juge, avec la transcription exacte de son contenu, qui devait être vérifié par le greffier, pour reproduction, le cas échéant, lors des débats oraux. Il ajouta que « si les conditions prévues par l'article 579 étaient remplies, si le juge contrôlait le résultat de l’administration de la preuve et s'il permettait sa reproduction lors des débats oraux », l’interception de la ligne téléphonique serait considérée comme une preuve valable.
34.  Dans sa décision (auto) du 18 juin 1992, le Tribunal suprême interpréta la législation existant en Espagne en la matière après l’entrée en vigueur de la loi organique 4/1988 du 25 mai 1988 (paragraphes 29 et 31). Il précisa que « le législateur n'établi[ssai]t pas de limitations en raison de la nature des possibles délits ou des peines y associées », et souligna que les lacunes, l’insuffisance et l’indétermination de cette législation devaient être comblées par la jurisprudence nationale, et par celle de la Cour européenne des Droits de l’Homme.
A la lumière de cette dernière, la décision citée du Tribunal suprême établissait les conclusions suivantes :
« En résumé, les violations qui entraînent la nullité de la preuve obtenue par mise sur écoute téléphonique et ses effets sont les suivantes :
1. Absence d'indices. Insuffisance de motivation
(…) Absence d'indices, selon le juge, susceptibles de justifier une mesure aussi restrictive des droits fondamentaux que l'écoute téléphonique ; le simple soupçon de la police, servant en principe de base à la décision judiciaire, ne suffit pas.
2. Absence de contrôle
Il manque un type quelconque de contrôle juridictionnel sur la réalisation concrète de l'interception du téléphone concerné, par le biais, par exemple, d'un examen des conversations enregistrées sur des durées raisonnables ; il faut en effet, d’une part, vérifier la progression de l'enquête, policière dans ce cas, et toujours soumise au principe intangible de proportionnalité dont on ne peut précisément constater le respect que par la motivation et, d’autre part, décider de la nécessité ou non de poursuivre, dans les délais prévus, par le biais de prolongations de l'interception/surveillance, laquelle doit être aussi raisonnablement limitée dans le temps, selon les principes du code de procédure pénale.
3. Périodicité du contrôle. Effets
Une fois les conversations enregistrées sur bandes, le juge doit procéder périodiquement à leur examen en présence du greffier, selon les conditions qu'il a fixées dans sa sagesse et en fonction des circonstances puis, après avoir entendu les enregistrements, il doit décider de la marche à suivre, en ordonnant de continuer ou non l'interception et en fixant, le cas échéant, des règles de bon comportement pour les agents d'exécution de cette mesure.
Si le juge ordonne de mettre fin à l'interception, ladite mesure devra être portée à la connaissance de la (ou des) personne(s) concernée(s) (…), pour qu'elle(s) puisse(nt) éventuellement engager les actions correspondantes. (…)
Ce n'est que dans des cas exceptionnels que le secret pourra être gardé jusqu'à la fin de l'enquête, afin de ne pas compromettre l'intérêt légitime ayant suscité l’enquête (voir arrêt CEDH du 6 septembre 1978 dans l’affaire Klass), mais il devra cependant être levé au plus tard à la fin de l'investigation (…)
4. Dissociation entre autorisation et enquête
(…) Il y a eu violation du droit à la vie privée et, plus simplement encore, au secret des communications en général et des communications téléphoniques en particulier, (…) lorsque, au cours de l'écoute initialement autorisée, il apparaît vraisemblable qu’un ou plusieurs délits nouveaux  ont été commis. A ce moment-là, (…) la police doit, immédiatement et dans la foulée, en informer le juge d'instruction qui a autorisé/ordonné la mise sur écoute, afin qu’il examine sa propre compétence et le caractère proportionné de la mesure (…). Toute autorisation générale est à proscrire, de même que la poursuite de l'interception/surveillance sans avoir obtenu auparavant une nouvelle autorisation expresse du juge, lorsqu'on s'aperçoit que le délit nouveau présumé qui se profile à travers les entretiens téléphoniques est indépendant de celui qui a motivé l'autorisation initiale. De telles situations, si elles ne sont pas contrôlables et contrôlées directement par le juge, provoquent ou peuvent provoquer une totale méconnaissance du principe de proportionnalité, dont on ne saura jamais s'il a ou non été respecté en l'espèce. (…)
5. Remise de copies au lieu d'originaux
Il y a aussi violation de la légalité de l'interception téléphonique lorsque cette mesure n'est pas conforme à la Constitution et à l'ensemble de la législation (article 579 du code de procédure pénale). Le fait que les bandes remises au tribunal ne soient pas des originaux mais des copies, et qu'en plus celles-ci représentent une sélection opérée par la police sans aucun contrôle juridictionnel, est une grave violation du système. (…). Car il faut que le juge, conseillé, s’il l’estime opportun, par des experts, et en présence du greffier (…), sélectionne, de la façon qui lui semble opportune, ce qui intéresse l'enquête ordonnée par lui, et qu'il laisse le reste à la garde du greffier, pour empêcher ainsi une quelconque connaissance non désirée ou indésirable de conversations n'ayant rien à voir avec la décision d'écoute. Il met aussi immédiatement fin à l'interception lorsqu'elle ne vise plus les buts légitimes de la vérification d'une infraction majeure, dont la gravité doit toujours être proportionnelle à l'ingérence, en principe intolérable, dans la vie privée. (…)
6. Constatation du caractère proportionné
(…) Sur cette base, il faut observer la proportion ou l'écart existant entre les mesures de sûreté adoptées et le but poursuivi. (…). Le juge, garant essentiel des droits fondamentaux et des libertés publiques, doit examiner chaque infraction dans son contexte et statuer, en recherchant si les objectifs légitimes de l'enquête, du procès et, le cas échéant, de la condamnation, méritent dans le cas concret le sacrifice de biens juridiques aussi importants que la dignité, la vie privée et la liberté de la personne (…)
7. Fixation de la mesure et de ses limites
(…) Il appartient à l'autorité judiciaire de préciser en quoi devra consister la mesure et de veiller à ce que sa réalisation soit menée à bien avec le minimum de préjudice pour l'intéressé (…) »
PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION
35.  M. Valenzuela Contreras a saisi la Commission le 2 mai 1995. Il alléguait qu’il n’avait pas bénéficié d’un procès équitable en ce que sa culpabilité n’avait pas été légalement établie et que la surveillance de sa ligne téléphonique avait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée ; il invoquait les articles 6 § 1 et 8 de la Convention.
36.  Le 18 octobre 1996, la Commission a retenu le grief du requérant sur le terrain de l'article 8 et a déclaré la requête (n° 27671/95) irrecevable pour le surplus. Dans son rapport du 11 avril 1997 (article 31), elle exprime l’opinion, par onze voix contre six, qu’il y a eu violation de l’article 8. Le texte intégral de son avis et de l’opinion dissidente dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt 4.
CONCLUSIONS PRéSENTéES à LA COUR
37.  Dans son mémoire, le Gouvernement invite la Cour à dire que la mise sur écoute de la ligne téléphonique du requérant n’a pas emporté violation de l'article 8 de la Convention.
38.  De son côté, le requérant prie la Cour de constater qu’il y a eu violation des articles 6 et 8 de la Convention et de lui allouer une satisfaction équitable au titre de l’article 50.
EN DROIT
i. sur la violation alléguée de l’article 6 de la convention
39.  Dans son mémoire à la Cour, le requérant réitère son grief tiré de l'article 6 de la Convention, soumis par lui à la Commission et non retenu par celle-ci (paragraphes 35 et 36 ci-dessus). Il affirme que les écoutes téléphoniques litigieuses ont constitué le seul fondement de sa condamnation et, sans elles, sa culpabilité n’aurait pas pu être établie.
40.  Toutefois, dès lors que l'objet du litige qui lui est déféré se trouve délimité par la décision de la Commission sur la recevabilité, la Cour n'a pas compétence pour faire revivre des doléances déclarées irrecevables (voir, parmi d’autres, les arrêts Masson et Van Zon c. Pays-Bas du 28 septembre 1995, série A n° 327-A, p. 16, § 40, et Leutscher c. Pays-Bas du 26 mars 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, p. 434, § 22).
II. sur la violation alléguée de l’article 8 de la convention
41.  Le requérant affirme que l’interception de ses communications téléphoniques a emporté violation de l’article 8 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
A.  Sur l'applicabilité de l’article 8
42.  Pour la Cour, il ressort clairement de sa jurisprudence que les appels téléphoniques provenant du domicile relèvent des notions de « vie privée » et de « correspondance » figurant à l’article 8 (arrêts Klass et autres c. Allemagne du 6 septembre 1978, série A n° 28, p. 21, § 41, Malone c. Royaume-Uni du 2 août 1984, série A n° 82, p. 30, § 64, et Kruslin c. France et Huvig c. France du 24 avril 1990, série A n° 176-A et B, p. 20, § 26, et p. 52, § 25, respectivement). Ce point n’a d’ailleurs pas prêté à controverse.
B.  Sur l'observation de l’article 8
1. Arguments des comparants
a) Le requérant
43.   Le requérant allègue pour l'essentiel que l'interception de conversations téléphoniques dont il a fait l'objet constitue une ingérence injustifiée dans l’exercice de son droit au respect de sa vie privée, en violation de l'article 8. Il prétend que la mesure litigieuse n'était pas énoncée dans une loi suffisamment prévisible et claire et que l'existence d'un système de surveillance des communications à caractère général et illimité serait contraire à l'article 8, d’autant plus qu’aucun contrôle judiciaire n’a été effectué en l’espèce. Il se réfère à l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Malone (arrêt précité, pp. 32–33, § 68), et précise que la « loi », c’est-à-dire la Constitution espagnole, d’application directe puisqu’elle est la seule loi applicable en l’espèce, ne définit pas « l'étendue et les modalités d'exercice d'un tel pouvoir avec une netteté suffisante – compte tenu du but légitime poursuivi – pour fournir à l'individu une protection adéquate contre l'arbitraire ».
Il soutient que les écoutes téléphoniques ne répondaient pas aux exigences posées par la jurisprudence de la Cour notamment en ce que l’ordonnance du 19 novembre 1985 du juge d'instruction décrétant la mise sur écoute de sa ligne téléphonique n’était pas suffisamment motivée. Il souligne que cette ordonnance s’apparentait à une « décision-formule », car elle ne mentionnait pas les faits sur lesquels elle se fondait ni les motifs qui avaient pu justifier une telle mesure ; celle-ci serait du reste disproportionnée par rapport à la gravité du délit.
b) Le Gouvernement
44.  D’après le Gouvernement, l’ingérence dans la vie privée du requérant était prévue par la loi (article 18 de la Constitution et dispositions du code de procédure pénale applicables par interprétation extensive avant la modification, en 1988, de l'article 579 du code de procédure pénale), et justifiée par la nécessité d'établir la réalité du délit en cause. Il rappelle en outre que les dispositions relatives aux droits fondamentaux sont à interpréter à la lumière de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des traités internationaux en la matière ratifiés par l'Espagne (paragraphe 29 ci-dessus).
La surveillance de la ligne téléphonique du requérant a fait l'objet d'une ordonnance dûment motivée et rendue par le juge d'instruction dans le cadre d’une procédure pénale pour injures et menaces téléphoniques et écrites. Cette mesure était nécessaire afin de découvrir ou de vérifier des faits pertinents pour la procédure. Les écoutes litigieuses étaient limitées dans le temps et les cassettes enregistrées furent retranscrites et soumises à l'examen contradictoire des parties. Par ailleurs, les numéros de téléphone visés par cette mesure et leurs titulaires étaient mentionnés dans l’ordonnance, ainsi que les dispositions légales en vertu desquelles l’interception des communications avait été décidée.
Le Gouvernement se réfère, en particulier, à une décision (auto) du Tribunal suprême du 18 juin 1992 (paragraphe 34 ci-dessus), rendue deux ans déjà avant l’arrêt du Tribunal suprême du 19 mars 1994 et une décision du Tribunal constitutionnel du 16 novembre 1994 (paragraphes 27 et 28 ci-dessus), qui précisaient toutes les conditions applicables et requises en droit espagnol, comme les avait établies la jurisprudence de la Cour.
c) La Commission
45.  Devant la Cour, le délégué de la Commission a rappelé qu'à l’époque des faits, le système espagnol en matière d’écoutes téléphoniques n’offrait pas des sauvegardes adéquates ; il n’indiquait pas avec la clarté et les précisions exigées par la Convention l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir conféré aux autorités. Bien que l’évolution législative et, en particulier, jurisprudentielle dans ce domaine soit très positive, elle ne s’est amorcée que quelques années après l’ordonnance litigieuse.
2. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
46.  De la jurisprudence de la Cour découlent les principes suivants, pertinents en l’espèce :
i. L’interception des conversations téléphoniques constitue une ingérence d’une autorité publique dans le droit au respect de la vie privée et de la correspondance. Pareille ingérence méconnaît l’article 8 § 2 sauf si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et, de plus, est « nécessaire, dans une société démocratique » pour les atteindre (arrêt Kopp c. Suisse du 25 mars 1998, Recueil 1998-II, p. 539, § 50).
ii. Les mots « prévue par la loi » veulent d’abord que la mesure incriminée ait une base en droit interne. Cependant, cette expression ne se borne pas à renvoyer au droit interne, mais concerne aussi la qualité de la « loi » ; elle la veut compatible avec la prééminence du droit, impliquant ainsi que le droit interne doit offrir une certaine protection contre des atteintes arbitraires de la puissance publique aux droits garantis par le paragraphe 1 (arrêt Malone précité, p. 32, § 67). De cette exigence dérive la nécessité de l’accessibilité de la loi pour la personne concernée, qui de surcroît doit pouvoir en prévoir les conséquences pour elle (arrêts Kruslin précité, p. 20, § 27, et Kopp précité, p. 540, § 55).
iii. Le danger d’arbitraire apparaît avec une netteté singulière là où un pouvoir d’appréciation s’exerce en secret. Lorsqu'il s'agit de mesures secrètes de surveillance ou de l'interception de communications par les autorités publiques, l'exigence de prévisibilité implique que le droit interne doit user de termes assez clairs pour indiquer à tous de manière suffisante en   quelles circonstances et sous quelles conditions elle habilite la puissance publique à prendre pareilles mesures (arrêts Malone précité, pp. 31–32, §§ 66–67, Kruslin précité, pp. 22–23, § 30, Halford c. Royaume-Uni du 25 juin 1997, Recueil 1997-III, p. 1017, § 49, et Kopp précité, p. 541, § 64). L'existence de règles claires et détaillées en la matière apparaît indispensable, d'autant que les procédés techniques ne cessent de se perfectionner (arrêts Kruslin et Huvig précités, p. 23, § 33, et p. 55, § 32 respectivement, et Kopp précité, pp. 542–543, § 72).
iv. Comme sauvegardes minimales, nécessaires pour éviter les abus, qui doivent figurer dans la loi, les arrêts Kruslin et Huvig, mentionnent : la définition des catégories de personnes susceptibles d'être mises sur écoute judiciaire ; la nature des infractions pouvant y donner lieu ; la fixation d’une limite à la durée de l'exécution de la mesure ; les conditions d’établissement des procès-verbaux de synthèse consignant les conversations interceptées ; les précautions à prendre pour communiquer, intacts et complets, les enregistrements réalisés, aux fins de contrôle éventuel par le juge et par la défense ; les circonstances dans lesquelles peut ou doit s’opérer l’effacement ou la destruction desdites bandes, notamment après un non-lieu ou une relaxe (loc. cit., p. 24, § 35, et p. 56, § 34 respectivement)
b) Application de ces principes en l’espèce
i. Existence d’une ingérence
47.  La mise sur écoute de la ligne téléphonique de M. Valenzuela Contreras entre le 26 novembre et le 20 décembre 1985 (paragraphes 14 et 16 ci-dessus) constitue une « ingérence d'une autorité publique » au sens de l'article 8 § 2, dans l'exercice par le requérant du droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance. Ce point n’a d’ailleurs pas prêté à controverse. Il n’est pas décisif, à cet égard, que le système utilisé ait été un simple « comptage » comme l’affirme le Gouvernement (arrêt Malone précité, p. 38, § 87).
ii. Justification de l’ingérence
48.  Il y a lieu de rechercher si une telle ingérence cadre avec les exigences du paragraphe 2 de l’article 8.
α) L’ingérence était-elle « prévue par la loi » ?
49.  Nul ne conteste l’existence d’une base légale en droit espagnol en la matière. La Cour se borne donc à constater que l’article 18 § 3 de la Constitution, sur lequel le juge d’instruction a principalement fondé l’ordonnance décrétant la surveillance de la ligne téléphonique du requérant, prévoit que « le secret des communications et, en particulier, des communications postales, télégraphiques et téléphoniques est garanti, sauf décision judiciaire » (paragraphes 14 et 29 ci-dessus).
50.  La deuxième exigence qui se dégage du membre de phrase « prévue par la loi », l'accessibilité de cette dernière, ne soulève aucun problème en l'occurrence.
51.  Il n'en va pas de même de la troisième, la prévisibilité de la loi quant au sens et à la nature des mesures applicables.
52.  D'après le Gouvernement, l’ensemble des textes législatifs pertinents et la jurisprudence du Tribunal suprême et du Tribunal constitutionnel (paragraphes 29, 30, 32–34 ci-dessus) permettent de conclure que les écoutes téléphoniques ordonnées en l'espèce répondaient bien à l'exigence de prévisibilité telle que définie par la Cour européenne.
53.  La Cour doit donc examiner la « qualité » des normes juridiques applicables à M. Valenzuela Contreras en l’espèce.
54.  Elle relève tout d’abord que la ligne téléphonique du requérant fut mise sur écoute en vertu de l’article 18 § 3 de la Constitution, seul article prévoyant la possibilité, au moment où la mise sur écoute fut ordonnée, de limiter le droit au secret des communications téléphoniques (paragraphe 29 ci-dessus). Elle observe toutefois que le juge ayant ordonné ladite mesure prit en compte, pour justifier sa décision, le titre VIII du livre II du code de procédure pénale en vigueur à l’époque, « portant sur l’entrée et les perquisitions dans un endroit fermé, l'examen des livres et des pièces écrites et sur l'interception et l'ouverture de la correspondance écrite et télégraphique » (paragraphes 14 et 30 ci-dessus).
55.  Selon le Gouvernement, le juge qui a ordonné la surveillance de la ligne téléphonique du requérant a, en l’espèce, respecté les garanties préconisées par la jurisprudence de la Cour en la matière : il a indiqué l’identité et les numéros de téléphone de deux suspects, précisé que l’intervention servait aux besoins d’une investigation de certains faits sur lesquels une enquête policière était en cours, limité la durée de ladite intervention à un mois et contrôlé l’exécution de la mesure ordonnée. Le juge d’instruction aurait par conséquent anticipé, cinq ans avant le prononcé des arrêts Kruslin et Huvig c. France, les sauvegardes et garanties contre l’arbitraire qui y figurent.
56.  La Cour reconnaît que le juge d’instruction a tenté d’assurer un maximum de protection en ce qui concerne l’exécution de la mesure de surveillance ordonnée, dans le cadre des dispositions légales en vigueur à l’époque. Il a en effet tenu compte, du moins d’une manière générale, des dispositions du code de procédure pénale « portant sur l’entrée et les perquisitions dans un endroit fermé, l'examen des livres et des pièces écrites et sur l'interception et l'ouverture de la correspondance écrite et télégraphique » (paragraphe 14 ci-dessus) qui pourraient fonder sa décision.
57.  Cependant, il échet de constater que les garanties citées par le Gouvernement (paragraphe 55 ci-dessus), déduites d’une interprétation extensive de dispositions législatives ou de décisions judiciaires, ne ressortaient pas des propres termes de l’article 18 § 3 de la Constitution, ni même, dans leur plus grande partie, des dispositions du code de procédure pénale que le juge a considérées dans l’ordonnance décrétant l’interception des communications téléphoniques du requérant (paragraphes 14 et 30 ci-dessus).
58.  La Cour est consciente des efforts déployés par le législateur et le pouvoir judiciaire afin d’introduire, dans la législation et la pratique espagnoles, les garanties exigées par la Convention en la matière : la décision (auto) du Tribunal suprême du 18 juin 1992 (paragraphe 34 ci-dessus) en constitue le meilleur exemple. Avec le délégué de la Commission, la Cour relève toutefois que cette évolution a eu lieu bien plus tard que l’ordonnance décrétant la mise sur écoute de la ligne téléphonique du requérant.
La Cour note également qu’en tout état de cause, ladite décision du Tribunal suprême interprète non pas la législation applicable au moment où l’intervention téléphonique a été ordonnée, mais celle résultant de la modification opérée en vertu de la loi organique 4/1988 du 25 mai 1988 (paragraphe 31 ci-dessus), qui a introduit la notion d'écoutes téléphoniques dans l’article 579 du code de procédure pénale.
59.  La Cour relève que certaines des conditions découlant de la Convention, nécessaires pour assurer la prévisibilité de la « loi » et garantir par conséquent le respect de la vie privée et de la correspondance, ne sont incluses ni dans l’article 18 § 3 de la Constitution ni dans les dispositions du code de procédure pénale citées dans l’ordonnance du 19 novembre 1985 (paragraphes 14 et 30 ci-dessus), notamment la définition des catégories de personnes susceptibles d'être mises sur écoute judiciaire, la nature des infractions pouvant y donner lieu, la fixation d’une limite à la durée de l'exécution de la mesure, les conditions d’établissement des procès-verbaux de synthèse consignant les conversations interceptées, et l’utilisation et l’effacement des enregistrements réalisés (paragraphe 46 iv ci-dessus).
60.  A l’instar du délégué de la Commission, la Cour ne saurait tenir compte de l'argument du Gouvernement selon lequel le juge ayant ordonné l’interception des communications téléphoniques du requérant ne pouvait pas être tenu de connaître, cinq ans avant le prononcé, en 1990, des arrêts Kruslin et Huvig, de telles conditions. Elle rappelle que les conditions portant sur la qualité de la loi mentionnées dans les arrêts cités par le Gouvernement, dérivent de la Convention elle-même. De l’exigence de prévisibilité de la « loi » il découle que, dans le contexte de l’interception des communications téléphoniques, les garanties qui précisent l’étendue et les modalités du pouvoir d’appréciation des autorités doivent figurer en détail dans le droit interne, ayant de cette sorte une force contraignante qui circonscrit le pouvoir discrétionnaire du juge dans l’application desdites mesures (paragraphe 46 iii et iv ci-dessus). Par conséquent, la « loi » espagnole que le juge d’instruction devait appliquer aurait dû prévoir, avec suffisamment de précision, ces garanties. La Cour note, par ailleurs, qu’au moment où la surveillance de la ligne téléphonique du requérant a été ordonnée, elle avait déjà précisé, dans un arrêt constatant une violation de l’article 8, que « la loi doit user de termes assez clairs pour indiquer à tous de manière suffisante en quelles circonstances et sous quelles conditions elle habilite la puissance publique à opérer pareille atteinte secrète, et virtuellement dangereuse, au droit au respect de la vie privée et de la correspondance » (arrêt Malone précité, p. 32, § 67). De plus, elle souligne qu’en tout état de cause, le juge d’instruction qui décréta l’interception des communications téléphoniques du requérant a lui-même appliqué un certain nombre de garanties qui n’ont été précisées, comme l’affirme le Gouvernement, que par une jurisprudence bien ultérieure.
61.  En résumé, le droit espagnol, écrit et non écrit, n’indiquait pas avec assez de clarté au moment des faits l'étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d'appréciation des autorités dans le domaine considéré. M. Valenzuela Contreras n’a donc pas joui du degré minimal de protection voulu par la prééminence du droit dans une société démocratique (arrêt Malone précité, p. 36, § 79). Il y a donc eu violation de l'article 8.
β) Finalité et nécessité de l’ingérence
62.  Eu égard à la conclusion qui précède, la Cour, à l’instar de la Commission, n’estime pas nécessaire de contrôler en l’occurrence le respect des autres exigences du paragraphe 2 de l’article 8.
iii. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 DE LA CONvention
63.  Le requérant sollicite une satisfaction équitable au titre de l’article 50 de la Convention, ainsi libellé :
« Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable. »
A. Dommage
64.  Le requérant réclame 1 304 181 pesetas pour le préjudice matériel subi en raison de sa condamnation, correspondant à l’indemnité qu’il a dû verser à Mme M., à l’amende infligée et à la partie de frais de justice qu’il a supportée devant l’Audiencia provincial de Madrid.
65.  Le Gouvernement estime que dans les circonstances de l’espèce, le présent arrêt constitue en soi une satisfaction équitable suffisante. Le délégué de la Commission ne se prononce pas.
66.   La Cour estime qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la violation constatée de l’article 8 et le dommage matériel allégué et qui correspondrait aux montants que le requérant s’est vu contraint à payer en raison de sa condamnation pour délit de menaces. Il échet donc de rejeter la demande.
B.  Frais et dépens
67.  Le requérant sollicite 1 500 000 pesetas au titre des dépens et honoraires d'avocat devant le Tribunal constitutionnel et les organes de la Convention.
68.  Le Gouvernement estime raisonnables ces demandes.
69.  Le délégué de la Commission ne prend pas position.
70.  Statuant en équité et à l’aide des critères qu’elle applique en la matière, la Cour accorde la somme réclamée en entier.
C.  Intérêts moratoires
71.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Espagne à la date d'adoption du présent arrêt est de 7,5 % l'an.
par ces motifs, la cour, À L'unanimitÉ,
1. Dit qu’elle n’a pas compétence pour examiner le grief tiré de l’article 6 de la Convention ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 1 500 000 (un million cinq cent mille) pesetas pour frais et dépens ;
b) que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 7,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 30 juillet 1998.
Signé : Rudolf Bernhardt
Président
Signé : Herbert Petzold
Greffier
1.  Rédigé par le greffe, il ne lie pas la Cour.
Notes du greffier
2.  L'affaire porte le n° 58/1997/842/1048. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
3.  Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole. Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
1.  Note du greffier : pour des raisons d'ordre pratique, il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions, 1998) mais chacun peut se le procurer auprès du greffe
ARRÊT VALENZUELA CONTRERAS DU 30 JUILLET 1998
ARRÊT VALENZUELA CONTRERAS DU 30 JUILLET 1998


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 27671/95
Date de la décision : 30/07/1998
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la correspondance ; Respect de la vie privée)

Analyses

(Art. 8) DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVEE ET FAMILIALE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA CORRESPONDANCE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE


Parties
Demandeurs : VALENZUELA CONTRERAS
Défendeurs : ESPAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1998-07-30;27671.95 ?

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