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30/07/1998 | CEDH | N°30175/96

CEDH | LA SOCIETE ANONYME "AVIS ENTREPRISES HÔTELIÈRES, TOURISTIQUES ET INDUSTRIELLES RURALES" contre la GRÈCE


AFFAIRE AVIS ENTREPRISES c. GRÈCE
CASE OF AVIS ENTERPRISES v. GREECE
(18/1998/921/1133)
ARRÊT/JUDGMENT
STRASBOURG
30 Juillet/July 1998
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
The present judgment is subject to editorial revision before its rep

roduction in final form in Reports of Judgments and Decisions 1998. These...

AFFAIRE AVIS ENTREPRISES c. GRÈCE
CASE OF AVIS ENTERPRISES v. GREECE
(18/1998/921/1133)
ARRÊT/JUDGMENT
STRASBOURG
30 Juillet/July 1998
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
The present judgment is subject to editorial revision before its reproduction in final form in Reports of Judgments and Decisions 1998. These reports are obtainable from the publisher Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Köln), who will also arrange for their distribution in association with the agents for certain countries as listed overleaf.
Liste des agents de vente
Belgique : Etablissements Emile Bruylant (rue de la Régence 67,
  B-1000 Bruxelles)
Luxembourg : Librairie Promoculture (14, rue Duchscher
  (place de Paris), B.P. 1142, L-1011 Luxembourg-Gare)
Pays-Bas : B.V. Juridische Boekhandel & Antiquariaat
  A. Jongbloed & Zoon (Noordeinde 39, NL-2514 GC La Haye) 
SOMMAIRE1
Arrêt rendu par une chambre
Grèce – procédure tendant à obtenir la révocation de l'expropriation d'un terrain, faute de versement dans le délai légal de l'indemnité due
article 32 § 1 de la convention
Le Gouvernement a saisi la Cour après l'expiration du délai de trois mois – les explications fournies ne révèlent aucune circonstance spéciale propre à interrompre ou suspendre les cours dudit délai – d'où irrecevabilité de la requête introductive d'instance pour tardiveté.
Conclusion : la Cour ne peut connaître du fond de l'affaire (unanimité).
RÉFÉRENCES À LA JURISPRUDENCE DE LA COUR
22.9.1993, Istituto di Vigilanza c. Italie ; 22.9.1993, Figus Milone c. Italie ; 22.9.1993, Goisis c. Italie ; 13.7.1995, Morganti c. France ; 25.6.1997, Halford c. Royaume-Uni
En l’affaire Avis Entreprises c. Grèce2,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et aux clauses pertinentes de son règlement A3, en une chambre composée des juges dont le nom suit :
MM. R. Bernhardt, président,    F. Gölcüklü,    F. Matscher,    C. Russo,
N. valticos,    I. Foighel,    R. Pekkanen,    J. Makarczyk,    V. Butkevych,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 22 mai et 26 juin 1998,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  L'affaire a été déférée à la Cour par le gouvernement grec (« le Gouvernement ») le 7 mars 1998. A son origine se trouve une requête (n° 30175/96) dirigée contre la République hellénique et dont une société anonyme de droit grec, Avis Entreprises hôtelières, touristiques et industrielles rurales, avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 15 novembre 1995 en vertu de l'article 25.
La requête du Gouvernement renvoie aux articles 44 et 48 de la Convention. Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n° 1.
2.  En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 § 3 d) du règlement A, la société requérante a manifesté le désir de participer à l'instance et a désigné son conseil (article 30).
3.  La chambre à constituer comprenait de plein droit M. N. Valticos, juge élu de nationalité grecque (article 43 de la Convention), et M. R. Bernhardt, président de la Cour (article 21 § 4 b) du règlement A). Le 30 mars 1998, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. F. Gölcüklü, F. Matscher, C. Russo, I. Foighel, R. Pekkanen, J. Makarczyk et V. Butkevych, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 5 du règlement A).
4.  Ayant constaté que la requête introductive d'instance avait été déposée après l'expiration du délai visé à l'article 32 § 1 de la Convention, M. Bernhardt, en sa qualité de président de la chambre (article 21 § 5 du règlement A), a chargé le greffier d'inviter le Gouvernement à présenter ses observations sur ce point ; le greffier les a reçues le 15 avril 1998.
EN FAIT
5.  La société requérante est propriétaire d'un terrain de 13 800 m² sis sur l'île de Santorin, haut lieu touristique en Grèce.
Le 15 février 1978, par une décision n° 1103/1978 du préfet des Cyclades, l'Etat procéda à l'expropriation de biens fonciers, d'une superficie totale de 4 200 m², dans le but d'installer des feux d'éclairage sur l'aéroport de Santorin. La requérante se vit exproprier 270 m².
6.  Le 20 décembre 1979, l'Etat saisit le tribunal de première instance de l'île de Syros d'une action tendant à ce qu'un prix unitaire provisoire d'indemnisation au mètre carré soit fixé. La requérante n'avait pas été citée à comparaître et ne comparut pas.
Le 23 février 1981, le tribunal fixa le prix unitaire provisoire d'indemnisation.
Le 19 août 1982, l'indemnité provisoire fut versée à la Caisse des dépôts et consignations, mais la requérante refusa d'encaisser cette somme, au motif que celle-ci n'avait aucun rapport avec la valeur de sa propriété.
7.  Le 18 août 1981, la requérante saisit la cour d'appel de la mer Egée d'une action tendant à ce qu'un prix unitaire définitif d'indemnisation au mètre carré soit fixé. Elle demanda aussi une indemnisation spéciale pour les trois autres parties de son terrain qui n'avaient pas été expropriées, au motif que leur valeur avait diminué puisque la partie expropriée coupait sa propriété en deux.
Le 6 juillet 1984, la cour fixa le prix unitaire définitif d'indemnisation et une indemnisation spéciale pour les trois parcelles non expropriées.
8.  Le 8 mars 1985, l'Etat se pourvut en cassation.
Le 27 juin 1986, la troisième chambre de la Cour de cassation confirma l'arrêt attaqué pour autant qu'il fixait le prix unitaire définitif d'indemnisation et renvoya l'affaire à la quatrième chambre pour qu'elle statue sur le bien-fondé de l'action introduite par la requérante le 18 août 1981.
Le 10 juillet 1987, la quatrième chambre rejeta l'action de la requérante dans la mesure où celle-ci réclamait une indemnisation spéciale pour deux des trois parcelles non expropriées. La différence entre l'indemnité provisoire et l'indemnité définitivement fixée par la Cour de cassation ne fut pas à l'époque versée à la requérante.
9.  Le 25 juin 1990, la requérante saisit la cour d'appel de la mer Egée d'une demande tendant à faire constater la révocation de plein droit de l'expropriation, faute de versement de l'indemnité définitive due.
Le 20 mars 1991, la cour d'appel rejeta la demande pour défaut de fondement.
10.  Le 29 mai 1991, la différence entre l'indemnité provisoire et l'indemnité définitivement fixée par la Cour de cassation fut versée à la Caisse des dépôts et consignations. La requérante, qui n'a pas encore encaissé cette somme, prétend n'avoir jamais été avisée de cette consignation.
11.  Le 10 juin 1991, la requérante se pourvut en cassation contre l'arrêt du 20 mars 1991. Elle assortit son pourvoi d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat aux frais et dépens.
Le 20 juin 1995, la Cour de cassation confirma l'arrêt attaqué et rejeta le pourvoi de la requérante. Elle décida en outre que les frais seraient à la charge de celle-ci. Durant les phases antérieures de la procédure, les frais avaient été compensés entre les parties, malgré les demandes de la requérante tendant à ce qu'elles soient imputées à l'Etat.
PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION
12.  Avis Entreprises a saisi la Commission le 15 novembre 1995. Elle se plaignait, d'une part, d'avoir fait l'objet d'une procédure inéquitable à l'issue de laquelle elle a été privée de sa propriété sans pour autant recevoir aucune indemnité et, d'autre part, du fait que lorsqu'il y a expropriation au profit de l'Etat, les frais sont toujours « compensés », tandis que dans tous les autres cas les frais sont entièrement à la charge de la personne au profit de laquelle l'expropriation est effectuée. Elle invoquait les articles 6 § 1 de la Convention (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 1 du Protocole n° 1, ce dernier pris isolément et combiné avec l'article 14 de la Convention.
13.  La Commission (première chambre) a retenu la requête (n° 30175/96) le 10 avril 1997. Dans son rapport du 28 octobre 1997 (article 31), elle conclut :
a) qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du caractère inéquitable et de la durée de la procédure (unanimité) ;
b) qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole n° 1, faute de versement d'une indemnité raisonnable dans le délai prévu par la loi, et en raison du système de « compensation » des frais en cas d'expropriation au profit de l'Etat, consacré par la loi et appliqué en l'espèce (unanimité) ;
c) qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 1 du Protocole n° 1 (quatorze voix contre trois).
Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt4.
EN DROIT
SUR L'OBSERVATION DE L'ARTICLE 32 § 1 DE LA CONVENTION
14.  Aux termes de l'article 32 § 1 de la Convention :
« Si dans un délai de trois mois à dater de la transmission au Comité des Ministres du rapport de la Commission, l'affaire n'est pas déférée à la Cour par application de l'article 48 de la (…) Convention, le Comité des Ministres prend (…) une décision sur la question de savoir s'il y a eu ou non une violation de la Convention. »
15.  La Cour constate que le gouvernement grec l'a saisie le 7 mars 1998 alors que la communication du rapport de la Commission au Comité des Ministres remonte au 3 décembre 1997.
16.  Le Gouvernement déclare que la requête a été envoyée par courrier exprès de la Poste grecque le 23 février 1998 ; il en veut pour preuve un appel téléphonique de l'adjoint de l'agent, chargé de l'affaire, au greffe de la Cour, le 2 mars 1998, pour s'enquérir de la réception de celle-ci. Il allègue que le renvoi de l'affaire à la Cour a été décidé le 13 janvier 1998 au cours d'une séance du Conseil juridique de l'Etat, dont il produit le procès-verbal. Enfin, il affirme qu'à la différence des transporteurs privés en messagerie exprès, la Poste grecque ne fournit pas de bordereau pour ce type d'envois ;   cependant, il joint une copie de la page pertinente du registre de sortie du courrier d'où il ressort que la requête a été déposée à la poste le 23 février 1998.
17.  La Cour relève que la requête du Gouvernement a été reçue par télécopie au greffe le 7 mars 1998 à 22 h 29 et que celle prétendument communiquée le 23 février 1998 n'est jamais parvenue ni au greffe ni à aucun autre service du Conseil de l'Europe. Les explications fournies par le Gouvernement ne révèlent aucune circonstance spéciale propre à interrompre ou suspendre le cours du délai qu'il lui incombait d'observer (voir, mutatis mutandis, les arrêts Istituto di Vigilanza c. Italie du 22 septembre 1993, série A n° 265-C, p. 35, § 14, Figus Milone c. Italie du 22 septembre 1993, série A n° 265-D, p. 43, § 14, Goisis c. Italie du 22 septembre 1993, série A n° 265-E, p. 51, § 19, Morganti c. France du 13 juillet 1995, série A n° 320-C, p. 48, § 14, et Halford c. Royaume-Uni du 25 juin 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, p. 1008, § 6).
En conséquence, la requête introductive d'instance se révèle irrecevable parce que tardive.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
Dit qu'elle ne peut connaître du fond de l'affaire.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 30 juillet 1998.
Signé : Rudolf Bernhardt
Président
Signé : Herbert Petzold
Greffier
1.  Rédigé par le greffe, il ne lie pas la Cour.
Notes du greffier
2.  L’affaire porte le n° 18/1998/921/1133. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l’année d’introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l’origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
3.  Le règlement A s’applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l’entrée en vigueur du Protocole n° 9 (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole. Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
4  Note du greffier : pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1998), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
ARRÊT AVIS ENTREPRISES DU 30 JUILLET 1998
ARRÊT AVIS ENTREPRISES DU 30 JUILLET 1998


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 30175/96
Date de la décision : 30/07/1998
Type d'affaire : Arrêt (Au principal)
Type de recours : Incompétence (tardiveté)

Parties
Demandeurs : LA SOCIETE ANONYME "AVIS ENTREPRISES HÔTELIÈRES, TOURISTIQUES ET INDUSTRIELLES RURALES"
Défendeurs : la GRÈCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1998-07-30;30175.96 ?

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