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31/07/1998 | CEDH | N°23671/94

CEDH | AFFAIRE GEBHARD FIDLER c. AUTRICHE


Comité de filtrage/Screening Panel
AFFAIRE GEBHARD FIDLER c. AUTRICHE
CASE OF GEBHARD FIDLER v. AUSTRIA
(40/1998/943/1156)
DECISION
STRASBOURG
31 juillet/July 1998
En l’affaire Gebhard Fidler c. Autriche1,
Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l’Homme, constitué conformément aux articles 48 § 2 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et 26 du règlement B de la Cour2,
Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 26 juin 1998 et compo

sé des juges dont le nom suit :
Mme E. Palm, présidente,   MM. F. Matscher,    R. Pekkanen,...

Comité de filtrage/Screening Panel
AFFAIRE GEBHARD FIDLER c. AUTRICHE
CASE OF GEBHARD FIDLER v. AUSTRIA
(40/1998/943/1156)
DECISION
STRASBOURG
31 juillet/July 1998
En l’affaire Gebhard Fidler c. Autriche1,
Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l’Homme, constitué conformément aux articles 48 § 2 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et 26 du règlement B de la Cour2,
Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 26 juin 1998 et composé des juges dont le nom suit :
Mme E. Palm, présidente,   MM. F. Matscher,    R. Pekkanen,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
Vu la requête introductive d’instance dirigée contre la République d’Autriche et présentée à la Cour par M. Gebhard Fidler, ressortissant de cet Etat, le 3 mars 1998, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention ;
Considérant que l’Autriche a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (article 46 de la Convention) et ratifié le Protocole n° 9 à la Convention, dont l’article 5 amendant l’article 48 de la Convention permet à la personne physique, à l’organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui a saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») de déférer l’affaire à la Cour ;
Notant que ni le gouvernement de l’Etat défendeur ni la Commission n’ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de l’article 48 § 1 a) et d) de la Convention ;
Vu le rapport de la Commission du 3 décembre 1997 relatif à la requête (n° 23671/94) dont M. Fidler avait saisi la Commission le 13 décembre 1993 ;
Considérant que le requérant se plaint de ce que les tribunaux autrichiens ne lui ont pas accordé, comme il le demandait, l’autorisation de rendre visite à ses enfants le 24 décembre 1992, depuis le matin jusqu’à 16 heures, et qu’il allègue la violation des articles 6 § 1 (droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue par un tribunal dans un délai raisonnable) et 8 (droit au respect de sa vie familiale) de la Convention ;
Considérant que le requérant, en précisant comme le veut l’article 34 § 1 a) du règlement B l’objet de sa requête, indique qu’il entend obtenir une décision de la Cour constatant la violation des articles 6 § 1 et 8 de la Convention et lui accordant une satisfaction équitable ;
Vu les articles 48 de la Convention et 34 §§ 1 a), 3 et 4 du règlement B,
1. Constate que
a) l’affaire ne soulève aucune question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention, la Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant aux exigences des articles 6 § 1 et 8 de la Convention ;
b) l’affaire ne justifie pas, pour d’autres raisons, un examen par la Cour, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pouvant accorder au requérant, en cas de constat de violation de la Convention, une réparation sur la base de propositions éventuelles de la Commission ;
2. Décide par conséquent, à l’unanimité, que l’affaire ne sera pas examinée par la Cour.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 31 juillet 1998 en application de l’article 34 § 4 du règlement B.
Signé : Elisabeth Palm
Présidente
Signé : Herbert Petzold
Greffier
Notes du greffier
1.  L’affaire porte le n° 40/1998/943/1156. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l’année d’introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l’origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2.  Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s’applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9.
DÉCISION GEBHARD FIDLER DU 31 JUILLET 1998


Type d'affaire : Décision (P9)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Art. 8-2) INGERENCE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 8-2) PROTECTION DES DROITS ET LIBERTES D'AUTRUI


Parties
Demandeurs : GEBHARD FIDLER
Défendeurs : AUTRICHE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission (première chambre)
Date de la décision : 31/07/1998
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 23671/94
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1998-07-31;23671.94 ?

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