La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/08/1998 | CEDH | N°23749/94

CEDH | AFFAIRE BROWN & WILLIAMSON TOBACCO CORPORATION c. FINLANDE


Comité de filtrage/Screening Panel
AFFAIRE BROWN & WILLIAMSON TOBACCO CORPORATION c. FINLANDE
CASE OF BROWN & WILLIAMSON TOBACCO CORPORATION v. FINLAND
(49/1998/952/1167)
DÉCISION/DECISION
STRASBOURG
7 août/August 1998
En l’affaire Brown & Williamson Tobacco Corporation c. Finlande1,
Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l’Homme, constitué conformément aux articles 48 § 2 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et 26 du règlement B de la

Cour2,
Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 26 juin 1998 et composé des juges don...

Comité de filtrage/Screening Panel
AFFAIRE BROWN & WILLIAMSON TOBACCO CORPORATION c. FINLANDE
CASE OF BROWN & WILLIAMSON TOBACCO CORPORATION v. FINLAND
(49/1998/952/1167)
DÉCISION/DECISION
STRASBOURG
7 août/August 1998
En l’affaire Brown & Williamson Tobacco Corporation c. Finlande1,
Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l’Homme, constitué conformément aux articles 48 § 2 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et 26 du règlement B de la Cour2,
Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 26 juin 1998 et composé des juges dont le nom suit :
MM. A.N. Loizou, président,    R. Pekkanen,    J.M. Morenilla,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
Vu la requête introductive d’instance dirigée contre la Finlande et présentée à la Cour par Brown & Williamson Tobacco Corporation, une société à responsabilité limitée ayant son siège à Louisville, Kentucky, Etats-Unis d'Amérique, le 21 avril 1998, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention ;
Considérant que la Finlande a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (article 46 de la Convention) et ratifié le Protocole n° 9 à la Convention, dont l’article 5 amendant l’article 48 de la Convention permet à la personne physique, à l’organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui a saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») de déférer l’affaire à la Cour ;
Notant que ni le gouvernement de l’Etat défendeur ni la Commission n’ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de l’article 48 § 1 a) et d) de la Convention ;
Vu le rapport de la Commission du 2 décembre 1997 relatif à la requête (n° 23749/94) dont la société Brown & Williamson Tobacco Corporation avait saisi la Commission le 8 mars 1994 ;
Considérant que la société requérante se plaint de la violation de l'article 6 § 1 (droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial), au motif qu'elle n'a bénéficié d'une audience lors de la procédure civile à laquelle elle était partie, ni devant la section d'appel de la commission des brevets ni devant la Cour suprême administrative, que la section d'appel ne présentait pas l'indépendance et l'impartialité requises et a négligé de communiquer à la société requérante un document soumis par un  tiers intéressé et que le raisonnement de la Cour suprême administrative était sommaire ;
Considérant que la société requérante, en précisant comme le veut l’article 34 § 1 a) du règlement B l’objet de sa requête, indique qu’elle entend obtenir une décision de la Cour constatant la violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
Vu les articles 48 de la Convention et 34 §§ 1 a), 3 et 4 du règlement B,
1. Constate que
a) l’affaire ne soulève aucune question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention, la Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant aux exigences pertinentes de l’article 6 § 1 de la Convention (droit d'être entendu équitablement par un tribunal indépendant et impartial) ;
b) l’affaire ne justifie pas, pour d’autres raisons, un examen par la Cour, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pouvant accorder au requérant, en cas de constat de violation de la Convention, une réparation sur la base de propositions éventuelles de la Commission ;
2. Décide par conséquent, à l’unanimité, que l’affaire ne sera pas examinée par la Cour.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 7 août 1998 en application de l’article 34 § 4 du règlement B.
Signé : Andreas Nicolas Loizou   Président
Signé : Herbert Petzold
Greffier 
Notes du greffier
1.  L’affaire porte le n° 49/1998/952/1167. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l’année d’introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l’origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2.  Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s’applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9.
DÉCISION BROWN & WILLIAMSON TOBACCO CORPORATION DU 7 AOÛT 1998


Type d'affaire : Décision (P9)
Type de recours : Non-violation de l'Art. 6

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE


Parties
Demandeurs : BROWN & WILLIAMSON TOBACCO CORPORATION
Défendeurs : FINLANDE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (chambre)
Date de la décision : 07/08/1998
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 23749/94
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1998-08-07;23749.94 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award