La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/08/1998 | CEDH | N°27143/95

CEDH | AFFAIRE CONTRADA c. ITALIE


AFFAIRE CONTRADA c. ITALIE
(92/1997/876/1088)
ARRÊT
STRASBOURG
24 août 1998
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
Liste des agents de vente
Belgique : Etablissements Emile Bruylant (rue de la Régence 67, B-1000 Bruxelles)
Luxembourg : Libr

airie Promoculture (14, rue Duchscher
  (place de Paris), B.P. 1142, L-1011 Lu...

AFFAIRE CONTRADA c. ITALIE
(92/1997/876/1088)
ARRÊT
STRASBOURG
24 août 1998
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
Liste des agents de vente
Belgique : Etablissements Emile Bruylant (rue de la Régence 67, B-1000 Bruxelles)
Luxembourg : Librairie Promoculture (14, rue Duchscher
  (place de Paris), B.P. 1142, L-1011 Luxembourg-Gare)
Pays-Bas : B.V. Juridische Boekhandel & Antiquariaat
  A. Jongbloed & Zoon (Noordeinde 39, NL-2514 GC La Haye)
SOMMAIRE1
Arrêt rendu par une chambre
Italie – durée d’une détention provisoire
I. Objet du litige
Article 5 § 1 c) : prétendue irrégularité de la détention – moyen déclaré irrecevable par la Commission.
Article 3 : conditions de la détention (isolement à l’intérieur de prisons militaires) : requérant a dénoncé dès le début la durée de sa détention (article 5 § 3), alors que le grief relatif à l’article 3 porte sur les conditions en tant que telles de cette détention, sans égard à sa longueur.
Cour pas compétente ratione materiae pour connaître ces moyens, le premier étant identique à celui déjà rejeté par la Commission, le second devant être considéré comme nouveau.
II. Article 5 § 3 de la convention
A. Période à prendre en considération
Début : 24 décembre 1992 (arrestation du requérant) ;
Fin : 31 juillet 1995 (remise en liberté du requérant) ;
Résultat : deux ans, sept mois et sept jours.
B. Caractère raisonnable de la durée de la détention
Rappel de la jurisprudence de la Cour.
1. Justification de la durée de la détention
Autorités compétentes examinèrent à dix reprises la question du maintien en détention du requérant. Pour refuser de l’élargir, elles invoquèrent le danger de fuite et de récidive et le risque d’altération des preuves et de subornation de témoins.
a) Danger de fuite et de récidive
Article 275 § 3 du code de procédure pénale présume l’existence d’un risque de fuite ainsi que de récidive et d’altération des preuves pour certains délits graves comme ceux reprochés au requérant. Le premier a beaucoup diminué pendant l’enquête préliminaire, mais n’a pas complètement disparu comme l’indique notamment la décision du 22 mai 1995.
Crainte de récidive : autorités compétentes considèrent réel le danger que l’intéressé puisse se servir de son réseau de relations, consolidées pendant sa carrière, afin de continuer à fournir une aide précieuse aux chefs de la mafia.
Risque de fuite se réduisit à partir d’un certain moment - danger de récidive subsista, du moins jusqu’à la fin des auditions des témoins devant le tribunal de Palerme.
b) Risque d’altération des preuves et de subornation de témoins
Autorités chargées d’examiner les demandes d’élargissement du requérant analysèrent soigneusement les motifs à l’appui de celles-ci et estimèrent que le maintien en détention s’imposait compte tenu notamment de l’importance des fonctions exercées par le requérant au sein des institutions de l’Etat et de la déclaration d’un fonctionnaire de police mentionnant une invitation de l’intéressé à se modérer lors de perquisitions au domicile de mafieux.
Nouvelles déclarations de repentis ainsi que les preuves à charge acquises au dossier de l’affaire pendant l’enquête préliminaire et l’instruction menée par le tribunal légitimèrent la crainte des autorités de poursuite de voir l’accusé, en cas de remise en liberté, se livrer à des pressions sur les témoins ou altérer les autres éléments probatoires.
c) Résumé
Risque de fuite se réduisit au cours de l’enquête, mais les dangers de récidive, d’altération des preuves et de pressions constituèrent en l’espèce des motifs pertinents et suffisants pour toute la durée de la détention.
2. Conduite de la procédure
Requérant fut maintenu en détention provisoire pendant deux ans, sept mois et sept jours, dont environ quatorze mois au cours de l’instruction et le restant pendant le procès devant le tribunal de Palerme.
Ministère public dut procéder à des investigations très complexes : entre autres, vérification des déclarations des repentis, collecte de nombreuses preuves, audition de témoins, une commission rogatoire internationale. Pendant cette même phase de la procédure, d’autres repentis mirent en cause le requérant, ce qui entraîna des mesures d’instruction supplémentaires.
Tribunal entendit pas moins de 250 témoins ou inculpés de délits connexes à ceux reprochés au requérant ; sept repentis furent interrogés, pour des raisons de sécurité, dans les établissements pénitentiaires de Rome et Padoue où ils étaient détenus ; trois confrontations furent organisées. Entre le 4 novembre et le 29 décembre 1994, les treize audiences furent toutes consacrées à l’audition de l’accusé.
Célérité particulière à laquelle un accusé détenu a droit dans l’examen de son affaire ne doit pas porter préjudice aux efforts des magistrats pour accomplir leur tâche avec le soin voulu. En l’espèce, exception faite de l’analyse des données relatives aux téléphones portables de l’intéressé, qui aurait pu et dû être effectuée plus tôt, et de la surcharge du rôle alléguée par le tribunal le 31 mars 1995, Cour n’aperçoit pas de raisons particulières de critiquer la conduite de l’affaire par les autorités judiciaires compétentes.
C. Conclusion
Cour estime que les autorités saisies de l’affaire pouvaient raisonnablement fonder la détention litigieuse sur des motifs pertinents et suffisants et qu’elles menèrent la procédure sans atermoiements.
Conclusion : non-violation (huit voix contre une).
RÉFÉRENCES À LA JURISPRUDENCE DE LA COUR
26.1.1993, W. c. Suisse ; 17.3.1997, Muller c. France ; 19.2.1998, Guerra et autres c. Italie
En l’affaire Contrada c. Italie2,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et aux clauses pertinentes de son règlement B3, en une chambre composée des juges dont le nom suit :
MM. R. Bernhardt, président,
F. Gölcüklü,
C. Russo,
J. De Meyer,
N. Valticos,
A.N. Loizou,
M.A. Lopes Rocha
K. Jungwiert,
T. Pantiru,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 25 avril et 29 juillet 1998,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCéDURE
1.  L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 22 septembre 1997, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 27143/95) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Bruno Contrada, avait saisi la Commission le 4 novembre 1994 en vertu de l’article 25.
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 ainsi qu’à la déclaration italienne reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 5 § 3 de la Convention.
2.  En réponse à l’invitation prévue à l’article 35 § 3 d) du règlement B, le requérant a désigné ses conseils (article 31 du règlement B).
3.  La chambre à constituer comprenait de plein droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43 de la Convention), et M. R. Bernhardt, à l’époque vice-président de la Cour (article 21 § 4 b) du règlement B). Le 25 septembre 1997, en présence du greffier, le président de la Cour, M. R. Ryssdal, a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. B. Walsh, F. Gölcüklü, R. Macdonald, J. De Meyer, N. Valticos, A.N. Loizou et K. Jungwiert (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 5 du règlement B). Ultérieurement, MM. T. Pantiru et M.A. Lopes Rocha, suppléants, ont remplacé M. Walsh, décédé, et M. Macdonald, empêché (articles 22 § 1 et 24 § 1 du règlement B).
4.  En sa qualité de président de la chambre (article 21 § 6 du règlement B), M. Bernhardt a consulté, par l’intermédiaire du greffier, l’agent du gouvernement italien (« le Gouvernement »), les conseils du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure (articles 39 § 1 et 40). Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu les mémoires du Gouvernement et du requérant les 4 et 11 mars 1998 respectivement.
5.  Ainsi qu’en avait décidé le président, les débats se sont déroulés en public le 23 avril 1998, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu :
– pour le Gouvernement  M. V. Esposito, président de chambre     à la Cour de cassation, coagent ;
– pour la Commission  M. B. Conforti, délégué ;
– pour le requérant  Mes F. Tortorici, avocat au barreau de Palerme,    B. Nascimbene, avocat au barreau de Milan, conseils,  Mme N. Tonolli, conseillère.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Conforti, Me Tortorici, Me Nascimbene et M. Esposito.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A. L’écrou du requérant et les accusations portées à son encontre par des repentis de la mafia
6.  Haut fonctionnaire de police, le requérant était, à l’époque de son arrestation, directeur adjoint des services secrets civils (SISDE) pour la Sicile, à Palerme. Dans cette même ville, il avait été auparavant chef de la brigade mobile, chef de la Criminalpol et chef de cabinet du haut-commissaire pour la lutte contre la mafia (Alto Commissario Antimafia).
7.  M. Contrada fut écroué à la prison militaire de Palerme le 24 décembre 1992 en exécution de l’ordonnance émise la veille par le juge des investigations préliminaires (Giudice per le indagini preliminari, « GIP ») près le tribunal de Palerme, sur demande du parquet. Il était accusé de complicité d’association mafieuse (concorso in associazione di stampo mafioso, articles 110, 416 et 416 bis du code pénal) sur la base des déclarations faites par des repentis de la mafia (pentiti) lors d’interrogatoires effectués dans le cadre de différentes enquêtes visant des délits de mafia. Tous les repentis avaient été eux-mêmes mis en accusation ou condamnés pour association mafieuse et certains également pour d’autres délits, tels que trafic de stupéfiants ou meurtre.
Le 2 janvier 1993, M. Contrada fut suspendu de ses fonctions.
8.  Les quatre premières dépositions à l’origine de l’arrestation de l’intéressé peuvent se résumer comme suit :
a) G. Mutolo déclara que R.  Riccobono, chef de la famille mafieuse à laquelle il était « affilié » depuis 1973, lui avait confié, en 1981, que le requérant était à la disposition des chefs les plus importants de la mafia, auxquels il avait fait plusieurs « faveurs », non spécifiées. R. Riccobono lui avait confié également qu’un promoteur immobilier lié à la mafia, A.G., avait mis à la disposition du requérant un appartement et que la mafia avait dépensé 15 millions de lires italiennes pour l’achat d’une voiture destinée à l’une de ses maîtresses à l’occasion des fêtes de Noël 1981.
Etant donné qu’en 1975, la mafia avait décidé d’éliminer le requérant ainsi que deux autres hauts fonctionnaires, et avait chargé S. Micalizzi et lui-même de le filer, G. Mutolo aurait demandé à R. Riccobono pour quel motif le requérant était encore en vie, et ce dernier lui aurait répondu que   M. Contrada était « à la disposition » (de la mafia). Ce même repenti avait auparavant accusé de collusion avec la mafia le ministère public l’ayant poursuivi, quatre des juges l’ayant condamné en cour d’assises et en cour d’assises d’appel, ainsi que l’ancien président de la cour d’appel de Palerme.
b) T. Buscetta, entendu en 1984, exposa que R. Riccobono lui avait conseillé de rentrer à Palerme et l’avait assuré que la police ne le chercherait pas. Par la suite, T. Buscetta informa S. Bontade, un mafieux appartenant à un clan différent, de la teneur de sa conversation avec R. Riccobono. S. Bontade attira alors l’attention du témoin sur le fait que R. Riccobono était un informateur de la police et en particulier du requérant.
En raison de ces déclarations, une enquête fut ouverte à l’encontre de M. Contrada, mais elle fut classée sans suite.
Le 25 novembre 1992, T. Buscetta réitéra sa déposition de 1984, tout en précisant qu’il n’avait pas une connaissance directe des faits.
c) R. Spatola accusa le requérant d’avoir, lors d’une opération de police menée au début des années 80, facilité la fuite de T. Riina, l’un des chefs les plus puissants de la mafia. D’après lui, le requérant était un franc-maçon et entretenait des rapports avec les chefs de la mafia, eux aussi francs-maçons. Ce repenti relata en outre l’épisode de l’échec d’une opération de police visant à arrêter un autre mafieux, G. Gambino, grâce à un appel téléphonique ayant prévenu ledit mafieux.
d) G. Marchese déclara le 4 novembre 1992 qu’en 1981, de retour d’une réunion avec d’importants chefs mafieux, son oncle l’avait chargé de prévenir T. Riina, car le requérant avait fait savoir que la police avait repéré l’habitation de ce dernier et s’apprêtait à la perquisitionner. T. Riina quitta alors ce lieu pour se réfugier ailleurs. Le 2 octobre 1992, lors d’un interrogatoire, ce même repenti avait cependant déclaré que T. Riina avait quitté son logement pour des motifs de sécurité, liés aux conflits en cours entre différents clans mafieux.
9.  Dans une ordonnance du 23 décembre 1992, le GIP estima que les dépositions ci-dessus résumées devaient être considérées comme dignes de foi et spontanées. Elles pouvaient bien constituer, par conséquent, les graves indices de culpabilité (gravi indizi di colpevolezza) dont l’existence est indispensable, selon la loi italienne, pour qu’une personne puisse être placée en détention. En outre, elles étaient corroborées par des éléments objectifs qui en confirmaient la crédibilité.
10.  Le requérant fut ensuite mis en cause en 1993 et en 1994 par quatre autres repentis. Les dépositions peuvent se résumer comme suit :
a) F.M. Mannoia, au cours d’un interrogatoire effectué le 24 janvier 1994, fit référence au requérant et déclara qu’il était un ami de R. Riccobono, qu’il avait également des relations avec S. Bontade et que A.G. avait mis à sa disposition un appartement.
b) S. Cancemi déclara que M. Contrada avait facilité l’avancement de la demande de port d’armes au bénéfice de S. Bontade et avait également intercédé pour que ce dernier pût récupérer son permis de conduire, qui lui avait été retiré à la suite de l’application à son encontre d’une mesure de prévention.
c) P. Scavuzzo affirma avoir vu le requérant en janvier 1991 dans un appartement situé à Palerme, en compagnie d’un mafieux. M. Contrada serait intervenu lors de l’estimation, par un expert d’art suisse, d’une amphore que P. Scavuzzo lui-même aurait transportée sur le lieu et qui, selon ce dernier, était destinée au vice-préfet de police. Ce repenti avait encouru des condamnations pour vol à main armée, trafic de stupéfiants et calomnie.
d) M. Pirrone, membre de la Ndrangheta, organisation mafieuse calabraise, relata que le mafieux C. Conti lui avait parlé de M. Contrada, « comme d’une personne utile » à la mafia à laquelle il fournissait des renseignements sur les coups de filet de la police.
11.  Enfin, le 23 mars 1993, R. Spatola rapporta que s’étant rendu dans un restaurant avec deux autres mafieux, les frères Di Caro, ces derniers lui firent remarquer la présence, dans une petite salle réservée du restaurant, de R. Riccobono en compagnie du requérant.
12.  M. Contrada fut interrogé par le GIP peu après son arrestation, le 27 décembre 1992.
Le 27 avril 1993, il fut interrogé à sa demande par le ministère public ; puis, à une date non précisée, transféré à la prison militaire de Rome.
Par la suite, le GIP le renvoya en jugement et fixa au 12 avril 1994 le début du procès (paragraphe 25 ci-dessous).
B.  L’instruction
1. La première demande de mise en liberté
13.  Le 3 janvier 1993, le requérant saisit la Cour de cassation d’une demande de mise en liberté. Il la motivait tout d’abord par le fait que l’ordonnance du 23 décembre 1992 n’indiquait pas quels étaient les « graves indices de culpabilité » à sa charge. En deuxième lieu, il arguait qu’en tout cas, les déclarations des quatre premiers repentis se référaient à des faits très anciens qui pour la plupart leur avaient été relatés par d’autres personnes et ne pouvaient certainement pas être considérés comme de graves indices de culpabilité. A cet égard, il citait notamment la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle une mise en cause ne constitue pas un grave indice au sens de l’article 273 du code de procédure pénale (« CPP », paragraphe 36 ci-dessous), si elle n’est pas accompagnée d’éléments objectifs. Il souligna donc que G. Mutolo et R. Spatola n’avaient jamais   précisé quelles étaient les faveurs que le requérant aurait faites aux chefs mafieux et qu’il était en outre impossible de vérifier la véracité des faits relatés par G. Mutolo, G. Marchese et T. Buscetta, puisque les personnes qui avaient donné ces informations étaient toutes décédées entre-temps. L’enquête ouverte contre lui à la suite des mêmes déclarations faites par T. Buscetta en 1984 avait d’ailleurs été classée sans suite en 1985 à défaut d’éléments concrets de nature à les corroborer. Enfin, le requérant estima qu’aucune des exigences prévues par l’article 274 CPP (paragraphe 37 ci-dessous) ne pouvait en l’espèce justifier sa détention.
14.  Le 5 février 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi, en considérant logique et suffisante la motivation fournie par le GIP. Elle nota que le magistrat avait estimé que les déclarations des repentis devaient passer pour dignes de foi, s’agissant de déclarations provenant de personnes qui avaient occupé des postes importants au sein de l’organisation mafieuse. Ces personnes avaient auparavant permis aux enquêteurs de reconstituer la structure de ladite organisation. La cour précisa à cet égard qu’un témoignage indirect peut constituer un indice s’il provient de personnes dignes de foi. Ces indices devaient être en outre considérés comme étant « graves », puisque le juge avait exposé les éléments objectifs les corroborant. Soulignant que les déclarations en question provenaient de personnes différentes et concernaient des faits différents, ce qui en renforçait la crédibilité, la cour conclut que les éléments recueillis par le GIP rendaient probable la culpabilité du requérant quant aux délits qui lui étaient reprochés. En outre, au sens de l’article 275 CPP, la gravité de ces délits faisait présumer, à défaut de preuve contraire, le danger d’altération des preuves, le danger de fuite et le danger de récidive.
2. La deuxième demande de mise en liberté
a) Devant le juge des investigations préliminaires de Palerme
15.  Le 23 juillet 1993, le requérant présenta une nouvelle demande de mise en liberté au GIP et réclama en même temps un non-lieu, estimant que les charges pesant contre lui ne reposaient pas sur des faits avérés. Il souligna en particulier que l’enquête menée jusqu’alors avait déjà fourni aux enquêteurs des éléments substantiels démontrant son innocence. Il fit état de son engagement dans le cadre de plusieurs enquêtes contre la mafia en raison desquelles il avait même fait l’objet de menaces de mort, et ajouta qu’il s’était opposé à l’octroi à T. Buscetta du bénéfice de la semi-liberté, craignant qu’il en profitât pour s’évader et reprendre ses activités, ce qui s’était ensuite vérifié. Il nia toute rencontre avec R. Riccobono et son appartenance à la franc-maçonnerie.
Selon l’intéressé, aucun danger concret et actuel ne justifiait sa détention, étant donné notamment qu’il n’aurait jamais pu altérer des preuves, compte tenu de ce qu’au cours de la longue enquête menée à son encontre toutes les preuves avaient dû déjà être recueillies. Il n’existait pas non plus un danger de fuite, puisqu’il était au courant des déclarations des repentis avant même son arrestation. Eu égard, en outre, à sa carrière et à ses activités d’enquêteur à l’encontre de la mafia, il fallait aussi écarter le prétendu danger qu’il puisse continuer à soutenir les activités de celle-ci.
16.  Le GIP, qui avait ordonné l’arrestation du requérant, rejeta cette demande par une ordonnance du 24 août 1993. Il estima en effet que les déclarations des repentis n’avaient pas été démenties, mais qu’au contraire elles avaient trouvé des confirmations successives, à savoir :
– des nouvelles déclarations détaillées faites par R. Spatola et confirmant que le requérant connaissait R. Riccobono ;
– le fait que le requérant aurait invité, à la suite d’une perquisition au domicile d’un mafieux, un autre fonctionnaire de police à « se modérer » ;
– ou encore la révélation faite par le requérant à O. Tognoli, personne soupçonnée d’être liée à la mafia, de l’existence d’un mandat d’arrêt à son encontre, ayant permis à celui-ci de prendre la fuite.
Le magistrat considéra en outre que les repentis ne pouvaient pas avoir été poussés à collaborer en raison de rancunes nourries envers le requérant, étant donné la sincérité de leur collaboration avec la justice. Enfin, vu la position importante du requérant au sein des institutions, il y aurait eu un danger concret d’altération des preuves et de récidive, au cas où les accusations se révéleraient fondées.
b) Devant le tribunal de Palerme
17.  M. Contrada attaqua cette ordonnance devant le tribunal de Palerme, juridiction d’appel en matière de détention provisoire. Au sujet des nouvelles déclarations de R. Spatola (paragraphe 11 ci-dessus) selon lesquelles le requérant connaissait bien R. Riccobono, il fit valoir que ce repenti avait commencé à relater aux autorités judiciaires des faits le concernant seulement quelques jours avant son arrestation. Alors qu’il avait collaboré avec la justice dès 1989, R. Spatola n’était apparemment pas au courant du fait que l’intéressé avait quitté le haut-commissariat pour la lutte contre la mafia en 1985. De même, l’affirmation de R. Spatola d’après laquelle ce dernier l’aurait vu avec R. Riccobono dans un restaurant de Palerme très connu (paragraphe 11 ci-dessus), n’était pas digne de foi étant donné qu’à l’époque la ville de Palerme était le théâtre d’une sanglante lutte entre les différents clans mafieux et que R. Riccobono n’avait pas intérêt à se montrer. Quant à l’invitation faite à un collègue de modérer son comportement, elle ne visait pas à protéger des mafieux, mais à inviter un   jeune fonctionnaire de police à respecter ses devoirs professionnels à la suite d’une perquisition au cours de laquelle ce même fonctionnaire avait maltraité les fils et l’épouse d’un mafieux recherché par la police.
18.  Le 1er octobre 1993, le tribunal de Palerme rejeta l’appel au motif, d’une part, qu’il portait sur des points qui avaient déjà été rejetés et, d’autre part, que les faits nouveaux ressortant de l’enquête semblaient confirmer la gravité des indices pesant sur le requérant. Le tribunal observa notamment que le jeune fonctionnaire de police avait confirmé sa déposition à propos des pressions exercées par M. Contrada. Même si on ne pouvait tenir compte des déclarations faites par O. Tognoli en Suisse, car elles avaient été relatées oralement par certains magistrats et ne ressortaient d’aucune pièce, l’ensemble des indices pesant sur l’inculpé justifiait toujours son maintien en détention provisoire. Le tribunal confirma donc l’ordonnance du 24 août 1993, tout en déclarant inutilisables les déclarations relatives au témoignage de O. Tognoli. Enfin, il souligna une fois de plus le danger d’altération des preuves découlant du réseau de contacts sur lequel pouvait compter l’intéressé, réseau démontré notamment par le fait que celui-ci s’était présenté spontanément au parquet le 17 novembre 1992, alors que l’enquête était censée être encore couverte par le secret de l’instruction. Ceci aurait confirmé qu’il était au courant non seulement de l’existence d’une enquête ouverte à son encontre, mais aussi de la teneur des accusations proférées par G. Mutolo.
c) Devant la Cour de cassation
19.  Le requérant se pourvut en cassation mais il fut débouté le 13 décembre 1993. Tout en reconnaissant que la motivation des juges quant à la dangerosité du requérant était plutôt succincte, la Cour de cassation considéra entre autres qu’elle n’était cependant pas manifestement illogique ou contraire à la loi.
3. La prorogation des délais maxima de détention provisoire
20.  Le 7 décembre 1993, faisant état notamment du fait que des contrôles bancaires et la recherche de documents auprès du ministère de l’Intérieur et de la préfecture de police étaient toujours en cours, le parquet de Palerme demanda une prorogation de la détention provisoire, dont le délai légal d’un an devait expirer le 24 décembre 1993. Le 20 décembre 1993, le requérant s’y opposa.
21.  Le 23 décembre 1993, s’appuyant notamment sur la complexité de l’enquête, entraînant entre autres une commission rogatoire en cours, des transcriptions d’écoutes téléphoniques et l’analyse des données relatives aux téléphones portables utilisés par M. Contrada, ainsi que sur le danger d’altération des preuves, recueillies et à recueillir, le danger de fuite et le danger de récidive, le GIP prorogea de soixante jours le délai de la détention provisoire.
22.  Le 7 janvier 1994, le requérant interjeta appel. Il soutenait notamment que les mesures d’instruction dont l’exécution aurait exigé un prolongement de sa détention auraient pu aisément être achevées plus tôt et en tout cas avant le 24 décembre 1993, tout retard devant être imputé exclusivement aux autorités judiciaires.
23.  Par une ordonnance du 2 février 1994, le tribunal de Palerme repoussa le recours. Il affirma que même si les données relatives aux téléphones portables auraient pu être demandées et analysées plus tôt, étant donné que ces éléments n’avaient été demandés que le 8 novembre 1993 et alors que le requérant était détenu depuis le 24 décembre 1992, aucun reproche ne pouvait être adressé au ministère public à propos des autres activités d’instruction justifiant un prolongement de la détention. Il s’agissait, en effet, d’activités entamées très tôt ou revêtant une certaine complexité, compte tenu également du fait que dans cette matière, le ministère public disposait d’une certaine marge d’appréciation. D’autre part, même si le danger de fuite pouvait être exclu, le tribunal estima que les dangers de récidive ou d’altération des preuves étaient toujours réels, eu égard à la position très délicate que le requérant avait occupée au sein des institutions. Il releva qu’après un délai d’attente d’un an le ministère public n’avait pas encore obtenu les dossiers concernant notamment le travail accompli par le requérant pour le compte du ministère de l’Intérieur. Il fallait par ailleurs tenir compte du fait qu’il était très difficile de se soustraire au système de contrôle de la mafia.
24.  M. Contrada se pourvut en cassation le 1er mars 1994, mais il fut débouté le 27 mai 1994. La Cour de cassation souligna notamment le danger que l’intéressé puisse utiliser ses relations pour altérer les preuves.
C. Le procès
1. La première demande de mise en liberté
25.  Le 10 janvier 1995, après son renvoi en jugement et le début du procès (paragraphe 12 ci-dessus), le requérant sollicita à nouveau sa mise en liberté. Par une ordonnance du 19 janvier 1995, le tribunal de Palerme écarta cette demande et estima encore une fois que compte tenu de la complexité de l’instruction, la libération aurait pu en affecter le déroulement. En effet, le requérant aurait bien pu utiliser ses nombreuses connaissances et relations développées pendant l’exercice de fonctions très délicates pour chercher à altérer des preuves ou influencer des témoins. Quant au danger de commission de nouveaux délits, le tribunal souligna que des rapports criminels avec la mafia tendent en pratique à être stables dans le temps, compte tenu en particulier de la caractéristique propre à la mafia d’assujettir ses membres.
2. La suspension des délais maxima de détention provisoire
26.  Par une ordonnance du 14 avril 1995, le tribunal de Palerme accueillit une demande du ministère public du 31 mars 1995 tendant à suspendre, en application de l’article 304 § 2 CPP (paragraphe 39 ci-dessous), les délais maxima de détention provisoire tout au long des audiences et des délibérations du jugement de première instance en raison de la complexité des débats. La demande du ministère public semblait justifiée en raison du nombre des audiences consacrées aux auditions de témoins et du requérant. Quant à l’argument de celui-ci selon lequel les débats se seraient terminés plus rapidement si les audiences avaient été plus fréquentes, le tribunal considéra qu’il fallait tenir compte de la surcharge du rôle et du fait que le tribunal avait dû traiter en même temps d’autres affaires concernant des inculpés en détention.
27.  Le 24 avril 1995, M. Contrada contesta cette ordonnance, faisant valoir en particulier que la disposition permettant la suspension des délais maxima de détention provisoire avait été créée pour faire face aux exigences découlant des procès avec un nombre très important d’inculpés (maxi-processi). En revanche, le fait que le procès n’avait pas pu se terminer avant l’échéance du délai de détention provisoire dépendait dans son cas de raisons autres que la complexité.
28.  Le tribunal rejeta le recours par une ordonnance du 22 mai 1995, au motif que toutes les conditions prescrites par le paragraphe 2 de l’article 304 CPP (paragraphe 39 ci-dessous) étaient réunies en l’espèce, notamment la complexité des débats, aggravée par la surcharge du rôle, et l’existence des conditions prévues par l’article 274 CPP (paragraphe 37 ci-dessous). Le requérant ne se pourvut pas en cassation.
3. La mise en liberté
29.  Le 28 juillet 1995, M. Contrada saisit à nouveau le tribunal de Palerme d’une demande de mise en liberté, motivée par la disparition des motifs justifiant sa détention ainsi que par son état de santé, tel qu’établi par un rapport rédigé par des psychiatres.
30.  Le tribunal fit droit à sa demande, conformément d’ailleurs à l’avis favorable exprimé par le ministère public, et le requérant fut mis en liberté par une décision du 31 juillet 1995. Le tribunal considéra en particulier :
– qu’à ce stade du procès, les débats s’étant désormais achevés, tous les témoins cités par le ministère public et par la défense ayant été entendus, les documents ayant été rassemblés et plusieurs confrontations nécessaires pour l’enquête ayant en outre été effectuées, le danger d’altération des preuves ou de subornation des témoins pouvait être désormais exclu ;
– que le danger de fuite devait être également exclu, en raison à la fois de l’état de santé du requérant, atteint par une forme d’asthénie suffisamment grave, de la longue détention subie et du fait qu’une éventuelle condamnation définitive, exigeant des précautions pour garantir que le condamné purge la peine, était loin d’être acquise ;
– qu’il y avait lieu aussi d’exclure tout danger de récidive, en raison de l’état de santé du requérant, de la longue détention provisoire subie et enfin du fait que depuis son arrestation il n’exerçait désormais plus ses fonctions.
31.  Dans une note du 8 novembre 1995, annexée aux observations du Gouvernement, le procureur général de la République près la cour d’appel de Palerme, s’exprimant au sujet de la nécessité du maintien en détention du requérant, admit une contradiction apparente entre la décision de suspension des délais du 14 avril 1995 et le fait que les exigences justifiant le maintien en détention du requérant en application de l’article 304 § 2 CPP avaient cessé d’exister peu après, ce qui laissait apparaître le manque d’une vision d’ensemble du procès.
4. Le déroulement des débats et l’issue de la procédure de première instance
32.  Le procès se déroula au rythme de deux audiences par semaine en moyenne. En outre, d’un rapport du président du tribunal, daté du 29 septembre 1995, il ressort qu’à la suite de la suspension des délais maxima de détention provisoire pendant la durée des débats, le tribunal avait proposé aux avocats du requérant de tenir trois audiences par semaine au lieu de deux, mais que ceux-ci avaient refusé. Il appert du dossier que le procès comporta 165 audiences d’instruction et l’audition de plus de 250 personnes, témoins ou inculpés de délits liés à ceux reprochés au requérant. Il y eut également quatre confrontations ; de plus, l’audition du requérant exigea à elle seule quatorze audiences, dont treize sans interruption entre le 4 novembre et le 29 décembre 1994. Cinquante-huit témoins cités par les parties furent entendus pendant les débats ; de nombreux documents furent déposés au dossier. Les audiences tenues entre le 22 avril 1994 et le 12 octobre 1995 furent consacrées aux auditions des témoins. Sept repentis furent interrogés, pour des raisons de sécurité, dans les établissement pénitentiaires de Rome et Padoue, où ils étaient détenus. Le ministère public exposa ses conclusions au cours des vingt et une audiences tenues entre le 23 novembre 1995 et le 19 janvier 1996. Du 7 février au 29 mars 1996, soit pendant vingt-deux audiences, la défense du requérant présenta les siennes.
Par un jugement du 5 avril 1996, déposé au greffe le 17 octobre 1996, le tribunal de Palerme condamna M. Contrada à dix ans d’emprisonnement pour complicité externe (concorso esterno) d’association de type mafieux (articles 416 bis et 110 du code pénal).
Dans les motifs de la décision, il s’exprima ainsi :
« Le tribunal estime que l’instruction complexe et étendue effectuée pendant le procès, au cours duquel les parties ont pu présenter leurs thèses respectives, permet de conclure avec une certitude absolue à la pleine culpabilité de l’accusé. Ce constat se fonde sur les accusations, toutes concordantes, portées contre lui par plusieurs personnes collaborant avec la justice que le tribunal considère comme globalement crédibles, prises isolément ou conjointement avec d’autres éléments de preuve, corroborés par la suite par un nombre très important de témoignages et documents, émanant d’autres sources, d’un contenu accusatoire univoque et d’une valeur probante incontestable. »
33.  Le requérant a interjeté appel. Le procès a débuté devant la cour d’appel de Palerme le 11 juin 1998. A l’issue de l’audience suivante, le 2 juillet, l’affaire a été renvoyée au 22 octobre 1998.
II. Le droit interne pertinent
1. Le délit reproché au requérant
34.  L’article 416 bis du code pénal prévoit notamment ce qui suit :
« Quiconque fait partie d’une association de type mafieux composée de trois personnes ou plus, est passible de la réclusion criminelle (...)
L’association est de type mafieux lorsque ceux qui en font partie se servent de la force d’intimidation du lien associatif et de la condition d’assujettissement et de complicité tacite en résultant, afin de commettre des délits, de se procurer directement ou indirectement la gestion ou autrement le contrôle d’activités économiques, de concessions, d’autorisations, adjudications ou services publics ou pour réaliser des bénéfices ou des profits injustes pour les membres ou pour d’autres personnes, ou encore afin d’empêcher ou entraver le libre exercice du droit de vote ou de procurer des voix aux membres ou à d’autres personnes lors de consultations électorales.
35.  Par ailleurs, l’article 110 du code pénal prévoit que lorsque plusieurs personnes se rendent complices d’un même délit, chacune encourt la peine prévue pour le délit en question.
La jurisprudence a appliqué le concept de complicité au délit d’association de malfaiteurs, et plus particulièrement à celui d’association de type mafieux, et a admis la possibilité d’une complicité externe par rapport à l’association de type mafieux. Il s’agit de la situation où une personne, n’étant pas membre de la structure de l’association, s’est bornée à   accomplir un acte ou un comportement occasionnel, apte à favoriser la poursuite des buts de l’organisation criminelle en cause et constituant l’expression d’une volonté autonome de commettre un crime, tout en restant limitée quant au but, au temps et à l’efficacité (voir notamment Cour de cassation, arrêt n° 88/179169).
Cette interprétation a cependant prêté à controverse au sein même de la Cour de cassation. Ainsi, dans son arrêt n° 2699 du 30 juin 1994, la Cour de cassation a déclaré ce qui suit :
« En ce qui concerne les délits d’association, et notamment celui d’association de type mafieux, une responsabilité au titre de « complicité externe » n’est pas admissible ; en effet, soit le prévenu, en accomplissant des actes favorables à l’association, est animé par la volonté spécifique de contribuer à la poursuite des buts de l’association, et alors on ne pourra pas le distinguer du membre de l’association ; soit, en l’absence de ladite volonté spécifique, le comportement favorable à l’association devra être traité comme étant distinct par rapport au délit d’association. (...) L’impossibilité de concevoir une complicité externe dans l’association est confirmée, outre l’existence du délit d’« assistance aux associés », prévu par l’article 418 du code pénal, par la prévision, par plusieurs dispositions (...), de la possibilité que des délits soient commis « afin de faciliter » l’activité d’associations mafieuses ou semblables (...) »
2. Dispositions relatives aux motifs pouvant justifier l’arrestation et le maintien en détention
36.  L’article 273 § 1 CPP dispose :
« Nul ne peut être soumis à des mesures de détention provisoire s’il n’y a pas à sa charge de graves indices de culpabilité. »
37.  L’article 274 CPP précise ensuite que des mesures de détention provisoire peuvent être prises :
« a)  en présence d’exigences spécifiques et inéluctables ayant trait à l’enquête concernant les faits qui en font l’objet, en relation avec des situations de danger concret et actuel pour l’administration ou l’authenticité de la preuve, fondées sur des circonstances de fait expressément indiquées dans la décision sous peine de nullité pouvant être déclarée d’office (...) ;
b)  quand l’inculpé s’est enfui ou s’il y a un danger concret de fuite, à condition que le juge estime qu’une peine supérieure à deux ans d’emprisonnement puisse être infligée ;
c)  quand, pour les modalités spécifiques et les circonstances des faits et compte tenu de la personnalité de la personne visée par l’enquête ou de l’inculpé, telle qu’elle ressort de ses comportements ou de ses actes ou de son casier judiciaire, il y a un danger concret que celle-ci commette de graves délits par l’usage d’armes ou d’autres moyens de violence contre les personnes, ou des délits contre l’ordre constitutionnel, ou des délits en rapport avec le crime organisé, ou encore des délits du même type que ceux reprochés (...) »
38.  Selon l’article 275 § 3 CPP, tel que modifié par les décrets-lois nos 152 de 1991 (converti en la loi n° 203 de 1991) et 292 de 1991(converti en la loi n° 356 de 1991), l’existence de ces exigences est présumée pour certains délits particulièrement graves, parmi lesquels figure celui reproché au requérant, sauf s’il y a des éléments démontrant le contraire.
3. Dispositions relatives aux délais maxima de détention provisoire
39.  L’article 303 CPP prévoit les délais maxima de détention provisoire en fonction de l’état de la procédure. Etant donné que le requérant est poursuivi pour le délit prévu par l’article 416 bis du code pénal, les délais applicables à sa situation au cours de la procédure en première instance étaient les suivants :
– un an du début de la détention jusqu’au renvoi en jugement ;
– un an du début du procès jusqu’au jugement de première instance.
L’article 303 CPP dispose en particulier que si avant l’échéance de ces délais le décret fixant la date du commencement du procès n’a pas été pris ou le jugement de condamnation de première instance n’a pas été rendu, la détention provisoire cesse d’être légale et l’inculpé doit être mis en liberté.
En fait, les articles 304 et 305 CPP prévoient des exceptions à ces règles.
En particulier, le paragraphe 2 de l’article 304 indique que les délais prescrits par l’article 303 peuvent être suspendus au cours du procès, s’agissant de certains délits parmi lesquels figure celui prévu par l’article 416 bis du code pénal, si les débats se révèlent particulièrement complexes, et cela pendant la période durant laquelle se tiennent les audiences, le jugement de première instance se trouve en délibéré ou encore pendant la procédure d’appel. L’article 304 dispose que la durée de la détention provisoire ne peut en tout cas dépasser les deux tiers du maximum de la peine prévue pour le délit reproché à l’inculpé ou infligée par le jugement de première instance.
D’autre part, le paragraphe 2 de l’article 305 dispose :
« Au cours de l’enquête préliminaire, le ministère public peut demander la prorogation des délais de détention provisoire touchant à leur échéance, en présence de graves exigences de précaution qui, dans le cadre d’activités d’instructions particulièrement complexes, rendent indispensable un prolongement de la détention provisoire. »
Ce paragraphe précise ensuite que pareille prorogation ne peut être renouvelée qu’une seule fois et qu’en tout cas, les délais prévus par l’article 303 ne peuvent pas être dépassés de plus de la moitié.
4. Autres dispositions pertinentes
40.  L’article 477 CPP prévoit notamment que si les débats ne peuvent s’achever en une seule audience, le président en ordonne la continuation le jour ouvrable suivant. En outre, le juge peut suspendre les débats uniquement pour des raisons de nécessité absolue  et pendant au maximum dix jours ouvrables.
A cet égard, la Cour de cassation a considéré que le délai de dix jours prescrit par l’article 477 § 2 CPP constitue un délai d’orientation (termine di natura ordinatoria), dont le dépassement ne comporte aucune nullité et ne saurait avoir des répercussions sur la suspension des délais de détention provisoire en application de l’article 304 § 1 CPP. En effet, si le juge est tenu de respecter les délais prescrits par l’article 477 CPP et surtout dans les cas où la durée du procès se répercute sur la durée de la détention, l’inobservation de ces délais ne peut pas ne pas tenir compte de la charge de travail du tribunal concerné, dont l’importance ne permet pas toujours que le procès se déroule conformément au calendrier fixé par l’article 477 CPP (voir l’arrêt du 18 février 1994, Butera).
PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION
41.  M. Contrada a saisi la Commission le 4 novembre 1994. Il se plaignait :
1)      de l’illégalité de son arrestation et de sa détention (article 5 § 1 c) de la Convention) ;
2) de la durée de sa détention (article 5 § 3) ;
3) de la durée de son procès (article 6 § 1) ;
4) d’une violation de son droit à la présomption d’innocence découlant de la durée de la détention et de l’absence de raisons plausibles justifiant celle-ci (article 6 § 2) ;
5) de ne pas avoir rapidement eu accès à son dossier personnel ;
6) d’atteintes aux articles 16 et 17 résultant des violations susmentionnées.
42.  Le 14 janvier 1997, la Commission a retenu la requête (n° 27143/95) quant au grief tiré de la durée de la détention provisoire et l’a déclarée irrecevable quant au surplus. Dans son rapport du 10 juillet 1997 (article 31), elle conclut qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 (dix-sept voix contre quinze). Le texte intégral de son avis et de l’opinion dissidente dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt4.
CONCLUSIONS PRéSENTéES à LA COUR
43.  Le Gouvernement conclut son mémoire en invitant la Cour à juger qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
44.  Les conseils du requérant demandent à la Cour de constater que l’Etat italien a méconnu les articles 3 et 5 §§ 1 c) et 3 et d’allouer à leur client une satisfaction équitable.
en droit
I. sur l’objet du litige
45.  Dans son mémoire à la Cour puis à l’audience, le requérant a contesté, comme déjà devant la Commission, la régularité de son arrestation et de sa détention au regard de l’article 5 § 1 c) de la Convention, au motif qu’elles se fondaient exclusivement sur des déclarations de repentis de la mafia. Invoquant pour la première fois l’article 3, il a aussi soutenu que les conditions de sa détention (régime d’isolement à l’intérieur de prisons militaires) s’analysaient en un mauvais traitement contraire à cette disposition.
Sur la base de l’arrêt Guerra et autres c. Italie du 19 février 1998 (Recueil des arrêts et décisions 1998-I), la Cour devrait, selon lui, se déclarer compétente pour connaître de ces deux griefs en raison de leur « stricte connexité » avec celui tiré de l’article 5 § 3.
46.  Devant la Cour, le délégué de la Commission s’est borné à affirmer qu’il y avait eu violation de l’article 5 § 3 en raison de la durée déraisonnable de la détention litigieuse, tandis que le Gouvernement a déclaré que les griefs relatifs aux articles 5 § 1 c) et 3 dépassaient le cadre tracé par la décision sur la recevabilité, le premier ayant été rejeté comme manifestement mal fondé et le second étant tardif.
47.  La Cour doit donc déterminer les limites de sa compétence ratione materiae.
48.  Dans l’affaire Guerra et autres précitée la Cour a rappelé, aux paragraphes 43 et 44 (p. 223), que
« (…) sa compétence « s’étend à toutes les affaires concernant l’interprétation et l’application de la (…) Convention qui lui sont soumises dans les conditions prévues par l’article 48 » (article 45 de la Convention tel que modifié par le Protocole n° 9 pour les Etats qui ont ratifié celui-ci, comme l’Italie) et qu’« en cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide » (article 49).
(...) [M]aîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle ne se considère pas comme liée par celle que leur attribuent les requérants, les gouvernements ou la Commission. En vertu du principe jura novit curia, elle a par exemple étudié d’office plus d’un grief sous l’angle d’un article ou paragraphe que n’avaient pas invoqué les comparants, et même d’une clause au regard de laquelle la Commission l’avait déclaré irrecevable tout en le retenant sur le terrain d’une autre. Un grief se caractérise par les faits qu’il dénonce et non par les simples moyens ou arguments de droit invoqués (...)
La plénitude de sa juridiction ne joue que dans les limites de l’« affaire », lesquelles sont fixées par la décision de recevabilité de la requête. A l’intérieur du cadre ainsi tracé, la Cour peut traiter toute question de fait ou de droit qui surgit pendant l’instance engagée devant elle (...) »
Mme Guerra et les trente-neuf autres requérantes avaient invoqué devant la Commission le manque d’informations sur les risques encourus et les dispositions à prendre en cas d’accident dans l’enceinte d’une usine chimique et la Commission avait retenu ce grief sur le terrain de l’article 10 (droit à la liberté d’information). Devant la Cour, les requérantes avaient invoqué les articles 8 et 2 sur la base des mêmes faits et la Cour avait constaté que bien que ces moyens n’eussent pas été expressément formulés auparavant, ils présentaient « une connexité manifeste avec celui qui » se trouvait exposé dans la requête à la Commission, l’information des requérantes « pouvant avoir des répercussions sur leur vie privée et familiale et leur intégrité physique ».
Dans ces circonstances, la Cour avait estimé « pouvoir se placer sur le terrain des articles 8 et 2 de la Convention en sus de l’article 10 » (arrêt Guerra et autres précité, pp. 223–224, §§ 45 et 46).
49.  En l’espèce, la Cour observe, d’une part, que le 14 janvier 1997, la Commission a déclaré irrecevable le moyen tiré de l’article 5 § 1 c) en reconnaissant une large marge d’appréciation aux autorités nationales quant à la valeur à attribuer aux déclarations à l’origine de l’arrestation du requérant. Elle note, d’autre part, que M. Contrada a dénoncé dès le début la durée de sa détention (article 5 § 3), alors que le grief relatif à l’article 3 porte sur les conditions en tant que telles de cette détention, sans égard à sa longueur.
50.  En conclusion, bien que les deux moyens litigieux concernent la privation de liberté du requérant, la Cour n’est pas compétente ratione materiae pour les connaître, le premier étant identique à celui déjà rejeté par la Commission, le second devant être considéré comme nouveau, l’absence de connexité avec celui tiré de l’article 5 § 3 ne permettant pas à la Cour d’opter pour la qualification juridique préconisée par l’intéressé.
II. sur la violation alléguée de l’article 5 § 3 de la convention
51.  D’après le requérant, la longueur de sa détention a méconnu l’article 5 § 3 de la Convention ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
52.  La Commission souscrit à cette thèse.
Le Gouvernement, au contraire, soutient qu’on ne saurait blâmer les autorités nationales qui ont fait tout leur possible afin d’éclaircir les faits dans une affaire extrêmement délicate et dont l’examen a rendu nécessaires l’audition d’un nombre considérable de témoins et le versement au dossier d’une abondante documentation.
A. Période à prendre en considération
53.  La période à considérer a débuté le 24 décembre 1992, date de l’arrestation de M. Contrada, pour s’achever le 31 juillet 1995 avec la remise en liberté de celui-ci par le tribunal de Palerme (paragraphes 7 et 30 ci-dessus). Elle s’étend donc sur deux ans, sept mois et sept jours.
B.  Caractère raisonnable de la durée de la détention
54.  D’après la jurisprudence de la Cour, le délai raisonnable ne se prête pas à une évaluation abstraite. Le caractère raisonnable du maintien en détention d’un accusé doit s’apprécier dans chaque cas d’après les particularités de la cause. La poursuite de l’incarcération ne se justifie, dans une espèce donnée, que si des indices concrets révèlent une véritable exigence d’intérêt public prévalant, nonobstant la présomption d’innocence, sur la règle du respect de la liberté individuelle (voir, entre autres, l’arrêt W. c. Suisse du 26 janvier 1993, série A n° 254-A, p. 15, § 30).
Il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales d’examiner toutes les circonstances de nature à manifester ou écarter l’existence d’une telle exigence et d’en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d’élargissement. C’est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controversés indiqués par l’intéressé dans ses moyens, que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3.
La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir accompli une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir l’arrêt Muller c. France du 17 mars 1997, Recueil 1997-II, p. 388, § 35).
1. La justification de la durée de la détention
55.  Les autorités compétentes examinèrent à dix reprises la question du maintien en détention de M. Contrada (paragraphes 14, 16–19, 21, 23–25 et 30). Pour refuser de l’élargir, elles invoquèrent le danger de fuite et de récidive et le risque d’altération des preuves et de subornation de témoins.
a) Le danger de fuite et de récidive
56.  Le requérant affirme qu’aucune des circonstances pouvant justifier l’existence du danger de fuite aux termes de la jurisprudence de la Cour, tels la gravité de la peine encourue, l’« intolérance » particulière de l’accusé à la détention ou le manque de liens solides avec son pays, n’est présente en l’espèce.
Il en veut pour preuve le fait que certaines décisions de justice ont considéré ce danger inexistant (ordonnances du juge des investigations préliminaires du 24 août 1993 et du tribunal de Palerme du 2 février 1994, arrêt de la Cour de cassation du 27 mai 1994 et ordonnance du tribunal du 19 janvier 1995). De plus, s’il avait réellement eu l’intention de s’enfuir, il aurait tranquillement pu le faire pendant les cinq semaines qui s’écoulèrent entre sa présentation spontanée au parquet de Palerme (le 17 novembre 1992) et le jour de son arrestation (le 24 décembre 1992).
Il en irait de même quant au risque de récidive, car la suspension de ses fonctions intervenue le mois suivant son arrestation l’aurait privé des relations qui, selon la thèse de l’accusation, lui auraient permis de continuer à aider l’association mafieuse.
57.  La Commission estime qu’une fuite était improbable étant donné la personnalité du requérant et les fonctions qu’il avait exercées au sein de la police. D’ailleurs, dès le 2 février 1994, le tribunal de Palerme avait estimé que ce risque pouvait être exclu.
Quant au danger de récidive, s’il pouvait être plausible au moins au début de l’enquête compte tenu des graves accusations portées à l’encontre de l’intéressé, la Commission relève que le procureur général de la   République près la cour d’appel de Palerme, dans une note du 8 novembre 1995, a admis l’existence d’une contradiction entre les décisions du tribunal de Palerme du 22 mai 1995, jugeant le danger de récidive toujours réel, et celle du 31 juillet suivant, dans laquelle il n’était plus question de ce danger. Par conséquent, à partir d’un certain moment la crainte de récidive ne pouvait plus justifier à elle seule le maintien en détention.
58.  La Cour note que l’article 275 § 3 du code de procédure pénale (paragraphe 38 ci-dessus) présume l’existence d’un risque de fuite ainsi que de récidive et d’altération des preuves pour certains délits graves comme ceux reprochés au requérant. Le danger de fuite a beaucoup diminué pendant l’enquête préliminaire. Toutefois, il n’a pas complètement disparu comme l’indique notamment la décision du 22 mai 1995. Le fait que le tribunal fasse référence à ce risque d’une manière générale ne saurait affaiblir cette conclusion.
Quant à la crainte de récidive, il ressort des décisions refusant la mise en liberté du requérant que les autorités compétentes considérèrent réel le danger que M. Contrada puisse se servir de son réseau de relations, consolidées pendant sa carrière, afin de continuer à fournir une aide précieuse aux chefs de la mafia. A l’évidence, ces mêmes relations lui avaient permis de connaître l’existence et la teneur des déclarations que le repenti G. Mutolo avait portées contre lui. Par la suite, il s’était présenté au parquet de Palerme, en novembre 1992, alors que l’enquête était couverte par le secret.
En conclusion, si le risque de fuite avait beaucoup diminué à partir d’un certain moment, celui de récidive subsista, du moins jusqu’à la fin des auditions des témoins devant le tribunal de Palerme.
b) Le risque d’altération des preuves et de subornation de témoins
59.  M. Contrada affirme que s’il avait été libéré, il n’aurait pu exercer aucune influence sur l’obtention de documents se trouvant auprès des bureaux de la police ou du ministère de l’Intérieur, étant donné que la majeure partie des témoins étaient des fonctionnaires au service de l’Etat et de la police. Bien que plusieurs de ces témoins eussent des liens d’amitié avec lui, on ne saurait soutenir qu’ils auraient pu subir des pressions et faire des déclarations favorables à une personne qui avait aidé la mafia.
60.  Selon la Commission, ce risque, invoqué par les autorités nationales jusqu’à la mise en liberté du requérant, est le seul à avoir une base solide. Compte tenu de la nature du délit reproché – dont l’élément constitutif est représenté surtout par les relations entre l’accusé et l’organisation criminelle en cause –, de la nature des éléments de preuve à charge (presque   exclusivement des déclarations de repentis) et des liens personnels entre le requérant et beaucoup de témoins, le risque d’une pression peut avoir justifié le maintien en détention de l’intéressé jusqu’à un certain moment.
61.  La Cour note que les autorités chargées d’examiner les demandes d’élargissement du requérant analysèrent soigneusement les motifs à l’appui de celles-ci et estimèrent que le maintien en détention s’imposait compte tenu notamment de l’importance des fonctions exercées par M. Contrada au sein des institutions de l’Etat et de la déclaration d’un fonctionnaire de police mentionnant une invitation de l’intéressé à se modérer lors de perquisitions au domicile de mafieux. De plus, les nouvelles déclarations de repentis ainsi que les preuves à charge acquises au dossier de l’affaire pendant l’enquête préliminaire et l’instruction menée par le tribunal légitimèrent la crainte des autorités de poursuite de voir l’accusé, en cas de remise en liberté, se livrer à des pressions sur les témoins ou altérer les autres éléments probatoires.
c) Résumé
62.  En résumé, si le risque de fuite s’est réduit au cours de l’enquête, les dangers de récidive, d’altération des preuves et de pressions ont constitué en l’espèce des motifs pertinents et suffisants pour toute la durée de la détention.
2. La conduite de la procédure
63.  Le requérant soutient que les autorités nationales n’ont pas respecté la règle de la « diligence particulière » dans la conduite de l’affaire. Le juge des investigations préliminaires justifia la prorogation des délais maxima de détention provisoire par la nécessité de procéder à des investigations telles des vérifications des mouvements des comptes bancaires, la recherche de certains documents auprès du ministère de l’Intérieur et de la préfecture de police, une commission rogatoire en Suisse à propos des déclarations d’O. Tognoli, l’analyse des données des téléphones portables, la transcription des écoutes téléphoniques et la communication de certaines pièces détenues par le parquet de Rome. Toutes ces mesures auraient pu et dû être effectuées plus tôt et ne rendaient pas indispensable le maintien en détention, car elles portaient sur des documents.
64.  La Commission concède qu’en l’espèce les déclarations des repentis pouvaient faire raisonnablement croire à l’existence de raisons plausibles de soupçonner le requérant, justifiant ainsi sa mise en détention, mais on ne saurait négliger le fait que les enquêteurs disposaient presque exclusivement de ces déclarations, qui de par leur nature imposeraient une grande prudence. Elles pouvaient être en effet le résultat de manipulations visant à   obtenir les bénéfices que la loi italienne accorde aux repentis, ou encore de vengeances personnelles. Les autorités nationales étaient par conséquent tenues de faire preuve d’une diligence spéciale et de conduire l’enquête avec la plus grande rapidité, dans la mesure où les exigences de l’instruction le permettaient. Elles ont en revanche prolongé la détention provisoire au cours de l’instruction et suspendu les délais maxima au cours des débats, invoquant à propos de cette suspension, la surcharge du rôle du tribunal qui n’aurait pas permis une fréquence plus importante des audiences.
Enfin, le refus des avocats du requérant d’accepter la proposition du tribunal de tenir trois audiences par semaine au lieu de deux ainsi que l’indéniable complexité de l’affaire ne seraient pas des circonstances de nature à éliminer la part de responsabilité pesant sur les autorités nationales et la contradiction dans les décisions relatives au maintien en détention pendant les débats.
65.  Le Gouvernement souligne l’extrême complexité de l’enquête, comme de toute procédure en matière de mafia. Il faudrait notamment tenir compte de la difficulté de rassembler des preuves directes des activités de collaboration reprochées au requérant, eu égard à la personnalité de ce dernier, un haut fonctionnaire très compétent.
Quant à la phase de l’enquête préliminaire, le Gouvernement fait valoir que la prorogation de la détention fut ordonnée en raison de la nécessité de poursuivre des investigations complexes dont une seulement, celle concernant les relevés des communications des téléphones portables du requérant, a été entreprise tard, en novembre 1993, les autres coïncidant avec le début de l’enquête ou les progrès de celle-ci.
La durée de la détention pendant les débats s’expliquerait par la complexité de l’affaire et par la difficulté d’achever le procès plus rapidement, compte tenu de la charge du rôle du tribunal qui a accompli un travail important comme le démontrerait le dossier.
66.  La Cour rappelle que M. Contrada fut maintenu en détention provisoire pendant deux ans, sept mois et sept jours, dont environ quatorze mois au cours de l’instruction et le restant pendant le procès devant le tribunal (paragraphe 53 ci-dessus). Elle note que le ministère public dut procéder à des investigations très complexes : il fallut, entre autres, vérifier minutieusement les déclarations des repentis, recueillir de nombreuses preuves, entendre des témoins – notamment des fonctionnaires de police et des magistrats chargés de combattre la mafia –, effectuer une commission rogatoire internationale. Pendant cette même phase de la procédure, d’autres repentis mirent en cause le requérant, ce qui entraîna des mesures d’instruction supplémentaires. Par la suite, le tribunal entendit pas moins de 250 témoins ou inculpés de délits connexes à ceux reprochés au requérant ; sept repentis furent interrogés, pour des raisons de sécurité, dans les établissements pénitentiaires de Rome et Padoue où ils étaient détenus ;   trois confrontations furent organisées. Entre le 4 novembre et le 29 décembre 1994, les treize audiences furent toutes consacrées à l’audition de l’accusé (paragraphe 32 ci-dessus).
67.  La célérité particulière à laquelle un accusé détenu a droit dans l’examen de son affaire ne doit pas porter préjudice aux efforts des magistrats pour accomplir leur tâche avec le soin voulu (arrêt W. c. Suisse précité, p. 19, § 42). En l’espèce, exception faite de l’analyse des données relatives aux téléphones portables de M. Contrada, qui aurait pu et dû être effectuée plus tôt, et de la surcharge du rôle alléguée par le tribunal le 31 mars 1995 (paragraphes 23 et 26 ci-dessus), la Cour n’aperçoit pas de raisons particulières de critiquer la conduite de l’affaire par les autorités judiciaires compétentes, d’autant plus que, pendant la suspension des délais maxima de détention provisoire, le tribunal proposa à la défense d’augmenter la cadence des audiences, mais se heurta à un refus (paragraphe 32 ci-dessus).
De plus, si des mesures d’instruction telles les auditions de témoins et les confrontations n’ont rien d’exceptionnel dans des affaires criminelles, il ne faut pas oublier que les procès concernant des membres présumés de la mafia ou, comme en l’occurrence, des personnes soupçonnées d’épauler cette organisation à l’intérieur des institutions de l’Etat se révèlent particulièrement délicats et compliqués. Dotée d’une structure hiérarchique rigide et de règles très strictes, d’un fort pouvoir d’intimidation fondé sur la règle du silence et la difficulté d’identifier ses adeptes, la mafia représente une sorte de contre-pouvoir criminel capable d’influencer directement ou indirectement la vie publique et d’infiltrer les institutions. D’où la nécessité de mener des enquêtes approfondies, susceptibles d’ébranler l’« organisation » grâce aux révélations d’anciens « membres ».
C. Conclusion
68.  Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que les autorités saisies de l’affaire pouvaient raisonnablement fonder la détention litigieuse sur des motifs pertinents et suffisants et qu’elles menèrent la procédure sans atermoiements. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 5 § 3.
par ces motifs, la cour
Dit, par huit voix contre une, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 24 août 1998.
Signé : Rudolf Bernhardt   Président
Signé : Herbert Petzold   Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 § 2 de la Convention et 55 § 2 du règlement B, l’exposé de l’opinion dissidente de M. Loizou.
Paraphé : R. B.  Paraphé : H. P.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE LOIZOU
(Traduction)
Je regrette de ne pouvoir souscrire à l’opinion de la Cour dans sa conclusion sur l’absence de violation de l’article 5 § 3 de la Convention en l’espèce.
Les faits de la cause sont exposés dans l’arrêt mais, pour les besoins de cette brève opinion dissidente, il suffit de renvoyer à la période de détention et à certaines de ses conditions à examiner en liaison avec le grief du requérant : durée déraisonnable de détention contraire à l’article 5 § 3 de la Convention.
Le requérant, haut fonctionnaire de police, a été arrêté puis détenu du 24 décembre 1992 au 31 juillet 1995, date à laquelle le tribunal de Palerme ordonna sa mise en liberté. Sa détention a dès lors duré deux ans, sept mois et sept jours.
L’instruction préparatoire s’est achevée le 14 février 1994, avec le renvoi en jugement du requérant. Le procès s’est ouvert le 12 avril 1994 devant le tribunal de Palerme et a pris fin le 5 avril 1996, avec la condamnation de M. Contrada à dix ans d’emprisonnement pour complicité externe d’une association de type mafieux. Le même tribunal a cependant remis en liberté le requérant le 31 juillet 1995 pour les raisons indiquées dans l’arrêt de la Cour (paragraphes 29 et 30).
Les autorités judiciaires de l’Etat défendeur ayant examiné les demandes successives de mise en liberté du point de vue des risques de fuite, de récidive, d’altération des preuves et de subornation de témoins, c’est dans cet ordre que j’examinerai ces points litigieux.
Sur le risque de fuite, il semble que depuis le 2 février 1994 les autorités judiciaires étaient d’avis qu’il pouvait être écarté.
Sur le point de savoir s’il y avait danger de récidive, la Commission a relevé à juste titre la contradiction dans la motivation fournie par les autorités judiciaires : le 22 mai 1995, elles soutenaient que le danger était toujours concret alors que, deux mois plus tard, fin juillet, elles considéraient qu’il avait disparu.
A l’instar de la Commission, j’estime « qu’à partir d’un certain moment, le danger de récidive ne pouvait plus justifier à lui seul le maintien en détention du requérant et que la présomption de l’existence dudit danger ne se justifiait plus ».
Le risque d’altération des preuves qui, en revanche, avait une base solide vu la nature des témoins qui auraient pu subir des pressions, aurait pu être écarté si les autorités italiennes avaient fait preuve d’une diligence particulière et mené l’instruction aussi vite que possible, comme elles en avaient le devoir.
L’excuse de la surcharge des tribunaux auxquels le retard est en partie imputé ne constitue pas une justification suffisante face aux exigences de l’article 5 § 3 de la Convention.
Dans les questions d’atteinte à la liberté de la personne, la présomption d’innocence doit l’emporter, à moins que les raisons de priver quelqu’un de sa liberté priment absolument toute autre considération.
Tel n’a pas été le cas en l’espèce pour toute la durée de la détention du requérant.
Voilà pourquoi j’en suis venu à conclure qu’il n’a pas été prouvé que la détention du requérant fût nécessaire ou justifiée au sens des dispositions de la Convention pour la totalité de la période d’incarcération.
1.  Rédigé par le greffe, il ne lie pas la Cour.
Notes du greffier
2.  L’affaire porte le n° 92/1997/876/1088. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l’année d’introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l’origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
3.  Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s’applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9.
4.  Note du greffier : pour des raisons d’ordre pratique il n’y figurera que dans l’édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1998), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
ARRÊT CONTRADA - OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE LOIZOU
iii ARRÊT CONTRADA DU 24 AOÛT 1998
ii ARRÊT CONTRADA DU 24 AOÛT 1998
ARRÊT CONTRADA DU 24 AOÛT 1998
ARRÊT CONTRADA DU 24 AOÛT 1998
ARRÊT CONTRADA – OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE LOIZOU
ARRÊT CONTRADA


Type d'affaire : Arrêt (Au principal)
Type de recours : Non-violation de l'Art. 5

Analyses

(Art. 5-3) CARACTERE RAISONNABLE DE LA DETENTION PROVISOIRE


Parties
Demandeurs : CONTRADA
Défendeurs : ITALIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (chambre)
Date de la décision : 24/08/1998
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 27143/95
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1998-08-24;27143.95 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award