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01/09/1998 | CEDH | N°26113/95

CEDH | AFFAIRE WIRTSCHAFTS-TREND ZEITSCHRIFTEN-VERLAGSGES. M.B.H. c. AUTRICHE


Comité de filtrage/Screening Panel
AFFAIRE WIRTSCHAFTS-TREND ZEITSCHRIFTEN VERLAGSGESELLSCHAFT mbH c. AUTRICHE
CASE OF WIRTSCHAFTS-TREND ZEITSCHRIFTEN VERLAGSGESELLSCHAFT mbH v. AUSTRIA
(66/1998/969/1184)
DECISION
STRASBOURG
1er septembre/1 September 1998
En l’affaire Wirtschafts-Trend Zeitschriften Verlagsgesellschaft mbH c. Autriche1,
Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l’Homme, constitué conformément aux articles 48 § 2 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (

« la Convention ») et 26 du règlement B de la Cour2,
Réuni à Strasbourg en chambre...

Comité de filtrage/Screening Panel
AFFAIRE WIRTSCHAFTS-TREND ZEITSCHRIFTEN VERLAGSGESELLSCHAFT mbH c. AUTRICHE
CASE OF WIRTSCHAFTS-TREND ZEITSCHRIFTEN VERLAGSGESELLSCHAFT mbH v. AUSTRIA
(66/1998/969/1184)
DECISION
STRASBOURG
1er septembre/1 September 1998
En l’affaire Wirtschafts-Trend Zeitschriften Verlagsgesellschaft mbH c. Autriche1,
Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l’Homme, constitué conformément aux articles 48 § 2 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et 26 du règlement B de la Cour2,
Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 26 août 1998 et composé des juges dont le nom suit :
MM. A.N. Loizou, président,    F. Matscher,    J.M. Morenilla,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
Vu la requête introductive d’instance dirigée contre la République d’Autriche et présentée à la Cour par Wirtschafts-Trend Zeitschriften Verlagsgesellschaft mbH, une société à responsabilité limitée ayant son siège à Vienne (Autriche), le 23 juin 1998, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention ;
Considérant que l'Autriche a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (article 46 de la Convention) et ratifié le Protocole n° 9 à la Convention, dont l’article 5 amendant l’article 48 de la Convention permet à la personne physique, à l’organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui a saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») de déférer l’affaire à la Cour ;
Notant que ni le gouvernement de l’Etat défendeur ni la Commission n’ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de l’article 48 § 1 a) et d) de la Convention ;
Vu le rapport de la Commission du 16 avril 1998 relatif à la requête (n° 26113/95) dont la société Wirtschafts-Trend avait saisi la Commission le 20 décembre 1994 ;
Considérant que la société requérante allègue que sa condamnation par la Cour suprême autrichienne en raison de la publication d’un article, paru dans le magazine Profil, critiquant la politique gouvernementale en matière d’asile politique, a méconnu son droit à la liberté d’expression, garanti par l’article 10 de la Convention, et qu’elle se plaint également de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, la cour d’appel de Vienne ayant refusé d’entendre les témoins à décharge cités par la défense ;
Considérant que la société requérante, en précisant comme le veut l’article 34 § 1 a) du règlement B l’objet de sa requête, indique i) qu’elle entend obtenir une décision de la Cour constatant la violation de l’article 10 de la Convention, au motif, notamment, qu’en dépit de la jurisprudence de la Cour en la matière, les juridictions autrichiennes jugent plus sévèrement les critiques adressées à des hommes politiques ou des administrations qu’à des personnes privées ; ii) qu’elle entend obtenir une décision de la Cour constatant la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Vu les articles 48 de la Convention et 34 §§ 1 a), 3 et 4 du règlement B,
1. Constate que
a) l’affaire ne soulève aucune question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention, la Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant aux exigences pertinentes de l’article 10 de la Convention en matière de liberté d’expression par voie de presse et de l’article 6 § 1 de la Convention (droit à un procès équitable) ;
b) l’affaire ne justifie pas, pour d’autres raisons, un examen par la Cour, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pouvant accorder à la société requérante, en cas de constat de violation de la Convention, une réparation sur la base de propositions éventuelles de la Commission ;
2. Décide par conséquent, à l’unanimité, que l’affaire ne sera pas examinée par la Cour.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 1er septembre 1998 en application de l’article 34 § 4 du règlement B.
Signé : Andreas Nicolas Loizou
Président
Signé : Herbert Petzold
Greffier
Notes du greffier
1.  L’affaire porte le n° 66/1998/969/1184. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l’année d’introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l’origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2.  Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s’applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9.
Décision Wirtschafts-Trend Zeitschriften du 1er septembre 1998
Projet de décision


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 26113/95
Date de la décision : 01/09/1998
Type d'affaire : Décision (P9)
Type de recours : Non-violation de l'Art. 6

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE


Parties
Demandeurs : WIRTSCHAFTS-TREND ZEITSCHRIFTEN-VERLAGSGES. M.B.H.
Défendeurs : AUTRICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1998-09-01;26113.95 ?

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