La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/09/1998 | CEDH | N°19632/92

CEDH | AFFAIRE GUILLEMIN c. FRANCE (ARTICLE 50)


AFFAIRE GUILLEMIN c. FRANCE
CASE OF GUILLEMIN v. FRANCE
(Article 50)
(105/1995/611/699)
ARRÊT/JUDGMENT
STRASBOURG
2 septembre/September 1998
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
The present judgment is subject to editorial revision befo

re its reproduction in final form in Reports of Judgments and Decisions 199...

AFFAIRE GUILLEMIN c. FRANCE
CASE OF GUILLEMIN v. FRANCE
(Article 50)
(105/1995/611/699)
ARRÊT/JUDGMENT
STRASBOURG
2 septembre/September 1998
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
The present judgment is subject to editorial revision before its reproduction in final form in Reports of Judgments and Decisions 1998. These reports are obtainable from the publisher Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Köln), who will also arrange for their distribution in association with the agents for certain countries as listed overleaf.
Liste des agents de vente/List of Agents
Belgique/Belgium: Etablissements Emile Bruylant (rue de la Régence 67,
  B-1000 Bruxelles)
Luxembourg: Librairie Promoculture (14, rue Duchscher
  (place de Paris), B.P. 1142, L-1011 Luxembourg-Gare)
Pays-Bas/The Netherlands: B.V. Juridische Boekhandel & Antiquariaat
  A. Jongbloed & Zoon (Noordeinde 39, NL-2514 GC
  La Haye/’s-Gravenhage) 
SOMMAIRE1
Arrêt rendu par une chambre
France – demande de satisfaction équitable présentée par une requérante que, dans un arrêt antérieur, la Cour a jugé victime d’une violation de l’article 1 du Protocole n° 1
article 50 de la convention
A. Dommage matériel
Durée excessive et persistante des instances engagées par la requérante afin de se voir dédommager d’une expropriation jugée illégale par la Cour de cassation – depuis l’arrêt au principal, procédure toujours pendante devant les tribunaux nationaux – requérante privée de l’indemnité à laquelle elle avait droit.
Sans préjuger du montant qui sera versé en définitive à la requérante à l’issue de la procédure devant la Cour de cassation, la Cour accorde dès à présent à celle-ci une indemnité pour la perte de la disponibilité de la somme déjà octroyée depuis le jugement du tribunal de grande instance, que lui a causée le refus de la commune de se conformer audit jugement – octroi d’une somme en équité.
B. Honoraires d’avocat
Demande de la requérante justifiée et accueillie en entier.
Conclusion : Etat défendeur tenu de payer certaines sommes à la requérante (unanimité).
RÉFÉRENCES À LA JURISPRUDENCE DE LA COUR
9.12.1994, Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce ; 7.8.1996, Zubani c. Italie ; 21.2.1997, Guillemin c. France
En l’affaire Guillemin c. France2,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et aux clauses pertinentes de son règlement A3, en une chambre composée des juges dont le nom suit :
MM. F. Matscher, président,
L.-E. Pettiti,
J. De Meyer,
R. Pekkanen,
A.N. Loizou,
M.A. Lopes Rocha,
B. Repik,
P. Kūris,
E. Levits,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 27 juin et 24 août 1998,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCéDURE
1.  L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 8 décembre 1995, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 19632/92) dirigée contre la République française et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Adrienne Guillemin (née Mouchez), avait saisi la Commission le 28 novembre 1991, en vertu de l’article 25.
2.  Dans son arrêt du 21 février 1997 (« l’arrêt au principal »), la Cour a conclu que la durée des procédures en contestation d’expropriation et en indemnisation engagées par la requérante, ainsi que la non-exécution par la commune expropriante des décisions judiciaires annulant les opérations d’expropriation de sa propriété avaient enfreint les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n° 1 (Recueil des arrêts et décisions 1997-I,   pp. 162 et 164, §§ 45 et 57, et points 1 et 3 du dispositif). Par ailleurs, elle a accordé à l’intéressée une certaine somme pour dommage moral et pour frais et dépens (ibidem, p. 165, §§ 63 et 67, et point 4 du dispositif).
La question de l’application de l’article 50 de la Convention ne se trouvant pas en état pour le dommage matériel, la Cour l’a réservée et a invité le Gouvernement et la requérante à lui donner connaissance, dans les trois mois, de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, p. 165, § 62, et point 5 du dispositif).
3.  Par une lettre du 4 juin 1997, reçue au greffe le 6 juin, l’avocat de la requérante a informé la Cour que le Gouvernement n’avait, jusqu’à ce jour, donné aucune suite à l’arrêt de la Cour, notamment en ce qui concerne la tentative de conclusion d’un règlement amiable, et cela malgré une lettre que l’avocat lui avait adressée le 1er avril 1997 à cette fin.
4.  Le 4 juin 1997, la Cour avait reçu du Gouvernement la copie du jugement du tribunal de grande instance d’Evry, du 26 mai 1997, statuant sur le montant de l’indemnisation des préjudices matériel et moral de la requérante (paragraphe 14 ci-dessous), ainsi que celle d’une lettre du 30 mai 1997, envoyée par l’agent du Gouvernement à l’avocat de celle-ci et qui se lisait ainsi :
Le tribunal de grande instance d’Evry devant rendre son jugement statuant sur le montant de l’indemnisation des préjudices matériel et moral de votre cliente, Mme Guillemin, le 26 mai dernier, le gouvernement français a estimé qu’il convenait d’attendre que la juridiction compétente saisie se prononce.
Le dispositif du jugement susvisé fixe les indemnités dues à Mmes Guillemin et Grandjean, à la somme de 1 038 043 FRF, pour la propriété ; 415 883 FRF, pour la perte de jouissance ; et 150 000 FRF, pour le préjudice moral.
Cette décision est assortie de l’exécution provisoire, votre cliente pourra obtenir paiement de ces sommes dès la signification du jugement par ses soins à la commune, nonobstant appel. C’est pourquoi le gouvernement français considère que la question du préjudice matériel de votre cliente est désormais réglée par ce jugement.
Afin d’informer dans les meilleurs délais la Cour sur l’évolution possible de cette affaire, je vous serais reconnaissant de bien vouloir me préciser la position de votre cliente sur ce point. »
Compte tenu de ce jugement, le président de la chambre, M. R. Ryssdal, a accordé, le 16 juin 1997, au Gouvernement, à la requérante et au délégué de la Commission, un délai jusqu’au 7 juillet 1997 pour présenter des observations à cet égard. Le 11 juillet, il a consenti à proroger ce délai jusqu’au 15 septembre 1997, le jugement du tribunal de grande instance étant susceptible d’appel.
5.  Par une lettre du 1er septembre 1997, l’avocat de la requérante a informé la Cour que la commune de Saint-Michel-sur-Orge et l’Etablissement public d’aménagement de la ville nouvelle d’Evry avaient effectivement interjeté appel du jugement auprès de la cour d’appel de Paris ; en dépit du caractère exécutoire par provision du jugement, Mme Guillemin n’avait cependant rien perçu à ce jour. Il invitait la Cour à statuer afin que ne « soient à nouveau laissées à la seule discrétion des juridictions nationales françaises l’appréciation et la liquidation du préjudice consécutif à la dépossession illégale dont [la requérante] a été victime en 1982 ». Enfin, il présentait les prétentions de sa cliente au titre du préjudice matériel actualisées depuis celles qu’il indiquait dans son mémoire du 3 juin 1996 à la Cour.
6.  Le 11 septembre 1997, l’agent du Gouvernement a informé la Cour de ce qui suit :
« J’ai l’honneur de vous faire savoir que Mme Guillemin ayant avisé la Cour de ce qu’elle n’aurait toujours pas obtenu le versement des indemnités qui lui ont été allouées notamment au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel par le jugement du tribunal de grande instance d’Evry en date du 26 mai 1997, j’ai invité le service de l’agent judiciaire du Trésor du ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie à examiner les possibilités qui permettraient de surmonter la difficulté particulière que pose la présente affaire, afin de parvenir à l’indemnisation effective de la requérante.
La principale difficulté posée par la question de cette indemnisation réside dans le fait qu’il n’y a pas identité de débiteur entre l’Etat français tenu aux termes de l’arrêt de la Cour d’indemniser le préjudice matériel subi par Mme Guillemin, et la commune de Saint-Michel-sur-Orge condamnée par le tribunal de grande instance d’Evry à cette même indemnisation.
Comme je vous le précisais dans mon courrier du 30 mai 1997, le jugement du 26 mai 1997 est assorti de l’exécution provisoire. En conséquence, Mme Guillemin peut exiger le paiement des sommes qui lui ont été allouées malgré l’appel formé par la commune de Saint-Michel-sur-Orge. Il ne résulte pas des éléments portés à la connaissance du Gouvernement français que la requérante ait effectivement réclamé le paiement de ces sommes à la commune. En tout état de cause, je ne manquerai pas de vous faire connaître la réponse de l’agent judiciaire du Trésor qui devrait me parvenir avant le 25 septembre prochain. »
Dans une lettre du 1er octobre 1997, il a ajouté :
J’ai l’honneur de vous faire savoir qu’au vu des éléments transmis par [le service de l’agent judiciaire du Trésor du ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie], une démarche a été entreprise par le Ministère des Affaires Etrangères auprès du Ministère de l’Intérieur en vue de rechercher avec le préfet de l’Essonne et la mairie de Saint-Michel-sur-Orge une solution rapide à l’indemnisation de Mme Guillemin. Je ne manquerai pas de vous aviser dès que possible des suites de cette démarche.
Par ailleurs, je vous précise que Maître Meyer, conseil de Mme Guillemin à l’occasion de la procédure suivie devant les organes de Strasbourg, n’a pas été en mesure de m’indiquer si celle-ci avait tenté d’exécuter le jugement du tribunal de grande instance d’Evry assorti de l’exécution provisoire. Maître Meyer n’ayant pas en charge le dossier de la procédure suivie devant les juridictions internes va se renseigner auprès de son confrère à ce sujet. »
7.  Le 17 octobre 1997, l’avocat de la requérante a déposé à la Cour la copie d’une assignation en référé que la commune de Saint-Michel-sur-Orge et l’Etablissement public d’aménagement de la ville nouvelle d’Evry avaient signifiée à Mme  Guillemin et qui l’invitait à comparaître devant le premier président de la cour d’appel de Paris. La commune soutenait que s’agissant de deniers publics, il serait extrêmement dangereux que ceux-ci ne puissent être recouvrés en cas d’infirmation probable du jugement du 26 mai 1997 ; elle demandait qu’elle soit autorisée à consigner entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris la totalité des causes dudit jugement et, à titre subsidiaire, que l’exécution du jugement soit subordonnée à la constitution par Mme Guillemin, d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute restitution ou réparation. A l’audience du 4 novembre 1997 (paragraphe 15 ci-dessous), la commune sollicita la suspension de l’exécution provisoire en alléguant qu’aucune exécution forcée ne pouvait être poursuivie contre une personne morale de droit public.
L’avocat soulignait que cette assignation confirmait l’intention de la commune de mettre tout en œuvre pour résister au paiement des montants dus et de retarder encore l’issue du litige devant les juridictions nationales.
8.  Dans une lettre du 27 octobre 1997, le greffier de la Cour a écrit ainsi à l’agent du Gouvernement :
Par ailleurs, je vous informe que la Chambre compétente s’est réunie, pendant la session d’octobre, et a procédé à l’examen de l’état de la procédure. Elle m’a chargé de vous informer de son souhait de voir l’affaire réglée dans les prochains mois et, au plus tard, avant mai de l’année prochaine. A cette fin, je me permets de suggérer la démarche suivante : inviter le ministre de la Justice à prier le procureur général près la cour d’appel de Paris de solliciter du président de cette juridiction une fixation anticipée de l’audience pour l’examen de l’appel interjeté contre le jugement du tribunal de grande instance d’Evry. »
9.  Le 28 novembre 1997, l’avocat de Mme Guillemin a informé la Cour que le premier président de la cour d’appel de Paris avait rejeté les demandes de la commune et de l’établissement public tendant à obtenir le sursis à exécution du jugement du 26 mai 1997 (paragraphe 15 ci-dessous).
10.  Le 15 avril 1998, le Gouvernement a communiqué à la Cour une copie de l’arrêt de la cour d’appel de Paris, du 13 mars 1998, qui réduisait l’indemnité accordée à la requérante par le tribunal de grande instance d’Evry (paragraphe 16 ci-dessous).
11.  En réponse à une lettre du greffier du 28 avril 1998, le Gouvernement a avisé, le 12 mai 1998, la Cour de l’évolution suivante :
« (…) j’ai l’honneur de vous faire parvenir un document émanant de Maître Horta, conseil de Mme Guillemin devant les juridictions internes, par lequel celui-ci confirme que la commune de Saint-Michel-sur-Orge a effectué le virement de la somme de 1 615 926 francs sur le compte CARPA de l’avocat. Cette somme correspond au montant des dommages et intérêts alloués à Mme Guillemin par le jugement du tribunal de grande instance d’Evry en date du 26 mai 1997.
La cour d’appel de Paris a, par arrêt du 13 mars 1998, partiellement réformé ce jugement et condamné la commune de Saint-Michel-sur-Orge à payer aux consorts Mouchez (la requérante et sa sœur), les sommes de 660 518 francs au titre de la perte de valeur du bien, indemnité de remploi comprise ; 300 000 francs au titre de la perte de jouissance et 50 000 francs au titre du préjudice moral.
Par arrêt du 21 février 1997 la Cour européenne des Droits de l’Homme a réservé la question de l’indemnisation du préjudice matériel subi par Mme Guillemin du fait de la procédure d’expropriation litigieuse. Les sommes allouées par la cour d’appel à Mme Guillemin, qui couvrent notamment ce chef de préjudice, étant désormais virées sur le compte CARPA de l’avocat de la requérante, le Gouvernement français considère que l’indemnisation de la requérante peut être considérée comme effective. »
Par une lettre du 27 mai 1998, il a ajouté :
« (…) j’ai l’honneur de vous faire savoir que le Gouvernement français considère que le versement par la commune de Saint-Michel-sur-Orge des sommes allouées à Mme Guillemin au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel, permet d’envisager la clôture de l’affaire dont la Cour européenne des Droits de l’Homme reste saisie. »
12.  Le 29 mai 1998, sont parvenues au greffe les conclusions de la requérante sur l’application de l’article 50 de la Convention.
13.  En février 1998, M. R. Bernhardt, vice-président de la Cour, avait remplacé M. Ryssdal, décédé le 18 février 1998 (article 21 § 6, second alinéa, du règlement A). Ultérieurement, M. F. Matscher a remplacé M. Bernhardt à la présidence de la chambre et M. R. Pekkanen, suppléant, est devenu membre titulaire de celle-ci (articles 21 § 6, second alinéa, 22 § 1 et 24 § 1 du règlement A).
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPèce
14.  Dans un arrêt du 26 mai 1997, le tribunal de grande instance d’Evry a statué ainsi :
Sur la demande à l’égard de la commune de Saint-Michel-sur-Orge
La commune est bien l’initiateur de l’expropriation ensuite annulée qui est à l’origine du préjudice subi par les demanderesses, dont le principe a déjà été posé par le jugement du 23 octobre 1995.
Il convient donc d’évaluer ce préjudice et de condamner la commune au paiement des sommes résultant de cette évaluation.
Pour ce qui concerne la valeur de l’immeuble et le préjudice résultant de la perte de jouissance, il convient de rappeler que, tout préjudice devant être évalué à la date à laquelle il est procédé à l’évaluation, la valeur de l’immeuble devra être évaluée à la date du présent jugement.
Mais le trouble de jouissance doit être évalué par rapport aux revenus qu’aurait rapporté la propriété de la date de dépossession à ce jour, ce qui suppose que le terrain litigieux soit également évalué à la date de la dépossession, soit en juillet 1983.
La valeur totale de la propriété, remploi compris, est donc de 1 038 043 FRF, étant observé que l’expert a arrêté ces valeurs en septembre 1996 mais que, en l’absence d’[évolution] significative depuis, elles seront retenues comme étant toujours valables à la date du présent jugement.
Il convient donc d’accorder aux demanderesses la somme de 1 038 043 FRF au titre de la valeur de la propriété dont elles ont été dépossédées.
Quant au préjudice résultant de la privation de cette propriété, il sera évalué sur la base de 6,5 %, taux de rentabilité moyen, de la valeur de la propriété de 1983, avec indexation chaque année, comme l’a préconisé l’expert, ce mode de calcul et ce taux étant conformes à la réalité de la situation telle qu’elle a évolué depuis 1983.
Et le préjudice lié au trouble de jouissance sera ainsi évalué à 415 883 FRF au total.
Outre les préjudices ci-dessus, les demanderesses ont incontestablement subi un préjudice distinct du préjudice financier ou matériel en étant privées d’un bien qu’elles étaient en droit de vouloir conserver et en se heurtant [pendant] de nombreuses années à des difficultés incessantes pour obtenir une réparation dont le principe ne souffrait aucune discussion.
Ce préjudice, qui a la nature d’un préjudice moral, sera réparé par l’allocation d’une somme de 150 000 FRF, étant observé que l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme ne saurait avoir aucune incidence sur cette évaluation.
Par ailleurs, l’ensemble de ces sommes porteront intérêts à compter de la date du présent jugement, compte tenu de leur nature indemnitaire.
En outre, compte tenu de l’ancienneté du litige et du droit incontestable des demanderesses à être indemnisées, il convient d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire qui est, par ailleurs, compatible avec la nature de l’affaire.
En décidant ainsi, le tribunal avait retenu l’évaluation du rapport d’expertise judiciaire déposé le 29 juillet 1996.
15.  Le 4 novembre 1997, le premier président de la cour d’appel de Paris statuant en référé à la requête de la commune de Saint-Michel-sur-Orge et de l’Etablissement public d’aménagement de la ville nouvelle d’Evry, rendit une ordonnance par laquelle il rejetait les demandes formées par ladite commune et ledit établissement aux fins d’obtenir le sursis à l’exécution du jugement du tribunal de grande instance d’Evry.
Ladite ordonnance est ainsi libellée :
Le principe général du droit suivant lequel les biens appartenant à des personnes publiques sont insaisissables, qui ne permet pas de recourir aux voies d’exécution du droit privé, est sans incidence sur le présent litige, l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public étant régie par les règles particulières issues de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980.
Par ailleurs, le montant important des condamnations prononcées n’est pas en soi un motif suffisant pour arrêter l’exécution provisoire, et d’ailleurs les demandeurs ne prétendent pas que le paiement immédiat des sommes en cause entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du nouveau code de procédure civile.
En outre, ils n’établissent d’aucune manière que Mesdames Guillemin et Grandjean ne présenteraient pas de garanties suffisantes pour répondre d’éventuelles restitutions en cas d’infirmation par la Cour de la décision déférée.
Il s’ensuit que la commune de St-Michel-sur-Orge et l’Epevry seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
16.  Le 13 mars 1998, la cour d’appel de Paris rendit son arrêt à la suite de l’appel formé par la commune de Saint-Michel-sur-Orge contre le jugement du tribunal de grande instance d’Evry. Elle réduisait les montants alloués par ce tribunal pour les motifs suivants :
Sur la valeur du bien immobilier
(…) l’évaluation du terrain au jour de l’indemnisation ne peut se faire en indexant le prix du m2 de 1982 en fonction de l’indice du coût de la construction, inapproprié à l’espèce ; qu’il sera tenu compte, pour parvenir à la valeur du bien à ce jour, de l’évolution des prix de l’immobilier dans le secteur concerné pour des biens comparables, ce qui donne un prix arrondi à 500 000 francs, d’où une indemnité de remploi de (…) 105 000 francs, et une somme totale de 500 000 francs + 105 000 francs = 605 000 francs ;
(…) l’expert a fait une exacte appréciation de la valeur des aménagements (constructions, plantations et balançoire) en les évaluant à 38 200 francs (valeur 1983) ; que leur valeur à ce jour peut être fixée, comme l’ont fait les premiers juges, à 55 518 francs ;
(…) en conséquence, les consorts Mouchez recevront au titre de la perte de la valeur du bien, une indemnité totale de 660 518 francs ;
Sur la perte de jouissance
(…) le préjudice résultant de la privation de cette propriété depuis le 1er juillet 1983 sera évalué à 300 000 francs en tenant compte de la rentabilité moyenne pouvant être attendue d’un tel bien ;
Sur le préjudice moral
(…) il sera alloué 50 000 francs aux consorts Mouchez en raison du préjudice moral résultant de la dépossession indue de leur bien et des tracas entraînés par la résistance de la commune de Saint-Michel-sur-Orge à compenser leur préjudice né de l’éviction illicite de leur propriété en 1983 ;
17.  Le 2 avril 1998, la commune de Saint-Michel-sur-Orge vira sur le compte de Me Horta (compte CARPA), avocat de Mme Guillemin devant les juridictions nationales, la somme qu’avait accordée à cette dernière le tribunal de grande instance d’Evry.
Selon la requérante, ladite commune allait solliciter la restitution de la différence entre la somme qu’elle avait versée et celle allouée par la cour d’appel de Paris.
18.  Le 5 juin 1998, Mme Guillemin se pourvut en cassation contre l’arrêt de cette cour.
CONCLUSIONS PRÉSENTÉES À LA COUR
19.  Dans ses conclusions sur l’application de l’article 50, la requérante invitait la Cour :
« A titre principal :
[à] condamner la France à payer à la requérante, par application de l’article 50 de la Convention, les sommes de 3 735 000 F au titre de la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 avec les intérêts légaux à compter de l’arrêt à intervenir.
A titre subsidiaire :
[à] réserver la question de l’application de l’article 50 dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation.
En tout état de cause :
[à] condamner la France à payer à Mme Guillemin la somme de 30 000 F au titre des frais de conseil avec les intérêts légaux à compter de l’arrêt à intervenir. »
20.  De son côté, le Gouvernement considérait que le « versement par la commune (…) des sommes allouées à Mme Guillemin au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel, permet[tait] d’envisager la clôture de l’affaire (…) ».
EN DROIT
A. Dommage matériel
21.  La Cour relève que le 26 mai 1997, le tribunal de grande instance d’Evry condamna la commune de Saint-Michel-sur-Orge à verser à Mme Guillemin, pour préjudice matériel et moral, la somme de 1 603 926 francs français (FRF) ; tenant compte de « l’ancienneté du litige », le tribunal assortit son jugement de l’exécution provisoire qui, selon les termes de celui-ci, était « compatible avec la nature de l’affaire » (paragraphe 14 ci-dessus). Toutefois, la commune ne s’y conforma pas : elle en appela contre ce jugement et assigna la requérante en référé afin d’obtenir soit des garanties de celle-ci pour répondre d’éventuelles restitutions, en cas d’infirmation dudit jugement par la cour d’appel de Paris, soit la suspension de l’exécution provisoire (paragraphe 7 ci-dessus). Le 13 mars 1998, la cour d’appel diminua d’un tiers environ la somme allouée par le tribunal de grande instance, ce qui incita la requérante à se pourvoir en cassation (paragraphes 16 et 18 ci-dessus). Le 2 avril 1998, la commune – qui avait été déboutée le 4 novembre 1997 de toutes ses   demandes formulées dans l’assignation en référé (paragraphe 15 ci-dessus) – déposa la totalité de la somme accordée par le tribunal de grande instance sur le compte CARPA de l’avocat qui avait représenté Mme Guillemin dans les procédures nationales (paragraphe 17 ci-dessus).
Or la requérante ne pourra toucher cette somme tant qu’elle n’aura pas restitué à la commune une partie des fonds déposés sur ce compte en exécution soit de l’arrêt de la cour d’appel, soit de celui que devra rendre la juridiction de renvoi si la Cour de cassation accueille le pourvoi formé par Mme Guillemin. De plus, le dépôt sur un tel compte ne produit pas d’intérêts.
22.  Considérant insuffisante l’indemnité accordée par le tribunal de grande instance d’Evry et surtout par la cour d’appel de Paris dont elle critique la « motivation indigente » de l’arrêt, la requérante invite la Cour à statuer sur le dommage qu’elle a subi.
Il n’appartient cependant pas à la Cour de procéder à une telle évaluation qui incombe aux juridictions nationales. Comme la Cour l’a répété à plusieurs reprises, son rôle ne consiste pas à juger les prétendues erreurs de droit interne ou de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions nationales.
23.  En l’espèce, la Cour ne peut que constater, en l’état actuel de la procédure, la durée excessive et persistante des instances engagées par Mme Guillemin afin de se voir dédommager d’une expropriation jugée illégale par la Cour de cassation (paragraphe 12 de l’arrêt au principal).
24.  Depuis l’arrêt au principal, la Cour relève que la procédure toujours pendante devant les tribunaux nationaux a privé la requérante de l’indemnité à laquelle elle avait droit – et continuera sans doute à l’en priver, au moins jusqu’à ce que la Cour de cassation se prononce.
A cet égard, la Cour rappelle que, dans son arrêt au principal, elle fondait le constat de violation de l’article 1 du Procotole n° 1 sur les considérations suivantes :
« L’indemnisation du préjudice subi par l’intéressée ne peut constituer une réparation adéquate que lorsqu’elle prend aussi en considération le dommage tenant à la durée de la privation. Elle doit en outre avoir lieu dans un délai raisonnable.
La Cour considère que l’importance de la somme qui pourra être octroyée au terme de la procédure en cours ne compense pas l’absence de dédommagement constatée, et ne saurait être déterminante eu égard à la durée de l’ensemble des instances déjà engagées par la requérante (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Zubani c. Italie du 7 août 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1078, § 49). » (Recueil   1997-I, p. 164, §§ 54 et 56)
En outre, la Cour a déjà jugé dans une affaire antérieure que le caractère adéquat d’un dédommagement risque de diminuer si le paiement de celui-ci fait abstraction d’éléments susceptibles d’en réduire la valeur, tel l’écoulement d’un laps de temps considérable (arrêt Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce du 9 décembre 1994, série A n° 301-B, p. 90, § 82).
25.  Dès lors la Cour estime opportun, sans préjuger du montant qui sera versé en définitive à Mme Guillemin à l’issue de la procédure devant la Cour de cassation, d’accorder dès à présent à celle-ci une indemnité pour la perte de disponibilité de la somme déjà octroyée depuis le 26 mai 1997, date du jugement du tribunal de grande instance, que lui a causée le refus de la commune de se conformer audit jugement. Prenant notamment en considération la période écoulée depuis le 26 mai 1997 jusqu’à la date de l’adoption du présent arrêt, la Cour estime en équité que l’Etat défendeur doit payer à Mme Guillemin 60 000 FRF à ce titre.
B.  Honoraires d’avocat
26.  La requérante a sollicité 30 000 FRF pour les frais de conseil qu’elle a dû engager pour la défense de ses intérêts.
Compte tenu de la poursuite de la procédure sur le plan interne, la Cour estime la demande justifiée et décide de l’accueillir en entier.
C. Intérêts moratoires
27.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en France à la date d’adoption du présent arrêt est de 3,36 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit, que l’Etat défendeur doit payer à la requérante, dans les trois mois, 60 000 (soixante mille) francs français pour dommage matériel et 30 000 (trente mille) francs français pour honoraires d’avocat ;
2. Dit, que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,36 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 2 septembre 1998 conformément à l’article 55 § 2, second alinéa, du règlement A de la Cour.
Signé :  Franz Matscher
Président
Signé : Herbert Petzold
Greffier
1.  Rédigé par le greffe, il ne lie pas la Cour.
Notes du greffier
2.  L'affaire porte le n° 105/1995/611/699. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
3.  Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole. Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
ARRÊT GUILLEMIN DU 2 SEPTEMBRE 1998 (ARTICLE 50)
ARRÊT GUILLEMIN DU 2 SEPTEMBRE 1998 (ARTICLE 50)


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 19632/92
Date de la décision : 02/09/1998
Type d'affaire : Arrêt (Satisfaction équitable)
Type de recours : Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 41) DOMMAGE MATERIEL, (Art. 41) FRAIS ET DEPENS


Parties
Demandeurs : GUILLEMIN
Défendeurs : FRANCE (ARTICLE 50)

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1998-09-02;19632.92 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award