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03/09/1998 | CEDH | N°34833/97

CEDH | AFFAIRE PATTERI c. ITALIE


Comité de filtrage/Screening Panel
AFFAIRE PATTERI c. ITALIE
CASE OF PATTERI v. ITALY
(69/1998/972/1187)
DECISION
STRASBOURG
3 septembre/September 1998
En l’affaire Patteri c. Italie1,
Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l’Homme, constitué conformément aux articles 48 § 2 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et 26 du règlement B de la Cour2,
Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 26 août 1998 et composé des juges dont le

nom suit :
MM. A.N. Loizou, président,    C. Russo,    J.M. Morenilla,
ainsi que de M. H. ...

Comité de filtrage/Screening Panel
AFFAIRE PATTERI c. ITALIE
CASE OF PATTERI v. ITALY
(69/1998/972/1187)
DECISION
STRASBOURG
3 septembre/September 1998
En l’affaire Patteri c. Italie1,
Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l’Homme, constitué conformément aux articles 48 § 2 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et 26 du règlement B de la Cour2,
Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 26 août 1998 et composé des juges dont le nom suit :
MM. A.N. Loizou, président,    C. Russo,    J.M. Morenilla,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
Vu la requête introductive d’instance dirigée contre la République italienne et présentée à la Cour par M. Fabio Patteri, ressortissant de cet Etat, le 2 juillet 1998 ;
Considérant que l'Italie a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (article 46 de la Convention) et ratifié le Protocole n° 9 à la Convention, dont l’article 5 amendant l’article 48 de la Convention permet à la personne physique, à l’organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui a saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») de déférer l’affaire à la Cour ;
Notant que ni le gouvernement de l’Etat défendeur ni la Commission n’ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de l’article 48 § 1 a) et d) de la Convention ;
Vu le rapport de la Commission du 21 janvier 1998 relatif à la requête (n° 34833/97) dont M. Patteri avait saisi la Commission le 10 septembre 1994 ;
Notant que ledit rapport a été transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 23 mars 1998, conformément à l’article 31 § 2 de la Convention ;
Considérant que le requérant se plaint de la durée d’une procédure, à laquelle il était partie, suivie devant des juridictions civiles italiennes, et du manque d’impartialité des juges de la cour d’appel de Cagliari et de la Cour de cassation, et qu’il allègue la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) impartial qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) » ;
Considérant que le 28 octobre 1997 la Commission a retenu la requête quant au seul grief relatif à la durée de la procédure ;
Considérant que le requérant, en précisant comme le veut l’article 34 § 1 a) du règlement B l’objet de sa requête, indique qu’il entend obtenir une décision de la Cour constatant la violation de l’article  6 § 1 de la Convention et condamnant l’Etat défendeur au versement d’une satisfaction équitable en réparation des dommages qu’il aurait subis en raison de la durée de la procédure et de l’absence d’impartialité des juges de la cour d’appel de Cagliari et de la Cour de cassation ;
Vu les articles 32 § 1, 47 et 48 de la Convention et 34 §§ 1 a), 3 et 4 du règlement B,
1. Rappelle qu’aux termes de l’article 32 § 1 de la Convention, la Cour, pour pouvoir connaître d’une requête, doit être saisie dans un délai de trois mois à dater de la transmission au Comité de Ministres du rapport de la Commission, et que, faute de respect dudit délai, il appartient au Comité des Ministres de décider s’il y a eu  ou non violation de la Convention ;
2. Considère que cette disposition a été observée en l’espèce, car le rapport de la Commission a été transmis au Comité des Ministres le 23 mars 1998 et la requête expédiée à la Cour le 10 juin 1998, soit avant l’expiration du délai de trois mois ;
3. Constate que
a) l’affaire ne soulève aucune question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention, la Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant à l’exigence du « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, tandis que l’examen de l’autre grief échappe à sa compétence, la Commission l’ayant déclaré irrecevable ;
b) l’affaire ne justifie pas, pour d’autres raisons, un examen par la Cour, le Comité des Ministres pouvant accorder au requérant, en cas de constat de violation de la Convention, une réparation sur la base de propositions éventuelles de la Commission ;
4. Décide par conséquent, à l’unanimité, que l’affaire ne sera pas examinée par la Cour.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 3 septembre 1998 en application de l’article 34 § 4 du règlement B.
Signé : Andreas Nicolas Loizou
Président
Signé : Herbert Petzold
Greffier
Notes du greffier
1.  L’affaire porte le n° 69/1998/972/1187. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l’année d’introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l’origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2.  Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s’applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9.
DÉCISION PATTERI DU 3 SEPTEMBRE 1998


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 34833/97
Date de la décision : 03/09/1998
Type d'affaire : Décision (P9)
Type de recours : Non-violation de l'Art. 6

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : PATTERI
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1998-09-03;34833.97 ?

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