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09/09/1998 | CEDH | N°25419/94

CEDH | AFFAIRE DENEV c. SUEDE


Comité de filtrage/Screening Panel
AFFAIRE DENEV c. SUÈDE
CASE OF DENEV v. SWEDEN
(61/1998/964/1179)
DECISION
STRASBOURG
9 septembre/September1998
En l’affaire Denev c. Suède1,
Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l’Homme, constitué conformément aux articles 48 § 2 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et 26 du règlement B de la Cour2,
Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 26 août 1998 et composé des juges dont le nom su

it :
M. A.N. Loizou, président,   Mme E. Palm,   M. J.M. Morenilla,
ainsi que de M. H. Petz...

Comité de filtrage/Screening Panel
AFFAIRE DENEV c. SUÈDE
CASE OF DENEV v. SWEDEN
(61/1998/964/1179)
DECISION
STRASBOURG
9 septembre/September1998
En l’affaire Denev c. Suède1,
Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l’Homme, constitué conformément aux articles 48 § 2 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et 26 du règlement B de la Cour2,
Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 26 août 1998 et composé des juges dont le nom suit :
M. A.N. Loizou, président,   Mme E. Palm,   M. J.M. Morenilla,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
Vu la requête introductive d’instance dirigée contre le Royaume de Suède et présentée à la Cour par M. Martin Denev, ressortissant bulgare, le 18 mai 1998, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention ;
Considérant que la Suède a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (article 46 de la Convention) et ratifié le Protocole n° 9 à la Convention, dont l’article 5 amendant l’article 48 de la Convention permet à la personne physique, à l’organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui a saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») de déférer l’affaire à la Cour ;
Notant que ni le gouvernement de l’Etat défendeur, ni celui de l’Etat contractant dont le requérant est le ressortissant, ni la Commission n’ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de l’article 48 § 1 a), b) et d) de la Convention ;
Vu le rapport de la Commission du 14 janvier 1998 relatif à la requête (n° 25419/94) dont M. Denev avait saisi la Commission le 8 juillet 1994 ;
Considérant que le requérant se plaint, au titre de l'article 6 de la Convention (droit d'être entendu équitablement dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant), qu'au cours de la procédure à laquelle il était partie la commission de recours en matière de brevets n'a pas examiné sa requête au fond, que la Cour suprême administrative lui a refusé l'autorisation de la saisir sans motiver sa décision et que ses griefs n'ont pas été examinés dans un délai raisonnable ;
Considérant en outre que le requérant dénonce, sur le terrain de l'article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), la façon dont son affaire a été traitée et les décisions des juridictions suédoises, qui reviendraient de facto à le priver de son droit de déposer un modèle, et qu'il allègue la violation de l'article 14 de la Convention pour discrimination fondée sur sa qualité d'immigré ;
Considérant que le 9 avril 1997 la Commission a retenu son grief relatif à la durée de la procédure et déclaré sa requête irrecevable pour le surplus ;
Considérant que le requérant, en précisant comme le veut l’article 34 § 1 a) du règlement B l’objet de sa requête, indique qu'il entend obtenir une décision de la Cour constatant la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et lui accordant une satisfaction équitable ;
Vu les articles 48 de la Convention et 34 §§ 1 a), 3 et 4 du règlement B,
1. Constate que
a) l’affaire ne soulève aucune question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention, la Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant à l'exigence du « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, tandis que l’examen des autres griefs échappe à sa compétence, la Commission les ayant déclarés irrecevables ;
b) l’affaire ne justifie pas, pour d’autres raisons, un examen par la Cour, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pouvant accorder au requérant, en cas de constat de violation de la Convention, une réparation sur la base de propositions éventuelles de la Commission ;
2. Décide par conséquent, à l’unanimité, que l’affaire ne sera pas examinée par la Cour.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 9 septembre 1998 en application de l’article 34 § 4 du règlement B.
Signé : Andreas Nicolas Loizou
Président
Signé : Herbert Petzold
Greffier
Notes du greffier
1.  L’affaire porte le n° 61/1998/964/1179. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l’année d’introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l’origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2.  Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s’applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9.
DÉCISION DENEV DU 9 SEPTEMBRE 1998
- 1 -
Projet de décision


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 25419/94
Date de la décision : 09/09/1998
Type d'affaire : Décision (P9)
Type de recours : Non-violation de l'Art. 6

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : DENEV
Défendeurs : SUEDE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1998-09-09;25419.94 ?

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