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23/09/1998 | CEDH | N°28213/95

CEDH | AFFAIRE I.A. c. FRANCE


AFFAIRE I.A. c. FRANCE
(1/1998/904/1116)
ARRÊT
STRASBOURG
23 septembre 1998
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
Liste des agents de vente
Belgique : Etablissements Emile Bruylant (rue de la Régence 67,
  B-1000 Bruxelles)
Luxem

bourg : Librairie Promoculture (14, rue Duchscher
  (place de Paris), B.P. 1142...

AFFAIRE I.A. c. FRANCE
(1/1998/904/1116)
ARRÊT
STRASBOURG
23 septembre 1998
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
Liste des agents de vente
Belgique : Etablissements Emile Bruylant (rue de la Régence 67,
  B-1000 Bruxelles)
Luxembourg : Librairie Promoculture (14, rue Duchscher
  (place de Paris), B.P. 1142, L-1011 Luxembourg-Gare)
Pays-Bas : B.V. Juridische Boekhandel & Antiquariaat
  A. Jongbloed & Zoon (Noordeinde 39, NL-2514 GC La Haye) 
SOMMAIRE1
Arrêt rendu par une chambre
France – durée d’une détention provisoire et d’une procédure pénale
I. article 5 § 3 de la Convention
A. Période à considérer
Début : jour de l’inculpation et du placement en détention provisoire du requérant.
Fin : date du jugement de condamnation nonobstant l’effet rétroactif en droit français de l’annulation dudit jugement par la Cour de cassation.
Durée : un peu plus de cinq ans et trois mois.
B. Caractère raisonnable de la durée de la détention
Rappel de la jurisprudence de la Cour.
Persistance de raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir commis l’infraction litigieuse non contestée.
Autres motifs retenus par les autorités judiciaires – nécessité de préserver l’ordre public du trouble causé par l’infraction, de garantir le maintien de l’intéressé à la disposition de la justice, d’empêcher le renouvellement de l’infraction et de protéger l’inculpé, et risque de concertation frauduleuse avec des complices, de pression sur les témoins et de disparition des preuves ou indices matériels – perdirent de leur pertinence au fil du temps.
Conclusion : violation (unanimité).
II. Article 6 § 1 de la convention
A. Période à considérer
Début : date de l’inculpation du requérant.
Fin : procédure non achevée.
Durée : au jour de l’adoption de l’arrêt de la Cour, environ six ans et neuf mois.
B. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
Rappel de la jurisprudence de la Cour.
Lenteur de l’information : comportement des autorités chargées de l’instruction non exempt de critiques, mais complexité « en fait » de l’affaire et contribution substantielle du requérant à ladite lenteur.
Conclusion : non-violation (unanimité).
III. article 50 de la convention
A. Dommage matériel
Non-lieu à réparation.
B. Frais et dépens
Remboursement des frais et dépens relatifs à la procédure devant la Cour.
Conclusion : Etat défendeur tenu de verser une certaine somme au requérant pour frais et dépens (unanimité).
RÉFÉRENCES À LA JURISPRUDENCE DE LA COUR
27.6.1968, Neumeister c. Autriche ; 28.3.1990, B. c. Autriche ; 26.6.1991, Letellier c. France ; 27.11.1991, Kemmache c. France (nos 1 et 2) ; 31.3.1998, Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France
En l'affaire I.A. c. France2,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et aux clauses pertinentes de son règlement A3, en une chambre composée des juges dont le nom suit :
MM. R. Bernhardt, président,    L.-E. Pettiti,    R. Macdonald,    J. De Meyer,    R. Pekkanen,    A.N. Loizou,    J.M. Morenilla,    A.B. Baka,
E. Levits, 
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 26 juin et 27 août 1998,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCéDURE
1.  L'affaire a été déférée à la Cour par le gouvernement français (« le Gouvernement ») le 26 décembre 1997, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 28213/95) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. I.A., avait saisi la  Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 29 mars 1993 en vertu de l'article 25. L'intéressé a demandé à la Cour de ne pas divulguer son identité.
La requête du Gouvernement renvoie à l'article 48 de la Convention. Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l’article 5 § 3 de la Convention.
2.  En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 § 3 d) du règlement A, le requérant a exprimé le désir de participer à l'instance et a désigné pour le représenter devant la Cour Me T. Fillion, avocat au barreau de Rennes (article 30).
3.  La chambre à constituer comprenait de plein droit M. L.-E. Pettiti, juge élu de nationalité française (article 43 de la Convention), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 § 4 b) du règlement A). Le 31 janvier 1998, en présence du greffier, le vice-président de la Cour, M. R. Bernhardt, a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. R. Macdonald, M. J. De Meyer, M. R. Pekkanen, M. A.N. Loizou, M. J.M. Morenilla, M. A.B. Baka et M. E. Levits (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 5 du règlement A). Par la suite, M. Ryssdal, décédé le 18 février 1998, a été remplacé à la présidence de la chambre par M. Bernhardt (article 21 § 6, second alinéa, du règlement A).
4.  En sa qualité de président de la chambre (article 21 § 6 du règlement A), M. Ryssdal avait consulté, par l'intermédiaire du greffier, l'agent du Gouvernement, le conseil du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 § 1 et 38). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu les mémoires du requérant et du Gouvernement les 20 et 25 mai 1998 respectivement. Le 2 juin 1998, le secrétaire de la Commission a indiqué que le délégué soumettrait ses observations à l'audience.
5.  Par une lettre du 19 juin 1998, Me Fillion a informé M. Bernhardt qu’il serait remplacé à l’audience par Me M. Gassner-Hemmerlé, avocate au barreau de Strasbourg.
6.  Ainsi qu'en avait décidé M. Ryssdal, les débats se sont déroulés en public le 23 juin 1998, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu :
– pour le Gouvernement
MM. B. Nedelec, magistrat détaché à la direction des affaires              juridiques du ministère des Affaires étrangères,  agent,
Brudy, avocat général à la cour d'appel d'Angers,
Dalles, magistrat détaché à la direction des affaires
criminelles et des grâces du ministère de la Justice,
Mme Dabel Clerin, attachée principale au service
              des affaires européennes et internationales du ministère 
              de la Justice,       conseillers ;
– pour la Commission  M. J.-C. Soyer,       délégué ;
– pour le requérant  Me M. Gassner-Hemmerlé, avocate au barreau     de Strasbourg,      conseil.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Soyer, Me Gassner-Hemmerlé et M. Nedelec.
EN FAIT
I. les circonstances de l’espèce
7.  Né à Beyrouth (Liban) en 1958, le requérant est actuellement détenu à la maison d’arrêt de Rennes (Ille-et-Vilaine). En décembre 1990, il s’était rendu au Liban où il avait épousé en secondes noces une jeune femme de ce pays.
A. La genèse de l’affaire
8.  Le 21 juin 1991 le corps d’une jeune femme fut repêché dans le chenal du port des Sables-d'Olonne (Vendée). Bâillonné, des dents brisées, il présentait des plaies à la tête, des traces de strangulation, et des brûlures sur la poitrine et les cuisses, et était lesté d’un poids d’une vingtaine de kilogrammes. Une autopsie pratiquée le jour même par les docteurs Nadau et Rocard révéla notamment que la mort avait eu lieu par asphyxie et que la victime avait reçu un coup sur la tête de son vivant.
9.  Le 25 juin 1991, une information fut ouverte contre X pour homicide volontaire et le juge d’instruction ordonna une expertise du cadavre. Le rapport d’expertise du professeur Rudler fut déposé le 29 octobre 1991.
10.  Rencontrant des difficultés à identifier le cadavre, les enquêteurs avaient diffusé cette information par le biais d’Interpol. Le 5 novembre 1991, le bureau de cette organisation à Beyrouth les informa que les parents de l’épouse du requérant, inquiets de ne plus recevoir de nouvelles de leur fille, avaient signalé la disparition de celle-ci aux autorités libanaises.
Il s'avéra que, par des courriers du 21 août 1991, le requérant avait signalé cette disparition aux services municipaux de Nuaille (Maine-et-Loire) et à la gendarmerie de Vezins ; entendu le 14 septembre 1991 par des membres de ladite gendarmerie, il avait indiqué que son épouse l’avait quitté le 18 juin 1991 pour rejoindre son frère en Suisse, emportant avec elle de l’argent en liquide et des biens de valeur qu’elle lui avait subtilisés. Le 4 octobre 1991, il avait en outre déposé devant les autorités préfectorales une demande de recherche dans l’intérêt des familles.
11.  Les vérifications effectuées permirent d'identifier le cadavre comme étant celui de l’épouse du requérant.
12.  Placé en garde à vue le 4 décembre 1991 et entendu par les services de police chargés de l’enquête judiciaire, le requérant affirma dans un premier temps avoir déposé son épouse à la gare d’Angers le 18 juin 1991 où elle aurait pris le train pour Paris avant de se rendre en Suisse.
Par la suite, il déclara en substance ce qui suit : le 19 juin 1991, à l’issue d'une querelle conjugale, elle aurait tenté de mettre fin à ses jours en absorbant des médicaments puis en s’aspergeant d’eau de Javel, après quoi elle se serait pendue au moyen d'une corde à linge ; craignant les réactions de sa belle-famille, M. I.A. aurait décroché le cadavre, en aurait rentré la langue dans la bouche à l’aide d’un morceau de tissu, l’aurait enveloppé dans un drap et une couverture, ficelé et lesté, puis l’aurait déposé dans le coffre de sa voiture avant de se rendre aux Sables-d'Olonne où, le lendemain, après avoir attendu la nuit, il l’aurait jeté à la mer.
Au fur et à mesure de sa progression, l’instruction révélera les incohérences de cette version des faits. Ainsi notamment l’épouse du requérant ne s’était pas aspergée d’eau de Javel ni n’avait absorbé de médicaments, n’était pas morte par pendaison mais par strangulation, et c’était avant son décès que le morceau de tissu avait été introduit dans sa bouche et que les brûlures apparaissant sur son corps et les lésions dentaires avaient été provoquées.
B.  L’instruction
1. Le déroulement de l’instruction durant l’année 1991
13.  Le 6 décembre 1991, le juge d’instruction des Sables-d’Olonne inculpa M. I.A. d'homicide volontaire, ordonna son incarcération provisoire et le plaça  sous mandat de dépôt pour trois jours. Le 9 décembre 1991, ledit juge prit une ordonnance de mise en détention provisoire ainsi rédigée :
Attendu que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l’article 137 du code de procédure pénale ;
Attendu que la détention provisoire de l’inculpé est nécessaire
pour préserver l’ordre public du trouble causé par l’infraction
pour protéger l’inculpé
pour garantir le maintien de l’inculpé à la disposition de la justice
en ce que l’affaire étant de nature criminelle, en l’état des investigations diligentées jusqu’ici, l’ordre public a été troublé notamment par les circonstances de la découverte du corps
en ce que l’inculpé appartient à une communauté libanaise, il y a lieu de le protéger des risques de vengeance de la famille de la victime
en ce qu’il y a lieu de garantir son maintien à la disposition de la justice, une fuite vers le Proche-Orient étant toujours possible. »
14.  Le 10 décembre 1991, le juge d’instruction commit le professeur Pannier et le docteur Bureau à l’expertise des lésions apparaissant sur le cadavre de la victime (le rapport d’expertise sera déposé le 3 juin 1992).
Le même jour ainsi que le 16 décembre 1991, ledit juge entendit le témoignage d’un cousin du requérant.
15.  Le 19 décembre 1991, le juge d’instruction commit le professeur Doutremepuich avec mission d’expertiser des prélèvements vaginaux et anaux effectués sur la victime.
16.  Le 20 décembre 1991, le magistrat instructeur procéda à une reconstitution des faits ; y assistait notamment le médecin qui avait été chargé de l’autopsie, commis spécialement en tant qu’expert avec mission de vérifier la compatibilité des versions développées par l’inculpé avec les résultats de l’autopsie (le rapport d’expertise sera déposé le 10 janvier 1992).
Le même jour, le juge d’instruction interrogea M. I.A.
17.  Du 20 décembre 1991 au 12 février 1992, sur commission rogatoire du 18 décembre 1991, le service régional de police judiciaire (SRPJ) d’Angers plaça sur écoute la ligne téléphonique de M. V. et Mlle B., deux connaissances du requérant. 
2. Le déroulement de l’instruction durant l’année 1992
18.  Le 7 janvier 1992, le juge d’instruction commit M. Doutremepuich avec mission d’examiner le chiffon qui avait servi à bâillonner l’épouse du requérant ; le 8 janvier, il chargea Mme Griffon et M. Troadec, psychologues, de procéder à l’examen médico-psychologique de l’intéressé et le docteur Pennec, de procéder à l’examen psychiatrique de celui-ci (les rapports des deux premières expertises susmentionnées seront déposés le 2 avril 1992, et celui de la troisième le 8 avril 1992).
19.  Le 16 janvier 1992, sur commission rogatoire du 6 décembre 1991, un inspecteur du SRPJ d’Angers entendit la première épouse du requérant.
20.  Le juge d’instruction entendit le cousin de M. I.A. en tant que partie civile le 29 janvier 1992 puis, le 12 février, le frère et la belle-sœur de la victime – ils avaient préalablement été entendus le 5 février par le SRPJ d’Angers, sur commission rogatoire du 20 décembre 1991. Les 14 février et 6 mars 1992 il procéda à une confrontation entre ceux-ci et le requérant.
21.  Le 18 mars 1992, sur commission rogatoire du 6 mars, le SRPJ d’Angers procéda à un prélèvement de cheveux sur le cadavre.
22.  Les 18 et 20 mars 1992, sur commission rogatoire du 20 décembre 1991, le SRPJ d’Angers recueillit la déposition de M. V. et Mlle B. ainsi que d’une femme avec laquelle M. I.A. avait entretenu des relations intimes avant son arrestation ; cette dernière déclara notamment qu’il lui avait fait part de son intention de quitter la France pour l’Australie dès la vente de sa maison.
23.  Le 31 mars 1992, le juge d’instruction se transporta sur les lieux.
Le 15 avril 1992, il entendit une nouvelle fois le cousin du requérant.
Le 30 avril 1992, il recueillit la déposition de l’ex-épouse du requérant.
24.  Le 21 mai 1992, le juge d’instruction procéda à la confrontation du cousin du requérant et de M. V. et Mlle B. puis interrogea M. I.A., lui demandant notamment s’il désirait que des expertises particulières fussent faites sur le corps de la victime. Sur commission rogatoire du même jour, M. V. et Mlle B. furent entendus une nouvelle fois par le SRPJ d’Angers.
Le 26 mai, le magistrat instructeur procéda à la confrontation du frère et de la belle-sœur de la victime.
25.  Le 29 mai 1992, ledit juge rejeta une demande de mise en liberté déposée par M. I.A. Son ordonnance était ainsi rédigée :
Attendu que la détention provisoire de l’inculpé est nécessaire
Pour préserver l’ordre public du trouble causé par l’infraction
Pour protéger l’inculpé
Pour garantir le maintien de l’inculpé à la disposition de la justice
En ce que les faits ont gravement troublé l’ordre public en raison de leur nature criminelle, que des investigations sont encore nécessaires, qu’il convient de garantir le maintien à la disposition de la justice de l’inculpé alors que celui-ci étant d’origine libanaise serait susceptible de s’enfuir à l’étranger, solution dont il semble bien qu’il l’ait envisagée peu de temps après son interpellation. » 
Saisie par l’intéressé, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Poitiers confirma cette ordonnance par un arrêt du 16 juin 1992 ainsi motivé :
« Eu égard à la peine encourue et au fait que l’inculpé dispose d’attaches familiales au Liban, il est à redouter qu’il ne cherche par la fuite en ce pays, à se soustraire à l’action de la justice. Le maintien en détention est à l’évidence nécessaire pour l’en empêcher. »
26.  Le 10 juin 1992, le juge d’instruction confronta le requérant et les trois personnes qu’il avait entendues le 21 mai.
27.  Sur commission rogatoire du 17 juin 1992, un témoin fut entendu par le SRPJ d’Angers.
28.  Le 10 juillet 1992, le magistrat instructeur confronta le cousin et l’ex-épouse de M. I.A.
29.  Le 14 septembre 1992, le magistrat instructeur rejeta la demande de mise en liberté déposée le 9 septembre par M. I.A. Son ordonnance était ainsi libellée :
« Attendu que la détention provisoire de l’inculpé est l’unique moyen
de conserver les preuves ou les indices matériels
d’empêcher une pression sur les témoins, sur la victime
en ce que l’intéressé s’est montré d’une particulière duplicité dans l’organisation de ses mensonges. Qu’il a intégré dans son dispositif des tiers (ex-épouse, et ami). Que de nouveaux éléments sont donc apparus en cours d’instruction (découvertes de bijoux prétendument volés) ;
Attendu que la détention provisoire de l’inculpé est nécessaire
pour préserver l’ordre public du trouble causé par l’infraction
pour protéger l’inculpé
pour garantir le maintien de l’inculpé à la disposition de la justice
en ce que l’ordre public a été troublé au plus haut niveau, en raison des implications familiales, internationales, auxquelles l’inculpé fait lui-même allusion dans sa demande ; en ce que l’intéressé avoue lui-même vivre dans la peur « de nos coutumes souvent barbares et sans justice », son maintien en détention est le seul moyen d’assurer sa protection et d’éviter tout risque de fuite en cas de mise en liberté. »
30.  Le 16 octobre 1992, le rapport d’expertise du professeur Pannier et du docteur Bureau fut notifié à l’inculpé ; celui-ci fut avisé qu’il disposait de quinze jours pour présenter des observations ou formuler des demandes de complément d’expertise ou de contre-expertise, puis entendu par le juge d’instruction.
Il fut interrogé par ledit juge le 28 octobre 1992.
31.  Par une ordonnance du 29 octobre 1992, le magistrat instructeur désigna un expert avec mission de procéder « à une enquête sur la personnalité, la situation matérielle, familiale et sociale de l’inculpé et fournir tout élément sur le comportement de l’intéressé ». Le rapport sera déposé le 14 janvier 1993.
32.  Par une ordonnance du 17 novembre 1992, rédigée dans les mêmes termes que celle du 14 septembre 1992, le juge d’instruction rejeta une demande de mise en liberté déposée par le requérant.
33.  Le 25 novembre 1992, le magistrat instructeur entendit le cousin du requérant.
34.  Le 4 décembre 1992, ledit juge prolongea d’un an la détention provisoire de l’intéressé, par l’ordonnance suivante :
« Attendu que la détention provisoire de l’inculpé est l’unique moyen d’empêcher une concertation frauduleuse entre l’inculpé et ses complices
en ce que les circonstances du décès de la victime et les actes de barbarie qu’elle a subis restent obscurs et qu’il  convient de tenter de déterminer les motifs de l’inculpé, ceci au cas où il ne s’agirait pas d’un simple problème privé étant susceptible de s’inscrire dans un cadre beaucoup plus général et dans le contexte libanais ; qu’il existe alors une éventualité que l’inculpé n’ait pas agi seul.
Attendu que la détention provisoire de l’inculpé est nécessaire
pour préserver l’ordre public du trouble causé par l’infraction
pour protéger l’inculpé
pour garantir le maintien de l’inculpé à la disposition de la justice
en ce que des risques de représailles très sérieux existent dans ce dossier ; que les circonstances tout à fait particulières du décès de la victime (barbarie) ont contribué à provoquer un trouble durable dans l’opinion publique et qu’il convient compte tenu de la peine encourue et de l’origine étrangère de l’inculpé, de garantir son maintien à la disposition de la justice. »   
35.  Le 8 décembre 1992, le juge d’instruction se transporta sur les lieux.
3. Le déroulement de l’instruction durant l’année 1993
36.  Le 13 janvier 1993, le magistrat instructeur rejeta une nouvelle demande de mise en liberté du requérant, par une ordonnance libellée dans les mêmes termes que celle du 4 décembre 1992, hormis essentiellement la mention de la nécessité de la détention pour la protection de l’inculpé. Il fit de même le 5 mars 1993 d’une demande présentée le 2 mars, au motif que la détention était l’unique moyen d’empêcher une pression sur les témoins et était nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par l’infraction, protéger l’inculpé et garantir le maintien de l’inculpé à la disposition de la justice.
37.  Le 16 mars 1993, le juge d’instruction requit du docteur Lavault un complément d’expertise aux fins de s’assurer de l’antériorité au décès des brûlures figurant sur le corps de la victime.
Le 24 mars 1993, il notifia à M. I.A. les conclusions de l’expertise du chiffon qui avait servi à bâillonner la victime, l’informa qu’il disposait de quinze jours pour présenter des observations ou formuler des demandes de complément d’expertise ou de contre-expertise, puis l’entendit.
38.  Par une ordonnance du 2 avril 1993, le juge d’instruction rejeta une nouvelle demande de mise en liberté présentée par le requérant au motif que la détention était nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par l’infraction, protéger l’intéressé et garantir son maintien à la disposition de la justice. L’ordonnance précise :
« Attendu que les faits ont gravement troublé l’ordre public s’agissant de la mort d’une jeune femme dans des conditions particulièrement barbares ; que ce trouble qui s’étend au-delà du territoire national, la victime et l’auteur étant d’origine libanaise, n’a pas cessé à ce jour.
Qu’il convient de maintenir à la disposition de la justice, un individu dont la mise en liberté mettrait la vie en danger, compte tenu de l’indignation et de la douleur que ne manquerait pas de provoquer chez les proches de la victime, une telle mesure qu’ils ne comprendraient ni n’admettraient alors qu’ils ont jusque-là placé leur confiance dans la justice française.
Qu’enfin l’instruction doit se terminer après les investigations qui sont actuellement en cours et que la transmission des pièces peut être envisagée pour la fin du trimestre en cours. »
Saisie par M. I.A., la chambre d’accusation de la cour d’appel de Poitiers confirma cette ordonnance par un arrêt du 21 avril ainsi motivé :
« Eu égard à la peine encourue et au fait que l’inculpé dispose d’attaches familiales au Liban, il est à redouter qu’il ne cherche par la fuite en ce pays, à se soustraire à l’action de la justice. Le maintien en détention est à l’évidence nécessaire pour l’en empêcher.
Il l’est en outre pour les besoins des investigations qui sont toujours en cours, en particulier pour éviter tous risques de concertation avec des témoins ou de pression sur eux comme le comportement de [I.A.] peut le laisser craindre. »
39.  Le 26 avril 1993 le juge d’instruction commit Mme Griffon avec mission de procéder à l’examen médico-psychologique et psychiatrique du requérant (le rapport d’expertise sera déposé le 8 juillet 1993).
40.  Dans la nuit du 4 au 5 mai 1993, un vol avec effraction fut perpétré au domicile placé sous scellés du requérant. Dérobé à cette occasion, le véhicule ayant servi au transport du cadavre fut retrouvé le 6 mai, immergé dans la Maine à Angers.
41.  Le 10 mai 1993, le juge d’instruction rejeta la demande de mise en liberté présentée le 5 mai par le requérant, par une ordonnance motivée comme il suit :
« Attendu que la détention provisoire de l’inculpé est nécessaire
pour préserver l’ordre public du trouble causé par l’infraction
pour garantir le maintien de l’inculpé à la disposition de la justice
en ce qu’il existe contre [I.A.] des présomptions graves d’homicide volontaire ; qu’il convient de garantir son maintien à la disposition de la justice et de prévenir tout risque de pression sur les témoins. »
42.  Le 28 mai 1993, le magistrat instructeur confronta le requérant, le cousin de celui-ci et l’un des experts précédemment commis (le docteur Nadau) ; ils évoquèrent la question de l’antériorité au décès des lésions figurant sur le corps de la victime.
43.  Le 4 juin 1993, le juge d’instruction rejeta une demande de mise en liberté présentée le 1er juin par M. I.A., au motif que la détention de ce dernier était l’unique moyen d’empêcher une pression sur les témoins et était nécessaire pour préserver l’ordre public du trouble causé par l’infraction et pour garantir le maintien de l’intéressé à la disposition de la justice.
Il fit de même les 18 et 25 juin 1993 par deux ordonnances libellées comme il suit :
« Attendu qu’il existe à l’encontre de [I.A.] des présomptions graves d’homicide volontaire.
Que l’intéressé a fait montre depuis le décès de sa femme jusqu’à son arrestation, d’une particulière duplicité tentant de monter sa famille contre celle de la jeune femme en usant de mensonges particulièrement graves.
Qu’il y a lieu de redouter la fuite de [I.A.] vers un pays dans lequel il dispose d’attaches familiales.
Qu’il y a lieu de garantir son maintien à la disposition de la justice.
Attendu que sa détention provisoire se révèle également nécessaire à la manifestation de la vérité, [I.A.] n’ayant cessé de se livrer à des manœuvres destinées à lui permettre d’échapper à ses responsabilités. »
Le 9 juillet 1993, le juge d’instruction rejeta une autre demande de mise en liberté, datée du 5 juillet, au motif que la détention du requérant était nécessaire pour préserver l’ordre public du trouble causé par l’infraction, pour protéger l’intéressé et pour garantir le maintien de celui-ci à la disposition de la justice.
Le 23 juillet, il rejeta une nouvelle demande de l’intéressé, par une ordonnance rigoureusement identique à celles des 18 et 25 juin.
Les 13 et 23 août, 3 et 14 septembre, 15 et 29 octobre et 5 novembre 1993, il fit de même de demandes déposées respectivement les 9, 24 et 31 août, 9 septembre, 11 et 25 octobre et 2 novembre. Ces ordonnances précisaient généralement que la détention de M. I.A. était l’unique moyen d’empêcher une pression sur les témoins et était nécessaire pour préserver l’ordre public du trouble causé par l’infraction, pour protéger l’intéressé et pour garantir son maintien à la disposition de la justice. Elles rappelaient en outre qu’il existait à l’encontre de M. I.A. « des présomptions graves d'homicide volontaire », que « l’intéressé [avait] fait montre depuis le décès de sa femme jusqu’à son arrestation d’une particulière duplicité », qu’ « il y [avait] lieu de redouter sa fuite dans un pays dans lequel il dispos[ait] d'attaches familiales » et qu’il « con[venait] donc de garantir son maintien à la disposition de la justice pour ne pas compromettre les investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ».
Par un arrêt du 23 novembre 1993, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Poitiers confirma l’ordonnance du 5 novembre, retenant qu’« eu égard à la peine encourue, il exist[ait] un risque important de non- représentation constitué par la fuite de [I.A.] vers son pays d’origine » et que « le maintien en détention [était] l'unique moyen de la conjurer ».
44.  Le 9 novembre 1993, M. A., l’un des trois auteurs du cambriolage du 4 mai, fut entendu par le SRPJ d’Angers. Il déclara que l’objet de l’opération était de faire disparaître des preuves ainsi que le véhicule de M. I.A.
Le 22 novembre 1993, interrogé par le juge d’instruction sur ses relations avec les auteurs du cambriolage de son domicile, le requérant nia toute implication.
45. Le même jour, ledit juge prolongea la détention provisoire de M. I.A. pour une durée d’une année par une ordonnance précisant que « l'intéressé [devait] être maintenu à la disposition de la justice alors que cette affaire [avait] par sa nature criminelle et les circonstances du décès de la victime très gravement troublé l’ordre public tant en France qu'au Liban ».
46.  Un rapport de synthèse élaboré par le SRPJ d’Angers et clôturé le 6 décembre 1993, relatif notamment aux investigations conduites à la suite du cambriolage du 4 mai, fut communiqué au juge d’instruction.
47.   Le 7 décembre 1993, le magistrat instructeur entendit M. A., lequel confirma ses déclarations du 9 novembre.
48.  Par deux ordonnances des 10 et 17 décembre 1993 contenant les mêmes motifs que celles des 13 et 23 août, 3 et 14 septembre, 15 et 29 octobre et 5 novembre 1993, le juge d’instruction rejeta des demandes de mise en liberté déposées par le requérant les 6 et 13 décembre 1993.
4. Le déroulement de l’information durant l’année 1994
49.  Les 7 et 21 janvier et le 4 février 1994, le juge d’instruction rejeta des demandes de mise en liberté déposées les 4, 18 et 31 janvier, par des ordonnances rédigées comme suit :
« Attendu que la détention provisoire de l’inculpé est nécessaire
pour préserver l’ordre public du trouble causé par l’infraction
pour protéger l’inculpé
pour garantir le maintien de l’inculpé à la disposition de la justice
en ce qu’il existe contre [I.A.] des présomptions graves d’homicide volontaire ; que l’intéressé a fait montre depuis le décès de sa femme jusqu’à son arrestation d’une particulière duplicité ; qu’il y a lieu de redouter sa fuite vers un pays dans lequel il dispose d’attaches familiales et qu’il convient donc de garantir son maintien à la disposition de la justice. »
50. Les ordonnances des 7 janvier et 4 février précisent en outre que « la détention provisoire de l’inculpé est l’unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins » ; la seconde ne fait pas référence à la nécessité de « protéger l'inculpé » mais ajoute que ladite détention est « l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ».
51.  Le 7 février 1994, le juge d’instruction ouït M. I.A.
Le même jour, le SRPJ d’Angers entendit M. B., l’un des trois auteurs du cambriolage du 4 mai 1993. La trace de ce dernier fut ensuite perdue.
52.  Par des ordonnances des 14 et 22 février 1994, le magistrat instructeur rejeta des demandes de mise en liberté déposées les 9 et 17 février. Lesdites ordonnances spécifient que la détention provisoire du requérant est « l'unique moyen », quant à la première, « de conserver les preuves ou les indices matériels [et] d'empêcher une concertation frauduleuse entre l'inculpé et ses complices » et, quant à la seconde, « d'empêcher une pression sur les témoins ». Pour le reste, elles reprennent les motifs cités au paragraphe 49 ci-dessus.
53.  Par trois ordonnances des 4, 11 et 18 mars, le juge d’instruction rejeta des demandes de mise en liberté déposées les 28 février et 7 et 14 mars. Les première et troisième desdites ordonnances spécifient que la détention provisoire du requérant est « l'unique moyen » de « conserver les preuves ou les indices matériels » et « d'empêcher une pression sur les témoins » ; la deuxième ne contient que le second de ces motifs. Pour le reste, elles reprennent les motifs cités au paragraphe 49 ci-dessus, hormis, quant aux deux premières, l’absence de référence à la nécessité de la détention pour la protection de l’inculpé.
54.  Entre temps, le 28 février 1994, un juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Angers avait été désigné pour instruire le dossier, l’information conduite jusque-là ayant montré que le crime dont il était question avait été perpétré dans le ressort de cette dernière juridiction. Le 4 mars 1994, ledit juge prit une ordonnance de soit-transmis. Le 18 mars 1994 le juge d’instruction chargé jusque-là de l’affaire s’en dessaisit au profit de ce dernier.
55.  Le 6 juin 1994, le nouveau magistrat instructeur interrogea M. I.A., lequel déclara en rester à ses déclarations antérieures.
56.  Les 16 et 23 septembre 1994, ledit magistrat rejeta des demandes de mise en liberté déposées par le requérant.
La première de ces ordonnances est motivée de la façon suivante :
« Attendu que la détention provisoire de la personne mise en examen est l’unique moyen :
de conserver les preuves ou les indices matériels
d’empêcher une pression sur les témoins
en ce qu’il est reproché au mis en examen des faits d’homicide volontaire sur son épouse, faits qu’il nie ; que cependant, il existe à son encontre des charges qui doivent être examinées ; que de plus, il ressort (…) du dossier qu’il aurait commandité le cambriolage de son domicile pour que soient détruits des documents pouvant constituer des preuves ; que la remise en liberté ou le placement sous contrôle judiciaire de l’intéressé seraient, en l’état, préjudiciables à la manifestation de la vérité ;
Attendu que la détention provisoire de la personne mise en examen est nécessaire :
pour préserver l’ordre public du trouble causé par l’infraction
pour garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice
en ce qu’il existe à l’encontre de [I.A.] des présomptions graves d’homicide volontaire, faits qui, par leur nature, constituent un trouble manifeste et durable de l’ordre public ; que le mis en examen a fait montre de duplicité ; qu’ayant des attaches dans un pays étranger, il y a lieu de redouter qu’il ne prenne la fuite s’il était remis en liberté. »
La seconde ordonnance se lit comme suit :
« Attendu que la détention provisoire de la personne mise en examen est l’unique moyen :
de conserver les preuves ou les indices matériels
d’empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses complices
en ce que des investigations s’avèrent encore indispensables à la complète manifestation de la vérité ; qu’ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles aurait été organisé et perpétré le vol avec effraction au domicile de l’intéressé, lieu des faits, méritent d’être éclaircies.
Attendu que la détention provisoire de la personne mise en examen est nécessaire :
pour préserver l’ordre public du trouble causé par l’infraction
pour prévenir le renouvellement de l’infraction
en ce qu’il existe, en l’état du dossier, des présomptions graves à l’encontre de l’intéressé d’avoir commis un homicide sur la personne de son épouse ; que ces faits présentent une gravité objective évidente et ont, de ce fait, causé un trouble manifeste et durable à l’ordre public ; que le comportement de l’intéressé au cours de l’enquête et de l’instruction et les attaches qu’il a en pays étranger font redouter qu’il n’essaye de se soustraire à la Justice et à sa responsabilité ; qu’un interrogatoire au fond de l’intéressé est d’ores et déjà fixé au 11 octobre prochain. »
57.  Le 11 octobre 1994, le requérant fut interrogé par le juge d’instruction.
58.  Les 18 octobre et 21 et 25 novembre 1994, le magistrat instructeur rejeta des demandes de mise en liberté des 13 octobre, et 17 et 22 novembre, par trois ordonnances rédigées à l’identique de celle du 23 septembre (à l’exception de la référence à l’interrogatoire du 11 octobre).
59.  Le 28 octobre 1994, le juge d’instruction donna commission rogatoire au directeur du SRPJ d’Angers avec mission de localiser et entendre MM. F. et B., deux des trois auteurs du vol du 4 mai 1993. M. F. fut localisé le 29 novembre 1994 : il était incarcéré sous l’identité usurpée de son frère.
60.  Le 3 novembre 1994, sur commission rogatoire du 24 octobre, la gendarmerie de Cholet procéda à la levée des scellés apposés sur le domicile de M. I.A.
61.  Le 30 novembre 1994, le juge d’instruction prolongea pour une durée d’un an la détention provisoire du requérant, par une ordonnance ainsi motivée :
« Attendu que la détention provisoire de la personne mise en examen est l’unique moyen :
de conserver les preuves ou les indices matériels
d’empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses complices
en ce que des investigations s’avèrent encore indispensables à la complète manifestation de la vérité ; qu’ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles aurait été organisé et perpétré le vol avec effraction au domicile de l’intéressé, lieu des faits, méritent d’être éclaircies ; qu’une commission rogatoire a été délivrée pour tenter d’interpeller le dernier homme concerné par le cambriolage ;
Attendu que la détention provisoire de la personne mise en examen est nécessaire :
pour garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice
pour préserver l’ordre public
en ce qu’il existe, en l’état du dossier, et malgré les dénégations de [I.A.], des présomptions graves et concordantes à  son encontre d’avoir commis un homicide sur la personne de son épouse, dans des circonstances particulièrement odieuses ; que ces faits présentent une gravité objective évidente, et causent de ce fait, un trouble manifeste et durable à l’ordre public ; que le comportement adopté par le mis en examen, tant au cours de l’enquête que de l’instruction, et les attaches qu’il a conservées dans son  pays d’origine, font redouter qu’il n’essaye de se soustraire à la justice et ne tente d’échapper à sa responsabilité pénale. »
62.  Le 2 décembre 1994, le juge d’instruction rejeta une demande de mise en liberté présentée le 28 novembre, par une ordonnance motivée à l’identique de celle du 30 novembre.
5. Le déroulement de l’information durant les années 1995 et 1996
63.  Le 5 janvier 1995, M. I.A. sollicita une nouvelle fois sa mise en liberté ; celle-ci lui fut refusée par une ordonnance du 10 janvier 1995, aux mêmes motifs que ceux exposés dans les ordonnances des 30 novembre et 2 décembre 1994.
Saisie le 12 janvier 1995 par le requérant sur le fondement notamment de l'article 5 § 3 de la Convention – M. I.A. invoquait la lenteur de la procédure et plaidait qu’elle ne pouvait lui être imputée puisqu’il n'aurait requis aucun acte de nature à ralentir l'enquête ni usé de moyens de procédure susceptibles de suspendre le cours de l'enquête –, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers confirma l’ordonnance litigieuse par un arrêt du 25 janvier 1995 ainsi rédigé :
Si le meurtre d'une femme par son mari est un fait généralement exempt de complexité, il convient de constater en l'espèce que ce meurtre est nié et présenté en suicide par pendaison, ainsi que sont niés les actes de torture ou de barbarie dont la victime a fait l'objet dans les jours qui ont précédé son décès, mais surtout que le mobile de ce crime sans lequel la responsabilité de son auteur ne peut être appréciée est soigneusement occulté.
Le silence constamment entretenu par le mis en examen, l'inertie dont il fait preuve pour s'opposer à ce que l'information se déroule avec célérité, la nécessité d'instruire des faits de cambriolage commis à son domicile auxquels a participé l'un de ses codétenus avec le souci de détruire des documents ainsi que le véhicule utilisé pour transporter le corps, et dont [I.A.] pourrait être le commanditaire, [ont] contraint le juge d'instruction à recourir à de nombreuses mesures d'expertises et à se livrer à des investigations qui ne peuvent être considérées comme accessoires, pour progresser dans la manifestation de la vérité, et qui sont la cause de l'allongement de la durée de la procédure et de la détention dont [I.A.] se plaint.
Le risque de pression susceptible d'être exercé par [I.A.] sur des témoins des faits commis dans les jours qui ont précédé le décès de la victime, de concertation avec d'éventuels complices dont l'existence ne peut être écartée, celui de le voir fuir vers le Liban ou vers un autre pays où il pourrait être aidé par des membres de l'importante communauté libanaise émigrée, imposent son maintien en détention, une mesure de contrôle judiciaire ne pouvant, en l'espèce, assurer les fonctions définies par l'article 137 du code de procédure pénale. »
Invoquant notamment l'article 5 § 3 de la Convention, le requérant se pourvut en cassation contre cette décision ; il plaidait en particulier que son refus d'avouer les faits qui lui étaient reprochés et qu'il niait avoir commis ne pouvait s'analyser en une inertie de sa part, que la cour d'appel n'avait pas justifié en quoi la nécessité d'instruire le cambriolage commis à son domicile empêchait la poursuite de l'instruction sur les faits ayant conduit à sa détention provisoire et qu'elle n'avait pas motivé son arrêt de manière circonstancielle.
Par un arrêt du 22 mai 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.
64.  Entre temps, le 18 janvier 1995, en exécution de la commission rogatoire du 28 octobre 1994 et d’une autre du 5 janvier 1995, le SRPJ d’Angers avait entendu M. F., lequel avait confirmé les dires de M. A. selon lesquels le cambriolage du domicile du requérant avait été commandité par ce dernier dans le but de faire disparaître certains documents.
Le 10 février 1995, le juge d’instruction avait interrogé M. I.A. sur les circonstances dudit cambriolage ; l’intéressé avait nié en être le commanditaire.
Le 24 mars 1995, ledit juge avait délivré une commission rogatoire à la gendarmerie de Metz avec mission de déterminer l’adresse de M. A. afin d’être en mesure de lui notifier une convocation en son cabinet. Elle avait été retournée le 6 avril 1995 et la notification avait été faite le 5 mai.
Le 31 mai 1995, le juge d’instruction confronta le requérant avec MM. A. et F. Tous trois confirmèrent leurs déclarations antérieures relatives audit cambriolage.
65.  Le 29 juin 1995, le juge d’instruction avisa M. I.A. que son dossier serait communiqué au procureur de la République à l’expiration d’un délai de vingt jours, au-delà duquel il ne pourrait plus demander que des mesures d’instruction complémentaires fussent diligentées.
Le 19 juillet 1995, l’intéressé saisit le juge d'instruction de telles demandes ; il voulait qu’une commission rogatoire internationale soit délivrée aux fins d’enquêter au Liban sur la personnalité de la victime et d’évaluer sa potentialité suicidaire et que trois expertises soient ordonnées, aux fins de décrire le régime du mariage et du divorce au Liban et d’expliquer les raisons et les causes de la présence d’éthanol dans le corps de la victime, la nature différente des sillons relevés, les réactions de la langue à la suite d’une pendaison ou une strangulation et le caractère vraisemblable ou non de la position des bras telle qu’il l’avait décrite.
Par une ordonnance du 11 août 1995, le juge d’instruction rejeta ces demandes après avoir relevé leur « caractère particulièrement tardif » et leur absence de fondement.
66.  Le 19 juillet 1995, M. I.A. avait également saisi la chambre d'accusation d'une requête en nullité de la procédure.
67.  Le 26 juillet 1995, le juge d’instruction rejeta une demande de mise en liberté par une ordonnance ainsi motivée :
Attendu que la détention provisoire de la personne mise en examen est l’unique moyen d’empêcher une pression sur les témoins, sur la victime
en ce que le mis en examen, par son attitude tout au long de l’information a montré combien il était déterminé à entraver la recherche de la vérité et qu’il y a lieu de craindre qu’il ne fasse pression sur des témoins des faits commis dans les jours qui ont précédé le décès de la victime ;
Attendu que la détention provisoire de la personne mise en examen est nécessaire pour préserver l’ordre public du trouble causé par l’infraction
en ce qu’il est reproché à l’intéressé la commission d’un homicide dans des circonstances odieuses, qui troublent l’ordre public de façon particulièrement durable ; que le comportement et les attaches à l’étranger de [I.A.] font craindre qu’il ne tente de se soustraire à la justice. »
68.  Le 31 juillet 1995 fut rendue une ordonnance de soit-communiqué.
69.  Le 4 août 1995, le juge d’instruction rejeta une demande de mise en liberté du 31 juillet, par une ordonnance motivée de manière identique à celle du 26 juillet.
70.  Le 11 août 1995, au regard de la requête en nullité de la procédure déposée le 19 juillet devant la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Angers, le juge d’instruction ordonna la suspension de l’information jusqu’à la décision de cette juridiction ainsi que la transmission du dossier à son président.
71.  Le même jour, le juge d’instruction rejeta une demande de mise en liberté, par une ordonnance libellée dans les mêmes termes que celles des 26 juillet et 4 août.
Il fit de même les 18 et 25 août, 1er et 29 septembre, 20 et 26 octobre et 3 et 10 novembre 1995. Ces ordonnances reprennent la motivation de celles des 26 juillet et 4 et 11 août et mentionnent en outre expressément que la détention provisoire « est nécessaire pour garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ». Par ailleurs, les trois dernières ajoutent que, par son attitude « tant au cours de l’enquête que de l’information », le requérant avait montré sa détermination à « égarer les enquêteurs et les témoins sur la réalité des événements », que le risque de pression existait aussi à l’égard des témoins des faits ayant suivi le décès de la victime, que le trouble causé par l’infraction à l’ordre public présentait un caractère « exceptionnel » et que le comportement et les attaches à l’étranger de M. I.A. faisaient craindre qu’il ne tente de se soustraire à la justice « comme il [avait] tenté de le faire pour sa responsabilité pénale ».
72.  Par un arrêt du 15 novembre 1995, la chambre d'accusation de la cour d’appel d’Angers constata la régularité de la procédure et la renvoya au juge d'instruction afin qu'il la poursuive. Le 20 novembre 1995, le requérant se pourvut en cassation.
73.  Le 17 novembre 1995, par une ordonnance identique à celles des 26 octobre et 3 et 10 novembre, le juge d’instruction rejeta une demande de mise en liberté présentée le 13 novembre.
74.  Le réquisitoire définitif aux fins de transmission de pièces au procureur général fut déposé le 21 novembre 1995 et l’ordonnance de transmission fut prise le 6 décembre 1995.
75.  Les 24 novembre, 1er décembre et 6 décembre 1995, par des ordonnances reprenant la motivation de celles des 26 octobre et 3, 10 et 17 novembre, le juge d’instruction rejeta des demandes de mise en liberté déposées par le requérant.
Le 8 décembre 1995, le requérant saisit la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Angers de l’ordonnance du 6 décembre. Il se plaignait de la durée de sa détention et de la durée de la procédure.
Par un arrêt du 20 décembre 1995, la chambre d'accusation rejeta le recours aux motifs suivants :
Le conseil de [I.A.] ne peut à la fois soutenir d'une part, que l'instruction n'est « toujours pas close », et que l'ordonnance de transmission de pièces au procureur général est du 6 décembre 1995 ; et d'autre part, que la décision de la Cour de cassation rendue le 22 mai 1995 rejetant le pourvoi formé par son client contre l'arrêt du 25 janvier confirmant une ordonnance de rejet de mise en liberté, n'a pas influé sur la célérité de l'enquête, alors qu'il a attendu le 19 juillet pour demander au juge d'instruction de procéder à de nouveaux actes, et simultanément à la chambre d'accusation de statuer sur des moyens de nullité, ces requêtes qui n'apparaissent pas réellement cohérentes étant nécessairement cause de retard.
Le meurtre d'une femme par son mari est un fait généralement exempt de complexité, mais il convient d'observer que dans la présente affaire, d'une part, le silence constamment entretenu par le mis en examen sur les circonstances réelles de la mort de son épouse, les actes de torture et de barbarie dont elle a été la victime, l'inertie dont il a fait preuve pour s'opposer à ce que l'information se déroule avec célérité, la nécessité d'instruire des faits de cambriolage commis à son domicile auquel a participé l'un de ses codétenus avec le souci de détruire des documents ainsi que le véhicule utilisé pour transporter le corps, et dont [I.A.] semble être le commanditaire, [ont] contraint le juge d'instruction à recourir à de nombreuses mesures d'expertise et à se livrer à des investigations qui ne peuvent être considérées comme accessoires, pour progresser dans la manifestation de la vérité.
D'autre part, les demandes, requêtes et recours exercés par [I.A.] ont nécessairement eu pour conséquence d'allonger la durée de la procédure et de la détention dont il se plaint.
L'instruction préparatoire étant achevée, la détention provisoire de [I.A.] s'impose dans la perspective de l'instruction définitive qui va se dérouler à l'audience, afin de prévenir le risque de pressions qu'il serait susceptible d'exercer sur les témoins des faits commis dans les jours qui ont précédé le décès de la victime ; et pour interdire toute fuite au Liban ou dans un autre pays et garantir sa représentation en justice.
Une mesure de contrôle judiciaire ne pouvant en l'espèce, assurer les fonctions définies par l'article 137 du code de procédure pénale, l'ordonnance critiquée sera confirmée. »
76.  Le 5 janvier 1996, le requérant saisit la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers d'une nouvelle demande de mise en liberté, qui la rejeta par un arrêt du 17 janvier 1996 ainsi motivé :
Si la détention provisoire qu'il subit est, s'agissant de l'homicide de son conjoint, d'une durée anormalement longue ainsi que la cour l'a relevé dans son précédent arrêt, cette durée n'est pas imputable à un dysfonctionnement de l'institution judiciaire, mais au seul comportement du mis en examen qui a constamment entretenu le silence sur les circonstances réelles de la mort de son épouse, les tortures et actes de barbarie dont elle a été la victime, à l'inertie qu'il a opposée pour freiner l'information, à la nécessité de faire la lumière sur le cambriolage commis à son domicile, ces investigations et mesures d'expertise étant indispensables pour progresser dans la manifestation de la vérité compte tenu de l'attitude du mis en examen.
Enfin, les demandes, requêtes et recours exercés par [I.A.] ont nécessairement eu pour conséquence d'allonger la durée de la procédure et de la détention dont il se plaint.
Eu égard à ces circonstances et à l'arrêt W. c. Suisse rendu le 26 janvier 1993 [par la Cour européenne des Droits de l’Homme], la détention provisoire déjà subie n'excède pas le « délai raisonnable » prévu par l'article 5 § 3 de la [Convention].
La chambre d'accusation devant statuer le 24 janvier 1996 sur les charges pouvant être retenues contre [I.A.], la détention provisoire s'impose pour prévenir le risque de pressions que [I.A.] serait susceptible d'exercer sur les témoins des faits commis dans les jours qui ont précédé le décès de la victime, et pour interdire sa fuite au Liban ou dans un autre pays, et garantir sa représentation en justice.
Une mesure de contrôle judiciaire ne pouvant en l'espèce, assurer les fonctions définies par l'article 137 du code de procédure pénale, la demande de mise en liberté est rejetée. »
C. Le jugement
1. Le renvoi devant la cour d’assises du Maine-et-Loire
77.  Par un arrêt du 24 janvier 1996, la chambre d'accusation renvoya le requérant devant la cour d'assises du Maine-et-Loire pour crime d’assassinat et décerna contre lui une ordonnance de prise de corps. Le même jour, le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt.
Le 20 mars 1996, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation ordonna la poursuite de la procédure.
Le 25 juin 1996, la chambre criminelle rejeta les pourvois formés par le requérant contre les arrêts de la chambre d'accusation des 15 novembre 1995 (paragraphe 72 ci-dessus) et 24 janvier 1996.
2. La procédure devant la cour d’assises du Maine-et-Loire
78.  Lors de l’audience criminelle du 11 décembre 1996, la cour d'assises renvoya l'examen de l'affaire à une prochaine session ; elle répondait ainsi à une demande du requérant qui s'opposait à être jugé en l'absence de deux témoins (la belle-sœur de la victime et M. B., l’un des trois auteurs du cambriolage du 4 mai 1993) et d'un expert régulièrement convoqués.
A l’issue de l’audience, le conseil du requérant présenta une demande de mise en liberté que la cour rejeta après s’être retirée pour en délibérer. 
79.  Par un arrêt du 20 mars 1997, la cour d'assises condamna le requérant à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une période de sûreté de dix-huit ans.
3. La procédure devant la chambre criminelle de la Cour de cassation
80.  Le requérant se pourvut en cassation contre l’arrêt du 20 mars 1997.
Par un arrêt du 1er avril 1998, la chambre criminelle cassa et annula l’arrêt de la cour d’assises du Maine-et-Loire au motif que cette juridiction avait méconnu l’article 346 du code de procédure pénale en statuant sur une demande de donner acte formulée par le conseil du requérant en omettant de donner la parole en dernier à celui-ci ou à son client. Elle renvoya l’affaire devant la cour d’assises de la Loire-Atlantique.
D.  Les demandes de mise en liberté présentées par le requérant postérieurement à l’arrêt de cassation
81.  Le 6 avril 1998, le requérant déposa une demande de mise en liberté devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de Rennes. Par une lettre du 22 avril, son conseil avisa le président de la chambre d’accusation du désistement de son client, ce dont ladite juridiction prit acte par un arrêt du 23 avril.
82.  Le 13 mai 1998, M. I.A. présenta une nouvelle demande de mise en liberté que la chambre d’accusation de la cour d’appel de Rennes rejeta par un arrêt du 28 mai 1998 ainsi motivé :
« Considérant que [I.A.] est passible d’une peine criminelle ;
que les charges qui pèsent contre lui sont particulièrement lourdes, notamment au vu des constatations faites sur le cadavre de la victime dont il reconnaît s’être débarrassé ;
que ces constatations contredisent les versions successives des faits qu’il a données au cours de l’information, versions qu’il a pris soin d’adapter et d’ajuster au gré de la progression de l’enquête ;
Considérant que si la durée de la détention provisoire est effectivement longue, cette durée n’est pas imputable à un dysfonctionnement de l’institution judiciaire, mais résulte en majeure partie du comportement de l’accusé qui par son silence, ses contradictions et ses nombreux recours (notamment le dessaisissement du juge d’instruction), a eu pour effet de freiner considérablement l’avancement de la procédure et d’en retarder l’issue ;
qu’aux difficultés rencontrées au cours de l’information, sont venus s’ajouter les nécessités de l’audiencement devant la cour d’assises et un nouveau recours dont l’issue est intervenue plus d’un an après son dépôt ;
qu’au regard de ces circonstances particulières voire exceptionnelles, la détention provisoire de [I.A.] n’excède pas le délai raisonnable prévu par l’article 5 de la Convention européenne des Droits de l’Homme ;
Considérant par ailleurs que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation ;
qu’en effet, [I.A.] est de nationalité libanaise ;
qu’il affirme vouloir vivre à Rennes en attendant la comparution devant la cour d’assises de la Loire-Atlantique ; qu’il est toutefois permis d’en douter, compte tenu notamment de l’importance de la sanction encourue ;
qu’il y a lieu de craindre qu’il ne soit tenté de se soustraire à l’action de la justice ;
que le risque de voir l’intéressé disparaître sans laisser de trace paraît sérieux ;
Considérant qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de garantir le maintien de [I.A.] à la disposition de la justice ;
Considérant que ces circonstances particulières déduites des éléments de l’espèce établissent que le maintien en détention provisoire de [I.A.] demeure justifié au regard des critères limitativement énumérés par l’article 144 du code de procédure pénale ; (…) »
II. le droit et la pratique internes pertinents
A. Placement en détention provisoire
83.  L’article 144 du code de procédure pénale dispose :
« En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure soit à un an d’emprisonnement en cas de délit flagrant, soit à deux ans d’emprisonnement dans les autres cas et si les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l’article 137, la détention provisoire peut être ordonnée [ou (loi n° 93-2 du 4 janvier 1993) prolongée] :
1° Lorsque la détention provisoire de la personne mise en examen est l’unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou d’empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices ;
[2° (loi n° 93-2 du 4 janvier 1993) Lorsque cette détention est nécessaire pour protéger la personne concernée, pour mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement, pour garantir le maintien de la personne concernée à la disposition de la justice ou pour préserver l’ordre public du trouble causé par l’infraction. ]
84.  Le placement en détention provisoire est prescrit par une ordonnance qui doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux seules dispositions de l’article 144. Cette ordonnance est notifiée verbalement à la personne qui en reçoit copie intégrale contre émargement au dossier de la procédure (article 145, premier alinéa).
Le juge d’instruction statue en audience de cabinet, après un débat contradictoire au cours duquel il entend les réquisitions du ministère public, puis les observations de la personne mise en examen et, le cas échéant, celles de son avocat (article 145, quatrième alinéa).
B.  Durée de la détention provisoire
85.  En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut en principe être maintenue en détention au-delà d’un an.
Toutefois, le juge d’instruction peut, à l’expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à un an, par une décision rendue conformément aux dispositions des premier et quatrième alinéas de l’article 145 ; cette décision peut être renouvelée selon la même procédure et jusqu’à l’ordonnance de règlement (article 145-2).
C.  Demandes de mise en liberté
86.  La mise en liberté peut être demandée à tout moment au juge d’instruction par la personne détenue ou son avocat sous les obligations prévues à l’article 147, à savoir l’engagement de l’intéressé de se présenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu’il en sera requis et de tenir informé le magistrat instructeur de tous ses déplacements.
Le juge d’instruction communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisition (la loi n° 93-1013 du 24 août 1993 a supprimé la disposition qui imposait d’aviser la partie civile de la demande de mise en liberté). Le juge d’instruction doit en principe statuer dans les cinq jours suivant cette communication par une ordonnance comportant l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l’article 144.
Lorsque le délai susmentionné n’est pas respecté, la personne détenue peut saisir directement de sa demande la chambre d’accusation qui dispose de vingt jours pour se prononcer, faute de quoi, l’intéressée est mis d’office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées.
La mise en liberté, lorsqu’elle est accordée, peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire (article 148).
87.  La mise en liberté peut aussi être demandée « en tout état de cause » par toute personne mise en examen, tout prévenu ou accusé, et en toute période de la procédure.
Lorsqu’une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la liberté provisoire ; avant le renvoi en cour d’assises et dans l’intervalle des sessions d’assises, ce pouvoir appartient à la chambre d’accusation.
En cas de pourvoi et jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation, il est statué sur la demande de mise en liberté par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l’affaire au fond. Si le pourvoi a été formé contre un arrêt de la cour d’assises, il est statué sur la détention par la chambre d’accusation (article 148-1).
La juridiction saisie, selon qu’elle est du premier ou du second degré, doit en principe rendre sa décision dans les dix jours ou les vingt jours de la réception de la demande. A défaut, il est mis fin à la détention provisoire et le prévenu, s’il n’est pas détenu pour une autre cause, est mis d’office en liberté (article 148-3).
D. Appel de l’ordonnance de refus de mise en liberté et pourvoi en cassation
88.  L’ordonnance refusant la mise en liberté est susceptible d’appel devant la chambre d’accusation, tant de la personne mise en examen (article 186) que du procureur de la République et du procureur général (article 185). L’appel n’est pas suspensif.
En principe, ladite chambre doit se prononcer dans les quinze jours de l’appel, faute de quoi l’intéressé est mis d’office en liberté (article 194).
89.  Saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la chambre d’accusation rendu en matière de détention provisoire, la chambre criminelle de la Cour de cassation doit statuer dans les trois mois qui suivent la réception du dossier, faute de quoi l’intéressé est mis d’office en liberté (article 567-2).
procédure devant la commission
90.  M. I.A. a saisi la Commission le 29 mars 1993. Il se plaignait de la durée excessive de la procédure pénale dirigée contre lui ainsi que, sur le terrain de l’article 5 § 3 de la Convention, de celle de sa détention provisoire. Il soutenait en outre que l’instruction de son affaire n’avait pas été conduite avec impartialité.
91.  Le 9 avril 1997, la Commission (deuxième chambre) a retenu la requête (n° 28213/95) en tant qu’elle concernait la durée de la procédure – elle a examiné ce grief sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention – et de la détention provisoire. Dans son rapport du 10 septembre 1997 (article 31), elle exprime l’opinion unanime qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 mais non de l’article 6 § 1. Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt4.
conclusions presentées à la cour
92.  Dans son mémoire, M. I.A. demande à la Cour de
« déclarer [sa] requête (…) recevable et la dire bien fondée ;
tirer toutes conséquences de droit de l’inobservation des dispositions des articles  6 § 1 et 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme dans le cadre de la procédure d’information et d’accusation suivie à [son] encontre (…) ;
censurer comme telle la procédure suivie à [son] encontre (…) par les autorités judiciaires françaises. »
93.  Quant au Gouvernement, il invite la Cour à « conclure à l’absence de violation de l’article 5 § 3 de la Convention » et à rejeter la requête de M. I.A. pour « défaut manifeste de fondement ».
en droit
I. Sur la violation alléguée de l’article 5 § 3 de la Convention
94.  Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et allègue une violation de l’article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, (…) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l’audience. »
95.  Le Gouvernement conteste cette thèse tandis que la Commission y souscrit.
A. Période à considérer
96.  Les comparants conviennent que la période à considérer a débuté le jour où M. I.A. a été inculpé d’homicide volontaire et placé en détention provisoire.
97.  S’agissant de l’échéance de ladite période, le requérant soutient qu’il est toujours « détenu » dans l’attente d’être jugé au sens de l’article 5 § 3 puisque l’arrêt de condamnation a été rétroactivement annulé par la Cour de cassation et que l’affaire n’a pas encore été tranchée par la juridiction de renvoi. 
Le Gouvernement retient le 20 mars 1997, date de la condamnation de M. I.A. par la cour d’assises du Maine-et-Loire, et en conclut que la détention litigieuse a duré cinq ans, trois mois et treize jours.
Dans son rapport du 10 septembre 1997, la Commission retient aussi la date du 20 mars 1997. Néanmoins, lors de l’audience devant la Cour, son délégué a exprimé l’avis qu’il y avait lieu de prendre en considération le caractère rétroactif de l’annulation de l’arrêt de la cour d’assises du Maine-et-Loire prononcée le 1er avril 1998 par la Cour de cassation. Selon le droit interne, l’arrêt de condamnation serait censé ne jamais être intervenu si bien que la détention provisoire du requérant n’aurait pas été interrompue. Cette thèse transparaîtrait d’ailleurs de la motivation de l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Rennes du 28 mai 1998.
98.  La Cour rappelle que le jugement de condamnation constitue en principe le terme de la période à considérer sous l’angle de l’article 5 § 3 ; à partir de cette date, la détention de l’intéressé entre dans le champ de l’article 5 § 1 a) de la Convention (voir par exemple l’arrêt B. c. Autriche du 28 mars 1990, série A n° 175, p. 14, § 36).
En l’espèce, le requérant a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité par un arrêt de la cour d’assises du Maine-et-Loire du 20 mars 1997 (paragraphe 79 ci-dessus). Là se situe la cause de sa détention entre cette dernière date et le 1er avril 1998, jour où la chambre criminelle cassa et annula l’arrêt de condamnation ; à l’évidence, durant ce laps de temps, il était détenu « après condamnation par un tribunal compétent » et non « en vue d’être conduit devant l'autorité judiciaire compétente ». Ainsi, nonobstant l’effet rétroactif en droit français de ladite annulation, la période à considérer sous l’angle de l’article 5 § 3 prend fin le 20 mars 1997.
Quant à la nouvelle période de détention provisoire, postérieure au 10 septembre 1997, date d’adoption du rapport de la Commission, et qui n’a dès lors pas fait l’objet d’un grief examiné par la Commission, la Cour estime qu’elle ne doit pas être prise en considération (arrêt Kemmache c. France (nos 1 et 2) du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 23, § 44).
En résumé, la détention présentement soumise à l’examen de la Cour a duré un peu plus de cinq ans et trois mois.
B.  Le caractère raisonnable de la durée de la détention
1. Thèses des comparants
99.  Selon M. I.A., la durée de sa détention provisoire ne peut passer pour justifiée au regard de l’article 5 § 3 de la Convention.
Il n’y aurait ni risque de collusion ni risque de réitération des faits puisqu’aucun complice ou coauteur ne serait recherché et que son casier judiciaire serait vierge de toute condamnation. La circonstance qu’il nie l’assassinat ne saurait davantage justifier son maintien en détention dans la mesure où cette attitude serait purement et simplement l’expression du système de défense qu’il aurait choisi. Par ailleurs, eu égard au chef d’inculpation retenu et à l’absence de dimension véritablement internationale de l’affaire, celle-ci ne saurait être qualifiée de complexe. Enfin, ce serait légitimement qu’il aurait usé des voies de recours que lui ouvrait le droit français.
En vérité, les magistrats instructeurs auraient eux-mêmes considérablement ralenti le déroulement de l’information en recherchant systématiquement l’aveu. Là se trouverait la source de la durée de sa détention provisoire.
100.  Le Gouvernement convient de la longueur de la détention provisoire subie par le requérant, mais plaide qu’elle se trouve justifiée par les « circonstances très particulières de l’espèce ».
La persistance de soupçons à l’égard de l’intéressé durant la période considérée ne saurait faire de doute. Quant aux autres motifs retenus par les juridictions compétentes, ils seraient pertinents et suffisants. 
Ainsi, la nature et les circonstances du crime en cause, l’attitude de l’inculpé dans les semaines qui suivirent les faits et au cours de l’instruction, et la dimension internationale de l’affaire – elle aurait eu un fort retentissement au Liban – auraient concouru à la réalisation d’un trouble grave et durable à l’ordre public qu’une libération du requérant eût exacerbé.
De plus, selon le Gouvernement, en raison de la personnalité et du comportement de M. I.A., le magistrat instructeur pouvait légitimement redouter qu’une fois libre ce dernier s’efforcerait de nuire à la manifestation de la vérité en exerçant des pressions sur les témoins et en prenant contact avec ses éventuels complices. D’ailleurs il aurait menti à son entourage et dissimulé et détruit des preuves notamment en commanditant depuis sa cellule le vol de documents qu’il estimait compromettants et la destruction du véhicule qui avait servi au transport du cadavre. La crainte de pressions sur les témoins serait restée pertinente après le 7 décembre 1993 et jusqu’à l’audience devant la cour d’assises, ce dont attesteraient les circonstances que les enquêteurs ont procédé après cette date à des auditions sur commission rogatoire et que, le 31 mai 1995, le juge d’instruction a confronté l’inculpé aux auteurs du vol susmentionné. Bref, les nécessités de l’instruction auraient plaidé en faveur du maintien du requérant en détention.
En outre, divers éléments indiqueraient qu’il y avait un sérieux risque que, libéré, M. I.A. s’enfuie : d’une part, dans leurs dépositions des 16 janvier et 20 mars 1992, l’ex-femme et la maîtresse de ce dernier auraient fait état de sa volonté de quitter la France et, d’autre part, au moment de son interpellation, il cherchait à vendre son pavillon. Les magistrats compétents auraient examiné la question de la substitution d’un contrôle judiciaire à la détention provisoire et constaté l’inadéquation des autres garanties de représentation prévues par le droit français. Au demeurant, eu égard aux faibles revenus de l’intéressé, sa libération sous caution n’aurait pas été envisageable.
En résumé, les circonstances de la cause justifieraient que le requérant ne fût pas libéré pendant la procédure. Quant à la longueur de sa détention provisoire, elle serait essentiellement due à son comportement : en refusant de coopérer avec les enquêteurs et en déposant de multiples demandes, requêtes et recours, il aurait amplement contribué à ralentir le déroulement de l’information et à retarder en conséquence la date de son jugement. Le comportement des autorités judiciaires à cet égard serait en revanche irréprochable.
101.  La Commission estime que la gravité des faits reprochés au requérant et la persistance de soupçons à son égard, bien qu’avérées, ne légitiment pas à elles seules la longueur de la détention dont il est question.
Elle reconnaît que l’absence de coopération de M. I.A. a nécessité de multiples et minutieuses « diligences » et que l’affaire présentait une certaine complexité, mais elle ajoute que là ne se trouvent pas les raisons essentielles de ladite longueur.
Elle n’est pas convaincue de la persistance d’un risque de pression sur les témoins au-delà du 7 décembre 1993, date à laquelle le juge d’instruction aurait recueilli les dernières dépositions. Quant à la menace de collusion, celle-ci aurait été réelle au début de l’information mais se serait progressivement atténuée.
La Commission considère de plus que le risque que l’intéressé s’enfuyât ne suffit pas à justifier le maintien en détention de ce dernier durant plus de cinq ans. En outre, hormis les origines libanaises de M. I.A., les décisions rejetant ses demandes de mise en liberté ne feraient état d’aucune circonstance propre à établir un danger de fuite ou l’absence de garanties de représentation, et les juridictions internes n’auraient pas envisagé d’autres mesures de nature à assurer la représentation tel le cautionnement.
S’agissant du trouble à l’ordre public susceptible d’avoir été causé par le crime dont il est question, la Commission relève que les juridictions françaises n’ont retenu ce motif qu’à de rares occasions et de façon totalement abstraite.
Bref, eu égard à sa singulière longueur, la détention provisoire subie par le requérant exigeait une justification des plus convaincantes que le Gouvernement n’aurait pas été en mesure de donner.
 2. Appréciation de la Cour 
a) Principes se dégageant de la jurisprudence de la Cour
102.  Il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une véritable exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et d’en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d’élargissement. C’est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controuvés indiqués par l’intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction – non contestée en l’espèce – est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir notamment l’arrêt Letellier c. France du 26 juin 1991, série A n° 207, p. 18, § 35).
   b) Application en l’espèce
103.  Il ressort des pièces de la procédure interne dont dispose la Cour que, durant la période considérée, les juridictions françaises se sont prononcées sur la détention provisoire du requérant cinquante-sept fois en première instance (ordonnances des 9 décembre 1991, 29 mai, 14 septembre, 17 novembre et 4 décembre 1992, 13 janvier, 5 mars, 2 avril, 10 mai, 4, 18 et 25 juin, 9 et 23 juillet, 13 et 23 août, 3 et 14 septembre, 15 et 29 octobre, 5 et 22 novembre et  10 et 17 décembre 1993, 7 et 21 janvier, 4, 14 et 22 février, 4, 11 et 18 mars, 16 et 23 septembre, 18 octobre, 21, 25 et 30 novembre et 2 décembre 1994, 10 janvier, 26 juillet, 4, 11, 18 et 25 août, 1er et 29 septembre, 20 et 26 octobre, 3, 10, 17 et 24 novembre et 1er et 6 décembre 1995 et arrêts des 17 janvier et 11 décembre 1996) et cinq fois en appel (arrêts des 26 juin 1992, 21 avril 1993, 23 novembre 1993, 25 janvier et 20 décembre 1995).
Leurs décisions sont motivées par référence à l’article 144 du code de procédure pénale aux termes duquel une détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que dans la mesure où elle est « l’unique moyen » « de conserver les preuves ou les indices matériels », « d’empêcher une pression sur les témoins ou les victimes » ou « d’empêcher une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices », ou est « nécessaire » pour « protéger la personne concernée », « mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement », « garantir le maintien de la personne concernée à la disposition de la justice » ou « préserver l’ordre public du trouble causé par l’infraction » (paragraphe 83 ci-dessus).
Avant d’examiner la pertinence et la suffisance de ces motifs en l’espèce, la Cour observe que ceux tirés de la nécessité de garantir le maintien de l’intéressé à la disposition de la justice et préserver l’ordre public du trouble causé par l’infraction figurent dans presque chacune desdites décisions, mais que les autres motifs ne s’y retrouvent pas avec la même constance. En outre, si lesdites décisions exposent les considérations « de droit » les fondant, nombre d’entre elles ne sont que peu détaillées quant aux considérations « de fait » sur lesquelles elles reposent.
i. La nécessité de préserver l’ordre public du trouble causé par l’infraction
104.  Ce motif apparaît dans la plupart des décisions relatives à la détention provisoire du requérant – à l’exception de celles des 16 juin 1992, 21 avril, 18 et 25 juin, 23 juillet, 23 novembre et 10 décembre 1993, 25 janvier et 20 décembre 1995 et 17 janvier 1996.
La Cour reconnaît que, par leur gravité particulière et par la réaction du public à leur accomplissement, certaines infractions peuvent susciter un trouble social de nature à justifier une détention provisoire, au moins pendant un temps. Dans des circonstances exceptionnelles, cet élément peut donc entrer en ligne de compte au regard de la Convention, en tout cas dans la mesure où le droit interne reconnaît la notion de trouble à l’ordre public provoqué par une infraction. Cependant, on ne saurait l’estimer pertinent et suffisant que s’il repose sur des faits de nature à montrer que l’élargissement du détenu troublerait l’ordre public. En outre, la détention ne demeure légitime que si l’ordre public reste effectivement menacé ; sa continuation ne saurait servir à anticiper sur une peine privative de liberté (arrêt Letellier précité, p. 21, § 51).
Or ces conditions ne se trouvent pas remplies en l’espèce, celles des décisions litigieuses qui étayent quelque peu ce motif se bornant à faire abstraitement référence à la nature du crime en cause, aux circonstances dans lesquelles il a été commis et, parfois, aux réactions des proches de la victime. 
ii. La nécessité de garantir le maintien de l’intéressé à la disposition de la justice
105.  Toutes les décisions relatives à la détention provisoire de M. I.A. retiennent ce motif, les juridictions compétentes estimant qu’il y avait un risque que l’intéressé s’enfuie en cas de mise en liberté. Elles se fondent essentiellement sur les liens de l’intéressé avec le Liban ainsi que, pour certaines d’entre elles, sur le « comportement » de l’intéressé (il en va ainsi de l’ordonnance du 23 septembre 1994 et de la plupart des décisions postérieures) et la peine encourue (ordonnances des 4 décembre 1992 et 13 janvier 1993).
Ce sont là à n’en pas douter des circonstances de nature à caractériser un danger de fuite et les éléments du dossier tendent à en montrer la pertinence en l’espèce. La Cour relève néanmoins la pauvreté de la motivation des décisions litigieuses à cet égard. Elle note en outre que, alors qu’un tel danger décroît nécessairement avec le temps (arrêt Neumeister c. Autriche du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 39, § 10), les autorités judiciaires ont omis de spécifier en quoi il y avait lieu de considérer présentement qu’il persistait durant plus de cinq années.
106.  La Cour constate avec le Gouvernement que les décisions litigieuses font référence à l’insuffisance d’un contrôle judiciaire, et admet en conséquence que la question de savoir si l’intéressé était susceptible de fournir des garanties adéquates de représentation en cas d’élargissement a été examinée. Toutefois, elle ne peut que noter, là aussi, le défaut de motivation desdites décisions.
iii. La nécessité d’empêcher le renouvellement de l’infraction
107.  Ce motif apparaît secondaire à la lumière des circonstances de la cause. Par ailleurs, les ordonnances qui le retiennent – celles des 23 septembre, 18 octobre et 21 et 25 novembre 1994 – ne font état d’aucune considération susceptible d’en étayer le fondement au regard desdites circonstances.
iv. La nécessité de protéger l’intéressé
108.  La Cour reconnaît qu’il est des cas où la sécurité d’une personne mise en examen nécessite son maintien en détention, du moins durant un certain temps. Il ne saurait toutefois en aller ainsi que dans des circonstances exceptionnelles tenant à la nature des infractions en cause, aux conditions dans lesquelles elles ont été commises et au contexte dans lequel elles s’inscrivent.
En l’espèce ce motif figure dans l’ordonnance du 9 décembre 1991, mais pas dans celle du 16 juin 1992 ; il est repris dans les ordonnances des 14 septembre, 17 novembre et 4 décembre 1992, mais disparaît de celle du 13 janvier 1993 ; il réapparaît dans les ordonnances des 5 mars et 2 avril 1993 mais ne figure plus dans les décisions des 21 avril, 10 mai et 4, 18 et 25 juin 1993 ; il est à nouveau mentionné dans celle du 9 juillet 1993, mais pas dans celle du 23 juillet 1993, puis est repris dans les sept ordonnances rendues entre le 13 août et le 5 novembre 1993 ; il n’est pas mentionné dans les décisions des 22 et 23 novembre et 10 décembre 1993, mais dans celle du 17 décembre 1993 et ne figure plus dans celle du 7 janvier 1994, mais dans celles des 21 janvier, 4, 14 et 22 février 1994 ; celles des 4 et 11 mars n’y font plus référence, mais il est repris dans celle du 18 mars 1994.
C’est donc par intermittence que ce motif a été invoqué par les autorités judiciaires, comme si les dangers pesant sur l’intéressé disparurent puis réapparurent régulièrement.
En outre, les quelques décisions qui se réfèrent à des éléments de nature à caractériser la nécessité de protéger l’intéressé font état du risque « de vengeance de la famille de la victime » ou de « représailles » (ordonnances des 9 décembre 1991 et 4 décembre 1992), ou de la « peur » exprimée par le requérant en raison des « coutumes [libanaises] souvent barbares et sans justice » (ordonnances des 14 septembre et 17 novembre 1992). Elles omettent notamment de caractériser cette nécessité au regard du fait que presque toute la famille de la victime se trouvait au Liban. 
v. Le risque de concertation frauduleuse avec des complices
109.  Ce motif figure dans les décisions des 4 décembre 1992, 13 janvier 1993, 30 novembre et 2 décembre 1994 et 10 et 25 janvier 1995.
Il semble naturel que le magistrat instructeur ait envisagé au début de ses investigations que l’inculpé n’avait pas agi seul, et ait estimé en conséquence qu’il existait un risque de collusion rendant nécessaire le maintien de l’intéressé en détention. A cet égard, les termes de l’ordonnance du 4 décembre 1992 (paragraphe 34 ci-dessus) emportent la conviction. Toutefois, au vu du dossier, il semble qu’aucun élément ne vint par la suite conforter cette hypothèse : ce motif a ainsi, au fil du temps, perdu de sa pertinence.
vi. Le risque de pression sur les témoins et de disparition des preuves ou indices matériels
110.  Le risque de pression sur les témoins apparaît pour la première fois dans les décisions des 14 septembre et 17 novembre 1992 mais ne figure plus dans celles des 4 décembre 1992 et 13 janvier 1993 ; il réapparaît dans celle du 5 mars 1993 mais n’est plus mentionné dans celle du 2 avril 1993 ; repris dans celles des 21 avril, 10 mai et 4 juin 1993, il ne figure plus dans celles des 18 et 25 juin et 9 et 23 juillet 1993 ; il réapparaît dans les sept ordonnances rendues entre le 8 août 1993 et le 5 novembre 1993, puis disparaît des décisions des 22 et 23 novembre et 10 décembre 1993, pour être repris dans celles des 17 décembre 1993 et 7 janvier 1994 ; il ne figure pas dans l’ordonnance du 14 février 1994, mais à nouveau dans les huit ordonnances rendues entre le 22 février et le 21 novembre 1994 ; absent des quatre décisions rendues entre le 25 novembre 1994 et le 10 janvier 1995, il figure dans les dix-huit décisions rendues entre le 25 janvier 1995 et le 17 janvier 1996.
Quant au risque de disparition des preuves ou indices matériels, il est mentionné pour la première fois dans la décision du 14 septembre 1992 ; à l’exception de l’ordonnance du 17 décembre 1993, les vingt-quatre décisions rendues entre le 17 novembre 1992 et le 21 janvier 1994 n’en font plus mention ; il est repris dans celles des 4 et 14 février 1994, mais pas dans celle du 22 février 1994 et réapparaît dans celle du 4 mars 1994 mais ne figure plus dans celle du 11 mars 1994 ; il est repris dans les cinq décisions rendues entre le 18 mars 1994 et le 21 novembre 1994 mais pas dans celle du 25 novembre 1994 ; il apparaît une dernière fois dans les ordonnances des 30 novembre et 2 décembre 1994 et 10 janvier 1995.
La Cour s’explique mal comment de tels risques ont pu fluctuer de la sorte. Elle admet néanmoins – comme les autorités judiciaires compétentes le relevèrent – qu’ils transparaissaient de la personnalité du requérant et de son attitude durant l’instruction. Toutefois, s’ils fondèrent ainsi valablement la détention de l’intéressé en son début, ils perdirent nécessairement de leur pertinence au fur et à mesure des auditions des quelques témoins de l’affaire et de la progression des investigations.
Il est vrai que l’enquête conduite à la suite du cambriolage perpétré le 4 mai 1993 au domicile de M. I.A. révéla que cette opération avait été commanditée par ce dernier dans le but de faire disparaître certains documents (paragraphe 40 ci-dessus). On conçoit aisément qu’un événement de cette nature puisse nourrir la crainte des autorités chargées de l’information qu’en cas d’élargissement l’inculpé s’emploie à dissimuler d’autres preuves ou indices. Il ressort cependant du dossier qu’au stade de la procédure auquel ledit cambriolage se produisit, l’essentiel des indices matériels avait été recueilli – d’ailleurs, le 24 octobre 1994, le juge d’instruction ordonna la levée des scellés apposés sur le pavillon du requérant (paragraphe 60 ci-dessus).
c) Conclusion
111.  Pour être conforme à la Convention, la considérable longueur de la privation de liberté subie par le requérant eût dû reposer sur des justifications des plus convaincantes. Or il ressort pour le moins des développements précédents que la pertinence initiale des motifs retenus par les juridictions d’instruction à l’appui de leurs décisions relatives au maintien de l’intéressé en détention ne résiste pas à l’épreuve du temps.
112.  Bref, par sa durée excessive, la détention litigieuse a enfreint l’article 5 § 3.
II. Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention
113.  M. I.A. se plaint aussi de la durée de la procédure pénale dirigée contre lui et invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des accusations en matière pénale dirigées contre elle (…) »
A. Période à considérer
114.  Les comparants s’accordent à considérer que la période à prendre en compte débute à la date de l’inculpation de M. I.A.
115. S’agissant de la fin de ladite période, la Cour constate avec M. I.A. et le délégué de la Commission – le Gouvernement ne se prononce pas sur ce point – que la procédure n’est pas achevée puisque l’arrêt de la cour d’assises du Maine-et-Loire du 20 mars 1997 a été cassé et annulé et que l’affaire a été renvoyée devant la cour d’assises de la Loire-Atlantique (paragraphe 80 ci-dessus). Ladite procédure a donc, à ce jour, duré six ans et environ neuf mois.
B.  Le caractère raisonnable de la durée de la procédure
116.  Le requérant plaide que, dans le meilleur des cas, il sera jugé par la cour d’assises de la Loire-Atlantique dans le courant du dernier trimestre de l’année 1998, soit environ sept ans après son inculpation, et qu’un tel délai ne saurait être qualifié de « raisonnable ».
117.  Le Gouvernement soutient que la durée de la procédure est exclusivement imputable au comportement du requérant durant l’instruction. 
118.  Dans son rapport du 10 septembre 1997, la Commission considère, d’une part, que l’instruction a été menée sans discontinuer et a nécessité de nombreux actes dont plusieurs expertises et, d’autre part, que, par ses multiples recours et demandes d’investigations supplémentaires, M. I.A. a substantiellement contribué au ralentissement de la procédure. Elle en conclut que la durée de celle-ci n’est pas excessive.
A l’audience toutefois, le délégué a exprimé l’avis qu’il y avait lieu d’examiner cette question à la lumière du récent « rebondissement » de l’affaire et de l’« accroissement corrélatif » de la durée de la procédure.
119.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Kemmache, précité, p. 27, § 60, et Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, p. 662, § 97).
120.  En l’espèce, la phase de la procédure postérieure à l’arrêt de renvoi (24 janvier 1996), en son état au jour de l’adoption du présent arrêt, ne saurait être sérieusement critiquée au regard de l’article 6 § 1 : la chambre criminelle de la Cour de cassation se prononça dès le 25 juin 1996 sur le pourvoi du requérant contre ledit arrêt (paragraphe 77 ci-dessus) et c’est en réponse à une demande de ce dernier que, à l’audience du 11 décembre 1996, la cour d’assises du Maine-et-Loire renvoya l’examen de l’affaire à sa prochaine session (paragraphe 78 ci-dessus) ; ladite juridiction se prononça ensuite dès le 20 mars 1997 (paragraphe 79 ci-dessus) et la chambre criminelle de la Cour de cassation le 1er avril 1998 (paragraphe 80 ci-dessus).
121.  C’est la longueur de l’information – quatre ans et plus de six mois – qui conduit à s’interroger.
Le comportement des autorités chargées de l’instruction n’est pas exempt de critiques. A cet égard, la Cour relève en particulier que la transmission tardive de l’affaire au juge d’instruction du tribunal de grande instance d’Angers a ralenti le déroulement de la procédure.
L’affaire présentait néanmoins une complexité « en fait » de nature à expliquer certains délais. En outre, s’il ne peut lui être reproché d’avoir déposé des demandes de mises en liberté, aussi nombreuses fussent-elles, et d’avoir constamment nié être l’auteur d’un assassinat, le requérant a lui aussi substantiellement contribué à la lenteur de l’information : d’une part, le cambriolage du 4 mai 1993 (paragraphe 40 ci-dessus) entraîna des investigations supplémentaires ; d’autre part, une volonté de M. I.A. de retarder l’instruction transparaît du dossier – le fait qu’il attendit d’être avisé de l’imminence de la communication du dossier au procureur de la République pour, le 19 juillet 1995, requérir plusieurs mesures d’instruction supplémentaires en fournit une illustration (paragraphe 65 ci-dessus).
122.  Eu égard à ce qui précède et considérant la procédure en son état au jour de l’adoption du présent arrêt, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1.
III. Sur l’application de l’article 50 de la Convention
123.  Aux termes de l'article 50 de la Convention,
« Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
124.  Le requérant soutient que sa longue détention lui a fait perdre tous ses biens et l’a privé de toutes sources de revenus ; il fait état d’un préjudice d’une valeur de 500 000 francs français (FRF).
125.  Le Gouvernement déclare s’opposer à cette demande, laquelle omettrait de reposer sur la preuve de la réalité du préjudice allégué.
126.  Quant au délégué de la Commission, il ne se prononce pas.
127.  La Cour estime que, dans les circonstances de la cause, il n’y a pas lieu à réparation d’un quelconque préjudice.
B.  Frais et dépens
128.  M. I.A. demande le paiement des frais et dépens qu’il a engagés devant les juridictions internes (50 000 FRF) et la Cour (25 000 FRF).
129.  Le Gouvernement fait valoir que le requérant n’a présenté aucun justificatif de ses frais et dépens devant les juridiction internes.
130.  Le délégué de la Commission ne formule pas d’observations.
131.  La Cour, en l’absence de justificatifs concernant la procédure suivie en France, alloue 25 000 FRF à M. I.A. en remboursement des frais et dépens relatifs à la procédure devant elle.
C. Intérêts moratoires
132.  D’après les renseignements dont la Cour dispose, le taux d’intérêt légal applicable en France à la date d’adoption de l’arrêt est de 3,36 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, à l’unanimité,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 25 000 (vingt-cinq mille) francs français pour frais et dépens ;
b) que ce montant est à majorer d’un intérêt non capitalisable de 3,36  % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 23 septembre 1998.
     Signé : Rudolf Bernhardt
Président
Signé : Herbert Petzold
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 § 2 de la Convention et 53 § 2 du règlement A, l’exposé de l’opinion concordante de M. Pettiti.
Paraphé : R. B.         Paraphé : H. P.
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE PETTITI
J’ai voté pour le constat d’une violation de l’article 5 en raison de la durée de la détention provisoire mais non de l’article 6. L’affaire devant les juridictions internes et devant la Cour européenne se présentait dans des circonstances exceptionnelles : tortures, assassinat et recel de cadavre, cette dernière incrimination ayant fait l’objet d’aveu.
Face à un accusé qui multipliait les tentatives pour faire obstacle à l’instruction, on comprend que les magistrats aient procédé au maximum d’investigations pour parvenir à la manifestation de la vérité et renvoyer le dossier le plus complet possible devant la cour d’assises. Les juges ont rempli leur tâche en pleine conscience de leur devoir, sous réserve des reproches que leur fait la Cour dans son arrêt quant à l’insuffisance de la motivation de leurs décisions sur les demandes de mise en liberté déposées par le requérant.
On doit tenir compte de la tactique de l’accusé qui a multiplié les demandes de mise en liberté et les demandes d’investigations complémentaires : on peut y voir une tactique délibérée de prolonger l’instruction dans le but d’obtenir une mise en liberté, alors que les juges d’instruction avaient toujours considéré qu’il y avait danger de fuite.
Aussi ce conflit entre la défense de l’ordre public et la volonté d’échapper à toute condamnation a-t-il entraîné une durée de procédure qui a été considérée comme non déraisonnable, la Cour devant prendre en compte le comportement du requérant autant que celui des juridictions.
1.  Rédigé par le greffe, il ne lie pas la Cour.
Notes du greffier
2.  L'affaire porte le n° 1/1998/904/1116. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
3.  Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole. Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
4. Note du greffier : pour des raisons d’ordre pratique il n’y figurera que dans l’édition imprimée (Recueil des arrêts et décision 1998), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
ARRÊT I.A. c. FRANCE DU 23 SEPTEMBRE 1998
ARRÊT I.A. c. FRANCE DU 23 SEPTEMBRE 1998
ARRÊT I.A. c. FRANCE


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 28213/95
Date de la décision : 23/09/1998
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 5-3 ; Non-violation de l'Art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 5-3) DUREE DE LA DETENTION PROVISOIRE, (Art. 6) PROCEDURE PENALE


Parties
Demandeurs : I.A.
Défendeurs : FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1998-09-23;28213.95 ?

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