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23/09/1998 | CEDH | N°28523/95

CEDH | AFFAIRE PORTINGTON c. GRÈCE


AFFAIRE PORTINGTON c. GRÈCE
CASE OF PORTINGTON v. GREECE
(109/1997/893/1105)
ARRÊT/JUDGMENT
STRASBOURG
23 septembre/September 1998
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
The present judgment is subject to editorial revision before its reprodu

ction in final form in Reports of Judgments and Decisions 1998. These rep...

AFFAIRE PORTINGTON c. GRÈCE
CASE OF PORTINGTON v. GREECE
(109/1997/893/1105)
ARRÊT/JUDGMENT
STRASBOURG
23 septembre/September 1998
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
The present judgment is subject to editorial revision before its reproduction in final form in Reports of Judgments and Decisions 1998. These reports are obtainable from the publisher Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Köln), who will also arrange for their distribution in association with the agents for certain countries as listed overleaf.
Liste des agents de vente
Belgique : Etablissements Emile Bruylant (rue de la Régence 67,
  B-1000 Bruxelles)
Luxembourg : Librairie Promoculture (14, rue Duchscher
  (place de Paris), B.P. 1142, L-1011 Luxembourg-Gare)
Pays-Bas : B.V. Juridische Boekhandel & Antiquariaat
  A. Jongbloed & Zoon (Noordeinde 39, NL-2514 GC La Haye) 
SOMMAIRE1
Arrêt rendu par une chambre
Grèce – durée d’une procédure d’appel en matière pénale
I. ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION ( « délai raisonnable »)
A. Période à considérer
Point de départ : date du dépôt de l’appel.
Fin : date où la cour d’appel a finalement examiné le recours et rendu son arrêt.
Total : presque huit ans.
B. Critères applicables
Complexité de la cause : la complexité des questions en litige ne saurait expliquer la durée de la procédure – à noter qu’il a fallu à la juridiction d’appel un jour seulement pour examiner l’affaire et prononcer son jugement et à la cour d’appel aussi un jour pour statuer.
Comportement du requérant : désaccord entre les parties sur le point de savoir si le requérant a demandé tous les reports d’audience – néanmoins, même si tous les retards sont dus à des demandes formulées par lui et qu’il puisse en conséquence être tenu pour responsable en partie de la lenteur qui en est résultée, cela ne saurait justifier la durée des intervalles entre les différentes audiences et assurément pas la durée totale de l’instance d’appel.
Comportement des autorités nationales : plusieurs intervalles d’inactivité dans l’instance d’appel – après l’introduction de l’appel, l’affaire demeura en sommeil pendant plus d’un an et sept mois avant fixation de la première audience – les mesures procédurales qu’il fallut prendre pour transférer le dossier à la juridiction d’appel ne sauraient expliquer un retard si excessif – de surcroît, une audience a été fixée à nouveau à quatre reprises – il en est résulté des intervalles d’inactivité entre les différentes dates ainsi fixées – rejet de l’argument du Gouvernement selon lequel la durée de l’un de ces intervalles fut due aux grèves des avocats : en effet, plus de cinq mois s’écoulèrent entre la fin de celles-ci et la fixation d’une audience – ce retard est aussi imputé au comportement des autorités nationales – ces périodes d’inactivité et les autres ne sauraient s’excuser par la surcharge de travail de la cour d’appel – l’article 6 § 1 oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que les tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences.
Conclusion : violation (unanimité).
II. APPLICATION DE L’ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
A. Dommage moral
Arrêt constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.
B. Frais et dépens
Demande accueillie en partie.
Conclusion : constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral allégué ; Etat défendeur tenu de verser une certaine somme au requérant pour frais et dépens (unanimité).
RÉFÉRENCES À LA JURISPRUDENCE DE LA COUR
27.6.1997, Philis c. Grèce (n° 2) ; 25.11.1997, Zana c. Turquie
En l’affaire Portington c. Grèce2,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et aux clauses pertinentes de son règlement A3, en une chambre composée des juges dont le nom suit :
MM. Thór Vilhjálmsson, président,    C. Russo,    N. Valticos,    J.M. Morenilla,    D. Gotchev,    B. Repik,    U. Lōhmus,    P. van Dijk,    V. Butkevych,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 30 juin et 25 août 1998,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCéDURE
1.  L’affaire a été déférée à la Cour par le gouvernement grec (« le Gouvernement ») le 11 décembre 1997, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 28523/95) dirigée contre la République hellénique et dont M. Philip Portington, ressortissant britannique, avait saisi la  Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 11 mai 1995 en vertu de l’article 25.
La requête du Gouvernement renvoie aux articles 44 et 48 de la Convention ainsi qu’à l’article 32 du règlement A. Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 6 de la Convention.
2.  En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 § 3 d) du règlement A, le requérant a exprimé le désir de participer à l’instance et a désigné son conseil (article 30). Le Gouvernement du Royaume-Uni, ayant été informé par le greffier de son droit d’intervenir (articles 48 b) de la Convention et 33 § 3 b) du règlement A), a indiqué que telle n’était pas son intention.
3.  La chambre à constituer comprenait de plein droit M. N. Valticos, juge élu de nationalité grecque (article 43 de la Convention), et M. R. Ryssdal, président de la Cour à l’époque (article 21 § 4 b) du règlement A). Le 31 janvier 1998, en présence du greffier, M. R. Bernhardt, vice-président de la Cour à l’époque, a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. Thór Vilhjálmsson, C. Russo, J.M. Morenilla, D. Gotchev, B. Repik, P. van Dijk et V. Butkevych (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 5 du règlement A). Par la suite, M. Thór Vilhjálmsson, le nouveau vice-président de la Cour, a remplacé à la présidence de la chambre M. Ryssdal, décédé le 18 février 1998 (article 21 § 6, second alinéa, du règlement A), et M. U. Lōhmus, premier suppléant, est devenu membre de la chambre (article 22 § 1).
4.  En sa qualité de président de la chambre à l’époque (article 21 § 6 du règlement A), M. Ryssdal avait consulté, par l’intermédiaire du greffier, l’agent du Gouvernement, le conseil du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 § 1 et 38). Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu les mémoires du Gouvernement et du requérant les 1er et 20 avril 1998 respectivement, M. Bernhardt, alors vice-président de la Cour, ayant consenti, à la demande de l’intéressé, à proroger le délai de dépôt de son mémoire.
5.  Le 24 août 1998, après avoir consulté l’agent du Gouvernement et le délégué de la Commission, le président de la chambre a accordé l’assistance judiciaire au requérant (article 4 de l’addendum au règlement A).
6.  Ainsi qu’en avait décidé le président, les débats se sont déroulés en public le 24 juin 1998, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu :
– pour le Gouvernement  M. A. Apessos, conseiller     auprès du Conseil juridique de l’Etat, délégué de l’agent,  Mme V. Pelekou, auditeur     auprès du Conseil juridique de l’Etat, conseil ;
– pour la Commission  M. C.L. Rozakis, délégué ;
– pour le requérant  MM. K. Starmer, Barrister-at-Law, conseil,    A. McCooey, Solicitor,    J. McCooey, Solicitor, conseillers.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Rozakis, M. Starmer et Mme Pelekou.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7.  Le requérant, citoyen britannique né en 1950, est actuellement détenu à la prison de Wandsworth, à Londres.
8.  En 1986, à une date non précisée, alors qu’il passait la frontière pour entrer en Grèce, il fut arrêté et accusé d’un meurtre, commis en juillet 1985 lors d’une précédente visite en Grèce, ainsi que de port et d’usage d’armes. Il démentit les accusations.
9.  Le tribunal correctionnel de Kastoria ordonna son placement en détention à une date non précisée. Le 28 février 1986, l’intéressé fut renvoyé en jugement par la chambre d’accusation du tribunal correctionnel (Symvoulio Plimmeliodikon) de Kastoria. La chambre d’accusation de la cour d’appel (Symvoulio Efeton) de Thessalonique le débouta le 27 novembre 1987 de son appel contre la décision du 28 février 1986 et l’accusa en outre de vol qualifié.
10.  Le 17 février 1988, après une audience qui dura un jour, la cour d’assises (Mikto Orkoto Dikastirio) de Thessalonique, composée de juges professionnels et de jurés, reconnut le requérant coupable sur tous les chefs d’accusation. Elle le condamna à la peine capitale pour meurtre, à la réclusion à vie pour vol qualifié et à cinq ans d’emprisonnement pour port et usage d’armes. Le 18 février 1988, le requérant interjeta appel de cette décision au motif que les preuves en la possession de la juridiction de jugement n’autorisaient pas un verdict de culpabilité.
11.  Le 6 octobre 1989, la cour d’appel criminelle (Mikto Orkoto Efeteio) de Thessalonique examina l’appel de l’intéressé. Celui-ci était représenté par un avocat commis d’office, Me H. Neuf témoins à charge ne se présentèrent pas. Selon le Gouvernement, le requérant demanda par l’intermédiaire de son défenseur un ajournement au motif qu’aucun des témoins présents n’était un témoin direct du meurtre, alors qu’en Angleterre se trouvait une personne qui connaissait les faits et qu’il fallait citer comme témoin. La cour d’appel accéda à la demande de M. Portington et ajourna l’audience sine die pour permettre de recueillir d’autres preuves. Le requérant le conteste ; il soutient qu’il n’a pas chargé son avocat de demander un ajournement et que la cour d’appel a renvoyé l’affaire au motif qu’il fallait entendre tous les témoins, dont les neuf qui ne s’étaient pas présentés à l’audience.
12.  Le procès recommença le 19 avril 1991. Selon le Gouvernement, le requérant demanda un report de l’affaire au motif qu’un avocat, un certain Me G., qui avait repris son affaire un an plus tôt, ne se trouvait pas à l’audience. Me H., qui était présent, se dit prêt à défendre le requérant. Le procureur estima que l’affaire devait être examinée ce jour-là. La cour décida d’en suspendre l’examen sine die pour permettre au requérant d’être représenté par Me G. L’intéressé soutient n’avoir pas demandé à la cour une suspension sine die mais simplement un bref report pour pouvoir prendre ses dispositions pour sa défense.
13.  Le 8 février 1993, le requérant comparut à nouveau devant la cour d’appel, représenté cette fois par un autre conseil, Me S. La défense demanda un renvoi au motif que six témoins à charge n’avaient pas comparu. L’accusation donna son accord et la cour d’appel ajourna le procès sine die. Le requérant affirme n’avoir pas demandé un report sine die mais simplement la comparution de tous les témoins. Entre le 27 mai et le 31 décembre 1993, les 16 et 17 février 1994, les 7 et 11 mars 1994, les 16 et 18 mars 1994, le 21 mars et le 13 mai 1994 ainsi qu’entre le 16 mai et le 30 juin 1994, les avocats furent en grève.
14.  Une nouvelle audience d’appel fut fixée au 5 décembre 1994. Selon le Gouvernement, le requérant sollicita un renvoi au motif qu’il souhaitait se faire représenter par un avocat que l’ambassade britannique lui avait trouvé et dont il ne cita pas le nom. Le procureur y consentit et la cour ajourna le procès sine die. Le requérant soutient toutefois que cela reflète la situation au 19 avril 1991 (paragraphe 12 ci-dessus) et qu’en décembre 1994 il était représenté par Me E., dont il ne souhaitait pas changer.
15.  La cour d’appel examina enfin l’affaire le 12 février 1996. Elle confirma le verdict de culpabilité mais commua la peine en réclusion à perpétuité. A l’époque où la Cour a connu de la cause, le requérant s’était pourvu en cassation.
PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION
16.  M. Portington a saisi la Commission le 11 mai 1995. Sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, il se plaignait de la durée de la procédure pénale dirigée contre lui.
17.  La Commission (première chambre) a retenu la requête (n° 28523/95) le 16 octobre 1996. Dans son rapport du 10 septembre 1997 (article 31), elle conclut à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt4.
CONCLUSIONS PRéSENTéES à LA COUR
18.  Dans son mémoire, le requérant invite la Cour à constater que les faits révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et à lui octroyer une satisfaction équitable au titre de l’article 50.
Quant au Gouvernement, il prie la Cour de dire que l’article 6 § 1 n’a pas été méconnu en l’espèce.
EN DROIT
I. sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 DE LA CONVENTION
19.  Le requérant soutient que la procédure d’appel au pénal le concernant n’a pas été menée dans un délai raisonnable, au mépris de l’article 6 § 1 de la Convention dont les passages pertinents sont ainsi libellés :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
La Commission souscrit aux arguments du requérant ; le Gouvernement affirme quant à lui que les faits de la cause ne révèlent aucune violation de la disposition précitée.
A.  Période à considérer
20.  La Cour note que le grief du requérant porte sur la durée de la procédure devant la cour d’appel criminelle de Thessalonique. La période à considérer a donc débuté le 18 février 1988, date où l’intéressé a déposé un recours contre le jugement de première instance, pour prendre fin le 12 février 1996, moment où eut lieu l’examen définitif du recours et où la cour d’appel rendit son arrêt (paragraphes 10 et 15 ci-dessus). La procédure d’appel a donc duré presque huit ans.
B.  Sur le caractère raisonnable de la durée de la procédure
21.  La Cour appréciera le caractère raisonnable de la durée de la procédure suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes. Sur ce dernier point, il faut tenir compte de l’enjeu pour l’intéressé (voir, entre autres, l’arrêt Philis c. Grèce (n° 2) du 27 juin 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1083, § 35).
1. Complexité de l’affaire
22.  Le requérant soutient que l’affaire n’était pas complexe. Il souligne qu’il était le seul accusé et que toutes les accusations portées contre lui avaient le même événement pour origine. De plus, les preuves dont disposait la cour d’appel n’étaient pas nombreuses, la tâche de cette juridiction n’était pas alourdie par telle ou telle expertise à considérer. Les questions juridiques que soulevait l’affaire n’étaient pas ardues et le procès se déroula en un jour seulement.
23.  Selon le Gouvernement, l’affaire était complexe. Elle impliquait de nombreuses preuves devant pour partie être recueillies à l’étranger. En outre, la nature de l’accusation contribuait à la complexité de la cause.
24.  La Commission estime que l’affaire revêtait une certaine complexité puisqu’il s’agissait d’un recours contre un verdict de culpabilité de meurtre.
25.  La Cour considère que, même si l’affaire présentait une certaine complexité, eu égard à la gravité de la condamnation et aux moyens d’appel du requérant, cela ne saurait justifier en soi la durée de la procédure d’appel. Il convient de relever à ce propos qu’il a fallu seulement un jour à la juridiction de première instance pour examiner la cause et prononcer sa décision et un jour également à la cour d’appel pour statuer (paragraphes 10 et 15 ci-dessus). La durée de la procédure ne pouvant s’expliquer par la complexité des questions en litige, la Cour l’envisagera à la lumière du comportement du requérant et des autorités nationales (paragraphe 21 ci-dessus).
2. Comportement du requérant
26.  M. Portington affirme que son comportement n’a aucunement contribué à la durée de la procédure. D’un bout à l’autre de l’instance d’appel, l’intéressé aurait au contraire demandé qu’une audience fût fixée. Il aurait aussi obtenu l’appui de nombreux groupes et individus qui ont   demandé en son nom d’accélérer la procédure. Par ailleurs, le requérant prétend n’avoir pas sollicité de reports d’audience les 6 octobre 1989 et 5 décembre 1994 (paragraphes 11 et 14 ci-dessus). Lorsqu’il en a sollicité les 19 avril 1991 et 8 février 1993, il n’a pas invité la cour à suspendre l’instance sine die mais a simplement réclamé de brefs ajournements afin d’assurer la présence de son avocat et des témoins à charge (paragraphes 12–13 ci-dessus).
27.  Selon le Gouvernement, c’est le requérant qui a demandé tous les reports des audiences en appel et il porterait seul la responsabilité des retards. L’intéressé n’aurait jamais usé de la possibilité que lui offrait le code de procédure pénale de demander de brèves suspensions. Même si les intervalles entre deux audiences d’appel avaient été plus brefs, cela n’aurait fait aucune différence pour le requérant puisqu’il n’était pas prêt pour l’audience. Son seul souci était d’obtenir une suspension quelque retard qu’elle ait pu entraîner. D’ailleurs, il ne se serait jamais plaint devant la cour d’appel de la durée de la procédure et il n’a introduit sa requête devant la Commission que peu de temps avant la dernière audience en appel.
28.  La Commission s’accorde avec le Gouvernement pour dire que le requérant a sollicité plusieurs reports. Son délégué relève néanmoins que les demandes de l’intéressé reposaient sur des motifs valables et ne justifiaient pas les renvois sine die et les retards excessifs apportés à réexaminer la cause.
29.  La Cour observe qu’il y a désaccord sur le point de savoir si tous les reports d’audience ont été réclamés par le requérant. Toutefois, même si tous les retards sont imputables à des demandes formulées par lui et qu’il puisse en conséquence être tenu pour responsable en partie de la lenteur qui en est résultée, cela ne saurait justifier la durée des intervalles entre les différentes audiences et assurément pas la durée totale de l’instance d’appel – presque huit ans (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Zana c. Turquie du 25 novembre 1997, Recueil 1997-VII, p. 2552, § 79).
3. Comportement des autorités nationales
30.  Le requérant soutient que l’Etat défendeur est responsable de la plupart des retards de la procédure, sinon de tous. Selon lui, c’est aux autorités nationales qu’il faut reprocher de ne pas avoir assuré la présence des témoins les 6 octobre 1989 et 8 février 1993, ce qui a conduit à reporter les audiences. Même si lui-même a peut-être contribué dans une certaine mesure au retard global en demandant le 19 avril 1991 une suspension afin de se faire représenter, les retards apportés à inscrire la cause au rôle après cette date et d’autres ajournements sont imputables aux autorités nationales (paragraphe 12 ci-dessus).
31.  D’après le Gouvernement, le temps qui s’est écoulé entre les différentes audiences était totalement raisonnable et justifié. En particulier, le retard apporté à fixer la première audience une fois que le requérant eut introduit son recours le 18 février 1988, s’expliquerait par la nécessité de prendre diverses mesures de procédure, comme le transfert du dossier à la cour d’appel et le renvoi au procureur près cette juridiction. Quant au report de l’audience du 6 octobre 1989, il serait dû au requérant qui souhaitait faire entendre son témoin résidant en Angleterre, et non à l’absence des neuf témoins à charge dont on aurait pu en tout cas lire les dépositions figurant dans les procès-verbaux versés au dossier de la cour (paragraphe 11 ci-dessus). Par ailleurs, tous les retards apportés par la suite à inscrire la cause au rôle, seraient imputables au requérant qui avait demandé des reports. Il fallait citer les témoins de nouveau avant chaque audience.
En outre, la cour d’appel criminelle de Thessalonique, qui a examiné la cause du requérant, était une cour d’assises appelée à connaître d’un grand nombre d’affaires graves et dont la compétence s’exerçait sur un vaste territoire. Le Gouvernement rappelle aussi qu’entre le 27 mai 1993 et le 30 juin 1994, les avocats furent en grève à plusieurs reprises, élément ayant lui aussi contribué à la durée de la procédure (paragraphe 13 ci-dessus).
32.  La Commission estime que plusieurs périodes d’inactivité sont imputables aux autorités nationales. L’Etat défendeur serait en particulier responsable du délai entre le 18 février 1988, date du dépôt de l’appel, et le 6 octobre 1989, date de la première audience. Celle-ci ayant dû être reportée en raison de l’absence de neuf témoins à charge, les autorités nationales seraient aussi responsables du délai précédant la deuxième inscription de l’affaire au rôle, le 19 avril 1991. La Commission considère en outre que l’Etat défendeur porte la responsabilité des autres retards même si le requérant en porte lui aussi une part du fait de ses deux demandes de suspension, des 19 avril 1991 et 5 décembre 1994.
C’est pourquoi la Commission conclut que la procédure n’a pas respecté le « délai raisonnable ».
33.  La Cour note que l’instance devant la cour d’appel de Thessalonique a comporté plusieurs périodes d’inactivité. Après l’introduction de l’appel le 18 février 1988, l’affaire est demeurée en sommeil plus d’un an et sept mois avant fixation de la première audience au 6 octobre 1989 (paragraphes 10–11 ci-dessus). Le Gouvernement cherche à l’expliquer par les mesures procédurales qu’il fallut prendre pour transférer le dossier à la juridiction d’appel (paragraphe 31 ci-dessus). La Cour estime toutefois que celles-ci ne sauraient expliquer un retard si excessif, qu’il convient d’imputer aux autorités.
De surcroît, après le 6 octobre 1989, une audience a été fixée à nouveau à quatre reprises : le 19 avril 1991, le 8 février 1993, le 5 décembre 1994 et le   12 février 1996. Les intervalles d’inactivité entre ces dates successives ont donc été de : un an, six mois et douze jours ; un an, neuf mois et dix-neuf jours ; un an, neuf mois et vingt-six jours et un an, deux mois et six jours (paragraphes 11–15 ci-dessus). Le Gouvernement fait valoir que la durée du troisième d’entre eux (un an, neuf mois et vingt-six jours) est due aux grèves des avocats ; la Cour note à ce propos qu’une période de plus de cinq mois s’est écoulée entre la fin des grèves et la fixation d’une audience au 5 décembre 1994 (paragraphes 13–14 ci-dessus). Ce retard doit aussi être imputé au comportement des autorités nationales. Pour ces périodes d’inactivité et les autres, les autorités ne peuvent exciper de la surcharge de travail de la cour d’appel criminelle de Thessalonique à l’époque. La Cour rappelle que l’article 6 § 1 oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que les tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences, notamment quant au délai raisonnable (arrêt Philis (n° 2) précité, p. 1084, § 40).
4. Conclusion
34.  La Cour conclut que la complexité de l’affaire et le comportement du requérant ne suffisent pas en soi à justifier la durée de l’instance d’appel. Certes, l’intéressé est peut-être responsable pour partie de la lenteur de la procédure à cause de ses demandes de reports, mais le retard global est dû pour l’essentiel à la manière dont les autorités ont traité l’affaire. Compte tenu de l’enjeu pour M. Portington, condamné à la peine capitale en première instance, une durée totale d’environ huit ans pour l’examen de son appel ne saurait passer pour raisonnable. Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’application de l’article 50 de la convention
35.  Le requérant sollicite une satisfaction équitable au titre de l’article 50 de la Convention, qui dispose :
« Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable. »
A. Dommage moral
36.  L’intéressé demande une réparation pour dommage moral. Il aurait éprouvé de l’angoisse en raison de l’incertitude de son sort, ainsi qu’un sentiment de frustration, les retards apportés à l’examen de son cas s’étant accumulés. Il s’en remet à la sagesse de la Cour quant au montant à lui octroyer.
37.  Le Gouvernement soutient que le requérant n’a subi aucun préjudice du fait des retards apportés à l’examen de son appel car la juridiction d’appel a confirmé le verdict de culpabilité. Que la peine capitale ait été commuée en réclusion à perpétuité n’y change rien puisqu’il était bien connu que la peine capitale n’avait plus été mise à exécution en Grèce depuis 1975.
38.  Le délégué de la Commission ne formule pas d’observations sur cette demande.
39.  Dans les circonstances de la cause, la Cour estime que le présent arrêt constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.
B.  Frais et dépens
40.  M. Portington invite la Cour à lui octroyer 20 032,60 livres sterling (GBP), taxe sur la valeur ajoutée incluse, pour les frais qu’il a exposés pour la procédure de Strasbourg.
41.  Selon le Gouvernement, seuls doivent être alloués au requérant les frais et dépens justifiés et absolument nécessaires. Le délégué de la Commission ne se prononce pas.
42.  Statuant en équité, la Cour accorde au requérant 15 000 GBP, moins 14 549 francs français perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.
C. Intérêts moratoires
43.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable au Royaume-Uni à la date d’adoption du présent arrêt est de 7,5 % l’an.
par ces motifs, la cour, à l’unanimité,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral allégué ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 15 000 (quinze mille) livres sterling pour frais et dépens, moins 14 549 (quatorze mille cinq cent quarante-neuf) francs français à convertir en livres sterling au taux applicable à la date du prononcé du présent arrêt ;
b) que cette somme sera à majorer d’un intérêt simple de 7,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 23 septembre 1998.
Signé : Thór Vilhjálmsson
Président
Signé : Herbert Petzold
Greffier
1.  Rédigé par le greffe, il ne lie pas la Cour.
Notes du greffier
2.  L’affaire porte le n° 109/1997/893/1105. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l’année d’introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l’origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
3.  Le règlement A s’applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l’entrée en vigueur du Protocole n° 9 (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole. Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
4.  Note du greffier : pour des raisons d’ordre pratique il n’y figurera que dans l’édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1998), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
ARRÊT PORTINGTON DU 23 SEPTEMBRE 1998
ARRÊT PORTINGTON DU 23 SEPTEMBRE 1998
Avant-projet de résumé de la procédure et des faits


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 28523/95
Date de la décision : 23/09/1998
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE PENALE


Parties
Demandeurs : PORTINGTON
Défendeurs : GRÈCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1998-09-23;28523.95 ?

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