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28/09/1998 | CEDH | N°31488/96

CEDH | AFFAIRE CIEPLUCH c. POLOGNE


Comité de filtrage/Screening Panel
AFFAIRE CIEPŁUCH c. POLOGNE
CASE OF CIEPŁUCH v. POLAND
(122/1998/1025/1240)
DECISION
STRASBOURG
28 septembre/September 1998
En l’affaire Ciepłuch c. Pologne1,
Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l’Homme, constitué conformément aux articles 48 § 2 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et 26 du règlement B de la Cour2,
Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 25 septembre 1998 et composé de

s juges dont le nom suit :
MM. A.N. Loizou, président,    J.M. Morenilla,    J. Makarczyk,
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Comité de filtrage/Screening Panel
AFFAIRE CIEPŁUCH c. POLOGNE
CASE OF CIEPŁUCH v. POLAND
(122/1998/1025/1240)
DECISION
STRASBOURG
28 septembre/September 1998
En l’affaire Ciepłuch c. Pologne1,
Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l’Homme, constitué conformément aux articles 48 § 2 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et 26 du règlement B de la Cour2,
Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 25 septembre 1998 et composé des juges dont le nom suit :
MM. A.N. Loizou, président,    J.M. Morenilla,    J. Makarczyk,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
Vu la requête introductive d’instance dirigée contre la République de Pologne et présentée à la Cour par M. Stefan Ciepłuch, ressortissant de cet Etat, le 31 juillet 1998, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention ;
Considérant que la Pologne a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (article 46 de la Convention) et ratifié le Protocole n° 9 à la Convention, dont l’article 5 amendant l’article 48 de la Convention permet à la personne physique, à l’organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui a saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») de déférer l’affaire à la Cour ;
Notant que ni le gouvernement de l’Etat défendeur ni la Commission n’ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de l’article 48 § 1 a) et d) de la Convention ;
Vu le rapport de la Commission du 20 mai 1998 relatif à la requête (n° 31488/96) dont M. Ciepłuch avait saisi la Commission le 6 mai 1996 ;
Considérant que le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et de celle de la procédure devant les juridictions pénales polonaises, et qu’il allègue la violation des articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention, aux termes desquels « Toute personne (…) détenue (…) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure (…) » et « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) » ;
Considérant que le requérant, en précisant comme le veut l’article 34 § 1 a) du règlement B l’objet de sa requête, indique qu’il entend obtenir une décision de la Cour constatant la violation des articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention et lui accordant une satisfaction équitable ;
Vu les articles 48 de la Convention et 34 §§ 1 a), 3 et 4 du règlement B,
1. Constate que
a) l’affaire ne soulève aucune question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention, la Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant à l’exigence du « délai raisonnable » au sens des articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention ;
b) l’affaire ne justifie pas, pour d’autres raisons, un examen par la Cour, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pouvant accorder au requérant, en cas de constat de violation de la Convention, une réparation sur la base de propositions éventuelles de la Commission ;
2. Décide par conséquent, à l’unanimité, que l’affaire ne sera pas examinée par la Cour.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 28 septembre 1998 en application de l’article 34 § 4 du règlement B.
Signé : Andreas Nicolas Loizou
Président
Pour le Greffier,
Signé : Paul Mahoney
             Greffier adjoint
Notes du greffier
1.  L’affaire porte le n° 122/1998/1025/1240. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l’année d’introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l’origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2.  Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s’applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9.
DÉCISION CIEPŁUCH DU 28 SEPTEMBRE 1998
Projet de décision


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 31488/96
Date de la décision : 28/09/1998
Type d'affaire : Décision (P9)
Type de recours : Non-violation de l'Art. 6

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : CIEPLUCH
Défendeurs : POLOGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1998-09-28;31488.96 ?

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