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28/10/1998 | CEDH | N°24760/94

CEDH | AFFAIRE ASSENOV ET AUTRES c. BULGARIE


AFFAIRE ASSENOV ET AUTRES c. BULGARIE
(90/1997/874/1086)
ARRÊT
STRASBOURG
28 octobre 1998
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
Liste des agents de vente
Belgique : Etablissements Emile Bruylant (rue de la Régence 67,
  B-1000 Bruxell

es)
Luxembourg : Librairie Promoculture (14, rue Duchscher
  (place de Par...

AFFAIRE ASSENOV ET AUTRES c. BULGARIE
(90/1997/874/1086)
ARRÊT
STRASBOURG
28 octobre 1998
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
Liste des agents de vente
Belgique : Etablissements Emile Bruylant (rue de la Régence 67,
  B-1000 Bruxelles)
Luxembourg : Librairie Promoculture (14, rue Duchscher
  (place de Paris), B.P. 1142, L-1011 Luxembourg-Gare)
Pays-Bas : B.V. Juridische Boekhandel & Antiquariaat
  A. Jongbloed & Zoon (Noordeinde 39, NL-2514 GC La Haye) 
SOMMAIRE1
Arrêt rendu par une chambre
Bulgarie – allégations de mauvais traitements aux mains de la police et détention provisoire (article 182 d) du code de procédure civile, code de procédure pénale)
I. ÉVÉNEMENTS SURVENUS LE 19 SEPTEMBRE 1992 ET APRÈS CETTE DATE
A. Exceptions préliminaires
1. Non-épuisement des voies de recours internes
Ayant épuisé tous les recours prévus par le système de la justice pénale sans obtenir l’ouverture de poursuites contre les policiers qu’il accusait de l’avoir maltraité, le requérant n’avait pas à essayer d’obtenir réparation en engageant au civil une action en dommages-intérêts.
Conclusion : rejet (unanimité).
2. Abus du droit de recours individuel
Aucune preuve d’abus.
Conclusion : rejet (unanimité).
B. Bien-fondé des griefs
1. Article 3 de la Convention
a) Allégations de mauvais traitements aux mains de la police
Impossibilité d’établir sur la base des preuves disponibles si les blessures du requérant lui ont été causées par la police comme il l'affirme.
Conclusion : non-violation de ce chef (huit voix contre une).
b) Caractère adéquat ou non des investigations menées
Lorsqu’un individu allègue de manière défendable avoir subi des traitements contraires à l’article 3, cette disposition combinée avec l’article 1 requiert par implication qu’il y ait une enquête officielle effective.
Conclusion : violation fondée sur l’absence d’une enquête officielle effective (unanimité).
2. Article 6 § 1 de la Convention
Le requérant soutenait que toute action en dommages-intérêts introduite par lui pour des mauvais traitements subis aux mains de la police aurait entraîné un sursis à statuer, en application de l’article 182 d) du code de procédure civile – la jurisprudence soumise à la Cour fait apparaître que les juridictions civiles ne sont pas liées par les décisions de classement émanant des autorités de poursuite.
Conclusion : non-violation (unanimité).
3. Article 13 de la Convention
Lorsqu’un individu formule une allégation défendable de sévices contraires à l’article 3, la notion de recours effectif implique, outre une enquête approfondie et effective du type de celle qu’exige l’article 3, un accès effectif du plaignant à la procédure d’enquête et le versement d’une indemnité là où il échet.
Conclusion : violation (unanimité).
ii. ÉVÉNEMENTS SURVENUS EN JUILLET 1995 ET PAR LA SUITE
A. Exceptions préliminaires
1. Non-épuisement des voies de recours internes
Le requérant a saisi les autorités de poursuite et le tribunal de district de Sumen de nombreuses demandes de libération.
Conclusion : rejet (unanimité).
2. Abus du droit de recours individuel
Aucune preuve d’abus.
Conclusion : rejet (unanimité).
B. Bien-fondé des griefs
1. Article 3 de la Convention
La Cour peut examiner sur le terrain de l’article 3 les griefs relatifs aux conditions de détention soulevés sur le terrain de l’article 5 § 1 – elle doit se livrer à une appréciation d’ensemble – non établi que les conditions de détention aient été suffisamment sévères pour atteindre le degré de gravité requis par l’article 3.
Conclusion : non-violation (huit voix contre une).
2. Article 5 § 1 de la Convention
Le requérant a été détenu au motif qu’il y avait des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction – aucune preuve que sa détention fût irrégulière en droit bulgare.
Conclusion : non-violation (unanimité).
3. Article 5 § 3 de la Convention
a) Droit à être aussitôt traduit devant un juge ou un « autre magistrat »
Le magistrat instructeur, dont les décisions pouvaient être infirmées par le procureur, n’était pas suffisamment indépendant.
Conclusion : violation (unanimité).
b) Droit à être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure
Le requérant a séjourné en détention provisoire pendant environ deux ans – il n’était pas déraisonnable pour les autorités nationales de craindre qu’il récidivât – pendant un an, pratiquement aucun acte ne fut accompli en rapport avec l’instruction – les autorités n’ont pas agi avec la diligence requise.
Conclusion : violation (unanimité).
4. Article 5 § 4 de la Convention
Le requérant n’a pu faire statuer qu’une seule fois par un tribunal sur la légalité de sa détention et le tribunal saisi ne tint pas d’audience à cette occasion.
Conclusion : violation (unanimité).
5. Article 25 § 1 de la Convention
Deux des requérants ont été interrogés par la police ou les autorités de poursuite au sujet de leur requête à la Commission, ce qui les amena à nier, dans une déclaration faite sous serment, avoir introduit une requête à Strasbourg – la requête comportait des allégations graves d’abus de la part desdites autorités – à l’époque où les intéressés furent interrogés, le premier requérant séjournait en détention provisoire et se trouvait donc sous le contrôle des autorités de poursuite – eu égard à l’ensemble des circonstances, le fait que les requérants aient été interrogés s’analyse en une pression illégitime.
Conclusion : violation  (unanimité).
iii. article 50 DE LA convention
A. Dommage moral : octroi d’une certaine somme au premier requérant.
B. Frais et dépens : remboursés intégralement.
Conclusion : Etat défendeur tenu de verser certaines sommes aux requérants (unanimité).
RÉFÉRENCES À LA JURISPRUDENCE DE LA COUR
18.1.1978, Irlande c. Royaume-Uni ; 4.12.1979, Schiesser c. Suisse ; 21.10.1986, Sanchez-Reisse c. Suisse ; 29.11.1988, Brogan et autres c. Royaume-Uni ; 25.10.1989, Bezicheri c. Italie ; 23.10.1990, Huber c. Suisse ; 12.12.1991, Toth c. Autriche ; 12.5.1992, Megyeri c. Allemagne ; 26.11.1992, Brincat c. Italie ; 23.3.1995, Loizidou c. Turquie (exceptions préliminaires) ; 13.7.1995, Kampanis c. Grèce ; 27.9.1995, McCann et autres c. Royaume-Uni ; 4.12.1995, Ribitsch c. Autriche ; 16.9.1996, Akdivar et autres c. Turquie ; 18.12.1996, Aksoy c. Turquie ; 25.2.1997, Findlay c. Royaume-Uni ; 19.2.1998, Guerra et autres c. Italie ; 19.2.1998, Kaya c. Turquie ; 25.5.1998, Kurt c. Turquie ; 9.6.1998, Tekin c. Turquie ; 2.9. 1998, Erkalo c. Pays-Bas ; 2.9.1998, Yaşa c. Turquie ; 23.9.1998, A. c. Royaume-Uni
En l’affaire Assenov et autres c. Bulgarie2,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et aux clauses pertinentes de son règlement A3, en une chambre composée des juges dont le nom suit :
MM. R. Bernhardt, président,    L.-E. Pettiti,   Mme E. Palm,   MM. A.B. Baka,    G. Mifsud Bonnici,    J. Makarczyk,    D. Gotchev,    P. van Dijk,    V. Toumanov,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 29 juin et 25 septembre 1998,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCéDURE
1.  L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 22 septembre 1997, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (no  24760/94) dirigée contre la République de Bulgarie et dont trois ressortissants bulgares, M. Anton Assenov, Mme Fidanka Ivanova et M. Stefan Ivanov, avaient saisi la Commission le 6 septembre 1993 en vertu de l’article 25.
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 ainsi qu’à la déclaration bulgare reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences des articles 3, 5, 6, 13, 14 et 25 de la Convention.
2.  En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 § 3 d) du règlement A, les requérants ont émis le vœu de participer à la procédure et ont désigné leur conseil (article 30).
3.  La chambre à constituer comprenait de plein droit M. D. Gotchev, juge élu de nationalité bulgare (article 43 de la Convention), et M. R. Bernhardt, alors vice-président de la Cour (article 21 § 4 b) du règlement A). Le 25 septembre 1997, le président de la Cour, M. R. Ryssdal, a tiré au sort en présence du greffier le nom des sept autres membres, à savoir M. L.-E. Pettiti, Mme E. Palm, M. A.B. Baka, M. G. Mifsud Bonnici, M. J. Makarczyk, M. P. van Dijk et M. V. Toumanov (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 5 du règlement A).
4.  En sa qualité de président de la chambre (article 21 § 6 du règlement A), M. Bernhardt a consulté par l’intermédiaire du greffier l’agent du gouvernement bulgare (« le Gouvernement »), l’avocat des requérants et le délégué de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 § 1 et 38). Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu les mémoires des requérants et du Gouvernement le 9 mars 1998.
5.  Le 2 et le 13 février 1998 respectivement, M. Bernhardt a autorisé l’European Roma Rights Center et Amnesty International à soumettre des observations écrites (article 37 § 2 du règlement A). Pareilles observations sont parvenues au greffe les 29 et 30 avril 1998.
6.  Ainsi qu’en avait décidé le président, les débats se sont déroulés en public le 25 juin 1998, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu :
– pour le Gouvernement  Mme V. Djidjeva, coagent, ministère de la Justice,  agent ;
– pour la Commission  M. M.A. Nowicki, délégué ;
– pour les requérants  Mme Z. Kalaydjieva, conseil.
La Cour a entendu M. Nowicki, Mme Kalaydjieva et Mme Djidjeva.
en fait
I. Les circonstances de l’espèce
7.  Les requérants sont une famille de ressortissants bulgares d’origine tzigane qui résident à Sumen, en Bulgarie.
M. Anton Assenov est né en 1978, ses parents, Mme Fidanka Ivanova et M. Stefan Ivanov, sont nés en 1956 et 1952 respectivement.
A. Les événements survenus le 19 septembre 1992 et après cette date
1. L’arrestation et la garde à vue
8.  Le 19 septembre 1992, alors qu’il se livrait à des jeux d’argent  sur la place du marché de Sumen, M. Assenov (alors âgé de quatorze ans) fut appréhendé par un policier qui n’était pas en service et emmené à la gare d’autobus située à proximité, d’où le policier appela du renfort.
9.  Par la suite, les parents de M. Assenov, qui travaillaient tous deux à la gare d’autobus, firent leur apparition et demandèrent la libération de leur fils. Désireux de montrer qu’il administrerait lui-même la correction nécessaire, M. Ivanov s’empara d’une latte de contre-plaqué et en frappa son fils. A un certain moment, deux autres policiers arrivèrent. Au dire des requérants, ils frappèrent l’adolescent à coups de matraque. S’ensuivit alors une dispute entre les parents du garçon et la police ; il semble que M. Assenov lui-même ne fit preuve d’aucune agressivité et se montra docile. Après avoir été menottés, Anton et son père furent contraints de monter à bord d’une voiture de police. Emmenés au poste de police, ils y furent gardés pendant environ deux heures, avant d’être relâchés sans avoir été inculpés. M. Assenov affirme que des policiers présents au poste l’ont frappé à l’aide d’un pistolet factice et de matraques et lui ont donné des coups de poing dans l’estomac.
2. Les preuves médicales
10.  Le 21 septembre 1992, premier jour ouvrable après l’incident, les requérants consultèrent un médecin légiste. Ils lui expliquèrent que M. Assenov avait été frappé à coups de matraque et de crosse de pistolet par trois policiers et que sa mère avait reçu des coups de matraque. Le médecin examina les deux intéressés et leur délivra des certificats médicaux.
11.  D’après le certificat le concernant, le premier requérant présentait un hématome formant une bande d’environ cinq centimètres de long et un centimètre de large sur la face externe de la partie supérieure du bras droit, trois hématomes formant des bandes d’environ six centimètres de long et un centimètre de large sur le côté droit de la poitrine, une ecchymose d’environ quatre centimètres de long au-dessus de l’omoplate gauche, un hématome de deux centimètres de diamètre sur l’arrière du crâne et cinq éraflures d’environ cinq centimètres de long sur le côté droit du thorax.
Le certificat concernant Mme Ivanova indiquait que l’intéressée présentait une ecchymose d’environ cinq centimètres de long sur la cuisse gauche.
Le médecin conclut que les ecchymoses pouvaient avoir été causées de la façon décrite par les requérants.
3. L’enquête menée par la Direction régionale de l’Intérieur
12.  Le 2 octobre 1992, Mme Ivanova déposa auprès de la Direction régionale de l’Intérieur (« la DRI ») une plainte dans laquelle elle alléguait que son fils avait été battu à la gare d’autobus et au poste de police, et demandait que les policiers responsables fussent poursuivis (paragraphe 58 ci-dessous).
13.  La plainte fut examinée par le colonel P., inspecteur au service du personnel de la DRI. Le 15 octobre 1992, il entendit chacun des requérants et établit des procès-verbaux de leurs dépositions. M. Assenov fut entendu en présence d’un enseignant, M. G. Dans leurs déclarations, les requérants livrèrent la version des faits figurant aux paragraphes 8–9 ci-dessus.
14.  Le colonel P. ordonna également aux trois policiers présents à la gare d’autobus, ainsi qu’à celui qui était de service au poste de police, de fournir des explications écrites, ce qu’ils firent les 21, 22 et 26 octobre 1992.
D’après leurs déclarations, le sergent B., qui ne travaillait pas ce jour-là et n’était pas en uniforme, avait vu des personnes se livrer à des jeux d’argent alors qu’il passait devant la gare d’autobus. Il avait appréhendé M. Assenov et l’avait emmené à la gare d’autobus, d’où il avait appelé le policier de service. Là-dessus, M. Ivanov était arrivé, avait invectivé son fils et lui avait porté deux ou trois coups sur le dos au moyen d’une latte en contre-plaqué. Avec sa femme, arrivée peu après, ils avaient commencé à protester contre l’arrestation de leur fils et à tirer celui-ci vers eux. Lorsque les sergents S. et V. étaient arrivés, le père s’était mis à crier, à jurer et à menacer les policiers, qui lui avaient alors enjoint de se tenir calme et l’avaient invité à les accompagner de son plein gré au poste de police. Un attroupement de quinze à vingt Tziganes s’était formé. Une vingtaine de chauffeurs de bus étaient également présents. M. Ivanov n’ayant pas mis fin à son comportement violent, les policiers avaient eu recours à la force pour le maîtriser, lui avaient passé les menottes et l’avaient emmené avec son fils au poste de police.
Le policier S. y avait rempli un formulaire attestant la saisie de 100 leva trouvés sur M. Assenov, puis avait relâché les deux requérants. D’après lui, il n’était pas vrai qu’ils eussent été battus au poste.
15.  Le 26 octobre 1992, le colonel P. reçut également une déclaration écrite de la régulatrice de trafic de la gare d’autobus. Celle-ci disait qu’un policier avait amené un garçon et lui avait demandé de téléphoner à la police pour que celle-ci lui envoyât une voiture. Elle ne se souvenait pas qu’aucun trouble se fût produit.
16.  Sur la base de ce témoignage, le colonel P. rédigea, le 6 novembre 1992, une note interne dans laquelle il résumait les faits et concluait que le garçon avait été battu par son père.
17.  Le 13 novembre 1992, le directeur de la DRI adressa aux requérants une lettre dans laquelle il déclarait que les policiers concernés avaient agi légalement et qu’il n’engagerait donc pas de poursuites pénales contre eux.
4. L’instruction menée par le parquet militaire régional
18.  Le 12 décembre 1992, les requérants saisirent le parquet militaire régional (« le PMR ») de Varna d’une demande d’ouverture de poursuites pénales contre les policiers en cause.
19.  Le 30 décembre 1992, le PMR ordonna qu’une instruction fût menée par le magistrat instructeur G., du bureau d’instruction militaire de Sumen.
20.  Le 8 février 1993, ledit magistrat adressa au directeur de la police de Sumen une lettre le chargeant de recueillir les témoignages des requérants et des policiers concernés et de lui faire rapport. Dès lors qu’une enquête avait déjà été menée à ce sujet, le 15 février 1993 la DRI envoya au magistrat instructeur l’ensemble des éléments déjà recueillis.
21.  Il y a controverse sur le point de savoir si le magistrat instructeur G. entendit personnellement les requérants. Le Gouvernement soutient que tel a effectivement été le cas, mais aucune pièce du dossier ne l’atteste.
22.  Le 20 mars 1993, ledit magistrat rédigea une note interne d’une page résumant les faits et concluant à la non-nécessité d’ouvrir des poursuites pénales à l’encontre des policiers concernés, les allégations n’ayant pas été prouvées et les témoignages recueillis étant « contradictoires ».
23.  Le 24 mars 1993, le PMR décida, sur la base de la recommandation du magistrat instructeur, de ne pas poursuivre. Dans sa décision, il déclara notamment que M. Ivanov avait frappé son fils, l’avait invectivé et l’avait tiré vers lui, au mépris des ordres de la police, ce qui avait motivé l’arrestation des requérants (paragraphe 55 ci-dessous). Il précisa qu’il ne ressortait pas des témoignages recueillis que la police eût usé de la violence physique à l’encontre du garçon.
5. Le recours adressé au parquet militaire général
24.  Le 15 avril 1993, les requérants saisirent le parquet militaire général (« le PMG »). Ils affirmaient qu’il ressortait clairement de la décision de classement que les seuls témoins interrogés avaient été les policiers, c’est-à-dire les suspects, que les certificats médicaux n’avaient pas été pris en considération, et qu’il n’était pas vrai que M. Assenov et son père eussent désobéi aux ordres des policiers.
25.  Le recours fut soumis par l’intermédiaire du PMR, qui le transmit au PMG le 30 avril 1993, en y joignant une lettre concluant à son rejet. Copie de cette lettre fut envoyée aux requérants.
26.  Le 21 mai 1993, apparemment après avoir examiné le dossier, le PMG refusa d’entamer des poursuites pénales contre les policiers, et ce pour les mêmes motifs que ceux invoqués par l’autorité de poursuite inférieure. Sa décision comportait notamment le passage suivant :
« Il y a dans le dossier un certificat médical dont il ressort que le corps de l’adolescent présentait des hématomes indiquant que l’intéressé avait subi des dommages corporels superficiels et correspondant, du point de vue de leur mode d’infliction, à des coups portés à l’aide d’un objet solide de forme oblongue.
L’adjoint au procureur régional considéra à bon droit que même si des coups avaient été administrés à l’adolescent, ils l’avaient été à la suite d’un refus d’obtempérer à des ordres de la police. La force physique et les moyens auxiliaires utilisés l’avaient été conformément à la loi, et plus précisément à l’article 24 § 1, alinéas 1 et 2, de la loi sur la police nationale [paragraphe 56 ci-dessous]. »
6. Le complément d’instruction effectué par le parquet militaire régional
27.  A la suite apparemment de nouvelles plaintes déposées par les requérants et d’une pression exercée par le ministère de la Défense afin que l’affaire fût réexaminée, le PMG fit savoir par écrit au PMR, le 13 juillet 1993, qu’une instruction concernant des allégations de comportement abusif de la part de la police devait comporter l’audition de témoins indépendants, et qu’en conséquence des investigations complémentaires devaient être effectuées.
28.  Le PMR recueillit les déclarations d’un chauffeur de bus et d’une employée de la gare d'autobus le 29 et le 30 juillet 1993 respectivement. Le chauffeur déclara qu’il avait vu un Tzigane frapper son fils au moyen d’une latte. Lorsque la voiture de police était arrivée, le père s’était jeté sur les policiers et avait commencé à se bagarrer. Le chauffeur avait attrapé le bras de l’intéressé afin de l’empêcher de frapper les policiers. Il n’avait vu aucun des policiers frapper l’adolescent. L’autre témoin, qui n’avait que de vagues souvenirs des événements, fut incapable de dire si le père avait frappé son fils et si les policiers avaient molesté les intéressés.
29.  Ces investigations complémentaires ne débouchèrent apparemment pas sur une décision formelle. Les résultats n’en furent pas communiqués aux requérants.
7. Le recours adressé au procureur général
30.  Le 20 juin 1994, les requérants saisirent le procureur général de Bulgarie. Ils exposèrent une nouvelle fois leur version des faits, ajoutant que les coups portés à M. Assenov s’étaient accompagnés d’insultes qui faisaient allusion à l’origine tzigane des intéressés et observant qu’un certain nombre de témoins avaient assisté à l’incident mais que rien n’avait été fait pour recueillir le témoignage de l’un quelconque d’entre eux. Ils relevaient qu’il y avait une contradiction entre le constat du PMR selon lequel il n’y avait pas eu recours à la force physique et la conclusion du PMG, d’après laquelle il avait été fait usage de la force, mais en toute légalité, et ils alléguaient des violations des articles 3, 6 et 14 de la Convention.
31.  Ce recours fut apparemment transmis au PMG, qui, le 28 juin 1994, adressa à l’avocat des requérants une lettre l’avisant qu’il n’y avait aucun motif de revenir sur la décision antérieure.
B.  L’arrestation de M. Assenov le 27 juillet 1995 et sa détention subséquente
1. L’arrestation, la détention et l’instruction
32.  En janvier 1995, M. Assenov fut interrogé dans le cadre d’une instruction menée par les autorités de poursuite de Sumen au sujet d’une série de vols avec effraction et de vols avec violence ou menaces.
33.  Il fut arrêté le 27 juillet 1995 et, le jour suivant, en présence de son avocat et d’un procureur (« K. »), il fut interrogé par un magistrat instructeur et formellement inculpé d’une dizaine au moins de vols avec effraction supposés avoir été commis entre le 9 janvier et le 2 mai 1995, ainsi que de six vols avec violence ou menaces dont avaient été victimes des passants entre le 10 septembre 1994 et le 24 juillet 1995. M. Assenov reconnut la plupart des vols avec effraction, mais se défendit d’avoir commis les vols avec violence ou menaces.
Il fut décidé de le placer en détention provisoire. Cette décision fut approuvée le même jour par un autre procureur, A. (paragraphe 69 ci-dessous).   
34.  Les 27 juillet, 2 août, 7 août et 15 août 1995, le requérant prit part à une procédure d’identification au cours de laquelle il fut reconnu par quatre victimes de vol avec violence ou menaces. Un avocat fut chaque fois présent. Le 28 août 1995, un expert désigné par le magistrat instructeur soumit un rapport concernant la valeur des objets supposés avoir été volés par le premier requérant et ses complices. A une date non précisée furent jointes auxdites accusations des charges supplémentaires concernant d’autres vols auxquels M. Assenov était soupçonné d’avoir participé en qualité de complice.
Il apparaît qu’environ soixante témoins et victimes alléguées furent interrogés au cours de l’instruction, mais qu’aucune preuve ne fut recueillie après septembre 1995.
2. La détention provisoire, de juillet 1995 à juillet 1997
35.  Du 27 juillet 1995 au 25 mars 1996, M. Assenov fut détenu au poste de police de Sumen.
Il y a controverse entre les parties au sujet des conditions de cette détention. Le requérant affirme qu’il a été détenu dans une cellule mesurant 3 x 1,80 mètres qu’il lui arrivait de partager avec deux à quatre autres détenus, que cette cellule était presque entièrement située sous le niveau du sol et qu’elle ne recevait que très peu de lumière et d’air frais, qu’il lui était impossible d'y faire de l’exercice ou de s’y adonner à quelque activité que ce fût et qu’on ne l'en laissait sortir que deux fois par jour, pour se rendre aux toilettes. Le Gouvernement soutient que la cellule mesurait 4,60 x 3,50 mètres et que le requérant ne la partageait qu’avec un autre détenu.
36.  Le requérant soumit de nombreuses demandes d’élargissement aux autorités de poursuite, faisant valoir notamment qu’aucune preuve complémentaire n’avait été recueillie, qu’il souffrait de problèmes de santé, exacerbés par les conditions de sa détention, et qu’il avait deux jeunes enfants. Il apparaît que certaines de ces demandes furent examinées individuellement et que les autres furent groupées et étudiées plusieurs mois après leur présentation.
37.  Le 21 août 1995, M. Assenov fut examiné par un médecin, qui le jugea en bonne santé. Il le fut une nouvelle fois le 20 septembre 1995, par un cardiologue de l’hôpital régional de Sumen, qui conclut que l’intéressé « ne souffrait d’aucune maladie cardiaque, ni congénitale, ni acquise » et qu’il n’y avait « en ce qui concerne son état cardio-vasculaire, aucune contre-indication à son maintien en détention ».
38.  Le 11 septembre 1995, M. Assenov saisit le tribunal de district de Sumen d’une demande d’élargissement (paragraphes 72–76 ci-dessous).
Le 19 septembre 1995, un juge siégeant à huis clos l’en débouta, déclarant notamment que les charges pesant sur M. Assenov avaient trait à des infractions graves et que l’activité délinquante de l’intéressé avait été continue, de sorte que sa libération comporterait un risque de récidive.
39.  Le 13 octobre 1995, un procureur de district repoussa deux demandes de libération de M. Assenov. Un procureur régional confirma ces refus le 19 octobre 1995.
40.  Les requérants saisirent alors le parquet général, affirmant notamment qu’ils avaient été victimes d’une « campagne » à cause de leur requête à la Commission.
Dans sa décision du 8 décembre 1995, le parquet général écarta les arguments des intéressés et déclara que, bien que l’instruction fût terminée depuis septembre 1995, il demeurait nécessaire de maintenir M. Assenov en détention, car il y avait un risque manifeste de récidive. Il formulait en revanche l’opinion selon laquelle une détention prolongée dans les locaux de la police de Sumen serait préjudiciable au « développement physique et mental » du requérant, et que celui-ci devait en conséquence être transféré au centre pénitentiaire pour jeunes délinquants de Boychinovzi.
Le transfèrement eut lieu trois mois et demi plus tard, le 25 mars 1996.
41.  A une date non précisée en 1996, M. Assenov contesta à nouveau la légalité de sa détention provisoire devant le tribunal de district de Sumen.
Le 28 mars 1996, celui-ci invita le parquet régional à lui transmettre le dossier. Relevant qu’une demande avait déjà été examinée le 19 septembre 1995, il déclara la nouvelle irrecevable (paragraphe 75 ci-dessous).
42.  Le 21 mars 1996, le magistrat instructeur ouvrit un dossier séparé pour les charges ayant trait aux vols avec violence ou menaces, au sujet desquels il interrogea M. Assenov et ordonna son maintien en détention. Le jour suivant, il rédigea un rapport résumant les faits relatifs à l’affaire de vol avec violence ou menaces et le transmit au procureur en proposant l’établissement d’un acte d’accusation.
43.  Le 3 juillet 1996, un procureur de district renvoya l’affaire relative aux vols avec violence ou menaces au magistrat instructeur, en le priant d’entendre un témoin supplémentaire. Le 23 août 1996, le magistrat instructeur renvoya le dossier, le témoin désigné étant décédé. Le 26 septembre 1996, le procureur de district établit un acte d’accusation et le soumit quatre jours plus tard au tribunal de district de Sumen. Celui-ci tint, le 6 février 1997, une audience au cours de laquelle il entendit quatre témoins, puis ajourna les débats au 29 mai 1997, deux autres témoins ne s’étant pas présentés.
44.  Dans l’intervalle, le 20 septembre 1996, le magistrat instructeur avait terminé l’instruction préparatoire relative à l’affaire relative aux vols avec effraction. Le 25 octobre 1996, ce dossier fut communiqué au parquet régional avec une proposition de renvoi en jugement de M. Assenov. Il apparaît que le 31 janvier 1997 l’affaire relative aux vols avec effraction fut renvoyée pour complément d’instruction.
45.  Entre le 5 juillet et le 24 septembre 1996, M. Assenov fut à nouveau détenu au poste de police de Sumen, avant d’être transféré à la prison de Belene.
46.  Pendant toute l’année 1996, les requérants continuèrent à adresser aux autorités de poursuite des demandes de libération de M. Assenov. Par des décisions du 21 février et du 17 juin 1996, le procureur de district rejeta ces demandes au motif qu’elles ne contenaient pas d’arguments nouveaux, que le risque de récidive existait toujours et que les dossiers allaient bientôt être envoyés au tribunal pour décision. Le 8 octobre 1996, le parquet régional rejeta une nouvelle demande d’élargissement.
47.  Le 4 novembre 1996, un juge du tribunal de district siégeant dans l’affaire relative aux vols avec violence ou menaces examina en chambre du conseil la demande de libération de M. Assenov. Il la rejeta, eu égard à la gravité et au nombre des infractions dont l’intéressé était accusé, ainsi qu’au fait que le procès allait bientôt s’ouvrir.
48.  En juillet 1997, M. Assenov fut reconnu coupable de quatre vols avec violence ou menaces et condamné à trente mois d’emprisonnement.
D’après les informations dont la Cour dispose, il n’a toujours pas été mis en accusation pour les charges de vol avec effraction portées contre lui.
C. Evénements consécutifs au dépôt de la requête devant la Commission
49.  Les requérants saisirent la Commission le 6 septembre 1993. En mars 1995, ils signèrent par-devant notaire une déclaration de ressources, rédigée en langue bulgare, dans laquelle ils se référaient explicitement à leur requête à la Commission et précisaient que ladite déclaration était faite aux fins de leur demande d’assistance judiciaire devant la Commission.
50.  Les 15 mai, 23 mai et 8 septembre 1995, deux quotidiens publièrent des articles concernant la présente espèce. Deux d’entre eux, dont les titres disaient qu’un Tzigane accusé de s’être livré à des jeux d’argent avait « assigné la Bulgarie à Strasbourg », expliquaient notamment que, en réponse à des questions posées par des journalistes, les requérants avaient nié avoir introduit une requête devant la Commission. Les articles concluaient qu’il était possible que des activistes tziganes eussent monté l’affaire en épingle et trompé Amnesty International.
51.  A une date non précisée, les autorités de poursuite ou la police approchèrent les requérants et les invitèrent à déclarer s'ils avaient saisi la Commission d’une requête. Le 8 septembre 1995, le deuxième et le troisième requérants consultèrent un notaire et signèrent une déclaration dans laquelle ils niaient avoir introduit une requête devant la Commission. Ils déclarèrent par ailleurs se souvenir avoir signé, en 1992 et   1993, des documents établis par des associations œuvrant dans le domaine des droits de l’homme. Ils n’avaient toutefois pas reçu copie des documents en question, dont ils ignoraient le contenu. L’un des documents était rédigé dans une langue étrangère.
52.  Il apparaît que cette déclaration fut alors soumise aux autorités de poursuite. Le 19 septembre 1995, le PMG adressa une lettre à son sujet au ministère des Affaires étrangères.
53.  Il ressort du procès-verbal de l’interrogatoire subi par M. Assenov après son arrestation le 28 juillet 1995 qu’il parla au magistrat instructeur des événements du 19 septembre 1992. Il déclara notamment :
« En 1992 (...) j’ai été frappé par des policiers (…) [à la gare d'autobus]. J’ai ensuite obtenu un certificat médical et mon père a porté plainte à la police. Celle-ci ne l’ayant pas pris au sérieux, il a saisi le parquet militaire, qui n’a pas davantage réagi. Puis mon père a entendu dire que des gens d’une organisation internationale de défense des droits de l’homme étaient [en ville]. Il m’a emmené les voir et leur a montré comment j’avais été frappé. En fait, après que la police m’eut libéré, mon père m’a d’abord conduit auprès de ces gens, puis il a écrit à la police et aux autorités de poursuite. »
Seuls les propos de M. Assenov ayant été consignés au procès-verbal, il ne peut être établi si l’intéressé a fait ses déclarations en réponse à des questions ou de sa propre initiative.
ii. Le droit et la pratique internes pertinents
A. Les jeux d’argent
54.  En droit bulgare, les jeux d’argent constituent une infraction administrative pour laquelle la responsabilité des mineurs de seize ans ne peut être retenue (article 2 § 2 de la loi contre la spéculation).
B.  Les pouvoirs de la police pertinents pour les arrestations et placements en garde à vue effectués en 1992
55.  L’article 20 § 1 de la loi de 1976 sur la police nationale, qui s’appliquait à l’époque des faits, n’habilitait les policiers à emmener au poste de police ou dans les locaux des administrations locales que les personnes :
« 1.  dont l’identité ne peut être établie ;
2. qui se comportent de manière violente et n’obtempèrent pas après un avertissement ;
3. qui, sans motif sérieux, refusent de se rendre volontairement à un poste de police après s’y être vu inviter conformément à la procédure prévue à l’article 16 de la présente loi ;
4. qui, délibéremment, mettent des obstacles à l’accomplissement de leurs devoirs par les autorités du ministère de l’Intérieur ;
5. qui, sans permission légale, sont porteurs ou font usage d’armes à feu, d’autres armes ou d’objets dangereux ;
6. visées par d’autres cas prévus par la loi. »
D’après l’article 20 § 2 de ladite loi, la police avait l’obligation, dans chacune des hypothèses précitées, d’effectuer immédiatement une enquête et de libérer la personne détenue dans les trois heures, sauf nécessité de prendre d’autres mesures légales à son égard.
56.  L’article 24 § 1 comportait des dispositions en matière d’usage de la force par les policiers. Le recours à la force « proportionné à la nature et à la gravité de l’infraction et de la résistance opposée » (article 24 § 2) était autorisé :
« 1.  afin de faire cesser un comportement violent ou d’autres atteintes graves à l’ordre public ;
2.  dans les cas de désobéissance patente à des ordres ou interdictions énoncés par la police ;
3.  pendant l’arrestation ou le transport, lorsqu’il y a danger de fuite ou pour protéger la vie de la personne arrêtée ou transportée, ou celle d’autres personnes. »
C. Les recours contre les mauvais traitements subis aux mains de la police
1. La voie pénale
57.  Aux termes de l’article 190 du code de procédure pénale (« CPP ») de 1974,
« Il est réputé exister des éléments suffisants pour engager des poursuites lorsqu’on peut raisonnablement supposer qu’une infraction a été commise. »
58.  Pour la plupart des infractions graves et pour toutes celles supposées avoir été commises par des fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions, les poursuites pénales ne peuvent être intentées par un particulier, seule la décision d’un procureur pouvant les déclencher (articles 192 et 282–285 CPP).
D’après les articles 192 et 194 § 3 CPP, lorsqu’un procureur refuse de poursuivre, une procédure pénale peut être engagée par un procureur de rang supérieur, à la demande de la personne intéressée ou d’office.
59.  La victime d’une infraction alléguée peut se joindre à l’action publique en qualité de partie civile afin d’obtenir réparation (CPP, chapitre II, articles 60–64).
2. La voie civile
60.  La loi sur les obligations et les contrats prévoit en son article 45 qu’une personne ayant subi un dommage peut en solliciter la réparation en intentant au civil une action contre celui par la faute duquel il est arrivé. La loi sur la responsabilité délictuelle de l’Etat dispose qu’une personne ayant subi un dommage du fait d’un acte illégal commis par un fonctionnaire peut intenter une action contre l’autorité publique concernée.
61.  Le code de procédure civile dispose en ses articles 182 d) et 183 qu’un tribunal appelé à connaître d’une action civile :
« 182.  (…) surseoit à statuer :
d) lorsque sont découverts au cours de la procédure civile des éléments pénaux appelant une décision déterminante pour l’issue du litige civil.
183.  La procédure suspendue est reprise d’office sur demande d’une des parties dès que les obstacles ayant entraîné la suspension ont été levés (...)  »
L’article 222 du code de procédure civile énonce :
« Les conclusions exposées par la juridiction pénale dans sa décision définitive sur l’existence de l’acte litigieux, sur son caractère illégal et sur la culpabilité de son auteur ont force obligatoire pour le tribunal civil lorsque celui-ci examine les conséquences civiles de l’acte délictueux. »
62. Les parties ont soumis à la Cour une série de décisions rendues par la Cour suprême de Bulgarie relativement aux effets des dispositions précitées.
Ainsi, dans la décision n° 3421 prononcée le 18 janvier 1980 dans l’affaire 1366/79, la première chambre civile de la haute juridiction s’est ainsi exprimée :
« En principe, le fait d’une infraction ne peut être établi que selon les voies du code de procédure pénale. C’est la raison pour laquelle lorsqu'un droit civil allégué dérive d’un fait constitutif d’une infraction en vertu du code pénal, la juridiction civile, en vertu de l’article 182 d) du code de procédure civile, est obligée de surseoir à statuer.
Pareille règle est nécessaire pour garantir le respect de la décision de la juridiction répressive. Cette décision est obligatoire pour les juridictions civiles, quelle que soit l’infraction visée. La force contraignante des décisions rendues par les juridictions répressives est proclamée à l’article 222 du code de procédure civile. »
Dans la décision n° 12/1966, la chambre civile plénière de la Cour suprême a jugé :
« La décision du parquet d’abandonner les poursuites au motif que l’inculpé n’a pas commis l’acte délictueux en cause ne lie pas le tribunal civil lorsqu’il examine les conséquences civiles de cet acte (…) [Le] tribunal civil, sur la base des éléments   [recueillis] au cours de la procédure civile, peut parvenir à des constatations de fait différentes et conclure, par exemple, que la responsabilité délictuelle de la personne ayant bénéficié de l’abandon des poursuites était en fait engagée.
Si au cours de la procédure civile il est fait état, après l’administration des preuves, d' éléments de nature pénale nouveaux appelant une décision déterminante pour l’issue de la contestation au civil, le tribunal est tenu de surseoir à statuer, conformément à l’article 182 d) du code de procédure civile. »
Dans la décision interprétative n° 11 du 3 janvier 1967 (annuaire 1967), l’assemblée civile de la Cour suprême a dit :
« (…) En principe, une juridiction civile ne peut établir si un acte donné est constitutif d’une infraction. Toutefois, lorsqu’il est mis fin aux poursuites pénales en vertu de l’article 6 § 21 du code de procédure pénale [à savoir lorsque l’auteur présumé est décédé, lorsqu’il y a prescription ou lorsqu’une amnistie a été accordée] la juridiction répressive ne décide pas si l’acte est constitutif d’une infraction. En pareil cas, la loi – l’article 97 § 4 du code de procédure civile – autorise la juridiction civile à établir dans une procédure séparée si l’acte est constitutif d’une infraction et quel en est l’auteur. »
Dans la décision n° 817 du 13 décembre 1988 rendue dans l’affaire n° 725, relative à une demande de dommages-intérêts à la suite d’un accident de voiture, la quatrième chambre civile de la Cour suprême a déclaré :
« Pour motiver son rejet de la demande, le tribunal de première instance a déclaré que la seule personne responsable de l’accident était le demandeur, qui, alors que la voiture ne se trouvait plus qu’à une distance d’environ dix mètres de lui, avait soudainement commencé à traverser la chaussée et avait été heurté par le véhicule, le conducteur, malgré sa réaction, n’ayant pu éviter la collision.
Cette conclusion se fondait sur le fait que l’information judiciaire ouverte contre le conducteur avait été refermée en raison de l’absence de preuves, de fondement des accusations, de certains des éléments constitutifs de l’infraction et de culpabilité.
L’article 222 du code de procédure civile [paragraphe 61 ci-dessus], d’après lequel seule la décision définitive d’une juridiction pénale lie la juridiction appelée à statuer sur les conséquences civiles de l’acte en question n’obligeait pas le tribunal à se fonder sur la décision du procureur de mettre fin à l’information judiciaire. En l’absence d’une décision d’une juridiction pénale déclarant l’accusé non coupable d’avoir causé les blessures du demandeur, la juridiction civile devait statuer sur la question de la culpabilité en se fondant sur l’ensemble des preuves recevables en vertu du code de procédure civile. Ainsi, en l’espèce, l’ordonnance du procureur mettant fin à l’instruction ne valait pas preuve que le défendeur n’était pas responsable de l’accident de voiture. »
D. Les infractions supposées avoir été commises par M. Assenov en 1994–1995
63.  En rapport avec les vols avec effraction allégués, M. Assenov fut inculpé d’une infraction dont les éléments constitutifs sont une activité délinquante continue dont l’auteur est un mineur et qui consiste en des vols avec effraction commis avec l’aide de complices et dont le butin atteint une valeur significative. Cette infraction est passible d’une peine maximale de trois ans d’emprisonnement (article 195 §§ 1, alinéas 3 et 5, et 2, combiné avec les articles 26 § 1 et 63 § 1, alinéa 3, du code pénal (« CP ») de 1968).
64.  En rapport avec les vols avec violence ou menaces, il fut inculpé de l’infraction d’activité délinquante continue par mineur consistant en des vols avec violence ou menaces commis avec l’aide de complices. La peine maximale encourue pour cette infraction est de cinq ans d’emprisonnement (article 198 § 1, combiné avec les articles 26 § 1 et 63 § 1, alinéa 2, CP).
65.  En vertu des articles 23–25 CP, la peine maximale que M. Assenov pouvait se voir infliger s’il était reconnu coupable de l’ensemble des charges pesant sur lui était de six ans et demi d’emprisonnement.
E.      Les autorités de poursuite
66.  D’après les dispositions pertinentes du CPP, comme d’après la doctrine et la pratique, le procureur assume une double fonction dans la procédure pénale.
Au cours de la phase préliminaire, il supervise l’instruction. Il est compétent, notamment, pour donner des instructions obligatoires au magistrat instructeur, pour participer à des auditions, à des perquisitions ou à tout autre acte d’instruction, pour retirer une affaire à un magistrat instructeur et la confier à un autre, ou encore pour mener lui-même l’intégralité ou certaines parties de l’instruction. Il peut également décider de l’opportunité d’abandonner les poursuites, ordonner un complément d’instruction ou établir un acte d’accusation et soumettre l’affaire au tribunal.
Dans la phase judiciaire, il lui incombe de représenter le ministère public face au prévenu.
67.  Le magistrat instructeur possède une certaine indépendance à l’égard du procureur pour ce qui est de ses méthodes de travail et de certains actes d’instruction, mais il accomplit ses fonctions sur les instructions et sous le contrôle du procureur (articles 48 § 2 et 201 CPP). Si un magistrat instructeur n’est pas d’accord avec les instructions du procureur, il peut saisir le procureur supérieur, dont la décision est définitive et contraignante.
68.  En vertu de l’article 86 CPP, le procureur et le magistrat instructeur ont l’obligation d’instruire à charge et à décharge. Tout au long de la procédure pénale, le procureur doit « assurer un contrôle de légalité » (article 43 CPP).
F.  Dispositions en matière de détention provisoire
1. Pouvoir des autorités de poursuite de placer un individu en détention provisoire
69.  Un accusé, même s’il est mineur, peut être placé en détention provisoire par décision d’un magistrat instructeur ou d’un procureur, étant entendu que les mineurs ne peuvent être ainsi privés de leur liberté que dans des circonstances exceptionnelles. Lorsque la décision de mise en détention provisoire a été prise par un magistrat instructeur sans le consentement préalable d’un procureur, elle doit être approuvée par un procureur dans les vingt-quatre heures. Le procureur statue d’ordinaire sur la base du dossier, sans entendre l’accusé (articles 152, 172, 201–203 et 377–378 CPP).
70.  Toute instruction en matière pénale doit se clôturer dans les deux mois. Une prorogation jusqu’à six mois peut être autorisée par un procureur régional et, dans des cas exceptionnels, le procureur général peut accorder une prorogation jusqu’à neuf mois. En cas de prorogation, le procureur décide si l’accusé doit être maintenu en détention (article 222 CPP).
71.  Il n’y a juridiquement aucun obstacle à ce qu’un procureur qui a décidé de placer un accusé en détention provisoire, ou qui a approuvé la décision du magistrat instructeur à cet effet, agisse ultérieurement comme  partie poursuivante contre le prévenu dans un procès pénal. En pratique, cela se produit souvent.
2. Contrôle judiciaire de la détention provisoire
72.  Toute personne en détention provisoire peut immédiatement saisir le tribunal compétent d’un recours contre le placement en détention provisoire. Le tribunal doit statuer dans les trois jours de sa saisine (article 152 § 5 CPP).
73.  D’après la pratique qui était suivie à l’époque de l’arrestation de M. Assenov, le tribunal examinait en chambre du conseil, sans la participation des parties, les recours dirigés contre les décisions de placement en détention provisoire. En cas de rejet, le tribunal ne notifiait pas sa décision à la personne détenue.
74.  La première chambre criminelle de la Cour suprême a jugé que pour statuer sur pareils recours les tribunaux n’ont pas la possibilité de rechercher s’il existe des preuves suffisantes à l’appui des charges portées contre le détenu, mais doivent se borner à examiner la légalité de l’ordonnance de mise en détention. Lorsqu’il s’agit de personnes accusées d’infractions punissables de moins de dix ans d’emprisonnement, semblable ordonnance n’est légale que s’il existe un « risque réel » de fuite ou de récidive (décision n° 24 relative à l’affaire n° 268/95).
75.  Dans un arrêt du 17 septembre 1992, la première chambre criminelle de la Cour suprême a estimé que la décision de mise en détention provisoire ne pouvait être contestée qu’une seule fois devant un tribunal, un nouveau recours n’étant possible que dans l’hypothèse où la personne détenue a été libérée puis réincarcérée. Dans tous les autres cas, un détenu peut toujours soumettre une demande de libération aux autorités de poursuite en arguant d’un changement de circonstances (décision n° 94 relative à l’affaire n° 754/92).
76.  Un contrôle judiciaire périodique de la légalité d’une détention provisoire n’est possible que lorsque l’affaire pénale se trouve pendante devant un tribunal, qui peut alors décider de libérer ou non le prévenu.
PROCédure devant la COMMISSION
77.  Les requérants ont saisi la Commission le 6 septembre 1993. Ils se plaignaient, sur le terrain des articles  3, 6 § 1, et 13 de la Convention, des mauvais traitements subis par M. Assenov aux mains de la police en septembre 1992 ainsi que de l’absence de recours effectif à cet égard, sur le terrain des articles 3 et 5 §§ 1, 3 et 4, de la détention provisoire de l’intéressé postérieure à juillet 1995, et, sur le terrain de l’article 25, des mesures prises par les autorités de poursuite en rapport avec la requête adressée à la Commission.
78.  Celle-ci a retenu la requête (n° 24760/94) le 27 juin 1996. Dans son rapport du 10 juillet 1997 (article 31), elle formule l’avis, pour ce qui est des événements de septembre 1992, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 (seize voix contre une), qu’il y a eu violation de l’article 13 (unanimité) et qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 (unanimité).
Quant aux événements survenus depuis 1995, elle formule l’avis unanime qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 1 ni de l’article 3, mais qu’il y a eu violation de l’article 5 §§ 3 et 4, et que la Bulgarie n’a pas satisfait aux obligations découlant pour elle de l’article 25.
Le texte intégral de son avis et de l’opinion partiellement dissidente dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt4.
Conclusions présentées à la COUR
79.  Dans son mémoire et à l’audience, le Gouvernement a demandé à la Cour de rejeter les griefs des requérants.
De son côté, M. Assenov invite la Cour à constater des violations des articles 3, 5, 6, 13 et (doléance formulée conjointement avec ses parents) 25 de la Convention, et à lui accorder une satisfaction équitable au titre de l’article 50.
En droit
i. Les requÉrants
80.  A l’audience devant la Cour, le représentant des requérants a expliqué que si pour les besoins de la procédure devant la Commission les parents de M. Assenov avaient fait leurs les différents griefs de ce dernier, c’était uniquement parce qu’à l’époque leur fils était mineur et donc incapable en droit bulgare. La situation devant la Cour est la suivante : M. Assenov est le seul requérant pour l’ensemble des griefs sauf celui tiré de l’article 25 de la Convention, qu’il articule conjointement avec ses parents.
81.  Dès lors, pour tous les griefs sauf celui fondé sur l’article 25, la Cour recherchera uniquement s’il y a eu violation des droits de M. Assenov. Pour ce qui est de l'allégation d'infraction à l’article 25, elle examinera également la position de M. Ivanov et Mme Ivanova.
II. ÉVéNEMENTS survenus le 19 SEPTEMBRE 1992 ET après CETTE DATE
A. Sur les exceptions préliminaires du Gouvernement
1. Non-épuisement des voies de recours internes
82.  Le Gouvernement soutient que le grief énoncé par M. Assenov sous l’angle de l’article 3 et concernant les événements du 19 septembre 1992 aurait dû être déclaré irrecevable faute d’épuisement des voies de recours internes, au sens de l’article 26 de la Convention, dont voici le texte :
« La Commission ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus (…) »
Non seulement le requérant avait la possibilité de solliciter l’ouverture de poursuites pénales contre les policiers, mais il aurait pu agir au civil sur le fondement de l’article 45 de la loi sur les obligations et les contrats ou intenter une procédure administrative sur la base de la loi sur la responsabilité délictuelle de l’Etat.
83.  A l’audience devant la Cour, le requérant a déclaré avoir du mal à imaginer quelle démarche supplémentaire on pourrait estimer qu’il aurait dû effectuer pour déclencher les recours formellement ouverts en droit bulgare.
84.  Dans sa décision sur la recevabilité, la Commission a rappelé qu’une réparation civile ne saurait être réputée redresser entièrement une violation de l’article 3. Elle a estimé qu’en s’adressant à la Direction régionale de l’Intérieur (« DRI ») ainsi qu’à tous les niveaux des autorités de poursuite, les requérants avaient fait tout ce qu’ils pouvaient pour solliciter l’ouverture d’une procédure pénale contre les policiers, mettant ainsi leur plainte entre les mains des autorités les plus compétentes pour y donner suite.
85.  La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 26 de la Convention impose aux personnes désireuses d’intenter contre l’Etat une action devant un organe judiciaire ou arbitral international l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de leur pays. Les Etats n’ont donc pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Pour que l’on puisse considérer qu’il a respecté la règle, un requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue (arrêt Aksoy c. Turquie du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996–VI, pp. 2275–2276, §§ 51–52).
86.  La Cour rappelle qu’en droit bulgare il n’est pas possible à un plaignant d’engager lui-même des poursuites pénales pour des infractions qu’il juge avoir été commises par des agents de l’Etat dans l’exercice de leurs fonctions (paragraphe 58 ci-dessus). Elle relève que les requérants s’adressèrent à de nombreuses reprises aux autorités de poursuite à tous les niveaux, demandant qu’une instruction judiciaire complète fût menée au sujet des allégations de mauvais traitements aux mains de la police formulées par M. Assenov et que les fonctionnaires concernés fussent poursuivis (paragraphes 12–31 ci-dessus).
Elle considère qu’ayant épuisé toutes les possibilités que leur ouvrait le système de la justice pénale bulgare les requérants n’étaient pas obligés, en l’absence d’une enquête officielle au sujet de leurs doléances, d’essayer une nouvelle fois d’obtenir réparation en engageant au civil une action en dommages-intérêts.
Il s’ensuit que l’exception préliminaire du Gouvernement doit être rejetée.
2. Abus du droit de recours individuel
87.  Le Gouvernement soutient de surcroît que les allégations du requérant n’ont pas été étayées et ont été conçues de manière à fourvoyer la Commission, constituant ainsi un abus du droit de recours individuel. En conséquence, la requête aurait dû être rejetée en application de l’article 27 § 2 de la Convention, aux termes duquel :
« La Commission déclare irrecevable toute requête introduite (…) lorsqu’elle estime la requête incompatible avec les dispositions de la (...) Convention, manifestement mal fondée ou abusive. »
88.  Dans sa décision sur la recevabilité, la Commission, après s'être penchée sur les griefs du requérant, a estimé qu’ils soulevaient d’importantes questions de fait et de droit commandant un examen complet au fond.
89.  La Cour ne décèle aucun élément montrant que la saisine de la Commission en l’espèce procède d’un abus du droit de recours.
En conséquence, elle rejette cette exception préliminaire du Gouvernement.
B.  Sur le bien-fondé des griefs
1. Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention
90.  M. Assenov allègue que les événements du 19 septembre 1992 doivent faire conclure à la violation de l’article 3 de la Convention, aux termes duquel :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Il soutient que cette clause a été enfreinte pour deux motifs distincts. Premièrement, il aurait été sévèrement battu par des policiers, ce qu'attesteraient les preuves médicales et les déclarations de témoins, qu'il demande à la Cour d’examiner elle-même.
Deuxièmement, les autorités internes compétentes n’auraient pas immédiatement procédé à une enquête impartiale au sujet de ses allégations. Rejoint en cela par les intervenants (paragraphe 5 ci-dessus), M. Assenov invite la Cour à déclarer que pareille inertie emporte violation de l’article 3 dès lors que les autorités concernées ont des raisons plausibles de croire qu’un acte de torture a été commis ou que des traitements ou peines inhumains ou dégradants ont été infligés.
91.  Le Gouvernement fait observer que le certificat médical présenté par les requérants n’a aucune valeur probante dès lors qu’il a été émis deux jours après les faits litigieux. En tout état de cause, les blessures qu’il décrit   et l’absence de certificat concernant M. Ivanov s’accordent avec les dires des témoins d’après lesquels le père a battu son fils au moyen d’une latte en bois.
92.  Pour apprécier les preuves produites devant elle, la Commission a eu égard au principe voulant que lorsqu'un individu affirme avoir subi, au cours d'une garde à vue, des sévices lui ayant causé des blessures, il incombe au Gouvernement de fournir une explication complète et suffisante pour l'origine de celles-ci (voir les arrêts Ribitsch c. Autriche du 4 décembre 1995, série A n° 336, pp. 25–26, § 34, et Aksoy, précité, p. 2278, § 61). Elle a admis, notamment, qu'une altercation avait eu lieu à la gare d'autobus entre les policiers et M. Ivanov, que ce dernier avait frappé son fils à l'aide d'une latte en contre-plaqué afin de montrer qu'il punirait son fils lui-même, et que les deux requérants avaient ensuite été gardés au poste de police pendant environ deux heures. Toutefois, appelée à se prononcer plus de quatre ans et demi après les faits, la Commission n’a pu, faute pour  les autorités internes d'avoir mené une enquête suffisamment indépendante et prompte, établir quelle version des événements était la plus crédible. En conséquence, elle n’a constaté aucune violation de l’article 3.
93.  L’article 3, la Cour l’a dit à maintes reprises, consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Même dans les circonstances les plus difficiles, telle la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants. L’article 3 ne prévoit pas de restrictions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention et des Protocoles n°s 1 et 4, et d’après l’article 15 il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation (arrêt Aksoy précité, p. 2278, § 62).
94.  La Cour rappelle qu’un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause et, notamment, de la durée du traitement, de ses effets physiques et/ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime. Lorsqu'un individu se trouve privé de sa liberté, l’utilisation  à son égard de la force physique alors qu'elle n’est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3 (arrêt Tekin c. Turquie du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, pp. 1517–1518, §§ 52 et 53).
95.  La Cour estime que l’importance des ecchymoses constatées par le médecin qui examina M. Assenov (paragraphe 11 ci-dessus) autorise à considérer que les blessures de l’intéressé, particulièrement si elles lui ont été administrées par la police comme il le prétend, étaient suffisamment graves pour entrer dans le champ d’application de l’article 3 (voir, par exemple, les arrêts A. c. Royaume-Uni du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2699, § 21, et Ribitsch précité, pp. 9 et 26, §§ 13 et 39). Il reste à examiner si l'Etat défendeur peut être jugé responsable de ces blessures au regard de l'article 3.
a) Sur l'allégation de mauvais traitements subis aux mains de la police
96.  La Cour rappelle que la Commission n’a pas été en mesure, à partir des preuves produites devant elle, d'établir l'origine des blessures du requérant (paragraphe 92 ci-dessus).
97. Elle observe que le médecin qui examina M. Assenov deux jours après la sortie de garde à vue de l’intéressé constata sur le corps de ce dernier des ecchymoses indiquant qu’il avait été battu à l’aide d’un objet solide (paragraphe 26 ci-dessus). D’après le requérant, ces blessures étaient le résultat des coups de matraque que lui avaient donnés les policiers.
98.  La Cour considère que, dès lors qu’il n’est pas contesté que le requérant a été victime de violences émanant d’une source quelconque le 19 septembre 1992 et qu’aucun élément ne permet de dire que rien de fâcheux se soit produit entre cette date et l'examen médical susmentionné, on peut légitimement supposer que l'intéressé a subi ses lésions le 19 septembre 1992, à la suite de son arrestation.
99.  La Cour relève en outre que le policier responsable de l’arrestation du requérant déclara dans sa déposition qu’il avait vu M. Ivanov porter deux ou trois coups d’une languette de bois sur le dos de son fils (paragraphe 14 ci-dessus). Les requérants ne nient pas que M. Ivanov ait frappé M. Assenov de la sorte, mais ils contestent que les coups aient été suffisamment forts ou nombreux pour provoquer les ecchymoses décrites dans le rapport médical. A la suite de la plainte déposée par Mme Ivanova le 2 octobre 1992, un agent de la DRI interrogea les requérants et recueillit le témoignage écrit précité du policier responsable de l’arrestation ainsi que les dépositions des deux autres policiers concernés, dont ni l’un ni l’autre n’avaient été présents lorsque M. Ivanov avait frappé M. Assenov (ibidem). Le seul témoin indépendant contacté par l’enquêteur de la DRI à l’époque ne se souvenait pas que des troubles se fussent produits à la gare d’autobus (paragraphe 15 ci-dessus).
En juillet 1993, des témoignages furent recueillis, à l’insu des requérants, auprès de deux autres individus ayant assisté en spectateurs aux incidents survenus à la gare d’autobus. L’un n’avait que de vagues souvenirs des événements en question. L’autre, un chauffeur de bus, se rappelait avoir vu M. Ivanov frapper son fils au moyen d’une latte, mais il ne précisa ni la durée de la scène ni le degré de violence des coups (paragraphe 28 ci-dessus).
Hormis les requérants, aucun des témoins ne déclara avoir vu les policiers frapper M. Assenov.
100.  A l'instar de la Commission (paragraphe 92 ci-dessus), la Cour juge impossible d'établir, à partir des preuves produites devant elle, si les blessures subies par le requérant lui ont été infligées par la police comme il l'affirme.
b) Sur le caractère adéquat ou non des investigations menées
101.  La Cour estime toutefois que, mis ensemble, les preuves médicales, le témoignage de M. Assenov, la détention de l’intéressé pendant deux heures au poste de police et le fait qu’aucun témoin n’ait déclaré que les coups portés par M. Ivanov à son fils eussent été assez violents pour provoquer les ecchymoses constatées, engendrent un soupçon raisonnable que lesdites blessures ont été causées par la police.
102.  La Cour considère que, dans ces conditions, lorsqu’un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains de la police ou d'autres services comparables de l’Etat, de graves sévices illicites et contraires à l’article 3, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l’Etat par l’article 1 de la Convention de « reconnaître à toute personne relevant de [sa] juridiction, les droits et libertés définis (…) [dans la ] Convention », requiert, par implication, qu’il y ait une enquête officielle effective. Cette enquête, à l'instar de celle résultant de l'article 2, doit pouvoir mener à l'identification et à la punition des responsables (voir, en ce qui concerne l'article 2 de la Convention, les arrêts McCann et autres c. Royaume-Uni du 27 septembre 1995, série A n° 324, p. 49, § 161, Kaya c. Turquie du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 324, § 86, et Yaşa c. Turquie du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2438, § 98). S’il n’en allait pas ainsi, nonobstant son importance fondamentale (paragraphe 93 ci-dessus), l’interdiction légale générale de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants serait inefficace en pratique (ibidem), et il serait possible dans certains cas à des agents de l’Etat de fouler aux pieds, en jouissant d’une quasi-impunité, les droits de ceux soumis à leur contrôle.
103.  La Cour note qu’après le dépôt d’une plainte par Mme Ivanova les autorités de l’Etat menèrent certaines investigations au sujet des allégations des requérants. Elle n’est toutefois pas convaincue que ces investigations aient été suffisamment approfondies et effectives pour remplir les exigences précitées de l’article 3. A cet égard, elle déplore particulièrement que l’enquêteur de la DRI ait été aussi prompt à conclure que les blessures subies par M. Assenov lui avaient été causées par son père (paragraphe 16 ci-dessus), malgré l’absence de toute preuve que ce dernier eût frappé son fils avec la force nécessaire pour provoquer les ecchymoses décrites dans le certificat médical. Bien que cet incident se fût produit sous les yeux du public à la gare d’autobus et que, d’après les dépositions des policiers concernés, environ quinze à vingt Tziganes et vingt chauffeurs de bus y eussent assisté, les autorités ne s'efforcèrent pas d'établir la vérité en contactant et en interrogeant ces témoins immédiatement après l’incident, avant que leurs souvenirs ne perdissent de leur fraîcheur. En effet, elles ne recueillirent à l'époque la déposition que d'un seul témoin indépendant, lequel fut incapable de se remémorer les événements en question (paragraphe 99 ci-dessus).
104.  L’instruction initiale menée par le parquet militaire régional (PMR) et celle ouverte par le parquet militaire général (PMG) étaient encore plus sommaires. La Cour juge particulièrement frappant que le PMG ait pu conclure, sans la moindre preuve, que M. Assenov ne s'était pas montré docile, et, sans la moindre explication quant à la nature de l’insoumission alléguée, que « même si des coups avaient été administrés à l’adolescent, ils l’avaient été à la suite d’un refus d’obtempérer à des ordres de la police » (paragraphe 26 ci-dessus). Pareille supposition heurte de front le principe selon lequel l'utilisation, à l'égard d'un individu privé de sa liberté, de la force physique lorsqu'elle n’est pas rendue strictement nécessaire par le comportement de l'intéressé constitue normalement une violation des droits consacrés par l'article 3 (paragraphe 94 ci-dessus).
105.  La Cour note qu’en juillet 1993 le PMG décida que dans les cas d’allégations de comportement abusif de la part de la police il fallait entendre des témoins indépendants (paragraphe 27 ci-dessus). Or l’audition de deux témoins supplémentaires, dont l’un n’avait que de vagues souvenirs des incidents en question, n’était pas suffisante pour remédier aux déficiences ayant entaché l’enquête jusque-là.
106.  Dans ces conditions, eu égard à l’absence d’une enquête approfondie et effective au sujet de l'allégation défendable du requérant selon laquelle il avait été battu par des policiers pendant sa garde à vue, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.
2. Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention
107.  M. Assenov dit avoir été privé d’un accès effectif à un tribunal, au mépris de l’article 6 § 1 de la Convention. La partie pertinente en l’espèce de cette clause est ainsi libellée :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
108.  Le requérant soutient que la décision des autorités de poursuite de ne pas engager une procédure pénale contre les policiers qu’il accuse d’être responsables des sévices subis par lui a eu pour effet de le priver de l’accès à un tribunal devant lequel il eût pu réclamer des dommages-intérêts. Ainsi, faute de poursuites pénales, il ne lui aurait pas été possible de se joindre à l'action publique en qualité de partie civile afin de réclamer réparation (paragraphe 59 ci-dessus). De surcroît, tout en admettant qu’il avait en   théorie la faculté d’intenter une action en dommages-intérêts devant les tribunaux civils, il affirme que, dès lors que son préjudice résultait d’une infraction alléguée, une juridiction civile aurait eu l’obligation, en vertu de l’article 182 d) du code de procédure civile (paragraphes 61–62 ci-dessus), de surseoir à statuer jusqu’au moment où la question de la responsabilité pénale aurait été tranchée. Compte tenu de la probabilité d’atermoiements inhérente à la procédure pénale bulgare, cette suspension de la procédure aurait pu, en pratique, durer indéfiniment.
109.  La Commission, à l’avis de laquelle le Gouvernement souscrit (voir aussi le paragraphe 82 ci-dessus), note que tant la loi sur les obligations et les contrats que la loi sur la responsabilité délictuelle de l’Etat prévoient une action en réparation devant les tribunaux civils pour les allégations de brutalités policières. Si le requérant avait intenté pareille action, une juridiction civile aurait pu en connaître sur la base des preuves produites devant elle, sans avoir à vider tout d’abord la question de la responsabilité pénale. D’après la jurisprudence bulgare, la juridiction civile n’aurait dû surseoir à statuer en application de l’article 182 d) du code de procédure civile que si elle avait découvert des « éléments de nature pénale » nouveaux, tels des faits dont le parquet n’aurait pas eu connaissance auparavant. La Commission estime que pareille suspension de la procédure n'aurait pu, dans le cas des requérants, porter atteinte à l’essence même du droit d’accès à un tribunal.
110.  La Cour relève qu’aucun des comparants devant elle ne conteste que toute action en réparation pour mauvais traitements aux mains de la police intentée par le requérant aurait impliqué qu’il fût décidé d’une « contestation sur des droits de caractère civil ». En conséquence, l’article 6 § 1 trouve à s’appliquer.
111.  La Cour note de surcroît que le requérant ne nie pas que tant la loi sur les obligations et les contrats que la loi sur la responsabilité délictuelle de l’Etat lui fournissaient un fondement pour une action devant les tribunaux civils. L'intéressé soutient toutefois que pareille procédure aurait été suspendue pour une durée peut-être indéfinie, en application de l’article 182 d) du code de procédure civile.
112.  Ayant examiné la jurisprudence bulgare qui lui a été soumise par les parties (paragraphe 62 ci-dessus), la Cour note que la Cour suprême a jugé, dans une affaire concernant un accident de la route, qu’un tribunal civil n’est pas lié par une décision de classement des autorités de poursuite. Le requérant affirme que cette règle n’aurait pas été appliquée dans sa propre cause, qui concernait des allégations d’actes délictueux bien plus graves qu’une conduite imprudente. Cette assertion relève toutefois de la pure spéculation puisque M. Assenov n’a même pas cherché à intenter un procès au civil. Dans ces conditions, on ne peut considérer qu'il se soit vu priver de l’accès à un tribunal ou de son droit à voir un tribunal statuer équitablement sur ses droits de caractère civil.
113.  Il en résulte qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
3. Sur la violation alléguée de l’article 13 de la Convention
114.  Le requérant se plaint également d'avoir été privé d’un recours effectif pour ses griefs fondés sur la Convention. Il y aurait ainsi eu violation de l’article 13, aux termes duquel :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
L'intéressé soutient que lorsque sont allégués des traitements contraires à l’article 3, les autorités de l’Etat ont l’obligation, en vertu de l’article 13, de mener immédiatement une enquête impartiale.
115.  Le Gouvernement affirme que M. Assenov disposait de recours effectifs pour faire examiner ses allégations de brutalités policières. Cela ressortirait du fait qu’avant de saisir la Commission l’intéressé avait adressé des plaintes à la Direction régionale de Sumen, au PMR de Varna et au PMG, à Sofia. Après avoir examiné les preuves, les autorités de poursuite avaient décidé qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments pour justifier l’ouverture de poursuites pénales. A cet égard, il y aurait lieu de noter que le requérant n’avait pas étayé ses dires ni identifié les témoins susceptibles de faire progresser l’enquête.
116.  La Commission estime que l’allégation du requérant selon laquelle il avait subi des sévices aux mains de la police était défendable. Elle conclut que l’enquête officielle n'a pas été suffisamment approfondie et indépendante pour remplir les exigences de l’article 13.
117.  La Cour rappelle que l’article 13 garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de s’y prévaloir des droits et libertés de la Convention, tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour effet d’exiger un recours interne habilitant l’instance nationale compétente à connaître du contenu du grief fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié, même si les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait cette disposition.
La portée de l’obligation découlant de l’article 13 varie en fonction de la nature du grief que le requérant fonde sur la Convention. Lorsqu’un individu formule une allégation défendable de sévices contraires à l’article 3, la notion de recours effectif implique, outre une enquête approfondie et effective du type de celle qu'exige l'article 3 (paragraphe 102 ci-dessus), un accès effectif du plaignant à la procédure d’enquête et le versement d’une indemnité là où il échet (arrêt Aksoy précité, pp. 2286 et 2287, §§ 95 et 98).
118.  La Cour renvoie à ses conclusions ci-dessus : le grief de M. Assenov selon lequel il avait subi des mauvais traitements aux mains d’agents de l’Etat était défendable, et l’enquête menée sur le plan interne au sujet de cette allégation n’a pas été suffisamment approfondie et effective.
Il en résulte qu’il y a également eu violation de l’article 13 de la Convention.
III. événements survenus en juillet 1995 et par la suite
A. Sur les exceptions préliminaires du Gouvernement
1. Non-épuisement des voies de recours internes
119.  Le Gouvernement soutient devant la Cour que les griefs relatifs aux événements survenus en juillet 1995 et par la suite auraient dû être déclarés irrecevables au titre de l’article 26 de la Convention (paragraphe 82 ci-dessus), dès lors que les poursuites pénales ouvertes contre M. Assenov étaient toujours pendantes. De plus, l'intéressé n’aurait pas saisi le procureur général d’un recours contre l’ordonnance du 8 décembre 1995 rejetant sa demande de libération (paragraphe 40 ci-dessus).
120.  Dans sa décision sur la recevabilité, la Commission a estimé que le requérant avait fait usage de tous les recours disponibles pour ce qui est de ses griefs fondés sur l’article 5.
121.  La Cour note que les doléances formulées par M. Assenov relativement aux événements en cause concernent divers aspects de la détention subie par lui à partir de juillet 1995. Peu importe en conséquence que les poursuites pénales dirigées contre l'intéressé fussent toujours pendantes à l’époque de la saisine de la Commission, puisqu'elles n’auraient
pu lui fournir aucun recours au travers duquel il eût pu contester la légalité de sa détention antérieure.
122.  La Cour relève de surcroît que M. Assenov, de même que ses parents, agissant en son nom, a sollicité à de nombreuses reprises son élargissement auprès des autorités de poursuite et du tribunal de district de Sumen. Elle estime dans ces conditions que le requérant a satisfait aux exigences de l’article 26 de la Convention (paragraphe 85 ci-dessus).
Il en résulte que l’exception préliminaire du Gouvernement doit être rejetée.
2. Abus du droit de recours individuel
123.  Le Gouvernement soutient par ailleurs que les griefs relatifs aux événements survenus en juillet 1995 et après auraient dû être déclarés irrecevables au titre de l’article 27 § 2 de la Convention (paragraphe 87 ci-dessus) dès lors qu’ils ne figuraient pas dans la requête initiale à la Commission et qu’ils ne présentent aucun lien de causalité avec les faits dénoncés à l’origine.
124.  A l’audience devant la Cour, le délégué de la Commission a fait observer que le Gouvernement n’avait soulevé au stade de l'examen de la recevabilité aucune objection tenant à l’absence de lien entre les divers griefs du requérant et qu’en conséquence il devrait être forclos à soulever cette exception devant la Cour. Le délégué a déclaré qu'en tout état de cause les requérants pouvaient se plaindre de n’importe quelle violation des droits que leur garantit la Convention ; la question de savoir si les griefs doivent être examinés conjointement ou séparément revêtirait un caractère purement procédural.
125.  La Cour fait sienne la thèse selon laquelle le Gouvernement est forclos à soulever devant elle son exception d’abus du droit de recours individuel dès lors qu'il ne l'a pas énoncée au stade de la recevabilité devant la Commission (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Loizidou c. Turquie du 23 mars 1995 (exceptions préliminaires), série A n° 310, p. 19, § 44).
126.  Le Gouvernement soutient par ailleurs que les allégations de non- respect par l’Etat du droit de recours individuel garanti par l’article 25 de la Convention n’ont pas été étayées et sont, par conséquent, manifestement dépourvues de fondement.
127.  La Cour ne relève aucune preuve d’abus du droit de recours en rapport avec les griefs en question.
Elle rejette en conséquence l’exception préliminaire du Gouvernement.
B.  Sur le bien-fondé des griefs
1. Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention
128.  Dans le contexte de son grief tiré de l’article 5 § 1 (paragraphe 137 ci-dessous), le requérant dénonce les conditions de sa détention au poste de police de Sumen. Il dit avoir partagé avec deux à quatre détenus adultes une cellule qui mesurait 3 x 1,80 mètres, était située sous le niveau du sol, ne comportait qu'un seul lit et ne laissait pénétrer que peu d’air et de lumière. Il n'aurait été autorisé à la quitter que deux fois par jour, pendant une demi-heure, pour se rendre aux toilettes.
129.  Le Gouvernement affirme  que la cellule où M. Assenov se trouvait détenu à Sumen mesurait 4,60 x 3,50 mètres et que l'intéressé ne la partageait qu'avec un seul autre détenu.
130.  La Commission a considéré que, bien qu’initialement formulées dans le cadre de l’article 5, les allégations du requérant relatives aux conditions de sa détention devaient être examinées sous l’angle de l’article 3. Ayant apprécié les faits, elle a jugé que n’avait pas été atteint le degré de gravité que suppose une violation de l’article 3.
131.  La Cour note que le requérant n’a pas expressément formulé de griefs sur le terrain de l’article 3 de la Convention (paragraphe 90 ci-dessus) en rapport avec les conditions dans lesquelles il a été détenu à la suite de son arrestation en juillet 1995. Il a, en revanche, énoncé certaines allégations à ce sujet dans le contexte de sa plainte, fondée sur l’article 5 § 1, concernant la légalité de sa détention.
132.  La Cour rappelle qu’elle est maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause telle que celle-ci a été déclarée recevable par la Commission (arrêt Guerra et autres c. Italie du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 242, § 44). Il en résulte qu’il lui est loisible d’examiner les allégations du requérant relatives à ses conditions de détention à la lumière des garanties contre les mauvais traitements prévues par l’article 3.
133.  La Cour observe que M. Assenov, à l’époque âgé de dix-sept ans, a séjourné en détention provisoire au poste de police de Sumen pendant près de onze mois au total. Elle relève que les conditions précises de cette détention font l’objet d’une controverse entre le requérant et le Gouvernement, notamment en ce qui concerne les dimensions de la cellule de l’intéressé et le nombre des détenus avec lesquels il l'a partagée. Elle note par ailleurs que la Commission n’a formulé aucune conclusion en rapport avec ces circonstances précises.
134.  La Cour marque sa préoccupation à l'égard du fait que, alors qu’il était toujours adolescent, le requérant a été détenu pendant presque onze mois dans des conditions qui, de l’avis du procureur général, risquaient fort de nuire à son développement physique et mental si l'on n’y mettait pas fin. Il convient d’observer, de surcroît, que même après la décision de transférer l’intéressé, trois mois et demi supplémentaires s’écoulèrent avant son incarcération dans le centre pénitentaire pour jeunes délinquants de Boychinovzi (paragraphe 40 ci-dessus).
135.  Il incombe toutefois à la Cour de rechercher si ces conditions étaient suffisamment pénibles pour atteindre le degré de gravité requis pour un constat de violation de l’article 3 (paragraphe 94 ci-dessus). Pour ce faire, elle doit avoir égard à l’ensemble des circonstances, et notamment aux dimensions de la cellule, à son degré de surpeuplement, aux conditions sanitaires, aux possibilités de récréation et d’exercice, aux traitements et contrôles médicaux, et à l’état de santé du détenu.
136.  En dehors de leurs affirmations, les parties n’ont présenté à la Cour aucune preuve objective concernant les conditions de détention du requérant. La Cour relève que la Commission s’est livrée à une appréciation d’ensemble, pour conclure que les conditions de détention de M. Assenov n’avaient pas été suffisamment rudes pour violer l’article 3. Elle note de surcroît que le seul rapport médical établi au sujet du requérant durant cette période qui ait été mentionné concluait, le 21 août 1995, alors que l’intéressé se trouvait détenu depuis environ un mois, qu’il était en bonne santé et que, nonobstant les craintes éprouvées par ses parents à cet égard, aucun motif d’ordre cardiaque ne mettait obstacle à son maintien en détention (paragraphe 37 ci-dessus).
Dans ces circonstances, la Cour considère qu’il n’est pas établi que les conditions de détention de M. Assenov aient été suffisamment sévères pour emporter violation de l’article 3 de la Convention.
2. Sur la violation alléguée de l’article 5 § 1 de la Convention
137.  M. Assenov plaide l’illégalité de sa détention. Celle-ci aurait violé l’article 5 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente en l’espèce est ainsi libellée :
« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
c)  s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;
Il ne conteste pas qu'initialement les autorités le placèrent en détention en vue de le traduire devant un tribunal, comme le veut l’article 5 § 1 c) de la Convention. Il fait observer en revanche que l’instruction au sujet des infractions dont il se trouvait accusé était terminée en septembre 1995, et il soutient que, passé cette époque, la détention provisoire subie par lui représentait une forme de peine contraire à la présomption d’innocence. Par ailleurs, il rappelle à la Cour qu’en droit bulgare un mineur ne peut être détenu que dans des circonstances exceptionnelles (paragraphe 69 ci-dessus).
138.  La Commission relève que les délais prévus à l’article 222 CPP limitent la durée des instructions mais non celle des détentions provisoires (paragraphe 70 ci-dessus). La disposition en cause requiert qu’une détention provisoire consécutive à la prorogation d’une instruction soit confirmée. Or le maintien en détention du requérant aurait satisfait à cette exigence,   puisqu’il avait été confirmé par le tribunal de district le 19 septembre 1995 ainsi que par un certain nombre de décisions rendues par les autorités de poursuite entre octobre 1995 et octobre 1996. En conséquence, la détention n'aurait pas été illégale en droit bulgare et il n'y aurait pas eu violation de l’article 5 § 1 pour un autre motif.
139.  La Cour le rappelle, les termes « régulièrement » et « selon les voies légales » qui figurent à l’article 5 § 1 renvoient pour l’essentiel à la législation nationale et consacrent l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure, mais ils exigent de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l’article 5 : protéger les individus contre les privations arbitraires de liberté (voir, par exemple, l’arrêt Erkalo c. Pays-Bas du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2477, § 52).
140.  A l'instar de la Commission, la Cour n’aperçoit en l'espèce aucune preuve que la détention du requérant fût irrégulière en droit bulgare. De surcroît, il est clair que M. Assenov a été détenu, comme le permet l’article 5 § 1 c), au motif qu’il y avait des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction.
141.  En conclusion, la Cour ne constate aucune violation de l’article 5 § 1 de la Convention.
3. Sur les violations alléguées de l’article 5 § 3 de la Convention
142.  M. Assenov, qui a séjourné en détention provisoire pendant environ deux ans, allègue des violations des droits à lui garantis par l’article 5 § 3 de la Convention, aux termes duquel :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
143.  Ainsi qu’on l’a fait observer ci-dessus, le requérant ne conteste pas que sa détention entrât dans le champ d’application de l’article 5 § 1 c), du moins à l’origine. Il en résulte que l’article 5 § 3 trouve à s’appliquer.
La Cour recherchera tout d’abord si l'on peut dire que M. Assenov a été « aussitôt traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ». Elle examinera ensuite s’il a été « jugé dans un délai raisonnable » et s’il aurait dû être libéré pendant la procédure.
a) Droit à être aussitôt traduit devant un juge ou un « autre magistrat »
144.  Le Gouvernement soutient que les différents procureurs ayant connu des demandes de libération de M. Assenov étaient des « magistrats habilités par la loi à exercer des fonctions judiciaires », au sens de l’article 5 § 3, puisqu’en droit bulgare un procureur est totalement indépendant, tenu de protéger l’intérêt général et habilité à trancher un certain nombre de questions susceptibles de naître au cours d’une procédure pénale, dont celle de savoir si la détention provisoire d’un accusé s’impose.
145.  La Commission, à l’avis de laquelle le requérant souscrit, note que si les magistrats instructeurs sont institutionnellement indépendants en droit bulgare, en pratique ils sont soumis au contrôle des procureurs pour tout ce qui concerne la conduite d’une instruction, y compris la question de savoir si la détention provisoire d’un suspect est nécessaire. Il y avait donc de fortes apparences objectives donnant à penser que le magistrat instructeur chargé de l’affaire de M. Assenov manquait d’indépendance à l’égard des autorités de poursuite, qui devaient par la suite agir comme partie adverse au procès pénal.
146.  La Cour rappelle que le contrôle judiciaire des atteintes portées par l’exécutif au droit à la liberté d’un individu constitue un élément essentiel de la garantie de l’article 5 § 3 (arrêt Aksoy précité, p. 2282, § 76). Pour qu’un « magistrat » puisse passer pour exercer des « fonctions judiciaires », au sens de cette disposition, il doit remplir certaines conditions représentant, pour la personne détenue, des garanties contre l’arbitraire ou la privation injustifiée de liberté (arrêt Schiesser c. Suisse du 4 décembre 1979, série A n° 34, p. 13, § 31).
Ainsi, le « magistrat » doit être indépendant de l’exécutif et des parties (ibidem). A cet égard, les apparences objectives à l’époque de la décision sur la détention sont pertinentes : s’il apparaît à ce moment que le magistrat peut intervenir dans la procédure pénale ultérieure en qualité de partie poursuivante, son indépendance et son impartialité peuvent paraître sujettes à caution (arrêts Huber c. Suisse du 23 octobre 1990, série A n° 188, p. 18, § 43, et Brincat c. Italie du 26 novembre 1992, série A n° 249-A, p. 12, § 21). Le magistrat doit entendre personnellement l’individu traduit devant lui et se prononcer selon des critères juridiques sur l’existence de raisons justifiant la détention et, en leur absence, il doit avoir le pouvoir d’ordonner de manière contraignante l’élargissement (arrêt Schiesser précité, pp. 13–14, § 31, et Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 76, § 199).
147.  La Cour relève d’emblée que la demande d’élargissement présentée par M. Assenov ne fut examinée par un juge que le 19 septembre 1995 (paragraphe 38 ci-dessus), soit trois mois après la mise en détention. Ledit examen n’a donc pas eu lieu « aussitôt », au sens de l’article 5 § 3, tant s’en faut (voir, par exemple, l’arrêt Brogan et autres c. Royaume-Uni du 29 novembre 1988, série A n° 145-B, p. 33, § 62), et, de fait, nul n’a soutenu que cette procédure remplissait adéquatement les exigences de ladite clause.
148.  La Cour rappelle que le 28 juillet 1995 M. Assenov fut traduit devant un magistrat instructeur qui l’interrogea, l’inculpa formellement et prit la décision de le placer en détention provisoire (paragraphe 33 ci-dessus). Elle relève qu’en droit bulgare les magistrats instructeurs n’ont pas le pouvoir de rendre des décisions juridiquement contraignantes en matière de mise en détention ou d’élargissement d’un suspect. Au contraire, toute décision émanant d’un magistrat instructeur peut être infirmée par le procureur, qui peut également retirer une affaire à un magistrat instructeur si l'approche suivie par ce dernier ne le satisfait pas (paragraphes 66–69 ci-dessus). Il en résulte que le magistrat instructeur n’était pas suffisamment indépendant pour qu’on puisse adéquatement le décrire comme un « magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires », au sens de l’article 5 § 3.
149.  M. Assenov ne fut pas entendu personnellement par le procureur A., qui entérina la décision du magistrat instructeur (paragraphe 33 ci-dessus), ni par l’un quelconque des autres procureurs qui décidèrent ultérieurement qu’il devait demeurer en détention. En tout état de cause, dès lors que n’importe lequel de ces procureurs aurait pu par la suite agir contre le requérant dans la procédure pénale (paragraphe 66 ci-dessus), ils n’étaient pas suffisamment indépendants ni impartiaux aux fins de l’article 5 § 3.
150.  En conséquence, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 au motif que le requérant n’a pas été traduit devant un « magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ».
b) Droit à être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure
151.  Le Gouvernement met en exergue la complexité de l’instruction préparatoire. Celle-ci aurait nécessité l’audition d’un certain nombre de complices et témoins présumés ainsi que l’examen de rapports d’experts, ce qui aurait pris du temps. Le 31 janvier 1997, un conflit d’intérêt entre M. Assenov et ses complices présumés étant venu au jour, les autorités de poursuite auraient été obligées de renvoyer l’affaire pour complément d’instruction et réaudition de témoins. Tout au long de la phase d’instruction, le requérant et ses parents n’auraient cessé d’introduire des demandes d’élargissement, chacune ayant entraîné la suspension de l’instruction pour le temps nécessaire à son examen. Dans ces conditions, on ne saurait dire que M. Assenov n’a pas été jugé dans un délai raisonnable.
152.  Attachant une importance particulière au fait qu'entre septembre 1995 et septembre 1996 l’instruction préparatoire est pratiquement demeurée en sommeil, la Commission a estimé que M. Assenov, qui à cette époque séjournait en détention provisoire depuis plus de vingt-trois mois, n’avait pas été jugé dans un délai raisonnable. L'intéressé abonde dans ce sens.
153.  La Cour observe que la période à prendre en considération a commencé le 27 juillet 1995, date à laquelle M. Assenov fut arrêté, et s’est poursuivie jusqu’à un jour non déterminé de juillet 1997, où il fut reconnu coupable de quatre vols avec violence ou menaces, qui lui valurent des sanctions (paragraphes 33 et 48 ci-dessus). Dès lors, sa détention provisoire a duré environ deux ans.
154.  La Cour rappelle qu’il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une véritable exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d’élargissement. C’est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controuvés indiqués par l’intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3.
La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir accompli une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (arrêt Toth c. Autriche du 12 décembre 1991, série A n° 224, p. 18, § 67).
155.  La Cour rappelle que les deux fois où la légalité de la détention de M. Assenov fut contrôlée par un tribunal, l’élargissement fut refusé au motif que l'intéressé se trouvait inculpé d’une série d’infractions graves et que, compte tenu du fait qu’il avait eu une activité délinquante continue, sa libération s’accompagnerait d’un risque de récidive (paragraphes 38 et 47 ci-dessus).
156.  La Cour note que, le 28 juillet 1995, M. Assenov fut inculpé d’au moins seize vols commis les uns avec effraction, les autres avec violence ou menaces (paragraphe 33 ci-dessus). Il avait été interrogé dans le cadre de l’instruction menée au sujet de cette série de vols une première fois en janvier 1995 (paragraphe 32 ci-dessus), mais un certain nombre d’infractions à lui imputées avaient été commises ultérieurement ; le dernier vol avec violence ou menaces avait eu lieu le 24 juillet, soit trois jours avant son arrestation.
Dans ces conditions, la Cour juge qu’il n’était pas déraisonnable que les autorités nationales craignissent que le requérant récidivât s’il était libéré.
157.  Il convient toutefois de rappeler que le requérant était mineur et qu’en conséquence, d’après le droit bulgare, il ne pouvait être placé en détention provisoire que dans des circonstances exceptionnelles (paragraphe 69 ci-dessus). Aussi importait-il plus encore que d’ordinaire que les autorités fissent preuve d’une diligence particulière pour qu’il fût jugé dans un délai raisonnable.
Le Gouvernement soutient qu’il fallut deux ans pour que l’affaire vînt en jugement car, particulièrement complexe, elle nécessita une instruction de plusieurs années. Toutefois, il ressort des renseignements dont la Cour dispose que, pendant l’une d'entre elles, de septembre 1995 à septembre 1996, pratiquement aucun acte ne fut accompli en rapport avec l’instruction : aucune preuve nouvelle ne fut recueillie, et M. Assenov ne fut interrogé qu’une seule fois, le 21 mars 1996 (paragraphes 34 et 42 ci-dessus). De surcroît, compte tenu de l’importance du droit à la liberté et de la possibilité, par exemple, de faire des copies des documents pertinents plutôt que de communiquer chaque fois le dossier original à l’autorité concernée, les demandes de libération itérativement formulées par le requérant n’auraient pas dû pouvoir entraîner la suspension de l’instruction et retarder en conséquence le procès (arrêt Toth précité, p. 21, § 77).
158.  Dans ces conditions, la Cour estime que M. Assenov n’a pas été « jugé dans un délai raisonnable » comme l’eût voulu l’article 5 § 3.
4. Sur la violation alléguée de l’article 5 § 4 de la Convention
159.  Le requérant allègue en outre que l’Etat défendeur a enfreint l’article 5 § 4 de la Convention, dont voici le texte :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
160.  Le Gouvernement fait observer que M. Assenov a mis à profit la possibilité, prévue par la loi telle qu’elle se présentait à l’époque, de faire contrôler par un tribunal la légalité de sa détention. L’audience ne se serait certes pas déroulée en public, mais le tribunal de district de Sumen aurait examiné les observations écrites des parties qui figuraient au dossier.
Le Gouvernement a également informé la Cour que la loi avait été modifiée le 8 août 1997 et qu’à présent elle prévoyait dans de tels cas la tenue d’une audience publique en présence des parties.
161.  La Commission, à l’avis de laquelle le requérant souscrit, considère que deux éléments militaient en faveur de la tenue d'une audience : le requérant était à l’époque mineur, et le motif invoqué pour le maintenir en détention était le risque de récidive. Or le tribunal de district de Sumen, qui de surcroît n’avait pas compétence pour examiner si les accusations dirigées contre M. Assenov reposaient sur des preuves suffisantes (paragraphe 74 ci-dessus), s’était penché sur la demande d'élargissement de l’intéressé en chambre du conseil, hors la présence des parties (paragraphes 38 et 73 ci-dessus). Par la suite, il n’avait plus été possible au requérant de solliciter un nouveau contrôle judiciaire de la légalité de sa détention avant que l’affaire ne fût renvoyée en jugement (paragraphes 41, 47 et 75 ci-dessus). Dès lors, au mépris de l’article 5 § 4, le premier contact personnel du requérant avec une autorité judiciaire impartiale, compétente pour contrôler la légalité de sa détention, apparaît n’avoir eu lieu que le 6 février 1997, soit environ dix-neuf mois après son arrestation.
162.  La Cour rappelle que l’article 5 § 4 confère à toute personne arrêtée ou détenue le droit d’intenter une procédure tendant à faire contrôler par un tribunal le respect des conditions procédurales et de fond nécessaires à la « légalité », au sens de l’article 5 § 1 (paragraphe 139 ci-dessus), de sa privation de liberté (arrêt Brogan et autres précité, p. 34, § 65).
Si la procédure au titre de l’article 5 § 4 ne doit pas toujours s’accompagner de garanties identiques à celles que l’article 6 § 1 prescrit pour les procès civils ou pénaux (arrêt Megyeri c. Allemagne du 12 mai 1992, série A n° 237-A, p. 11, § 22), il faut qu'elle revête un caractère judiciaire et offre des garanties appropriées aux types de privation de liberté en question. S’il s’agit d’une personne dont la détention relève de l’article 5 § 1 c), une audience s’impose (arrêts Schiesser, précité, p. 13, §§ 30–31, Sanchez-Reisse c. Suisse du 21 octobre 1986, série A n° 107, p. 19, § 51, et Kampanis c. Grèce du 13 juillet 1995, série A n° 318-B, p. 45, § 47).
De plus, l’article 5 § 4 exige qu’une personne séjournant en détention provisoire puisse introduire à des intervalles raisonnables un recours pour contester la légalité de sa détention (arrêt Bezicheri c. Italie du 25 octobre 1989, série A n° 164, pp. 10–11, §§ 20–21). Etant donné que, dans l’optique de la Convention, pareille détention est obligatoirement d’une durée strictement limitée (paragraphe 154 ci-dessus), les contrôles périodiques ne doivent être séparés que par de brefs intervalles (arrêt Bezicheri précité, loc. cit.).
163.  La Cour rappelle que le tribunal de district de Sumen examina la demande de libération de M. Assenov en chambre du conseil, sans entendre l’intéressé en personne (paragraphes 38 et 73 ci-dessus). Elle relève que les dispositions internes pertinentes, qui ont été amendées depuis lors, prescrivent à présent la tenue d'une audience en pareil cas (paragraphe 160 ci-dessus). Elle n’en est pas moins tenue de limiter son appréciation aux faits de la présente espèce (arrêt Findlay c. Royaume-Uni du 25 février 1997, Recueil 1997–I, p. 279, § 67).
164.  Par ailleurs, la Cour note qu’en droit bulgare une personne séjournant en détention provisoire ne peut faire contrôler la légalité de sa détention par un tribunal qu’une seule fois (paragraphe 75 ci-dessus). C’est ainsi que, saisi par le requérant d’une deuxième demande à cet effet, le tribunal de district de Sumen la rejeta pour ce motif le 19 septembre 1995 (paragraphe 41 ci-dessus).
165.  En conclusion, compte tenu notamment de ce que, pendant ses deux ans de détention provisoire, le requérant n'a pu faire statuer qu'une seule fois par un tribunal sur la légalité de sa détention, et eu égard au fait que le tribunal saisi ne tint pas d'audience à cette occasion, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention.
5. Sur la violation alléguée de l’article 25 § 1 de la Convention
166.  Les trois requérants affirment que l’Etat a entravé l’exercice efficace de leur droit de recours individuel, ce qu'interdit l’article 25 § 1 de la Convention. Aux termes de cette clause,
« La Commission peut être saisie d’une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties Contractantes des droits reconnus dans la (...) Convention, dans le cas où la Haute Partie Contractante mise en cause a déclaré reconnaître la compétence de la Commission dans cette matière. Les Hautes Parties Contractantes ayant souscrit une telle déclaration s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit. »
167.  Dans ses observations à la Cour, le Gouvernement a contesté qu’il y eût la moindre preuve étayant l’allégation des requérants selon laquelle ils se sont sentis contraints par des agents de l’Etat de signer une déclaration devant un notaire.
168.  La Commission a jugé impossible d’établir si, à la suite de son arrestation en juillet 1995, M. Assenov avait été interrogé au sujet de sa requête à Strasbourg. Toutefois, elle a noté que les parents de l’intéressé avaient été contactés à cet égard par des représentants soit de la police, soit des autorités de poursuite, à une époque où leur fils séjournait en détention provisoire. Elle a considéré que la seule explication plausible pour la déclaration sous serment des requérants était qu'ils s’étaient sentis sous pression à cause de leur requête et avaient voulu apaiser les autorités.
169.  La Cour rappelle que l’obligation que l’article 25 § 1 de la Convention fait peser sur les Etats de ne pas entraver l’exercice du droit pour l’individu de porter et défendre effectivement sa cause devant la Commission confère au requérant un droit de nature procédurale qu’il peut faire valoir au cours des procédures instaurées par la Convention. Pour que le mécanisme de recours individuel prévu à l’article 25 de la Convention soit efficace, il est de la plus haute importance que les requérants, déclarés ou potentiels, soient libres de communiquer avec la Commission, sans que les autorités les pressent en aucune manière de retirer ou modifier leurs griefs (arrêts Akdivar et autres c. Turquie du 16 septembre 1996, Recueil 1996–IV, pp. 1218 et 1219, §§ 103 et 105, et Kurt c. Turquie du 25 mai 1998, Recueil 1998–III, pp. 1205–1206, § 159).
170.  Par les mots « presse[r] en aucune manière » il faut entendre non seulement la coercition directe et les actes flagrants d’intimidation des requérants, mais aussi les actes ou contacts indirects de mauvais aloi tendant à dissuader ou décourager ceux-ci de se prévaloir du recours qu’offre la Convention (arrêt Kurt précité, p. 1206, § 160).
Pour déterminer si des contacts entre les autorités et un requérant constituent des pratiques inacceptables du point de vue de l’article 25, il faut tenir compte des circonstances particulières de la cause (ibidem). En l’espèce, la Cour relève que les griefs soumis par les requérants à la Commission concernaient des allégations graves d’abus de la part de la police et des autorités de poursuite. A l’époque pertinente, M. Assenov était en détention provisoire et, compte tenu des faits qui ont amené la Cour à constater des violations des paragraphes 3 et 4 de l’article 5 de la Convention, ses parents peuvent légitimement avoir considéré qu’il risquait d'être l'objet d'actes dommageables de la part des autorités de poursuite. Celles-ci doivent également avoir eu conscience que les requérants faisaient
partie d’un groupe minoritaire et qu’ils avaient fait l’objet de commentaires dans la presse (paragraphe 50 ci-dessus), ce qui était de nature à accroître encore leur susceptibilité aux pressions exercées sur eux.
171.  Eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, la Cour considère que l’audition de M. Ivanov et de Mme Ivanova par un représentant ou des représentants desdites autorités et à la suite de laquelle les requérants nièrent, dans une déclaration sous serment, avoir saisi la Commission d’une requête (paragraphe 51 ci-dessus) constitue une forme de pression illégitime entravant l’exercice du droit de recours individuel.
Il en résulte qu’il y a eu violation de l’article 25 § 1 de la Convention.
IV. Sur L’application de l’article 50 de la Convention
172.  Les requérants demandent une satisfaction équitable au titre de l’article 50 de la Convention, d'après lequel :
« Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable. »
A. Dommage moral
173.  M. Assenov réclame réparation du préjudice à lui causé par les nombreuses violations susdécrites des droits qu’il tire de la Convention. M. Ivanov et Mme Ivanova sollicitent une indemnité pour le dommage moral résultant des pressions auxquelles les autorités les ont soumis, en violation de l’article 25 § 1.
174.  Le Gouvernement soutient qu’il n’y a pas lieu à l’octroi d’une réparation au titre de l’article 50.
175.  La Cour considère que, compte tenu de la gravité et du nombre des violations constatées en l’espèce, une indemnité pour dommage moral doit être allouée à M. Assenov, mais elle estime que le constat d’une violation de l’article 25 § 1 représente une satisfaction équitable suffisante pour le tort moral éventuellement éprouvé par M. Ivanov et Mme Ivanova.
Statuant en équité, elle accorde à M. Assenov six millions de leva bulgares.
B.  Frais et dépens
176.  Les requérants réclament le remboursement de frais et dépens se chiffrant à environ 14 860 livres sterling (GBP) pour leur représentant bulgare et à 7 600 GBP pour leur avocat britannique.
177.  A l’audience, le coagent du Gouvernement a dit juger ces chiffres excessifs.
178.  Prenant en compte le nombre et la complexité des questions soulevées en l’espèce, la Cour accorde en entier les sommes demandées, moins les montants déjà versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. La somme allouée pour le représentant bulgare de M. Assenov doit être convertie en leva bulgares au taux applicable à la date du versement.
C. Intérêts moratoires
179.  D’après les informations dont la Cour dispose, le taux d’intérêt légal applicable en Bulgarie à la date d’adoption du présent arrêt était de 5,08 % l’an, et celui applicable au Royaume-Uni était de 7,5 % l'an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Rejette, à l'unanimité, les exceptions préliminaires du Gouvernement ;
2. Dit, par huit voix contre une, qu’il n'y a pas eu violation de l’article 3 en ce qui concerne les allégations de mauvais traitements aux mains de la police formulées par M. Assenov ;
3. Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention du fait de l’absence d’une enquête officielle effective au sujet desdites allégations ;
4. Dit, à l'unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
5. Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
6. Dit, par huit voix contre une, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention en ce qui concerne les conditions dans lesquelles M. Assenov a été détenu à partir de juillet 1995 ;
7. Dit, à l'unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention ;
8. Dit, à l'unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention en ce que M. Assenov n’a pas été aussitôt traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ;
9. Dit, à l'unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention en ce que M. Assenov n’a pas été jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure ;
10. Dit, à l'unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention ;
11. Dit, à l'unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 25 § 1 de la Convention à l'égard des  trois requérants ;
12. Dit, à l'unanimité, que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois,
a) au premier requérant, pour dommage moral, six millions de leva bulgares ;
b) à l’ensemble des trois requérants, pour frais et dépens, 14 860 (quatorze mille huit cent soixante) livres sterling, à convertir en leva bulgares au taux applicable à la date du versement, plus 7 600 (sept mille six cents) livres sterling, moins 38 087 (trente-huit mille quatre-vingt-sept) francs français, à convertir en livres sterling au taux applicable à la date du versement, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;
c) que ces sommes seront à majorer d’un intérêt simple de 5, 08 % l’an sur la somme allouée en leva bulgares, et de 7,5 % sur les sommes allouées en livres sterling, à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
13. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 28 octobre 1998.
Signé : Rudolf Bernhardt
Président
Signé : Herbert Petzold
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 § 2 de la Convention et 53 § 2 du règlement A, l’exposé de l’opinion partiellement dissidente de M. Mifsud Bonnici.
Paraphé : R. B.  Paraphé : H. P.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. LE JUGE MIFSUD BONNICI
(Traduction)
1. J’ai voté avec mes collègues sur l’ensemble des points du dispositif sauf deux concernant l’article 3 de la Convention.
2. Anton Assenov était âgé de quatorze ans lorsqu’en septembre 1992, au cours d’un incident avec la police, il subit plusieurs ecchymoses que la Cour a jugées « suffisamment graves pour entrer dans le champ d’application de l’article 3 » (paragraphe 95 de l’arrêt). La Cour a toutefois estimé impossible d’établir, sur la base des preuves disponibles, si les blessures subies par le requérant lui ont été infligées par la police comme il l’affirme (paragraphe 100).
Pour ma part, je considère que dès l’instant où avait été allégué que ces blessures avaient été causées par la police au moyen de matraques lors de l’arrestation de M. Assenov il incombait au Gouvernement « de fournir une explication complète et suffisante pour celles-ci », ce principe ayant été fermement établi par la Cour dans la jurisprudence mentionnée et citée au paragraphe 92 de l’arrêt.
Les autorités bulgares n’ont pas fourni une explication complète et suffisante de la manière dont un garçon de quatorze ans avait pu encourir des blessures d'une telle gravité. Certes, son père avait admis s'être «emparé d'un morceau de contre-plaqué et en avoir frappé son fils » (paragraphe 9), de manière à montrer sa réprobation du comportement de son fils, mais le contre-plaqué ne peut causer des blessures aussi graves que celles constatées par le médecin deux jours après l’incident en question. Les matraques de police, en revanche, peuvent aisément provoquer pareilles blessures.
3. De même, je considère que la manière (décrite au paragraphe 35 de l’arrêt) dont le requérant – âgé à l’époque d’environ dix-sept ans – fut traité en prison entre juillet 1995 et mars 1996 constitue en soi un traitement inhumain, surtout qu’il s’agissait d’un mineur, qui, de fait, fut traité comme un délinquant adulte et mature, et logé pendant des mois dans une petite cellule, avec un ou plusieurs autres délinquants, endurcis ceux-là.
4. Ces faits m’amènent à conclure que les autorités bulgares ont violé l’article 3 de la Convention à l’égard de M. Assenov, qui, à l’époque, était un jeune garçon entre quatorze et dix-sept ans.
1.  Rédigé par le greffe, il ne lie pas la Cour.
Notes du greffier
2.  L’affaire porte le n° 90/1997/874/1086. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l’année d’introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l’origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
3.  Le règlement A s’applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l’entrée en vigueur du Protocole n° 9 (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole. Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
4.  Note du greffier : pour des raisons d’ordre pratique il n’y figureront que dans l’édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1998), mais chacun peut se les procurer auprès du greffe.
ARRÊT ASSENOV ET AUTRES DU 28 OCTOBRE 1998
ARRÊT ASSENOV ET AUTRES


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Non-violation de l'Art. 3 (mauvais traitements) ; Violation de l'Art. 3 (enquête effective) ; Non-violation de l'Art. 6-1 ; Violation de l'Art. 13 ; Non-violation de l'Art. 3 (détention) ; Non-violation de l'Art. 5-1 ; Violation de l'Art. 5-3 (juge ou autre magistrat) ; Violation de l'Art. 5-3 (jugé dans un délai raisonnable) ; Violation de l'Art. 5-4 ; Violation de l'Art. 25-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 13) RECOURS EFFECTIF, (Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN, (Art. 34) ENTRAVER L'EXERCICE DU DROIT DE RECOURS, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 35-3) REQUETE ABUSIVE, (Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-3) AUSSITOT TRADUITE DEVANT UN JUGE OU AUTRE MAGISTRAT, (Art. 5-3) CARACTERE RAISONNABLE DE LA DETENTION PROVISOIRE, (Art. 5-3) JUGE DANS UN DELAI RAISONNABLE, (Art. 5-3) JUGE OU AUTRE MAGISTRAT EXERCANT DES FONCTIONS JUDICIAIRES, (Art. 5-4) CONTROLE DE LA LEGALITE DE LA DETENTION, (Art. 5-4) INTRODUIRE UN RECOURS, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL


Parties
Demandeurs : ASSENOV ET AUTRES
Défendeurs : BULGARIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (chambre)
Date de la décision : 28/10/1998
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 24760/94
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1998-10-28;24760.94 ?

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