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02/02/1999 | CEDH | N°33992/96

CEDH | BAGEDDA ET DELOGU contre l'ITALIE


DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 33992/96
présentée par Bruno BAGEDDA et Salvatore DELOGUNote
contre ItalieNote
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre le 2 février 1999 en présence de
M. C. Rozakis, président,
M. M. Fischbach,
M. B. Conforti,
M. P. Lorenzen,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
M. A.B. Baka,
M. E. Levits, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’H

omme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 août 1996 par Bruno BAGEDDA et Salvatore DEL...

DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 33992/96
présentée par Bruno BAGEDDA et Salvatore DELOGUNote
contre ItalieNote
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre le 2 février 1999 en présence de
M. C. Rozakis, président,
M. M. Fischbach,
M. B. Conforti,
M. P. Lorenzen,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
M. A.B. Baka,
M. E. Levits, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 août 1996 par Bruno BAGEDDA et Salvatore DELOGUNote contre Italie et enregistrée le 27 novembre 1996 sous le n° de dossier 33992/96 ;
Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 6 octobre 1998 et les observations en réponse présentées par les requérants le 22 novembre 1998 ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont deux ressortissants italiens, nés respectivement en 1921 et 1952 et résidant à Nuoro. Devant la Cour, ils sont représentés par Me Giannetto Massaiu, avocat au barreau de Nuoro.
Les requérants furent chargés par un magistrat de négocier avec les kidnappeurs de F.A., qui avait été kidnappé près de Nuoro le 8 mai 1980. Ils réussirent à faire libérer F.A. en date du 16 novembre 1980, avant le paiement de la rançon demandée. F.A. s'engagea à verser à ses kidnappeurs la somme de trois cents millions de lires dans un délai de quinze jours. Les requérants furent chargés de s'occuper du paiement. Ils furent ensuite accusés de complicité d'enlèvement.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
La procédure débuta le 24 octobre 1983, quand le juge des investigations de Nuoro émit un mandat d'emmener à l'encontre des requérants, qui furent par la suite arrêtés.
Les requérants interjetèrent appel contre le mandat devant le tribunal de la liberté de Nuoro, qui fit droit à leur demande. Le 27 octobre 1983, les requérants furent libérés.
Le 20 avril 1984, la Cour de Cassation confirma la décision du tribunal de la liberté.
Le 30 mars 1989, le juge des investigations de Nuoro renvoya les requérants en jugement pour complicité d'enlèvement et prononça un non-lieu en ce qui concerne certaines infractions monétaires, qui avaient entre-temps été dépénalisées.
a) La charge d’infractions monétaires
Le dépôt de la décision du 30 mars 1989 n'ayant pas été dûment notifié au premier requérant, ce dernier s'adressa à la cour d'appel de Cagliari, section détachée de Sassari, en se plaignant de ne pas avoir eu la possibilité d'interjeter appel du non-lieu afin d'obtenir un acquittement sur le fond.
Par jugement du 30 mai 1990, déposé au greffe le 18 juin 1990, la cour d'appel de Cagliari annula la partie de la décision du juge des investigations de Nuoro concernant le non-lieu et renvoya l'affaire devant le même tribunal.
Le 22 décembre 1990, le juge des investigations de Nuoro émit une nouvelle décision de non-lieu en ce qui concerne les infractions monétaires. Cette décision fut notifiée au requérant le 26 mars 1992.
Le 28 mars 1992, le premier requérant interjeta appel devant la cour d'appel de Cagliari, section détachée de Sassari, qui, par décision du 25 novembre 1992, déclara l'appel irrecevable.
Le requérant se pourvut en cassation. La Cour de Cassation, par arrêt du 20 avril 1993, annula la décision de la cour d'appel de Cagliari, section détachée de Sassari, et renvoya l'affaire devant la même cour.
Par arrêt du 28 janvier 1994, la cour d'appel de Cagliari, section détachée de Sassari, acquitta le premier requérant des accusations relatives aux infractions monétaires pour avoir agi en état de nécessité. Le Procureur de la République se pourvut en cassation contre cette décision, qui fut confirmée par la Cour de Cassation par arrêt du 29 septembre 1994.
b) La charge de complicité
Par jugement du 21 septembre 1995, le tribunal de Nuoro prononça un non-lieu à l'encontre des requérants, l’action s'étant entre-temps prescrite.
A une date qui n'a pas été précisée, les requérants interjetèrent appel de ce jugement.
Par arrêt du 23 mai 1996, déposé au greffe le 5 juin 1996, la cour d'appel de Cagliari, section détachée de Sassari, acquitta les requérants pour avoir agi en état de nécessité. Cet arrêt passa en force de chose jugée le 9 juillet 1996.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure pour complicité.
PROCÉDURE Le 1er juillet 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter le grief des requérants concernant la durée de la procédure pour complicité d’enlèvement à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 octobre 1998 et les requérants y ont répondu le 22 novembre 1998.
EN DROIT Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 24 octobre 1983 par l'arrestation des requérants et s'est terminée le 9 juillet 1996.
Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est de douze ans, huit mois et seize jours pour deux degrés de juridiction, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LE RESTANT DE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Greffier Président
Ne mettre que les initiales si non public ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs.
Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.
En minuscules.
33992/96 - -
- - 33992/96


Synthèse
Formation : Commission (deuxième chambre)
Numéro d'arrêt : 33992/96
Date de la décision : 02/02/1999
Type d'affaire : Decision (Finale)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL


Parties
Demandeurs : BAGEDDA ET DELOGU
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-02-02;33992.96 ?

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